Gabarit CSF

Chambre de la sécurité financière c. Bélisle

2021 QCCDCSF 8

 

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1263

 

DATE :

8 février 2021

 

 

LE COMITÉ :

 

Me Claude Mageau

 

Président

M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

 

M. Denis Petit, A.V.A.

Membre

_____________________________________________________________________

 

MARC-AURÈLE RACICOT, ès qualités de syndic adjoint de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

 

PAUL-ANDRÉ BÉLISLE, conseiller en sécurité financière et conseiller en assurances et rentes collectives (numéro de certificat 102214)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

-        Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom et prénom des consommateurs impliqués et de toute information permettant de les identifier, de même que toute information personnelle et financière les concernant et concernant l’intimé, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas aux échanges d’information prévus à la Loi sur l’encadrement du secteur financier (RLRQ, c. E-6.1) et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2).

 

[1]              L’intimé a été reconnu coupable par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « comité ») le 24 septembre 2020 de trente-trois des trente-six chefs d’infraction de la plainte disciplinaire, soit les chefs d’infraction 1 à 19, 22, 24 à 34 et 36, ainsi libellés :

1.         À Trois-Rivières, le ou vers le 28 avril 2017, dans le dossier 400-61-070230-168, l’intimé a été déclaré coupable par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, des infractions pénales suivantes ayant un lien avec la profession, contrevenant ainsi à l’article 149.1 du Code des professions (RLRQ, c. C-26) :

 

a.         À Montréal et ses environs, dans le district judiciaire de Montréal, entre le 1er avril 2014 et le 30 avril 2014, a aidé, par acte ou omission, Claude Martineau à agir comme représentant en assurance de personnes auprès de M.L.V. au sens de l'article 3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (la «Loi»), sans être titulaire d'un certificat délivré à cette fin par l'Autorité des marchés financiers, commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 491 de la Loi avec référence à l'article 461 de la Loi et se rendant ainsi passible de la peine prévue à l'article 485 de la Loi ;

 

b.         À Shawinigan et ses environs, dans le district judiciaire de Saint-Maurice, entre le 1er décembre 2013 et le 4 février 2014, a aidé, par acte ou omission, Claude Martineau à agir comme représentant en assurance de personnes auprès de C.D. au sens de l'article 3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (la «Loi»), sans être titulaire d'un certificat délivré à cette fin par l'Autorité des marchés financiers, commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 491 de la Loi avec référence à l'article 461 de la Loi et se rendant ainsi passible de la peine prévue à l'article 485 de la Loi ;

 

c.         À Trois-Rivières et ses environs, dans le district judiciaire de Trois-Rivières, entre le 3 mars 2014 et le 9 mai 2014, a aidé, par acte ou omission, Claude Martineau à agir comme représentant en assurance de personnes auprès de E.D. au sens de l'article 3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2  (la «Loi»), sans être titulaire d'un certificat délivré à cette fin par l'Autorité des marchés financiers, commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 491 de la Loi avec référence à l'article 461 de la Loi et se rendant ainsi passible de la peine prévue à l'article 485 de la Loi ;

 

d.         À Sorel-Tracy et ses environs, dans le district judiciaire de Richelieu, entre le 19 février 2014 et le 18 mars 2014, a aidé, par acte ou omission, Claude Martineau à agir comme représentant en assurance de personnes auprès de L.L. au sens de l'article 3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (la «Loi»), sans être titulaire d'un certificat délivre à cette fin par l'Autorité des marchés financiers, commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 491 de la Loi avec référence à l'article 461 de la Loi et se rendant ainsi passible de la peine prévue à l'article 485 de la Loi ;

e.         À Québec et ses environs, dans le district judiciaire de Québec, entre le 4 mars 2014 et le 8 mai 2014, a aidé par acte ou omission, Claude Martineau à agir comme représentant en assurance de personnes auprès de G.Pe. au sens de l'article 3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (la «Loi»), sans être titulaire d'un certificat délivré à cette fin par l'Autorité des marchés financiers, commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 491 de la Loi avec référence à l'article 461 de la Loi et se rendant ainsi passible de la peine prévue à l'article 485 de la Loi ;

