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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rimouski

30 octobre 2006

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

 

Dossier :

285473-01B-0603

 

Dossier CSST :

116756883

 

Commissaire :

Me Normand Michaud

 

Membres :

Gilles Cyr, associations d’employeurs

 

Jacques Picard, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Pierre-Marie Huet

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Entreprises Maritimes Bouchard inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 8 mars 2006, monsieur Pierre-Marie Huet (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 février 2006 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 21 décembre 2005 et déclare que l’emploi de préposé à la location d’outils constitue un emploi convenable pour le travailleur, que celui-ci est capable de l’exercer à compter du 15 décembre 2005 et que le revenu brut annuel de cet emploi convenable est de 15 851 $.

[3]                Lors de l’audience tenue à Gaspé, le 23 août 2006, le travailleur est présent et représenté par sa procureure. L’employeur, bien que dûment convoqué, est absent. La procureure de la CSST avait averti préalablement le tribunal de son absence.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi de préposé à la location d’outils n’est pas un emploi convenable pour lui et qu’il a droit à la poursuite du versement de l’indemnité de remplacement du revenu.

LES FAITS

[5]                Le travailleur, actuellement âgé de 57 ans, travaille comme soudeur chez l’employeur depuis 1994. Il fait de la soudure principalement pour la réparation des bateaux ainsi que la fabrication de pièces. Il habite depuis toujours à Cloridorme, petit village situé à environ 75 kilomètres de Gaspé, avec sa femme, dans une maison dont il est propriétaire. Il a deux enfants majeurs à sa charge.

[6]                Le 19 novembre 1999, le travailleur subit une lésion professionnelle de la nature d’une maladie professionnelle, soit des tendinites de l’épaule gauche et de l’épaule droite. Cette lésion est consolidée le 14 août 2000 avec une atteinte permanente de 18 % et des limitations fonctionnelles.

[7]                Le travailleur retourne à son emploi prélésionnel de soudeur. Il arrête à nouveau de travailler le 25 mars 2002.

[8]                Le 30 septembre 2002, une rechute est acceptée par la CSST avec le diagnostic de réparation de la coiffe des rotateurs des deux épaules. Il est opéré à l’épaule gauche le 30 septembre 2002 et à l’épaule droite le 1er octobre 2003. Il a reçu depuis 1999 au moins huit infiltrations aux épaules.

[9]                Le 21 janvier 2005, le Dr Simon Mercier, chirurgien orthopédiste et médecin traitant du travailleur, l’examine. Il note :

« Le patient présente un fond de douleur tous les jours. Il peut tolérer d’une heure à une heure et trente minutes de suite à faire de menus travaux mais doit se limiter sur le type de travail. Dès qu’il met les épaules en abduction et en élévation antérieure au-dessus de 90°, il présente de bonnes douleurs. Il présente aussi des phénomènes d’engourdis­sements ou de picotements, surtout à gauche. La condition semble toujours pire à gauche. Il mentionne aussi un manque de résistance, même aux AVQ, ne serait-ce que se laver les cheveux et autres. Conduire son "Pick up" est difficile car il sent plus les bosses de la route.»

 

 

[10]           Suite à ses constations, le Dr Mercier émet les limitations fonctionnelles suivantes :

« 

-          Éviter les mouvements répétitifs avec les deux bras

-          Éviter le travail avec les bras au-dessus de 90° d’abduction et d’élévation antérieure

-          Éviter d’utiliser des outils vibrateurs à base fréquence

-          Pouvoir avoir des périodes de repos à toutes les heures et demie

-          Favoriser plutôt un travail beaucoup plus léger si un retour au travail est envisageable chez ce patient » (sic)

 

 

[11]           Le Dr Mercier ajoute :

«  Devant la chronicité du problème et devant les résultats postop qui n’ont pas amélioré, de façon significative ce patient, je ne suis pas certain que le travail de soudeur puisse être repris. Maintenant, s’il est possible d’avoir des tâches plus allégées dans sa compagnie, ceci pourrait donc être la solution. » (sic)

