Blouin et Commission scolaire des Monts-et-Marées |
2012 QCCLP 1097 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Rimouski |
15 février 2012 |
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Région : |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord |
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Dossier CSST : |
132690066 |
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Commissaire : |
Louise Guay, juge administratif |
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Membres : |
Gilles Cyr, associations d’employeurs |
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Pierre Boucher, associations syndicales |
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Partie requérante |
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Commission scolaire des Monts-et-Marées |
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Partie intéressée |
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et |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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[1] Le 13 juin 2011, madame Guylaine Blouin (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) rendue le 27 avril 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initialement rendue le 14 décembre 2010, déclare qu’avec l’ajout d’un grattoir à long manche, la travailleuse est apte à réintégrer son emploi prélésionnel ou un emploi équivalent. Considérant que le droit de retour au travail est expiré et que la travailleuse est à la recherche d’un emploi, elle a droit au versement des indemnités de remplacement du revenu pour une période maximale d’un an, soit jusqu’au 12 décembre 2011.
[3] L’audience s’est tenue le 11 octobre 2011 à Matane en présence de la travailleuse. L’employeur, par l’entremise de sa représentante, avait avisé le tribunal de son absence à l’audience et a déposé une argumentation écrite. La CSST qui est intervenue au présent litige était représentée. Le dossier est pris en délibéré le 14 octobre 2011, après la réception par le tribunal d’une nouvelle copie complète du dossier.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle est incapable d’exercer son emploi prélésionnel.
LES FAITS
[5] La travailleuse occupe un emploi d’ouvrière d’entretien classe II à la polyvalente de Matane lorsque le 24 octobre 2007, elle subit un accident du travail. Elle met le pied sur un crayon et s’inflige un contrecoup à la région lombaire en effectuant un mouvement brusque pour éviter de chuter.
[6] Le diagnostic de la lésion professionnelle reconnue est une entorse lombaire dans un contexte de condition personnelle préexistante d’anomalie transitionnelle lombaire. Elle tente un retour au travail qui s’étend du 26 novembre 2007 au 11 janvier 2008. Il est déterminé par la Commission des lésions professionnelles[1] que l’arrêt de travail à compter du 11 janvier 2008 s’inscrit en continuité de l’événement survenu le 24 octobre 2007 et qu’il ne s’agit pas d’une récidive, rechute ou aggravation.
[7] Par sa décision rendue le 21 mai 2010[2], la Commission des lésions professionnelles détermine que la lésion professionnelle est consolidée le 16 janvier 2009 sans nécessité de soins ou traitements après cette date.
[8] À la note évolutive consignée le 10 juin 2010 au dossier, la CSST dresse un résumé du dossier de la travailleuse. Au chapitre « Aspect professionnel », elle note le titre de l’emploi, le nom de l’employeur ainsi que l’ancienneté de la travailleuse, et que l’expiration du DRAT (droit de retour au travail) est le 24 octobre 2009.
[9] L’employeur ayant obtenu une expertise médicale infirmant l’avis du médecin de la travailleuse quant à l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles, une demande auprès du Bureau d'évaluation médicale est logée.
[10] Le 7 septembre 2010, la CSST rend une décision accordant à la travailleuse le droit à la réadaptation. À la note évolutive du 15 septembre 2010, l’agent indique que l’employeur lui confirme qu’il n’y a pas vraiment de possibilité pour un emploi convenable si la travailleuse conserve des limitations fonctionnelles de sa lésion professionnelle.
[11] L’employeur demande la révision de la décision rendue par la CSST accordant à la travailleuse le droit à la réadaptation. Par sa décision du 17 janvier 2011, la CSST confirme cette décision à la suite d’une révision administrative. Celle-ci est devenue finale après l’expiration du délai pour la contester devant la Commission des lésions professionnelles.
[12] Le 14 octobre 2010, un avis est rendu par le docteur Jean-Pierre Lacoursière, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, lequel est requis sur l’existence ou le pourcentage d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de la travailleuse et l’existence ou l’évaluation des limitations fonctionnelles.
[13] Découlant de cet avis, étant donné la présence de limitations fonctionnelles, la CSST détermine le 27 octobre 2010 que la travailleuse a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur sa capacité à occuper un emploi. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande de révision.
[14] Par la suite, le 4 novembre 2010, la CSST détermine que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de la travailleuse de 2,20 %. Cette décision est confirmée par la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 5 août 2011[3].
