Section des affaires sociales
En matière de services de santé et de services sociaux, d'éducation et de sécurité routière
Référence neutre : 2018 QCTAQ 05548
Dossier : SAS-Q-224087-1703
CARL LECLERC
SONIA COUTURE
c.
MINISTRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT
[1] Il s’agit d’un recours à l’encontre d’une décision en révision du 30 janvier 2017 confirmant une décision initiale du 22 août 2016.
[2] Par cette décision, l’intimé, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, informe la requérante qu’elle doit se plier à la condition de réussir un cours universitaire afin de maintenir son autorisation d’enseignement.
[3] Cette décision est prise en vertu de l’article 34.3(1°) de la Loi sur l’instruction publique[1] (ci-après LIP).
[4] La décision du ministre s’appuie sur les recommandations du comité d’experts formé en vertu de l’article 34.5 de la LIP pour conclure qu’il existe un lien entre l’antécédent judiciaire de la requérante et la profession d’enseignante.
[5] Selon le ministre, le choix de la condition est justifié par la nécessité de protéger les élèves et répondre aux importantes attentes des parents à l’égard des enseignants. Les effets de la déclaration de culpabilité et de l’absolution inconditionnelle sont également pris en considération.
LES FAITS
[6] La requérante est enseignante. Elle a obtenu son diplôme en 1989 et enseigne depuis lors.
[7] Elle est titulaire d’un brevet d’enseignement.
[8] Au cours de l’année 2014, elle a la charge d’un groupe plus éprouvant que la norme. Plusieurs élèves présentent des troubles de comportement.
[9] Le 4 novembre 2014, lors d’une sortie à la bibliothèque, l’un de ces enfants est particulièrement turbulent. La requérante intervient individuellement auprès de lui et délègue la responsabilité du reste du groupe à un parent accompagnateur.
[10] Le 17 novembre 2014, elle apprend que des témoins soutiennent qu’elle a commis ce jour-là des actes de violence sur un enfant.
[11] La requérante nie catégoriquement ces allégations. Elle n’a jamais été violente avec aucun enfant.
[12] Elle relate toutefois la survenance de deux incidents avec l’élève en question lors de la sortie.
[13] Dans un premier temps, l’enfant court, trébuche et perd sa chaussure, lorsque la requérante tente de la lui remettre, il se débat. Dans un second temps, alors que la requérante et le garçon sont en retrait du reste du groupe, celui-ci continue d’être agité. Il court dans la rue et puis tombe sur le trottoir.
[14] La requérante souhaite rencontrer les parents de l’enfant pour s’expliquer et régler l’imbroglio.
[15] Or, le 19 décembre 2014, avant même qu’une réunion ait eu lieu, les parents portent plainte contre la requérante.
[16] Le 20 avril 2015, la requérante est formellement accusée de voie de fait en vertu de l’article 266b) du Code criminel[2].
[17] Le 3 février 2016, sur recommandation de son avocate, la requérante plaide coupable à ces accusations. Elle demande d’être absoute inconditionnellement, puisque le fait d’avoir des antécédents judiciaires pourrait autrement avoir des impacts importants sur sa carrière.
[18] La procureure de la couronne prend soin de mentionner que l’enfant ne conserve pas de séquelles de l’événement.
[19] Le juge accorde l’absolution inconditionnelle, qui fait l’objet d’une suggestion commune négociée par des avocates expérimentées, en vertu de l’article 730 du Code criminel. La suggestion est selon lui appropriée, puisqu’il s’agit d’un événement très circonstancié.
[20] Le ministre est informé de la déclaration de culpabilité du 3 février 2016.
[21] Le 22 août 2016, le ministre informe la requérante de son intention d’imposer une condition pour le maintien de son autorisation d’enseignement en vertu de l’article 34(3) de la LIP.
[22] Pour maintenir son autorisation d’enseigner, la requérante doit suivre un cours universitaire sur l’intervention auprès des élèves en difficulté d’adaptation.
[23] La décision est confirmée en révision.
[24] La requérante conteste cette décision le 30 janvier 2017.
[25] Le recours est entendu par le Tribunal le 11 janvier 2018.
[26] En marge du processus criminel et administratif, la requérante a également été suspendue sans solde pour une période de cinq jours. Cette sanction fait actuellement l’objet d’un grief.
QUESTIONS EN LITIGE
1. L’infraction était-elle en lien avec la profession exercée ?
2. L’absolution inconditionnelle a-t-elle pour effet d’exempter la requérante de sa déclaration de culpabilité de manière à faire échec à l’application de l’article 34.3(1°) de la LIP ?