 

 

[12]           De plus, le travailleur est dirigé vers un consultant externe pour des services d’évaluation et de développement des capacités de travail. La physiothérapeute, Manon Dufresne, du Centre Physiothérapie Active Fonctionnelle, produit le 13 avril 2004 un rapport à la CSST. Elle dresse le bilan suivant des capacités motrices fonctionnelles :

« 

BILAN DES CAPACITÉS DE CHARGES

 

 

Capacités fonctionnelles sécuritaires démontrées pour cette catégorie :

Peut déplacer sur un plan vertical de niveau taille à épaules une charge de 25 lbs.

Commentaires : Biomécanique précaire (soulèvement des épaules, hyperlordose lombaire), accrochage de la boîte, signe non-verbal important, augmentation de la vitesse d’exécution à la fin.

Peut déplacer sur un plan horizontal de niveau taille une charge de 55 lbs.

Commentaires : Signe de fatigue (tremblement des membres inférieurs), biomécanique précaire, dépose la boîte avec fracas, respiration rapide et saccadée au-delà de cette charge. Épreuve cessée par l’observateur.

Peut soulever sur un plan vertical de niveau sol-taille une charge de 38 lbs.

Commentaires : Épreuve effectuée en position du chevalier (membre inférieur gauche devant), dépose la boîte avec fracas, respiration rapide, difficulté à se relever, perte d’équilibre, biomécanique précaire.

Peut transporter sur une distance fonctionnelle avec les deux bras une charge de 50 lbs.

Commentaires : Biomécanique inadéquate à la manutention de charges, diminution de la longueur des pas.

Peut transporter à droite, sur une distance fonctionnelle une charge de 30 lbs.

Commentaires : Bonne exécution, légère flexion latérale du tronc corrigée.

Peut transporter à gauche, sur une distance fonctionnelle une charge de 30 lbs.

Commentaires : Boiterie notée, légère flexion latérale corrigée, bonne exécution dans l’ensemble.

Peut tirer avec tout le corps une charge de 80 lbs.

Commentaires : Bonne exécution et posture.

Peut pousser avec tout le corps une charge de 67 lbs.

Commentaires : Bonne exécution et posture.

Peut pousser et tirer avec les bras une charge de 123 lbs.

Commentaires : Flexion antérieure du tronc exagérée, bonne exécution cependant dans l’ensemble.

Peut déployer une force de 89 lbs avec la main droite. Peut déployer une force de 91 lbs avec la main gauche.

Peut déplacer sur un plan vertical de la taille aux épaules avec la droite une charge de 14 lbs.

Commentaires : Biomécanique précaire, signe non-verbal important, augmentation de la vitesse d’exécution, pause plus longue entre les répétitions.

Peut déplacer sur un plan vertical de la taille aux épaules avec la gauche une charge de 12 lbs.

Commentaires : Expression non-verbal accentuée.

Peut soulever avec la droite du sol à la taille une charge de 18 lbs.

Commentaires : Épreuve effectuée en position du chevalier (MIG derrière), prend appui avec la main gauche, difficulté importante à se relever, signe de fatigue aux membres inférieurs.

Peut soulever avec la gauche du sol à la taille une charge de 18 lbs.

Commentaires : Épreuve effectuée en position du chevalier (MIG devant), expression non-verbale importante, dépose le poids avec fracas, diminution de la vitesse d’exécution, signe de fatigue.

Peut déplacer avec la droite sur un plan horizontal au niveau de la taille une charge de 18 lbs.

Commentaires : Mécanique corporelle précaire, respiration saccadée, dépose le poids avec fracas.

Peut déplacer avec la gauche sur un plan horizontal au niveau de la taille une charge de 17 lbs.

Commentaires : Mauvaise biomécanique, dépose le poids avec fracas.

