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Poirier et Services Manpower Canada ltée

2008 QCCLP 1651

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe :

19 mars 2008

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

312416-62B-0703

 

Dossier CSST :

129230835

 

Commissaire :

Nicole Blanchard, avocate

 

Membres :

Jean-Marie Jodoin, associations d’employeurs

 

Noëlla Poulin, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Louis Poirier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Services Manpower Canada ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 16 mars 2007, monsieur Louis Poirier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 février 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 10 janvier 2007, où donnant suite à l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale (BEM), elle déclare que le diagnostic de la lésion professionnelle du 21 février 2006 est une entorse de la cheville droite, consolidée le 11 septembre 2006, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles et, qu’en conséquence, le travailleur est capable d’exercer son emploi.

[3]                À l’audience tenue le 16 janvier 2008, les parties sont présentes.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur ne conteste pas le diagnostic de la lésion professionnelle et la date de consolidation retenus par le membre du BEM. Toutefois, il veut se voir reconnaître une atteinte permanente de 4 % et des limitations fonctionnelles, telles que déterminées par le docteur Morris Duhaime dans son rapport d’expertise daté du 1er novembre 2007. Advenant le cas où le tribunal fait droit à cette demande, il veut que le tribunal retourne le dossier à la CSST afin qu’elle statue sur sa capacité à refaire son emploi.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis d’accueillir en partie la contestation du travailleur. Ils considèrent que la preuve médicale prépondérante est à l’effet que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente de 4 % et les limitations fonctionnelles, telles que déterminées par le docteur Duhaime. Par contre, pour ce qui est de la capacité de refaire son emploi, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le tribunal peut et même doit se prononcer sur cette question, puisque celle-ci fait l’objet aussi du présent litige. Ainsi, il détermine que les limitations fonctionnelles sont respectées dans l’emploi occupé par le travailleur. Quant à elle, la membre issue des associations syndicales ferait droit à la demande du travailleur de retourner le dossier à la CSST.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                Le 22 mars 2006, la CSST rend une décision où elle déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 21 février 2006. En débarquant d’un tabouret, il a mis le pied droit par inadvertance sur un tuyau et son pied a viré. Il s’est alors infligé une entorse à la cheville droite, que le médecin traitant a qualifié de grade III. Le diagnostic et la date de consolidation retenus par le membre du BEM ne sont pas contestés par le travailleur. Ce qu’il demande, c’est de retenir que sa lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[7]                Déterminer si une lésion entraîne des séquelles «permanentes», c’est d’abord se situer dans le temps et l’espace et analyser la preuve médicale afin de retrouver la présence de ces séquelles, qui doivent présenter des caractéristiques de «permanence» » Ainsi, elles ne doivent pas trop varier d’un examen à l’autre, elles doivent être observées de manière constante et continue par les divers examinateurs, elles doivent présenter une identité semblable d’un examen à l’autre. En somme, elles doivent être stables et durables, sans quoi elles ne peuvent être qualifiées de permanentes[1].

[8]                Dans le cas d’une entorse de la cheville, le Règlement sur le barème des dommages corporels[2] (le barème) prévoit ceci :

CODE

 

% DAP

 

5. Cheville et pied

 

 

i. Entorse simple, fracture parcellaire ou avulsive, fracture uni, bi ou tri-malléolaire,

avec ou sans réduction chirurgicale, consolidée

 

103257

Sans séquelle fonctionnelle,

Avec ou sans changement radiologique

0

103266

Avec séquelles fonctionnelles incluant le diastasis

de plus, se référer au tableau 10 des ankyloses de la cheville et du pied, sans dépasser le pourcentage prévu pour une arthrodèse tibiotarsienne en position de fonction

2



Dap

 

[9]                Ainsi, il y a lieu de déterminer si l’entorse de la cheville droite laisse ou non des séquelles fonctionnelles.