 

f.          À Montréal et ses environs, dans le district judiciaire de Montréal entre le 1er novembre 2013 et le 11 juillet 2014, a aidé, par acte ou omission, Claude Martineau à agir comme représentant en assurance de personnes auprès de M.V.T. au sens de l'article 3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (la «Loi»), sans être titulaire d'un certificat délivré à cette fin par l'Autorité des marchés financiers, commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 491 de la Loi avec référence à l'article 461 de la Loi et se rendant ainsi passible de la peine prévue à l'article 485 de la Loi ;

 

2.         Dans la province de Québec, entre les ou vers les 10 janvier 2014 et 5 juillet 2015, à environ soixante-dix-huit (78) reprises, l’intimé a versé une rémunération, des émoluments ou autres avantages à Claude Martineau, qui n’était pas un représentant, contrevenant ainsi aux articles 22, 37 et 40 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

 

C.D.

 

3.         Dans la province de Québec, le ou vers le 12 décembre 2013, l’intimé a signé à titre de témoin, la demande de modification numéro […] pour les polices d’assurance numéro […] et […], hors la présence de C.D, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 3, 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2,
r.3) ;

 

4.         À Shawinigan, le ou vers le 13 janvier 2014, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de C.D., avant que ce dernier souscrive une Demande de souscription de fonds distincts, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10) ;

 

M.V.T.

 

5.         À Montréal, le ou vers le 30 décembre 2013, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de M.V.T., avant que ce dernier souscrive une Demande de souscription de fonds distincts, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10) ;

 

M.B.

 

6.         À Victoriaville, le ou vers le 29 décembre 2013, l’intimé a fourni de faux renseignements à la compagnie d’assurance sur la souscription du contrat de fonds distincts numéro […] en déclarant faussement avoir agi comme représentant, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

 

7.         À Victoriaville, le ou vers le 10 janvier 2014, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de M.B., avant que ce dernier souscrive une Demande de souscription de fonds distincts, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10) ;

 

C.G.

 

8.         À Trois-Rivières, le ou vers le 13 janvier 2014, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de C.G., avant que ce dernier souscrive une Demande de souscription de fonds distincts, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10) ;

 

123 Québec inc.et/ou G.G.

 

9.         À Trois-Rivières, le ou vers le 21 janvier 2014, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de 123 Québec inc. et/ou G.G., lors de la souscription de la proposition d’assurance numéro […], contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10) ;

 

L.L.

 

10.      À Sorel-Tracy, le ou vers le 19 février 2014, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de L.L., avant que cette dernière souscrive la proposition d’assurance numéro […], contrevenant ainsi aux articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10) ;

 

11.      À Sorel-Tracy, le ou vers le 26 février 2014, l’intimé a signé, à titre de témoin, la proposition d’assurance numéro […] hors la présence de L.L., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

E.D.

 

[…]56

 

12.      À Trois-Rivières, le ou vers le 3 mars 2014, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de E.D., avant que ce dernier souscrive la proposition d’assurance numéro […]56, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10) ;

 

13.      À Trois-Rivières, le ou vers le 3 mars 2014, l’intimé a signé, à titre de témoin, la proposition d’assurance vie numéro […]56 hors la présence de E.D., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

 

[…]29

 

14.      À Trois-Rivières, le ou vers le 3 mars 2014, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de E.D., avant que ce dernier souscrive la proposition d’assurance numéro […]29, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10) ;

 

15.      À Trois-Rivières, le ou vers le 3 mars 2014, l’intimé a signé, à titre de témoin, la proposition d’assurance numéro […]29 hors la présence de E.D., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

 

[…]35

 

16.      À Trois-Rivières, le ou vers le 18 avril 2014, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de E.D., avant que ce dernier souscrive la proposition d’assurance numéro […]35, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10) ;

 

17.      À Trois-Rivières, le ou vers le 18 avril 2014, l’intimé a signé, à titre de témoin, la proposition d’assurance numéro […]35 hors la présence de E.D., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

 

 

 

G.Pe.

 

18.      À Québec, le ou vers le 4 mars 2014, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de G.Pe., avant que ce dernier souscrive la proposition d’assurance numéro […], contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10) ;

 

19.      À Québec, le ou vers le 4 mars 2014, l’intimé a signé, à titre de témoin, la proposition d’assurance numéro […] hors la présence de G.Pe., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

 

J.Du.

