DÉCISION
[1] Le 27 octobre 2000, monsieur Steve Stanley (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 septembre 2000 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 23 mars 2000 et déclare que la lésion professionnelle subie le 15 juin 1998 par le travailleur n’a pas entraîné d’atteinte permanente et que, compte tenu de la date de consolidation et de l’absence de limitations fonctionnelles, le travailleur était apte à exercer son emploi à compter du 6 octobre 1998.
[3] Le travailleur est présent et représenté à l’audience. Écolait ltée (l’employeur) est représenté par procureure.
QUESTIONS PRÉALABLES
[4] Les représentants des deux parties demandent conjointement à la Commission des lésions professionnelles de se prononcer, préalablement à la tenue de l’enquête au mérite, sur la conformité aux exigences légales de la procédure d’évaluation médicale suivie dans le présent cas. Les parties demandent de plus au tribunal d’identifier le diagnostic par lequel il s’estime lié aux fins de rendre sa décision sur le fond du litige.
[5] À ces fins, les représentants des parties ont présenté leurs arguments sur la base du contenu du dossier tel que constitué, sans preuve additionnelle. Seuls les faits pertinents à la question préalable sont ici relatés.
LES FAITS
[6] Le 15 juin 1998, le travailleur a subi une lésion professionnelle. Le diagnostic retenu, suite à une première application de la procédure d’évaluation médicale dans ce dossier, fut celui de « tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ou de la longue portion du biceps actuellement résolue », par le docteur Hany Daoud, chirurgien orthopédique, dans son avis rendu le 13 décembre 1998, en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale (avis du « BEM # 1 »). Dans son avis, le docteur Daoud se prononce aussi sur la date de consolidation de la lésion et la fixe au 6 octobre 1998, soit celle suggérée par le médecin désigné par l’employeur dans son rapport infirmant dont il sera plus amplement question plus loin.
[7] La décision rendue par la CSST le 15 décembre 1998, en application de cet avis et déclarant ce diagnostic en relation avec l’événement du 15 juin 1998 fut elle-même maintenue, le 29 avril 1999, à la suite d’une révision administrative. Le dossier ne montre aucune contestation de cette dernière décision devant la Commission des lésions professionnelles.
[8] La détermination d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles fit l’objet d’une seconde application de la procédure d’évaluation médicale. Dans son avis rendu le 13 janvier 2000 (corrigé le 16 février suivant) en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale, le docteur David Wiltshire, chirurgien orthopédique, conclut à l’absence d’atteinte permanente à l’intégrité physique et de limitations fonctionnelles découlant de l’événement du 15 juin 1998 (avis du « BEM # 2 »).
[9] Ces conclusions du docteur Wiltshire furent appliquées par la CSST dans sa décision du 23 mars 2000, laquelle fut confirmée, à la suite d’une révision administrative, le 25 septembre 2000. C’est sur le mérite de cette dernière décision que le tribunal doit se prononcer éventuellement, pour donner suite à la contestation déposée par le travailleur, le 27 octobre 2000.
[10] Il faut cependant d’abord répondre aux questions préalables que les parties soumettent à l’appréciation du tribunal.
[11] Dans un formulaire de Rapport final daté du 7 octobre 1999, le médecin ayant charge du travailleur, le docteur Claude Pouliot, pose des diagnostics de « tendinite de l’épaule gauche » et « dysfonctions vertébrales cervico-dorsales ». Il indique que la lésion a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles (le rapport contesté de 1999).
[12] L’employeur reçoit copie du rapport du docteur Pouliot, le 21 octobre 1999. Le lendemain, il informe à la CSST qu’il en conteste les conclusions lesquelles sont infirmées par un rapport du docteur Carl Giasson, médecin désigné par l’employeur, dont copie est jointe (le rapport infirmant). L’employeur demande par sa lettre du 22 octobre 1999 que « le tout soit soumis au Bureau d’évaluation médicale conformément aux dispositions de la loi ».
[13] Le rapport infirmant porte la date du 16 octobre 1998. Le docteur Giasson s’y prononçait sur les cinq sujets médicaux mentionnés à l’article 212 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi). Ce rapport avait déjà servi à contester les conclusions d’un autre rapport de médecin ayant eu charge du travailleur, la docteure Diane Lanciault, en date du 14 septembre 1998 et portant sur le diagnostic, la date de consolidation et la suffisance des soins et traitements (le rapport contesté de 1998). C’est ce qui avait mené à l’avis du « BEM # 1 ».
[14] Dans le rapport infirmant, le docteur Giasson déclare, à propos de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, qu’il n’y en a « aucune en relation avec les événements allégués ».
[15] Le 8 décembre 1999, la CSST transmet le dossier médical du travailleur au Bureau d’évaluation médicale pour qu’il se prononce sur l’existence ou non d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles dans le cas du travailleur.
[16] Le docteur Wiltshire est désigné pour agir dans ce dossier, le 14 décembre 1999, date à compter de laquelle il peut avoir accès au dossier du travailleur.