3. La condition imposée par le ministre est-elle adéquate ?
4. Le préavis du 22 août 2016 était-il suffisamment explicite pour permettre à la requérante de comprendre la nature des observations qu’elle devait faire valoir ?
ANALYSE
Le lien entre la profession et l’infraction
[27] L’article 34.3(1°) prévoit que le ministre peut maintenir l’autorisation d’enseigner sous conditions lorsque son titulaire a été déclaré coupable d’une infraction en lien avec l’exercice de la profession enseignante.
34.3. Le ministre peut refuser de renouveler une autorisation d’enseigner, la suspendre, la révoquer ou la maintenir sous conditions si son titulaire :
1° a été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger qui, de l’avis du ministre, a un lien avec l’exercice de la profession enseignante, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction;
[…]
[28] L’appréciation de ce lien dépend de deux critères : la nature de l’emploi et la nature de l’infraction.
[29] Plus les attentes à l’égard d’un poste sont grandes, plus le lien entre l’emploi et l’infraction sera facile à établir.
« […] la détermination du lien est essentiellement contextuelle. Le degré de responsabilité associé au poste occupé ou convoité et la nature particulière des activités d’un employeur peuvent être source d’exigences variables. Par exemple, plus un poste commande un degré élevé d’intégrité et de confiance, plus le lien pourra être facile à établir parce que les attentes sont plus grandes à l’égard d’un tel employé [3]».
[30] La Cour suprême s’est prononcée à plusieurs reprises sur le fait que les enseignants doivent se plier à une norme de conduite plus élevée que la moyenne en raison de la position de confiance qu’ils occupent et de l’influence qu’ils exercent sur une clientèle vulnérable[4].
[31] L’infraction dont a été déclarée coupable la requérante le 3 février 2016 en est une de voie de fait en vertu de l’article 266b) du Code criminel.
[32] L’événement s’est déroulé pendant les heures de classe et les gestes reprochés ont été posés à l’égard d’un enfant dont la requérante avait la responsabilité.
[33] Certes, il n’est pas nécessaire que l’infraction ait été commise dans le cadre du milieu de travail pour conclure à l’existence d’un lien. Or, lorsque les gestes sont posés à l’égard d’un enfant dans l’exercice même des fonctions d’enseignante, il apparaît difficile de conclure autrement qu’en faveur de l’existence d’un lien.
[34] D’ailleurs, ce n’est pas sur cette question du lien entre la profession et l’infraction que porte l’actuel débat.
[35] En tout état de cause le Tribunal n’a pas compétence pour revenir sur une déclaration de culpabilité valablement prononcée.
[36] Conséquemment, le Tribunal reconnaît, dans le cadre de cette première question, qu’il y a un lien entre l’emploi et l’infraction.
L’effet de l’absolution inconditionnelle
[37] La décision L. R. c. Le ministre de l’Éducation[5] dont les faits s’apparentent à la présente affaire résume l’état actuel du droit quant à l’application de l’article 34.3(1°) de la LIP à la situation d’une personne absoute inconditionnellement.
[38] La position de l’intimée est conforme aux principes de cette décision.
[39] Ainsi, selon l’intimée, il existe une distinction entre la condamnation et la déclaration de culpabilité.
[40] L’absolution inconditionnelle équivaut à une absence de condamnation, elle n’a pas pour effet de faire disparaître la déclaration de culpabilité.
[41] Cette distinction est reconnue par la cour d’appel en 2004 dans l’affaire Doyon[6].
« [43] Le choix des termes me convainc qu’il existe une distinction entre le plaidoyer de culpabilité (ou la reconnaissance de culpabilité) et la condamnation.
[44] Même s’il est réputé ne pas avoir été condamné, le contrevenant a néanmoins plaidé coupable ou a été reconnu coupable, ce qui subsiste malgré qu’il ait été absous.
[45] Notre Cour a d’ailleurs fait une telle distinction dans l’arrêt Houle c. Barreau du Québec et Comité des requêtes du Barreau du Québec, REJB 2002-35348, juges Rochette, Pelletier et Biron (ad hoc), autorisation d’appel refusée, [2003] 1 R.C.S. xi :
Somme toute, au sens de l’article 55.1 du Code des professions, la déclaration de culpabilité de l’appelant, découlant du plaidoyer qu’il a enregistré, ne disparaît pas par l’effet de l’absolution conditionnelle; […]
[42] Ce principe est également reconnu par la Cour suprême en 2008 dans la décision Montréal (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse)[7] :
« [51] […] Toutes les personnes condamnées sont déclarées coupables d’une infraction, mais l’inverse n’est pas vrai. Les personnes déclarées coupables ne sont pas toutes condamnées. Par exemple, certaines obtiennent une absolution inconditionnelle ou sous conditions en vertu de l’article 730 du Code criminel. […] »
[43] Cependant, selon cette même décision, la réhabilitation légale qui intervient du seul fait de l’écoulement du temps en vertu de l’article 6.1 de la Loi sur le casier judiciaire (LCJ ci-après) est considérée comme un pardon.
