Groupement forestier coopératif St-François c

Groupement forestier coopératif St-François c. Commission des lésions professionnelles

2007 QCCS 466

JM1580

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

ST-FRANÇOIS

 

N° :

450-05-005495-060

C.L.P. #227327-05-0402

C.S.S.T. #123737843

 

 

 

DATE :

12 février 2007

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

SUZANNE MIREAULT, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

GROUPEMENT FORESTIER COOPÉRATIF ST-FRANÇOIS

Requérante

c.

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

           Intimée

et

MONSIEUR MICHEL-CLAUDE GAGNON

et

Me ALAIN SUICCO

            Commissaires intimés

et

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

et

LES HÉRITIERS DE FEU MONSIEUR RAYMOND TURCOTTE

             Mis en cause

 

 

 

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JUGEMENT

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[1]                Groupement demande la révision de deux décisions rendues par la CLP, à savoir:

- celle du 21 février 2005, par M.-C. Gagnon;

-et-

- celle du 10 janvier 2006, par A. Suicco.

LES FAITS

[2]                Groupement est une coopérative forestière dont les principales activités sont la réalisation de travaux sylvicoles et les services conseils en aménagement forestier.

[3]                À compter de 1994, R. Turcotte abat des arbres pour cette coopérative.

[4]                Il décède le 6 janvier 2003 alors qu'il se livre à cette activité.

[5]                Le 9 février 2003, sa succession présente une réclamation à la CSST, alléguant avoir droit à l'indemnité de décès prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1].

[6]                Le 19 mars 2003, la CSST refuse cette demande, considérant que feu R. Turcotte ne bénéficiait pas de la protection accordée par ladite loi.

[7]                Le 6 janvier 2004, la Direction de la révision administrative confirme la décision rendue le 19 mars 2003.

[8]                Le 17 février 2004, la succession conteste, auprès de la CLP, cette décision.

[9]                Le 21 février 2005, M.-C. Gagnon infirme celle-ci.

[10]            En effet, il est d'avis que feu R. Turcotte était un travailleur au sens de la loi et retourne donc le dossier à la CSST pour qu'elle se saisisse d'une lésion professionnelle et rende la décision appropriée concernant le droit à l'indemnité de décès.

[11]            Le 4 avril 2005, Groupement requiert la révision de cette décision en vertu de l'article 429.56 de la LATMP.

[12]            Le 10 janvier 2006, A. Suicco rejette cette demande.

[13]            Le 9 février 2006, Groupement entreprend une procédure en révision devant ce tribunal.

[14]            Le 17 janvier 2007, elle l'amende.

LA DÉCISION

[15]            La norme applicable, en Cour supérieure, au contrôle judiciaire des décisions rendues en révision interne en vertu de l'article 429.56 (3°) de la LATMP est celle de la décision raisonnable simpliciter.

[16]            Sur ce point, l'arrêt Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine[2] affirme que:

"...

[44] Appliquer à une décision de la CLP 2 révisant un tel vice de fond la norme de la décision manifestement déraisonnable équivaut à confondre les arrêts Crevier et Farrah, et à ignorer l'enseignement spécifique de ce dernier arrêt.  À mon sens, il faut plutôt interpréter les dispositions en cause comme l'a fait la majorité de notre Cour dans l'arrêt Godin, c'est-à-dire d'une manière conforme à cet enseignement.  Le contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable simpliciter permet ainsi d'empêcher que ne s'instaure entre la CLP 1 et la CLP 2 (et ce, même en l'absence d'excès de compétence) «the adjudicative realm in which "second opinions" reigned and poured», selon l'expression éloquente du juge Fish.  Si pour des raisons de qualité, de célérité et d'accessibilité le législateur a voulu réduire sensiblement la portée du pouvoir de surveillance de la Cour supérieure lorsqu'il s'exerce sur les décisions de la CLP, il importe que le pouvoir conféré à la CLP 2 par le paragraphe 3° de l'article 429.56 LATMP s'exerce sans que réapparaissent en tout ou en partie les inconvénients du contrôle judiciaire tel qu'il se pratiquait en l'absence de clauses privatives intégrales.  Le moyen d'atteindre cet objectif est d'appliquer aux décisions de la CLP 2 rendues en vertu de ce paragraphe la norme de la décision ou de l'interprétation raisonnable simpliciter.