 

Commentaires sur les points limites : Biomécanique : activité cessée par l’évaluateur en raison de l’atteinte du maximum sécuritaire; Aérobique : activité cessée par l’évaluateur en raison d’atteinte de fréquance cardiaque limite ou autres facteurs physiologiques; Psychophysique : Activité cessée par le client en raison de plaintes telles que : fatigue, inconfort excessif, effort perçu, incapacité à compléter l’activité, etc. » (sic)

 

 

[13]           Le 15 juin 2004, la lésion est consolidée, entraînant une atteinte permanente additionnelle de 12,59 %.

[14]           Le 12 mai 2005, le travailleur est admis au service de la réadaptation de la CSST. Une rencontre a lieu le 25 mai 2005 chez l’employeur avec le travailleur et la conseillère en réadaptation de la CSST afin d’évaluer le poste de travail du travailleur et déterminer s’il peut reprendre son emploi de soudeur.

[15]           Cet exercice permet de conclure que le travailleur n’est effectivement plus en mesure de travailler à nouveau comme soudeur vu l’exigence des tâches et ses limitations fonctionnelles.

[16]           La CSST commence le processus pour déterminer un emploi convenable pour le travailleur. Huit rencontres ont lieu entre celui-ci et la conseillère en réadaptation, rencontres au cours desquelles beaucoup d’informations sont obtenues, bien des explications sur le processus de réadaptation données et bien des discussions tenues. Il a pu bénéficier d’une évaluation approfondie de ses capacités et intérêts.

[17]           Le travailleur mentionne à l’audience, tel que rapporté par la conseillère en réadaptation, qu’il a effectivement manifesté un certain intérêt pour l’emploi de « préposé à la location d’outils », puisqu’il estimait connaître assez bien les outils et se sentait capable d’exercer cet emploi. Toutefois, il ajoute qu’il croyait qu’il s’agissait uniquement de petits outils légers.

[18]           Le recueil des professions Repères du gouvernement du Québec utilisé par la CSST pour déterminer l’emploi convenable du travailleur, décrit de la façon suivante les tâches généralement accomplies par un préposé à la location d’outils :

-                Accueille la clientèle et l’informe sur le matériel en inventaire (au téléphone ou au comptoir);

-                Renseigne la clientèle sur l’utilisation, les caractéristiques et l’entretien de l’outillage;

-                Informe le client sur les prix et les modalités de la location;

-                Prépare les outils;

-                Vérifie, devant le client, le bon fonctionnement de l’outillage avant la location;

-                Prépare le contrat de location et accepte le dépôt et le paiement en espèces, par chèque, carte de crédit ou débit automatique;

-                Aide à effectuer la livraison d’outils ou de matériel au client, au besoin;

-                Aide à l’étalage des outils;

-                Récupère les outils de location;

-                Vérifie la condition des outils;

-                Replace les outils en entrepôt ou en magasin;

-                Assure l’entretien et les réparations mineures des outils.

 

[19]           De plus, selon Repères, le préposé à la location d’outils utilise le matériel suivant : caisse enregistreuse électronique, terminal pour paiement direct ou carte de crédit, outils, reçus, contrats, téléphone, pièces de rechange, catalogues des produits, formulaires d’inventaire et plans d’étalage de la marchandise. En outre, toujours selon Repères, la formation préalable exigée pour ce genre d’emploi est un diplôme d’études secondaires (DES) en plus d’une formation donnée en cours d’emploi chez l’employeur.

[20]           La conseillère en réadaptation analyse l’emploi retenu par le travailleur afin de s’assurer qu’il respecte les conditions prévues par un emploi convenable et conclut positivement. Le 21 décembre 2005, la CSST en avise par écrit le travailleur.

[21]           Le travailleur mentionne à l’audience qu’il a abandonné l’école à l’âge de 14 ans alors qu’il était en 7e année, pour aller travailler comme bûcheron avec son frère.

[22]           À l’âge de 16 ans, il a suivi un cours par correspondance pour devenir soudeur. Il mentionne que sa mère l’aidait à lire les notes théoriques puisqu’il avait de la difficulté à lire et comprendre les textes. Le stage pratique a eu lieu à Montréal pendant deux à trois mois.