[17] L’argument de l’appelante voulant que la réhabilitation ne puisse pas être considérée comme un pardon n’est donc fondé ni sur le texte de l’art. 18.2 de la Charte ni sur l’historique des modifications apportées à la LCJ en 1992.[8]
[44] La Charte des droits et libertés de la personne[9] (ci-après la Charte), prohibe la discrimination basée sur les antécédents judiciaires pour lesquels une personne a obtenu le pardon.
18.2. Nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n’a aucun lien avec l’emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon.
[45] Ainsi, en vertu de l’article 18.2 de la Charte, la personne dont le dossier judiciaire a été mis sous scellé ne peut être pénalisée dans le cadre de son emploi.
[46] Or, cette protection ne prend effet qu’au moment de la mise sous scellé. Dans les cas d’absolution inconditionnelle, la mise sous scellé s’opère un an après la déclaration de culpabilité, le délai est porté à trois ans pour les absolutions conditionnelles.
[18] Par ailleurs, comme la protection contre la divulgation des informations qu’accorde la LCJ aux personnes absoutes conditionnellement ne prend effet qu’à compter de l’expiration d’un délai de trois ans, il n’y a pas lieu de conclure que les personnes absoutes en vertu du par. 730(1) C. cr. bénéficient des effets de la réhabilitation dès le moment de l’ordonnance d’absolution.
[47] L’article 34.3(1°) de la LIP est une simple application du principe de l’article 18.2 de la Charte. Le terme pardon qui apparaît à la LIP doit donc s’interpréter en conformité avec les principes dégagés par la jurisprudence pour l’application de l’article 18.2 de la Charte.
[48] En l’espèce, selon l’intimée, la requérante a été déclarée coupable sans autre condamnation en date du 3 février 2016 et elle a obtenu le pardon le 3 février 2017.
[49] Après cette date, elle ne peut plus être pénalisée par la déclaration de culpabilité dans le cadre de son emploi.
[50] Entre temps, toutefois, elle est considérée comme étant coupable d’une infraction pour laquelle elle n’a pas obtenu le pardon. L’article 34.3(1°) de la LIP trouve application.
[51] Le procureur de la requérante prétend pour sa part que l’absolution inconditionnelle devrait être considérée dès son prononcé comme un acquittement ou même une non-poursuite.
[52] Cette interprétation est erronée.
[53] L’absolution est une mesure intermédiaire entre l’acquittement et la condamnation.
[54] Pour se convaincre du caractère hybride de l’absolution, il suffit de se rappeler que l’article 730(3) prévoit que l’accusé peut interjeter appel comme s’il s’agissait d’une condamnation alors que la couronne peut interjeter appel comme s’il s’agissait d’un acquittement ou d’un rejet de l’accusation.
[55] Ainsi, l’absolution constitue la sanction la plus clémente de tout le continuum des peines prévues aux articles 718.3 à 747 du Code criminel. Elle permet de déclarer la culpabilité d’un accusé sans le condamner à une sanction pénale.
[56] Afin de bien saisir l’essence de cette mesure pour le moins paradoxale, quelques précisions terminologiques s’imposent.
· Culpabilité/Coupable : Qui a commis une faute, une infraction.
· Condamner : Frapper d’une peine, faire subir une punition à (qqn), par un jugement. Condamner un coupable.[10]
[57] L’absolution a donc pour effet d’attester qu’une infraction a effectivement été commise, mais que des circonstances particulières font en sorte qu’une sanction pénale supplémentaire n’est pas nécessaire ou appropriée.
[58] L’absolution n’est pas réservée aux infractions dont la gravité est négligeable[11]. Elle a été notamment accordée dans des cas d’agressions sexuelles[12], de grossière indécence à l’égard d’un mineur de 12 ans[13] et de trafic de stupéfiants pour des sommes s’élevant jusqu’à 70 000 $[14].
[59] Le maintien de la déclaration de culpabilité pour celui qui bénéficie de l’absolution n’est donc pas fortuit. Il s’agit d’un choix conscient du législateur.
[60] En effet, le Rapport du Comité canadien de la réforme pénale en 1969 proposait une mesure qui permettait au tribunal de conclure à la culpabilité d’un accusé sans le déclarer coupable ou lui imposer une peine.