..."

[17]            L'affaire Collège d'enseignement général et professionnel Édouard-Montpetit c. Commission des lésions professionnelles[3] est au même effet et précise que:

"...

[22] Cette analyse pragmatique et fonctionnelle donne des résultats variables.  Par exemple, lorsque la Cour supérieure est invitée à réviser une décision de la CLP, siégeant en révision selon l'article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la norme applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter.  Lorsque la CLP est appelée à trancher des questions relatives aux dispositions gouvernant la compétence d'attribution, la norme applicable est celle de la décision correcte.  Lorsqu'il s'agit de questions de fait ou d'interprétation des termes mêmes de la loi, la norme applicable à la décision de la CLP est celle de la décision manifestement déraisonnable.  De même, lorsqu'une question ne tombe pas dans le champ d'expertise spécialisé de la CLP et qu'elle comporte l'interprétation d'autres textes de loi, la décision de la Commission est assujettie à la norme de la décision correcte.

..."

[18]            La portée de la norme de la décision raisonnable simpliciter est explicitée dans l'arrêt Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan[4]:

"...

[46]       Le niveau de déférence requis dans le contrôle judiciaire d'une mesure administrative selon la norme de la décision raisonnable fait appel à l'autodiscipline.  Une cour sera souvent obligée d'accepter qu'une décision est raisonnable même s'il est peu probable qu'elle aurait fait le même raisonnement ou tiré la même conclusion que le tribunal (voir Southam, précité, par. 78-80).  Si la norme de la décision raisonnable pouvait «fluctuer», cela éliminerait la discipline nécessaire au contrôle judiciaire: les cours pourraient décider que des décisions sont déraisonnables en ajustant la norme plus près de la norme de la décision correcte au lieu d'expliquer pourquoi la décision n'est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé.

...

[48]       Lorsque l'analyse pragmatique et fonctionnelle mène à la conclusion que la norme appropriée est la décision raisonnable simpliciter, la cour ne doit pas intervenir à moins que la partie qui demande le contrôle ait démontré que la décision est déraisonnable (voir Southam, précité, par. 61).  Dans Southam, par. 56, la Cour décrit de la manière suivante la norme de la décision raisonnable simpliciter:

                         Est déraisonnable la décision qui, dans l'ensemble, n'est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé.  En conséquence, la cour qui contrôle une conclusion en regard de la norme de la décision raisonnable doit se demander s'il existe quelque motif étayant cette conclusion. [Je souligne.]

[49]       Cela indique que la norme de la décision raisonnable exige que la cour siégeant en contrôle judiciaire reste près des motifs donnés par le tribunal et «se demande» si l'un ou l'autre de ces motifs étaye convenablement la décision.  La déférence judiciaire demande non pas la soumission mais une attention respectueuse à ces motifs (Baker, précité, par. 65, la juge L'Heureux-Dubé citant D. Dyzenhaus, «The Politics of Deference: Judicial Review and Democracy», dans M. Taggart, dir., The Province of Administrative Law (1997), 279, p. 286).

[50]       ll est utile tout d'abord de bien différencier le processus de contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable et le processus fondamentalement différent du contrôle selon la norme de la décision correcte.  Dans le contrôle selon la norme de la décision correcte, la cour peut faire son propre raisonnement pour arriver au résultat qu'elle juge correct.  En revanche, lorsqu'elle décide si une mesure administrative est déraisonnable, la cour ne doit à aucun moment se demander ce qu'aurait été la décision correcte.  La norme de la décision raisonnable donne effet à l'intention du législateur de confier à un organisme spécialisé la responsabilité principale de trancher la question selon son propre processus et ses propres raisons.  La norme de la décision raisonnable n'implique pas que l'instance décisionnelle dispose simplement d'une «marge d'erreur» par rapport à ce que la cour estime être la solution correcte.