[23]           Par la suite, le travailleur gagne sa vie comme bûcheron pendant environ deux ans, puis il exerce le métier de soudeur à la Mine Noranda à Murdochville pendant une vingtaine d’années. Il cesse d’y travailler à la suite de l’incendie de la mine. Depuis 1988, il a presque toujours travaillé comme soudeur pour des entreprises de fabrication et réparation de bateaux, sauf durant quelques courtes périodes où il a travaillé comme bûcheron, soit pendant des grèves ou des périodes de mise à pied.

[24]           Le travailleur mentionne qu’au cours de toutes ces années, il a toujours occupé des emplois qui lui permettaient de revenir coucher à la maison chaque soir ou presque.

[25]           Le travailleur dit qu’il a de la difficulté à lire le français qu’il écrit d’ailleurs au son. Il ne parle ni n’écrit l’anglais. D’ailleurs, lorsqu’il achète un outil, mentionne-t-il à titre d’exemple, il lit les instructions et les fait lire par une autre personne pour s’assurer qu’il a bien saisi, ne s’estimant pas en mesure de bien comprendre toutes les instructions. Il en est de même pour la correspondance qu’il reçoit de la CSST. Il n’a aucune connaissance de l’informatique, ne sachant même pas comment ouvrir et faire fonctionner un ordinateur.

[26]           Il ajoute qu’il n’est pas en mesure d’utiliser une carte de débit bancaire, même s’il en possède une; il ne l’a jamais fait. Il soutient qu’il aurait de la difficulté à accepter les paiements par voie électronique, soit par carte de crédit ou carte de débit. De même, il pourrait difficilement fouiller dans des feuilles d’inventaire, des formulaires ou des catalogues.

[27]           De plus, monsieur Huet mentionne qu’il n’a jamais travaillé avec le public, ne se sentant pas à l’aise. Il a ainsi déjà refusé un emploi de contremaître alors qu’il travaillait à la mine de Murdochville puisqu’il ne s’estimait pas capable de gérer du personnel.

[28]           À l’audience, le travailleur indique que depuis ses opérations aux épaules, il n’est plus en mesure d’effectuer les diverses tâches d’entretien ménager dans et autour de sa résidence. Ainsi, il doit faire déneiger son entrée. Il ne peut pas repeindre sa maison et aider son épouse à faire le grand ménage. D’ailleurs, la CSST a reconnu cette situation et lui rembourse les frais d’entretien courant de son domicile, soit le nettoyage du terrain au printemps ou à l’automne (ramassage des feuilles), la peinture intérieure de la maison, la peinture des galeries extérieures, un grand ménage annuel et le coût d’achat et de cordage de bois de chauffage.

[29]           Il dit avoir de la difficulté à se laver la tête ou même ranger la vaisselle dans l’armoire sans ressentir de douleurs aux bras et aux épaules. De même, il ne peut conduire plus d’une heure ou une heure et demie sans devoir s’arrêter pour se reposer.

[30]           De plus, le travailleur précise qu’il n’est plus en mesure de pratiquer ses activités de loisirs antérieurs. Il ne peut plus effectuer de menus travaux de bricolage sans en ressentir par la suite des douleurs aux bras. Il ne peut plus pêcher à la mouche ni chasser à l’arc. Il a dû modifier sa remorque pour traîner son bateau et son véhicule tout-terrain afin de ne plus avoir à forcer.

[31]           En résumé, le travailleur dit ressentir des douleurs importantes aux bras et aux épaules le soir ou la nuit après avoir effectué des petits travaux, forcé ou même conduit son automobile.

[32]           À l’audience, la procureure du travailleur dépose un document émanant de Ressources humaines et Développement des compétences du Canada relativement à l’emploi de vendeur, commis-vendeur - commerce de détail (rubrique 6421) qui inclut notamment l’emploi de commis à la location d’outils et de matériel. Les principales fonctions de cet emploi sont sensiblement les mêmes que celles décrites à Repères. On y indique comme conditions d’accès à la profession qu’un diplôme d’études secondaires (DES) peut être exigé et même un diplôme d’études collégiales ou universitaires par certains employeurs. Le bilinguisme est souvent exigé.