 

22.      À Drummondville, le ou vers le 21 mars 2014, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de J.Du., avant que cette dernière souscrive une Proposition de contrat de fonds distincts, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10) ;

M.L.V.

 

[…]40

 

24.      À Montréal, le ou vers le 11 avril 2014, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de M.L.V., avant que cette dernière souscrive la police d’assurance numéro […]40, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10) ;

 

Fonds distincts (RER)

 

25.      À Montréal, le ou vers le 22 avril 2014, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de M.L.V., alors qu’il lui faisait souscrire une Proposition de contrat de Fonds distincts, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10) ;

 

 

 

 

 

 

Fonds distincts (CRI)

 

26.      À Montréal, le ou vers le 22 avril 2014, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de M.L.V., avant que cette dernière souscrive une Proposition de contrat Fonds distincts, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10) ;

 

[…]73

 

27.      À Montréal, le ou vers le 22 avril 2014, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de M.L.V., avant que cette dernière souscrive la police d’assurance numéro […]73, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10) ;

 

D.C.

 

28.      Dans la province de Québec, le ou vers le 11 avril 2014, l’intimé a permis à Claude Martineau de faire souscrire la police d’assurance […] à D.C., alors qu’il ne détenait pas de certificat l’y autorisant, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

 

29.      À Montréal, le ou vers le 11 avril 2014, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de D.C., avant que ce dernier souscrive la proposition d’assurance numéro […], contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10) ;

 

30.      À Montréal, le ou vers le 11 avril 2014, l’intimé a signé à titre de témoin la proposition d’assurance numéro […] hors la présence de C.D., contrevenant ainsi aux articles 16 de Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

 

R.C.

 

31.      Dans la province de Québec, le ou vers le 8 mai 2014, l’intimé a permis à Claude Martineau, de faire souscrire la proposition de police d’assurance numéro […] à R.C. alors qu’il ne détenait pas de certificat l’y autorisant, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

 

 

32.      À Québec, le ou vers le 8 mai 2014, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de R.C., avant que ce dernier souscrive la proposition d’assurance numéro […], contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10) ;

 

33.      À Québec, le ou vers le 8 mai 2014, l’intimé a signé, à titre témoin, la proposition d’assurance numéro […] hors la présence de R.C., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

 

J.De.

 

34.      Dans la province de Québec, le ou vers le mois de février 2015, l’intimé n’a pas respecté la confidentialité du dossier de J.De. en divulguant des informations sur des polices détenues par ce dernier sans son consentement à Claude Martineau, contrevenant ainsi aux articles 16, de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 26 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

 

36.      Dans la province de Québec, le ou vers le mois de février 2015, l’intimé ne s’est pas acquitté de son mandat en omettant d’obtenir et de fournir les informations requises par J.De. quant aux conséquences d’un transfert de fonds distincts, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 13, 15 et 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

[2]              Le 23 octobre 2020, le comité a tenu une conférence de gestion téléphonique afin de fixer une date d’audition pour les représentations sur sanction des parties.

[3]              Bien qu’ayant été dûment convoqué, l’intimé n’était pas présent pour ladite conférence de gestion.

[4]              De plus, avant de la débuter, à la demande du président, la secrétaire adjointe avait tenté de le rejoindre par téléphone et par courriel, mais sans succès.

[5]              Le comité a alors fixé par visioconférence une audition sur sanction du présent dossier au 8 décembre 2020 pour entendre les représentations sur sanction des parties.

 

[6]              À ladite date, le plaignant était représenté par Me Jean-Simon Britten et l’intimé était encore absent, bien qu’il ait été dûment signifié de l’avis d’audition, comme en fait foi les procès-verbaux de signification produits comme pièce S-1.

[7]              Cela étant, le comité a procédé à l’audition sur sanction en l’absence de l’intimé comme le lui permet l’article 144 du Code des professions.

PREUVE ET REPRÉSENTATIONS DU PROCUREUR DU PLAIGNANT

[8]              Le procureur du plaignant réfère tout d’abord à la décision sur culpabilité du comité quant aux détails des infractions pour lesquelles l’intimé a été trouvé coupable.