[10]           Suivant la jurisprudence, les séquelles fonctionnelles, permettant de reconnaître l’existence d’une atteinte permanente, consistent en des atteintes objectivées au niveau d’un organe, d’une structure anatomique ou d’un système par rapport à ce qui est considéré normal. Ainsi, dans le cas d’une entorse de la cheville, une ankylose complète ou incomplète tibio-tarsienne, sous-astragalienne ou médio-tarsienne constituerait une séquelle fonctionnelle compensable.

[11]           À la suite de son analyse des diverses expertises médicales qui se trouvent au dossier et, après avoir entendu le témoignage du travailleur, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. 

[12]           En effet, le tribunal considère que la preuve médicale prépondérante démontre que les examens objectifs des différents médecins qui ont examiné le travailleur confirment la présence de séquelles fonctionnelles objectivées chez le travailleur. Voici ce qu’on retrouve :


[13]           Le 15 mai 2006, le docteur François Turcotte, a examiné le travailleur à la demande de l’employeur. Il rapporte à son examen objectif que l’amplitude au niveau de l’articulation tibio-tarsienne, l’arc de mouvement complet est diminué de 0º à 30º pour la flexion plantaire (normale 40º) et la dorsiflexion est diminuée de 0º à 10º (normale 20º). Au niveau de l’articulation sous-astragalienne, la flexion interne est diminuée de 50 %. Considérant une symptomatologie subjective encore importante et une limitation dans les activités de la vie quotidienne du travailleur, le docteur Turcotte conclut que le travailleur est porteur d’une entorse de la cheville avec ankylose partielle et malaise résiduel chronique en très bonne voie de résolution. Il est alors d’avis que la physiothérapie devrait être poursuivie et qu’on devrait s’attendre à une amélioration de cette ankylose avec la physiothérapie. Comme le travailleur est en attente d’une résonance magnétique, il indique qu’il émettra un rapport complémentaire lorsque le résultat sera connu.

[14]           Le 26 juillet 2006, la résonance magnétique démontre une présence d’un peu d’hyper-signal au niveau du ligament tibio-péronéen postérieur pouvant témoigner d’une légère entorse. Par ailleurs, le reste de l’examen est dans les limites de la normale.

[15]           Ainsi, le résultat de la résonance magnétique étant connu, le 2 août 2006, le docteur Turcotte émet son rapport complémentaire. Il considère alors que la lésion entraîne une atteinte permanente de 7 % soit : 2 % pour une atteinte des tissus mous (code 103499), 3 % pour une ankylose incomplète tibio-tarsienne 20º perdus (code 107299) et 2 % pour une ankylose incomplète sous-astragalienne, à savoir une perte de moins de 50 % des mouvements (code 107333). Par contre, considérant une symptomatologie subjective très importante et un syndrome d’amplification des symptômes et considérant une résonance magnétique ne démontrant qu’une légère entorse, il n’émet aucune limitation fonctionnelle.

[16]           Le 14 août 2006, le travailleur bénéficie d’une infiltration du ligament collatéral externe.

[17]           Le 14 novembre 2006, le docteur Michel Dubuc examine le travailleur dans le cadre d‘un rapport d’évaluation médicale. Tout comme le docteur Turcotte, il conclut que le travailleur est porteur d’une atteinte permanente de 2 % pour une atteinte des tissus mous (code 103499), 2 % pour une perte de moins de 50 % des mouvements sous-astragaliens (code 107333), mais il évalue le perte d’amplitude tibio-tarsienne à 10º et octroie alors 2 % pour cette perte (code 107306). Il est aussi d’avis que la lésion professionnelle entraîne des limitations fonctionnelles. 

[18]           Le 7 décembre 2006, le membre du BEM, le docteur Hany Daoud, examine le travailleur. Son examen objectif de la cheville est normal. Ainsi, il conclut qu’il n’y a pas d’atteinte permanente ni limitations fonctionnelles en relation avec la lésion professionnelle.

