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[1] Le 29 mars 2004, madame Marjolaine Chrétien (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 février 2004 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision soumise par la travailleuse le 29 octobre 2003 à l’encontre de la décision initiale de la CSST rendue le 19 juin 2003.
[3] Lors de l’audience tenue à Gaspé le 17 mai 2005, la travailleuse est présente avec son procureur. Le représentant de la Société canadienne des postes (l’employeur) est également présent. Le représentant de la travailleuse souhaite déposer une masse de documents médicaux en liasse, sans tri préalable et sans que le procureur de l’employeur n’en ait été informé à l’avance, ce à quoi ce dernier s’objecte.
[4] Après discussion et après que le tribunal ait constaté que les documents médicaux et psychologiques indispensables à l’appréciation du litige ne sont pas au dossier, ni parmi ceux apportés par Me Francis Bernatchez, un délai est accordé à ce dernier jusqu’au 10 juin 2005 pour le tri des documents qu’il souhaite produire et la production des autres documents requis. Un droit de réplique est accordé au représentant de l’employeur jusqu’au 1er juillet suivant. Les représentants ne plaident pas en fin d’audience, étant entendu que cela se fera par écrit avec le dépôt des documents.
[5] Me Bernatchez dépose ce qu’il allègue être la totalité des documents demandés le 13 juin 2005, mais sans représentations écrites. En outre, nombre des documents produits ne sont d’aucune pertinence eu égard au litige, ne concernant pas l’état psychique de la travailleuse ou la période visée. Et tous les documents demandés n’y sont pas. Le représentant de l’employeur attend alors quant à lui les représentations de Me Bernatchez avant de produire sa réplique. Le tribunal doit finalement communiquer avec les représentants pour obtenir les représentations de part et d’autre. Me Bernatchez soumet finalement ses représentations écrites le 22 septembre 2005, mais ses pièces jointes ne suivent que le 27 septembre suivant. S’y trouvent, avec la jurisprudence, des documents qu’il qualifie de « doctrine médicamenteuse » (sic) mais qui constituent plutôt de la preuve, preuve relative aux médicaments pris par la travailleuse. Quoiqu’il en soit, le représentant de l’employeur dépose son argumentation écrite le 7 octobre 2005 et le dossier peut alors être pris en délibéré. En cours de délibéré, le tribunal constate cependant que le représentant de l’employeur s’appuie notamment, dans ses représentations écrites, sur un rapport d’expertise psychiatrique qui n’a jamais été produit devant le tribunal. Le délibéré doit dès lors être suspendu, le temps d’obtenir ce document qui sera finalement déposé le 21 mars 2006. Le dossier est dès lors repris en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] La travailleuse demande de déclarer recevable sa demande de révision du 29 octobre 2003 de la décision de la CSST rendue le 19 juin 2003, d’ensuite déclarer recevable sa réclamation pour lésion professionnelle produite à la CSST le 14 mai 2003 pour une lésion professionnelle subie le ou vers le 27 septembre 2001 et, finalement, de ne procéder que sur ces questions, ce qui est convenu avec l’employeur, et de reporter, s’il y a lieu, l’audience sur le fond du litige à une date ultérieure.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la travailleuse devrait être relevée des conséquences de son défaut d’avoir produit sa réclamation ainsi que sa demande de révision à la CSST à l’intérieur des délais qui lui étaient accordés par la loi pour ce faire. Ils considèrent plus particulièrement que le témoignage crédible de la travailleuse ainsi que les divers documents médicaux établissent de façon prépondérante que pendant les périodes visées, la travailleuse n’était pas en état de prendre des décisions éclairées et s’occuper efficacement de ses affaires.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] La travailleuse, actuellement âgée de 50 ans, est adjointe au maître de poste dans un bureau de poste rural lorsqu’elle doit cesser de travailler le 26 septembre 2001 pour des problèmes de nature dépressive. Elle est alors à l’emploi de l’employeur depuis 17 ans.
[9] La travailleuse est par la suite partiellement indemnisée par le régime d’assurance-salaire de l’employeur. Les prestations versées en vertu de ce régime prennent fin le 14 avril 2003.
[10] Le 14 mai 2003, la travailleuse soumet une réclamation à la CSST, alléguant que son arrêt de travail depuis le 26 septembre 2001 résulte d’une lésion professionnelle.
[11] Le 19 juin 2003, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare irrecevable la réclamation de la travailleuse.
[12] La travailleuse demande la révision de cette décision le 29 octobre 2003.
[13] Le 18 février 2004, la CSST rend sa décision à la suite d’une révision administrative. Elle déclare alors irrecevable la demande de révision de la travailleuse.
[14] Il s’avère ainsi que le tribunal doit décider en l’instance de la recevabilité de la demande de révision de la travailleuse, puis, le cas échéant, de la recevabilité de sa réclamation.
[15] Or, si l’on exclut le fait que la preuve a été l’objet d’un cafouillis monumental, les faits dans ce dossier s’avèrent finalement être relativement simples : la travailleuse a dû cesser de travailler le 16 septembre 2001 en raison de problèmes dépressifs. Ces problèmes, majeurs, sont bien documentés au dossier. Ils ont nécessité de nombreux et longs traitements, de la médication dont l’ajustement a été difficile, un suivi par son médecin, un psychiatre et un psychologue et entraînent un arrêt de travail s’étalant sur des années. La travailleuse allègue que ces problèmes découlent de son travail. Elle allègue également qu’ils expliquent son retard à produire une réclamation à la CSST ainsi qu’à demander la révision de la décision de refus de sa réclamation par la CSST.
[16] En ce qui concerne le délai pour demander la révision d’une décision de la CSST, l’article 358 prévoit ce qui suit :
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.
Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.
Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2.
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1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14.
[17] L’article 358.2 prévoit quant à lui la possibilité de prolonger ce délai ou de relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter :
358.2. La Commission peut prolonger le délai prévu à l'article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.
__________
1997, c. 27, a. 15.
[18] Pour ce qui est du délai pour produire une réclamation à la CSST, il est prévu notamment aux articles 270 et 272 de la loi :
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
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1985, c. 6, a. 270.
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
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1985, c. 6, a. 272.
[19] L’article 352 est quant à lui à peu près au même effet que l’article 358.2, mais pour le délai de réclamation :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[20] Ainsi, si la lésion de la travailleuse est envisagée sous un angle autre que celui d’une maladie professionnelle, et en ce qui concerne par ailleurs la demande de révision de la travailleuse, il est clair et manifeste que les délais de réclamation et de demande de révision ont été largement excédés. Il fallait dès lors que la travailleuse démontre un motif raisonnable permettant de prolonger ces délais ou de la relever de son défaut de les respecter.
