Modèle de décision CLP - juillet 2015

Costco-Candiac (Boulangerie) et Trépanier

2018 QCTAT 1889

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division de la santé et de la sécurité du travail)

 

 

Région :

Montérégie

 

Dossiers :

640588-62-1706      652128-62-1711

 

Dossier CNESST :

500848379

 

Longueuil,

le 12 avril 2018

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Yolande Bernier

______________________________________________________________________

 

640588-62-1706

652128-62-1711

 

 

Costco-Candiac (Boulangerie)

Costco-Candiac (Boulangerie)

Partie demanderesse

Partie demanderesse

 

 

et

et

 

 

Lucie Trépanier

Lucie Trépanier

Partie mise en cause

Partie mise en cause

 

 

et

 

 

 

Commission des normes, de l’équité,

de la santé et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

et

 

 

 

Société de l’assurance automobile du Québec

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

APERÇU

[1]           Madame Lucie Trépanier, la travailleuse, occupe un poste de commis-service au département de la boulangerie auprès de Costco-Candiac, l’employeur. Le 6 août 2015, la travailleuse subit un accident, lorsqu’elle glisse dans le congélateur de son employeur, entraînant une blessure au genou gauche.

[2]           Le 20 août 2015, la Commission de la santé et de la sécurité du travail[1] (la Commission) rend une décision dans laquelle elle accepte la réclamation de la travailleuse pour un accident du travail survenu le 6 août 2015, ayant causé une entorse au genou gauche.

[3]           Le 20 octobre 2016, un avis est rendu par un membre du Bureau d’évaluation médicale, conformément à la procédure d’évaluation médicale prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la Loi). Dans cet avis, le Bureau d'évaluation médicale détermine, notamment, l’existence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique et de limitations fonctionnelles.

[4]           Ces conclusions sont entérinées dans une décision conjointe rendue le 21 novembre 2016 par la Commission et la Société de l’assurance automobile du Québec[3] (la S.A.A.Q.). N’ayant pas fait l’objet d’une contestation, cette décision est donc finale et lie le Tribunal administratif du travail (le Tribunal).

[5]           Le 5 mai 2017, la Commission rend une décision dans laquelle elle conclut que la travailleuse a droit à la réadaptation. Cette décision est confirmée le 3 novembre 2017, à la suite d’une révision administrative, et fait l’objet d’une contestation par l’employeur.

[6]           Le 24 mai 2017, la Commission et la S.A.A.Q. rendent une décision conjointe concernant la capacité de travail de la travailleuse. Considérant que la travailleuse ne peut retourner chez son employeur, la Commission retient un emploi convenable de préposée à la billetterie et détermine que la travailleuse est capable d’exercer cet emploi à compter du 3 mai 2017. Cette décision est contestée par l’employeur.

[7]           Devant le Tribunal, l’employeur reconnaît que la travailleuse a droit à la réadaptation et ne fait aucune représentation à l’égard de la décision de la Commission rendue le 3 novembre 2017, à la suite d’une révision administrative.

[8]           Pour ce qui est de la détermination de l’emploi convenable, l’employeur soutient que la Commission devait considérer l’emploi offert chez l’employeur puisqu’il respectait tous les critères de la Loi.

[9]           La travailleuse soumet notamment que l’emploi proposé par l’employeur n’est pas convenable, car elle ne pourrait y travailler plus de 25 heures par semaine. Elle mentionne également qu’elle serait confinée à ce poste puisqu’il n’existe aucun autre poste chez l’employeur répondant à ses limitations fonctionnelles.

[10]        Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la travailleuse a droit à la réadaptation et conclut que l’emploi offert chez l’employeur constitue un emploi convenable au sens de la Loi.

CONTEXTE

[11]        À la suite d’une demande de l’employeur, la Commission achemine le dossier de la travailleuse au Bureau d'évaluation médicale. Le 20 octobre 2016, un avis est produit par un membre du Bureau d'évaluation médicale dans lequel il conclut ainsi :

1-     DIAGNOSTICS

 

1.     Entorse au genou gauche aggravant les symptômes d’ostéo-arthrose préexistante.

2.     Syndrome patello-fémoral post-traumatique genou gauche

 

2-     DATE OU PÉRIODE PRÉVISIBLE DE CONSOLIDATION DE LA LÉSION

 

Tous les diagnostics sont consolidés en date du 27 septembre 2016.

