Piché et Transsim Express |
2007 QCCLP 5050 |
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[1] Le 4 mai 2007, monsieur Richard Piché (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 avril 2007 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 19 janvier 2007 et déclare que le nouvel emploi de chauffeur de camion qu’occupe le travailleur, constitue un emploi équivalent et que par conséquent, le travailleur n’a pas besoin de réadaptation.
[3] L’audience s’est tenue le 21 août 2007 à Saguenay en présence du travailleur. La compagnie Transsim Express (l’employeur) était représentée.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de déclarer que le nouvel emploi qu’il occupe ne constitue pas un emploi équivalent et qu’il a droit à la réadaptation professionnelle.
LES FAITS
[5] Le travailleur, actuellement âgé de 60 ans, occupait au mois d’avril 2006, un emploi de chauffeur de camion pour l’employeur.
[6] Chez cet employeur, son travail consistait à conduire des camions de type plate-forme. Il effectuait alors des transports qu’il qualifie de moyennes distances. Il parcourait ainsi entre 4 000 et 5 000 km hebdomadairement.
[7] Le travailleur témoigne que chez cet employeur, il était payé en fonction du kilométrage effectué ainsi qu’en fonction des actes posés lors des chargements ou déchargements du camion.
[8] Le 24 avril 2006, le travailleur est victime d’un accident du travail qu’il décrit ainsi :
Après le chargement du camion (Flat Bed) chez MDF La Baie j’ai posé un polythène puis déroulé mes courroies d’attache. Ensuite l’ancer les courroies sur le dessus. Lors d’un lancement une doulleur vive a été ressenti a l’épaule droite et une perte de force dans le bras (sic)
[9] Le jour même, le travailleur consulte le docteur Bernard Christian Noël qui pose un diagnostic d’entorse à l’épaule droite et recommande un arrêt de travail.
[10] Le 1er mai 2006, le travailleur voit en consultation le docteur Bruno Hamel. Celui-ci pose alors le diagnostic de tendinite à l’épaule droite et autorise le travailleur à reprendre un travail léger.
[11] Le 10 mai 2006, la CSST accepte la réclamation du travailleur relativement à l’événement du 24 avril 2006 et déclare que le travailleur a subi un accident du travail. Bien que contestée par l’employeur, cette décision fut maintenue par la CSST lors d’une décision rendue à la suite d’une révision administrative, le 13 novembre 2006.
[12] Le 16 mai 2006, la docteure Johanne Gosselin voit le travailleur en consultation et pose un diagnostic de tendinite à l’épaule droite. Elle indique alors que le travailleur présente une amélioration de sa condition et qu’elle lui suggère des traitements de physiothérapie. De plus, elle dirige le travailleur vers le docteur Naji Abinader, orthopédiste.
[13] Le 11 juillet 2006, le docteur Abinader rencontre le travailleur. Le diagnostic de tendinite à l’épaule droite est maintenu par celui-ci. Lors de cette visite médicale, le docteur Abinader procède à une infiltration à l’épaule droite du travailleur.
[14] Le 19 juillet 2006, le travailleur commence ses traitements de physiothérapie.
[15] Le 30 août 2006, la docteure Gosselin voit à nouveau en consultation le travailleur. Elle pose alors un diagnostic de tendinite à l’épaule droite et de capsulite. Elle recommande la poursuite des traitements de physiothérapie.
[16] Le 26 octobre 2006, la docteur Gosselin remplit un rapport final pour la CSST. Elle indique alors les diagnostics de tendinite et de capsulite à l’épaule droite et que ces lésions sont consolidées en date du 26 octobre 2006. Elle dirige à nouveau le travailleur vers le docteur Abinader afin qu’il procède à l’évaluation des séquelles permanentes du travailleur.
[17] Le 29 novembre 2006, le docteur Abinader procède à l’évaluation des séquelles permanentes que conserve le travailleur et remplit un rapport d’évaluation médicale pour la CSST. Dans son rapport, il indique que le travailleur ne présente aucune limitation de mouvement au niveau de son épaule droite.
[18] Toutefois, comme le travailleur se plaint qu’il ressent une douleur lorsqu’il doit effectuer des mouvements amples avec son épaule droite, le docteur Abinader lui accorde les limitations fonctionnelles suivantes :
(…)
- M.Piché doit éviter les mouvements amples en élévation ou en abduction de plus que 1000 au niveau de l’épaule droite de façon répétitive ou contre-résistance.