[9]              Il dépose comme pièce SP-1 une attestation de droit de pratique de l’intimé datée du 17 novembre 2020 indiquant que celui-ci n’est plus actif comme représentant depuis le 9 octobre 2018.

[10]           De plus, comme pièce SP-2, il dépose une décision sur culpabilité et sanction rendue par le comité le 28 juillet 2014 concernant l’intimé suite à un plaidoyer de culpabilité de sa part, enregistré le 12 mai 2014.

[11]           L’intimé avait alors été condamné sous deux chefs d’infraction à des amendes de 5 000 $ et 3 000 $ et il avait bénéficié d’un délai de deux ans pour le paiement desdites amendes et des déboursés afférents.

[12]           Une fois cette preuve présentée, Me Britten fait les recommandations suivantes au comité :

·               Pour les chefs d’infraction 1, 2, 28, 31 et 35 (catégorie 1), soit une série d’infractions ayant permis à Claude Martineau d’agir à titre de représentant sans détenir de permis à cette fin, il recommande une radiation temporaire pour une période de vingt-quatre mois;

·               Pour les chefs d’infraction 3, 11, 13, 15, 17, 19, 30 et 33 (catégorie 2), soit d’avoir signé à titre de témoin hors la présence des clients, il recommande une radiation temporaire pour une période d’un mois par chef d’infraction, lesquelles devraient être consécutives entre elles, mais concurrentes à la radiation temporaire de vingt-quatre mois, mentionnée plus haut pour les chefs d’infraction de la catégorie 1;

·               Pour les chefs d’infraction 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 29 et 32 (catégorie 3), soit de ne pas avoir effectué une analyse des besoins financiers des clients, il recommande une radiation temporaire d’un mois par chef d’infraction, lesquelles devraient être consécutives entre elles, mais concurrentes à la radiation temporaire de vingt-quatre mois, mentionnée plus haut pour les chefs d’infraction de la catégorie 1;

·               Pour le chef d’infraction 6, soit d’avoir faussement signé comme représentant d’un client, il recommande la condamnation de l’intimé au paiement d’une amende de 4 000 $;

·               Pour le chef d’infraction 34, soit d’avoir dévoilé des informations personnelles de son client, il recommande une radiation temporaire d’un mois à être purgée de façon concurrente avec les autres périodes de radiation temporaire;

·               Pour le chef d’infraction 36, soit de ne pas s’être acquitté de son mandat, il recommande la condamnation de l’intimé au paiement d’une amende de 3 000 $.

[13]           En résumé, le procureur du plaignant recommande donc au comité une radiation temporaire pour une période totale de vingt-quatre mois, le paiement d’amendes pour un montant de 7 000 $, la publication de l’avis de décision de même que la condamnation aux déboursés afférents en vertu de l’article 151 du Code des professions.

[14]           Au soutien de sa recommandation, Me Britten tient compte des facteurs objectifs suivants :

-               Les chefs d’infraction reprochés concernent quinze consommateurs différents;

-               Ces infractions ont été commises sur plusieurs mois;

-               Elles ont été commises dans le cadre d’un stratagème mis en place pour permettre à Claude Martineau d’exercer la profession de représentant, et ce, sans détenir les permis requis;

-               Ces infractions portent atteinte à l’image de la profession et à la confiance du public;

-               Elles sont au cœur de l’exercice de la profession;

-               Les infractions de la catégorie 1 sont d’une très grande gravité objective parce qu’elles s’inscrivent dans un stratagème visant à rétribuer une personne pour avoir exercé illégalement la profession de conseiller financier;

-               Pour les infractions de la catégorie 2, le fait de signer des documents à titre de témoin hors la présence du consommateur met en cause l’intégrité même du représentant financier;

-               En ce qui concerne les infractions de la catégorie 3, l’analyse des besoins financiers est considérée comme la pierre angulaire du travail d’un représentant et est au cœur même de son activité professionnelle;

-               Pour le chef d’infraction 6, en déclarant faussement avoir été le conseiller financier du client, l’intimé a, encore une fois, participé au stratagème établi pour permettre à Claude Martineau d’exercer illégalement comme représentant;

-               En ce qui concerne le chef d’infraction 34, la transmission à un tiers sans autorisation du client de ses informations confidentielles et sensibles est objectivement grave et dénote un manque flagrant de professionnalisme;

-               Pour le chef d’infraction 36, la gravité objective de cette infraction est importante, car le client est en droit de connaître les avantages et inconvénients des produits auxquels il souscrit.

