Société des Alcools du Québec et Pennimpede |
2010 QCCLP 5380 |
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Dossier 356117-71-0808
[1] Le 13 août 2008, la Société des Alcools du Québec (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 16 juillet 2008 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 27 mars 2008 et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 13 février 2008, soit une entorse, une tendinite et une bursite à l’épaule gauche.
Dossier 377535-71-0905
[3] Le 8 mai 2009, monsieur Francisco Pennimpede (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et la sécurité du travail (la CSST) le 22 avril 2009 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 23 janvier 2009 et déclare qu’à la suite de sa lésion professionnelle du 13 février 2008, le travailleur est capable, à compter du 22 janvier 2009, d’exercer un emploi équivalent de préposé à l’entrepôt B au CSM.
[5] De plus, la CSST déclare que le travailleur n’a plus droit à des indemnités de remplacement du revenu à compter du 22 janvier 2009. Toutefois, le travailleur ayant repris le travail le 21 avril 2008, le versement de l’indemnité est déjà arrêté depuis cette date.
[6] Une audience est tenue le 9 avril 2010 à la Commission des lésions professionnelles à Montréal en présence du travailleur et de l’employeur qui sont tous deux représentés. La CSST a fait parvenir un avis de son absence à l‘audience. Les dossiers sont mis en délibéré le 30 juin 2010, date à laquelle le tribunal a pris connaissance des documents demandés le jour de l’audience.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 356117-71-0808
[7] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déterminer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 13 février 2008 que ce soit à titre de nouvel événement ou à titre de rechute, récidive ou aggravation de l’événement survenu le 9 novembre 2006.
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[8] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déterminer que le poste de préposé à l’entrepôt B au CSM n’est pas un emploi équivalent. Le cas échéant, il demande au tribunal de déclarer que ce poste est un emploi convenable.
LES FAITS
[9] Le 13 février 2008, le travailleur est opérateur d’étiqueteuse à la Maison des Futailles chez l’employeur. Il travaille chez cet employeur depuis 1999. Le 19 février 2008, il complète un formulaire réclamation du travailleur de la CSST sur lequel il décrit les circonstances de son événement :
Je suis aller [sic] chercher les étiquettes pour la ligne 3 il y avait 9 boîtes en tout. Je crois que c’est à ce moment, j’ai forcé mon épaule.
[10] À l’audience, le travailleur explique que les neuf boîtes sont empilées les unes par-dessus les autres sur une palette. Elles contiennent des rouleaux d’étiquettes. Elles pèsent approximativement 25 à 35 livres. La dimension de ces boîtes est de 20 pouces par 20 pouces par 5 ou 6 pouces. On observe au niveau des épaules une flexion antérieure variant entre 0 et 90 degrés et un mouvement de légère abduction et une adduction. La base du chariot et de la palette est à un niveau de six pouces du sol. La hauteur des boîtes sur la palette baisse au fur et à mesure qu’il remplit le chariot.
[11] C’est lorsqu’il soulève la cinquième boîte pour la déposer sur le chariot qu’il ressent un crac à son épaule gauche. Il dit qu’à ce moment ses bras sont à une hauteur supérieure à 90 degrés. Il avise son contremaître qui prend en note cette information. Le travailleur offre de demeurer au travail puisqu’il donne une formation, ce qui constitue une tâche légère. Il informe son contremaître qu’il a déjà un rendez-vous fixé chez son médecin le 19 février 2008. Il a indiqué je crois sur le formulaire, car il a déjà eu un accident du travail en 2006 à la même épaule. Il associe cette douleur à sa blessure antérieure puisque la douleur est au même endroit.
[12] Le 19 février 2008, le travailleur consulte le docteur René Morel, omnipraticien, qui diagnostique une entorse, une tendinite et une bursite à l’épaule gauche. Son rendez-vous est déjà prévu, depuis deux à trois semaines, dans le cadre de sa blessure survenue en 2006. Il dit qu’il voulait savoir si tout était beau et s’il effectuait des mouvements trop exigeants dans son emploi. Il voulait aussi savoir quelle médication prendre car il avait de petites douleurs à la face antérieure de l’épaule gauche, soit au même endroit qu’en 2006. Pour obtenir du soulagement, il prenait des comprimés d’Advil et de Tylénol. Sa dernière visite chez le médecin datait de trois à six mois auparavant.
[13] Le docteur Morel autorise le travailleur à accomplir des travaux légers à raison de quatre heures par jour. Son employeur lui demande de procéder à la vérification des bouteilles. Pour accomplir cette tâche, le travailleur est assis. Le médecin a aussi prescrit des traitements de physiothérapie.
[14] Le 27 mars 2008, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour un diagnostic d’entorse, de tendinite et de bursite à l’épaule gauche. Cette décision est contestée par l’employeur et fait l’objet de la présente décision.
