Modèle de décision CLP - avril 2013

Robert et Comax coopérative agricole

2014 QCCLP 5092

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

10 septembre 2014

 

Région :

Lanaudière

 

Dossiers :

529834-63-1312      538683-63-1404

 

Dossier CSST :

114066145

 

Commissaire :

Jean-François Beaumier, juge administratif

 

Membres :

Luc Dupéré, associations d’employeurs

 

Daniel Riportella, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Étienne Robert

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Comax coopérative agricole

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 529834-63-1312

 

[1]          Le 14 décembre 2013, monsieur Étienne Robert (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 5 décembre 2013, à la suite d’une révision administrative.

[2]          Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 1er octobre 2013 donnant suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale du 6 août 2013.

[3]          Elle déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais relatifs à l’utilisation de la marijuana à des fins personnelles médicales.

Dossier 538683-63-1404

[4]          Le 9 avril 2014, le travailleur dépose une seconde requête au tribunal par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 3 avril 2014, à la suite d’une révision administrative.

[5]          Par cette décision, la CSST confirme deux décisions qu’elle a initialement rendues le 17 janvier 2014. Dans sa première décision, la CSST refuse de payer pour le remplacement du bain du travailleur. Dans la seconde décision, la CSST refuse de payer pour l’acquisition et l’installation d’un lève-personne de type Lève-O-Tech. Dans cette même décision, la CSST autorise le remboursement du coût d’acquisition d’une brosse à long manche.

[6]          Une audience a lieu le 21 juillet 2014 à Joliette. Le travailleur est présent et représenté par sa conjointe. L’entreprise Comax coopérative agricole (l’employeur) est absente, bien que dûment convoquée. La CSST est représentée. Le dossier est mis en délibéré le jour même.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 529834-63-1312

[7]          Le travailleur demande du tribunal de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais relatifs à l’utilisation de la marihuana à des fins personnelles médicales.

Dossier 538683-63-1404

[8]          Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il a droit au remplacement de son bain et au remboursement des frais relatifs à l’acquisition et à l’installation d’un lève-personne de type Lève-O-Tech.


 

QUESTION PRÉLIMINAIRE

Dossier 538683-63-1404

[9]           La procureure de la CSST demande de déclarer irrecevable la requête du travailleur parce qu’elle vise une question qui a déjà été décidée par le tribunal dans une décision rendue le 30 janvier 2007[1].

LES FAITS

[10]        Le 5 janvier 1998, le travailleur subit une lésion professionnelle. La CSST accepte également des réclamations du travailleur pour récidive, rechute ou aggravation survenues en 2000 et 2005.

[11]        Les diagnostics d’entorse lombaire, hernie discale opérée à L4-L5 gauche, dystonie cervicodorsolombaire, psoriasis pustuleux palmopalmaire, trouble somatoforme douloureux de cause mixte et trouble d’adaptation avec humeur anxieuse dépressive chronicisé sont posés et retenus par la CSST.

[12]        Le 16 septembre 2004, le docteur Michel Gauthier, médecin traitant du travailleur, signe un rapport d’évaluation médicale en regard de sa condition physique. Dans ce rapport, le docteur Gauthier accorde une atteinte permanente de 68,2 % et des limitations fonctionnelles de classe IV de l’IRSST[2].

[13]        Le 1er novembre 2004, la CSST déclare que le travailleur est inapte à tout emploi (article 47 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi)).

[14]        Le 17 novembre 2006, le docteur Ronald Ouellet, psychiatre, signe un rapport d’évaluation médicale en regard de la condition psychologique du travailleur. Il détermine une atteinte permanente de 15 % et conclut à l’absence de limitations fonctionnelles.

[15]        Le 30 janvier 2007, la Commission des lésions professionnelles rend une décision[4] qui implique les parties. Dans cette affaire, le travailleur contestait une décision de la CSST qui refusait notamment de procéder au remboursement du coût d’acquisition de certaines aides techniques incluant un lève-personne et un bain thérapeutique. Le tribunal résume comme suit les prétentions du travailleur :

[52]      Le 13 décembre 2004, Frédéric Villeneuve, ergothérapeute, procédera à un bilan physique et fonctionnel du travailleur avec évaluation des besoins en aide personnelle à domicile, le tout tel qu’il appert du document déposé au dossier.

 

[53]      Lors de cette évaluation, on procède à l’étude de différentes demandes du travailleur concernant l’acquisition d’un lit électrique ainsi que de son transfert dans le bain.

 

[54]      Cet ergothérapeute émet des recommandations portant tout particulièrement sur l’installation de barres d’appui et d’une planche de bain pour avoir accès au bain.

 

[55]      D’ailleurs, à la page 154 des notes évolutives, l’agent de la CSST procède à l’étude de la recommandation du neurologue du travailleur concernant son accès au bain, particulièrement à pouvoir s’asseoir dans l’eau chaude afin d’améliorer ses problèmes lombaires.

