Modèle de décision CLP - juillet 2015

Boyajyan et Cathédrale St-Grégoire L'Illuminateur

2017 QCTAT 4213

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division de la santé et de la sécurité du travail)

 

 

Région :

Laval

 

Dossier :

628895-61-1702

 

Dossier CNESST :

502231137

 

 

Laval,

le 12 septembre 2017

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Virginie Brisebois

______________________________________________________________________

 

 

 

Sarkis Boyajyan

 

Partie demanderesse

 

 

 

et

 

 

 

Cathédrale St-Grégoire l’Illuminateur

 

Partie mise en cause

 

 

 

et

 

 

 

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 6 février 2017, monsieur Sarkis Boyajyan (le travailleur) dépose au Tribunal administratif du travail un acte introductif d’instance par lequel il conteste une décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) rendue le 22 décembre 2016 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la Commission confirme celle qu’elle a initialement rendue le 2 novembre 2016 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 8 août 2016.

[3]           Depuis le 1er janvier 2016, la Commission assume les compétences autrefois dévolues à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).

[4]           L’audience s’est tenue à Laval le 13 juillet 2017 en présence du travailleur et de sa représentante. L’employeur, la Cathédrale St-Grégoire l’Illuminateur, était également représenté. Les parties étaient accompagnées d’un interprète, monsieur Murat Hacikyaner, pour effectuer la traduction de la langue arménienne à la langue française et vice versa.

[5]           La cause a été mise en délibéré le 24 août 2017 à la suite de la réception des documents médicaux demandés par le Tribunal.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]           Le travailleur demande de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 8 août 2016.

LA PREUVE

[7]           Le travailleur est révérend à la Cathédrale St-Grégoire l’Illuminateur depuis 2003. Ses tâches consistent à préparer et célébrer la liturgie et les divers sacrements, aider et accompagner ses paroissiens dans diverses situations difficiles de la vie telles que des difficultés conjugales ou familiales, visiter les malades dans les hôpitaux et donner du support aux personnes en fin de vie.

[8]           Les notes évolutives indiquent que le travailleur rapporte à l’agent d’indemnisation qu’il travaille une dizaine d’heures par jour, sept jours par semaine. Il lui dit ne pas avoir pris de vacances pendant l’été 2016.

[9]           À l’audience, il témoigne qu’il a longtemps été le seul révérend de sa communauté.

[10]        L’employeur fournit une description de la charge du révérend. Il indique que le travailleur est responsable de célébrer la liturgie tous les dimanches, des mariages ou des baptêmes à raison de 5 à 6 par mois dans la période estivale et d’un ou deux pendant la période hivernale. Le révérend doit être au bureau de l’église cinq jours par semaine de 9 h à 17 h et sur appel pour répondre aux besoins des paroissiens. Il coprésidait également un conseil paroissial tous les mardis soir et devait assister aux célébrations ayant lieu dans son église pour diverses occasions.

[11]        L’employeur indique que le révérend pouvait prendre une journée de repos par semaine et qu’il avait l’aide d’une secrétaire à raison de 40 heures par semaine pour effectuer les tâches administratives. De plus, il mentionne qu’il accompagnait de jeunes pèlerins annuellement en Arménie et qu’il en profitait pour prolonger son séjour et bénéficier de vacances annuelles. L’employeur précise que le travailleur bénéficiait d’avantages sociaux complets avec quatre semaines de vacances annuelles.

[12]        À l’audience, le travailleur raconte quelques incidents qui l’ont particulièrement ébranlé, par exemple lorsqu’il a dû intervenir auprès d’une jeune femme suicidaire en 2015 et lorsqu’il a subi des agressions physiques de la part de personnes en détresse psychologique.