[21] Si la lésion de la travailleuse est envisagée sous l’angle d’une maladie professionnelle, le délai de six mois accordé par la loi pour produire une réclamation doit être calculé à compter de la connaissance par la travailleuse du fait qu’elle était atteinte d’une maladie professionnelle.
[22] Le procureur de la travailleuse n’a soumis aucun commentaire sur cette question, se limitant à plaider l’état psychique de sa cliente qui constituait selon lui un motif raisonnable de ne pas avoir réclamé puis contesté plus tôt.
[23] Quoiqu’il en soit, il ressort de façon prépondérante de la preuve que la travailleuse a toujours considéré sa lésion de nature professionnelle et que ses médecins l’ont également toujours informée en ce sens. Le délai de six mois de la connaissance du caractère professionnel de la lésion serait donc expiré depuis à peu près la fin de mars 2002, tout comme si la lésion était abordée sous l’angle d’un accident du travail.
[24] Les questions en litige se posent par conséquent comme suit :
· La travailleuse avait-elle un motif raisonnable de ne pas demander la révision de la décision du 19 juin 2003 avant le 29 octobre 2003 (soit trois mois après l’expiration du délai de trente jours accordé par la loi pour ce faire)?
· La travailleuse avait-elle un motif raisonnable de ne pas produire une réclamation à la CSST avant le 14 mai 2003 (soit 14 mois après l’expiration du délai de six mois accordé par la loi pour ce faire)?
[25] Sur ces questions, que le tribunal a analysé séparément puis conjointement étant donné la nature du motif invoqué par la travailleuse, le tribunal conclut positivement.
[26] La notion de « motif raisonnable » énoncée à l’article 352 est vaste et, de ce fait, sujette à beaucoup d’interprétation ainsi qu’à l’exercice d’une discrétion importante de la part du décideur, lequel doit examiner toutes les circonstances du cas particulier qui lui est soumis[1]. Le motif raisonnable a par ailleurs déjà été décrit par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles comme étant « un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion. »[2].
[27] En outre, une analyse des décisions des tribunaux judiciaires en la matière a déjà été faite par ce tribunal en ces termes :
« Plusieurs décisions de la Cour suprême du Canada ont adopté une approche libérale face à des situations semblables et par analogie dans : Service de santé du Québec c. Communauté urbaine de Québec1, Saint-Hilaire c. Bégin2, Cité de Pont-Viau c. Gonthier M.F.G. ltée3, Bowen c. Ville de Montréal4.
Dans l’affaire Jean-Carl Dansereau et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, la Cour supérieure reprend les principes énoncés par la Cour d’appel dans la décision Roy et Communauté urbaine de Montréal5 et s’exprime ainsi : « le motif raisonnable est un critère vaste dont l’interprétation pourra varier dans le temps tout comme celle de la notion de bon père de famille, de l’homme prudent et diligent. Il va sans dire cependant qu’il doit y avoir un motif raisonnable et que le tribunal ne saurait sanctionner la négligence d’une partie ».
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1 [1992] R.C.S. 426
2 [1982] R.C.S. 72
3 [1972] 2 R.C.S. 515
4 1 R.C.S. 511
5 [1993] C.A.L.P. 1074 »[3]
(Soulignement ajouté)
« [54] Les cours supérieures nous enseignent pour leur part que l’examen des motifs permettant de relever une partie de son défaut doit se faire de façon large et libérale. En effet, agir autrement entraînerait des conséquences graves voire irrémédiables pour une partie. »[4]
(Soulignements ajoutés)
[28] Ont notamment été retenus par la Commission des lésions professionnelles (et la défunte Commission d’appel en matière de lésions professionnelles) comme constituant un motif raisonnable de retard :
· La négligence d’un représentant alors que la partie avait quant à elle fait preuve de diligence[5];
· Le fait d’avoir été induit significativement en erreur par un représentant de l’employeur ou de la CSST[6];
· Un imbroglio administratif ou juridique[7].
[29] A également été reconnu comme constituant un motif raisonnable de retard, les difficultés découlant de l’état psychique ou des effets secondaires reliés à la prise de médicaments[8], ce qui correspond à ce qui est allégué en l’instance par la travailleuse.
[30] Dans plusieurs des décisions recensées sur le sujet, le tribunal précise clairement, à bon droit, que la partie qui invoque un motif raisonnable n’a pas à démontrer qu’elle était dans l’impossibilité d’agir plus tôt, mais plutôt uniquement qu’elle a un motif raisonnable de ne pas l’avoir fait[9], ce qui correspond en effet au libellé des dispositions concernées.
[31] Les extrait suivants illustrent bien l’approche généralement retenue par ce tribunal dans les cas où l’état psychique d’une personne est allégué comme motif raisonnable de retard, et ce qui est considéré constituer un tel motif :
« [16] La preuve non-contredite révèle que subséquemment à la décision rendue en décembre 1995, le travailleur est dans un état mental qui l’empêchait de se prendre en mains et de s’occuper de ses affaires. [...] »[10]
(Soulignement ajouté)
« [79] D’abord, sur le plan médical, la Commission des lésions professionnelles constate qu’à partir du 7 septembre 1996, la travailleuse souffre d’une dépression diagnostiquée (d’un syndrome post-traumatique plus tard) et prend une médication antidépressive. Cet état médical perdure même lors de sa tentative de retour au travail progressif le 15 janvier 1997.
Sur le plan factuel, pendant cette période, la travailleuse éprouve des difficultés à fonctionner dans les tâches de la vie quotidienne; la travailleuse et sa fille témoignent en ce sens. La fille ne reconnaît plus sa mère tellement sa personnalité a changé. Ce changement de personnalité est également constaté par une collègue de travail, Liette Ritchie. Monsieur Lapointe, le patron du service de la messagerie, remarque que la travailleuse a l’air déprimé et inquiet lors de la rencontre du 12 septembre 1997.
[81] Bref, la preuve médicale et factuelle établit de façon non équivoque que la capacité fonctionnelle globale de la travailleuse est altérée par son état dépressif à partir du 6 ou 7 septembre 1996.
[82] La preuve ne permet pas de conclure que lors de sa tentative de retour au travail, en janvier 1997, la capacité fonctionnelle globale de la travailleuse est revenue à la normale.
[83] Ainsi, sur le plan médical, elle prend toujours une médication antidépressive; une tentative de retour au travail progressif est suggérée par les docteurs Beaudoin et Léger; le 12 mars 1997, le docteur Léger constate que la travailleuse n’est toujours pas fonctionnelle; le 1er avril 1997, le docteur Beaudoin, comme l’avait suggéré le docteur Léger, remet la travailleuse en arrêt de travail complet; dans son expertise médicale du 16 janvier 1999, le docteur Duguay est d’avis que la travailleuse était dans un état de dépression majeure et incapable de fonctionner au cours de l’année 1997, plus particulièrement de mars 1997 à janvier 1998.