[33]           De plus, ce document indique que 58,5 % des emplois de vendeurs, commis-vendeurs - commerce de détail sont occupés par des femmes, 27,9 % de ces emplois sont détenus par des personnes de plus de 44 ans. Beaucoup d’étudiants occupent ces emplois à temps partiel et les quittent à la fin de leurs études. Moins de 20 % des travailleurs exerçant cet emploi n’ont pas de diplôme d’études secondaires (DES). On retrouve seulement 1 % de cette catégorie d’emploi dans la région Gaspésie - Îles - de‑la‑Madeleine.

[34]           D’ailleurs, à ce sujet, la preuve révèle qu’il n’y a, dans la région comprise entre Cloridorme (où habite le travailleur) et Gaspé, que deux entreprises qui font la location d’outils. Le travailleur s’est rendu chez un de ces commerçants (à Rivière-au-Renard, à 40 kilomètres de chez lui). Il constate alors qu’il ne s’agit pas du tout de l’emploi auquel il s’attendait puisqu’on y fait également de la location d’outils lourds. En effet, certains outils pèsent une quarantaine de livres et d’autres peuvent peser jusqu’à 150 livres (scie à béton, machine à vapeur). Il faut alors être deux personnes pour les placer dans un véhicule ou une remorque ou pour les en sortir. Le travailleur réalise alors qu’il n’a pas les capacités pour accomplir ce travail. De plus, le propriétaire lui indique que, non seulement il n’a pas d’emploi disponible (il exploite son commerce avec un seul employé), mais qu’en plus, il n’engagerait pas le travailleur vu ses limitations fonctionnelles. Ce commerçant indique dans une lettre remise au travailleur et produite à l’audience que le :

« travaille à effectuer dans un centre de location c’est de sortir les outils et les essayer pour un bon fonctionnement. Ce sont des outils lourds exemple

 

Scie Béton         150 lbs

Stemeuse           150 lbs

Marteau               30 lbs

Scie céramique     20 lbs, etc. » (sic)

 

 

[35]           Quant à l’autre commerce, il est situé à Gaspé. Le travailleur affirme qu’il n’est pas en mesure d’aller y travailler. Il mentionne qu’après avoir conduit pendant une heure environ ce qui correspond à la durée du trajet entre son domicile et Gaspé, il a besoin de se reposer avant de pouvoir faire autre chose.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[36]           La procureure du travailleur affirme que l’emploi de préposé à la location d’outils ne constitue pas un emploi convenable pour celui-ci, qu’il n’était pas capable de l’exercer à compter du 15 décembre 2005 non plus que présentement. Elle soumet que l’emploi de préposé à la location d’outils ne rencontre pas les critères développés selon la jurisprudence. Elle soutient que cet emploi n’est pas approprié car il ne respecte pas les intérêts et aptitudes du travailleur (il n’est pas à l’aise avec le public). Cet emploi ne lui permet pas d’utiliser sa capacité résiduelle. Ses limitations fonctionnelles l’empêchent d’exercer cet emploi (il a des douleurs dès qu’il lève les bras, il doit éviter d’utiliser des outils vibrateurs, il a besoin de périodes de repos à toutes les heures, heures et demies).

[37]           De plus, les qualifications professionnelles du travailleur (il n’a pas terminé sa 7e année) ne respectent pas les exigences de l’emploi. Il ne peut utiliser la nouvelle technologie. La procureure du travailleur ajoute que cet emploi ne présente pas une possibilité raisonnable d’embauche (il n’y a que deux employeurs potentiels dans un rayon de 75 kilomètres). Finalement, elle précise que cet emploi comporte un danger pour la santé et la sécurité du travailleur car celui-ci devrait voyager et soulever des équipements lourds.