- Il ne doit pas utiliser des appareils qui provoquent de la vibration au niveau de l’épaule droite.(sic)
[19] À la suite de ce rapport d’évaluation médicale, le dossier du travailleur est soumis au service de réadaptation professionnelle de la CSST.
[20] Entre-temps, le travailleur débute un emploi de chauffeur de camion chez un nouvel employeur, et ce, dès le début du mois de novembre 2006.
[21] À son nouvel emploi, le travailleur explique au tribunal qu’il a à effectuer la conduite de camions fermés (dry box). Selon le travailleur, ce nouveau travail respecte entièrement ses limitations fonctionnelles, puisqu’il n’a pas à attacher le chargement ni à charger ou décharger son camion.
[22] Il précise que ce nouveau travail implique des voyages sur de longues distances et qu’il parcourt entre 10 000 et 13 000 km par semaine. Il travaille en compagnie d’un autre chauffeur.
[23] Le travailleur déclare qu’à ce nouveau travail, il reçoit un salaire fixe et qu’actuellement, il en retire un revenu annuel brut de 35 000 $.
[24] Le travailleur précise que son nouvel emploi lui occasionne une perte financière annuelle d’environ 10 000 $.
[25] Il déclare que dans le milieu du camionnage, il est fréquent que les conducteurs de camions de type plate-forme soient mieux rémunérés que ceux conduisant des camions fermés (dry box).
[26] Le travailleur termine son témoignage en admettant qu’au moment de sa lésion professionnelle du 24 avril 2006, il travaillait pour l’employeur depuis seulement 3 semaines. Il avait chez cet employeur un contrat de travail à durée indéterminée et le travailleur estime que cet emploi aurait pu lui procurer un revenu annuel de 45 000 $.
[27] Le travailleur est convaincu qu’il n’aurait pu reprendre son travail prélésionnel chez l’employeur, puisque ce travail ne respectait pas ses limitations fonctionnelles.
[28] Le 19 janvier 2007, la CSST rend une décision suivant laquelle elle déclare que le travailleur n’a pas besoin de réadaptation, puisqu’il occupe un emploi équivalent. Même si cette décision de la CSST ne le précise pas, il s’agit de l’emploi de chauffeur de camion fermé (dry box). Cette décision est contestée par le travailleur.
[29] Le 19 avril 2007, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme sa décision du 19 janvier 2007, d’où le présent litige.
L’AVIS DES MEMBRES
[30] Le membre issu des associations d’employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales sont d’avis unanime que la requête du travailleur doit être accueillie.
[31] Ils sont d’avis que le nouvel emploi de chauffeur de camion fermé (dry box) actuellement occupé par le travailleur, ne peut être qualifié d’emploi équivalent, puisqu’il ne présente pas des caractéristiques semblables à l’emploi prélésionnel.
[32] Au surplus, ils considèrent que la décision de la CSST du 19 janvier 2007 est prématurée, puisque la CSST aurait d’abord dû se prononcer sur la capacité du travailleur à refaire son emploi prélésionnel.
[33] Ils sont donc d’avis que le dossier du travailleur doit être retourné à la CSST afin que celle-ci se prononce sur la capacité du travailleur à refaire son emploi prélésionnel et s’il y a lieu, qu’elle reprenne le processus de réadaptation professionnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[34] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le nouvel emploi de chauffeur de camion fermé (dry box), actuellement occupé par le travailleur, constitue un emploi équivalent.
[35] Précisons tout d’abord que le présent tribunal est lié, tout comme la CSST, par les limitations fonctionnelles émises par le docteur Abinader, et ce, en vertu de l’article 224 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[36] Par ailleurs, l’article 2 de la loi définit comme suit la notion d’emploi équivalent :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« emploi équivalent » : un emploi qui possède des caractéristiques semblables à celles de l'emploi qu'occupait le travailleur au moment de sa lésion professionnelle relativement aux qualifications professionnelles requises, au salaire, aux avantages sociaux, à la durée et aux conditions d'exercice;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[37] Afin de bien comprendre la notion d’emploi équivalent et de la distinguer de la notion d’emploi convenable, il est utile de reproduire la définition de l’emploi convenable prévu à l’article 2 de la loi.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[38] De plus, il y a lieu de reproduire les articles 44, 47, 48, 166, 170, 171 et 236 de la loi qui sont pertinents dans le présent dossier.
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
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1985, c. 6, a. 44.
47. Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.
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1985, c. 6, a. 47.
48. Lorsqu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle redevient capable d'exercer son emploi après l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail, il a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il réintègre son emploi ou un emploi équivalent ou jusqu'à ce qu'il refuse, sans raison valable, de le faire, mais pendant au plus un an à compter de la date où il redevient capable d'exercer son emploi.