[15]           Il souligne par la suite les facteurs subjectifs suivants :

-               L’intimé est âgé de 68 ans;

-               Il n’est plus inscrit comme représentant et le risque de récidive semble être faible;

-               Il était un représentant expérimenté, ayant plus de vingt ans de pratique au moment de la commission des infractions;

-               Il a un antécédent disciplinaire, ayant été trouvé coupable par le comité en 2014, pour un chef d’infraction d’avoir fait défaut d’effectuer des analyses de besoins financiers conformes et un autre chef d’infraction d’avoir donné de fausses informations susceptibles d’induire en erreur son client (pièce SP-2).

[16]           Enfin, pour terminer ses représentations, Me Britten dépose plusieurs décisions à l’appui de sa recommandation[1].

[17]           Il explique, par la suite, que selon lui, les infractions de la catégorie 1 commises par l’intimé sont les plus graves, et requièrent la sanction la plus importante en l’espèce.

[18]           À cet effet, il est d’opinion que sa recommandation d’une radiation temporaire pour une période de vingt-quatre mois est appropriée quand on tient compte de la fourchette jurisprudentielle qu’il a soumise au comité.

[19]           Cette fourchette est d’une radiation permanente dans la décision rendue par le comité dans l’affaire Boileau[2], d’une période de radiation temporaire de deux ans dans le cas de Derome[3] et enfin, d’une période de radiation temporaire de six mois dans l’affaire Ducharme[4].

[20]           Pour les chefs d’infraction de la catégorie 2, de la catégorie 3 de même que pour le chef d’infraction 34, bien que les infractions reprochées soient, selon lui, moins graves que celles de la catégorie 1, il est néanmoins d’opinion qu’une radiation temporaire pour une période d’un mois devrait être ordonnée pour chacun de ces chefs d’infraction tout en s’assurant qu’elles ne dépassent pas en totalité la période de radiation temporaire de vingt-quatre mois, suggérée pour les infractions de la catégorie 1.

[21]           Pour les chefs d’infraction 6 et 36, en référant aux décisions rendues dans Di Salvo, Thibault et Michaud[5], il recommande au comité la condamnation de l’intimé au paiement d’une amende de 4 000 $ et 3 000 $ respectivement.

[22]           Finalement, il recommande au comité que les périodes de radiation temporaire ne soient exécutoires qu’au moment où l’intimé reprenne, le cas échéant, son droit de pratique, ce dernier n’étant plus actif comme représentant depuis le 9 octobre 2018 (pièce SP-1).

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[23]           Tel que mentionné plus haut, l’intimé n’était pas présent lors de l’audition sur sanction.

[24]           Cependant, sa lettre datée du 2 octobre 2020 adressée au syndic, et laquelle avait été transmise au comité le 3 novembre 2020, a été produite avec le consentement du plaignant comme pièce S-2.

[25]           Essentiellement, à cette lettre manuscrite, l’intimé conteste le bien-fondé de la décision sur culpabilité rendue le 24 septembre 2020.

[26]           Il dit être une personne âgée, ne plus être représentant depuis des années, être malade et aussi avoir été victime de harcèlement de la part du syndic et du système disciplinaire en général.

 

ANALYSE ET MOTIFS

[27]           Le 24 septembre 2020, le comité a déclaré l’intimé coupable de trente-trois des trente-six chefs d’infraction qui lui étaient reprochés à la plainte disciplinaire, suite au retrait du chef d’infraction 23 qui avait été demandé par le plaignant et accordé par le comité.

[28]           Tel que mentionné plus haut, il est bien établi par la jurisprudence que l’objectif de la sanction est d’assurer la protection du public et de satisfaire les critères d’exemplarité et de dissuasion, tout en considérant le droit du professionnel d’exercer sa profession[6].