[13]        Il témoigne avoir subi une surcharge de travail en 2014-2015 avec l’arrivée de nouveaux réfugiés. Il explique qu’il était le seul révérend responsable d’accueillir environ 200 familles venues d’Irak et de Syrie. Il devait veiller à leur bien-être et voir à leur apporter du soutien moral et spirituel en plus de ses tâches habituelles. Il raconte qu’il pouvait être appelé à toute heure du jour ou de la nuit. Il témoigne qu’il ne s’attendait pas à recevoir des gens dans un tel état de détresse psychologique.

[14]        Le travailleur raconte que son niveau de stress a alors beaucoup augmenté. Il se sentait plus nerveux, impatient, triste, épuisé et ressentait davantage le besoin de s’isoler.

[15]        Il démissionne de son poste le 31 mars 2016.

[16]        Le 8 août suivant, un diagnostic de dépression majeure est posé.

[17]        Au formulaire de réclamation, le travailleur écrit qu’il perd sa concentration, qu’il est très fatigué, qu’il désire rester seul tout le temps, qu’il ne peut se contrôler lorsqu’il est fâché et qu’il souffre d’une dépression majeure.

[18]        Le 2 novembre 2016, le travailleur transmet à la Commission un complément d’information « afin de donner une image plus complète de la situation ». Il donne un aperçu de ses responsabilités en plus de sa tâche de célébrer la liturgie. Ainsi, il explique qu’il doit s’impliquer dans la résolution de problèmes conjugaux et apporter du support moral et spirituel aux malades et aux mourants.

[19]        Il indique dans ce document qu’en 2012, la résolution d’un conflit majeur dans sa paroisse s’est ajoutée à sa charge régulière. Il précise que pendant cette période, il a été confronté à des bouleversements causés par des critiques personnelles et continues envers lui et sa famille. Cette situation a perduré pendant trois ans, lui causant un excès de tension dans son rituel de sorte qu’il a dû cesser de travailler en mars 2016.

[20]        Enfin, il mentionne que sa psychiatre a diagnostiqué une dépression majeure « avec un sentiment d’échec pour avoir été incapable de régler rapidement ces problèmes ».

[21]        À cet égard, les notes cliniques de la docteure Rita Kuyumjian, psychiatre, en date du 10 novembre 2016 font effectivement état d’un diagnostic de dépression majeure. Cette situation serait liée à un conflit majeur avec une autre église qui aurait grandement affecté le travailleur. La psychiatre indique que celui-ci était déprimé, qu’il éprouvait des difficultés de sommeil, qu’il a perdu du poids et qu’il était préoccupé par les événements. Il s’est senti blessé, dévalorisé et qu’on lui aurait manqué de respect.

[22]        La note d’évolution du 20 décembre 2016 fait état d’un diagnostic d’état de stress post-traumatique relié à un conflit de travail.

[23]        Dans sa note du 1er février 2017, la psychiatre réitère le diagnostic de dépression reliée au travail. Elle mentionne que les difficultés ont commencé en 2015, que le travailleur a cessé le travail en mars 2016 et que des antidépresseurs lui ont été prescrits. Elle fait état d’un conflit au travail combiné avec de longues heures de travail qui ont créé une atmosphère de travail toxique. Elle ajoute que le travailleur a besoin de repos.

[24]        Le 15 mai 2017, la psychiatre indique que le travailleur se porte mieux, qu’il est en rémission.

[25]        Quant aux notes cliniques du médecin qui a charge du travailleur, elles sont difficilement lisibles. On peut toutefois constater qu’en avril 2014 le médecin note que le travailleur se sent déprimé. Le 4 février 2015, le médecin qui a charge fait un examen général et retient le diagnostic de dépression majeure et prescrit un antidépresseur. Il n’indique toutefois pas le facteur causal.

