Modèle de décision CLP - juillet 2015

Location Gaétan Lévesque inc. et Therrien-Savard

2016 QCTAT 7202

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division de la santé et de la sécurité du travail)

 

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte‑Nord

 

Dossiers :

584339-09-1509      593428-09-1512

598630-09-1602      591465-09-1511

 

Dossier CNESST :

500383575

 

 

Rimouski,

le 28 décembre 2016

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Louise Guay

______________________________________________________________________

 

 

584339 et 593428                                          598630 et 591465             

 

 

Location Gaétan Lévesque inc.

Construction L.F.G inc.

Partie demanderesse

           Partie demanderesse

 

 

et                                                                                             

et

 

 

Pascal Therrien-Savard                                                        

Pascal Therrien-Savard

Partie mise en cause                                          

           Partie mise en cause

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 584339-09-1509

[1]         Le 9 septembre 2015, Location Gaétan Lévesque inc. dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 29 juillet 2015 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]         Par cette décision, la CSST en révision confirme celle initialement rendue le 15 juin 2015 et déclare que monsieur Pascal Therrien-Savard (le travailleur) a subi une maladie professionnelle le 7 novembre 2014 de la nature d’un canal carpien bilatéral et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

Dossier 598630-09-1602

[3]         Le 16 février 2016, Construction L.F.G. inc. dépose au Tribunal administratif du travail (le Tribunal) un acte introductif par lequel il conteste une décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) rendue le 11 février 2016 à la suite d’une révision administrative.

[4]         Par cette décision, la Commission en révision saisie de sa demande de révision  du 1er juillet 2015 déposée à l’encontre de la décision d’admissibilité du 15 juin 2015, laquelle reconnaît que le travailleur a subi une maladie professionnelle, la déclare irrecevable au motif qu’elle a épuisé sa compétence s’étant déjà prononcée sur ce litige. Elle fait référence en l’occurrence à sa décision rendue le 29 juillet 2015.

Dossier 591465-09-1511

[5]         Le 24 novembre 2015, Construction L.F.G. inc. dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 9 novembre 2015 par la CSST à la suite d’une révision administrative.

[6]         Par cette décision, la CSST en révision confirme celle initialement rendue le 26 août 2015 et déclare que son dossier financier doit être imputé de 0,48 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle dont est reconnu atteint le travailleur.

Dossier 593428-09-1512

[7]         Le 17 décembre 2015, Location Gaétan Lévesque inc. dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 9 novembre 2015 par la CSST à la suite d’une révision administrative.

[8]           Par cette décision, la CSST en révision confirme celle initialement rendue le 26 août 2015 et déclare que son dossier financier doit être imputé de 1,47 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle dont est reconnu atteint le travailleur.

[9]           Depuis le 1er janvier 2016, la Commission assume les compétences autrefois dévolues à la CSST. À cette même date, est entrée en vigueur la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[2] (LITAT). Cette loi crée le Tribunal qui assume les compétences de la Commission des relations du travail et de la Commission des lésions professionnelles. En vertu de l’article 261 de cette loi, toute affaire pendante devant la Commission des relations du travail ou devant la Commission des lésions professionnelles est continuée devant la division compétente du Tribunal.

[10]        L’audience est tenue le 26 mai 2016 à Baie-Comeau, à laquelle assistent le travailleur et sa représentante ainsi que la représentante de Construction L.F.G. inc. Pour sa part, la représentante de Location Gaétan Lévesque inc. a informé le Tribunal de son absence et déposé une argumentation écrite au soutien de ses prétentions. La cause est mise en délibéré le 29 septembre 2016, soit après avoir reçu et pris connaissance des documents attendus après l’audience.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 584339-09-1509

[11]        Location Gaétan Lévesque inc. soulève une question préliminaire et demande au Tribunal de déclarer que la réclamation du travailleur est irrecevable au motif qu’elle n’a pas été produite dans le délai prévu à la loi. Subsidiairement, il demande d’infirmer la décision en litige, de déclarer que le travailleur n’a pas subi une maladie professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.

Dossier 598630-09-1602

[12]        Construction L.F.G. inc. soulève également la même question préliminaire et demande de déclarer la réclamation du travailleur irrecevable. Subsidiairement, il demande de modifier la décision d’admissibilité de la réclamation pour déclarer que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle de canal carpien bilatéral reliée aux risques particuliers de son emploi depuis le 27 mars 2007 et qu’il n’avait à cette époque pas droit aux prestations prévues par la loi. Il demande également de déclarer que le travailleur a subi, le 7 novembre 2014, une récidive, rechute ou aggravation de sa maladie professionnelle d’origine du 27 mars 2007 et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi.

Dossier 591465-09-1511

[13]        Construction L.F.G. inc. ne recherche pas de conclusion particulière et n’a pas de preuve à offrir en lien avec ce litige, il demande au Tribunal d’en disposer avec les éléments au dossier.   

Dossier 593428-09-1512

[14]        Dans l’éventualité où le Tribunal conclut que le travailleur a subi une maladie professionnelle, Location Gaétan Lévesque inc. demande au Tribunal d’infirmer la décision en litige et de déclarer que son dossier financier n’a pas à être imputé du coût des prestations dues en raison de cette lésion.

LES FAITS ET LES MOTIFS

ADMISSIBILITÉ

Dossiers 584339-09-1509 et 598630-09-1602

[15]        Aux fins de statuer sur les deux présents litiges, le Tribunal précise d’emblée que l’ensemble des argumentations des représentantes des deux employeurs et de la représentante du travailleur en l’instance est tenu en compte tant pour la question préliminaire soulevée que sur le fond, s’il y a lieu, et ce, en dépit du fait que la Commission en révision ait déclaré irrecevable la demande de révision de Construction L.F.G. inc.

[16]        À cet égard, il y a lieu de rappeler que ces deux employeurs avaient le droit de demander la révision de la décision rendue initialement par la CSST le 15 juin 2015 reconnaissant le travailleur porteur d’une maladie professionnelle. En l’occurrence, c’est effectivement ce qu’a fait Construction L.F.G. inc. le 1er juillet 2015 et Location Gaétan Lévesque inc. qui a déposé sa demande de révision le 15 juillet 2015.

[17]        Cependant, le 29 juillet 2015, la CSST en révision traite uniquement la demande de révision de Location Gaétan Lévesque inc., et dispose entièrement de la décision initiale du 15 juin 2015 en la confirmant. Ce faisant, la CSST en révision a effectivement épuisé sa compétence le 29 juillet 2015 en rendant sa décision, laquelle n’a cependant pas été notifiée à Construction L.F.G. inc.