[17] Le docteur Wiltshire examine le travailleur le 6 janvier 2000 pour rendre l’avis du « BEM # 2 ».
[18] Le 9 août 2001, le docteur Tinco Tran complète un Rapport médical d’évolution dans lequel il pose le diagnostic de « cervico-brachialgie probablement discogénique ».
[19] Le docteur Tran examine le travailleur le 12 décembre 2001, apparemment aux fins d’évaluation médicale. À la rubrique Diagnostic préévaluation, il inscrit « hernie discale cervicale » et « radiculopathie cervicale ». À la fin du formulaire, il dresse un bilan de séquelles en conséquence de ces diagnostics.
[20] Le dossier constitué ne montre pas que la CSST ait rendu une ou des décisions concernant les diagnostics de dysfonctions vertébrales cervico-dorsales, de cervico-brachialgie probablement discogénique, de hernie discale cervicale ou de radiculopathie cervicale et qu’elle les ait déclarés en relation ou non avec l’événement du 15 juin 1998.
L'AVIS DES MEMBRES
[21] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis qu’aux fins de rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles est liée par le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ou de la longue portion du biceps, tel qu’il a été déterminé par le docteur Daoud dans l’avis du « BEM # 1 ».
[22] Quant à la procédure d’évaluation médicale suivie en l’espèce et menant à l’avis du « BEM # 2 », le membre issu des associations d’employeurs est d’avis qu’elle est régulière et conforme aux exigences de la loi. Le membre issu des associations syndicales est d’opinion contraire et estime que la décision du 23 mars 2000 appliquant l’avis du « BEM # 2 » est en conséquence entachée de nullité.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[23] L’article 369 de la loi limite la compétence juridictionnelle de la Commission des lésions professionnelles aux recours dont elle est saisie :
369. La Commission des lésions professionnelles statue, à l'exclusion de tout autre tribunal :
1° sur les recours formés en vertu des articles 359, 359.1, 450 et 451 ;
2° sur les recours formés en vertu des articles 37.3 et 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S - 2.1).
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1985, c. 6, a. 369; 1997, c. 27, a. 24.
[24] Les articles 358 et 359 s’appliquent à l’espèce pour identifier le sujet sur lequel le tribunal a compétence dans le présent cas :
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.
Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.
Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2.
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1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14.
359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.
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1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.
[25] Un recours a été formé devant le tribunal en contestation de la décision rendue le 25 septembre 2000 à la suite d’une révision administrative relative à l’avis du « BEM # 2 » (portant sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles). À l’inverse, le tribunal n’est ici saisi d’aucun recours formé en contestation de la décision rendue le 29 avril 1999 à la suite d’une révision administrative relative à l’avis du « BEM # 1 » (portant, entre autres, sur le diagnostic et la date de consolidation).
[26] Évidemment, le tribunal n’est pas saisi non plus d’aucune contestation reliée à des diagnostics de dysfonctions vertébrales cervico-dorsales, de cervico-brachialgie probablement discogénique, de hernie discale cervicale ou de radiculopathie cervicale, puisque la CSST ne semble pas avoir jamais rendu de décision à leur égard.
[27] La Commission des lésions professionnelles n’a donc à l’heure actuelle pas compétence pour se prononcer sur ces diagnostics. Il appartient au travailleur de faire valoir ses droits à leur égard s’il le désire, que ce soit à titre de « diagnostics nouveaux » reliés à l’événement du 15 juin 1998 ou comme diagnostics reliés à une récidive, rechute ou aggravation ou à un nouveau fait accidentel. De leur côté, la CSST et l’employeur agiront en conséquence et les contestations requises seront engagées. Pour l’instant, le tribunal n’est pas saisi de pareils litiges.
[28] À la date de consolidation de la lésion, soit le 6 octobre 1998, le diagnostic retenu de façon définitive est celui de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ou de la longue portion du biceps. De plus, ce diagnostic a été déclaré, par décision ayant depuis acquis force de chose jugée en dernier ressort, comme étant en relation avec l’événement accidentel du 15 juin 1998.
[29] L’article 203 de la loi indique que c’est dès que la lésion professionnelle est consolidée que l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles en résultant sont déterminées :
203. Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le médecin qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui‑ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu'elle prescrit à cette fin.
Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant :
1° le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur d'après le barème des dommages corporels adopté par règlement;
2° la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;
3° l'aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.
Le médecin qui a charge du travailleur l'informe sans délai du contenu de son rapport.
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1985, c. 6, a. 203.
[30] Dès lors, aux fins de déterminer maintenant l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles que le travailleur conserve des suites de sa lésion professionnelle ainsi que sa capacité à exercer son emploi, la Commission des lésions professionnelles est liée par le diagnostic en fin de compte retenu au moment de la consolidation (par l’avis du « BEM # 1 ») et dont la relation avec le fait accidentel a été reconnue. Ce diagnostic est celui de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ou de la longue portion du biceps.