[26]        Puis, le médecin qui a charge produit au Tribunal une lettre datée du 10 juillet 2017[1]. Il mentionne avoir commencé à suivre le travailleur en 2000. Il indique que le travailleur est marié et père de deux enfants adolescents. Il précise que son patient a commencé à présenter des symptômes dépressifs en février 2015. Il sentait une surcharge de travail liée à des journées de 12 heures au cours desquelles il ne recevait pas d’aide pour diminuer sa charge de travail et son stress. Un antidépresseur lui a été prescrit. Bien qu’il ait partiellement répondu au traitement, le travailleur se sentait tout de même épuisé et incapable de travailler. Le médecin mentionne que le travailleur a été dirigé en psychiatrie et un diagnostic de dépression majeure en lien avec le travail a été retenu.

[27]        À la demande du travailleur, le Tribunal a entendu le témoignage du père Komidas Mirzakhanian. Celui-ci connaît le travailleur depuis le mois d’août 2000. Il déclare que le travailleur l’a beaucoup aidé à ses débuts comme diacre, il le supervisait et le conseillait. Il témoigne que le travailleur lui confiait ses soucis de santé.

[28]        Le père Mirzakhanian déclare qu’il a commencé à remarquer un changement dans l’état psychologique du travailleur à la suite de l’arrivée des réfugiés syriens et irakiens en 2014-2015. Il dit que le travailleur était le seul responsable de ces réfugiés et qu’il était disponible en tout temps. Il se sentait responsable d’eux. Il témoigne qu’auparavant, le travailleur avait une joie de vivre, mais qu’il a commencé à présenter des symptômes dépressifs  à cette époque. Il perdait le fil de sa pensée pendant les cérémonies religieuses.

[29]        Le témoin raconte que lorsqu’il questionnait le travailleur, celui-ci lui parlait des situations passées concernant la femme qui avait tenté de se suicider ou des agressions physiques dont il avait été victime. Le travailleur lui confiait craindre que son employeur le congédie.

[30]        Ce témoignage a été suivi par celui de l’évêque Samuel Avagimyan, qui témoigne pour l’employeur. Il témoigne que lorsque les révérends présentent des difficultés, ils ont des conseillers à l’intérieur de l’église qui peuvent leur offrir leur soutien. Il explique que les tâches d’un révérend sont parmi les plus difficiles qui soient, car les prêtres sont confrontés aux difficultés morales et spirituelles des gens.

[31]        De plus, ils reçoivent des confessions qui peuvent peser lourd sur leur état spirituel. Il dit qu’il voit fréquemment des prêtres aux prises avec des difficultés psychologiques. En ce sens, l’état dépressif du travailleur n’a rien d’exceptionnel. Il déclare que les tâches au sein de l’église ne sont pas exigeantes physiquement, mais moralement et spirituellement.

[32]        Selon lui, la condition psychique du travailleur découle de son implication dans l’accueil des réfugiés. L’évêque avance que le travailleur semble s'être perdu dans sa mission en voulant aider personnellement ses paroissiens et les nouveaux arrivants. Il fallait distinguer la mission spirituelle de son travail au sein de l’église St-Grégoire.

[33]        Il ajoute que lorsqu’un révérend n’est pas marié, il arrive qu’on l’envoie se ressourcer dans un monastère. Dans le cas du travailleur, cette option ne semble pas avoir été envisagée car il est marié et père de deux enfants. La visite médicale semblait donc la solution de dernier recours.

LES MOTIFS

[34]        Le Tribunal administratif du travail doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 8 août 2016.

[35]        La question du diagnostic n’ayant pas été soumise à la procédure d’évaluation médicale, le diagnostic de dépression majeure émis par le médecin qui a charge lie le Tribunal en vertu de l’article 224 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi). En effet, celui-ci ne retient pas le diagnostic d’état de stress post-traumatique émis par la psychiatre en décembre 2016.

[36]        Par ailleurs, la jurisprudence[3] unanime du Tribunal retient que la présomption de l’article 28 de la loi est inapplicable aux lésions à caractère psychologique puisque le diagnostic de cette lésion ne constitue pas une blessure, mais plutôt une maladie.