[18]        Cela étant, le 11 février 2016, la Commission en révision est bien fondée de conclure qu’elle n’avait plus compétence pour disposer de la demande de révision de Construction L.F.G. inc., cette instance ne pouvant se prononcer une seconde fois sur la même décision initiale. À tout événement, comme le Tribunal est valablement saisi de l’admissibilité de la réclamation du travailleur par la contestation logée par Location Gaétan Lévesque inc. à l’encontre de la décision rendue à la suite d’une révision administrative le 29 juillet 2015, il entend tenir compte également des arguments soumis à cet égard par Construction L.F.G. inc.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[19]        Le travailleur exerce le métier de soudeur depuis 1993 et soudeur-monteur d’acier depuis 1995 pour différents employeurs, tel qu’il appert du dossier.

[20]        Le 27 mars 2007, le travailleur consulte le docteur Aurel Tudorescu, neurologue. Dans son rapport de consultation, ce dernier fait état que le travailleur a subi une chute accidentelle sur le dos il y a environ trois ans et souffre depuis d’une cervico-dorso-lombalgie et des douleurs aux épaules. Il est relaté la présence de symptômes au membre supérieur gauche de l’épaule jusqu’au bout des doigts s’il s’appuie sur son coude gauche. S’il fait des travaux manuels répétitifs, il ressent un engourdissement de la face palmaire des deux mains de même qu’une paresthésie irradiant tous les doigts, qui s’aggrave parfois la nuit.

[21]        Le docteur Tudorescu fait ensuite la description de l’étude électromyographique réalisée et conclut à la présence d’un tunnel carpien bilatéral modérément sévère aux deux poignets, en précisant ceci : « chez ce patient qui a des douleurs aux épaules, qui a des cervico-dorso-lombalgies de longue date ». Il suggère des infiltrations aux deux poignets, mais le travailleur affirme qu’il n’a reçu aucun traitement ni infiltration à cette époque.     

[22]        Le travailleur explique à l’audience que l’apparition de faibles symptômes d’un canal carpien bilatéral remonte entre quatre et six ans après le début de sa carrière. Ces symptômes progressent au fil du temps. Il se souvient avoir passé un examen pour cette condition et appelé à deux reprises pour une chirurgie qui n’a pas été réalisée. Selon les documents supplémentaires déposés après l’audience, une lettre du CSSS de Manicouagan lui est d’ailleurs transmise le 29 janvier 2010, ayant pour objet « Demande en attente pour une chirurgie - Incapacité à rejoindre l’usager », par laquelle il est enjoint de communiquer avec eux sous peine de voir son nom retiré de la liste d’attente pour une chirurgie demandée par le docteur Richard Nadeau en lien avec un tunnel carpien. Par la suite, les documents du dossier médical du travailleur sont peu éloquents quant à ce problème.

[23]        Le 7 novembre 2014, le travailleur consulte le docteur Benoît Chartrand, orthopédiste, lequel s’exprime notamment ainsi à son résumé de consultation :

Il s’agit d’un homme de 42 ans qui travaille comme monteur et soudeur, qui n’a pas d’antécédent et qui n’a pas d’allergie.

 

À l’histoire de la maladie actuelle, depuis probablement plus de 10 ans, le patient présente des symptômes au niveau des deux mains, pires à droite qu’à gauche, qu’il décrit comme des engourdissements de façon diffuse au niveau des deux mains. Les engourdissements augmentent la nuit et réveillent le patient la nuit. Le patient a déjà essayé le port d’orthèses. Le patient était cédulé pour une décompression du tunnel carpien par le docteur Nadeau depuis plusieurs années; le patient a dû annuler la chirurgie à trois reprises compte tenu qu’il travaille dans la région du Nunavut. Le patient vient aujourd’hui pour recéduler une opération. Le patient n’a jamais eu d’infiltration.

 

[...]

 

 

[24]         À cette même date, soit le 7 novembre 2014, le docteur Chartrand remplit un rapport médical sur un formulaire CSST et pose un diagnostic de « Syndrome tunnel carpien D>G ». Le 17 février 2015, le travailleur signe un formulaire CSST de réclamation du travailleur aux fins de faire reconnaître une maladie professionnelle de la nature d’un syndrome du tunnel carpien bilatéral. Il confirme par son témoignage qu’outre sa signature, ce n’est pas lui qui a rempli ce document. En fait, le Tribunal souligne que le travailleur dépose sa réclamation auprès de la CSST quelques jours après que soit réalisée, le 3 février 2015, la chirurgie de décompression du syndrome du tunnel carpien gauche[3].

[25]        Le 15 juin 2015, la CSST accepte la réclamation du travailleur et le reconnaît porteur d’une maladie professionnelle de la nature d’un syndrome du tunnel carpien bilatéral. Cette décision est confirmée le 29 juillet 2015 à la suite d’une révision administrative et fait l’objet des présents litiges.

[26]        Le Tribunal retient du témoignage du travailleur que c’est le docteur Chartrand, en novembre 2014, qui l’informe du lien entre sa condition et son travail. Il affirme qu’avant cette consultation, il ne savait pas qu’il s’agissait d’une lésion professionnelle qui pouvait faire l’objet d’une réclamation à la CSST. Aucun autre médecin ne l’a informé d’une possible relation avec son travail. Il souligne ne pas avoir reçu de traitement avant cette chirurgie pratiquée en février 2015 et que le docteur Chartrand est le premier à remplir un rapport médical pour la CSST.

[27]        En fait, le docteur Chartrand remplit un rapport médical sur un formulaire CSST le jour de sa consultation, le 7 novembre 2014, et le travailleur signe et dépose sa réclamation le 17 février 2015, soit trois mois plus tard, mais seulement deux semaines après sa chirurgie.

[28]        Location Gaétan Lévesque inc. et Construction L.F.G. inc. soulèvent tous deux la même question préliminaire quant à la recevabilité de la réclamation du travailleur soumettant que celle-ci serait produite en dehors du délai prévu à la loi.

[29]        Pour Location Gaétan Lévesque inc., le point de départ afin de calculer le délai pour déposer sa réclamation se situe au moment de l’apparition des symptômes soit entre 2005 et 2007. Pour Construction L.F.G. inc., c’est au moment de la consultation médicale avec le docteur Tudorescu le 27 mars 2007 qu’il aurait été porté à la connaissance du travailleur qu’il était atteint d’une maladie en lien avec son travail, rendant sa réclamation déposée en février 2015 en dehors du délai prévu à la loi.   

[30]        Ces faits étant présentés, il y a lieu d’examiner le cadre légal applicable afin de statuer sur cette question.

[31]        L’article 272 de la loi détermine le délai pour produire à la CSST une réclamation aux fins de faire reconnaître une maladie professionnelle, cette disposition est libellée ainsi :

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[32]        Il ressort de cette disposition que le point de départ de ce délai de prescription commence à courir au moment où il est porté la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle. La jurisprudence du Tribunal comporte de nombreuses décisions portant sur l’interprétation donnée à ces termes. Dans l’affaire Gobeil[4], le Tribunal tient les propos suivants auxquels adhère la soussignée :

[23]      Il est établi par la jurisprudence que cette connaissance ne nécessite pas une certitude médicale découlant d'une opinion professionnelle définitive, mais qu'elle doit cependant se fonder sur une balance des probabilités constituées d'éléments médicaux et factuels amenant une personne raisonnable à conclure à la relation probable entre la maladie dont elle est affectée et le travail qu'elle exécute ou a exécuté2.