 

[56]      On conclut que l’utilisation d’un levier Aquatech Fortuna électrique faciliterait cet accès mais que, par ailleurs, un tel équipement ne permettrait pas d’augmenter l’autonomie fonctionnelle du travailleur relativement à son hygiène personnelle. De plus, on prend en considération la hauteur du bain et les dimensions de celui-ci rendant inefficace l’appareil.

[…]

 

[71]      Quant au lève-patient, le travailleur déclare que lors de crises de dystonie, seule l’eau chaude permet de calmer ce problème. Comme il ne peut pas embarquer et s’asseoir dans son bain, il réclame l’utilisation de cette aide technique.

 

 

[16]        Après avoir analysé la preuve, le tribunal tranche comme suit la contestation dont il est saisi :

[147     Finalement, quant aux aides techniques pour le travailleur, en l’occurrence le lève-patient, le bain thérapeutique ainsi que les souliers orthopédiques, la Commission des lésions professionnelles ne peut autoriser l’acquisition de ces équipements.

 

[148]    En effet, le travailleur bénéficie déjà d’un bain, parfaitement adapté à sa condition résiduelle, tel qu’il fut évalué aussi bien par l’agent de la CSST que par l’ergothérapeute.

 

[149]    Quant au lève-patient, il serait requis pour permettre au travailleur d’accéder à son bain.

 

[150]    Or, conformément à l’état des lieux, à l’organisation matérielle de ce bain ainsi qu’à la disponibilité d’assistance que le travailleur peut donc bénéficier de la part de sa conjointe, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’un tel équipement n’est pas requis pour permettre au travailleur d’accéder à ce bain et de pouvoir bénéficier de l’eau chaude.

 

[151]    Il en est de la même façon de la notion de bain thérapeutique puisque, en tout état de cause, le travailleur pouvant accéder à l’eau chaude, la Commission des lésions professionnelles conclut que la nécessité d’un bain thérapeutique n’est pas requise.

 

 

[17]        Le tribunal conclut que le travailleur n’a pas droit d’obtenir le remboursement des aides techniques, soit notamment un lève-personne et un bain thérapeutique.

[18]        Le 5 novembre 2009, l’ergothérapeute Frédéric Villeneuve produit un rapport d’évaluation. Le mandat de monsieur Villeneuve est notamment de déterminer quels sont les besoins en aides techniques afin de favoriser l’autonomie et la sécurité du travailleur à domicile. Il note que le travailleur est incapable de descendre au fond du bain, et ce, malgré l’assistance d’une personne. L’utilisation d’une planche de bain n’est pas fonctionnelle considérant la présence d’un rideau de douche de chaque côté et de la difficulté d’installer des barres d’appui au mur dans une zone d’atteinte fonctionnelle et sécuritaire. Monsieur Villeneuve propose donc l’utilisation d’un appareil de levage afin de favoriser un transfert au fond du bain de façon autonome et sécuritaire. Il recommande un appareil de type « Aquatech », puis « Lève-O-Tech » en cas d’incompatibilité du premier appareil.

[19]        Le 4 juillet 2011, le docteur André Bellavance, neurologue, signe une attestation médicale dans laquelle il prescrit une quantité de cinq grammes de marijuana séchée à titre de traitement.

[20]        Le 25 octobre 2011, le travailleur obtient une autorisation de Santé Canada pour possession de marijuana séchée à des fins médicales. Il détient également, depuis cette date, une autorisation de production de marijuana.

[21]        Le 25 septembre 2012, le docteur Michel Gil, psychiatre, examine le travailleur à la demande de la CSST. Le docteur Gil reçoit le mandat de déterminer si l’usage de la marijuana par le travailleur est recommandable en présence d’un trouble somatoforme douloureux. Il note que le travailleur consomme de dix à douze joints de cannabis par semaine, principalement au coucher. Le travailleur indique au docteur Gil que le docteur Beltrami, psychiatre, avait suggéré l’utilisation du cannabis, ce qu’il ferait depuis deux ans avec des effets plus ou moins manifestes. À la question posée, le docteur Gil répond ceci :

[…] J’estime que monsieur est par ailleurs affecté d’une problématique très évocatrice de pharmacodépendance, problématique qui a pu contribuer à retarder la date de consolidation. Il serait donc souhaitable que le traitement soit simplifié en ce sens, monsieur ne rapportant d’ailleurs pas une grande amélioration de sa condition douloureuse malgré la complexité et la chronicité des différents traitements.