[29]           La sanction du comité doit être individualisée aux circonstances de l’affaire concernée et aux particularités de l’intimé visé comme le dicte la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Pigeon[7] :

« [37] La sanction imposée par le Comité de discipline doit coller aux faits du dossier.   Chaque cas est un cas d'espèce.

[38]    La sanction disciplinaire doit permettre d'atteindre les objectifs suivants:  au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession (Latulippe c. Léveillé (Ordre professionnel des médecins), 1998 QCTP 1687 (CanLII)[1998] D.D.O.P. 311; Dr J. C. Paquette c. Comité de discipline de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et al, 1995 CanLII 5215 (QC CA)[1995] R.D.J. 301 (C.A.); et R. c. Burns, 1994 CanLII 127 (CSC)[1994] 1 R.C.S. 656). »

[30]           Pour les raisons ci-après exprimées, le comité est d’accord avec la recommandation de sanction présentée par Me Britten, sauf en ce qui concerne le chef d’infraction 6.

[31]           Tout d’abord, le comité est d’opinion que les infractions de la catégorie 1 devraient faire l’objet de la sanction la plus importante en l’espèce, car tel que mentionné plus haut, le but premier d’une sanction est de protéger le public.

[32]           Cet objectif est d’autant plus important en l’espèce, car le consommateur ne peut être servi que par un représentant ayant les compétences pertinentes et certifiées publiquement par l’autorité réglementaire compétente.

[33]           Par conséquent, la mise en place par l’intimé et Claude Martineau d’un stratagème lui permettant de continuer à servir sa clientèle même s’il n’avait plus le permis pour ce faire ne peut être tolérée et doit être dénoncée.

[34]           À cet effet, le comité réfère aux commentaires faits à sa décision rendue dans l’affaire Ducharme[8] qu’il trouve tout à fait pertinents en l’espèce :

« [63]   Le comité est du même avis que la procureure de la plaignante en ce que les infractions pour lesquelles l’intimé a été trouvé coupable sont d’une gravité objective indéniable.

[64]      Le comité est également d’avis que les gestes posés par l’intimé causent un préjudice certain à la profession et portent atteinte à l’intégrité et à la crédibilité de celle-ci.

[65]      En effet, permettre à un représentant ayant été radié de poursuivre ses activités professionnelles équivaut à faire fi du processus disciplinaire mis en place afin d’assurer la protection du public.

[66]      Le comité fait siens les propos tenus par la procureure de la plaignante en ce que le fait pour une personne faisant l’objet d’une mesure disciplinaire de poursuivre ses activités professionnelles est une infraction disciplinaire des plus grave.

[67]      Ainsi, que ce soit à titre d’auteur réel ou de complice à ladite infraction, la gravité objective des gestes posés dans le contexte d’un exercice illégal ne fait aucun doute.

[68]      Qui plus est, l’intimé a joué un rôle essentiel dans le stratagème qui a été mis en place avec Nadeau, car lui seul, en tant que représentant dûment certifié, pouvait soumettre les propositions aux assureurs.

[69]      En posant les gestes reprochés aux Types d’infraction 1 et 2, l’intimé a fait montre de désinvolture face au processus disciplinaire et aux règles mises en place pour assurer la protection du public.

[70]      Dans le même ordre d’idées, la préméditation de l’intimé ne fait aucun doute aux yeux du comité.

[71]      En effet, lors de l’audition sur culpabilité, il a été démontré que le stratagème mis en place par l’intimé et Nadeau était bien réfléchi, concerté et qu’il permettait à Nadeau d’agir comme représentant alors qu’il n’en avait plus le droit. »

(nos soulignés)

[35]           On retrouve en l’espèce cette même gravité d’infraction à savoir : stratagème, préméditation, nombre important de consommateurs, à savoir 15, et une période relativement longue pendant laquelle la situation a duré, soit plus d’une année.

[36]           Le comité est d’opinion qu’une période de radiation temporaire d’une durée significative s’impose dans le présent cas compte tenu de l’antécédent disciplinaire de l’intimé (pièce SP-2).