[51]       Il y a une autre raison pour laquelle les cours cherchant à déterminer si la décision est déraisonnable doivent éviter de se demander si elle est correcte.  À la différence d'un examen selon la norme de la décision correcte, il y a souvent plus d'une seule bonne réponse aux questions examinées selon la norme de la décision raisonnable.  Par exemple, lorsqu'une décision doit être prise en fonction d'un ensemble d'objectifs divergents, il se peut qu'aucun compromis ne soit supérieur à tous les autres.  Même dans l'hypothèse où il y aurait une réponse meilleure que les autres, le rôle de la cour n'est pas de tenter de la découvrir lorsqu'elle doit décider si la décision est déraisonnable.

...

[54]       Comment la cour siégeant en contrôle judiciaire sait-elle si une décision est raisonnable alors qu'elle ne peut d'abord vérifier si elle est correcte?  La réponse est que la cour doit examiner les motifs donnés par le tribunal.

[55]       La décision n'est déraisonnable que si aucun mode d'analyse, dans les motifs avancés, ne pouvait raisonnablement amener le tribunal, au vu de la preuve, à conclure comme il l'a fait.  Si l'un quelconque des motifs pouvant étayer la décision est capable de résister à un examen assez poussé, alors la décision n'est pas déraisonnable et la cour de révision ne doit pas intervenir (Southam, par. 56).  Cela signifie qu'une décision peut satisfaire à la norme du raisonnable si elle est fondée sur une explication défendable, même si elle n'est pas convaincante aux yeux de la cour de révision (voir Southam, par. 79).

[56]       Cela ne signifie pas que chaque élément du raisonnement présenté doive passer individuellement le test du caractère raisonnable.  La question est plutôt de savoir si les motifs, considérés dans leur ensemble, sont soutenables comme assise de la décision.  Une cour qui applique la norme de la décision raisonnable doit toujours évaluer si la décision motivée a une base adéquate, sans oublier que la question examinée n'exige pas un résultat unique précis.  De plus, la cour ne devrait pas s'arrêter à une ou plusieurs erreurs ou composantes de la décision qui n'affectent pas la décision dans son ensemble.

..."

[19]            Par ailleurs, l'article 429.56 de la LATMP prévoit que:

"429.56  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendue:

1° ...

2° ...

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

..."

[20]            Ceci étant établi, A. Suicco devait appliquer dans le présent cas, comme normes de contrôle à la décision de M.-C. Gagnon, celles-ci:

- à la première étape, la norme de la décision raisonnable simpliciter;

-et-

- à la deuxième étape, la norme de la décision manifestement déraisonnable.

[21]            C'est ce que nous enseigne l'affaire Fontaine[5] lorsqu'elle spécifie que:

"...

[44]       ...  Le contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable simpliciter permet ainsi d'empêcher que ne s'instaure entre la CLP 1 et la CLP 2 (et ce, même en l'absence d'excès de compétence) «the adjudicative realm in which "second opinions" reigned and poured» ...

...

[46]       En invoquant pour intervenir le paragraphe 3° de l'art. 429.56 LATMP, la mise en cause devait en premier lieu conclure à l'existence d'un vice de fond dans la décision.  Elle pouvait ensuite et à son tour se prononcer sur les questions tranchées par la première formation.

[47]       Il est acquis au débat qu'une fois cette première étape franchie, la mise en cause peut invoquer en sa faveur la norme de contrôle de la décision ou de l'interprétation manifestement déraisonnable.  Cela aussi ressort clairement de l'arrêt Godin.  Avant de considérer la décision CLP 2, je résumerai succinctement la jurisprudence pertinente sur la notion de vice de fond.  Il existe une ressemblance évidente entre cette notion et d'autre part, la notion de décision ou interprétation raisonnable simpliciter.

..."

[22]            Par conséquent, qu'est-ce qui constitue un vice de fond au sens de l'article 429.56 (3°) de la LATMP?

[23]            L'arrêt Fontaine[6] répond à cette question comme suit:

"...

[41]       ...  Il faut se garder d'utiliser à la légère l'expression «vice de fond de nature à invalider» une telle décision.  La jurisprudence de notre Cour, sur laquelle je reviendrai, est à juste titre exigeante sur ce point.  La faille que vise cette expression dénote de la part du décideur une erreur manifeste, donc voisine d'une forme d'incompétence, ce dernier terme étant entendu ici dans son acception courante plutôt que dans son acception juridique.  ...

...