 

 

[22]        Le 11 décembre 2012, le docteur Yves Duchastel, neurologue, examine le travailleur à la demande de la CSST. On lui demande de se prononcer sur l’usage de la marijuana, ce à quoi, après analyse du dossier et examen, il répond comme suit :


 

[…]

Considérant que la douleur chronique n’est pas soulagée de façon très efficace par l’emploi de la marijuana;

[…]

Les [traitements] prodigués à ce jour ont eu une efficacité très relative. Je ne crois pas que l’emploi de la Marijuana soit utile dans ce cas. Je suggère une évaluation en clinique de désintoxication […].

 

 

[23]        Compte tenu des divergences d’opinions médicales, le dossier est acheminé au Bureau d’évaluation médicale.

[24]        Le 30 juillet 2013, le docteur Jean-Marie D’Anjou, spécialiste en médecine physique et réadaptation et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine le travailleur. Ce dernier mentionne au docteur D’Anjou qu’il consomme de la marijuana depuis deux ans et qu’il n’y aurait eu que peu de changements dans l’importance de ses douleurs. Il n’y a eu aucune augmentation, selon le travailleur, de sa capacité fonctionnelle avec la prise de la marijuana. Questionné spécifiquement par le docteur D’Anjou à savoir si l’utilisation de la marijuana l’améliore en général, le travailleur répond que la prise de cette substance « l’aide à passer le temps ». Lorsqu’il fume un joint, le travailleur se repose, fait de la respiration abdominale et de l’autovisualisation.

[25]        Le docteur D’Anjou répond à la question de l’utilisation de la marijuana à titre de traitement. Il convient de le citer au long :

La question posée aujourd’hui est sur l’utilisation de marijuana.

 

L’utilisation de cannabis comme plante médicinale remonte à l’antiquité.

 

Ce n’est qu’en 1964 que fut identifié le principal constituant psycho-actif du cannabis, soit le THC.

 

Au début des années 1990, on a identifié des récepteurs cannabinoïdes chez le rat puis chez l’homme. Il s’agit des récepteurs CB1 et CB2.

 

Les CB1 se retrouvent surtout au niveau du système nerveux central avec modulation de la mémoire, des émotions, de l’activité motrice. Ils provoquent aussi une analgésie centrale.

 

Les CB2 se retrouvent dans le système nerveux périphérique et dans certains tissus.

 

Prometteurs dans le traitement de la douleur, les récepteurs CB2 inhibent les réponses à la douleur aiguë, inflammatoire et neuropathique et n’affectent pas le système nerveux central.

 

Le rôle des récepteurs CB1 et CB2 a fait l’objet de multiples articles depuis leur découverte. Cependant, il reste beaucoup à découvrir.

 

Il faut savoir que la marijuana contient des produits chimiques cancérigènes que l’on retrouve également dans la fumée du tabac.

La différence dans les techniques à fumer permet de constater que l’on retrouve 3 fois plus de goudron et 5 fois plus de monoxyde de carbone dans les poumons du fumeur de marijuana pendant la consommation, comparativement aux fumeurs de tabac.

 

Les effets nocifs sur les fonctions cognitives semblent être associés au niveau de THC dans la plasma atteint après avoir fumé et dépendent de la dose et de la concentration plasmatique du THC.

 

L’habileté à conduire ou à utiliser une machine complexe peut s’avérer considérablement réduire. [sic]

 

Les utilisateurs du cannabis à des fins médicales rapportent une consommation d’environ 10 à 20 g par semaine, c’est-à-dire 1 à 3 g par jour.

 

La marijuana demeure une drogue illégale au Canada. Depuis le 30 juillet 2001, les modifications des règlements ont établi un cadre exceptionnel pour permettre l’utilisation de la marijuana pour des gens souffrant de maladie grave et là où son usage peut avoir des effets bénéfiques qui dépassent le risque.

 

Des modifications en 2006, par Santé Canada, ont regroupé les pathologies cancéreuses et les maladies dégénératives du système nerveux central dans une catégorie et la douleur chronique dans l’autre catégorie.

 

Au Québec, le Collège des médecins a produit un guide sur le traitement de la douleur chronique neuropathique en 2008 et 2009. Un algorithme a été établi dans la douleur neuropathique. L’utilisation des cannabinoïdes est inscrite comme traitement de 2e ligne. Les indications officielles sont pour contrer les nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou l’anorexie chez les patients atteints du sida. Le THC peut être utile pour traiter la douleur chez des patients atteints de sclérose en plaques ou de cancer.

 

Lorsque l’on décide de prescrire de la marijuana, il faut d’abord déterminer le type de douleur.

 

Il faut que la douleur soit neuropathique avec peu ou pas de composante psychologique, sans antécédents d’addiction ou de narcomanie et qu’il y ait absence de bénéfices secondaires. Le patient doit aussi comprendre les risques de dépendance qui sont de 10% et être au courant des effets secondaires nombreux :

 

Ø  Emballement cardiaque;

Ø  Sécheresse de la bouche;

Ø  Changement en général de la conscience;

Ø  Lenteur du débit de la parole;

Ø  Déficience de la mémoire à court terme;

Ø  Attaques de panique;

Ø  Migraines;

Ø  Pensées anxieuses ou paranoïaques plus fréquentes.