 

[24]      Dans l'affaire Roy et Alcatel3 le juge administratif s'exprime comme suit :

 

[49]        Quant à la notion de connaissance elle constitue le point de départ du délai de six mois4.

 

[50]        Par ailleurs, la notion de connaissance d'être atteint d'une maladie professionnelle doit s'interpréter à partir du point de vue de la personne qui doit avoir cette connaissance, en l'occurrence, le travailleur.  Il en résulte donc que cette notion de connaissance est directement tributaire de l'information dont dispose le travailleur, personne qui généralement possède pas ou peu de connaissance médicale spécifique lui permettant de poser un diagnostic et, par la suite, d'établir une relation de cause à effet entre cette maladie et son travail.

 

[51]        Dans ce contexte, bien que ce critère ne nécessite pas une certitude médicale découlant d'une opinion professionnelle définitive, il n'en demeure qu'un simple doute sera insuffisant. Plutôt, l'on doit retenir que cette connaissance doit se fonder sur une balance des probabilités constituée aussi bien d'éléments factuels que médicaux portant toute personne raisonnable à conclure qu'il est atteint d'une maladie causée par son travail.

_______________________

4  Dumaresq et Séjelec entreprise (1997 CALP 1379).

 

[notre soulignement]

_____________________________

2               Roy et Alcatel Canada inc., C.L.P. 129915-31-0001, 29 mars 2001, P. Simard; Asplundh/LDL et Ducharme, C.L.P. 238135-63-0406, 23 juin 2009, F. Mercure.

                               3              Précitée, note 2.

 

[25]      Le tribunal partage cet avis.

 

[26]      Par ailleurs, dans une décision de septembre 20084, le juge administratif procède à une analyse de la jurisprudence, notamment en relation avec l'élément de la connaissance auquel réfère l'article 272 de la loi.

 

[27]      Rappelant l'affaire Roy et Alcatel5, celui-ci commente également la décision du juge administratif Prégent dans l'affaire Commission scolaire de Val-D'Or et Moreau6 ainsi que la décision Goudreault et Commission scolaire Premières-Seigneuries7, décision rendue par le juge administratif Pierre Simard, le 7 novembre 2003. Il écrit :

 

[52]        Comme le mentionne le Commissaire Prégent dans l'affaire Commission scolaire de Val-d'Or et Moreau :

 

" Avoir la connaissance, c'est l'aboutissement d'un processus intellectuel qui requiert de se représenter, de percevoir et de comprendre des données ou des faits pour en tirer sa propre conclusion. Dans ce cas-ci, c'est d'être en mesure de faire un lien probable entre les symptômes et le travail.

 

Avoir la connaissance, c'est plus qu'avoir l'intuition ou le soupçon d'une possible relation entre ses symptômes et son travail. La première est une simple perception sans aucun raisonnement tandis que le second constitue une idée plus ou moins vague basée sur des impressions, des intuitions et parfois des indices.

 

De l'avis du soussigné, avoir la connaissance, c'est le fruit d'un cheminement intellectuel qui permet au travailleur d'en arriver à la conclusion qu'il y a de fortes probabilités que son état de santé, ses symptômes ou sa maladie sont possiblement reliés à son travail.

 

Il ne doit pas en être autrement, sinon le système deviendrait engorgé de réclamations puisque, au moindre soupçon et pour éviter d'être en défaut, le travailleur devrait déposer une réclamation pour maladie professionnelle. "

 

[53]        Dans l'affaire Goudreault et Commission scolaire Premières Seigneuries, le tribunal précise que la " connaissance " requise au sens de l'article 272 de la loi ne requiert pas une certitude médicale en raison du texte même de l'article 272. En l'espèce, le tribunal compare le texte de l'article 272 de la loi à celui de l'article 111.1 de la Loi sur les accidents du travail (LAT). Le commissaire Simard écrit :

 

" D'autre part, la comparaison entre les termes employés à l'article 111(1) de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c. A-3) et les termes employés à l'article 272 démontrent que le législateur voulait qu'une réclamation soit déposée à partir du moment où le travailleur acquiert la connaissance de la possibilité d'être atteint d'une maladie professionnelle et non à partir du moment où il en a la certitude.

 

En effet, l'article 111(1) se lit comme suit :

 

111(1)  Lorsqu'une maladie professionnelle cause au travailleur une incapacité ou son décès, le bénéficiaire a droit aux prestations prévues par la présente loi, comme si la maladie était une lésion corporelle provenant d'un accident et comme si l'incapacité de travail était le résultat d'un accident, le tout sujet aux dispositions suivantes; nulle prestation n'est payée si le travailleur, lors de son entrée dans l'emploi, a volontairement et faussement représenté par écrit ne pas avoir auparavant souffert de cette maladie. La réclamation du bénéficiaire doit être produite dans les six mois à compter du moment où il est médicalement établi et porté à sa connaissance qu'il est atteint ou qu'il est décédé d'une maladie professionnelle, selon le cas. 

 

Ainsi, l'emploi de la locution " il est médicalement établi et porté à sa connaissance " rapportée à l'article 111(1), fut traduit dans l'article 272 par l'expression " porté à sa connaissance " sans que l'on réfère à la notion de médicalement établie. "

 

[notre soulignement]

_____________________

                                                         4        Verpaelst et Maçonnerie Lavigne & frères inc., C.L.P. 348398-04-0805, 23 septembre 2008, M. Watkins.

                                      5        Précitée, note 2.

                                      6        [1999] C.L.P. 552 (P. Prégent), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Abitibi, 615-05-000509-996, 18 décembre 2000, J. Goodwin.

                                      7        C.L.P. 128395-31-9912, 7 novembre 2003, P. Simard.

 

[28]      Le tribunal adhère à ce courant jurisprudentiel auquel il ajoute une décision rendue le 24 janvier 2003 par le juge administratif Clément dans l’affaire Chabot et Shermag inc.8 , lequel se prononce comme suit sur la question de la nécessité du caractère médical de l’information transmise au travailleur quant à la possibilité d’une relation entre la pathologie et le travail :

 

[101]      Le tribunal est donc d’avis que le délai prévu à l’article 272 commence à courir à partir du moment où la relation possible entre la maladie et le travail est établie médicalement et/ou le travailleur en est informé par son médecin [….]

 

[102]      Le tribunal rejoint donc le courant jurisprudentiel qui affirme que le point de départ du délai de l’article 272 est le moment où un médecin a informé le travailleur de la possibilité que sa maladie soit d’origine professionnelle 17

____________________

17            Gagné et Pyrotex ltée, [1996] C.A.L.P. 323; Di Francesco et Pratt & Whitney Canada, [1998] C.L.P. 994; Dumaresq et Cegelec entreprises, [1997] C.A.L.P. 1379, révision rejetée, C.L.P. 42948-62C-9207, 8 décembre 1999, P. Perron.