[37]        Le Tribunal doit plutôt déterminer si la dépression majeure diagnostiquée chez le travailleur découle d’un accident du travail. En effet, malgré que la représentante du travailleur invoque plutôt la maladie professionnelle, elle plaide que la maladie psychique du travailleur découle de la surcharge de travail liée à l’arrivée des réfugiés syriens et irakiens. Or, la surcharge de travail peut constituer un accident du travail au sens élargi. C’est donc sous cet angle que le Tribunal analysera la réclamation du travailleur.

[38]        La loi définit comme suit les notions de lésion professionnelle et d’accident du travail :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

«  accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

[39]        La jurisprudence[4] constante du Tribunal énonce qu’en matière de lésions psychologiques, le fardeau de la preuve n’est pas différent de celui en matière de lésions physiques. Le travailleur doit prouver, de façon prépondérante, la survenance d’un événement imprévu et soudain et un lien causal entre cet événement et la maladie diagnostiquée.

[40]        Le Tribunal doit donc déterminer si la dépression majeure découle d’un accident du travail; si la preuve prépondérante démontre la survenance d’un événement imprévu et soudain ayant engendré la pathologie psychique du travailleur. 

[41]        La Cour supérieure rappelait que « l’adjectif imprévu indique ce qui arrive lorsqu’on ne s’y attend pas, ce qui est fortuit, inattendu, inopiné et accidentel. L’adjectif soudain indique qu’il se produit en très peu de temps, de façon brusque, instantanée, subite »[5].

[42]        De plus, lorsqu’un seul événement est allégué être à l’origine de la condition psychologique d’un travailleur, la preuve démontrant le caractère objectivement traumatisant de l’événement doit être davantage significative en l’absence d’effet cumulatif d’une série événements[6].

[43]        Il faut distinguer la réalité objective des faits de la perception subjective d’une situation donnée. Ainsi, les traits de personnalité d’un individu peuvent venir teinter sa perception de la réalité. Il faut donc déterminer « s’il y a des éléments compatibles avec ce qu’une personne raisonnable pourrait objectivement percevoir comme traumatisant ».[7]  Pour conclure à la survenance d’un événement imprévu et soudain, l’événement doit déborder du cadre normal et prévisible dans le milieu de travail.

[44]        Une fois la démonstration faite de la survenance d’un événement imprévu et soudain, il reste alors au Tribunal à apprécier le lien causal avec la maladie diagnostiquée[8].

[45]        Dans le présent dossier, le Tribunal doit d’abord déterminer si les circonstances entourant l’arrivée des réfugiés en 2014-2015 décrites par le travailleur constituent un événement imprévu et soudain. Dans un deuxième temps, le cas échéant, le Tribunal devra déterminer si la maladie psychique diagnostiquée chez le travailleur découle de ces circonstances.

[46]        Pour les motifs qui suivent, le Tribunal juge que l’accueil de 200 familles de réfugiés peut être assimilable à un événement imprévu et soudain. La prise en charge de ces familles s’est ajoutée au climat de tension engendré par un conflit entre deux églises qui perdurait depuis quelques années. En effet, il appert du dossier que le révérend a été très affecté par un conflit avec l’église d’une autre paroisse à compter de 2012. Bien qu’il ait été ébranlé, voire déprimé par cette situation conflictuelle, il n’en demeure pas moins qu’il était fonctionnel et réussissait à remplir ses tâches de révérend dans sa communauté jusqu’en mars 2016.

[47]        Cependant, l’arrivée de nombreuses familles de réfugiées sur une période de quelques mois a grandement augmenté sa charge de travail de même que son niveau de stress. Il était le seul révérend à s’occuper de ces centaines de personnes qui arrivaient dans un nouveau pays dont elles ne connaissaient ni la langue ni la culture. Le travailleur veillait à l’accueil de ces familles, les visitait et tentait de répondre à leurs besoins. Il effectuait de longues heures de travail et était disponible en tout temps pour ces familles.