 

Finalement, on doit vérifier 3 aspects pendant l’utilisation de la marijuana pour déterminer son utilité ou son efficacité.

 

On doit :

 

Ø  Vérifier s’il y a des effets bénéfiques sur la douleur;

Ø  Vérifier si la personne est plus fonctionnelle;

Ø  Vérifier si l’utilisation de marijuana permet une diminution de la consommation des narcotiques ou des tranquillisants.

 

Dans le dossier de monsieur Robert, nous notons que la douleur est une douleur de type somatoforme d’origine mixte avec, au point de départ une composante médicale (la chirurgie lombaire).

 

Les psychiatres qui ont examiné monsieur Robert et en particulier le docteur Gil, lors d’une expertise, indiquait que la marijuana n’est pas indiquée dans les douleurs de type somatoforme.

 

Lorsque nous regardons la consommation actuelle de marijuana depuis 2 ans, nous observons qu’il y a eu peu de modifications dans la prise des analgésiques narcotiques. Monsieur Robert prend toujours régulièrement du Fentanyl à raison de 25 mcg à tous les 2-3 jours et Hydromorphone 2mg 6 à 8 co par jour.

 

Nous observons aussi que monsieur Robert n’est pas plus fonctionnel avec la médication. Il dit au contraire que pour contrôler ses douleurs, il doit être le moins actif possible.

 

En résumé, en prenant l’ensemble de la condition médicale de monsieur Robert, incluant le type de douleurs, qui sont des douleurs de type somatoforme avec trouble douloureux, de l’absence de la diminution de la consommation de narcotiques, de l’absence d’amélioration de ses capacités fonctionnelles, je considère qu’il n’y a pas d’indication de poursuivre l’utilisation de la marijuana fumée.

 

J’ai de plus remarqué au cours de l’entrevue que monsieur Robert avait un débit lent de la parole et chercher [sic] régulièrement ses mots. Est-ce qu’il s’agit d’un effet de la médication anxiolytique ou de la marijuana, je suis incapable de répondre à cette question. […]

 

 

[26]        Le docteur D’Anjou conclut que l’utilisation de la marijuana n’est pas recommandée dans le cas du travailleur.

[27]        Le 20 novembre 2013, Nathalie Caron, ergothérapeute, signe un rapport d’évaluation. Elle est mandatée par la CSST afin d’évaluer les besoins d’accès du travailleur à sa baignoire. Elle note que le travailleur dispose déjà d’une planche de bain pour accéder à celle-ci, mais qu’elle n’est pas utilisée. Madame Caron écrit que le travailleur souffre de douleurs chroniques globales principalement sous forme de brûlures musculaires et articulaires. Il se plaint également de spasmes musculaires aux membres inférieurs et au dos. Pour soulager ses douleurs et réduire ses spasmes, le médecin du travailleur recommande de tremper régulièrement dans un bain rempli d’eau chaude. L’objectif visé est que cette modalité thérapeutique puisse optimiser l’effet de la médication, des périodes de repos au fauteuil de repos octroyé par la CSST et la gestion des activités au quotidien. L’endurance du travailleur est réduite; il peut difficilement soutenir un effort physique; il présente un ralentissement moteur léger. L’équilibre dynamique est réduit, un appui est requis pour maintenir une posture debout unipodale.

[28]        Madame Caron analyse ensuite le système de levage (lève-personne) pour le bain Lève-O-Tech. Selon elle, l’espace dans la baignoire actuelle est insuffisant pour y permettre un trempage adéquat (sans fléchir les genoux et les hanches, hauteur de l’eau jusqu’au buste environ) avec le Lève-O-Tech. Ainsi, l’installation d’une nouvelle baignoire davantage longue et profonde compatible avec ce levier est requise. Elle conclut en recommandant de fournir au travailleur un système de levage pour le bain Lève-O-Tech et une baignoire de grande dimension.

[29]        Le 5 décembre 2013, madame Caron signe un rapport complémentaire. Ce rapport fait suite à des précisions fournies par l’agente de la CSST en charge du dossier du travailleur. L’agente de la CSST ayant pris connaissance de la décision du tribunal du 30 janvier 2007[5] qui refuse d’octroyer au travailleur un bain thérapeutique, elle demande à madame Caron de réorienter son analyse, en tenant compte du fait que l’usage de la baignoire n’aura que l’hygiène personnelle comme objectif fonctionnel.