[19]           Le 1er novembre 2007, à la demande du représentant du travailleur, le docteur Morris Duhaime examine le travailleur. Son examen objectif de la mobilité de la cheville droite démontre un arc tibio-tarsien normal à 60º, mais une diminution de la sous-astragalienne de moins de 50 %. Par ailleurs, il rapporte que les médio-tarsiennes sont tout à fait souples et identiques. Ainsi, il évalue l’atteinte permanente à 4 % soit : 2 % pour une entorse de la cheville avec séquelles objectivées (code 103266) et 2 % pour une perte de moins de 50 % de la mobilité de la sous-astragalienne (code 107333). Il émet les limitations fonctionnelles suivantes : éviter les mouvements répétitifs et extrêmes de la cheville droite, éviter de marcher sur des terrains accidentés ou glissants. Ce sont ces conclusions du docteur Duhaime que le travailleur demande de reconnaître.

[20]           Ainsi, le tribunal se retrouve devant une preuve médicale prépondérante qui démontre la présence de séquelles fonctionnelles puisque les docteurs Turcotte, Dubuc et Duhaime sont tous trois d’accord que le travailleur présente une perte de mobilité de la cheville droite. Seul le docteur Daoud est d’avis contraire. Son avis n’est alors pas considéré prépondérant.

[21]           Cependant, les docteurs Turcotte et Dubuc octroient un déficit pour une atteinte des tissus mous alors que le docteur Duhaime l’octroie pour une entorse de la cheville avec séquelles objectivées. 

[22]           L’article 84 de la loi précise que ce n’est que si un dommage corporel n’est pas mentionné dans le barème que le pourcentage qui y correspond doit être établi d’après les dommages corporels qui y sont mentionnés et qui sont du même genre.

[23]           Ainsi, comme le dommage corporel attribuable à une entorse de la cheville est spécifiquement prévu au barème, tel que mentionné ci-haut, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il n’y a donc pas lieu, en pareil cas, de procéder à l’évaluation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique en se référant aux modalités applicables à une atteinte des tissus mous du membre inférieur, telle référence devant plutôt être faite que lorsque les séquelles ne sont pas déjà prévues au barème.

[24]           Donc, en présence de dispositions spécifiques au barème relativement à l’entorse de la cheville, il y a lieu ici de se référer aux codes traitant de cette atteinte et puisque le tribunal détermine qu’elle laisse des séquelles fonctionnelles au travailleur, c’est le code 103266, tel qu’énoncé par le docteur Duhaime qui s’applique, à savoir un DAP de 2 %.


[25]           Par ailleurs, l’attribution de cette atteinte permet de se référer au tableau 10 des ankyloses de la cheville et du pied. Ici, il y a unanimité entre les docteurs Turcotte, Dubuc et Duhaime quant à l’octroi d’un pourcentage d’atteinte pour une ankylose incomplète sous-astragalienne, soit une perte de moins de 50 % des mouvements. Encore, une fois, le docteur Daoud est le seul à ne pas voir une telle ankylose.

[26]           En conséquence, le tribunal fait droit à la demande du travailleur de lui reconnaître une atteinte permanente, telle qu’attribuée par le docteur Duhaime, soit 4 %, auquel s’ajoute un pourcentage de 0,4 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie. Donc, un total d’atteinte permanente de 4,4 %. Également, il fait droit à sa demande de lui reconnaître les limitations fonctionnelles octroyées par ce médecin.

[27]           Les notions de limitations fonctionnelles et d’atteinte permanente sont intimement reliées. Les limitations fonctionnelles découlent d’une atteinte permanente à l’organisme atteint qui empêchent celui-ci de remplir l’une ou l’autre des fonctions qu’il est normalement en mesure de remplir. Les limitations fonctionnelles sont la manifestation fonctionnelle de ce déficit de l’organisme[3].

[28]           Ainsi, en présence d’une atteinte permanente à l’organisme atteint, le tribunal considère normal de reconnaître au travailleur des limitations fonctionnelles. En cela, il ne retient pas le motif invoqué par le docteur Turcotte, lequel était d’avis d’émettre aucune limitation fonctionnelle puisqu’il considérait que le travailleur amplifiait ses symptômes et présentait une symptomatologie subjective importante. Or, cela ne cadre pas avec son examen, où il retenait une atteinte permanente, et, par ailleurs, il est le seul à faire un tel constat.