[15] Le travailleur subit une imagerie par résonance magnétique (IRM) le 2 avril 2008. C’est la docteure Bruneau, radiologiste, qui donne son opinion à la suite de l’examen. Elle est d’avis que le travailleur présente une tendinopathie des tendons supra-épineux et infra-épineux, de sévérité modérée, mais par ailleurs sans évidence de déchirure. Il y a présence de légère tendinopathie calcifiante du sous-scapulaire sans évidence de déchirure et aussi une bursite sous acromio-deltoÏdienne. De plus, elle observe une arthropathie acromio-claviculaire.
[16] Le travailleur voit son médecin sur une base régulière. Le 8 mai 2008, celui-ci procède à une infiltration. Il écrit que le travailleur est amélioré à 40 %. Il recommande la poursuite des traitements de physiothérapie. Il envisage la possibilité que le travailleur subisse des traitements d’ergothérapie. Le travailleur continue d’accomplir des travaux légers.
[17] Le travailleur est examiné le 27 juin 2008, à la demande de l’employeur par le docteur Julien Dionne, chirurgien orthopédiste. Il fait mention des antécédents du travailleur à savoir qu’en novembre 2006, il a subi une tendinite traumatique à l’épaule gauche. Selon le travailleur, cette blessure lui a laissé une douleur résiduelle.
[18] Il diagnostique une tendinopathie chronique de l’épaule gauche qu’il associe à une condition personnelle. Il consolide la lésion en date de son examen. Il juge que les traitements ne sont plus nécessaires et il exprime des réserves face à une éventuelle intervention chirurgicale. Il est d’avis que le travailleur présente une atteinte des tissus mous entraînant un déficit anatomophysiologique de 1 % et des limitations fonctionnelles qu’il évalue comme suit :
· Éviter de porter, pousser, manipuler de façon régulière et répétée des charges de plus de 20 kg lorsque le membre supérieur gauche doit positionner l’épaule à plus de 900 le coude en extension.
· Éviter les positions statiques de l’épaule gauche à plus de l’horizontale pour des périodes de plus d’une minute.
[19] Le docteur Dionne précise que le déficit anatomophysiologique et les limitations fonctionnelles sont en lien avec une maladie personnelle dont est affecté le travailleur. De plus, il recommande à l’employeur de faire une demande de partage d’imputation à la CSST, car il considère que c’est la pathologie d’une maladie préexistante qui doit être retenue comme étant la source des symptômes résiduels ressentis par le travailleur.
[20] Dans un rapport complémentaire du 5 août 2008, le docteur Morel fait part de son désaccord face à l’opinion exprimée par le docteur Dionne. C’est pourquoi le docteur David Wiltshire, chirurgien orthopédiste, est appelé à donner son avis en sa qualité de membre du Bureau d'évaluation médicale, le 18 septembre 2008. Il souligne les antécédents de tendinite à l’épaule gauche à la suite d’un accident du travail en 2006 et le fait qu’une douleur chronique légère a persisté.
[21] Pour ce qui est du diagnostic de l’événement de 2008, le docteur Wiltshire est d’avis que le tableau n’est pas du tout typique d’une bursite de l’épaule gauche. Il mentionne que le travailleur présente une irritation et une sensibilité au niveau de l’insertion du sous-scapulaire. C’est pourquoi il retient le diagnostic de tendinite à l’épaule gauche.
[22] Au sujet des traitements, le docteur Wiltshire juge qu’ils sont suffisants. Il consolide la lésion à la date de son examen du 18 septembre 2008. Il ne retient pas celle suggérée par le médecin de l’employeur puisqu’après l’examen par ce médecin, le travailleur a été dirigé au docteur Michel Blanchet chirurgien orthopédiste, afin d’évaluer la possibilité de l’opérer. Le médecin spécialiste n’a pas retenu cette modalité thérapeutique.
[23] Le docteur Wiltshire attribue un déficit anatomophysiologique de 2 % pour une atteinte des tissus mous au membre supérieur gauche avec séquelles fonctionnelles (tendinite à l’épaule gauche devenue chronique). Il évalue que la lésion professionnelle entraîne des limitations fonctionnelles qu’il décrit ainsi :
· Doit éviter de travailler avec la main gauche plus haute que l’épaule;
· Doit éviter de porter, pousser, manipuler de façon régulière ou répétée des charges excédant 20 kg à bout du bras gauche;
· Doit éviter les positions statiques de l’épaule gauche de plus que l’horizontal pour des périodes de plus d’une minute;
· Doit éviter des mouvements de rotation à répétition de l’épaule gauche.
[24] Le 1er octobre 2008, la CSST rend une décision à la suite de l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale. En révision administrative, la CSST déclare être liée par le diagnostic émis par le docteur Wiltshire, soit celui de tendinite à l’épaule gauche devenue chronique, de même que pour les autres sujets discutés dans son avis. Cette décision est contestée par le travailleur et l’employeur devant la Commission des lésions professionnelles. Toutefois, à l’audience, les parties se désistent de leur appel de telle sorte que la décision rendue par la révision administrative portant sur l’avis du Bureau d'évaluation médicale est devenue finale.