 

4-     EXISTENCE OU POURCENTAGE D’ATTEINTE PERMANENTE À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE

 

Code            Description                                                                              DAP

 

Séquelles antérieures

103 131        Syndrome fémoro-patellaire post-traumatique genou droit             2 %

 

Séquelles actuelles

103 131        Syndrome fémoro-patellaire genou gauche                                  2 %

 

Bilatéralité

103 131        Syndrome fémoro-patellaire genou gauche                                  2 %

 

5-     EXISTENCE OU ÉVALUATION DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES

 

La travailleuse devrait éviter d’accomplir, de façon répétitive ou fréquente, des activités qui impliquent de :

 

      Travailler en position accroupie/agenouillée;

      Soulever, porter, pousser et tirer, de façon répétitive ou fréquente, des charges      dépassant environ quinze kilogrammes;

      Monter fréquemment plusieurs escaliers;

      Rester debout/marcher ou garder le genou gauche dans la même position plus de trente à soixante minutes.

[12]        Le processus de réadaptation est entrepris par la Commission à la suite de cet avis. Il est rapidement déterminé que la travailleuse ne peut reprendre son emploi prélésionnel de commis-service au département de la boulangerie.

[13]        La Commission poursuit ses démarches, conformément à la Loi, en vérifiant l’existence d’un emploi convenable disponible chez l’employeur. Ce dernier propose alors un poste d’aide-commis à l’emballage au département de la boulangerie.

[14]        Une visite de ce poste a donc lieu chez l’employeur, le 9 décembre 2016, en présence de la travailleuse, de représentantes de l’employeur, de l’ergothérapeute chargée d’évaluer le poste à la demande de la Commission et du conseiller en réadaptation de cet organisme.

[15]        Suivant cette visite, l’ergothérapeute produit un rapport, dans lequel elle analyse toutes les tâches de l’emploi convenable d’aide-commis à l’emballage au département de la boulangerie, et conclut ainsi :

Suite à l’analyse des exigences physiques associées au poste proposé, je constate que les limitations fonctionnelles sont respectées avec les recommandations suivantes en ce qui concerne la limitation mentionnant de limiter la position debout plus de trente à soixante minutes :

 

-       S’assurer que la travailleuse dispose d’un tabouret ajustable et approprié au poste d’étiquetage;

 

-       Mode de travail à privilégier : pour les postures, la proportion du travail à privilégier est la suivante : travail assis de 15 minutes pour chaque heure travaillée debout ou de 8 min pour 30 minutes.

 

 

[16]        La Commission reconnaît que le poste analysé répond aux limitations fonctionnelles de la travailleuse. Toutefois, elle ne retient pas l’emploi convenable proposé par l’employeur puisque la travailleuse ne pourrait bénéficier d’un revenu équivalant au salaire minimum, considérant que l’employeur ne peut lui offrir plus de 25 heures de travail par semaine. Par conséquent, la Commission dirige la travailleuse vers un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail et détermine que le poste de préposée à la billetterie constitue un emploi convenable.

ANALYSE

[17]        Saisi de deux contestations, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :

La travailleuse a-t-elle droit à la réadaptation?

L’emploi proposé par l’employeur d’aide-commis à l’emballage au département de la boulangerie constitue-t-il un emploi convenable?

La travailleuse a-t-elle droit à la réadaptation?

[18]        L’employeur ne fait aucune représentation à l’égard de sa contestation de la décision portant sur le droit à la réadaptation de la travailleuse et il reconnaît que celle-ci y a droit.

[19]        Le Tribunal estime que la travailleuse a droit à la réadaptation considérant l’atteinte permanente à l'intégrité physique et les limitations fonctionnelles déterminées par le Bureau d'évaluation médicale.