L’AVIS DES MEMBRES

[38]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie. Ils considèrent que la preuve prépondérante faite par le travailleur démontre que plusieurs tâches généralement accomplies par un préposé à la location d’outils sont incompatibles avec les limitations fonctionnelles du travailleur et ses capacités résiduelles. Ils considèrent également que la preuve est prépondérante quant à l’absence de possibilité raisonnable d’embauche pour cet emploi, vu qu’il n’existe dans la région que très peu d’employeurs exploitant ce genre d’entreprise. Finalement, ils considèrent qu’aucun des critères développés par la jurisprudence quant à la notion d’emploi convenable n’a été rencontré dans le présent cas.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[39]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’emploi de préposé à la location d’outils constitue un emploi convenable pour le travailleur au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et si ce dernier était capable de l’exercer à compter du 15 décembre 2005.

[40]           L’identification d’un emploi convenable par la CSST s’inscrit dans le cadre de la réadaptation prévue par la loi.

[41]           Ainsi, il est notamment prévu par la loi qu’aux fins de la préparation et de la mise en œuvre d’un plan de réadaptation qui doit être adapté aux besoins du travailleur, la CSST sollicite la collaboration de celui-ci.  Ce plan individualisé de réadaptation peut, en outre, comprendre de la réadaptation physique, sociale et professionnelle, toujours selon les besoins du travailleur.


[42]           Dans le présent dossier, il est plus particulièrement question de la réadaptation professionnelle. À cet égard, les articles 166 et 171 méritent plus particulièrement d’être cités :

166. La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.

________

1985, c. 6, a. 166.

 

 

171. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n'a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d'évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer.

 

  Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.

________

1985, c. 6, a. 171.

 

 

[43]           Tel que mentionné précédemment, le travailleur n’est plus en mesure de reprendre son emploi prélésionnel de soudeur. Dans ce cas, la CSST doit lui déterminer un emploi convenable.

[44]           La notion d’emploi convenable est quant à elle définie comme suit à l’article 2 de la loi :

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[45]           Il est ainsi généralement établi que pour être qualifié de « convenable » au sens de la loi, un emploi doit respecter les conditions suivantes :

-                 être approprié, soit respecter dans la mesure du possible les intérêts et les aptitudes du travailleur;

-                 permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle, soit plus particulièrement respecter ses limitations fonctionnelles, qu’elles soient d’origine professionnelle ou personnelle;

-                 permettre au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles, dans la mesure du possible, soit tenir compte de sa scolarité et de son expérience de travail;

-                 présenter une possibilité raisonnable d’embauche, ce qui ne signifie pas que l’emploi doit être disponible. Cette possibilité doit par ailleurs s’apprécier en regard du travailleur et non de façon abstraite;

-                 ne pas comporter de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité du travailleur compte tenu de sa lésion, soit, notamment, ne pas comporter de risque réel d’aggravation de l’état du travailleur ou de risque d’accident en raison des limitations fonctionnelles.

[46]           Le travailleur doit démontrer que l’emploi déterminé par la CSST ne répond pas à un ou plusieurs de ces critères.

[47]           À la lumière de l’ensemble de la preuve recueillie, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’emploi de préposé à la location d’outils ne respecte pas les conditions relatives au caractère approprié et au respect des qualifications professionnelles et des limitations fonctionnelles du travailleur pour pouvoir être qualifié de convenable. De plus, il n’y a pas de possibilité raisonnable d’embauche pour le travailleur.

[48]           L’examen du processus de réadaptation révèle que huit rencontres ont été tenues entre la conseillère en réadaptation de la CSST et le travailleur, rencontres au cours desquelles la situation du travailleur a été évaluée et la collaboration de ce dernier sollicitée. La participation du travailleur était quant à elle acceptable eu égard à son âge et aux douleurs l’incommodant et le préoccupant.

[49]           La première faiblesse du processus, et par conséquent de l’emploi convenable identifié, réside dans le fait que la CSST s’est basée exclusivement sur les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle, telles qu’établies par le Dr Mercier le 21 janvier 2005, pour apprécier la capacité résiduelle du travailleur et déterminer un emploi convenable plutôt que sur l’état du travailleur de façon globale.