[25] Le médecin du travailleur, le docteur Morel, complète un rapport médical final le 21 octobre 2008. Il consolide la lésion à cette date, il est d’avis que le travailleur demeure avec un déficit anatomophysiologique et des limitations fonctionnelles à la suite de sa tendinite et de sa bursite à l’épaule gauche.
[26] À la suite de l’avis du bureau d'évaluation médicale, la CSST amorce une démarche de réadaptation puisque le travailleur conserve des séquelles permanentes de son accident. L’employeur informe l’agent de la CSST que l’établissement la Maison des Futailles, où le travailleur exerçait son emploi, a été vendu à la compagnie Kruger en septembre 2006. Les travailleurs ont eu la possibilité de continuer leur emploi à cet endroit à la suite d’une entente entre les deux entreprises. Toutefois, en septembre 2008, cette entente s’est terminée de telle sorte que les travailleurs ont dû exercer leur choix entre les deux employeurs.
[27] Le travailleur a opté pour demeurer un employé de la Société des Alcools du Québec. En acceptant de demeurer à l’emploi de l’employeur, le travailleur a été avisé qu’il serait affecté à un poste de soir puisque son ancienneté ne lui permet pas d’avoir un poste de jour. Étant donné que son emploi prélésionnel n’existe plus, l’employeur lui offre un poste de préposé à l’entrepôt B au CSM. Sa principale tâche consiste à préparer les commandes pour les restaurants. Il se déplace dans les allées afin d’aller chercher les bouteilles ou les caisses requises par la clientèle, puis il timbre les bouteilles. L’employeur précise que compte tenu des limitations fonctionnelles du travailleur, il croit que celui-ci aurait été en mesure de reprendre ses fonctions régulières d’opérateur d’étiqueteuses s’il était resté à la Maison des Futailles.
[28] Le conseiller en réadaptation rencontre le travailleur en présence de son représentant syndical le 15 octobre 2008. Le travailleur est d’avis qu’il aurait été en mesure de refaire son emploi prélésionnel tout en respectant les limitations fonctionnelles émises par le membre du Bureau d'évaluation médicale. Le conseiller précise qu’il se fie à la description de tâches fournie par le travailleur étant donné que son poste n’est plus disponible.
[29] Le travailleur confirme être toujours en assignation temporaire au poste de préposé à l’entrepôt B au CSM à raison de quatre heures par jour. Il exprime le souhait de demeurer à ce poste. Il discutera avec son médecin de la possibilité d’augmenter le nombre d’heures de travail progressivement. Il est aussi question d’un poste à l’entretien ménager, de conduite de chariot élévateur et de chauffeur de camion.
[30] L’employeur aimerait que le travailleur augmente ses heures de travail. Le conseiller précise que c’est possible si le médecin donne son autorisation. D’ici là, il ne peut obliger le travailleur tant qu’il ne s’est pas prononcé sur la capacité de travail du travailleur. Il questionne l’employeur afin de savoir si le poste actuellement occupé par le travailleur pourrait devenir un emploi convenable.
[31] Une rencontre avec madame Nathalie Brisebois, ergothérapeute, a lieu le 12 janvier 2009 chez l’employeur en présence du travailleur, de l’employeur et d’une conseillère en réadaptation de la CSST. Cette rencontre a pour but d’évaluer la compatibilité du poste de préposé à l’entrepôt B au CSM avec les limitations fonctionnelles énoncées par le Bureau d'évaluation médicale. À ce moment, la conseillère explique que le poste sera analysé sous l’angle d’un emploi équivalent et que l’employeur devra offrir le même salaire que celui qu’il recevait avant son accident.
[32] L’ergothérapeute identifie trois tâches principales pour le poste de préposé à l’entrepôt B au CSM. Il s’agit du timbrage, de la cueillette pour des commandes de plus de 60 bouteilles et de la cueillette/timbrage pour les commandes de 60 bouteilles et moins. Elle est d’avis que ce travail implique l’exécution de certaines tâches avec la main gauche plus haute que l’épaule ce qui est contraire aux limitations fonctionnelles du travailleur. Toutefois, elle précise qu’étant donné que le travailleur est droitier, il utilise principalement son membre supérieur droit pour effectuer les tâches pouvant lui poser des difficultés. La main gauche peut participer à la tâche afin d’accélérer le rythme de travail.
[33] Pour ce qui est de la levée de poids, l’ergothérapeute note qu’il y en a tout au long de la journée. Toutefois, la moyenne de ces poids est de 17 kg. Les charges supérieures à ce poids sont occasionnelles.
[34] À la suite de son analyse, la CSST retient l’avis de l’ergothérapeute à l’effet que les exigences physiques du poste respectent les limitations fonctionnelles émises par le membre du Bureau d'évaluation médicale, et ce, tant et aussi longtemps que le travailleur comprend bien ses limitations fonctionnelles et qu’il évite les mouvements proscrits en modifiant certaines techniques de travail.
[35] La CSST rend une décision de capacité de travail en date du 23 janvier 2009. Cette décision précise que le travailleur est en mesure d’exercer l’emploi équivalent de préposé à l’entrepôt B au CSM et que son droit aux indemnités de remplacement du revenu se termine à compter du 21 avril 2008, date à laquelle il a repris le travail. Cette décision fait l’objet d’un des deux litiges devant la Commission des lésions professionnelles.