 

[sic]

 

[notre soulignement]

_______________________

                                8              C.L.P. 116061-04B-9905, 24 janvier 2003, J.-F. Clément.

 

[29]      Le tribunal retient donc que la connaissance à laquelle réfère l'article 272 de la loi constitue l'aboutissement d'un processus intellectuel évolutif permettant à un travailleur d'être en mesure d’établir un lien possible concernant les symptômes qu'il présente et le travail, sans pour cela qu'il soit nécessaire d'avoir une certitude médicale. 

 

[30]      Le tribunal est cependant d'avis, tout comme cela est souligné dans la jurisprudence précédemment citée, que la connaissance par le travailleur de cette relation entre son travail et la maladie pour laquelle il consulte de façon médicale doit provenir d'une source externe, puisque le législateur ne parle pas pour ne rien dire et utilise les termes : « il est porté à la connaissance du travailleur ».

 

[31]      Finalement, le tribunal est d’avis que le caractère professionnel d’une pathologie doit avoir été à tout le moins discuté avec un professionnel de la santé suffisamment informé du genre de travail exécuté pour en retenir une relation possible avec la pathologie en cause et que cette relation possible ait été en conséquence portée à l’attention du travailleur, par quelque mode d’information que ce soit, écrit ou verbal.

 

[...]

[33]        La connaissance doit donc résulter d'un cheminement intellectuel qui permet à une personne raisonnable de conclure, à partir d’éléments factuels et médicaux en sa possession, qu’elle est atteinte d’une maladie causée par son travail. Le Tribunal se permet d’ajouter également que les termes de l’article 272 de la loi ne font aucunement état de la date d’apparition des symptômes de la maladie comme point de départ. Cela est aussi vrai quant à l’intérêt du travailleur à réclamer, qui est plutôt utile et examiné dans la cadre de la recherche d’un motif raisonnable si la réclamation du travailleur est hors délai, pour tenter de le relever des conséquences de son défaut. À cet égard, la Commission des lésions professionnelles s’exprimait d’ailleurs ainsi dans l’affaire Verpaelst[5] :

[49]      Quant au second courant, le tribunal est d’avis que la question de l’intérêt réel et actuel à produire une réclamation à la CSST ne peut servir à déterminer le point de départ du délai de six mois, n’étant nullement un critère mentionné au texte de l’article 272 de la loi, mais qu’elle pourra être considérée dans l’analyse des motifs raisonnables de l’article 352 la loi2.

_________________

2           Vézina et Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, C.L.P. 229170-64-0403, 22 février 2006, J.-F. Martel; Dubois et CSST, C.L.P. 224535-62-0312, 7 juin 2004, L. Boucher; Paradis et Denis        Caron Entr. peintre, C.L.P. 133401-03B-0003, 26 février 2001, C. Lavigne; Bourassa et Bousquet Puits # 2, C.L.P.117711-08-9905, 24 mai 2000, C. Bérubé

 

 

[34]        Cela étant, le travailleur doit réclamer dans un délai de six mois où il est porté à sa connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle. Il s’agit donc de cerner le moment où il a acquis cette connaissance.

[35]        En prenant en considération la preuve documentaire, médicale et testimoniale de même que les argumentations des représentantes des parties, le Tribunal est d’avis qu’en l’espèce le délai du travailleur pour produire sa réclamation à la CSST débute le 7 novembre 2014. En effet, la preuve prépondérante démontre que c’est au moment où le docteur Chartrand rencontre le travailleur qu’est porté à sa connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle. À cet égard, le travailleur explique à plusieurs occasions par son témoignage que ce n’est qu’à ce moment qu’il est question d’une maladie en lien avec son travail. Son témoignage est crédible et sa version plausible malgré les quelques divergences relevées au cours de son témoignage par la représentante de Construction L.F.G. inc., mais qui sont peu significatives et qui somme toute n’entache pas sa crédibilité. Rien ne permet d’affirmer que le travailleur se savait atteint d’une maladie professionnelle avant le 7 novembre 2014.

[36]        L’analyse du document sur lequel repose le soulèvement de cette question préliminaire est le rapport de consultation du 27 mars 2007. La revue de l’intégralité des termes de ce rapport de consultation ne permet pas au Tribunal de conclure que la balance des probabilités amènerait une personne raisonnable à inférer de celle-ci une relation probable entre la maladie dont elle est affectée et le travail qu'elle exécute. Au contraire, le docteur Tudorescu conclut à un tunnel carpien bilatéral modérément sévère en soulignant « chez ce patient qui a des douleurs aux épaules, qui a des cervico-dorso-lombalgies de longue date ». À l’évidence, le médecin lui-même ne relie pas cet état au travail exercé par le travailleur, mais plutôt à des douleurs chroniques affectant son rachis et ses épaules. Ce rapport de consultation ne permet pas d’établir de façon prépondérante qu’il est porté à la connaissance du travailleur, à cette date, qu’il est atteint d’une maladie en lien avec son travail.

[37]        Conclure autrement relèverait de pures spéculations tout en soulignant que rien dans les documents médicaux déposés qui remontent à 2002 ne permet de conclure que le travailleur aurait été informé d’un lien entre ses problèmes aux poignets et le travail.

[38]        Le Tribunal est d’avis que la preuve prépondérante supporte le témoignage du travailleur, lequel a d’ailleurs toujours maintenu sa version. Cela étant, puisque le délai court depuis le 7 novembre 2014, le travailleur avait donc jusqu’au 7 mai 2015 pour produire sa réclamation aux fins de faire reconnaître sa maladie professionnelle. Comme il l’a produite le 17 février 2015, force est de conclure que sa réclamation est déposée à l’intérieur des six mois prévus à l’article 272 de la loi.

[39]        La réclamation du travailleur n’étant pas hors délai, elle est recevable et il y a lieu de procéder sur le fond du litige quant à l’admissibilité.   

LE FOND

[40]        Le Tribunal doit décider si le travailleur a subi une maladie professionnelle de la nature d’un syndrome du canal carpien bilatéral.

[41]        Location Gaétan Lévesque inc. prétend que la maladie dont est porteur le travailleur ne constitue pas une maladie professionnelle au motif que les symptômes seraient apparus en 2005, alors que le travailleur n’a pas travaillé pendant quelques années à compter de la fin 2003. De plus, il invoque que la preuve factuelle et médicale ne permet pas de relier cette maladie à l’exercice de son métier et que son témoignage est insuffisant pour établir une telle relation.

[42]        Pour sa part, Construction L.F.G. inc. ne s’oppose pas à la reconnaissance d’une maladie professionnelle chez le travailleur, mais demande plutôt de déclarer que celle-ci s’est initialement manifestée à compter du 27 mars 2007 et que la lésion survenue le 7 novembre 2014 constitue une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion initiale.