Cependant, cette indemnité est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.
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1985, c. 6, a. 48.
166. La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.
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1985, c. 6, a. 166.
170. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent, la Commission demande à l'employeur s'il a un emploi convenable disponible et, dans l'affirmative, elle informe le travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer cet emploi avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.
Dans ce cas, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est devenu capable d'exercer l'emploi convenable disponible.
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1985, c. 6, a. 170.
171. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n'a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d'évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer.
Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.
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1985, c. 6, a. 171.
236. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui redevient capable d'exercer son emploi a droit de réintégrer prioritairement son emploi dans l'établissement où il travaillait lorsque s'est manifestée sa lésion ou de réintégrer un emploi équivalent dans cet établissement ou dans un autre établissement de son employeur.
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1985, c. 6, a. 236.
[39] Par ailleurs, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles s’est déjà prononcée sur cette notion d’emploi équivalent.
[40] C’est ainsi que dans l’affaire Gougeon et Canadian Tire[2], le tribunal établissait que la notion d’emploi équivalent ne devait recevoir application lorsque le travailleur ne pouvait reprendre son emploi prélésionnel en raison des limitations fonctionnelles qu’il conserve de sa lésion professionnelle :
[49] D’autre part, en édictant l’article 48 et en introduisant à cette disposition, de même qu’à celles ayant trait au droit au retour au travail et à la réadaptation professionnelle, la notion d’emploi « équivalent » telle que définie à l’article 2 de la loi, la soussignée est d’avis que le législateur entendait alors prévoir la situation particulière du travailleur qui redevient capable d’exercer son emploi sans cependant pouvoir le réintégrer en raison de circonstances étrangères à la lésion professionnelle telle, celle qui est en l’espèce rencontrée, soit l’abolition d’un poste. (sic)
[41] Cette interprétation fut reprise dans l’affaire Desgagnés Marine Services inc. et Lévesque[3], où le tribunal affirmait que :
[216] Parce qu'elle s'avère plus cohérente avec les autres dispositions de la loi, le tribunal estime que l'approche adoptée dans les décisions Gougeon et Ville de Verdun doit être privilégiée et considère que la détermination d'un emploi équivalent ne peut être envisagée lorsque le travailleur demeure incapable d'exercer son emploi en raison d'une limitation fonctionnelle résultant de sa lésion professionnelle. Dans ce cas, ce sont les dispositions concernant la détermination d'un emploi convenable qui doivent s'appliquer. (sic)
[42] Plus récemment, la jurisprudence du tribunal maintenait cette interprétation sur l’applicabilité de la notion d’emploi équivalent.
[43] C’est ainsi que dans l’affaire Savard et Transelec/Common inc.[4], le tribunal réitérait que :
La jurisprudence la plus récente sur la question, avec laquelle la commissaire soussignée est en accord, retient donc qu’il n’y a pas lieu de recourir à la notion d’emploi équivalent lorsque le travailleur ne redevient pas capable d’exercer son emploi7.
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7Gougeon et Canadian Tire, 111011-612-9902, 22 novembre 1999, G. Morin; Ville de Verdun et Vandal, 90920-73-9708, 25 septembre 2000, P. Perron; Desgagnés Marine Services inc. et Lévesque, 178885-64-0202, 15 octobre 2003, C.-A. Ducharme; Picard et Cercueil André (1992) inc., 206733-62B-0304, 5 juillet 2004, N. Blanchard; Allard et Jules Henri couvreurs ltée, 221855-72-0311, 14 juillet 2004, F. Juteau; Laplante et Construction et toiture Nobel inc., 235173-62-0405, 26 novembre 2004, R. L. Beaudoin; Gladu et Entreprises Chatel inc., 261233-62A-0505, 30 novembre 2005, H. Marchand; Allaire et Ressources Aur inc., 158504-078-0104, 3 mars 2006, P. Prégent.
[44] Le soussigné partage les principes juridiques établis dans les décisions mentionnées plus haut et y souscrit entièrement.
[45] C’est ainsi que la notion d’emploi équivalent ne peut recevoir application lorsque la preuve démontre que le travailleur est incapable de reprendre son emploi prélésionnel en raison des limitations fonctionnelles qu’il conserve de sa lésion.
[46] De l’avis du tribunal, cette conclusion découle du libellé de l’article 48 de la loi ainsi que des dispositions du chapitre VII portant sur le droit de retour au travail et principalement, de l’article 236 de la loi.