[36] Sur le plan salarial, le travailleur mentionne qu’avant son accident de 2008, son poste de travail était rémunéré suivant une classe 5 alors que son nouvel emploi fait partie de la classe 3. Il dépose un extrait de la convention collective. Voici les données :
Titre 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Opérateur d’étiqueteuse (5) 23,25 23,72 24,19 24,67 25,16 25,66
Préposé entrepôt B (3) 21,77 22,21 22,65 23,10 23,56 24,03
[37] L’employeur a maintenu son salaire de classe 5, mais cela n’est pas garanti et par le biais de la convention collective, il peut subir une diminution de salaire. La convention collective ne le protège pas à ce niveau.
[38] De plus, le travailleur explique qu’avant son accident, il effectuait beaucoup d’heures supplémentaires, pouvant accomplir des quarts de travail jusqu’à 10 heures par jour. Il ne le fait plus. Son horaire de travail était de jour alors que maintenant, il travaille le soir et la nuit.
[39] À la demande du tribunal, le travailleur fait parvenir une copie de son dossier médical à la suite de son premier événement subi le 9 novembre 2006. Ces documents révèlent que lors de cet événement, le travailleur a été heurté par un chariot élévateur transportant une palette de bouteilles vides. Il a été frappé dans les côtes du côté droit et a été projeté contre un poteau frappant son bras gauche. Il a ressenti des douleurs aux côtes droites et au bras gauche, de même que des étourdissements.
[40] Une contusion au thorax droit a d’abord été diagnostiquée le jour de son accident. Puis, le 14 novembre 2006, le docteur Morel a ajouté le bras gauche et une entorse cervicale à titre de sièges de lésion. Les notes cliniques du docteur Morel précisent une entorse à l’épaule gauche. Des traitements de physiothérapie sont prescrits au travailleur de même que des infiltrations.
[41] Dès le 30 novembre 2006, la CSST rend une décision à l’effet d’accepter la lésion professionnelle du travailleur en précisant que l’accident a causé une entorse cervicale, au thorax droit et au bras gauche. Elle ne rend pas de nouvelles décisions lorsque le médecin précise son diagnostic en référant à une tendinite à l’épaule gauche.
[42] Le 13 février 2007, le docteur Morel précise son diagnostic en mentionnant la présence d’une tendinite du sus-épineux, du sous-épineux et du sous-scapulaire de l’épaule gauche. Il a effectué plusieurs infiltrations à l’épaule gauche. Le travailleur a été autorisé à accomplir des travaux légers. Le 29 mai 2007, un rapport médical final est émis sur lequel le médecin consolide la lésion sans déficit anatomophysiologique ni limitations fonctionnelles. Le diagnostic émis sur ce rapport est celui de tendinite à l’épaule gauche.
[43] Le travailleur mentionne à l’audience qu’avant cet événement de 2006, il n’avait jamais eu de douleurs au membre supérieur gauche.
L’AVIS DES MEMBRES
Dossier 356117-71-0808
[44] Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales rejetteraient la requête de l’employeur puisqu’ils sont d’avis que le travailleur a subi une lésion professionnelle en date du 13 février 2008. Toutefois, ils considèrent qu’il s’agit d’une rechute, récidive ou aggravation de l’événement survenu le 9 novembre 2006, chez le même employeur, puisqu’ils ne retrouvent pas les critères d’une nouvelle lésion, mais plutôt la continuité de la symptomatologie de l’événement survenu précédemment ayant entraîné aussi une tendinite de l’épaule gauche.
Dossier 377535-71-0905
[45] Le membre issu des associations d’employeurs rejetterait la requête du travailleur puisqu’il est d’avis qu’à la suite de sa lésion professionnelle survenue le 13 février 2008, le travailleur demeurait capable de refaire son emploi prélésionnel. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de transformer la qualification de l’emploi équivalent, déterminé par la CSST en un emploi convenable.
[46] Le membre issu des associations syndicales accueillerait la requête du travailleur puisqu’à son avis l’emploi de préposé à l’entrepôt B au CSM ne respecte pas les exigences légales d’un emploi équivalent notamment en ce qui concerne le salaire. Toutefois, il est d’avis que cet emploi respecte les critères d’un emploi convenable.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Dossier 356117-71-0808
[47] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 13 février 2008.
[48] La lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[49] Afin de faciliter la preuve de l’existence d’une lésion professionnelle, le législateur a édicté la présomption de l’article 28 de la loi qui se lit comme suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[50] Pour pouvoir bénéficier de cette présomption, le travailleur doit établir par une preuve prépondérante les trois éléments suivants : la survenance d’une blessure sur les lieux du travail alors qu’il est à son travail.
[51] L'effet de cette présomption est d’établir une relation entre la blessure et l'accident du travail. Le travailleur qui en bénéficie est alors dispensé du fardeau de preuve de chacun des quatre éléments constitutifs de la définition de l’accident du travail[2].