[43]        Le travailleur soutient que le syndrome du canal carpien bilatéral pour lequel une première chirurgie est pratiquée le 3 février 2015 constitue une maladie reliée directement aux risques particuliers de son travail, considérant les exigences physiques des emplois qu’il a exercés à titre de soudeur et soudeur-monteur au fil des ans.

[44]        La notion de maladie professionnelle est introduite par la définition de lésion professionnelle et précisément définie comme suit à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

[45]        Par ailleurs, une présomption est édictée à l’article 29 de la loi afin d’alléger le fardeau de preuve du travailleur qui allègue être atteint d’une maladie professionnelle lorsqu’il est question d’un diagnostic spécifiquement identifié à l’annexe I de la loi :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

[...]

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

[...]

2.  Lésion musculo-squelettique se      manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite):

 

 

un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

   [...]

  __________

  1985, c. 6, annexe I.

 

[46]        Ainsi, pour bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29 de la loi, le travailleur doit démontrer, par une preuve prépondérante, qu’il est atteint d’une maladie prévue à l’annexe et qu’il exerce le genre de travail comportant les risques correspondants identifiés à cette maladie d’après l’annexe I.

[47]        Or, le diagnostic retenu et non contesté au présent dossier est un syndrome du canal carpien bilatéral. Cette maladie n’étant pas visée par l’annexe I de la loi, le travailleur ne peut donc bénéficier de l’application de cette présomption.

[48]        Par ailleurs, l’article 30 de la loi prévoit qu’une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail peut constituer une maladie professionnelle si elle est caractéristique d’un travail exercé par un travailleur ou si elle est reliée directement aux risques de ce travail :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

[49]        Afin d’établir qu’une maladie puisse être considérée comme étant caractéristique d’un travail, une preuve par étude statistique ou épidémiologique spécifique doit démontrer qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables à celles du travailleur en sont atteintes ou que cette maladie est plus présente chez ce type de travailleur que dans la population en générale[6]. Or, le Tribunal constate l’absence d’une telle preuve au présent dossier.

[50]        Il reste donc à analyser si cette maladie est reliée directement aux risques particuliers du travail de soudeur et de soudeur-monteur qu’a occupé le travailleur au cours de sa carrière professionnelle.

[51]        La Commission des lésions professionnelles a déjà eu à déterminer la preuve requise lorsque les risques particuliers du travail sont invoqués au soutien de l’admissibilité d’une réclamation pour faire reconnaître une maladie professionnelle[7],  notamment dans l’affaire Béland et Rembourrage Expert 2000 inc.[8], où elle s’exprimait ainsi :

[18]  Le travailleur a le fardeau de démontrer par une preuve prépondérante qu’il est exposé à des risques particuliers dans l’exécution de ses tâches et que ces risques ont été significatifs et déterminants dans l’apparition de son syndrome du canal carpien droit.

 

[19]  Puisque le travailleur invoque que son travail implique des risques particuliers de développer un syndrome du canal carpien, il doit donc faire la preuve d’un lien entre la lésion qui l’affecte et les mouvements qu’il exécute à son travail. Dans l’affaire Forgette et Sérigraphie, le juge administratif Mathieu résume bien la preuve que doit faire le travailleur :

 

« La preuve qui doit ici être faite quand on invoque cette notion des risques particuliers doit plutôt comprendre une analyse des structures anatomiques atteintes par la maladie, une identification des facteurs de risques biomécaniques, physiques et/ou organisationnels sollicitant ces structures, identifier, s’il y en a, les caractéristiques personnelles, regarder l’importance de l’exposition, que ce soit en termes de durée, d’intensité ou de fréquence et finalement, vérifier la relation temporelle. »

 

[52]        Il faut donc procéder à une analyse des structures anatomiques atteintes par la maladie afin d’identifier les facteurs biomécaniques, physiques ou organisationnelles sollicitant ces structures de même que l’importance de l’exposition à ceux-ci, que ce soit en termes de durée, d’intensité ou de fréquence.

[53]        À cet égard, le Tribunal souligne la littérature médicale[9] produite par le travailleur qui identifie des facteurs de risque occupationnels associés dans le développement de cette maladie, dont « les mouvements forcés et répétitifs des mains, les postures contraignantes des poignets et des mains, la tension mécanique à la base de la paume de la main et la vibration ».    

[54]        Le travailleur est droitier et il exerce son métier de soudeur depuis 1993 et celui de soudeur-moteur depuis 1995. De façon générale, il travaille entre huit et dix mois par année à raison de 40 heures par semaine. Il estime occuper les fonctions de soudeur 75 % de son temps de travail et 25 % celles de soudeur-monteur.

[55]        Il témoigne longuement pour expliquer les tâches qu’implique son travail, les outils utilisés et la façon de s’en servir, en précisant qu’il utilise ses deux mains et porte des gants en cuir. Sans reprendre l’entièreté de ses propos, il y a lieu de retenir que pour effectuer ses tâches, il doit essentiellement manipuler différents outils et que la majorité de ceux-ci provoquent des vibrations et sont nommés ainsi : « grinder, die grinder, die grinder pneumatique, chipper, marteau pneumatique, l’impact ».  Leur poids varie de quelques livres jusqu’à 15 livres. Il explique que les vibrations font en sorte qu’il doit tenir fermement à deux mains ses outils, selon la prise possible, pour arriver à effectuer son travail avec précision, à l’exception d’un de ces outils qui est de plus petite taille et qui peut être manipulé d’une seule main.  

[56]        Selon son témoignage, l’apparition des premiers symptômes se situe vers les années 1999 ou 2000 et ils ont progressivement augmenté, ils ne se sont donc pas manifestés alors qu’il était en arrêt de travail en 2003. En 2007, un électromyogramme est réalisé et confirme la présence du diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral. Cette consultation médicale du 27 mars 2007 auprès du docteur Tudorescu n’apparaît pas au dossier de la CSST, ce document déposé au dossier du Tribunal parmi ceux produits après l’audience.

[57]        Le médecin-conseil de la CSST est consulté dans le cadre de l’analyse de la réclamation soumise par le travailleur en février 2015 aux fins de faire reconnaître une maladie professionnelle. Son opinion est consignée à la note évolutive du dossier le 20 avril 2015 en ces termes :

Compte tenu

- de la description des taches de T qui implique l’utilisation soutenue d’outils necessitant une préhension soutenue (brosse, outil à souder, tenir rods), avec des vibrations soutenues (buffer) et contrepcoups (marteau)

- que T fait ce travail depuis plus de 20ans

- que T se plaint de symptômes depuis au moins 10 ans

- que T avait déjà consulté pour ce problème en 2007 (Dr Benoit fait mention d’une EMG au dossier fait en 2007 et qui confirmait  à cette époque un Dx de tunnel carpien bilatéral modérément sévère)

Je vous suggère de reconnaître ce Dx en M.P. compte tenu des facteurs de risques décrits T a été opéré à gauche en février 2015 et la chx à droite est à venir,

Dossier à suivre et à revoir au besoin. [sic]   

[58]        Le Tribunal conclut, après avoir considéré la preuve documentaire et testimoniale de même que les arguments des trois représentantes au dossier, que le travailleur a démontré que le syndrome du canal carpien bilatéral dont il est porteur est relié directement aux risques particuliers du travail exercé au cours de sa carrière.  