[50]           Il est maintenant relativement bien établi dans la jurisprudence que bien que seules les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle déterminent le droit à la réadaptation professionnelle, l’ensemble des limitations affectant le travailleur doit être considéré dans la détermination d’un emploi convenable[2].

[51]           La Commission des lésions professionnelles considère que le fait de manipuler des outils pesants irait à l’encontre des limitations fonctionnelles prévues par le Dr Mercier qui indique aussi que le travailleur devrait faire un travail beaucoup plus léger et qu’il a besoin de périodes de repos aux heures et demies.

[52]           Selon le tribunal, la CSST ne pouvait ignorer les limitations de capacités fonctionnelles du travailleur qui avaient été soulignées dans le rapport du 13 avril 2004 de la physiothérapeute, Manon Dufresne. On y lit en effet que le travailleur peut difficilement soulever sur un plan vertical de niveau sol-taille une charge de 38 livres et de 18 livres avec chaque bras. De même, de la taille aux épaules, la charge est diminuée à 25 livres et à 14 livres avec la main droite et à 12 livres avec la gauche. Il s’agit de « capacités fonctionnelles sécuritaires » selon la physiothérapeute. Or, tel que l’a souligné le travailleur après l’avoir constaté, la majorité des outils qu’un préposé à la location aurait à manipuler est d’un poids supérieur à ces données.

[53]           Il est ainsi permis de douter très sérieusement de la capacité du travailleur à exercer l’emploi de préposé à la location d’outils. La description des tâches de cet emploi contenue au guide Repères et celle qu’en a faite le travailleur après être allé vérifier auprès d’un des deux employeurs potentiels de la région, révèlent la nécessité de manipuler les outils pour les préparer, en vérifier le bon fonctionnement avant et après la location, aider à effectuer la livraison, les replacer en magasin ou en entrepôt et en assurer l’entretien et les réparations mineures. Or, certains outils vibrateurs sont lourds et pèsent quelques centaines de livres. De plus, il est raisonnable de penser que le travailleur pourra être appelé à travailler seul à certaines périodes (repas, etc.) vu la grosseur des entreprises de location de la région. Le travailleur ne peut forcer sans ressentir des douleurs par la suite. Ceci aurait pour effet de comporter un danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité du travailleur et un risque réel d’aggraver son état ou d’être victime d’un nouvel accident de travail.

[54]           De plus, le tribunal considère que la scolarité et les expériences de travail du travailleur lui permettent difficilement d’exercer l’emploi proposé. En effet, toujours selon Repères, le travailleur doit préparer des contrats de location, accepter le dépôt et le paiement en espèces, par chèque, carte de crédit ou débit automatique et utiliser une caisse enregistreuse. Or, le travailleur n’a même pas complété sa septième année. Il sait à peine lire le français qu’il écrit au son. Il n’est pas en mesure d’utiliser sa propre carte de débit ni d’ouvrir ou même faire fonctionner un ordinateur.

[55]           Il s’agit d’un « travailleur manuel sans instruction qui a perdu sa capacité d’être un travailleur manuel », comme le soulignait la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Lajoie et Système intérieur Laval inc.[3]

[56]           Le tribunal considère également que l’emploi convenu de préposé à la location d’outils n’offre pas de possibilité raisonnable d’embauche.

[57]           Une importante jurisprudence au sein de la Commission des lésions professionnelles a indiqué que le notion de territoire pour apprécier cette « possibilité raisonnable d’embauche » doit s’évaluer en fonction de la situation particulière du travailleur, soit notamment en fonction de son âge, de sa mobilité professionnelle antérieure, du fait qu’il demeurait, au moment de sa lésion professionnelle, dans une zone urbaine ou non urbaine et de sa capacité physique à se déplacer chaque jour pour aller travailler. Il semble généralement acquis, par ailleurs, qu’un rayon d’au moins 50 kilomètres du domicile est à peu près toujours considéré comme raisonnable[4].