[84] Tous ces éléments démontrent que c’est en raison de sa capacité fonctionnelle altérée, causée par son état dépressif, que sa réclamation n’a pas été produite dans le délai prescrit par la Loi.
[85] Il s’agit là, aux yeux de la Commission des lésions professionnelles, certainement d’un motif raisonnable pour expliquer le retard de la travailleuse. L’article 352 de la Loi n’exige pas que la travailleuse établisse, par une preuve d’expert, que pendant le délai, elle souffrait d’une incapacité mentale telle qu’elle était totalement inapte à agir. La Loi demande tout simplement la démonstration d’un motif raisonnable expliquant le retard à agir. La travailleuse a ici rencontré son fardeau de preuve. »[11]
(Soulignements ajoutés)
« [80] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur avait un motif raisonnable pour être relevé de son défaut d’avoir contesté la décision du 9 septembre 1999 à l’intérieur du délai de 30 jours tel que prévu à l’article 358 précité. En effet, il ressort tant du témoignage du travailleur que celui de Monsieur Louis Asselin que monsieur Rouleau était dans un état dépressif qui le rendait incapable de comprendre et analyser sa situation et de juger de la portée de ses actions ou omissions.
[81] Le tribunal retient également que monsieur Rouleau prenait de la médication très forte, dont du Zoloft, un antidépresseur qui lui fut prescrit à compter du 27 août 1999 et qui était susceptible d’affecter son jugement. Il s’agissait aussi d’une médication qu’il n’avait jamais prise auparavant.
[82] Le témoignage de monsieur Asselin vient aussi confirmer que le travailleur éprouvait une grande souffrance psychologique qui l’a conduit à autoriser des traitements de psychothérapie à deux reprises, dont une à l’automne 1999. »[12]
(Soulignements ajoutés)
« [15] Le tribunal tient à souligner que le fait que le travailleur a fait des démarches auprès de l’assurance collective, auprès de l’aide sociale ou de l’assurance emploi, ne démontre pas qu’il était en état de s’occuper lui-même de ses affaires de façon efficace puisqu’il était en mode de survie, qu’il ne tentait que d’obtenir de l’aide au niveau financier pour arriver à survivre et cette attitude n’implique pas qu’il était apte à prendre des décisions éclairées concernant les autres aspects de sa vie personnelle ou professionnelle.
[...]
[19] Il est vrai que dans le cadre normal de la vie, une personne qui est dans un état sain au niveau mental prendra des décisions éclairées, réussira à faire plusieurs démarches, sera à même de vaquer à ses obligations familiales, professionnelles et sociales. Une personne qui est en dépression majeure telle que notée lors de la consultation médicale du 16 novembre, peut arriver à fonctionner minimalement mais n’est pas dans un état lui permettant de prendre des décisions éclairées lorsque ces décisions ne sont pas impératives au niveau de sa survie.
[20] D’ailleurs, le travailleur, en état de dépression majeure, s’est vu prescrire des médicaments qui ont certainement altéré sa façon de penser et de réagir aux différents événements.
[21] Le tribunal considère qu’il a devant lui une preuve prépondérante à l’effet que le travailleur était dans un état mental ne lui permettant pas de vaquer à ses occupations normalement, ce qui constitue un motif permettant de relever celui-ci du défaut d’avoir contesté dans les délais prévus la décision rendue par la CSST en première instance. [...] »[13]
(Soulignements ajoutés)
« [24] En l’espèce, le tribunal retient que le travailleur a subi une dépression majeure pour laquelle il a commencé à être traité en octobre 2001 par le docteur Tanguay et par monsieur Luc Chalifoux, psychologue.
[25] Cette condition était suffisamment grave pour que le docteur Tanguay prescrive une période de repos qui a duré plus de cinq mois. Ce retrait du travail était également justifié par une douleur « chronique », ce qui n’améliorait pas la situation. Le travailleur s’est également vu prescrire de la psychothérapie entre le 15 novembre 2001 et le 14 février 2002. De plus, le docteur Tanguay lui a prescrit les médicaments déjà mentionnés et il en a d’ailleurs augmenté la dose avec le temps.
[26] Le psychologue Chalifoux a parlé de « troubles du sommeil, d’attention et de concentration et de mémoire ». Ces symptômes, dans leur ensemble, étaient suffisamment importants selon lui pour nuire à ses capacités de gérer ses affaires au quotidien.
[27] Pour sa part, le travailleur a décrit l’état dans lequel il se trouvait. Bien qu’il pouvait faire certaines démarches pour s’occuper de ses affaires, comme aller porter un billet médical ou un formulaire chez l’employeur, appeler la CSST au téléphone, se rendre à ses nombreuses séances chez le médecin ou chez le psychologue, il a éprouvé de grandes difficultés à se décider de contester la décision de la CSST.
[28] On voit que le travailleur est devenu indécis et hésitant. Alors qu’il a annoncé dès le mois de décembre qu’il songeait à contester la décision, il a fallu que son épouse rédige une lettre de contestation pour lui qu’il a accepté de signer le 1er février 2002. Cette lettre n’a pas été envoyée immédiatement parce qu’il était encore hésitant. C’était pendant cette période qu’il était en traitement.
[29] Finalement, on sait que la lettre a été expédiée après que son épouse l’ait à nouveau interpellé à ce sujet.
[30] Ce comportement paraît être celui d’une personne aux prises avec une dépression majeure et qui voit, comme le travailleur en a témoigné, une « montagne devant lui » et qui éprouve des difficultés de concentration.
[31] Par ailleurs, il ne semble pas que le travailleur ait été tout simplement négligent ou irresponsable. En effet, il s’agit d’une personne qui n’a pas ce trait de caractère. En effet, il occupe des fonctions de technicien chez l’employeur depuis plus de 38 ans. Ce n’est pas la marque d’une personne négligente ou irresponsable. Rappelons qu’il n’était même pas en mesure de demander de l’aide à son syndicat, ce qui aurait facilité grandement les choses.
[32] L’employeur a soutenu que le travailleur était apparemment capable de gérer ses affaires vu qu’il a su respecter ses rendez-vous chez le médecin ou chez le psychologue. Il a pu téléphoner à la CSST et il a pu se présenter au bureau de l’employeur pour remettre des documents pour les fins de son assurance salaire. Pour l’employeur, il n’était donc pas dans l’impossibilité absolue de gérer ses affaires.
[33] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la situation d’un travailleur ou d’un employeur qui est en défaut de respecter un délai est toujours un cas d’espèce dont il faut apprécier les circonstances.
[34] Ici, il faut décider s’il y avait motif raisonnable pour expliquer le retard et, en l’occurrence, la preuve est prépondérante que le travailleur ne pouvait vraiment pas s’occuper de son dossier de la CSST pendant la période du mois d’octobre 2001 au mois de mars 2002. Le tribunal estime qu’il ne lui était pas nécessaire d’être dans une situation d’impossibilité « absolue » comme semblent l’exiger certaines décisions du tribunal que l’employeur a cité.