[59]        En fait, de la preuve prépondérante, le Tribunal retient que le travailleur est exposé dans le cadre de son travail de soudeur et de soudeur-monteur à une combinaison de facteurs de risque susceptibles d’entrainer un syndrome du canal carpien bilatéral. Ses fonctions telles qu’accomplies comportent des sollicitations soutenues en préhension pleine main avec force afin de manipuler les différents outils qu’impliquent les étapes de son travail non seulement pour chaque soudure, mais aussi pour préparer et nettoyer les structures existantes du vieux métal et de la rouille. L’effort déployé en préhension pour tenir un outil vibrant de la main droite tout en le dirigeant de sa main gauche, auquel s’ajoutent des postures contraignantes qu’il doit adopter étant donné la localisation de la structure à travailler de même que les espaces restreints où les réparations doivent être effectuées sont démontrés de façon prépondérante. De plus, le travailleur porte des gants en cuir en tout temps pour accomplir son travail.

[60]        Ces éléments correspondent à des facteurs de risque compatibles avec le développement d’un syndrome du canal carpien bilatéral et démontrent la sollicitation des structures atteintes dans le cadre de son travail. C’est d’ailleurs l’avis du médecin-conseil de la CSST, lequel considère que ces éléments permettent d’établir une relation médicale entre le diagnostic et le travail occupé par le travailleur. En outre, il s’agit de la seule opinion médicale produite au dossier et qui n’est pas contredite par la preuve offerte.

[61]        Pour ces motifs, le Tribunal est d’avis que le travailleur est porteur d’une maladie professionnelle de la nature d’un syndrome du canal carpien bilatéral.

[62]        Il reste donc à décider s’il y a lieu de fixer la maladie professionnelle à une date différente de celle retenue par la CSST. En effet, Construction L.F.G. inc. demande au Tribunal de déclarer que la maladie professionnelle est survenue le 27 mars 2007 et que le travailleur a subi, le 7 novembre 2014, une récidive, rechute ou aggravation de celle‑ci.

[63]        À cet égard, la Commission des lésions professionnelles concluait de cette manière dans l’affaire General Motors du Canada et Bélair [10] également citée dans l’affaire Conciergerie d’Amqui et Gagnon[11] :

[32]      De même, la jurisprudence enseigne que la Commission des lésions professionnelles doit exercer sa compétence sans se limiter au contenu du dossier transmis par la CSST ou à l’appréciation de la preuve faite par cet organisme11, même dans les cas où la demande faite devant le tribunal est nouvelle en ce qu’elle diffère du litige engagé devant les instances inférieures12. Dans l’affaire General Motors du Canada ltée et Bélair13, le commissaire Jean-François Martel précise que ce pouvoir peut être exercé « même lorsqu’il semble que la CSST n’a pas disposé de la question de l’existence d’une lésion professionnelle à une date déterminée » (nos soulignements).

 

[33]      Dans la présente affaire, le tribunal peut donc déterminer une autre date que celle retenue par la CSST dans sa décision portant sur l’admissibilité de la lésion professionnelle de la travailleuse. Cette conclusion s’avère justifiée, d’autant que la CSST était informée, au moment d’analyser la demande pour maladie professionnelle de la travailleuse, que celle-ci avait éprouvé des problèmes similaires aux épaules à l’automne 1997.

__________________

                        11 Fortin et D.R.H.C. Direction Travail, C.L.P. 136036-05-0004, 2 août 2001, M. Allard; Dent et Intersan inc., C.L.P. 169897-64-0110, 1er octobre 2002, J.-F. Martel; Scierie G.M. Dufour inc. et Braze, C.L.P. 173074-64-0111, 11 novembre 2002, R. Daniel; Charru et Imperial Tobacco ltée, C.L.P. 130198-63-0001, 23 janvier 2003, H. Rivard.

                                               12  Labranche et Provigo (div. Maxi & cie), C.L.P.123655-71-9909, 16 octobre 2001, M.-H. Côté.

               13  C.L.P. 142955-64-0007, 30 septembre 2002, J.-F. Martel.

 

                                   

[64]        Il en est ainsi dans l’affaire Riffou et René G. Paré inc.[12], alors que la Commission des lésions professionnelles énonçait clairement qu’elle détenait ce pouvoir en vertu de l’article 377 :

[22]      L’article 377 de la loi accorde à la Commission des lésions professionnelles le pouvoir de rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue en premier lieu :

 

377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

[23]      La jurisprudence enseigne que la Commission des lésions professionnelles doit exercer sa compétence sans se limiter au contenu du dossier transmis par la CSST ou à l’appréciation de la preuve faite par cet organisme2, même dans les cas où la demande faite devant le tribunal est nouvelle en ce qu’elle diffère du litige engagé devant les instances inférieures3.

 

[24]      Dans l’affaire General Motors du Canada ltée et Bélair4, le commissaire Jean-François Martel précise que ce pouvoir peut être exercé « même lorsqu’il semble que la CSST n’a pas disposé de la question de l’existence d’une lésion professionnelle à une date déterminée ». Il rappelle que les « tribunaux supérieurs encouragent la Commission des lésions professionnelles à faire un usage correct certes, mais généreux tout de même, de sa compétence lorsqu’elle a en mains toutes les informations requises5, quand ils ne lui en font pas carrément un devoir6 ». (Références omises)

 

[25]      Dans la présente affaire, le tribunal peut donc déterminer une autre date que celle retenue par la CSST dans sa décision portant sur l’admissibilité de la lésion professionnelle du travailleur. Cette conclusion s’avère justifiée, d’autant que dans sa réclamation déposée à la CSST le travailleur alléguait avoir subi une lésion professionnelle le 16 avril 2004.

______________

2                     Fortin et D.R.H.C. Direction Travail, C.L.P. 136036-05-0004, 2 août 2001, M. Allard; Dent et Intersan inc., C.L.P. 169897-64-0110, 1er octobre 2002, J.-F. Martel; Scierie G.M. Dufour inc. et Braze, C.L.P. 173074-64-0111, 11 novembre 2002, R. Daniel; Chanu et Imperial Tobacco ltée, C.L.P. 130198-63-0001, 23 janvier 2003, H. Rivard.

3                     Labranche et Provigo (div. Maxi & cie), C.L.P.123655-71-9909, 16 octobre 2001, M.-H. Côté, Conciergerie d'Amqui et Gagnon, [2003] C.L.P. 999.