[58]           Le travailleur réside depuis toujours dans un petit village en Gaspésie. Le tribunal conçoit mal d’obliger à s’exiler un travailleur enraciné dans sa région avec sa famille, pour un emploi au salaire minimum dans une grande ville.

[59]           Or, la preuve a révélé qu’il n’y a que deux employeurs potentiels dans un rayon de 75 kilomètres environ d’où habite le travailleur. L’un d’eux a indiqué qu’il n’a pas d’emploi disponible pour le travailleur et que, même s’il en avait, il ne le prendrait pas vu ses limitations fonctionnelles importantes. Quant à l’autre employeur potentiel, il est situé à environ une heure de route de la résidence du travailleur. La preuve a démontré que celui-ci peut difficilement conduire aussi longtemps. De plus, selon le Dr Mercier, le travailleur a besoin de périodes de repos à toutes les heures, heures et demies.

[60]           Pour toutes ces considérations, soit que l’emploi déterminé ne respecte pas les limitations fonctionnelles globales du travailleur, soit que celui-ci n’est pas qualifié pour ce travail qui ne comporte pas de possibilité raisonnable d’embauche, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que l’emploi de préposé à la location d’outils ne peut être déclaré convenable.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Pierre-Marie Huet, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 février 2006 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’emploi de préposé à la location d’outils n’est pas un emploi convenable pour le travailleur;

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin qu’elle reprenne le processus de réadaptation.

 

 

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Normand Michaud

 

Commissaire

 

 

Me Monia Minville

Cyr Minville

Représentante de la partie requérante

 

Me Sonia Dumaresq

Panneton Lessard

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Drouin et Les planches de gypse Roy inc., 35062-03-9112, 93-08-26, G. Godin; C.S.S.T. et Cyr, 40080-60-9205, 94-09-12, J.-Y. Desjardins; Tremblay et Les Coffrages C.C.C. ltée, [1995] C.A.L.P. 771 ; C.S.S.T. et Cosme, [1995] C.A.L.P. 778 ; Clothier et C.A. St-Raymond, 57439-03-9403, 95-12-20, M. Carignan, (J7-11-27); Calicchia et Wallcrete of Canada, 55021-61-9311, 96-02-01, F. Dion-Drapeau; C.S.S.T. et Construction M.G. Larochelle inc., 68739-01-9505, 96-05-10, C. Bérubé; Gesualdi et Manufacture Hanna ltée, [1996] C.A.L.P. 1210 ; Malboeuf et Construction Del-Nor inc., [1996] C.A.L.P. 1606 (décision accueillant la requête en révision); Ahmed et Canadelle inc., (Giltex), 69561-60-9505, 97-03-07, G. Robichaud; Coleman et Henderson Barwick inc., 70282-60-9506, 97-08-21, C. Demers; Sasseville et Domtar inc., 82927-02-9609, 98-06-03, C. Bérubé; Haraka et Garderie Les gardelunes, [1999] C.L.P. 350 ; Langlais et Freneco (1988) ltée, 111465-32-9903, 99-10-01, G. Tardif; Silva et Vêtements sports John Tomaras, 103811-71-9807, 99-08-24, R. Brassard.

 

[3]           Lajoie et Système intérieur Laval inc. et CSST, AZ-4999018725 , L. McCutcheon.

[4]           Bouchard et R. Malouin & Fils inc., 35934-05-9201, 21 février 1994, J.-Y. Desjardins; CSST et Goyette, 48772-63-9301, 9 janvier 1995, L. Thibault; CSST et Construction M. G. Larochelle inc., 68739-01-9505, 10 mai 1996, C. Bérubé; Landry et Acier d’armature Ferneuf inc., 71492-01-9506, 29 novembre 1996; J.-G. Roy; Dallaire et Pavillon St-Ludger, 78905-03-9604, 13 janvier 1997, R. Jolicoeur; Chalifour et Groupe Audet inc., 104773-31-9809, 7 juillet 1999, M. Beaudoin.

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