[48]       L'arrêt Godin, comme le signalait le juge Dalphond dans l'arrêt Québec (Procureur général) c. Forces motrices Batiscan inc., diverge des arrêts Épiciers unis Métro-Richelieu du Québec c. Régie des alcools, des courses et des jeux et Société de l'assurance automobile c. Hamel sur un point: la norme de contrôle applicable en révision judiciaire à la détermination par le tribunal administratif de l'existence d'un vice de fond dans une première décision de ce même tribunal.  En revanche, dans l'appréciation de ce qui est susceptible de constituer un vice de fond, l'arrêt Godin s'appuie sur le même arrêt Métro-Richelieu ainsi que sur la jurisprudence qui l'a suivi.

[49]       Aussi est-il indiqué en premier lieu de faire état de cette jurisprudence, en commençant par le passage fréquemment cité des motifs du juge Rothman dans l'arrêt Métro-Richelieu.  Il était alors question de l'art. 37 de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, mais cette disposition est identique pour nos fins actuelles à l'article 429.56 LATMP:

Act does not define the meaning of the term "vice de fond" used in section 37.  The English version of section 37 uses the expression "substantive ... defect".  In context, I believe that the defect, to constitute a "vice de fond", must be more than merely "substantive".  It must be serious and fundamental.  This interpretation is supported by the requirement that the "vice de fond" must be "de nature à invalider la decision".  A mere substantive or procedural defect in a previous decision by the Régie would not, in my view, be sufficient to justify review under section 37.  A simple error of fact or law is not necessarily a "vice de fond".  The defect, to justify review, must be sufficiently fundamental and serious to be of a nature to invalidate the decision.

Cet énoncé de principe n'a jamais été remis en question.  S'y ajoutent plusieurs précisions apportées par la jurisprudence ultérieure.

[50]       En ce qui concerne les caractéristiques inhérentes d'une irrégularité susceptible de constituer un vice de fond, le juge Fish note qu'il doit s'agir d'un «defect so fundamental as to render [the decision] invalid», «a fatal error».  Une décision présentant une telle faiblesse, note-t-on dans l'arrêt Bourassa, est «entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige».  Le juge Dalphond, dans l'arrêt Batiscan, effectue le rapprochement avec l'arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam inc. de la Cour suprême du Canada, où le juge Iacobucci apportait plusieurs éclaircissements utiles sur les attributs de deux notions voisines, l'erreur manifeste et la décision déraisonnable.  Il s'exprimait en ces termes:

Même d'un point de vue sémantique, le rapport étroit entre le critère de la décision «manifestement erronée» et la norme de la décision raisonnable simpliciter est évident.  Il est vrai que bien des choses erronées ne sont pas pour autant déraisonnables; mais quand le mot «manifestement» est accolé au mot «erroné», ce dernier mot prend un sens beaucoup plus proche de celui du mot «déraisonnable».  Par conséquent, le critère de la décision manifestement erronée marque un déplacement, du critère de la décision correcte vers un critère exigeant l'application de retenue.  Cependant, le critère de la décision manifestement erronée ne va pas aussi loin que la norme du caractère manifestement déraisonnable.

On voit donc que la gravité, l'évidence et le caractère déterminant d'une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d'en faire «un vice de fond de nature à invalider [une] décision».

[51]       En ce qui concerne la raison d'être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque.  Il s'agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d'être décrites.  Il ne saurait s'agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première.  Intervenir en révision pour ce motif commande la réformation de la décision par la Cour supérieure car le tribunal administratif «commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions».  L'interprétation d'un texte législatif «ne conduit pas nécessairement au dégagement d'une solution unique» mais, comme «il appart[ient] d'abord aux premiers décideurs spécialisés d'interpréter» un texte, c'est leur interprétation qui, toutes choses égales d'ailleurs, doit prévaloir.  Saisi d'une demande de révision pour cause de vice de fond, le tribunal administratif doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation (en d'autres termes, il importe qu'il s'abstienne d'intervenir s'il ne peut d'abord établir l'existence d'une erreur manifeste et déterminante dans la première décision).  Enfin, le recours en révision «ne doit [...] pas être un appel sur la base des mêmes faits»: il s'en distingue notamment parce que seule l'erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu'une partie ne peut «ajouter de nouveaux arguments» au stade de la révision.

