______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 28 mars 2006, monsieur Marc Gauthier, le travailleur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 21 février 2006 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 décembre 2005 et déclare que le revenu brut à retenir pour l’indemnité de remplacement du revenu, à la suite de la rechute du 9 août 2005, est celui ayant servi de base au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu lors de la lésion initiale, soit 26 610,11 $.
[3] Une audience se tient à Rouyn-Noranda le 13 juin 2006 en présence du travailleur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de retenir, aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, à la suite de sa rechute du 9 août 2005, le revenu brut gagné alors qu’il travaillait pour l’entreprise Transport René Blanchette, incluant les périodes de chômage. Le travailleur évalue ce revenu brut à environ 35 000,00 $ pour l’année.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la CSST était bien fondée de retenir le revenu brut de 26 610,11 $, aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit, à la suite de la rechute du 9 août 2005. Ils retiennent de la preuve non contredite que le travailleur était sans emploi au moment de la récidive, rechute ou aggravation. Ils sont d’avis qu’il n’y a pas de preuve que la rechute du 9 août 2005 s’est manifestée au moment où le travailleur travaillait chez Transport René Blanchette. Dans ces circonstances, ils sont d’avis qu’à la lecture des articles 69 et 70 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la CSST était bien fondée de retenir le revenu brut que le travailleur recevait au moment de l’événement initial revalorisé à chaque année.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer la base de salaire qui doit être retenue, aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit, à la suite de sa rechute du 9 août 2005.
[7] Les dispositions pertinentes de la loi prévoient ce qui suit :
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
__________
1985, c. 6, a. 44.
67. Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail et, lorsque le travailleur est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur la base de l'ensemble des pourboires que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.
Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).
__________
1985, c. 6, a. 67; 1997, c. 85, a. 4.
69. Le revenu brut d'un travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle est celui qu'il tirait de l'emploi par le fait ou à l'occasion duquel il a été victime de cette lésion, déterminé conformément à l'article 67.
Ce revenu brut est revalorisé au 1er janvier de chaque année depuis la date où le travailleur a cessé d'occuper cet emploi.
__________
1985, c. 6, a. 69.
70. Le revenu brut d'un travailleur qui subit une récidive, une rechute ou une aggravation est le plus élevé de celui qu'il tire de l'emploi qu'il occupe lors de cette récidive, rechute ou aggravation et du revenu brut qui a servi de base au calcul de son indemnité précédente.
Aux fins de l'application du premier alinéa, si la récidive, la rechute ou l'aggravation survient plus d'un an après le début de l'incapacité du travailleur, le revenu brut qui a servi de base au calcul de son indemnité précédente est revalorisé.
__________
1985, c. 6, a. 70.
[8] La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve non contredite que, le 8 mars 1999, le travailleur a subi un accident au dos alors qu’il travaillait pour l’employeur JGM Hélie Excavation Hélie enr.
[9] Le 25 janvier 2001, le travailleur subit une fusion lombaire à L4, L5 et S1. La lésion est consolidée le 31 mai 2001 avec un déficit anatomo-physiologique de 16 % et des limitations fonctionnelles temporaires pour six mois.
[10] Depuis 2001, le travailleur a travaillé comme bûcheron ou comme camionneur.
[11] Le dernier emploi qu’il occupe est celui de camionneur chez Transport René Blanchette. Il y travaille quatre mois. À l’audience, le travailleur déclare qu’il commençait à avoir mal au dos. Il a demandé à son employeur de le mettre à pied dès qu’il aurait un « lousse », ce que l’employeur a fait le 28 juillet 2005.
[12] Le 10 août 2005, le travailleur consulte le docteur Beaulieu pour une récidive de ses problèmes lombaires. Il retient le diagnostic de lombosciatalgie gauche. À la même date, le travailleur complète une réclamation pour la CSST. Il indique qu’il est au chômage depuis le 31 juillet 2005. Il écrit comme nom de son employeur celui chez qui il travaillait au moment de la lésion initiale.
[13] Le 6 décembre 2005, un représentant de l'employeur Transport René Blanchette complète un premier relevé d’emploi. Il indique à la rubrique observation que le travailleur s’est blessé hors de son milieu de travail et que le dernier jour payé est le 28 juillet 2005. Comme ce relevé d’emploi le pénalisait pour ses prestations de chômage, le travailleur demande au représentant de cet employeur de compléter un autre relevé d’emploi, ce que fait l’employeur le 8 décembre 2005. À la rubrique observation, il écrit maintenant que, lors de son rappel au travail, l’employé n’a pu reprendre le travail pour des raisons personnelles.
[14] Le travailleur demande au tribunal de déterminer la base de son indemnité de remplacement du revenu en tenant compte de son revenu brut qu’il a gagné comme camionneur pour l’employeur Transport René Blanchette, qu’il évalue, avec les prestations d’assurance - emploi qu’il a reçues, à environ 35 000,00 $.
[15] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que, en l’espèce, la preuve démontre clairement que le travailleur est sans emploi au moment de sa récidive, rechute ou aggravation du 9 août 2005.
[16] Dans la cause Georgiou et Buffet Maison Kirin inc.[2], la Commission des lésions professionnelles a été appelée à rendre une décision dans une cause dont les faits sont similaires à ceux du présent cas. Le tribunal a décidé que dans le cas d’un travailleur qui est sans emploi au moment de la récidive, rechute ou aggravation, il y a lieu d’appliquer l’article 70 de la loi. Cette disposition prévoit qu’il faut retenir le revenu le plus élevé entre celui qu’il tire de son emploi au moment de la rechute et celui qu’il a servi de base au calcul de son indemnité de remplacement du revenu au moment de son accident du travail.
[17] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur est sans emploi au moment de la survenance de la rechute. Le 9 août 2005, il n’a plus de revenu d’emploi de Transport René Blanchette. Étant alors sans emploi, la preuve prépondérante n’a pas démontré que le travailleur gagnait un revenu brut plus élevé au moment de la rechute. Ainsi, en vertu de l’article 69 de la loi, la CSST était bien fondée de retenir le revenu brut revalorisé depuis la lésion initiale.
[18] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la CSST était bien fondée de retenir comme base de salaire, le revenu brut ayant servi de au calcul de son indemnité précédente, soit 26 610,11 $, ce montant étant revalorisé annuellement.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Marc Gauthier, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 21 février 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que, aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 9 août 2005, le revenu brut qui doit être retenu est de 26 610,11 $.
|
|
|
Me Monique Lamarre |
|
Commissaire |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.