[29]           Les limitations fonctionnelles retenues par le docteur Duhaime sont :

- Éviter les mouvements répétitifs et extrêmes de la cheville droite.

- Éviter de marcher sur des terrains accidentés ou glissants.

 

 

[30]           C’est en fonction de ces limitations fonctionnelles que le tribunal doit maintenant déterminer la capacité du travailleur à refaire son emploi.

[31]           Le représentant du travailleur a formulé une demande de retourner le dossier à la CSST afin que celle-ci évalue la capacité du travailleur à refaire son emploi puisque cette évaluation n’aurait pas été faite par la CSST.


[32]           Or, le tribunal ne fait pas droit à cette demande. Avec égard, le tribunal estime qu’il possède non seulement la compétence pour statuer sur cette question, mais qu’il possède toutes les informations pour lui permettre de le faire. Effectivement, le travailleur a décrit avec détails l’emploi qu’il exerçait au moment de sa lésion professionnelle. Le représentant du travailleur a argumenté pourquoi, à son avis, le travailleur ne serait pas capable d’exercer son emploi. Il n’a identifié aucun élément manquant au tribunal qui justifierait le retour du dossier à la CSST. En cas contraire, le tribunal estime que cette solution ne servirait guère les intérêts des parties, pas plus que ceux de la justice. Ce serait là forcer chacune des parties à exercer de nouveaux recours lorsque les décisions rendues aux paliers inférieurs leur seront inacceptables. 

[33]           Ainsi, procédons à l’analyse de l’emploi occupé par le travailleur au moment de sa lésion professionnelle, à savoir un emploi d’opérateur de machinerie fixe, et ce, en fonction des limitations fonctionnelles qui viennent d’être retenues par le tribunal.

[34]           Le travailleur a décrit son emploi qui consiste à la transformation de bois brut en bois fini. Il y accomplit des tâches différentes. Il déclare ne plus être capable d’exercer son emploi, parce que, dit-il, ça demande trop d’énergie pour sa cheville, surtout qu’il est constamment debout. Il mentionne, entre autres, que le fait d’aller chercher le bois pesant lui demande de se pencher et de changer souvent de position, d’où des torsions à sa cheville, tout comme lorsqu’il doit monter sur un banc. Il ajoute que, dans le cadre de son travail, il doit décharger les camions et qu’alors, il utilise un « lift ». S’il se sent capable de le conduire, il ne se sent plus capable d’y monter et descendre fréquemment, tout comme il ne se sent plus capable de sauter en bas du camion. Quand il fait le ménage de son poste de travail, il déclare qu’il retrouve par terre beaucoup de brin de scie, des copeaux de plastique, des blocs de bois ou même de la colle. Cela, à son avis, est néfaste pour sa cheville s’il marche sur ces résidus, tout comme lorsqu’il va dehors, il peut se retrouver dans une cour où la surface est glacée ou pleine de boue, dépendant des conditions climatiques. Pour lui, un emploi où il serait assis serait préférable.

[35]           Or, à la lecture des limitations fonctionnelles émises par le docteur Duhaime, il appert que le travailleur n’est pas limité en ce qui a trait à la position debout. Donc, son argument à l’effet que son poste de travail exige une position debout constante serait néfaste ne peut être pris en considération, tout comme le fait qu’il devrait plutôt occuper un emploi avec un position assise. La limitation retenue est d’éviter les mouvements répétitifs et extrêmes de la cheville droite. Le fait de devoir marcher pour exécuter ses fonctions n’est pas contraire à cette limitation, tout comme le fait qu’il doit monter ou descendre du lift. Quant au fait qu’il doit sauter du camion, rien ne l’oblige à procéder de la sorte. Il pourrait tout simplement descendre, sans pour autant sauter, en employant ainsi des bonnes méthodes de travail.