..."

[24]            En conséquence, pour pouvoir intervenir en l'espèce, ce tribunal doit être persuadé qu'A. Suicco a erré de façon grave, évidente et déterminante en ne concluant pas à l'existence d'un vice de fond dans la décision de M.-C. Gagnon.

[25]            Il est exact qu'au paragraphe 23 de la sienne, A. Suicco s'est fourvoyé en mentionnant que seule une décision «manifestement déraisonnable» donnait ouverture à la procédure en révision pour cause édictée à l'article 429.56 (3°) de la LATMP.

[26]            Cependant, malgré ces propos, il a néanmoins correctement étudié et évalué la décision de l'autre commissaire et cette erreur matérielle n'a pas affecté la sienne dans son ensemble.

[27]            D'ailleurs, A. Suicco a corrigé son tir aux paragraphes suivants de celle-ci, soit:

- au paragraphe 11 en arguant qu'une erreur de fait ou de droit pouvait constituer un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision s'il était démontré que cette erreur était manifeste et déterminante, eu égard à l'objet de la contestation;

-et-

- au paragraphe 30 en précisant qu'aucune erreur manifeste et déterminante au sens élaboré par la Cour d'appel dans l'arrêt Fontaine n'avait été démontrée.

[28]            Il a statué que la décision de M.-A. Gagnon ne comportait pas, selon lui, d'erreurs de droit ou de fait et n'était entachée d'aucun vice de fond ou de procédure de nature à l'invalider.

[29]            En prenant en considération tous les éléments en cette affaire, la soussignée croit qu'A. Suicco avait raison de conclure qu'il n'existait pas, dans la décision de M.-C. Gagnon, d'erreurs graves, évidentes et déterminantes justifiant son intervention.

[30]            En effet, il n'était pas là pour substituer son opinion ou son interprétation des faits ou du droit à celle de M.-C. Gagnon; en outre, il ne pouvait procéder à une nouvelle appréciation de la preuve et il s'est bien gardé de le faire.

[31]            M.-C. Gagnon a décidé que feu R. Turcotte était un travailleur au sens de la LATMP et que son employeur était Groupement.

[32]            On ne peut dire qu'«aucun mode d'analyse, dans les motifs avancés, ne pouvait raisonnablement [l'] amener ..., au vu de la preuve, à conclure comme il l'a fait»[7].

[33]            Il est aussi faux de prétendre que cette décision n'avait aucune assise dans la preuve ou allait à l'encontre de l'essentiel de cette preuve.

[34]            Une autre interprétation de la LATMP était possible mais comme le souligne le juge Morrissette dans l'arrêt Fontaine[8]:

"...

[51]       ...  L'interprétation d'un texte législatif «ne conduit pas nécessairement au dégagement d'une solution unique» mais, comme «il appart[ient] d'abord au premier décideur spécialisé d'interpréter» un texte, c'est leur interprétation qui, toutes choses égales d'ailleurs, doit prévaloir ..."

[35]            Dans les circonstances, A. Suicco a bien exercé sa compétence, eu égard aux critères dégagés par la jurisprudence précitée.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[36]            REJETTE la requête en révision judiciaire amendée;

[37]            LE TOUT sans frais;

 

 

__________________________________

SUZANNE MIREAULT, J.C.S.

 

Me Jean Houle

Procureur du Groupement forestier coopératif St-François

 

 

Me Luc Côté

Procureur de la Commission des lésions professionnelles

 

 

Me Nadia Thibault

Procureur des héritiers de feu Monsieur Raymond Turcotte

 

 

Me Isabelle Vachon

Procureur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail

 

Date d’audience :

30 janvier 2007

 



[1]     L.R.Q., c. A-3.001

[2]     D.T.E. 2005 T-813 (C.A.), pp.16-17 du texte intégral

[3]     J.E. 2006-81 (C.A.), pp. 6-7 du texte intégral

[4]     [2003] 1 R.C.S., 247, 258-259

[5]     Précitée, note 2, pp. 16-17

[6]     Id., pp. 15, 17-18

[7]     Précitée, note 4, p. 259

[8]     Précitée, note 2, p. 18

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