[30]        Madame Caron est d’avis que l’usage de la planche de bain devrait être réintroduit pour sécuriser et faciliter la tâche. Elle estime que le travailleur a la capacité d’enjamber le rebord de la baignoire ainsi que de s’assoir et de se relever d’une planche ou banc de bain, lorsque les douleurs ne sont pas trop intenses. L’usage d’une éponge à long manche pourrait aussi, selon madame Caron, augmenter la participation du travailleur à son hygiène. Toutefois, madame Caron écrit que l’installation du rideau de douche n’empêche pas à 100 % l’écoulement de l’eau à l’extérieur de la baignoire lorsque la planche de bain est en place, mais la planche offre une posture assise stable et propice à recevoir des soins d’hygiène ou à y participer selon son potentiel.

[31]        Madame Caron soutient que le levier de bain Lève-O-Tech, s’il était installé dans la baignoire actuelle, ne favoriserait pas l’augmentation de l’autonomie à l’hygiène. Certes, les transferts seraient grandement facilités surtout lorsque les douleurs sont intenses, mais la capacité du travailleur de participer à son hygiène serait équivalente à celle assise sur une planche de bain. De plus, selon elle, le levier Lève-O-Tech installé dans la baignoire actuelle offrirait une posture assise avec les genoux fléchis au-dessus du niveau des hanches, soit une posture pouvant s’avérer inconfortable pour le travailleur compte tenu des douleurs chroniques et des spasmes dont il souffre aux membres inférieurs. En somme, madame Caron croit que l’usage du levier Lève-O-Tech serait aidant pour sécuriser les transferts en tout temps, indépendamment de l’intensité des douleurs, mais pour optimiser son usage, l’installation d’une baignoire plus longue permettant d’y allonger les membres inférieurs serait requise.

[32]        À l’audience, le travailleur soutient que l’usage de la marijuana l’aide à calmer ses douleurs et ses spasmes, ce qui lui permet de se lever et de marcher. Il note également une augmentation de son appétit. Il conclut toutefois sur ce point en affirmant qu’il « n’est pas mieux en quelque part ». Quant au remplacement du bain et au lève-personne de type Lève-O-Tech, le travailleur souligne que le bain n’est pas assez grand et profond pour immerger complètement son corps et, ainsi, le soulager de ses douleurs. Il a expérimenté l’effet de l’eau chaude lors d’une baignade dans une piscine chauffée recommandée par son médecin traitant, et il soutient que ce traitement a amélioré sa condition et lui a permis de gérer la douleur. Il soutient aussi qu’il peut monter dans le bain seul sans aide, mais pas en période de crise, lesquelles sont imprévisibles. 

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 529834-63-1312

 

[33]        Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur et de déclarer que celui-ci n’a pas droit au remboursement des frais relatifs à l’utilisation de la marihuana à des fins personnelles médicales. Il considère que la preuve, particulièrement la preuve médicale, n’appuie pas ses prétentions.

[34]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis contraire. Il considère que le travailleur consomme déjà une importante médication et que ce traitement l’aiderait à soulager ses douleurs.

Dossier 538683-63-1404

[35]        Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur et de déclarer que celui-ci n’a pas droit au remboursement des frais pour le remplacement de son bain et pour l’achat et l’installation d’un lève-personne de type Lève-O-Tech. Il considère que la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 30 janvier 2007 tranche la question et que la situation du travailleur n’a pas évolué depuis cette décision.

[36]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur et déclarer que celui-ci a droit au remboursement des frais pour le remplacement de son bain ainsi que l’achat et l’installation d’un Lève-o-Tech. Il estime que le lève-personne de type Lève-O-Tech aiderait le travailleur à utiliser son bain, ce qui améliorerait sa condition. Toutefois, pour utiliser cet appareil, le travailleur doit changer son bain pour en obtenir un plus grand et plus profond. Les deux aides techniques sont indissociables.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

L’utilisation de la marijuana à des fins personnelles médicales

[37]        Le tribunal doit décider si le travailleur a droit au remboursement des frais liés à l’utilisation de la marijuana.

[38]        Dans l’affaire Tardif et Jacques Tardif Entrepreneur Peintre[6], le tribunal résume comme suit les critères applicables à une telle demande :

[168]    La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement des frais liés à l’utilisation de marijuana.

 

[169]    Dans une décision relativement récente19, la Commission des lésions professionnelles a passé en revue la jurisprudence de notre tribunal sur la question.

 

[170]    Le tribunal retient notamment de cette revue que la marijuana doit être prescrite et faire l’objet d’une exemption de Santé Canada pour la possession de marijuana sèche à des fins médicales afin d’être considéré un médicament au sens de l’article 189 de la loi, qu’une telle exemption ne constitue pas un sauf-conduit pour en obtenir le remboursement auprès de la CSST et qu'à cet égard, il faut une preuve médicale prépondérante.