[52] Le renversement de cette présomption est possible dans la mesure où l’employeur réussit à démontrer que la blessure provient d’une cause étrangère au travail ou qu’il y a absence de relation entre la blessure et l’événement.
[53] Tout comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans une décision[3]:
[12] Le terme « blessure » n'est pas défini dans la loi, mais son interprétation a fait l'objet de maintes décisions de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles3 (la Commission d’appel) et de la Commission des lésions professionnelles4. Selon l'interprétation qui se dégage de cette jurisprudence, la blessure est généralement reconnue comme une lésion provoquée par l'intervention d'un agent vulnérant extérieur.
3 Voir notamment : Marticotte et Minitel inc., [1988] C.A.L.P. 468 ; Lévesque et S.T.C.U.M., [1988] C.A.L.P. 903 ; Chaput et S.T.C.U.M., [1990] C.A.L.P. 150 , requête en évocation accueillie, [1990] C.A.L.P. 176 (C.S.), appel accueilli, [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 4 mars 1993, (23265) ; Nadeau et Volcano inc., [1992] C.A.L.P. 1029 , requête en évocation rejetée, [1989] C.A.L.P. 245 (C.S.), appel rejeté, [1992] C.A.L.P. 1004 (C.A.) ; Leblanc et Général Motors du Canada ltée, C.A.L.P. 16645-63-9001, 25 février 1992, F. Dion-Drapeau, (J4-04-18) ; Blanchet et Fenergic inc., C.A.L.P. 55691-04-9312, 25 juillet 1995, P. Brazeau.
4 Voir notamment : Durand et Fruit of the Loom Canada inc., C.L.P. 112050-04-9903, 20 mars 2000, P. Simard ; Ville de Trois-Rivières Ouest et Piché, C.L.P. 117143-04-9905, 31 mars 2000, P. Simard ; Turcotte et C.H.S.L.D. du centre Mauricie, C.L.P. 123275-04-9909, 13 septembre 2000, S. Sénéchal, (00LP-62) ; Rioux et Cedrico inc., C.L.P. 135336-01A-0004, 23 février 2001, L. Desbois ; Gélinas et Min. Sécurité publique, C.L.P. 139149-04-0005, 4 septembre 2003, J.-F. Clément ; Centre hospitalier de l'université de Montréal et Blouin, C.L.P. 202326-63-0303, 1er octobre 2003, R. Brassard, (03LP-147).
[54] Dans le présent cas, la preuve est à l’effet que le travailleur a subi une tendinite à l’épaule gauche devenue chronique. Ce diagnostic est établi à la suite d’un avis provenant du docteur Wiltshire en sa qualité de membre du Bureau d'évaluation médicale. La décision faisant suite à cet avis est devenue finale compte tenu des désistements déposés par l’employeur et le travailleur. La Commission des lésions professionnelles est donc liée par ce diagnostic.
[55] La tendinite à l’épaule est un diagnostic pouvant être reconnu comme une maladie ou une blessure dans la mesure où il est démontré qu'elle est d'origine traumatique ou non. Pour décider de cette question dans le dossier à l’étude, le tribunal doit examiner les circonstances factuelles ayant conduit le médecin à retenir ce diagnostic.
[56] Dans le présent dossier, le travailleur affirme avoir ressenti une douleur, un crac, alors qu’il déplace la cinquième boîte de la palette, où elle est empilée, au chariot. Contrairement à ce qu’affirme le travailleur et à ce qu’il démontre en refaisant les mouvements effectués le 13 février 2008, le tribunal n’identifie pas les mouvements susceptibles de provoquer une tendinite de l’épaule.
[57] En effet, au moment où le travailleur déplace la cinquième boîte, le tronc est fléchi, la flexion antérieure de l’épaule gauche ne dépasse pas 90 degrés et le déplacement dans l’axe abduction/adduction est de faible amplitude. Le poids manipulé n’est pas très important d’autant qu’il est manipulé par les deux membres supérieurs. Aucun mouvement anormal, rapide ou exécuté pour empêcher la chute de la boîte n’est décrit. Bref, il n’est constaté aucune contrainte particulière au niveau de l’épaule lors de l’exécution de cette tâche.
[58] La soussignée est d’avis, comme l’a déjà décidé la Commission des lésions professionnelles dans d’autres décisions[4], qu’il n’y a pas d’événement significatif à caractère traumatique. Au contraire, il y a absence de l’intervention d’un agent vulnérant extérieur. La tendinite de l’épaule gauche diagnostiquée chez le travailleur ne peut donc être qualifiée de traumatique et en conséquence, il ne peut s’agir d’une blessure. L’une des conditions nécessaires à l’application de la présomption n’étant pas présente, le travailleur ne peut donc en bénéficier.
[59] Toutefois, le législateur a prévu d’autres façons pour un travailleur de se voir reconnaître une lésion professionnelle. En effet, une lésion professionnelle peut survenir à la suite d’un événement imprévu et soudain, mais aussi à la suite d’une maladie professionnelle ou d’une rechute, récidive ou aggravation.