4                     C.L.P. 142955-64-0007, 30 septembre 2002, J.-F. Martel.

[65]        Dans une affaire tout à fait récente[13], le Tribunal en est également arrivé à la conclusion qu’il lui est possible de déterminer une date différente de la maladie professionnelle du travailleur que celle retenue par la CSST. Se fondant toutefois sur l’article 9 de la LITAT, lequel correspond à l’ancien article 377 de la loi et prévoit ce qui suit :

9. Le Tribunal a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

En outre des pouvoirs que lui attribue la loi, le Tribunal peut:

 

1° rejeter sommairement ou assujettir à certaines conditions toute affaire qu'il juge abusive ou dilatoire;

 

2° refuser de statuer sur le mérite d'une plainte portée en vertu du Code du travail (chapitre C-27) ou de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) lorsqu'il estime que celle-ci peut être réglée par une sentence arbitrale disposant d'un grief, sauf s'il s'agit d'une plainte visée à l'article 16 du Code du travail ou aux articles 123 et 123.1 de la Loi sur les normes du travail;

 

3° rendre toute ordonnance, y compris une ordonnance provisoire, qu'il estime propre à sauvegarder les droits des parties;

 

4° confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu;

 

5° rendre toute décision qu'il juge appropriée;

 

6° entériner un accord, s'il est conforme à la loi;

 

7° omettre le nom des personnes impliquées lorsqu'il estime qu'une décision contient des renseignements d'un caractère confidentiel dont la divulgation pourrait être préjudiciable à ces personnes.

__________

2015, c. 15, a. 9.

 

[66]        Le Tribunal peut donc établir une date différente de la survenance de la maladie professionnelle de celle retenue par la CSST.

[67]        L’analyse de la preuve prépondérante en l’espèce permet de conclure que les symptômes de la maladie professionnelle, dont l’employeur Construction L.F.G. inc. ne conteste d’ailleurs pas l’existence, sont apparus bien avant 2007. Toutefois, la preuve médicale démontre une consultation auprès du docteur Tudorescu le 27 mars 2007 qui fait état d’un électromyogramme qui confirme un syndrome du canal carpien modérément sévère aux deux poignets qui le mène à recommander des infiltrations. Celles-ci n’ont pas eu lieu ni même la chirurgie recommandée plus tard par le docteur Richard Nadeau et pour laquelle le travailleur a reçu un avis de se manifester pour demeurer sur la liste d’attente en 2010.  

[68]        Par sa décision, la CSST fixe la maladie professionnelle au 7 novembre 2014, date où un rapport médical CSST est complété par le docteur Chartrand indiquant que le travailleur est en attente de chirurgie pour un syndrome du tunnel carpien bilatéral. Cette décision est confirmée à la suite d’une révision administrative. Même si elle ne disposait pas de la note de consultation du docteur Tudorescu du 27 mars 2007, force est de constater que la CSST détenait alors des informations quant à un examen dévoilant ce syndrome en 2007, à la lumière notamment des propos tenus par son médecin-conseil à sa note évolutive.

[69]        Le Tribunal estime détenir des éléments factuels et médicaux suffisamment prépondérants pour rendre la décision qui aurait dû être rendue et déclarer que le travailleur a subi une maladie professionnelle le 27 mars 2007 de la nature d’un syndrome du canal carpien bilatéral. La preuve supporte qu’à cette occasion, il n’y a eu aucun arrêt de travail prescrit ni soin ou traitement prodigué ce qui, de fait, n’ouvre pas au travailleur le droit à l’obtention des prestations prévues par la loi.

[70]        L’état du travailleur observé le 7 novembre 2014 est relié à la maladie apparue le 27 mars 2007 et démontre une modification qui au final requiert des soins et des traitements. La nature de la pathologie et les structures atteintes sont les mêmes qu’en 2007, mais son état objectivé en 2014 requiert des soins qui lui sont prodigués par la chirurgie pratiquée en février 2015. Il y a donc eu le 7 novembre 2014 une aggravation de la maladie professionnelle du travailleur qui s’était manifestée le 27 mars 2007.

[71]        Le Tribunal est donc justifié de modifier la décision en litige pour déclarer que le travailleur a subi une maladie professionnelle de la nature d’un syndrome du canal carpien bilatéral le 27 mars 2007 et qu’il a subi, le 7 novembre 2014, une récidive, rechute ou aggravation de cette maladie, lui donnant droit, cette fois, aux prestations prévues par la loi.       

L’IMPUTATION

[72]        Suivant la précédente décision du Tribunal, le travailleur est reconnu porteur d’une maladie professionnelle de la nature d’un syndrome du canal carpien bilatéral.

[73]        L’article 328 de la loi encadre l’imputation en matière de maladie professionnelle et prévoit ce qui suit :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

[74]        Ainsi, selon le principe général, le coût des prestations d'une maladie professionnelle est imputé à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie. Lorsque le travailleur a occupé un tel travail pour plusieurs employeurs, le second alinéa de cette disposition prévoit l'application de deux critères pour partager l'imputation du coût des prestations de la maladie professionnelle entre ces différents employeurs.

[75]        Le premier critère est celui de la durée du travail de nature à engendrer la maladie. L'imputation se fait en proportion de la durée d'un tel travail exercé pour chaque employeur. Le second critère est celui de l'importance du danger auquel fut exposé le travailleur dans l'exercice de chacun de ses emplois.

[76]        Le 25 août 2015, la CSST élabore une grille aux fins d’établir le partage de l’imputation du coût des prestations entre les différents employeurs chez qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle. Le partage est calculé proportionnellement à la durée du travail exercé pour chacun et fondé sur les éléments au dossier, notamment l’historique des heures travaillées dans le secteur de la construction (CCQ), les renseignements obtenus auprès de la Régie des rentes du Québec et du travailleur.

[77]        La CSST retient à son tableau que sur un total de 32 615 heures considérées en carrière de nature à engendrer sa maladie, le travailleur a effectué 158 heures chez Construction L.F.G. inc. et 480 heures chez Location Gaétan Lévesque inc. Cette grille est transmise avec les décisions rendues par la CSST déterminant le pourcentage respectif attribuable à chacun des employeurs dont le dossier financier se voit imputé d’une partie du coût des prestations de la maladie professionnelle du travailleur.

[78]        C’est dans ce cadre que la CSST rend, le 26 août 2015, une décision imputant 0,48 % du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle du travailleur à Construction L.F.G. inc. Cette décision est confirmée par celle rendue à la suite d’une révision administrative le 9 novembre 2015.

[79]        Le 26 août 2015, la CSST rend également la décision imputant 1,47 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle du travailleur au dossier financier de Location Gaétan Lévesque inc. Cette décision est confirmée à la suite d’une révision administrative le 9 novembre 2015.

[80]        Ces deux décisions rendues le 9 novembre 2015 font l’objet des présents litiges respectivement contestés par chacun de ces employeurs visés.   

Dossier 591465-09-1511

[81]        Le Tribunal doit déterminer si le dossier financier de Construction L.F.G. inc. doit être imputé de 0,48 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle du travailleur.

[82]        Il appartient à l’employeur qui conteste le pourcentage qui est imputé à son dossier financier de démontrer par une preuve prépondérante que les critères prévus par l’article 328 de la loi ne sont pas respectés en ce qui le concerne.