 

[171]    Il est pertinent de citer le passage suivant de l’affaire Brault20 aux fins de la présente analyse :

 

[78]      Ainsi, le médecin qui recommande l’usage de la marijuana dans le traitement de la douleur doit établir le diagnostic sur l’origine de la douleur, qu’elle soit neuropathique avec peu ou pas de composante psychologique; tenir compte si la douleur rebelle apporte des gains secondaires et démontrer que ce traitement résulte en une augmentation de l’activité fonctionnelle chez la personne qui en consomme comme on s’en attend d’une autre médication courante. Il ne suffit pas d'affirmer qu’elle souffre de douleurs extrêmes pour lesquelles toutes les modalités thérapeutiques ont échoué. Le médecin doit assurer un suivi périodique afin de constater la présence d’une diminution significative de la douleur (selon une échelle visuelle analogue), une diminution de la consommation de narcotiques et de tranquillisants ainsi qu’une augmentation significative des activités de la vie quotidienne et domestique.

__________________

19 Brault et Sita Canada inc., 2012 QCCLP 3066.

20 Id.

 

[Le tribunal souligne]

 

 

[39]        Le tribunal adhère à cette jurisprudence. Qu’en est-il dans le présent dossier?

[40]        Le tribunal estime que la preuve ne permet pas de donner raison au travailleur sur ce point.

[41]        En effet, le docteur Bellavance, médecin traitant du travailleur, ne motive pas sa prescription sur l’usage de la marijuana. Il ne produit aucun rapport complémentaire à la suite des expertises des docteurs Gil et Duchastel.

[42]        Ainsi, le tribunal ne connaît pas l’origine de la douleur qui a motivé la prescription de cette substance, les effets bénéfiques réels ou attendus ainsi que le suivi réalisé.

[43]        Au contraire, le tribunal dispose d’une preuve médicale nettement prépondérante qui milite en faveur du rejet de la demande du travailleur. Les docteurs Gil, Duchastel et D’Anjou sont tous d’avis que l’usage de la marijuana serait néfaste dans le cas précis du travailleur, notamment pour les raisons suivantes :

Ø  Le travailleur est affecté d’une problématique de pharmacodépendance, et l’usage de la marijuana ne viendrait que compliquer le traitement de celle-ci;

Ø  Le travailleur lui-même ne rapporte aucune amélioration de sa condition à la suite de l’usage de cette substance, ni sur le plan de la douleur ni sur le plan de ses capacités fonctionnelles.

[44]        Le travailleur n’a opposé aucune preuve médicale à ces constats. Or, la seule affirmation générale du travailleur voulant que l’usage de la marijuana lui soit bénéfique est insuffisante.

[45]        De plus, le soussigné estime que l’analyse effectuée par le docteur D’Anjou est bien documentée et s’appuie sur la preuve au dossier.

[46]        En conséquence, le tribunal doit rejeter la requête du travailleur et déclarer que  celui-ci n’a pas droit au remboursement des frais liés à l’utilisation de la marijuana à des fins personnelles médicales.

Le remplacement du bain et le lève-personne de type Lève-O-Tech

[47]        Le tribunal doit décider si le travailleur a droit au remplacement de son bain et au remboursement des frais relatifs à l’acquisition et à l’installation d’un lève-personne de type Lève-O-Tech.

[48]        La procureure de la CSST soutient que la décision rendue par le tribunal[7] le 30 janvier 2007 tranche la question et que, par l’effet de la théorie de la décision finale et irrévocable, le soussigné n’a pas le pouvoir de décider à nouveau de cette question.

[49]        L’application de la théorie de la décision finale et irrévocable a déjà fait l’objet de controverses au sein du présent tribunal. Toutefois, un consensus semble se dégager, lequel est bien résumé dans l’affaire Minville et Xstrata Cuivre-Fonderie Horne[8] sous la plume du juge administratif Napert :

[234]         Ces règles ont longuement été analysées dans l’affaire Dallaire et Marcel Lauzon inc.26. Après une analyse poussée et fouillée et une revue des principes, ma collègue Boudreault retient qu’il est plus approprié, en droit administratif, d’analyser les questions préliminaires telles celles soumises par l’employeur, sous l’angle de la décision finale et irrévocable.

 

[235]         Dans plusieurs décisions la Commission des lésions professionnelles a par la suite appliqué les principes de cette affaire, de sorte qu’il se dégage maintenant au sein du tribunal un plus large consensus sur la question. C'est pourquoi le soussigné entend faire l’analyse des prétentions de l’employeur sous l’angle de cette règle.