Le comité recommande que, lorsqu’une personne qui n’a pas antérieurement bénéficié d’une libération absolue est accusée, le tribunal de première instance ou le tribunal d’appel, nonobstant le fait qu’il conclut à la culpabilité après avoir examiné la preuve et considéré les circonstances, notamment la nature de l’accusation et la personnalité de l’accusé, puisse, sans déclarer la culpabilité, rendre une ordonnance de libération absolue.[15]
[61] Or, en 1972, le législateur s’est écarté de cette proposition et a plutôt adopté une solution médiane[16] : la libération.
662.1(1) La cour devant laquelle comparaît un accusé, autre qu’une corporation, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas une peine minimale ou qui n’est pas punissable, à la suite des procédures entamées contre lui, d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, si elle considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu’il soit libéré inconditionnellement ou aux conditions prescrites dans une ordonnance de probation.
[62] La libération est depuis 1988 devenue l’absolution, mais les effets de la disposition demeurent les mêmes.
730 (1) Le tribunal devant lequel comparaît l’accusé, autre qu’une organisation, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu’il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe 731(2).
[63] En s’écartant des recommandations du Rapport du Comité canadien de la réforme pénale, le législateur n’avait pas l’intention de donner à la libération (absolution), les mêmes effets que l’acquittement.
[64] En fondant son argumentaire sur la prémisse que l’absolution est équivalente à l’acquittement, la requérante commet une erreur qui entache tout le reste de son raisonnement.
[65] Par exemple, la requérante soutient qu’elle n’aura jamais besoin d’obtenir le pardon, car elle n’a pas été condamnée.
[66] Cette assertion est fausse. Bien qu’elle n’a pas été condamnée à une sanction pénale, elle a toutefois été reconnue coupable.
[67] La seule déclaration de culpabilité emporte des stigmates qui peuvent avoir des conséquences handicapantes. La situation en l’espèce en est une triste illustration. La requérante a tout avantage à bénéficier du pardon.
[68] En l’absence de pardon, elle sera forcée pour le reste de ses jours de répondre par l’affirmative à la question : « avez-vous déjà été reconnue coupable d’une infraction pour laquelle vous n’avez pas obtenu le pardon ».
[69] De telles questions sont notamment communes dans les formulaires de demandes d’emplois.
[70] Or, l’article 18.2 de la Charte limite la portée de cette problématique en prévoyant qu’une personne ayant obtenu le pardon ne peut en aucun cas être discriminée dans le cadre de son emploi pour avoir été reconnue coupable d’une infraction.
[71] Par ailleurs, la Loi sur le casier judiciaire[17] prévoit une mesure qui est équivalente à un pardon pour les personnes absoutes.
6.1 (1) Nul ne peut communiquer tout dossier ou relevé attestant d’une absolution que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral, en révéler l’existence ou révéler le fait de l’absolution sans l’autorisation préalable du ministre, suivant l’écoulement de la période suivante :
· a) un an suivant la date de l’ordonnance inconditionnelle;
· b) trois ans suivant la date de l’ordonnance sous conditions.
(2) Le commissaire retire du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada toute mention d’un dossier ou relevé attestant d’une absolution à l’expiration des délais visés au paragraphe (1).
[72] La Cour suprême a reconnu dans Montréal c. CDPDJ que l’application de l’article 6.1 est une réhabilitation qui s’opère par le seul effet de la loi après l’expiration du délai d’une ou trois années.
[73] Cette réhabilitation est considérée comme un pardon[18] au sens de l’article 18.2 de la Charte.
[74] Le fait de reconnaître l’interdiction de communiquer tout document attestant d’une absolution en vertu de l’article 6.1 de la LCJ comme un pardon conformément aux enseignements de la Cour suprême bénéficie à la requérante.
[75] Cependant, son procureur suggère que les principes de cette décision rendue en 2008 ne doivent plus trouver application, car la LCJ a été modifiée en 2012[19].
[76] La modification de la Loi a eu pour effet de faire disparaître la notion de réhabilitation qui était jusqu’alors prévue aux articles 2 et 5 au profit de la notion de suspension de casier désormais prévue à l’article 2.3 de la LCJ.
[77] Le libellé de la disposition définissant la suspension de casier demeure identique à celui qui avait cours auparavant. Or, la requérante soutient que le remplacement du terme réhabilitation par suspension de casier modifie le sens et la portée de la disposition.
[78] En effet, elle ne vise plus à réhabiliter celui qui a été condamné, à le rétablir dans son état initial, mais plutôt simplement à faire disparaître la preuve de son historique criminel.
[79] De plus, la disposition est désormais placée juste après les articles 2.1 et 2.2 qui prévoient les pouvoirs de la commission. Selon la requérante, cela aurait pour effet de soumettre les personnes bénéficiant de la suspension de casier à l’approbation de la commission alors que les personnes bénéficiant de l’absolution en sont exemptées.