[35] Il était nécessaire pour lui de démontrer qu’il ne pouvait agir en temps utile, au moins dans le cas de son dossier. On a vu qu’il a pu annoncer à la CSST son intention de contester, mais il a mis deux mois à mettre ce simple « projet » à exécution parce qu’il voyait une « montagne » devant lui et cela le paralysait. Cette indécision est associée à une période de dépression majeure reconnue pendant laquelle il a présenté un ensemble de symptômes dont des troubles d’attention, de concentration et de mémoire, tel qu’en témoigne son thérapeute, monsieur Chalifoux.
[36] La Commission des lésions professionnelles estime donc que la maladie dont le travailleur souffrait l’a véritablement empêché de produire à l’intérieur du délai sa demande de révision à l’encontre de la décision du 27 novembre 2001. Il s’agit d’un motif raisonnable au sens de l’article 358.2 de la loi. »[14]
(Soulignements ajoutés)
« [82] La Commission des lésions professionnelles considère qu’en l’espèce, il a été démontré que l’état psychique dans lequel se retrouve le travailleur à l’automne 2001 explique qu’il n’ait pas respecté le délai prévu par la loi pour déposer sa réclamation. Les faits démontrent que le travailleur consulte un psychologue depuis longtemps y compris à l’été 2001. Au surplus, le dossier d’hospitalisation à la suite de la tentative de suicide du mois d’octobre 2001, met clairement en évidence le fait que les problèmes dépressifs ont débuté dans les mois précédents. De cette preuve, la Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur n’a pas été négligent. Elle considère plutôt qu’il était dans un état qui ne lui permettait pas de s’occuper adéquatement de ses affaires. [...] »[15]
(Soulignement ajouté)
« [63] De l’ensemble des informations contenues dans les documents médicaux produits au dossier, notamment le rapport rédigé par le docteur Louis Côté, psychiatre, le 25 août 1999, ainsi que des faits relatés par la travailleuse lors de sa déposition à l’audience, la Commission des lésions professionnelles retient ceci : cette dernière présente une symptomatologie dépressive caractérisée par la tristesse, l’asthénie, l’insomnie, l’anxiété et des troubles de concentration. Après son arrêt de travail du 17 juin 1999, elle a manifesté une absence totale d’intérêt et un manque d’énergie qui l’a poussée à l’inactivité et au repli sur soi. Ses sœurs ont dû veiller sur elle pour lui assurer la satisfaction de ses besoins quotidiens élémentaires. Encore aujourd’hui, elles l’assistent dans toutes ses démarches et l’accompagnent dans ses sorties, ses visites médicales, sa participation à des audiences.
[64] Le fait que la travailleuse a été engagée dans des procédures de griefs ne permet pas de conclure qu’elle pouvait exercer ses droits efficacement. Ces procédures étaient entreprises par ses représentants syndicaux et la travailleuse n’a fait qu’exprimer son acquiescement lorsqu’on le lui a demandé.
[65] Soulignons que le trouble psychique dont souffre la travailleuse ne l’empêchait de consentir valablement aux recours que lui proposaient ses représentants syndicaux. Elle ne souffrait pas de psychose et, comme ses médecins l’ont rapporté plusieurs fois, elle demeurait cohérente.
[66] La preuve démontre par ailleurs que la séance de médiation et les audiences devant l’arbitre de griefs ont affecté la travailleuse et ont eu un effet très négatif sur son équilibre psychique. Elle était exposée au stress que de telles séances ou audiences occasionnent inévitablement et elle était tenue de relater en détail les événements qui, semble-t-il, l’avaient traumatisée. Elle en ressortait angoissée, épuisée, anéantie.
[67] À la lumière de ces faits, la Commission des lésions professionnelles juge qu’en l’espèce, le trouble psychique qui afflige la travailleuse, altère son jugement et la rend incapable de gérer efficacement ses affaires depuis le mois de juin 1999 explique le retard de celle-ci à présenter une demande d’indemnités à la CSST. »[16]
(Soulignements ajoutés)
« [83] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles constate que la CSST a, dans sa décision en révision du 19 août 2003, refusé de relever le travailleur de son défaut, pour le motif que le travailleur n’était pas dans l’incapacité d’agir. Comme le plaide la procureure du travailleur, la CSST a appliqué un critère erroné. En effet, le travailleur n’avait pas à démontrer qu’il était incapable d’agir. Il lui suffisait de démontrer, selon l’article 358.2 de la loi, que sa demande n’a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.
[...]
[90] L’ensemble de ces faits qui se sont présentés de septembre 2001 à juin 2002, agression criminelle, hospitalisation, exacerbation des idées suicidaires, investigation par examens de la condition cardiaque, absence de traitement en psychothérapie, constituent, selon la Commission des lésions professionnelles, un motif raisonnable permettant de relever le travailleur du défaut d’avoir demandé la révision de la décision du 12 septembre 2001 dans le délai légal.
[91] Il est vrai que durant cette période, le travailleur est allé rencontrer l’agent de la CSST le 10 septembre 2001 pour sa réclamation concernant ses genoux et qu’en janvier 2002, il a signé une demande pour l’IVAC. Il n’était donc pas incapable d’agir. Or, cela n’empêche pas de reconnaître qu’il avait un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut d’avoir contesté la décision du 12 septembre 2001 dans le délai. »[17]
(Soulignements ajoutés)
« [30] Après analyse de l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse a démontré, par preuve prépondérante, un motif raisonnable en raison duquel elle n’a pu respecter le délai prévu à l’article 358 de la loi.
[31] D’abord, le témoignage crédible de la travailleuse qui fait état de ses symptômes durant la période en cause, s’échelonnant du mois d’août 2004 au mois de mai 2005. La travailleuse a souffert d’une dépression majeure et ce diagnostic n’est pas remis en cause. Elle témoigne que, durant cette période, elle a de la difficulté à fonctionner dans le quotidien, elle a des difficultés de concentration, elle fait des oublis, elle fait de la procrastination pour le paiement de ses factures. Elle néglige les tâches domestiques mais, situation plus difficile encore, elle néglige son fils.
[32] La Commission des lésions professionnelles retient l’opinion probante du docteur Lesage qui constate, à l’étude du dossier, que la travailleuse a présenté, à compter de l’automne 2004, une dépression majeure qui n’était pas bien contrôlée à l’époque où elle a reçu la décision en janvier 2005.