 

[236]    À cet égard, dans l’affaire Dallaire précitée, ma collègue Boudreault écrit ce qui suit  :

 

[73]    Il est par ailleurs d’intérêt d’ajouter que l’obligation pour la Commission des lésions professionnelles d’exercer pleinement la compétence qui lui est dévolue ne peut cependant avoir pour effet de lui permettre de se saisir d’une décision qui, parce qu’elle n’a pas été contestée en temps utile, est devenue finale et irrévocable. La Commission des lésions professionnelles ne peut remettre en cause une telle décision non pas parce qu’elle donne lieu à l’application de la règle de l’autorité de la chose jugée, mais uniquement parce qu’elle n’a pas compétence stricto sensu pour s’en saisir et en disposer. La Commission des lésions professionnelles ne peut faire indirectement ce qu’elle ne peut faire directement.

 

[74]    Il y a lieu de distinguer le concept de « chose jugée » du concept de « décision finale » ou « décision finale et irrévocable ». Les auteurs Wade et Forsyth l’expliquent ainsi :

 

« Res judicata is sometimes confused with the principle of finality of statutory decisions and acts, and thus with the general theory of judicial control. If a public authority has statutory power to determine some question, for example the compensation payable to an employee for loss of office, its decision once made is normally final and irrevocable. This is not because the authority and the employee are estoppel from disputing it, but because, as explained elsewhere, the authority has power to decide only once and thereafter is without jurisdiction in the case. Conversely, where a statutory authority determines some matter within its jurisdiction, its determination is binding not because of any estoppel but because it is a valid exercise of statutory power. The numerous cases which hold that a decision within jurisdiction is unchallengeable have therefore no necessary connection with res judicata. Res judicata does nothing to make the initial decision binding : it is only because the decision is for some other reason binding that it may operate as res judicata in later proceedings raising the same issue between the same parties. » 25

(Nos soulignements)

_____________

25 Ibid., p. 277.

 

[75]    Alors que la chose jugée est un moyen que le Code civil du Québec met à la disposition des parties, le concept de décision finale et irrévocable s’impose au tribunal et est en lien direct avec l’exercice de sa compétence.

 

[76]    La décision rendue par la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Gauthier c. Pagé26 apporte un éclairage fort utile sur ce sujet.

_______________

       26 [1988] R.J.Q. 650 (C.A.).

 

[237]    Évidemment, la Commission des lésions professionnelles doit exercer pleinement sa compétence et ses pouvoirs et apprécier, selon la preuve, chaque réclamation à son mérite, en tenant compte, notamment, du caractère évolutif des questions médicales que présente un dossier et de son devoir de rechercher la vérité dans le cadre d’une loi d’ordre public.

 

[238]    Ainsi, de l’avis du tribunal, même si certaines décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel, le travailleur ne peut, en certaines circonstances, être forclos de présenter une nouvelle réclamation. La jurisprudence abonde de cas de cette nature, particulièrement en matière de récidive, rechute ou aggravation.

[…]

 

[243]    En effet, bien qu’il soit possible pour un travailleur de présenter de nouvelles réclamations dans le contexte où l’évolution de sa condition médicale le requiert ou le permet, il ne peut se saisir de cette occasion pour contester une décision finale ou la faire réapprécier.

 

[244]         Comme l’indique ma collègue Piché dans l’affaire Rozier et Sécurité Kolossal inc.28 le principe de l’irrévocabilité ou du caractère définitif d’une décision a pour raison d’être d’empêcher que des procès perpétuellement recommencés ne viennent compromettre la sécurité et la stabilité des rapports sociaux et le fonctionnement même de l’appareil quasi judiciaire. Le travailleur ne peut faire indirectement ce que la loi ne lui permet pas de faire directement c’est-à-dire, contester une décision de la Commission des lésions professionnelles devenue finale et irrévocable.

 

[245]    Saisi d’une requête telle celle soumise par l’employeur, le tribunal doit donc procéder à une analyse de la réclamation présentée pour en cerner la nature et décider si elle remet en cause une décision finale irrévocable.

____________________

26 [2000] C.L.P. 1046.

28 C.L.P. 358674-63-0809, 4 mars 2009, I. Piché. Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Joliette, 705-17-003136-098, 23 novembre 2009,J. Alary, requête pour permission d’appeler rejetée, C.A. Montréal, 500-09-019757-095, 8 juillet 2009, requête en prolongation de délai pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 26 mai 2011.

 

 

[50]        En effet, depuis la décision rendue par le tribunal le 30 janvier 2007, deux rapports d’évaluation en ergothérapie ont été produits. Ces rapports ne viennent pas seulement rappeler des faits déjà connus, mais signalent un changement dans la situation du travailleur.

[51]        Le tribunal note que la Commission des lésions professionnelles, le 30 janvier 2007, s’appuie sur l’état des lieux, sur l’organisation matérielle du bain, ainsi que sur la disponibilité d’assistance dont le travailleur peut bénéficier de la part de sa conjointe, pour refuser au travailleur les aides techniques réclamées.