[83]        Or, à l’égard de ce litige, le Tribunal constate qu’aucun élément au dossier ne permet de modifier le pourcentage imputé au dossier financier de cet employeur. En fait, il n’est soumis aucun argument qui puisse amener à un résultat différent du calcul effectué par la CSST pour cet employeur.

[84]        Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer la décision en litige et de déclarer que le dossier financier de Construction L.F.G. inc. doit être imputé de 0,48 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle du travailleur. 

Dossier 593428-09-1512

[85]        Le Tribunal doit déterminer si le dossier financier de Location Gaétan Lévesque inc. doit être imputé de 1.47 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle du travailleur.

[86]        Cette décision est fondée sur le nombre d’heures que le travailleur a effectué chez cet employeur, soit 480 pour établir le calcul suivant :

                                               480 ÷ 32 615 × 100 = 1,47 % 

[87]        Selon la liste des heures de la CCQ, le présent employeur n’y apparaît pas pour ce travailleur. La revue des éléments au dossier permet de comprendre que c’est sur la base des renseignements donnés par le travailleur lors d’un appel de l’agente de la CSST qu’il estime son temps travaillé chez les différents employeurs indiqués à l’historique des employeurs fourni par la Régie des rentes du Québec. À ce document, il est indiqué qu’il a travaillé pour quatre employeurs en 1997, dont Location Gaétan Lévesque inc. En reprenant la note évolutive consignée au dossier le 3 juin 2015, le travailleur évalue son temps de travail entre 3 à 6 mois en 1997 pour Location Gaétan Lévesque inc. Toutefois, il indique également avoir travaillé pour un autre employeur pendant un an entre 1997 et 1998, pour un autre durant un an et demi en 1997 et un autre durant cinq à huit mois en 1996 et 1997. Cette cueillette de données est pour le moins approximative puisque le travailleur estime avoir travaillé pendant trois ans et huit mois entre 1996 et 1998, alors qu’il confirme, par son témoignage, travailler entre huit et dix mois par année à raison de 40 heures par semaine, ce qui est tout à fait plausible.      

[88]        Par son témoignage, le travailleur convient que son passage chez Location Gaétan Lévesque inc. fut très bref, soit possiblement une ou deux semaines, mais certes pas plusieurs mois. Confronté à la preuve documentaire déposée par cet employeur, notamment son relevé d’emploi pour l’année 1997 qui indique un montant total gagné de 714,48 $, le travailleur admet que cela confirme qu’il n’a pas travaillé pour cet employeur plus d’une semaine.

[89]        Par ailleurs, le travailleur est formel, et contrairement aux prétentions de l’employeur, il affirme n’avoir jamais été embauché à titre de mécanicien et avoir toujours occupé l’emploi de soudeur ou soudeur-monteur.

[90]        Le Tribunal est d’avis que la preuve prépondérante supporte que le travailleur a exercé son métier de soudeur chez Location Gaétan Lévesque inc. pendant 40 heures et non pas 480. Ce qui lui permet de rétablir le calcul de la façon suivante :

                                               40 ÷ 32 175 × 100 = 0,12 %   :

[91]        Par ailleurs, la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que le travailleur a occupé un autre emploi que celui de soudeur ou de soudeur-monteur. Le Tribunal estime qu’en présence d’un même travail effectué chez plusieurs employeurs, le danger de développer sa maladie professionnelle est d’une égale importance chez l’un comme chez les autres. Ainsi, pour établir le pourcentage à imputer à l’employeur, il y a lieu de s'en remettre au seul critère de la durée de l'exposition, tel que rétabli précédemment.    

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

Dossiers 584339-09-1509 et 598630-09-1602

DÉCLARE recevable la réclamation du 17 février 2015 produite par monsieur Pascal Therrien-Savard, le travailleur ;

REJETTE la requête de Location Gaétan Lévesque inc. ;

ACCUEILLE en partie la requête de Construction L.F.G. inc. ;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 juillet 2015 à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que le travailleur a subi une maladie professionnelle le 27 mars 2007 de la nature d’un syndrome du canal carpien bilatéral et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

DÉCLARE que le 7 novembre 2014, le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa maladie professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au regard de cette réclamation ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail le 11 février 2016 à la suite d’une révision administrative déclarant avoir épuisé sa compétence par rapport à la décision initiale du 15 juin 2015.

 

Dossier 591465-09-1511

REJETTE la requête de Construction L.F.G. inc. ;

CONFIRME la décision rendue le 9 novembre 2015 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que le dossier financier de Construction L.F.G. inc. doit être imputé de 0,48 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle dont est porteur le travailleur.

Dossier 593428-09-1512

ACCUEILLE en partie la requête de Location Gaétan Lévesque inc. ;

MODIFIE la décision rendue le 9 novembre 2015 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le dossier financier de Location Gaétan Lévesque inc. doit être imputé de 0,12 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle dont est porteur le travailleur.

 

 

__________________________________

 

Louise Guay

 

 

Mme Karine Jalbert

MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC.

Pour Location Gaétan Lévesque inc.   

 

Me Mélanie Desjardins

BOURQUE, TÉTREAULT & ASS.

Pour Construction L.F.G. inc.

 

Me Jehanne Bédard

A.I.T.P.F.S.O. (local 711)

Pour la partie mise en cause

 

Date de l’audience : 26 mai 2016

 

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           RLRQ, c. T-15.1.

[3]           La chirurgie pour le poignet droit est réalisée le 29 février 2016.

[4]           2016 QCTAT 5189.

[5]          Verpaelst et Maçonnerie Lavigne & frères inc., C.L.P. 348398-04-0805, 23 septembre 2008, M. Watkins.

[6]           Voir notamment : Entreprises d’émondage LDL inc. et Rousseau, C.L.P. 214662-04-0308, 4 avril 2005, J.-F. Clément; Bélisle et Restaurant Mikes, [2007] C.L.P. 1443, révision rejetée, [2008] C.L.P. 780; Hébert et SNOC (1992) inc., C.L.P. 397532-62B-0911, 4 août 2010, M. Watkins.

[7]           Industries de moulage Polytech inc. et Pouliot, C.L.P. 144010-62B-0008, 20 novembre 2001, N. Blanchard; voir au même effet : Cadieux et B.O.L.D., C.L.P. 216395-64-0309, 1er juin 2004, R. Daniel.

[8]           2013 QCCLP 1301.

[9]           Bergeron, Fortin et Leclerc, Pathologie médicale de l’appareil locomoteur, 2e éd., Montréal, 2008 pages 753-757.

[10]         C.L.P. 142955-64-0007, 30 septembre 2002, J.-F. Martel.

[11]         C.L.P. 193614-01A-0211, 31 octobre 2003, R. Arseneau.

[12]         C.L.P. 264713-01B-0506, 22 novembre 2007, R. Arseneau.

[13]         Montacier international inc. et Brochu et al. 2016 QCTAT 5147.

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