[33] Le docteur Lesage explique qu’un des symptômes de la dépression majeure est de reporter toutes sortes de tâches en raison d’une combinaison de facteurs, soit par perte d’intérêt dans les activités habituelles, par problème de mémoire et de concentration, par anxiété, par manque d’énergie. Le docteur Lesage explique que la personne atteinte de dépression majeure ne perd pas contact avec la réalité mais les symptômes précédemment décrits l’amènent à faire preuve de négligence ou à faire des erreurs de jugement et qu’il s’agit-là de symptômes que la personne ne peut surmonter en raison même de la maladie.
[34] Ces explications s’appliquent tout à fait au cas de la travailleuse qui, selon toute vraisemblance par l’effet de la maladie, a négligé de faire valoir ses droits comme elle a négligé d’autres choses plus importantes de sa vie. »[18]
(Soulignements ajoutés)
[32] Il s’avère ainsi que la preuve, notamment, que la personne devant justifier son retard était, au cours de la période concernée, dans un état psychique l’empêchant de se prendre en mains, de bien comprendre et analyser sa situation et les enjeux et conséquences de ses actes ou omissions, de s’occuper de ses affaires de façon efficace et adéquate, de prendre des décisions éclairées, de vaquer à ses occupations normalement et de bien se concentrer constitue un motif raisonnable de ce retard.
[33] Or, en l’espèce, la preuve est effectivement prépondérante en ce sens en ce qui concerne la travailleuse. En effet :
· La travailleuse témoigne, de façon crédible et en étant par ailleurs corroborée par les notes médicales et psychologiques obtenues par le tribunal, du fait qu’entre le 26 septembre 2001 (date de son arrêt de travail) et le 29 octobre 2003 (date de sa demande de révision)) elle était très déprimée, souffrait d’insomnie, n’arrivait pas à se concentrer, a eu des idées suicidaires précises et répétées, pleurait de façon régulière, n’avait pas d’énergie, se faisait reconduire partout, ne devait pas prendre son bain alors qu’elle était seule dans la maison et n’arrivait à s’occuper que de l’essentiel : comme elle le traduit bien : elle était « en mode survie » ;
· La travailleuse témoigne également, ce qui est aussi confirmé par son dossier médical, des multiples changements et ajustements de sa médication pour tenter de contrôler sa dépression majeure et réduire les effets secondaires importants de cette médication ;
· Finalement, la travailleuse explique avec conviction que considérant son état, le fait de produire une réclamation à la CSST, puis de contester le refus de cette dernière lui apparaissait au-dessus de ses forces et elle n’était pas en mesure de l’envisager et, surtout, d’agir ;
· Le diagnostic retenu eu égard à l’état de la travailleuse pendant cette période n’en est pas un qui puisse être qualifié de banal ou léger : il s’agit plutôt d’un diagnostic de dépression majeure, lésion qui rendait d’ailleurs la travailleuse totalement incapable de travailler pendant cette période.
[34] Les résumés et extraits suivants de quelques unes des notes de consultation du médecin de famille, de la psychiatre et du psychologue tout au long des périodes visées, et même du psychiatre mandaté par l’employeur témoignent avec éloquence de l’état de la travailleuse à l’époque : elle n’était pas déconnectée de la réalité, mais était atteinte de dépression majeure, avec tout ce que cela implique :
· 1er novembre 2001 - Notes du Dr Lamarre (omnipraticien) :
« Rendez-vous
- en arrêt [depuis] 27 sept. 2001 pour dépression
majeure - vue à 5 reprises à
l’urgence -
sous Paxil 20
Rivotril 0.5 bid (illisible)
à [depuis] début sept : â énergie (illisible)
insomnie - â appétit
agressive - pleure ++
[pas le] goût voir personne
[…] »
· 24 janvier 2002 - Notes du Dr Lamarre :
« Suivi dépression majeure -
- fatiguée ++
- [pas d’] appétit
- sommeil [toujours] perturbé
- prend Rivotril HS -
- [trouble de] concentration
se sent oppressée fréquemment
- tremblements
- [pas d’] énergie
présence idées noires (illisible)
en attente de psychothérapie
voit [travailleuse sociale] en attendant
[pas de] plaisir ne rit pas
A dépression [pas] améliorée
(illisible) cesser Paxil
Effexor (illisible)
RV mois
[Arrêt de travail] »
· 4 février 2002 - Début de suivi en psychologie.
· 21 mars 2002 - Rapport d’expertise du docteur Bruno Laplante, psychiatre, à la demande de l’employeur :
« Documentation consultée
J’ai pris connaissance de divers documents qui m’ont été transmis en prévision de la présente expertise.
Les certificats médicaux sont complétés par le Dr Martin Lamarre qui est le médecin traitant. Les diagnostics retenus par le médecin sont ceux d’une dépression majeure. Il évalue le fonctionnement de Madame sur l’échelle EGF, à 50 ou 60.
[…]
Outre les symptômes mentionnés ci-dessus, Madame a présenté une baisse de sommeil, une baisse d’appétit avec une perte de poids de 12 livres en deux semaines.
Questionnée sur les raisons pour lesquelles elle aurait présenté une telle symptomatologie, elle mentionne qu’elle a l’impression de ne pas être à la hauteur. En fait, Madame a des propos extrêmement dépréciateurs à son sujet. Elle mentionne qu’elle aimerait mieux ne pas exister. Elle mentionne avoir des idées suicidaires régulièrement. Elle affirme connaître la méthode avec laquelle elle pourrait se suicider, soit avec le couteau de la cuisine.
Outre le suivi chez le Dr Lamarre qu’elle rencontre mensuellement, elle rencontre aussi le psychologue Régis Gagnon qu’elle a vu jusqu’à maintenant à trois reprises.
Elle prend la médication suivante : Effexor, qu’elle prenait au début à 75 mg et maintenant à 122.5 mg. Elle prend cette médication le matin. La hausse de la médication a été effectuée il y a une semaine environ. Elle prend de plus du Rivotril 2 mg ½ comprimé par jour, Nozinan 5 mg au coucher et du Périactin 4 mg un comprimé t.i.d. pour augmenter son appétit.
Questionnée sur ses activités quotidiennes, Madame mentionne qu’elle est beaucoup moins active qu’auparavant. Elle écoute un peu la télévision. Elle a de la difficulté avec la lecture. En effet, elle a des problèmes d’attention et de concentration, donc elle lit moins et ne lit que des magazines. Madame faisait de la natation, ce qu’elle a cessé. Elle prenait aussi des marches, ce qu’elle a aussi cessé.
Outre les activités mentionnées ci-dessus, elle dit qu’elle n’a pas de projet, pas d’intérêt et n’a pas le goût de faire quoi que ce soit.
[…]
Examen mental
Madame apparaît fatiguée et triste lorsque je la rencontre et ce, d’une façon objective. Elle présente un léger ralentissement psychomoteur. Par contre, il n’y a pas de tic ni de maniérisme. L’humeur de l’entrevue est triste. Les affects sont faiblement mobilisables.