[15] Au chapitre des limitations fonctionnelles, dans son avis motivé, le docteur Lacoursière s’exprime de cette manière :
L’entorse survenue en octobre 2007 a décompensé un rachis lombaire qui était déjà hypothéqué par une hernie discale radiologique au niveau de L5-S1. La disparition de la hernie sur l’examen de contrôle a montré cependant un pincement important de l’espace L5-S1, lequel pincement provoque des douleurs de type facettaire étant donné qu’il y a eu changement de la mécanique au niveau des articulations L5-S1.
C’est pourquoi, nous devons émettre des limitations fonctionnelles préventives étant donné les phénomènes douloureux importants encore présents et les dangers d’aggravation de la lombo-sciatalgie encore présents.
[…]
5- EXISTENCE OU ÉVALUATION DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES :
Limitations de classe 1 :
Elle devrait éviter de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :
√ Soulever, porter, pousser et tirer des charges de plus de 15 à 25 kilos;
√ Travailler en position accroupie;
√ Ramper ou grimper;
√ Effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension et de torsion de la colonne lombaire;
√ Subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (exemple : provoqués par du matériel roulant sans suspension).
[16] Le 3 novembre 2010, la CSST rend une décision selon laquelle une ergothérapeute évaluera la capacité physique de la travailleuse et fera la visite du poste de travail le 8 novembre 2010. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une demande de révision. La rencontre se fait effectivement à cette date et étaient présents la travailleuse, la conseillère en réadaptation de la CSST, madame Barbara St-Onge, ergothérapeute, le directeur de l’école, le responsable des ressources humaines, le chef d’équipe des concierges et le représentant syndical.
[17] Le rapport d’analyse de poste de travail est produit le 24 novembre 2010 par l’ergothérapeute. Il y est précisé que cette évaluation est faite en fonction des limitations fonctionnelles émises par le membre du Bureau d'évaluation médicale.
[18] Les tâches de la travailleuse sont décrites en détail et observées. Les accessoires utilisés pour la réalisation des tâches sont également décrits, photographiés et pesés. Les principales tâches de la travailleuse consistent à faire l’entretien des classes et des bureaux des professeurs, laver les tableaux, faire l’entretien des planchers des classes et des corridors ainsi que des escaliers. La CSST dépose en liasse les photographies en couleurs qui ont été prises lors de cette visite.
[19] Sans reprendre l’entièreté du rapport de l’ergothérapeute, il y a lieu de reproduire ici le chapitre de l’analyse qui se détaille comme suit :
Voici les détails de l’analyse en fonction des limitations fonctionnelles et des tâches observées lors de l’évaluation du poste.
1. Soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 à 25 kg :
Considérant que toutes les données prises au moment de l’évaluation étaient de moins de 25 kg.
je considère que cette limitation est respectée dans l’emploi pré-lésionnel de madame Blouin (ouvrière d’entretien classe II à la polyvalente de Matane)
2. Travailler en position accroupie :
Considérant que madame doit de façon régulière adoptée la position accroupie, principalement dans la deuxième partie de ses journées de travail, mais qu’il n’y a pas de fréquence fixe,
considérant qu’un ou deux genoux peuvent être déposés au sol donc que madame peut adopter la position agenouillée qui est plus stable,
considérant qu’un grattoir à long manche pourrait être utilisé par madame pour décoller les gommes du plancher, ce qui diminuerait la fréquence du travail en position accroupie d’en moyenne 20 x par jour. Madame adopterait donc la position accroupie de façon régulière, mais non de façon fréquente ou répétitive,
je considère que cette limitation est respectée dans l’emploi pré-lésionnel de madame Blouin (ouvrière d’entretien classe II à la polyvalente de Matane) avec l’utilisation d’un grattoir à long manche.
L’utilisation d’un crochet à long manche sur lequel serait fixé un linge à l’aide d’un velcro pour essuyer la raclette de la machine à plancher pourrait également aider madame en diminuant le nombre de fois où elle adopte la position accroupie.
3. Ramper ou grimper :
Considérant que l’action de ramper ou grimper n’a tout simplement pas été observée lors de l’évaluation du poste de travail,
je considère que cette limitation est respectée dans l’emploi pré-lésionnel de madame Blouin (ouvrière d’entretien classe II à la polyvalente de Matane).
4. Effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension et de torsions de la colonne lombaire :
Considérant que les équipements utilisés comportent des manches assez longs pour limiter les mouvements au niveau du tronc,
considérant que madame peut adapter ses modes opératoires et ses techniques de travail pour éviter des mouvements de grandes amplitudes au niveau de son tronc,
considérant que lors des simulations, il a été observé que madame pouvait effectuer des mouvements au niveau de son tronc principalement en rotation et en flexion, mais que ces derniers étaient dans les amplitudes limitées et non dans des amplitudes extrêmes,
je considère que cette limitation est respectée dans l’emploi pré-lésionnel de madame Blouin (ouvrière d’entretien classe II à la polyvalente de Matane).
5. Subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (exemple : provoquées par du matériel roulant sans suspension) :
Considérant que madame ne s’assoit pas sur de la machinerie sans suspension,
Considérant que madame peut subir des contrecoups, mais de façon occasionnelle (exemple : lors de la manipulation de la machine à plancher dans des endroits restreints).
je considère que cette limitation est respectée dans l’emploi pré-lésionnel de madame Blouin (ouvrière d’entretien classe II à la polyvalente de Matane).
Donc, à la lumière de l’analyse de chacune des limitations, je crois que l’emploi d’ouvrière d’entretien de classe II à la polyvalente de Matane respecte les limitations fonctionnelles émises par le docteur Jean-Pierre Lacoursière avec l’ajout d’un grattoir à long manche.
[sic]
[20] Le 14 décembre 2010, la CSST rend sa décision statuant sur la capacité de la travailleuse à exercer son emploi. Comme l’employeur confirme à la CSST que le droit de retour au travail de la travailleuse chez l’employeur est expiré et qu’elle ne sera pas réintégrée dans son emploi, la CSST détermine également, par sa décision du 14 décembre 2010, que la travailleuse a droit au versement des indemnités de remplacement du revenu pour une période maximale d’un an, soit jusqu’au 12 décembre 2011. Cette décision est confirmée par la CSST à la suite d’une révision administrative le 24 avril 2011, décision qui fait l’objet du présent litige.
[21] Par son témoignage et à l’aide des photographies déposées, la travailleuse explique en détail les tâches qu’elle doit accomplir dans le cadre de son emploi prélésionnel. Elle estime qu’elle n’est pas en mesure de le refaire totalement. En plus, elle soumet que son médecin traitant est d’avis qu’elle est en mesure de faire uniquement des travaux légers.
[22] La travailleuse explique au tribunal que son travail est exigeant physiquement et doit être accompli rapidement. Une certaine période de temps lui est allouée pour faire son travail en raison d’un système d’alarme. Dans ses tâches, elle souligne entre autres qu’elle doit manipuler des chaudières d’eau et changer l’eau lorsqu’elle est trop souillée. Elle précise que la chaudière apparaissant à la photographie # 3 est difficile à sortir, car elle est insérée de côté. De plus, elle émet des réserves quant à la pesée des chaudières estimant qu’elles n’ont pas toutes été pesées et qu’elles n’étaient pas remplies normalement lors de la visite du poste.
[23] À cet égard, madame St-Onge, ergothérapeute, convient que la chaudière apparaissant à la photographie # 3 n’a pas été pesée. Cependant, les deux utilisées pour l’entretien des classes ont été pesées et la plus lourde pesait 12 kg une fois remplies normalement, selon elle. À son rapport, il est également noté que la chaudière d’eau sur roulettes utilisée pour l’entretien des planchers pèse entre 18 et 23 kg, selon la quantité d’eau.
[24] D’autre part, la travailleuse explique qu’elle doit être en position accroupie pour gratter les gommes à mâcher qui sont collées au plancher. Elle précise qu’il y en a beaucoup, sans pouvoir les quantifier, et précise que le nombre augmente substantiellement lors de la période entourant la fête d’Halloween. Elle a cependant refusé la livraison du grattoir à long manche proposé par l’ergothérapeute, car elle émet des doutes et des réserves quant à son efficacité.
[25] Madame St-Onge confirme lors de son témoignage que la tâche de gratter les gommes revient au moins 20 fois par jour, ce qui peut être considéré comme nécessitant la position accroupie de façon fréquente. C'est pourquoi elle propose l’utilisation d’un grattoir à long manche qui fait en sorte que la travailleuse est en mesure de décoller les gommes sans s’accroupir. Elle peut les ramasser par la suite à l’aide du balai et porte-poussière à long manche inclus dans son chariot.
[26] La travailleuse indique également qu’elle est en position accroupie lorsqu’elle installe et désinstalle les éléments de la machine à plancher, soit la raclette et les brosses. Elle effectue ces opérations une fois par quart de travail.
[27] Pour la tâche de laver les bureaux des élèves, la travailleuse précise qu’elle doit se pencher au-dessus et qu’ils ne sont pas tous à la même hauteur.
[28] Lors de son témoignage, l’ergothérapeute explique la cueillette des données de son rapport et les prises de mesures à l’aide d’une balance et d’un dynamomètre pour calculer la force nécessaire pour accomplir certaines tâches. Les tâches ont été démontrées physiquement et photographiées.