[36]           Sur cette question, la Commission des lésions professionnelles s’est déjà prononcée[4] à l’effet que pour déterminer la capacité d’un travailleur à exercer son emploi, l’évaluation ne devait pas être faite en fonction d’une méthode de travail déficiente, contraire aux règles élémentaires d’ergonomie, et que les limitations fonctionnelles devaient être comparées au travail du travailleur tel qu’il doit être normalement exécuté, c'est-à-dire avec de bonnes méthodes de travail. Sinon, il serait, pour le moins particulier, qu’un travailleur puisse prétendre ne pas être capable de faire un travail qui contreviendrait à des limitations fonctionnelles parce qu’il utilise une mauvaise méthode de travail. Il serait ainsi trop facile pour un travailleur de prétendre qu’il a telle ou telle mauvaise habitude pour tenter de convaincre le tribunal qu’il est incapable d’effectuer un travail. Ce serait permettre à un travailleur de pouvoir invoquer sa propre turpitude et lui donner un avantage du fait qu’il ne respecte pas les règles de l’art ou les règles de sécurité dans un emploi donné[5].

[37]           Dans le présent dossier, en employant de bonne méthodes de travail, le tribunal est d’avis que la limitation d’éviter les mouvements répétitifs et extrêmes de la cheville droite est respectée.

[38]           Par ailleurs, le tribunal considère que la preuve ne permet pas, non plus, de conclure que le travailleur travaille sur des terrains accidentés ou glissants. Peut-on conclure, de la présence de brin de scie, de copeaux de plastique, de blocs de bois ou même de la colle sur le plancher, qu’il travaille sur un terrain accidenté ou glissant? C’est là la prétention du travailleur.

[39]           La Commission des lésions professionnelles[6] a déjà eu à interpréter cette limitation fonctionnelle et a décidé qu’elle est généralement associée à un travail à l’extérieur, sur des terrains inégaux ou sur des planchers encombrés de rails ou d’objets inamovibles. Cette limitation fonctionnelle s’adressant alors à un travailleur qui ne peut faire autrement que de marcher en déséquilibre.

[40]           En l’instance, il n’y a pas une telle preuve. Le tribunal ne peut conclure que le terrain où travaille le travailleur est accidenté et glissant. Certes, il peut être encombré de débris mais, tout comme dans l’affaire Béland, le travailleur peut facilement les déplacer ou les contourner, s’ils s’en trouvent sur son chemin. La preuve ne permet pas plus de conclure à un encombrement tel du plancher qu’il présente pour le travailleur et pour l’ensemble de ses collègues, par ailleurs, un danger ou un risque de glisser ou de se blesser.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête du travailleur, monsieur Louis Poirier;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 février 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de 4,4 %, lui donnant droit à une indemnité pour préjudice corporel;

DÉCLARE que le travailleur conserve les limitations fonctionnelles suivantes :

- Éviter les mouvements répétitifs et extrêmes de la cheville droite.

- Éviter de marcher sur des terrains accidentés ou glissants.

 

DÉCLARE que, malgré la présence de limitations fonctionnelles, le travailleur est capable d’exercer son emploi.

 

__________________________________

 

Nicole Blanchard

 

Commissaire

 

 

 

 

Jean-Sébastien Brady, avocat

FATA- MONTRÉAL

Représentant de la partie requérante

 

 

Alexis Charette, avocat

OGILVY, RENAULT

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           Gardiner et Le Cygne Enchanté inc., 155638-62-0102, 12 juillet 2001, S. Mathieu

[2]           (1987) 199 G.O. ll, 5576

[3]           Delisle et Résidence Champlain Centre-ville, [1996] C.A.L.P. 259 .

[4]           Betancur et Moulage d’aluminium Howmet ltée, 222905-71-0312, 30 mai 2005, L. Crochetière; au même effet Soucy et Fondation Québécoise de la Déficience Intellectuelle, 316770-64-0705, 25 septembre 2007, J.-F. Martel

[5]           Boudreau et Entreprise agricole forestière de Percé, 226159-01C-0402, 28 février 2006, J.-F. Clément

[6]           Béland et Sita Canada inc., [2007] CLP 5127

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