[52]        Or, le rapport de l’ergothérapeute Villeneuve mentionne que le travailleur ne peut descendre au fond du bain, et ce, même avec l’assistance d’une personne. L’utilisation d’une planche de bain n’est pas fonctionnelle compte tenu de la présence d’un rideau de douche de chaque côté et de la difficulté d’installer des barres d’appui au mur. Il recommande l’achat et l’installation d’un lève-personne. L’ergothérapeute Caron est d’avis que l’espace dans la baignoire actuelle est insuffisant pour y permettre un trempage adéquat avec le Lève-O-Tech. Elle recommande de fournir au travailleur un lève-personne de type Lève-O-Tech et l’installation d’une nouvelle baignoire plus longue et profonde.

[53]        Le soussigné estime que ces faits dénotent une évolution de la situation du travailleur, de sorte que les prémisses de la décision du tribunal du 30 janvier 2007 ont changé. Celle-ci ne fait plus autorité sur ce point.

[54]        Le moyen préliminaire soulevé par la CSST doit donc être rejeté.

[55]        Qu’en est-il du fond du dossier?

[56]        Rappelons tout d’abord les dispositions pertinentes de la loi :

145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 148.

 

 

149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 149.

 

151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

2° la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

1° les services de professionnels de la santé;

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.

 

 

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

[…]

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.

 

 

[57]        Il est incontesté et incontestable que le travailleur a droit, en vertu de la loi et de façon générale, à la réadaptation et à la l’assistance médicale que requiert son état.

[58]        Il a déjà été décidé par notre tribunal que, bien qu’un bain thérapeutique ne constitue pas une mesure de réadaptation prévue au Règlement sur l’assistance médicale[9], cet équipement peut être accordé dans le cadre d’un programme de réadaptation physique et sociale puisque les articles 149 et 152 de la loi ne sont pas limitatifs en raison de leur libellé qui comporte le mot « notamment »[10].

[59]        Il en va de même du lève-personne puisque que cet équipement est accessoire au bain.

[60]        Le tribunal estime que le travailleur a démontré que ces équipements sont nécessaires et utiles à sa réadaptation physique et sociale.

[61]        Le dossier montre que le travailleur est lourdement hypothéqué en raison de sa lésion professionnelle, souffre depuis longtemps de douleurs à de multiples sites et prend une importante médication. Le travailleur a pu expérimenter les bienfaits de l’eau chaude sur sa condition dans le cadre d’une baignade en piscine.

[62]        Les analyses effectuées par les ergothérapeutes Villeneuve et Caron sont bien fondées et documentées. Elles recommandent tous deux l’acquisition d’un lève-personne de type Lève-O-Tech. L’ergothérapeute Caron recommande également un bain thérapeutique. Le tribunal estime qu’il est approprié de donner suite à ces recommandations.

[63]        Dans son rapport, l’ergothérapeute Caron évoque quelques modèles de bain thérapeutique sans toutefois en recommander de façon particulière, le tout dépendant d’une visite des lieux par le fournisseur et une revalidation du choix par le travailleur, sa conjointe et l’ergothérapeute. Le dispositif du tribunal se limitera donc, à cet égard, à déclarer que le travailleur a droit à un bain thérapeutique.

[64]        En conséquence, le tribunal déclare recevable la requête du travailleur, l’accueille et déclare que celui-ci a droit au remboursement du coût d’acquisition, d’installation et d’entretien d’un bain thérapeutique et d’un lève-personne de type Lève-O-Tech.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 529834-63-1312

 

REJETTE la requête déposée par monsieur Étienne Robert, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 5 décembre 2013, à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais liés à l’utilisation de la marijuana à des fins personnelles médicales.

Dossier 538683-63-1404

DÉCLARE recevable la requête déposée par monsieur Étienne Robert, le travailleur;

 

ACCUEILLE la requête déposée par le travailleur;

 

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 3 avril 2014, à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût d’acquisition, d’installation et d’entretien d’un bain thérapeutique et d’un lève-personne de type Lève-O-Tech.

 

 

 

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Jean-François Beaumier

 

 

Madame Louise Bergeron

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Sarah Hébert

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           2007 QCCLP 613.

[2]           Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail.

[3]           RLRQ, c. A-3.001.

[4]           Précitée, note 1.

[5]           Précitée, note 1.

[6]           2013 QCCLP 761.

[7]           Précitée, note 1.

[8]           2013 QCCLP 377.

[9]           RLRQ, c. A-3.001, r. 1.

[10]         Duguay et Mine Jeffrey inc., 2011 QCCLP 6106; Beaudet et Comoplast inc. (div. Lasalle) et CSST, 2008 QCCLP 5282; Lapointe et Cheminée sécurité ltée et CSST, C.L.P.250540-64-0412, 18 octobre 2005, F. Poupart.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.