[29] De son évaluation, l’ergothérapeute estime que l’emploi prélésionnel respecte les limitations fonctionnelles octroyées par le membre du Bureau d'évaluation médicale avec l’ajout du grattoir à long manche qui diminue de façon considérable la nécessité de travailler en position accroupie.
[30] Le tribunal note que l’employeur, par son argumentation écrite, souligne qu’il s’est prévalu de son droit découlant des articles 236 et 240 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi) ainsi que des dispositions applicables de la Convention collective et a mis fin à l’emploi de la travailleuse en date du 31 décembre 2010, considérant la non-disponibilité de son poste et d’une absence de poste équivalent.
[31] À cet égard, la travailleuse confirme au tribunal qu’elle a perdu son emploi chez l’employeur. Elle dépose lors de l’audience des documents qui ne sont pas selon elle déposés à son dossier. Parmi ces documents, la travailleuse dépose une lettre reçue de son employeur, laquelle n’est effectivement pas au dossier du tribunal. Elle est datée du 19 janvier 2011 et par celle-ci la travailleuse est informée que l’employeur ne peut la réintégrer au travail et qu’il a mis fin à son lien d’emploi en date du 31 décembre 2010. Il y est mentionné que son droit de retour au travail est expiré puisqu’il s’est écoulé plus de deux ans depuis son arrêt de travail et qu’elle disposait d’un an après la date de consolidation pour se prévaloir d’un droit de priorité sur son poste selon la Convention collective.
L’AVIS DES MEMBRES
[32] Le membre issu des associations syndicales et celui issu des associations d’employeurs sont unanimes et considèrent qu’il y a lieu d’accueillir la requête de la travailleuse. En effet, considérant que le droit de retour au travail de la travailleuse est expiré, la CSST ne pouvait pas rendre capable la travailleuse à occuper son emploi par une mesure de réadaptation. L’emploi de la travailleuse ne respecte pas l’ensemble des limitations fonctionnelles octroyées par le membre du Bureau d'évaluation médicale. Ainsi, elle n’est pas capable d’exercer son emploi. Le processus de réadaptation doit se poursuivre afin de lui déterminer un emploi convenable.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[33] Le tribunal doit déterminer si la CSST est justifiée de déclarer que la travailleuse est capable d’exercer son emploi, soit celui d’ouvrière d’entretien classe II à la polyvalente de Matane.
[34] Tout d’abord, le tribunal rappelle que le droit à l’indemnité de remplacement du revenu est assujetti à deux conditions : la travailleuse a subi une lésion professionnelle et elle est incapable d’exercer son emploi en raison de cette lésion professionnelle. Tel qu’il est prévu par l’article 44 de la loi :
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
__________
1985, c. 6, a. 44.
[35] Si après la consolidation de la lésion, la travailleuse demeure avec une atteinte permanente, elle a droit à la réadaptation et conserve son droit à l’indemnité de remplacement du revenu :
47. Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.
__________
1985, c. 6, a. 47.
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 145.
146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.
__________
1985, c. 6, a. 146.
[36] Dans la présente affaire, la travailleuse conserve de sa lésion professionnelle une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 2,20 % et des limitations fonctionnelles, soit celles retenues par le membre du Bureau d'évaluation médicale. Ces limitations fonctionnelles lient les parties et le tribunal. Ainsi, la travailleuse a droit à la réadaptation et au versement de l’indemnité de remplacement du revenu. C’est d’ailleurs ce qu’a déterminé la CSST par ses décisions rendues les 7 septembre et 27 octobre 2010.
[37] Le but de la réadaptation professionnelle est précisé à l’article 166 de la loi qui prévoit :
166. La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.
__________
1985, c. 6, a. 166.
[38] Par ailleurs, la loi prévoit qu’une travailleuse qui redevient capable d’exercer son emploi a un droit de retour prioritaire en vertu des dispositions suivantes :
236. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui redevient capable d'exercer son emploi a droit de réintégrer prioritairement son emploi dans l'établissement où il travaillait lorsque s'est manifestée sa lésion ou de réintégrer un emploi équivalent dans cet établissement ou dans un autre établissement de son employeur.
__________
1985, c. 6, a. 236.
240. Les droits conférés par les articles 236 à 239 peuvent être exercés :
1° dans l'année suivant le début de la période d'absence continue du travailleur en raison de sa lésion professionnelle, s'il occupait un emploi dans un établissement comptant 20 travailleurs ou moins au début de cette période; ou
2° dans les deux ans suivant le début de la période d'absence continue du travailleur en raison de sa lésion professionnelle, s'il occupait un emploi dans un établissement comptant plus de 20 travailleurs au début de cette période.