[37]           Cependant, vu l’âge de l’intimé, soit 68 ans, le fait qu’il ne soit plus dans l’industrie depuis déjà plus de deux ans et qu’il n’ait pas l’intention de revenir, qu’il soit présentement malade et qu’il ait déjà été condamné à des amendes par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, le 28 avril 2017, pour avoir permis à Claude Martineau d’avoir ainsi agi illégalement à titre de représentant (dossier numéro 400-61-070230-168, tel que mentionné au chef d’infraction 1), le comité est d’opinion qu’une radiation temporaire totale pour une période de deux ans comme dans l’affaire Derome[9], est appropriée dans les circonstances.

[38]           Le comité partage aussi l’opinion du procureur du plaignant en ce qui concerne sa recommandation quant aux autres chefs d’infraction, sauf en ce qui concerne le chef d’infraction 6.

[39]           En effet, le comité est d’accord avec la recommandation du procureur du plaignant pour une radiation temporaire d’une période d’un mois quant à chacun des chefs d’infraction des catégories 2 et 3 et du chef d’infraction 34, à être purgée de façon telle qu’elles n’excèdent pas la période de vingt-quatre mois, suggérée pour les infractions de la catégorie 1.

[40]           Cette recommandation de sanction est appropriée, car elle respecte la gravité objective desdites infractions et le principe de la globalité des sanctions.

[41]           Cependant, pour ce qui est du chef d’infraction 6, le procureur du plaignant recommande que l’intimé soit condamné à une amende de 4 000 $.

[42]           Ce chef d’infraction reproche à l’intimé d’avoir fourni de faux renseignements à l’assureur en lui déclarant faussement avoir agi comme représentant en ce qui concerne le consommateur M.B.

[43]           Le procureur du plaignant recommande une telle sanction au motif que la jurisprudence dominante pour ce genre d’infraction commande habituellement l’imposition d’une telle amende.

[44]           Le comité ne partage pas l’opinion du procureur du plaignant quant à cette partie de sa recommandation.

[45]           En effet, l’infraction reprochée au chef 6 fait partie du même stratagème ayant permis à Claude Martineau d’agir illégalement comme représentant en ce que l’intimé a déclaré faussement à l’assureur avoir agi comme représentant de M.B. alors qu’il ne l’était pas encore devenu.

[46]           D’ailleurs, à son document intitulé « Recommandations sur sanction du plaignant », le procureur du plaignant y indique, en ce qui concerne ce chef d’infraction, que « la signature du document s’inscrivait dans le stratagème pour permettre à Martineau d’exercer illégalement ».

[47]           Cela étant, le comité est d’opinion que la sanction pour le chef d’infraction 6 devrait être aussi une période de radiation temporaire d’un mois comme pour les infractions des catégories 2 et 3 et pour le chef d’infraction 34, à être purgée de façon concurrente à la période de radiation temporaire de vingt-quatre mois pour les infractions de la catégorie 1.

[48]           Pour ce qui est du chef d’infraction 36, le comité est d’accord avec la recommandation du plaignant de condamner l’intimé au paiement d’une amende de 3 000 $, car cette infraction est complètement différente des infractions des catégories 1, 2 et 3 de même que des chefs d’infraction 6 et 34.

[49]           En effet, le défaut par l’intimé d’avoir transmis l’information demandée par son client J.De. afin de connaître les avantages et inconvénients du produit auquel il souscrivait doit faire l’objet d’une sanction particulière, car ce chef d’infraction n’est pas lié audit stratagème.

[50]           La recommandation faite pour ce chef d’infraction par Me Britten est juste et raisonnable, en parité avec la jurisprudence du comité existant pour ce genre d’infraction[10] et respecte le principe de la globalité des sanctions.

[51]           Par conséquent, après révision et analyse des circonstances propres au présent dossier, et prenant en considération les facteurs tant objectifs que subjectifs, le comité accepte que la recommandation faite par le procureur du plaignant, sauf en ce qui concerne le chef d’infraction 6.

[52]           De plus, les périodes de radiation temporaire qui seront ordonnées étant de courte durée, celles-ci ne seront exécutoires qu’au moment où l’intimé reprendra son droit de pratique, le cas échéant, et que l’Autorité des marchés financiers ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom.