[60] Les circonstances décrites par le travailleur ne permettent pas au tribunal de retracer la survenance d’un événement imprévu et soudain lors de la manipulation des boîtes le 13 février 2008. Certes, il a ressenti un crac, mais il n’identifie rien de particulier pouvant l’expliquer. Au surplus, il a été en mesure de poursuivre son travail jusqu’à ce qu’il voit son médecin, puisque ses tâches étaient quand même légères du fait qu’il donnait de la formation.
[61] Cependant, ce que le tribunal constate du témoignage du travailleur, c’est qu’il ressentait déjà des douleurs à son épaule gauche avant l’événement allégué du 13 février 2008. Cela est d’autant plus vrai que quelques semaines auparavant, il avait pris un rendez-vous auprès de son médecin pour le 19 février 2008. Il s’interrogeait sur la médication à prendre et sur l’exigence de son travail. Le travailleur explique que les douleurs ressenties le 13 février 2008 étaient situées au même endroit que lors de sa blessure de novembre 2006.
[62] À l’audience, le tribunal s’est interrogé sur la possibilité que l’arrêt de travail de 2008 soit plutôt considéré à titre de rechute, récidive ou aggravation de l’événement survenu en 2006 chez le même employeur. Le travailleur a transmis les documents de ce dossier et l’employeur a fourni ses commentaires quant à ce questionnement de la part du tribunal.
[63] La loi ne définit pas en quoi consiste une rechute, récidive ou aggravation. Il faut donc s’en remettre à la jurisprudence[5] bien établie en la matière qui, au fil des ans, a reconnu à titre de lésion professionnelle la réapparition, la reprise évolutive ou la recrudescence de la lésion ou de ses symptômes. Ainsi, il y a lieu de regarder le sens commun de ces termes comme l’a mentionné le juge administratif Michaud dans la décision Harrisson et Groupe Relations Matane inc.[6] :
[23] (…) et de considérer qu’il s’agit d’une réapparition, d’une reprise évolutive ou d’une recrudescence de la lésion ou de ses symptômes. Il n’est pas nécessaire qu’un fait nouveau survienne, qu’il soit accidentel ou non. La preuve doit cependant établir une relation de cause à effet entre la lésion professionnelle initiale et celle alléguée à titre de récidive, rechute ou aggravation.
[24] Il a également été mentionné à plusieurs reprises dans les décisions de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et de la Commission des lésions professionnelles qu’il ne fallait pas uniquement examiner la notion d’aggravation, mais également les notions de récidive et de rechute.
[25] La Commission d’appel s’exprime ainsi dans l’affaire Michaud-Rousseau et Via-Rail Canada4 : « L’aggravation n’est qu’un des termes utilisés, elle ne doit pas devenir le terme de référence, sinon elle écarte la volonté du législateur de ne pas encarcanner cette reprise évolutive d’une lésion et de ses symptômes à la seule existence d’une aggravation ».
4 [1996] C.A.L.P. 1108
[64] La jurisprudence[7] a déterminé certains critères permettant d’établir la reconnaissance d’une lésion professionnelle sous l’angle d’une rechute, récidive ou aggravation :
- la gravité de la lésion initiale;
- la continuité de la symptomatologie;
- l’existence ou non d’un suivi médical;
- le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;
- la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;
- la présence ou l’absence d’une condition personnelle;
- la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
- le délai entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion initiale.
[65] Aucun de ces critères n’est à lui seul décisif, mais pris ensemble ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la réclamation.
[66] En somme, il paraît à la soussignée que la formulation adéquate du fardeau, qui incombe au travailleur, est énoncée dans l’affaire Dubé[8] :
Ø Il lui faut prouver une modification de son état de santé par rapport à la situation qui prévalait au moment de la consolidation de la lésion professionnelle ainsi que ;
Ø L’existence d’un lien de causalité entre cette modification et la lésion professionnelle.
[67] Le rappel de ces critères étant fait, qu’en est-il en l’espèce?
[68] Tout d’abord, il y a lieu de souligner que le premier événement survenu le 9 novembre 2006 est loin d’être banal. En effet, le travailleur a été frappé par un chariot élévateur et projeté sur un poteau. Outre un traumatisme aux côtes droites et une entorse cervicale, le travailleur a été blessé au bras gauche.
[69] Contrairement aux arguments soumis par l’employeur, le tribunal constate que rapidement dans le cours du traitement de la blessure de 2006, le médecin du travailleur a identifié l’épaule gauche à titre de siège de lésion. Le travailleur a aussi reçu des infiltrations à ce niveau.