L’emploi proposé par l’employeur d’aide-commis à l’emballage au département de la boulangerie constitue-t-il un emploi convenable?

[20]        L’article 2 de la Loi définit l’emploi convenable de la façon suivante :

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion.

 

 

[21]        D’une part, afin de constituer un emploi convenable, l’emploi doit remplir les critères suivants :

·        Être un emploi approprié;

·        Permettre l’utilisation de sa capacité résiduelle;

·        Permettre l’utilisation de ses qualifications professionnelles;

·        Présenter une possibilité raisonnable d’embauche;

·        Ne pas comporter de danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique compte tenu de sa lésion.

[22]        D’autre part, en vertu de l’article 170 de la Loi, lorsqu’aucune mesure de réadaptation ne peut rendre la travailleuse capable d’exercer son emploi prélésionnel, la Commission doit vérifier auprès de l’employeur s’il a un emploi convenable disponible chez lui. Si l’employeur n’est pas en mesure d’offrir un tel emploi, la Commission analysera alors la possibilité de déterminer un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail. La réintégration de la travailleuse dans son milieu de travail doit donc être priorisée dans un tel contexte[4].

[23]        En l’espèce, l’employeur propose l’emploi convenable d’aide-commis à l’emballage au département de la boulangerie. Le Tribunal rappelle que cet emploi doit respecter les cinq critères prévus à l’article 2 de la Loi. Il y a donc lieu d’analyser l’emploi proposé à la lumière de ces critères.

[24]        Le Tribunal note que l’emploi convenable doit permettre l’utilisation de la capacité résiduelle de la travailleuse et qu’il ne doit pas comporter de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique de cette dernière. Ces deux paramètres sont considérés respectés lorsque l’emploi évalué ne contrevient pas aux limitations fonctionnelles reconnues à la suite de la lésion professionnelle.

[25]        Or, le rapport produit par l’ergothérapeute, à la demande de la Commission, démontre que les limitations fonctionnelles décrites par le membre du Bureau d’évaluation médicale sont compatibles avec les exigences de cet emploi. Qui plus est, il appert du dossier que l’employeur est disposé à suivre les recommandations formulées dans ce rapport, en fournissant un tabouret à la travailleuse et en lui permettant de travailler en alternance assis/debout.

[26]        Le Tribunal estime donc que cet emploi est conforme à ces deux critères.

[27]        L’emploi convenable doit aussi permettre l’utilisation des qualifications professionnelles de la travailleuse. Cette analyse s’effectue en regard de sa scolarité,  de ses connaissances de base pour le travail et de son expérience. Or, le Tribunal constate que ce critère est respecté puisque la travailleuse a déjà occupé cet emploi chez l’employeur et qu’il se situe dans le même département que l’emploi prélésionnel.

[28]        L’emploi convenable doit également présenter une possibilité raisonnable d’embauche.

[29]        La jurisprudence du Tribunal reconnaît que le critère de la possibilité raisonnable d’embauche s’apprécie dans un contexte particulier lorsque l’emploi convenable est offert chez l’employeur. En effet, dans l’affaire Brisebois et Volailles Grenville inc.[5], le Tribunal s’exprime de la façon suivante :

[43]      […] Si l’emploi jugé convenable existe bel et bien dans l’entreprise au moment où cette détermination est faite, si le travailleur y a accès (ici, la convention collective en vigueur n’y faisant pas obstacle, la travailleuse s’est vu octroyer le poste et l’a de fait occupé) et s’il n’y a aucune raison sérieuse de douter qu’il va continuer d’en être ainsi pour l’avenir prévisible, l’objectif premier visé par la loi dans le cadre du programme de réadaptation professionnelle élaboré pour le travailleur, à savoir sa réintégration dans son milieu de travail, sera atteint, comme le veut l’article 170 de la loi : […].

 

[Transcription textuelle]

 

 

[30]        Ici, le Tribunal considère que ce critère est satisfait puisque la preuve démontre que l’emploi proposé est réellement disponible chez l’employeur, que la travailleuse y a accès et qu’il n’y a aucune raison de douter que cette situation perdurera dans un avenir prévisible.