[48]        Bien que de par ses fonctions le travailleur ait l’habitude de côtoyer des personnes ayant besoin de support moral, spirituel ou psychologique, il n’en demeure pas moins que l’arrivée de ces réfugiés, ayant vécu pour la plupart des traumatismes psychologiques importants, présente un caractère particulier qui déborde du cadre habituel, normal ou prévisible de ses tâches.

[49]        En fait, le Tribunal considère que l’accueil des réfugiés a fait en sorte que le travailleur a été surchargé au point où son niveau de stress s’est grandement accentué de sorte qu’il s’est senti dépassé par les événements.

[50]        À cet égard, le Tribunal ne peut retenir l’argument de l’employeur selon lequel les révérends sont régulièrement confrontés à la détresse morale, spirituelle ou psychologique de leurs paroissiens de sorte que la situation du travailleur n’a rien d’exceptionnel. Le Tribunal ne peut également retenir que le travailleur se serait en quelque sorte trop impliqué personnellement envers les réfugiés au point de confondre sa mission spirituelle à ses tâches au sein de l’église de sa paroisse.

[51]        La jurisprudence[9] nous rappelle que même si une situation est susceptible de se produire, cela n’empêche pas la reconnaissance d’un événement imprévu et soudain. À cet égard, la soussignée partage l’avis exprimé dans l’affaire Cité de Laval et Lemieux[10] :

[42] Le fait qu’un risque fasse partie des conditions de travail n’a pas pour effet de nier d’emblée le caractère imprévu et soudain d’un événement. Cela demeure une question d’appréciation des circonstances. Conclure autrement aurait pour conséquence que plus un travail comporte de risques, moins on pourrait être indemnisé pour les accidents du travail attribuables à ces risques. Cela ne rencontre pas l’objectif de la loi qui assure une protection contre les risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs par le fait ou à l’occasion de leur travail[4]. Comme l’ont rappelé très souvent les tribunaux supérieurs, cette loi doit recevoir une interprétation large et libérale.

 

[43] De plus, pour les lésions physiques, on accepte d’indemniser un travailleur qui se blesse en exécutant un mouvement ou un geste posé régulièrement dans ses fonctions habituelles. Rappelons l'arrêt Lefebvre c. C.A.S[11]. où la Cour d'appel a émis le principe qu'exclure de la définition d'accident du travail les activités posées dans le cadre normal du travail apparaît un illogisme certain.

[Références omises.]

 

 

[52]        Dans la même veine, le Tribunal mentionne dans l’affaire Grimard et Société de transport de Montréal,[12] que « la théorie qualifiée par certains de « risques inhérents au travail » doit être appliquée avec beaucoup de circonspection ». Le passage suivant mérite d’être cité :

[40 Le Tribunal est en effet d’avis que le fait de considérer qu’une lésion ne peut être qualifiée de professionnelle sur la seule base que l’événement imprévu et soudain invoqué au soutien d’une réclamation constitue un risque relié à l’emploi exercé a pour effet d’évacuer la réalité vécue par de nombreux travailleurs, particulièrement lorsque ceux-ci exercent leur emploi dans un contexte difficile. Cette façon de faire ne respecte manifestement pas l’objectif de la loi.

 

 

[53]        Par ailleurs, dans cette même affaire, le Tribunal rappelle que l’événement ou la série d’événements, doit malgré tout présenter un caractère objectivement traumatisant au plan psychique. Sur cette question, le juge administratif réfère à l’affaire Sauro et Société de l’assurance automobile du Québec[13] où la juge administrative rappelait qu’on ne doit pas faire de distinction entre les lésions physiques et psychiques :

[16]      La loi ne fait pas de distinctions entre les lésions physiques et psychiques. L’événement se qualifie par les deux mêmes critères : son caractère imprévu et son caractère soudain. Ce sont cependant des concepts conçus initialement pour des lésions physiques et leur interprétation en matière de lésions psychiques n’est pas un exercice facile compte tenu notamment du caractère subjectif et du caractère multifactoriel de ce type de lésions. Cela laisse place à l’appréciation des faits et des circonstances propres à chaque réclamation.