[70] Il est vrai que dans sa décision du 30 novembre 2006, la CSST ne précise pas le diagnostic de tendinite à l’épaule gauche. Mais les notes cliniques du docteur Morel en font mention de même que le rapport médical final qu’il soumet à la CSST. Ce diagnostic n’ayant pas été contesté par la CSST, ni par l’employeur, il lie les parties de même que le tribunal suivant l’article 224 de la loi qui s’énonce ainsi :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
__________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[71] La condition du travailleur est demeurée symptomatique suivant son témoignage. En effet, sa dernière visite remontait à quelques mois avant l’événement du 13 février 2008. Mais, ce qui apparaît le plus important aux yeux du tribunal, c’est que le travailleur avait déjà pris un rendez-vous chez son médecin quelques semaines auparavant. Le tribunal infère de ce fait que la symptomatologie du travailleur était encore bien présente pour qu’il se donne la peine de fixer un nouveau rendez-vous. D’ailleurs, il témoigne du fait qu’il souhaitait discuter avec son médecin au sujet des médicaments et de l’exigence de son travail.
[72] La soussignée n’a aucune raison de douter des explications fournies par le travailleur au sujet de sa condition. Elles sont plausibles, claires et nuancées.
[73] À cela s’ajoute le fait que le docteur Dionne, médecin désigné de l’employeur, de même que le docteur Wiltshire, membre du Bureau d'évaluation médicale, rapportent tous deux les propos du travailleur à l’effet que sa condition était demeurée douloureuse à la suite de son événement de 2006. Ils notent aussi que c’est un diagnostic de tendinite traumatique à l’épaule gauche qui avait été retenu à la suite de cet événement.
[74] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, les circonstances décrites par le travailleur de ce qui est arrivé le 13 février 2008, ne sont qu’une continuité de sa blessure subie le 9 novembre 2006, et ce, malgré que cette blessure n’avait pas entraîné à ce moment de séquelles permanentes.
[75] Le tribunal considère donc que la preuve médicale prépondérante est à l’effet de reconnaître que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 13 février 2008, sous forme d’une rechute, récidive ou aggravation de l’événement précédent du 9 novembre 2006.
Dossier 377535-71-0905
[76] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le poste de préposé à l’entrepôt B au CSM qu’exerce le travailleur chez son employeur est un emploi équivalent. Sinon, elle doit décider si cet emploi peut être qualifié d’emploi convenable au sens de la loi.
[77] Les notions d’emploi équivalent et d’emploi convenable sont des notions qui sont définies à l’article 2 de la loi.
[78] Ces notions s’énoncent ainsi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« emploi équivalent » : un emploi qui possède des caractéristiques semblables à celles de l'emploi qu'occupait le travailleur au moment de sa lésion professionnelle relativement aux qualifications professionnelles requises, au salaire, aux avantages sociaux, à la durée et aux conditions d'exercice;
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« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[79] La Commission des lésions professionnelles a déjà reconnu, dans des décisions antérieures, que la notion d’emploi équivalent ne doit pas être utilisée lorsque le travailleur n’est pas en mesure de reprendre son emploi[9].
[80] Dans le présent dossier, le tribunal note que la CSST n’a pas effectué d’analyse concrète de la capacité du travailleur à exercer son emploi prélésionnel en raison du fait que cet emploi n’existait plus au sein de l’employeur. En effet, l’établissement dans lequel le travailleur travaillait a été vendu à une autre entreprise et le travailleur a exercé le choix de demeurer au sein de son employeur.
[81] Les notes évolutives révèlent que le travailleur a mentionné qu’il croyait qu’il aurait été en mesure d’effectuer son emploi prélésionnel d’opérateur à l’étiqueteuse. Il a fourni la même réponse lors de son témoignage devant le tribunal. Bien que le travailleur puisse avoir cette impression, le tribunal constate que c’est en exerçant cet emploi qu’il a subi une rechute, récidive ou aggravation tel que décidé plus haut. D’ailleurs, sa symptomatologie se prolongeait malgré son retour au travail. À cela s’ajoute le fait que l’une des raisons invoquées par le travailleur à la prise d’un rendez-vous chez son médecin était justement un questionnement de sa part sur les exigences de son travail.
[82] Le tribunal infère de ces éléments de preuve que le travailleur n’aurait pas été en mesure de reprendre son emploi de préposé à l’étiqueteuse d’autant plus que sa lésion de 2008 entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles contrairement à l’événement de 2006.
[83] Dans ces circonstances, la soussignée souscrit au principe dégagé par la jurisprudence du tribunal et juge qu’il était inopportun pour la CSST de déterminer un emploi équivalent. C’est la voie de l’emploi convenable qui devait être suivie.
[84] De toute façon, même si le tribunal avait jugé le travailleur apte à refaire son emploi prélésionnel, l’emploi retenu ne pouvait répondre aux critères établis pour un emploi équivalent. En effet, à ce sujet, la Commission des lésions professionnelles a eu l’occasion de rendre plusieurs décisions quant au sens à donner à cette notion. Il a déjà été décidé qu’un emploi peut être qualifié d’équivalent s’il permet de procurer au travailleur les mêmes conditions salariales que l’emploi prélésionnel[10]. Cet emploi doit aussi posséder des caractéristiques semblables notamment en ce qui concerne la durée et les conditions d’exercice[11].