[31]        Enfin, le Tribunal constate que l’emploi d’aide-commis à l’emballage au département de la boulangerie constitue un emploi approprié. En effet, un emploi approprié tient compte des caractéristiques personnelles de la travailleuse, de ses acquis par le travail et de ses capacités de gain.

[32]        Or, la travailleuse occupe un emploi similaire chez l’employeur lors de la survenue de sa lésion professionnelle. Cet emploi correspond donc à ses goûts et à ses intérêts.

[33]        De plus, l’employeur offre un emploi à 14,00 $ de l’heure, soit un taux supérieur au taux de l’emploi prélésionnel, à raison de 25 heures par semaine avec possibilités de faire davantage selon les besoins opérationnels de l’employeur, ce qui pourrait correspondre à 30 heures par semaine. Ces conditions sont essentiellement les mêmes que celles de l’emploi prélésionnel. Cet emploi est donc approprié.

[34]        Or, il appert du dossier que la Commission considère que l’emploi d’aide-commis à l’emballage au département de la boulangerie n’est pas convenable, compte tenu que l’employeur n’offre pas suffisamment d’heures afin que le revenu tiré de cet emploi  atteigne le salaire minimum.

[35]        Pourtant, le fait que l’emploi proposé ne puisse être occupé à temps plein n’est pas un critère reconnu dans la Loi afin de déterminer un emploi convenable.

[36]        En effet, la jurisprudence[6] du Tribunal s’est prononcée à plusieurs reprises sur le fait qu’il n’est pas nécessaire qu’un emploi soit occupé à temps plein afin d’être qualifié de convenable. D’ailleurs, aucun des critères n’établit que l’emploi doit exister à temps plein.

[37]        Dans l’affaire L’Heureux et Résidence Le St-Patrick[7] citée dans l’affaire Commonwealth Plywood ltée et Cyr[8], le Tribunal souligne ce qui suit :

Cet emploi était disponible chez l’employeur à raison de 25 heures par semaine. On prétend qu’il ne s’agit pas d’un emploi à temps plein et que conséquemment, il ne peut s’agir d’un emploi convenable.

 

La définition précitée de l’emploi convenable ne comporte aucune référence à la période de travail. Avec égards pour l’opinion contraire, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il ne s’agit pas d’un des éléments constitutifs de la notion d’emploi convenable.

 

L’article 49 de la loi cependant fait référence à la période de travail et l’article 52 de la loi renvoie à l’article 49. Pour une meilleure compréhension de la portée de ces dispositions sur la question soumise par la travailleuse, il convient d’en citer le texte :

 

49.             Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.

 

                   Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.

 

                   L’indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.

 

52.             Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net qu'il tire de son nouvel emploi.

 

Il n’y a aucune preuve que la travailleuse ne peut exercer l’emploi de préposée à la buanderie à plein temps. L’emploi n’est cependant disponible chez l’employeur qu’à raison de 25 heures par semaine.

 

Les articles 49 et 52 sont situés au chapitre III de la loi intitulée Indemnités et à la section I intitulée Indemnités de remplacement du revenu. Compte tenu de ce contexte législatif et du fait que la définition de l’emploi convenable ne comporte pas de référence à la période où il est occupé dans une semaine de travail, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’un emploi peut être convenable au sens de la loi même s’il n’est pas disponible à temps plein. Pour s’en convaincre, il suffit de se rappeler que l’emploi est convenable s’il offre une possibilité raisonnable d’embauche. Il n’a pas à être disponible. Il n’a pas non plus à être disponible à temps plein.

 

[Notre soulignement]

 

 

[38]        Au surplus, le Tribunal retient que l’emploi occupé par la travailleuse, au moment de sa lésion professionnelle, était un emploi à temps partiel. Il n’est donc pas déraisonnable d’établir que la travailleuse conserve une capacité de gain de 25 à 30 heures par semaine. De plus, cet emploi est manifestement à l’avantage de la travailleuse puisque cela lui permet de recevoir une indemnité réduite de remplacement du revenu.