[53]           Le comité ordonnera aussi la publication d’un avis de la décision aux frais de l’intimé conformément à l’article 156, al. 7, du Code des professions et l’intimé sera de plus condamné au paiement des déboursés conformément à l’article 151 dudit code.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

ORDONNE sous les chefs d’infraction 1, 2, 28, 31 et 35 (catégorie 1) la radiation temporaire de l’intimé pour une période de vingt-quatre mois, à être purgée de façon concurrente;

ORDONNE sous les chefs d’infraction 3, 11, 13, 15, 17, 19, 30 et 33 (catégorie 2) la radiation temporaire de l’intimé pour une période d’un mois, lesquelles périodes seront consécutives entre elles, mais concurrentes avec les périodes de radiation temporaire ordonnées pour les autres chefs d’infraction;

ORDONNE sous les chefs d’infraction 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 29 et 32 (catégorie 3) la radiation temporaire de l’intimé pour une période d’un mois, lesquelles périodes seront consécutives entre elles, mais concurrentes avec les périodes de radiation temporaire ordonnées pour les autres chefs d’infraction;

ORDONNE sous le chef d’infraction 6 la radiation temporaire de l’intimé pour une période d’un mois, à être purgée de façon concurrente avec les périodes de radiation temporaire ordonnées pour les autres chefs d’infraction;

ORDONNE sous le chef d’infraction 34 la radiation temporaire de l’intimé pour une période d’un mois à être purgée de façon concurrente avec les périodes de radiation temporaire ordonnées pour les autres chefs d’infraction;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 3 000 $ pour le chef d’infraction 36;

ORDONNE que ces périodes de radiation temporaire ne commencent à courir, le cas échéant, qu’au moment où l’intimé reprendra son droit de pratique à la suite de l’émission à son nom d’un certificat par l’Autorité des marchés financiers ou par toute autre autorité compétente;

ACCORDE un délai de douze mois pour le paiement de l’amende de 3 000 $ pour le chef d’infraction 36;

ORDONNE à la secrétaire du comité de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans les lieux où ce dernier a eu son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession, conformément aux dispositions de l’article 156, al. 7 du Code des professions (RLRQ, c. 26);

ORDONNE à la secrétaire du comité de ne procéder à cette publication qu’au moment où l’intimé reprendra son droit de pratique et que l’Autorité des marchés financiers ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, RLRQ, c. 26.

 

 

 

 

 

(S) Me Claude Mageau

                                                                            

Me CLAUDE MAGEAU

Président du comité de discipline

 

 

(S) Benoit Bergeron

                                                                              

M. BENOIT BERGERON, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

(S) Denis Petit

                                                                              

M. DENIS PETIT, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

Me Jean-Simon Britten

Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

L’intimé était absent et non représenté.

 

Date d’audience :

Le 8 décembre 2020

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]     Chambre de la sécurité financière c. Nuckle, 2010 CanLII 99846 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Boileau, 2011 CanLII 99535 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Purvis, 2011 CanLII 99517 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Derome, 2013 CanLII 64319 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Di Salvo, 2013 CanLII 77930 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Thibeault, 2014 CanLII 39919 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Couture, 2014 CanLII 46614 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Daigle, 2015 QCCDCSF 41 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Ducharme, 2017 QCCDCSF 78 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Michaud, 2020 QCCDCSF 6 (CanLII).

[2]     Chambre de la sécurité financière c. Boileau, Id.

[3]     Chambre de la sécurité financière c. Derome, préc., note 1.

[4]     Chambre de la sécurité financière c. Ducharme, préc., note 1.

[5]     Chambre de la sécurité financière c. Di Salvo; Chambre de la sécurité financière c. Thibeault; Chambre de la sécurité financière c. Michaud, préc., note 1.

[6]     Jean-Guy Villeneuve, Nathalie Dubé, Tina Hobday, Delbie Desharnais, François Lebel et al., Précis de droit professionnel, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 244 à 251.

[7]     Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA), par. 37-38.

[8]     Chambre de la sécurité financière c. Ducharme, préc., note 1, par. 63-71.

[9]     Chambre de la sécurité financière c. Derome, préc., note 1.

[10]    Chambre de la sécurité financière c. Couture et Chambre de la sécurité financière c. Daigle, préc. note 1.

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