[85] La soussignée partage les principes établis dans ces décisions et y souscrit entièrement. Elle considère qu’à partir de la preuve présentée devant le tribunal, il y a lieu de constater que l’échelle salariale du poste de préposé à l’entrepôt B au CSM est inférieure à celle de son poste prélésionnel.
[86] À cela s’ajoute le fait que les conditions d’exercice de cet emploi ne sont pas les mêmes puisque le travailleur travaille maintenant de soir et de nuit alors qu’auparavant, il travaillait de nuit.
[87] Ces distinctions font en sorte que l’emploi de préposé à l’entrepôt B au CSM ne peut être qualifié d’emploi équivalent.
[88] Quant à savoir s’il peut répondre à la notion d’emploi convenable, le tribunal répond par l’affirmative. En effet, il s’agit d’un emploi approprié qui permet au travailleur de conserver ses acquis auprès de son employeur. De plus, il a débuté cet emploi à raison de quelques heures par semaine avant même la date de consolidation de sa lésion. Cela lui a permis de pouvoir apprécier concrètement les exigences de l’emploi.
[89] Cet emploi lui permet d’utiliser sa capacité résiduelle, de même que ses qualifications professionnelles. Il offre une perspective raisonnable d’embauche puisqu’il est disponible et qu’il l’exerce déjà chez l’employeur. Finalement, cet emploi ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur. À ce sujet, le tribunal note que la CSST a fait évaluer le poste en question par un ergothérapeute qui a eu l’occasion d’analyser les exigences du poste en tenant compte des limitations fonctionnelles énumérées par le docteur Wiltshire.
[90] En conséquence, le tribunal est d’avis que le poste de préposé à l’entrepôt B au CSM n’est pas un emploi équivalent, mais plutôt un emploi convenable.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 356117-71-0808
REJETTE la requête du 13 août 2008 déposée par la Société des alcools du Québec, l’employeur;
MODIFIE pour d’autres motifs la décision rendue le 16 juillet 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Francisco Pennimpede, le travailleur, a subi une lésion professionnelle le 13 février 2008, soit une tendinite à l’épaule gauche;
DÉCLARE que la lésion professionnelle est une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle subie le 9 novembre 2006.
Dossier 377535-71-0905
ACCUEILLE la requête du 8 mai 2009 de monsieur Franciso Pennimpede, le travailleur;
MODIFIE la décision rendue le 22 avril 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’emploi de préposé à l’entrepôt B au CSM n’est pas un emploi équivalent;
DÉCLARE que l’emploi de préposé à l’entrepôt B au CSM est un emploi convenable;
RETOURNE le dossier du travailleur à la CSST afin qu’elle procède au calcul des indemnités de remplacement du revenu réduites auxquelles le travailleur a droit.
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Michèle Gagnon Grégoire |
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Me Jean-Guy Durand |
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JOLICOEUR, LAMARCHE & ASSOCIÉS |
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Représentant de la partie requérante |
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M. Pierre Handfield |
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S.C.F.P. (local 3535) |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Mathieu Perron |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Desjardins et Garderie la relève inc., [1998] C.L.P. 603 ; Hôpital Sacré-Cœur de Montréal et Ringuette, C.L.P. 164758-64-0107, 11 juin 2002, R. Daniel.
[3] Ménard et Ville de Lachute, C.L.P. 359701-64-0809, 23 mars 2010, M. Montplaisir
[4] Taillon et Gilles Saint-Laurent, C.L.P. 305369-64-0611, 28 novembre 2007, J.-F. Martel; roy et Ville de Québec, C.L.P. 175100-31-0112, 17 septembre 2002, C. Lessard; Duplessis et Technologies industrielles SNC inc., C.L.P. 117200-63-9905, 5 octobre 2000, J.M.Charette.
[5] Lapointe et Cie minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, C.A.L.P. 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L’Heureux; Salaisons Brochu inc. et Grenier, C.A.L.P. 28997-03-9105, 18 juillet 1995, M. Beaudoin; Dussault-Verret et C.P.E. l’Écho Magique, 268106-32-0807, 9 janvier 2006, G. Tardif.
[6] C.L.P. 334304-01A-0712, 30 janvier 2009, N. Michaud
[7] Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 1108
[8] Dubé et Les entreprises du Jalaumé inc., C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif
[9] Piché et Transsim Express, C.L.P. 316890-02-0705, 5 septembre 2007, J. Grégoire; Savard et Transelec/Common inc., C.L.P. 284820-31-0603, 31 octobre 2006, G. Tardif; Gougeon et Canadian Tire, C.L.P. 111011-61-9902, 22 novembre 1999, G. Morin; Desgagnés Marine Services inc. et Lévesque, C.L.P. 178885-64-0202, 15 octobre 2003, C.-A Ducharme.
[10] Piché et Transsim Express, C.L.P. 316890-02-0705, 5 septembre 2007, J. Grégoire; Campeau et Chrysler Lachute inc., C.L.P. 158340-64-0104, 11 octobre 2002, T. Demers.
[11] Goyer et Agence de sécurité canadienne inc., C.L.P. 174099-62C-0112, 12 juillet 2002, M. Sauvé
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.