[80] Ces distinctions font en sorte que l’absolution inconditionnelle et la suspension de casier seraient deux institutions distinctes.
[81] Une décision rendue en 2014 par la Provincial court of Alberta milite en ce sens[20].
[14] The discharge provisions were enacted two years after statutory ‘pardons’ were created, which are also governed by the Criminal Records Act. A pardon, now called a ‘record suspension’, is like a discharge in that it reflects the societal value that the stigmatization flowing from having committed a criminal act need not last forever in all cases. There is a point at which the public interest no longer requires that past wrongdoings necessarily reflect adversely on the character of someone who has committed a criminal offence in the past.
[15] In the case of any conviction, the offender can apply to be relieved of the institutional stigmatization of a criminal record after specified periods of time, now five years from the conclusion of any sentence for summary offences and ten years for indictable offences. Before 2012, the periods were three years and five years respectively. The Parole Board determines whether the conviction “should no longer reflect adversely on the applicant’s character” (s. 2.3 CRA). The Board’s discretion will be based on both the circumstances of the offence(s) and the person’s post-offence conduct.
[16] In the case of a discharge, the determination as to how long the record should adversely reflect on the person’s character is moved forward to the sentencing stage. The judge determines the duration by determining whether to grant a discharge. The offender determines whether the discharge will endure through his or her conduct while the record remains on the CPIC system. If the person does not reoffend, the discharge will be purged from the CPIC system after one year in the case of an absolute discharge or three years in the case of a conditional discharge.
[82] La commission a la compétence exclusive pour ordonner la suspension de casier en vertu de l’article 2.1 de la LCJ. Les personnes absoutes n’ont pas à demander la suspension de casier, la mise sous scellé de leur dossier s’opère automatiquement.
[83] Conséquemment, le Tribunal adhère à l’opinion selon laquelle l’article 6.1 n’est pas une suspension de casier au sens de l’article 2.3 de la LCJ.
[84] Cependant, l’interdiction de communiquer le dossier attestant de l’absolution inconditionnelle constitue tout de même une forme de pardon au sens de l’article 18.2 de la Charte.
[85] En effet, la Charte doit recevoir une interprétation large et libérale et le terme pardon a une portée générale et évolutive tel que reconnu dans Montréal c. CDPDJ.
[86] En ce sens, l’article 6.1 de la LCJ est une forme de pardon.
[54] Comme l’a expliqué la juge Deschamps, la mise sous scellés du dossier judiciaire d’une personne absoute en vertu de l’art. 6.1 de la Loi sur le casier judiciaire est l’équivalent fonctionnel d’un pardon. En effet, cette loi ne prévoit aucun mécanisme permettant à une personne absoute de demander une réhabilitation — le dossier judiciaire est automatiquement mis sous scellés du seul fait du passage du temps. Bien que cette mise sous scellés automatique ne soit pas techniquement définie comme un pardon, il est clair, à la lecture de la disposition dans son contexte et compte tenu de l’intention qu’avait le législateur en adoptant cette disposition, qu’elle doit être considérée comme l’équivalent fonctionnel d’un pardon. Par ailleurs, selon une interprétation large et libérale de la Charte, le législateur voulait étendre la protection de l’art. 18.2 à toutes les personnes ayant obtenu un pardon, y compris celles dont le dossier judiciaire est mis sous scellés à la suite d’une absolution.
[87] Enfin, en l’espèce, la requérante est absoute inconditionnellement le 3 février 2016. Cela signifie qu’elle est déclarée coupable, mais qu’aucune sanction pénale ne lui est imposée.
[88] Le 3 février 2017, le dossier attestant de l’absolution inconditionnelle de la requérante est retiré du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles de la GRC et ne peut plus être communiqué à personne sans l’autorisation du ministre. Cette mise sous scellé du dossier est l’équivalent fonctionnel d’un pardon.
[89] Cependant, entre le 3 février 2016 et le 3 février 2017, la requérante avait été déclarée coupable et n’avait pas encore obtenu le pardon. Conséquemment, l’intimé était bien fondé d’appliquer l’article 34.3(1°) de la LIP.
[90] La situation peut apparaître injuste eut égard aux circonstances de l’espèce, puisque la culpabilité véritable de la requérante est remise en doute. Or, c’est justement ce verdict de culpabilité qu’il eut fallu attaquer et non pas la sanction qui en découle.
[91] En enregistrant son plaidoyer de culpabilité le 3 février 2016, la requérante ne connaissait vraisemblablement pas la portée véritable de l’absolution inconditionnelle et ses conséquences.
