Plourde c. Vert Nature-Paysagiste inc.

2022 QCCQ 1573

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

GATINEAU

LOCALITÉ DE

GATINEAU

« Chambre civile »

 :

550-32-701982-206

 

 

 

DATE :

25 mars 2022

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q.

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FRANCE PLOURDE

et

CAROL DUPUIS

Demandeurs

c.

VERT NATURE-PAYSAGISTE INC.

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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APERÇU

[1]               Les demandeurs réclament 5 664,99 $ de la défenderesse suite à un contrat d’installation de tourbe. Selon les demandeurs, les travaux n’étaient pas adéquats et la tourbe utilisée ne respectait pas les normes acceptables.

[2]               La défenderesse admet quelques irrégularités qui ont nécessité des interventions, soit la finition en bord de rue qui fut rectifiée et quelques morceaux de tourbes brûlés qui furent remplacés.

QUESTION EN LITIGE

-          Est-ce que la défenderesse a commis une faute dans l’exécution de son contrat, occasionnant ainsi des dommages aux demandeurs?

ANALYSE

[3]               Pour réussir dans sa réclamation, une partie doit faire la preuve prépondérante des faits qui supportent sa réclamation[1] et le Tribunal doit apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties, afin de déterminer si effectivement, l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence.

[4]               Le professeur Jean-Claude Royer dans son précis de la preuve[2] explique la prépondérance de la preuve :

[174) Appréciation de la preuve

Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante.  Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif.  La preuve produite n’est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.  Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.

[5]               Les parties sont liées par un contrat de service conformément aux articles 2098 et suivants du Code civil du Québec.

[6]               Le contrat intervenu entre les parties, le 28 juin 2018, n’apporte aucune spécification sur la question de l’arrosage, bien qu’il soit de connaissance judiciaire qu’une tourbe, nouvellement installée, doit être arrosée.

[7]               Ceci étant, la preuve prépondérante démontre que les demandeurs, accompagnés de membres de leur famille, ont arrosé la tourbe de façon abondante.

[8]               Malgré cela, il semble que certains morceaux de tourbe, qui avaient possiblement brûlé avant l’installation, ainsi que d’autres une fois installés, ont tout de même jaunis allant jusqu’à pourrir.

[9]               Bien que la défenderesse ait fait livrer de la tourbe pour réparer la situation, il appert clairement des témoignages et de la preuve photographique que la nouvelle tourbe, tout au moins en apparence, était bien différente de la première mouture. Ce qui, pour un contrat de cette envergure, laisse un goût amer.

[10]           Le Tribunal comprend que la défenderesse s’est approvisionnée chez le même fournisseur, mais à l’évidence, en déboursant un montant de près de 15 000 $, les demandeurs pouvaient s’attendre à ce qu’une telle démarcation de couleur n’apparaisse pas sur la grandeur de son terrain.

[11]           En conséquence, le Tribunal en conclut que la défenderesse n’a pas exécuté son contrat conformément aux règles de l’art et que les demandeurs ont droit à une compensation.

[12]           Qu’en est-il de celle-ci?

[13]           Dans un premier temps, le Tribunal ne retient pas la réclamation concernant les services en ce qui a trait aux traitements des vers blancs. La preuve prépondérante n’a pas démontré que l’existence de ce ver découle d’une responsabilité quelconque de la défenderesse ou de son fournisseur.

[14]           Par contre, les demandeurs sont justifiés de réclamer un dédommagement pour les corrections qu’ils ont dû apporter suite aux travaux. À ce chapitre, les demandeurs réclament 4 459,23 $ basé sur un estimé de coût préparé par A&S Landscaping and Sod installation.

[15]           Dans les circonstances du présent dossier, puisque les demandeurs ont effectué les travaux, le Tribunal croit approprié d’arbitrer les dommages subis à 60 % de l’estimé de coût produit, soit 2 675,38 $.

[16]           Le but d’un recours en dommages n’est pas d’enrichir une partie ou même de punir l’autre, mais bien de dédommager la partie lésée suite à l’exécution inadéquate d’un contrat. Avec la trame factuelle soumise au Tribunal, ce dernier considère que les demandeurs seront dûment compensés pour leur dommage, avec le montant accordé.

[17]           Pour les mêmes motifs, les autres montants réclamés pour les troubles et inconvénients ne seront pas accordés.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[18]           ACCUEILLE la demande;

[19]           CONDAMNE la défenderesse Vert Nature-Paysagiste inc. à payer 2 675,38 $ aux demandeurs France Plourde et Carol Dupuis, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 27 août 2020 et les frais de justice de 238,99 $.

 

 

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PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

17 mars 2022

 


[1]  Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec.

[2]  Jean-Claude Royer, La preuve civile, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 126.

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