 

[17]      En matière de lésion psychique, la jurisprudence retient le critère d'un événement qui, objectivement, a un caractère traumatique au plan psychique comme l'a énoncé la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles dans l'affaire Welch et Groupe pharmaceutique Bristol Myers2.

_______________

2                     [1993] C.A.L.P. 1470, requête en évocation rejetée, [1993] C.A.L.P. 1490 (C.S), appel rejeté, [1998] C.A.L.P. 553 (C.A.)

 

 

[54]        Également, dans l’affaire M.C. et Centre A[14], le Tribunal indique que le fait qu’un travail s’exerce dans des conditions difficiles n’est pas une fin de non-recevoir à un événement imprévu et soudain :

[62]      Il serait en effet inacceptable que du fait qu’un travailleur exerce son travail dans des conditions particulièrement difficiles, tout événement, même objectivement traumatisant, soit considéré banal et ne satisfaisant pas au critère de l’événement imprévu et soudain : un événement objectivement traumatisant ne devient pas banal du fait qu’il survient dans un milieu de travail difficile ou dans lequel il est plus prévisible6.

 

[63]      Il en va ainsi de même du pompier qui subit des brûlures lors d’une intervention dans un immeuble où un incendie fait rage : il ne viendrait à l’esprit de personne de refuser sa réclamation parce qu’un incendie, une intervention dans ce contexte et la survenance de brûlures est prévisible et fait partie de son travail normal et habituel. Tous conviendront qu’il ne s’agit pas là d’un événement banal ne pouvant être qualifié d’imprévu et soudain malgré son caractère prévisible.

[Références omises.]

 

 

[55]        Bref, il ressort de la jurisprudence qu’il faut analyser les circonstances propres à chaque dossier en tenant compte du contexte dans lequel s’exerce le travail de même que la nature de celui-ci.

[56]        Tel que mentionné, dans le cas à l'étude, le Tribunal considère que l’arrivée des nouveaux réfugiés conjuguée aux longues heures de travail et au fait qu’il était le seul révérend responsable de ces personnes permettent de conclure à la survenance d’un événement imprévu et soudain. En effet, cette situation dépasse le cadre habituel ou normal des tâches régulièrement exercées par le travailleur.

[57]        Reste alors au Tribunal à apprécier le lien causal avec la maladie diagnostiquée[15]. Dans l’affaire Chastenais et Joseph Ribkoff inc.[16], le Tribunal indique qu’il faut établir que les événements allégués sont la cause de la maladie diagnostiquée :

[47]      Cette exigence de preuve signifie qu'il n'est pas suffisant pour le travailleur d'établir que sa maladie est reliée à son travail. Il doit démontrer plus particulièrement soit qu'elle a été causée par un événement imprévu et soudain survenu à son travail, soit qu'elle est caractéristique de son travail ou reliée directement aux risques particuliers qu'il comporte. Cette exigence s'impose particulièrement en ce qui concerne certaines maladies psychiques telles que l'épuisement professionnel, le trouble d'adaptation ou la dépression situationnelle où, bien qu'elle puisse être associée au travail, la maladie peut s'avérer davantage la manifestation d'une problématique personnelle. Certes, l'existence d'une condition personnelle préexistante ne fait pas échec à la reconnaissance d'une lésion professionnelle, mais, comme l'a précisé la jurisprudence, on doit néanmoins être en présence de circonstances qui satisfont aux conditions prévues par les articles 2 ou 30.