La condition imposée par le ministre
[92] Le 22 août 2016, le ministre informe la requérante qu’elle doit réussir un cours universitaire portant sur l’intervention auprès d’élèves présentant des difficultés d’adaptation pour conserver son autorisation d’enseigner.
[93] La question en l’espèce consiste à savoir si cette condition est appropriée.
[94] Le Tribunal a déjà déterminé que l’infraction pour laquelle la requérante a été déclarée coupable est en lien avec la profession d’enseignante et qu’en date du 22 août 2016, elle ne pouvait être considérée comme ayant obtenu le pardon.
[95] Le ministre avait donc le pouvoir d’imposer une condition à la requérante en vertu de l’article 34.3(1°) de la LIP.
34.3. Le ministre peut refuser de renouveler une autorisation d’enseigner, la suspendre, la révoquer ou la maintenir sous conditions si son titulaire :
1° a été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger qui, de l’avis du ministre, a un lien avec l’exercice de la profession enseignante, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction;
[96] La requérante demande au Tribunal d’annuler purement et simplement la condition contraignante imposée par le ministre.
[97] Le Tribunal n’a pas cette compétence.
[98] En vertu de la Loi sur la justice administrative, le Tribunal peut entendre les recours formés en vertu de l’article 34.7 de la LIP.
[99] Il peut alors confirmer, modifier ou infirmer la décision contestée et s’il y a lieu rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue en premier lieu[21].
[100] Ainsi, le Tribunal est tenu de rendre une décision qu’aurait pu rendre le ministre.
[101] Bien qu’il bénéficie d’un large pouvoir discrétionnaire, le ministre n’a pas un pouvoir sans limites. Dans l’application de l’article 34.3(1°) de la LIP, le ministre est tenu de choisir entre une gamme de mesures possibles.
[102] En effet, l’article 34.3(1°) de la LIP doit être interprété comme signifiant que le ministre peut SOIT « refuser de renouveler une autorisation d’enseigner, la suspendre, la révoquer ou la maintenir sous conditions ».
[103] Ainsi, le ministre doit agir pour sanctionner le titulaire d’une autorisation d’enseignement qui été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou pénale. Sa discrétion s’exprime par la possibilité qu’il a de choisir la sanction applicable.
[104] En l’espèce, le ministre a choisi d’imposer des conditions pour que la requérante puisse maintenir son autorisation d’enseigner.
[105] Une interprétation selon laquelle l’article 34.3(1°) de la LIP signifierait que le ministre peut NOTAMMENT « refuser de renouveler une autorisation d’enseigner, la suspendre, la révoquer ou la maintenir sous conditions » est erronée.
[106] Une telle interprétation entraîne des résultats absurdes lorsque l’on tient compte des autres dispositions de la Loi et de son objet.
[107] En effet, selon cette interprétation une personne qui bénéficie d’une autorisation d’enseigner et qui est déclarée coupable d’une infraction en lien avec la fonction d’enseignant pourrait conserver son autorisation sans aucune condition alors qu’une personne qui aurait commis la même infraction avant d’obtenir une autorisation d’enseigner ne pourrait pas même être éligible à l’obtention d’une telle autorisation[22].
[108] Certes, il faut faire la distinction entre les conditions d’embauche et les conditions de maintien d’emploi, mais le fait d’accorder une immunité absolue[23] à l’enseignant ayant été déclaré coupable d’une infraction criminelle serait contraire à l’intention du législateur.
[109] Ainsi, le ministre peut refuser de renouveler une autorisation d’enseigner, la suspendre, la révoquer ou la maintenir sous conditions, mais il ne peut pas s’abstenir complètement d’agir.
[110] En vertu de l’article 34.3(1°) de la LIP, pour que la requérante puisse conserver son autorisation d’enseigner le ministre pouvait émettre des conditions.
[111] En l’espèce, la condition est la suivante : la requérante doit réussir un cours universitaire portant sur l’intervention auprès d’élèves présentant des difficultés d’adaptation. Ce cours doit être approuvé par la direction de la formation et de la titularisation du personnel scolaire.
[112] S’agit-il d’une condition adéquate ?
[113] Suivant les enseignements de l’arrêt Belval c. Bureau de la sécurité privée[24] de la Cour d’appel, toutes les circonstances doivent être prises en considération pour déterminer la sanction à appliquer. Tant l’intimée que la requérante reconnaissent que cette décision s’applique par analogie.
[114] Dans l’affaire Péloquin c. Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec qui sert d’inspiration à l’arrêt Belval, la Cour d’appel indique certaines circonstances qui doivent être prises considération.
[82] Ce faisant, ils devront considérer la gravité de l’infraction, si l’infraction a été commise à l’occasion de l’exercice des fonctions ou dans d’autres circonstances et surtout si le verdict de culpabilité permet à l’agent de la paix de continuer à mériter la confiance des citoyens, élément essentiel dans son rôle de maintien de la paix publique.