[31] Aux fins de vérifier la conformité du processus d’évaluation médicale suivi en l’espèce en regard des exigences de la loi, le tribunal s’en réfère aux articles 212, 212.1, 217, 219 et 222 qui se lisent comme suit :
212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :
1° le diagnostic;
2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;
5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.
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1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.
212.1. Si le rapport du professionnel de la santé obtenu en vertu de l'article 212 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de cet article, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui‑ci, sans délai, du contenu de son rapport.
La Commission soumet ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.
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1997, c. 27, a. 5.
217. La Commission soumet sans délai les contestations prévues aux articles 205.1, 206 et 212.1 au Bureau d'évaluation médicale en avisant le ministre de l'objet en litige et en l'informant des noms et adresses des parties et des professionnels de la santé concernés.
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1985, c. 6, a. 217; 1992, c. 11, a. 19; 1997, c. 27, a. 6.
219. La Commission transmet sans délai au membre du Bureau d'évaluation médicale le dossier médical complet qu'elle possède au sujet de la lésion professionnelle dont a été victime un travailleur et qui fait l'objet de la contestation.
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1985, c. 6, a. 219; 1992, c. 11, a. 21.
222. Le membre du Bureau d'évaluation médicale rend son avis dans les 30 jours de la date à laquelle le dossier lui a été transmis et l'expédie sans délai au ministre, avec copie à la Commission et aux parties.
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1985, c. 6, a. 222; 1992, c. 11, a. 24.
[32] En regard de l’article 212 de la loi, il a été jugé que le rapport infirmant peut être antérieur au rapport contesté[2] et que le même rapport infirmant peut valablement servir à contester deux rapports distincts du médecin qui a charge[3]. Le délai de 30 jours prescrit par cet article ne court qu’à compter de la date de réception par l’employeur ou par son médecin désigné du rapport contesté[4].
[33] Le défaut de la CSST de faire diligence dans la transmission des contestations au Bureau d’évaluation médicale et/ou au membre de ce bureau désigné pour agir, en contravention des prescriptions des articles 217 et 219, n’emporte pas nullité de la procédure d’évaluation médicale puisque aucune telle sanction n’est prévue[5]. Des délais de 2, 9 et même 12 mois (en raison de circonstances particulières) à agir ont été jugés acceptables[6].
[34] Quant au délai pris par le membre du Bureau d’évaluation médicale pour rendre son avis, lequel est régi par l’article 222 de la loi, il a été décidé qu’il ne commençait à courir qu’à compter de la date d’examen[7] ou au pire, qu’à compter de la date de transmission du dossier au membre chargé d’agir en particulier, plutôt que celle de transmission au Bureau[8].
[35] Le processus suivi en l’espèce satisfait à toutes les exigences légales pertinentes.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
SE DÉCLARE liée, aux fins de rendre sa décision sur le mérite de la contestation dont elle est saisie dans le présent dossier, par le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ou de la longue portion du biceps ;
DÉCLARE régulière et conforme à la loi la procédure d’évaluation médicale ayant mené à l’avis rendu le 13 janvier 2000 par le docteur David Wiltshire, en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale ;
CONVOQUE les parties à l’audience au mérite à une date à être déterminée conformément à la loi.
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Me Jean-François Martel |
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Commissaire |
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S.S.T. (Monsieur Rénald Guilbault) |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Michelle Savard, avocate |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Winter et Centre d'accueil Louis-Riel, [1986] C.A.L.P. 107 ; Empire Stevedoring Co. Ltd. et Tremblay, [1986] C.A.L.P. 30 ; Anderson et Steinberg inc., 21680-61-9008, 93-03-10, J.-M. Duranceau, (J5-08-14) ; Lazare et Hôpital Saint-Charles Borromée, 114696-73-9904, 99-11-19, R.-L. Beaudoin
[3] Marcoux et Hôpital Notre-Dame, 77462-60-9603, 97-07-07, S. Moreau
[4] Latour et Fonderie C.S.F., [1988] C.A.L.P. 499 , révision rejetée, 01229-60-8611, 89-05-23, A. Suicco ; Caron et Dalcon inc., [1992] C.A.L.P. 460 ; Société canadienne des postes et Comeau, 28136-61-9104, 95‑07-10, T. Giroux ; Léger et Construction Joan Tavarez, 40702-07-9206, 94-11-25, É. Harvey
[5] Ruiz et Plastexpert inc., 69967-60-9505, 96-07-17, R. Brassard ; Tremblay et Les Coffrages C.C.C. ltée, 78853-03-9604, 97-09-05, J.-G. Roy
[6] Robert Mitchell inc. et CSST, 128440-61-9912, 00-07-21, G. Morin, (00LP-45) ; Agri-Aide Laurentides inc. et Prévost, 133153-61-0003, 00-08-29, S. Di Pasquale ; Tye-Syl Corporation ltée et St-Cyr, 87035-73-9703, 00-12-14, C.-A. Ducharme
[7] Carriero et Cipado Construction, 65986-60-9501, 96-05-15, S. Lemire
[8] Séguin et Walt-Mart Canada inc., 119450-07-9906, 00-02-02, L. Couture
AVIS :
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