 

 

[58]        En l’espèce, le Tribunal considère que la preuve démontre l’existence d’une relation causale entre l’accueil des réfugiés et la maladie psychique du travailleur. Ainsi, bien que le travailleur ait été ébranlé ou fragilisé à la suite du conflit entre son église et celle d’une autre paroisse, il a été en mesure d’assumer ses tâches au sein de son église jusqu’en mars 2016. À ce moment, il n’arrive plus à faire face à la situation de sorte qu’il quitte son poste de révérend au sein de l’église St-Grégoire.

[59]        De plus, le témoignage du révérend Mirzakhanian confirme celui du travailleur lorsqu’il soutient que les symptômes en lien avec sa pathologie psychique sont apparus de façon concomitante à l’accueil des réfugiés. 

[60]        Quant à l’évêque Avagimyan, il convient que l’accueil des nombreux réfugiés a engendré l’état dépressif du travailleur.

[61]        Dans ce contexte, le Tribunal conclut que le travailleur a démontré de façon prépondérante qu’il a subi une lésion professionnelle survenue par le fait d’un accident du travail.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

ACCUEILLE la contestation de monsieur Sarkis Boyajyan, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail rendue le 22 décembre 2016 à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 8 août 2016.

 

 

 

__________________________________

 

Virginie Brisebois

 

 

 

 

Mme Polat Azadouhi

Pour la partie demanderesse

 

PAQUET TELLIER

Pour la partie intervenante

 

Date de l’audience : 13 juillet 2017

 



[1]           Pièce T-2.

[2]           RLRQ, c. A-3.001

[3]           Voir entre autres : Pichette et Bouteilles recyclées du Québec BRQ inc., 2012 QCCLP 1518; Duret et Centre de la Petite Enfance Gaminville, C.L.P. 263049-61-0505, 25 janvier 2006, S. Di Pasquale; Menuiserie Mont-Royal inc. et Gingras, C.L.P.131870-64-0002, 13 novembre 2001, J.-F. Martel.

[4]           Pichette et Bouteilles recyclées du Québec BRQ inc., précitée, note 2; Dinello et Télébec ltée, [2008] C.L.P. 173; Emballages Mitchell Lincoln Ltée et Fuoco, [2005] C.L.P. 1587.

[5]           Communauté urbaine de Montréal c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles [1998] C.A.L.P. 470 (C.S.), appel rejeté, C.A.M. 500-09-006276-984, 1er octobre 2001, jj. Rothman, Brossard, Dussault.

[6]           Sauro et Société de l'assurance automobile du Québec, C.L.P. 232020-61-0404, 11 novembre 2004, L. Nadeau; Compagnie A et C.P., 2010 QCCLP 4444; Parenteau et STM (Réseau des autobus), 2013 QCCLP 1807.

[7]           Franc et C.H. Saint-Eustache, 2007 QCCLP 6007.

[8]           Marlin Chevrolet Oldsmobile inc. et Pouliot, C.L.P. 184432-31-0205, 4 août 2004, M. Beaudoin; St-Martin et Commission scolaire de la Capitale, C.L.P. 195077-31-0211, 30 septembre 2004, M. Carignan.

[9]           Voir entre autres : Dubuc et S.T.M. (Réseau des autobus) C.L.P. 354109-62-0807, 7 décembre 2010, C. Racine; Cité de Laval et Lemieux, C.L.P. 210133-61-0306, 29 janvier 2004, L. Nadeau.

[10]         Précitée, note 9.

[11]         [1991] R.J.Q. 1864 (C.A.).

[12]         2016 QCTAT 3234.

[13]         Précitée, note 6.

[14]         2012 QCCLP 77.

[15]         Marlin Chevrolet Oldsmobile inc. et Pouliot, précitée, note 8; St-Martin et Commission scolaire de la Capitale, précitée, note 8.

[16]         C.L.P. 130096-73-0001, 19 juillet 2000, C.-A. Ducharme. Voir également Girard et Foyer Dauphin, C.L.P. 351821-71-0806, 24 mars 2009, P. Perron.

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