Le retour au travail d'un travailleur à la suite d'un avis médical n'interrompt pas la période d'absence continue du travailleur si son état de santé relatif à sa lésion l'oblige à abandonner son travail dans la journée du retour.
__________
1985, c. 6, a. 240.
[39] De plus, lorsqu’une travailleuse est incapable d’exercer son emploi en raison d’une limitation fonctionnelle découlant de sa lésion professionnelle, la loi prévoit la possibilité de prendre une mesure afin de la rendre capable d’exercer son emploi. Cette disposition de la loi est édictée à l’article 169 :
169. Si le travailleur est incapable d'exercer son emploi en raison d'une limitation fonctionnelle qu'il garde de la lésion professionnelle dont il a été victime, la Commission informe ce travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.
Dans ce cas, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est redevenu capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent.
__________
1985, c. 6, a. 169.
[40]
Cette disposition spécifique permettant la mise en place d’une mesure de
réadaptation pour rendre la travailleuse capable d’exercer son emploi précise
que cela peut être fait avant l’expiration du délai pour l’exercice de son
droit de retour au travail[5].
Ainsi, il est essentiel pour l’application de la disposition prévue à l’article
169 de la loi de déterminer à quelle date survient l’expiration du délai de la
travailleuse pour l’exercice de son droit de retour au travail chez l’employeur.
[41] Or, la lésion professionnelle est survenue le 24 octobre 2007. La travailleuse réintègre son emploi le 26 novembre 2007 et l’abandonne de nouveau le 11 janvier 2008. Comme le précise l’employeur dans sa lettre transmise à la travailleuse, son droit de retour au travail est expiré puisqu’il s’est écoulé plus de deux ans depuis son arrêt de travail. La CSST inscrit également à sa note évolutive en juin 2010 que le droit de retour au travail de la travailleuse expirait le 24 octobre 2009. Pour sa part, le tribunal considère que le droit de retour au travail de la travailleuse est expiré au plus tard le 11 janvier 2010.
[42] Ainsi, le tribunal constate que lorsque la CSST entreprend une démarche avec l’employeur et l’ergothérapeute pour trouver une solution pour contrer la limitation fonctionnelle qui empêche la travailleuse d’être capable d’exercer son emploi, son droit de retour au travail est déjà expiré. Cela étant, la CSST ne pouvait déterminer, par le biais de l’application de l’article 169 de la loi, que la travailleuse est capable d’occuper son emploi avec une mesure, en l’occurrence en lui fournissant un grattoir à long manche, puisque son droit de retour au travail était déjà expiré.
[43] La preuve prépondérante permet au tribunal de conclure que sans cette mesure, la travailleuse n’est pas capable de refaire son emploi. En effet, tant du témoignage de la travailleuse que de celui de l’ergothérapeute et des renseignements consignés à son rapport, il ressort que la limitation fonctionnelle d’éviter de façon répétitive ou fréquente des activités qui impliquent de travailler en position accroupie n’est pas respectée dans son emploi. En effet, la travailleuse explique que le nombre de gommes collées au sol est variable et peut être augmenté considérablement selon des événements spécifiques. Comme l’ergothérapeute retient une moyenne de 20 et que ce nombre nécessite selon elle l’ajout d’une mesure de réadaptation, le tribunal conclut que la preuve démontre qu’une limitation fonctionnelle découlant de la lésion professionnelle de la travailleuse contrevient à l’exercice de son emploi. Ainsi, il y a lieu de conclure que la travailleuse n’est pas capable d’exercer son emploi.
[44] Tel qu’il est prévu à l’article 47 de la loi, dans la mesure où la travailleuse est reconnue admissible au droit à la réadaptation professionnelle, elle a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu tant qu’elle a besoin de réadaptation pour redevenir capable d’exercer son emploi ou devenir capable d’exercer à temps plein un emploi convenable.
[45] Le tribunal est d’avis que la travailleuse a toujours besoin de réadaptation et retourne le dossier à la CSST pour qu’il soit déterminé un emploi convenable puisque la travailleuse est incapable d’exercer son emploi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par madame Guylaine Blouin, la travailleuse;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 27 avril 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’est pas capable d’exercer son emploi;
DÉCLARE que la travailleuse a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin qu’elle détermine un emploi convenable.
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Louise Guay |
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Me Mélanie Charest |
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Morency société d'avocats |
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Représentante de la partie intéressée |
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Me Marie-Claude Delisle |
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VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.