(Nos soulignements)
[115] Après analyse complète de la preuve à la lumière de ces critères, le Tribunal est convaincu que la condition imposée est trop onéreuse.
[116] D’abord, sans remettre en question la déclaration de culpabilité du 3 février 2016 ni banaliser les faits survenus le 4 novembre 2014, il importe de tempérer la gravité de l’infraction commise par la requérante.
[117] L’infraction de voie de fait est large. En l’espèce, la requérante est déclarée coupable d’avoir tenté ou menacé « par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein ».
[118] La nature des faits ayant mené à cette déclaration de culpabilité est ambiguë.
[119] D’une part, la requérante affirme qu’elle a, au plus, serré fermement la main de l’enfant. Les témoins entendus dans le cadre du procès criminel prétendent qu’elle l’a plutôt poussé avec vigueur.
[120] La requérante témoigne de manière sincère et crédible. Le Tribunal accorde foi à sa version des faits.
[121] De plus, il est intéressant de noter que la procureure de la couronne prend le soin de mentionner que la jeune victime se porte bien et ne présente pas de séquelles des événements du 4 novembre 2014.
[122] Ces éléments tendent à atténuer la gravité de la déclaration de culpabilité du 3 février 2016.
[123] Par ailleurs, en ce qui a trait à la confiance du public, la Cour suprême reconnaît dans l’arrêt Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général) que l’utilisation d’une force raisonnable par les enseignants fait l’objet d’un consensus social.
38 Le consensus social de l’heure veut que l’infliction de châtiments corporels par les enseignants soit inacceptable, bien que ces derniers puissent parfois employer la force pour expulser un enfant de la classe ou pour assurer le respect de directives.
[…]
40 Prises ensemble, ces considérations permettent de dégager de l’expression « raisonnable dans les circonstances » un sens fondamental solide qui est suffisant pour délimiter une sphère à l’intérieur de laquelle la correction infligée risque de donner lieu à des sanctions pénales. De façon générale, l’art. 43 ne soustrait aux sanctions pénales que l’emploi d’une force légère — ayant un effet transitoire et insignifiant — pour infliger une correction. Les experts s’accordent actuellement pour dire que cet article ne s’applique pas au châtiment corporel infligé à un enfant de moins de deux ans ou à un adolescent. La conduite dégradante, inhumaine ou préjudiciable n’est pas protégée. La correction comportant l’utilisation d’un objet ou encore des gifles ou des coups à la tête est déraisonnable. Les enseignants peuvent employer une force raisonnable pour expulser un enfant de la classe ou pour assurer le respect des directives, mais pas simplement pour infliger un châtiment corporel à un enfant. Si on ajoute à cela l’exigence que la conduite vise à infliger une correction, ce qui exclut la conduite résultant de la frustration, de l’emportement ou du tempérament violent du gardien, il se dessine une image uniforme du champ d’application de l’art. 43. Les responsables de l’application de la loi ou les juges ont tort d’appliquer leur propre perception subjective de ce qui est « raisonnable dans les circonstances »; le critère applicable est objectif. La question doit être examinée en fonction du contexte et de toutes les circonstances de l’affaire. La gravité de l’événement déclencheur n’est pas pertinente.
[124] En ce sens, le Tribunal croit que la requérante continue de mériter la confiance du public malgré la déclaration de culpabilité du 3 février 2016.
[125] Le verdict d’absolution inconditionnelle rendu lors de l’audience du 3 février 2016 milite également en faveur de cette conclusion.
[126] Pour accorder une absolution inconditionnelle, le juge doit pondérer l’intérêt public et le meilleur intérêt de l’accusé.
[127] À cet effet, la requérante mentionne que si elle devait avoir des antécédents judiciaires elle pourrait être empêchée de poursuivre sa carrière d’enseignante.
[128] Considérant cet argument, le juge de la Cour du Québec lui accorde le bénéfice d’une absolution inconditionnelle.
[129] Implicitement, le juge de la Cour du Québec reconnaît qu’il considère que la requérante ne constitue pas, en tant qu’enseignante, une menace à la sécurité des élèves mineurs.
[130] Les soussignés partagent cet avis.
[131] Le 11 janvier 2018, lors de l’audience devant le TAQ la requérante a démontré qu’elle excellait dans l’exercice de sa profession.
[132] Elle a également su faire la preuve qu’elle était restée à jour quant à l’évolution des méthodes d’interventions auprès des jeunes présentant des troubles de comportement.
[133] À cet effet, elle a déposé en preuve une liasse d’attestations certifiant qu’elle avait suivi des formations dispensées par sa commission scolaire.