[47] La notion d’emploi équivalent trouvera donc application lorsque le travailleur redevient capable d’exercer son emploi, mais que cet emploi n’existe plus. En d’autres termes, la notion d’emploi équivalent doit être utilisée dans le cadre de la réalisation du droit de retour au travail du travailleur chez son employeur.
[48] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles constate que, malgré les prétentions du travailleur au sujet de l’incompatibilité entre son travail de chauffeur chez l’employeur et ses limitations fonctionnelles, la CSST aurait d’abord dû se prononcer sur la capacité du travailleur à refaire son emploi prélésionnel. Or, le dossier du tribunal ne contient aucune décision de la CSST à cet effet. La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la décision de la CSST du 19 janvier 2007 est prématurée.
[49] Au surplus, le tribunal considère que l’emploi de chauffeur de camion fermé (dry box) ne constitue pas un emploi équivalent pour le travailleur.
[50] En effet, la preuve démontre que suite à la lésion professionnelle qu’il a subie le 24 avril 2006, le travailleur a conservé certaines limitations fonctionnelles. Celles-ci sont bien décrites par le docteur Abinader dans son rapport d’évaluation médicale du 29 novembre 2006.
[51] Selon le témoignage du travailleur, ses limitations fonctionnelles étaient incompatibles avec son travail de chauffeur de camion de type plate-forme.
[52] Entrevoyant des difficultés à reprendre son travail prélésionnel, le travailleur a fait, lui-même, des démarches pour se trouver un nouvel emploi. Ces démarches lui ont permis d’identifier qu’il serait capable de conduire des camions fermés (dry box) qui ne demandent pas d’activités de chargement ou de déchargement.
[53] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la preuve démontre donc que c’est en raison des limitations fonctionnelles que conserve le travailleur de sa lésion professionnelle, qu’il n’a pas repris son travail chez l’employeur.
[54] Dès lors et en fonction de la jurisprudence mentionnée plus haut, la CSST ne pouvait qualifier le nouvel emploi du travailleur sur des camions fermés (dry box), d’emploi équivalent. C’est plutôt la notion d’emploi convenable qui aurait dû recevoir application.
[55] Par ailleurs, selon la preuve prépondérante, le nouvel emploi du travailleur de conducteur de camions fermés (dry box), est moins rémunérateur que son emploi prélésionnel. Le travailleur évalue d’ailleurs sa perte salariale à environ 10 000 $ par année.
[56] De plus, le mode de rémunération de ce nouvel emploi est différent, puisqu’il est maintenant rémunéré selon un salaire fixe plutôt qu’en fonction du kilométrage effectué et des actes posés.
[57] À cet effet, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a déjà déterminé qu’un emploi qui comportait une rémunération différente de l’emploi prélésionnel, ne pouvait être qualifié d’emploi équivalent. C’est ainsi que dans l’affaire Campeau et Chrysler de Lachute inc.[5], la Commission des lésions professionnelles écrivait :
[41] En l’espèce, contrairement aux prétentions du travailleur, la Commission des lésions professionnelles considère que l’emploi de mécanicien qu’il occupe depuis le 21 août 2000 sur une base de trente heures par semaine est un « emploi convenable » et non un « emploi équivalent » et qu’il ne s’agit pas non plus d’un « nouvel emploi ».
[42] En effet, il s’agit de l’emploi qui a permis au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles après la consolidation de sa lésion professionnelle et qui respecte la limitation fonctionnelle reconnue à l’effet qu’il ne peut plus travailler en station debout plus de six heures par jour. Il s’agit donc de l’emploi approprié dont fait état la définition de l’emploi convenable.
[43] De plus, le tribunal ne peut pas retenir que cet emploi, que le travailleur exerce maintenant sur une base de trente heures par semaine seulement et qui n’offre pas un revenu comparable à l’emploi prélésionnel, serait un emploi équivalent puisqu’il est, par le fait même, démontré que ses conditions diffèrent et qu’elles ne sont pas équivalentes. (sic)
[58] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le nouvel emploi du travailleur de chauffeur de camion fermé (dry box), ne constitue pas un emploi équivalent.
[59] Le dossier du travailleur est par conséquent retourné à la CSST afin que celle-ci reprenne le processus de réadaptation professionnelle dans ce dossier.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Richard Piché, le travailleur;
ANNULE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 avril 2007 à la suite d’une révision administrative;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin qu’elle se prononce sur la capacité du travailleur à refaire son emploi prélésionnel et puis, s’il y a lieu, reprenne le processus de réadaptation professionnelle.
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Jean Grégoire |
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Commissaire |
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