Le contact avec la réalité par ailleurs, est préservé. Madame n’est pas psychotique. Le cours de la pensée est sans particularité. Les pensées sont logiques et cohérentes. Pour ce qui est du contenu de la pensée, il est fortement dépressif, presque mélancolique avec des idées suicidaires plus ou moins bien organisées. Elle ne semble pas présenter de risque immédiat mais elle pense constamment au suicide sans qu’elle ait décidé jusqu’à maintenant de passer à l’acte.
Le fonctionnement intellectuel apparaît dans la moyenne. Le niveau d’information est bon. Le jugement est approprié. L’autocritique est adéquate.
L’observation de Madame en cours d’entrevue, par ailleurs, ne permet pas de démontrer d’atteinte de fonctions mentales ou des fonctions intellectuelles supérieures.
Discussion
Nous sommes en présence d’une dame qui présente un épisode dépressif majeur d’intensité modérée. Les facteurs de stress semblent être en relation avec une surcharge de travail mais il n’y a pas de conflit ni de problème motivationnel.
Diagnostic
AXE I : Épisode dépressif majeur, d’intensité modérée, premier épisode non psychotique.
AXE II : Pas de diagnostic.
AXE III : Pas de condition médicale pertinente (cependant aucun examen de laboratoire ne m’a été transmis pouvant éliminer la présence d’une cause organique de cet épisode dépressif).
AXE IV : Madame prétend que la surcharge de travail peut être à l’origine de sa dépression. Cela n’est pas certain. C’est peut-être effectivement l’inverse qui est vrai, c’est-à-dire que le développement de l’épisode dépressif a pu faire en sorte que Madame soit devenue incapable d’effectuer le travail qu’elle faisait auparavant, sans problème.
AXE V : Le fonctionnement actuel de Madame se situe autour de 50 sur l’échelle EGF.
[…]
Opinion clinico-administrative
[…]
En réponse aux questions qui me sont posées :
1° Pour ce qui est du diagnostic : voir ci-dessus. Notons que Madame ne présente pas de problème motivationnel concernant le travail et elle ne présente pas de diagnostic sur l’AXE II. La symptomatologie apparaît modérément sévère.
2° Les symptômes présentés par Madame son assez importants. Sur le plan subjectif, Madame se plaint de problèmes de l’attention et de la concentration, d’un manque de motivation et sur le plan objectif, on constate une tristesse importante et un ralentissement psychomoteur.
3° Madame présente actuellement une invalidité qui est totale à tout emploi rémunérateur. Elle est inapte à effectuer un travail même partiel et pour le moment, elle est encore trop symptomatique pour envisager un retour progressif.
4° Il est difficile de statuer sur la date d’un éventuel retour au travail. Madame n’est pas traitée très agressivement pour sa dépression. À cet égard, il y aurait lieu de hausser l’Effexor au moins à 200 mg puis éventuellement le potentialiser s’il n’y avait pas de réponse. La psychothérapie pourrait aider mais l’essentiel du traitement devrait être pharmacothérapeutique. D’autre part, il faudrait s’assurer qu’un bilan biologique complet soit effectué pour s’assurer qu’il n’y a pas de cause traitable. »
(Soulignements ajoutés)
· 22 mai 2002 - 19 juin 2002 - 2 août 2002 - Notes du Dr Lamarre :
- Il y est toujours question de dépression majeure persistante, de fatigue, de pleurs, d’insomnie, d’anxiété et d’irritabilité. La médication est augmentée le 2 août 2002.
· 8 octobre 2002 - Évaluation initiale de la docteure Dominique Thouin, psychiatre :
« Histoire de la maladie actuelle :
Facteurs précipitants et symptomatologie : Elle se sent moins bien depuis l’été 2001. Par contre, la patiente nous dit qu’elle se sentait, depuis environ deux ans, de plus en plus fatiguée. Elle a d’abord consulté dans un contexte d’urgence pour des douleurs de type serrements au niveau de l’estomac et des douleurs de type « brûlure au niveau des jambes ». Elle aurait eu des investigations extensives qui se sont révélées négatives. À la même époque, on retrouve des troubles du sommeil, des troubles de concentration, une perte d’intérêt et des idéations suicidaires. Les malaises décrits par la patiente s’apparentent à des attaques de panique. La patiente dit que le tout est secondaire à du surmenage au travail. Elle ne décrit aucune difficulté sur le plan familial ou autres.
Évolution et fonctionnement : Elle décrit son état à environ 5/10 et ce depuis le début. Elle ne voit pas d’évolution. Elle dit qu’elle n’a toujours pas d’énergie, qu’elle a peu d’intérêt, qu’elle dort peu et qu’elle a souvent à se débattre avec des idées suicidaires. Elle nous rapporte également un plan (couteau). Par contre, elle garde espoir et n’a pas l’intention de s’enlever la vie. Elle dit qu’elle essaie de continuer pour son mari et son fils.
Par ailleurs, elle présente des symptômes qu’elle attribue aux effets secondaires de la médication : tremblements, sudation nocturne, constipation, contraction des mâchoires. Elle dit qu’elle n’était pas constipée avant d’utiliser la médication. Elle aurait également fait un essai avec le Paxil qui n’aurait pas amené d’amélioration et qui aurait été mal toléré.
D’autre part, elle est suivie en psychologie depuis environ un an et nous dit que cette approche l’aide beaucoup à garder espoir et à ne pas perdre courage.
Histoire personnelle :
Pas d’événement majeur de type violence ou abus. Nous vous référons à l’expertise effectuée en date de mars 2002.
Examen mental :
Patiente bien mise, non ralentie et offre une bonne collaboration. Par contre, l’affect est terne bien qu’elle ne soit pas triste. La pensée est dépressive, la patiente ayant tendance à s’autoculpabiliser. Il n’y a pas d’idées suicidaires présentement. Il n’y a pas d’éléments psychotiques. Les fonctions mentales supérieures sont assez bien préservées en cours d’entrevue.
Conclusion :
Dépression majeure avec symptomatologie résiduelle notable. Premier épisode chez une dame dans la quarantaine avec antécédents familiaux positifs de troubles affectifs. À noter que l’état dépressif fait suite à un épuisement professionnel. Effets secondaires notables de la médication.
Nous n’avons pas mis en évidence de facteurs pouvant expliquer la résistance au traitement chez cette patiente outre le fait que la dépression est secondaire à un épuisement professionnel. Il n’y a pas d’élément en faveur d’un trouble de personnalité. Nous n’avons pas d’évidence d’abus d’alcool ou de drogue. Il semble y avoir eu une investigation extensive pour éliminer une composante pathophysiologique autre. Le seul élément qui nous questionne actuellement concerne les douleurs dorsales qui éveillent la patiente la nuit. Nous interrogeons la possibilité d’effectuer des investigations supplémentaires telle une scintigraphie? Nous laissons le soin au médecin traitant de juger de la pertinence d’une telle conduite.