[134] Toutefois, le ministre s’appuie sur de tout autres prémisses lorsqu’il détermine la sanction applicable à la situation de la requérante.
[135] Le ministre considère que la requérante n’est pas outillée adéquatement pour intervenir auprès des clientèles présentant des difficultés d’adaptation. C’est pour cette raison qu’il lui impose la réussite d’un cours universitaire.
[136] C’est ce même manque de ressources alléguées qui permet à l’intimé de soutenir que la condition imposée est appropriée.
[137] Or, le Tribunal n’adhère pas à cette idée selon laquelle la requérante n’est pas suffisamment outillée pour intervenir adéquatement auprès des clientèles présentant des difficultés d’adaptation.
[138] Conséquemment, la condition imposée n’est pas adéquate.
[139] La requérante a déjà fait l’objet d’une suspension de cinq jours en plus d’avoir à assumer le coût des procédures judiciaires et d’être contrainte de changer d’école.
[140] Il s’agit de sanctions qui sont déjà passablement lourdes eut égard aux circonstances de l’espèce.
[141] Ajouter à cela l’obligation de réussir un cours universitaire portant sur l’intervention auprès des élèves en difficulté d’adaptation constituerait un fardeau accablant.
[142] En vertu du principe de la globalité des sanctions, le Tribunal doit tenir compte des sanctions qui ont déjà été prononcées et qui sont déjà en application dans d’autres dossiers concernant le même administré.
[143] Considérant les circonstances atténuantes entourant l’infraction et les sanctions déjà imposées à la requérante.
[144] Le Tribunal annule la condition imposée par le ministère le 30 janvier 2017 et lui substitue une suspension de cinq jours concurrente à celle déjà imposée nonobstant le résultat de la contestation du grief.
Le droit de faire valoir ses observations
[145] La requérante soutient que le préavis qui lui a été envoyé le 22 août 2016 n’était pas suffisamment explicite pour lui permettre de comprendre la nature des observations qu’elle devait faire valoir ce qui a entravé son droit d’être entendue.
[146] Le Tribunal ne ressent pas le besoin de trancher cette question, puisqu’une audition devant le TAQ en est une de novo. La requérante a donc eu l’occasion d’être entendue corrigeant de ce fait les possibles accrocs à la justice naturelle ou à l’équité procédurale qui auraient pu être commis par l’administration en première instance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement le recours;
MODIFIE la décision en révision;
SUBSTITUE la condition imposée à la requérante par une suspension de cinq (5) jours concurrente à celle déjà imposée nonobstant le résultat de la contestation du grief;
REJETTE quant au reste.
Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l.
Me Gilles Grenier
Procureur de la partie requérante
Lavoie, Rousseau (Justice-Québec)
Me Sara-Lucie Desmeules
Procureure de la partie intimée
[1] RLRQ, chapitre I-13.3.
[2] L.R.C. (1985), ch. C-46.
[3] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Maksteel Québec inc. [2003] 3 R.C.S. 228.
[4] R. c. Audet, [1996], 2 R.C.S. 171 ; Ross c. Conseil scolaire du district no.15 du Nouveau-Brunswick, [1996], 1 R.C.S. 825.
[5] L. R. c Québec (Éducation, Loisir et Sport), 2016 QCTAQ 0572 ; Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997], 1 R.C.S. 487.
[6] Doyon c. R., [2005] RJQ 423.
[7] Montréal (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), [2008] 2 RCS 698.
[8] Montréal (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), [2008] 2 RCS 698. par. 14.
[9] RLRQ, chapitre C-12.
[10] Robert, Paul, Alain Rey, et Josette Rey-Debove. Le Petit Robert dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française : version numérique. [Paris]: Dictionnaires Le Robert/VUEF, 2011.
[11] R. c. Berish, 2011 QCCA 2288.
[12] Rozon c. La Reine, [1999] RJQ 805.
[13] R. c. Cyr, 1991 CanLII 2934 (QC CA).
[14] R. c. Berish, 2011 QCCA 2288.
[15] Roger OUIMET et al, Rapport du Comité canadien de la réforme pénale, Ottawa. P.210.
[16] Loi modifiant le Code criminel, L.C 1972, c. 13, art. 57.
[17] L.R.C. (1985), ch. C-47.
[18] Montréal (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), [2008] 2 RCS 698, par 15, 16.
[19] Loi sur la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, ch. 1).
[20] R. c. Martin, 2014 ABPC 283.
[21] Article 15 de la LJA.
[22] Article 34.1 de la LIP.
[23] Péloquin c. Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec, [2000] RJQ 2215, par. 61-68.
[24] 2016 QCCA 1499.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.