[39]        Le Tribunal estime également que cet emploi favorise le maintien du lien d’emploi de la travailleuse avec l’employeur et se conforme ainsi à l’objectif premier de la Loi.

[40]        Enfin, le Tribunal souligne, avec égard, que les appréhensions de la travailleuse concernant l’emploi convenable proposé par l’employeur ne peuvent être retenues.

[41]        En effet, le Tribunal rappelle que la travailleuse occupe des emplois à temps partiel depuis 1998; la possibilité d’effectuer de 25 à 30 heures par semaine chez l’employeur correspond à la période de travail de son emploi prélésionnel. De plus, il fut présenté en preuve que l’employeur pourra considérer la travailleuse pour tout autre poste, pouvant s’ouvrir éventuellement, en autant qu’il respecte ses limitations fonctionnelles. Enfin, la travailleuse accorde beaucoup d’importance au fait qu’elle ne pourrait obtenir un possible bonus de production avec cet emploi. Or, elle n’a jamais obtenu un tel bonus dans son emploi prélésionnel.

[42]        Le Tribunal estime donc que l’emploi d’aide-commis à l’emballage au département de la boulangerie constitue un emploi convenable.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

Dossier 640588-62-1706

ACCUEILLE la contestation de l’employeur, Costco-Candiac (Boulangerie);

INFIRME en partie la décision conjointe de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et de la Société de l’assurance automobile du Québec rendue le 24 mai 2017;

DÉCLARE que l’emploi d’aide-commis à l’emballage au département de la boulangerie chez l’employeur constitue un emploi convenable;

DÉCLARE qu’en regard de la lésion professionnelle subie par la travailleuse, madame Lucie Trépanier, le 6 août 2015, celle-ci est capable d’exercer cet emploi convenable depuis le 3 mai 2017;

ANNULE l’emploi convenable de préposée à la billetterie retenu par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;

RETOURNE le dossier à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail afin que le salaire de l’emploi convenable d’aide-commis à l’emballage au département de la boulangerie chez l’employeur soit établi et que, le cas échéant, l’indemnité réduite de remplacement du revenu soit calculée en conséquence;

MAINTIENT, pour le reste, la décision rendue conjointement par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et par la Société d’assurance automobile du Québec.

 

Dossier 652128-62-1711

REJETTE la contestation de l’employeur, Costco-Candiac (Boulangerie);

CONFIRME la décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 novembre 2017, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse, madame Lucie Trépanier, a droit à la réadaptation.

 

 

__________________________________

 

Yolande Bernier

 

 

 

Monsieur Mario Turner

SANTRAGEST INC.

Pour la partie demanderesse

 

 

Maître Martin Boisvert

PINEAULT LAROCHE

Pour la Société de l’assurance automobile du Québec

 

 

Maître Virginie B. Locas

PAQUET TELLIER

Pour la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail

 

 

Date de l’audience :             7 mars 2018

 



[1]           Depuis le 1er janvier 2016, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail assume les compétences autrefois dévolues à la Commission de la santé et de la sécurité du travail. Aux fins des présentes, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et la Commission de la santé et de la sécurité du travail seront indistinctement désignées par « la Commission ».

[2]           RLRQ, c. A-3.001, articles 199 et suivants.

[3]           Le 28 mai 2016, la travailleuse subit un accident automobile alors qu’elle est en arrêt de travail en raison de sa lésion professionnelle. Cet accident entraîne des lésions à la région cervico-dorsale et à l’épaule gauche.

[4]           Voir, à titre d’exemple, de ce principe bien établi dans la jurisprudence : Commonwealth Plywood ltée et Cyr, 2010 QCCLP 8351.

[5]           C.L.P. 157910-64-0103, 29 novembre 2002, J.F. Martel.

[6]           Précitée, note 4; CSSS Vaudreuil-Soulanges et West, 2012 QCCLP 3171; Leduc et Centre hospitalier Douglas, 2009 QCCLP 235.

[7]           C.L.P. 106170-32-9810, 1er février 1999, G. Tardif.

[8]           Précitée, note 4.

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