Bien que le Zyprexa ait contribué à augmenter l’appétit chez cette patiente et probablement diminuer l’anxiété, nous avons cessé ce traitement pour minimiser les effets secondaires et opter pour une optimalisation de la dose de l’Effexor. Actuellement, l’ajout d’un Effexor 75 mg au coucher est plus ou moins toléré Nous avons suggéré à la patiente une augmentation progressive pour une semaine.
Nous avons demandé un bilan pré-Lithium pour potentialiser le traitement.
Nous reverrons cette patiente dans environ deux semaines et nous proposons un suivi conjoint ad stabilisation de la symptomatologie. »
(Soulignements ajoutés)
· 11 décembre 2002 - Notes de la docteure Thouin :
- La docteure Thouin rapporte des symptômes d’intolérance liée à l’augmentation de la médication Effexor. Elle rapporte également les propos du conjoint de la travailleuse qui lui déclare que l’état de la travailleuse ne s’est pas amélioré, qu’elle n’a « pas de volonté, pas de moral, pas de capacité ».
· 15 janvier 2003 - Notes de la docteure Thouin :
« - Révision évolution clinique
5/
-état +/- stationnaire ~ < 5/10
-persistance â énergie
â intérêt
sommeil non réparateur
-mais surtout : céphalées
cauchemars
étourdissements
[…]
A/P - Dépression majeure avec symptômes
résiduels notables
- intolérance Effexor haute dose
[…] »
(Soulignement ajouté)
· 7 mars 2003 et 22 avril 2003 - Notes de la docteure Thouin :
- La docteure Thouin rapporte une détérioration de l’état de la travailleuse et des effets secondaires notables d’un nouveau médicament prescrit, notamment des nausées, des tremblements et la perte de cheveux. Il prescrit un autre médicament en remplacement, mais les effets secondaires seront si importants que la travailleuse ne pourra se présenter au rendez-vous suivant : cette médication est donc également cessée et remplacée.
· 13 mai 2003 - Notes de la docteure Thouin :
- Peu d’amélioration, sauf sur le plan du sommeil et toujours un très faible niveau d’énergie.
· 10 juin 2003 - Notes de la docteure Thouin :
- La docteure Thouin rapporte une légère amélioration à la suite de la nouvelle médication, mais toujours la présence de « symptômes résiduels sévères ». Il y a augmentation de la médication.
· 10 juillet 2003 - Notes de la docteure Thouin :
- Évaluation inchangée, mais la travailleuse se dit tout de même mieux. La médication est encore une fois ajustée.
· 21 août 2003 - Lettre de la docteure Thouin à la CSST :
« Nous aimerions porter à votre attention, le dossier de la patiente ci-haut mentionnée, qui a fait l’objet d’un refus, en date du 19 juin 2003.
Nous voudrions souligner le fait que celle-ci ne devrait pas être pénalisée à raison d’un retard de réclamation. En fait, il y a eu une mauvaise communication entre les médecins impliqués dans le dossier de Madame Chrétien. Pour ma part, je croyais que le Dr Lamarre, médecin traitant, avait déjà fait une demande à la CSST pour cette patiente et vice versa, c’est-à-dire que ce dernier pensait que j’avais moi-même fait une demande pour la dite patiente.
Dans le rapport de consultation du 8 octobre 2002, il est mentionné : « conclusion : dépression majeure avec symptomatologie résiduelle notable, 1er épisode chez une dame dans la quarantaine, avec antécédents familiaux positifs de trouble affectif (à noter que l’état dépressif fait suite à un épuisement professionnel) ». Il s’agissait d’une première rencontre d’évaluation psychiatrique avec Madame Marjolaine Chrétien.
Espérant ces renseignements à votre convenance, veuillez agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées. »
(Soulignements ajoutés)
· 22 août 2003 - Notes du docteur Lamarre :
« Suivi - [toujours] fatiguée
[pas d’] énergie à « se traîne »
ruminations p/r travail
[…] »
· 25 septembre 2003 - Notes du docteur Lamarre :
« Suivi état dépressif
à [toujours] déprimée
à sera hospitalisée en [psychiatrie]
[prochainement]
[…] »
· 30 septembre 2003 - Notes de la docteure Thouin :
- La docteure Thouin rapporte une amélioration de l’état de la travailleuse, notamment sur les plans du sommeil et de la concentration. Elle constate également que la travailleuse est plus souriante et « moins ralentie », ce qui témoigne de l’état alors, et de l’état antérieur de la travailleuse.
· 28 octobre 2003 - Notes de la docteure Thouin :
- La docteure Thouin constate un état amélioré mais stagnant et apporte encore une fois un ajustement à la médication.
[35] Le tribunal ne peut, eu égard à l’ensemble de la preuve, se rendre aux arguments de l’employeur selon lequel, plus particulièrement, « la travailleuse n’a jamais été dysfonctionnelle », ni présente « une incapacité objective » à agir, elle était en mesure de réclamer et de contester puisqu’elle a été en mesure de réclamer ses remboursements de frais pour médicaments et déplacements ainsi que d’organiser ces derniers, elle a dû « emprunter la voie d’un processus décisionnel » pour ne pas réclamer et contester, tout autant que si elle avait décidé d’agir, et son inertie est finalement attribuable à un « choix personnel » et à de « la négligence ».
[36] Premièrement, la travailleuse était manifestement dysfonctionnelle puisqu’un arrêt de travail a été prescrit pour cette seule et unique raison. Il ne s’agit pas ici d’un cas de lésion physique qui entraîne un arrêt de travail et d’un travailleur qui allègue ensuite qu’il était trop déprimé pour réclamer ou contester : il s’agit d’un cas de dépression majeure qui a rendu la travailleuse incapable de travailler pendant toute la période visée. D’ailleurs, même le psychiatre mandaté par l’employeur évaluait le fonctionnement de la travailleuse à 50 sur l’échelle EGF (Échelle d’Évaluation Globale du Fonctionnement)[19], ce qui correspond à des symptômes importants. Le docteur Laplante le reconnaissait d’ailleurs, notamment quand il écrivait :
« 2°Les symptômes présentés par Madame sont assez importants. Sur le plan subjectif, Madame se plaint de problèmes de l’attention et de la concentration, d’un manque de motivation et sur le plan objectif, on constate une tristesse importante et un ralentissement psychomoteur.
3° Madame présente actuellement une invalidité qui est totale à tout emploi rémunérateur. Elle est inapte à effectuer un travail même partiel et pour le moment, elle est encore trop symptomatique pour envisager un retour progressif. »
(Soulignements ajoutés)
[37] Deuxièmement, le fait que la travailleuse ait été en mesure d’organiser son voyage pour aller rencontrer le docteur Laplante et de demander ses remboursements (si tant est qu’elle l’a bien fait elle-même, la preuve étant muette sur ce point) ne signifie pas qu’elle n’a pas de motif raisonnable d’avoir tardé à réclamer à la CSST et à contester son refus, comme cela a d’ailleurs déjà été reconnu par ce tribunal[20].
[38] Le fait d’organiser un déplacement et de demander le remboursement de frais n’a absolument aucune implication émotive. Ce qui n’est évidemment pas le cas pour une réclamation à la CSST, laquelle peut impliquer un « affrontement » avec son employeur, et encore moins le cas pour une réclamation pour une lésion psychique dont la démonstration du caractère professionnel n’est jamais facile. Même une personne en parfaite possession de ses moyens pourra avoir peur d’entamer une telle démarche : on peut aisément imaginer ce que cela représente pour une personne souffrant de dépression majeure.
[39] Finalement, le tribunal considère que la travailleuse n’a jamais, en toute connaissance de cause, décidé de ne pas agir : elle s’est plutôt occupée de survivre, de s’en sortir, en mettant de côté, en reportant, ce qui lui apparaissait trop lourd à affronter à ce moment, notamment son dossier auprès de la CSST. Il faut dire que le travailleuse recevait tout de même, jusqu’à un mois avant sa réclamation à la CSST, des prestations d’assurance-salaire, ce qui ne classait pas jusqu’alors la démarche auprès de la CSST parmi les actes essentiels de survie pour la travailleuse.
[40] La travailleuse a été confrontée, pendant toute la période visée par les délais, à une dépression majeure et résistante aux traitements pharmacologiques qui n’ont cessé d’être révisés, modifiés, augmentés et ce, parfois pour le pire. Elle a dû être suivie conjointement par son médecin de famille, une psychiatre et un psychologue. Elle a été totalement incapable de travailler. Elle a eu régulièrement des idées suicidaires. Elle a dû être assistée dans ses déplacements.
[41] Bref, la travailleuse était très souffrante au plan psychique et certainement pas en état de se prendre adéquatement en mains, de bien comprendre et analyser sa situation et les enjeux et conséquences de ses actes ou omissions, de s’occuper de ses affaires de façon efficace et adéquate, de prendre des décisions éclairées, etc. Ce qui, de l’avis du tribunal, constitue un motif raisonnable d’avoir tardé à produire sa réclamation à la CSST puis à contester le rejet de sa réclamation par cette dernière.
[42] En terminant, le tribunal déplore la teneur des propos insultants pour l’employeur et de quasi intimidation pour le tribunal que contiennent les représentations écrites du procureur de la travailleuse.
[43] Il eût été plus utile pour la travailleuse et, surtout, il le sera lors de l’audience sur le fond du litige, que son représentant s’attarde plutôt à la préparation et à l’analyse de la preuve et de la jurisprudence et évite les propos déplacés et ne pouvant que nuire à un sain climat lors de l’audience, ce dont sa cliente aura particulièrement besoin considérant son état psychique et la nature du litige.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de la travailleuse, Madame Marjolaine Chrétien ;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 février 2004 à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE recevable la demande de révision de la travailleuse du 29 octobre 2003 à l’encontre de la décision initiale rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 juin 2003 ;
DÉCLARE recevable la réclamation pour lésion professionnelle produite par la travailleuse le 14 mai 2003 ;
CONVOQUERA à nouveau les parties sur le fond de la contestation en regard de la requête déposée par la travailleuse le 29 mars 2004.
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Louise Desbois |
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Commissaire |
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Me Francis Bernatchez, avocat |
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Représentant de la partie requérante |
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Monsieur Réjean Maltais |
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] Roy et Communauté urbaine de Montréal, [1993] C.A.L.P. 1974 (C.A.); Dansereau et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, [1993] C.A.L.P. 1074 (C.S.); Lussier et Godin et als, [1987] R.J.Q. 1328 (C.S.); C.S.S.T. et Groupe Paré-Brosset ltée, [1998] C.L.P. 617 ; Raymond et Pharmacie Jean-Coutu, C.L.P.E. 99LP-65 .
[2] Purolator ltée et Langlais, 87109-62-9703, 11 décembre 1997, R. Jolicoeur.
[3] Thiro ltée et Leblanc, C.A.L.P. 68173-05-9504, 18 décembe 1996, R. Jolicoeur ;
[4] Bernard et Resto-Casino inc., C.L.P. 130173-62-0001, 17 juillet 2000, H. Marchand ;
[5] Cité de Dorval et Latreille,
[1995] C.A.L.P. 1572
; Gagné et Pyrotex ltée,
[1996] C.A.L.P. 323
; Szekely et Techmire ltée, C.A.L.P. 88615-62-9705, 4 février 1998,
B. Roy; Preston et Samuel, C.L.P. 148905-01B-0010, 25 avril
[6] Pinard et Viandes Laroche inc., C.A.L.P. 83141-05-9610, 13 juin 1997, B. Roy; Forest et Machinerie Dux Corporation, C.A.L.P., 83559-63-9610, 18 août 1997, B. Roy ; Hébert et Hôpital St-Luc, C.L.P. 103524-62-9807, 31 mars 2000, É. Ouellet.
[7] Lafrenière et C.U.M.,
91234-62-9709, 25 mars 1998, J.D. Kushner;
Dorion et Forlini démolition Québec ltée,
[1999] C.L.P. 910
;
[8] Létourneau et Produits d’hygiène universels, C.A.L.P. 75864-62A-
[9] Voir notamment : Létourneau et Produits d’hygiène universels, précitée, note 6 ; Mallet et Centre hospitalier Notre-Dame de Montréal, précitée, note 6 ; Lemieux et Société Radio-Canada, précitée, note 6 ; Charrette et 86369 Canada ltée, précitée, note 6.
[10] St-Jean et Les cèdres Duchenier inc., précitée, note 8.
[11] Mallet et Centre hospitalier Notre-Dame de Montréal, précitée, note 8.
[12] Rouleau et Les Coffrages C.C.C. ltée, précitée, note 8.
[13] Tétreault et Datamark inc., précitée, note 8.
[14] Lemieux et Société Radio-Canada, précitée, note 8.
[15] Thibodeau et Commission de la capitale nationale du Québec, précitée, note 8.
[16] Dinello et Télébec ltée, précitée, note 8.
[17] Charrette et 86369 Canada ltée, précitée, note 8.
[18] Auclair et Maintenance Euréka ltée, précitée, note 8.
[19] AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, Mini DSM-IV : critères diagnostiques, Paris, Masson, 1996, 361 p.
[20] Tétreault et Datamark inc., Charrette et 86369 Canada ltée, précitée, note 8
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.