Autobus La Québécoise inc. et Hôtel Sheraton Montréal Aéroport |
2017 QCTAT 4607 |
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[1] Le 19 juillet 2017, Autobus La Québécoise inc. (l'employeur) dépose au Tribunal administratif du travail (le Tribunal) un acte introductif afin de contester une décision rendue par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 15 juin 2017, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la Commission confirme celle qu’elle a rendue initialement le 28 novembre 2016 et déclare que l’imputation du coût des prestations reliées à l’accident du travail subi par un travailleur de l'employeur en date du 6 février 2016 demeure inchangée.
[3] Une audience était prévue à Lévis le 6 octobre 2017, mais Hôtel Sheraton Montréal Aéroport (la partie mise en cause) a avisé le Tribunal par une lettre du 3 octobre 2017 qu’il serait absent de l’audience. L'employeur a lui aussi avisé le Tribunal de son absence en date du 5 octobre 2017. La présente décision est donc rendue à partir du dossier, le délibéré débutant le 6 octobre 2017.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L'employeur indique à l’avis introductif qu’il a déposé auprès du Tribunal que sa contestation porte sur le refus de la demande de partage de coûts en vertu des dispositions de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), plus particulièrement sur la question de l’implication d’un tiers.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au transfert de coûts qu’il demande en invoquant les dispositions de l’article 326 de la loi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[6] Plus précisément, c’est la notion d’accident du travail attribuable à un tiers qui est invoquée par l’employeur.
[7] Cette notion a été interprétée par une formation de trois juges administratifs dans l’affaire Ministère des Transports et CSST[2].
[8] Pour pouvoir conclure qu’un accident est attribuable à un tiers et ainsi transférer les coûts qui lui sont inhérents aux employeurs d'autres unités, l’employeur requérant doit démontrer les quatre éléments suivants :
1) l’existence d’un accident du travail;
2) la présence d’un tiers;
3) le fait que l’accident est attribuable à ce tiers;
4) le fait que l’imputation au dossier de l’employeur aurait pour effet de lui faire supporter injustement le coût des prestations dues en raison de cet accident.
[9] Quant à la question de l’existence d’une injustice, il y a lieu de référer à des extraits de la décision rendue dans l’affaire Ministère des Transports[3] déjà citée :
[322] La notion de risque inhérent doit cependant être comprise selon sa définition courante, à savoir un risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités, en étant inséparable (essentiel, intrinsèque…)215. On ne doit donc pas comprendre cette notion comme englobant tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail, ce qui reviendrait en pratique à stériliser le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.
[…]
[330] L’analyse de la jurisprudence permet de constater que dans les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel, d’agression fortuite, de phénomène de société ou de circonstances exceptionnelles, inhabituelles ou inusitées, le tribunal accorde généralement à l’employeur un transfert de coûts.
[…]
[339] Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :
- les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;
- les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;
- les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.
[340] Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.
[341] Aucune règle de droit ne doit être appliquée aveuglément. On ne saurait faire abstraction des faits propres au cas particulier sous étude. C’est au contraire en en tenant compte que le tribunal s’acquitte de sa mission qui consiste à faire la part des choses et à disposer correctement et équitablement du litige déterminé dont il est saisi.219
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215 À ce sujet, voir Petit Larousse illustré, éditions Larousse, Paris, 2007, p. 582; le nouveau Petit Robert, éditions Le Robert, Paris, 2008, p. 1332.
219 Paul-Henri Truchon & Fils inc., C.L.P. 288532-64-0605, 9 juillet 2006, J.-F. Martel ; Entreprises D.F. enr., [2007] QCCLP 5032.
[10] La lésion professionnelle à la base du présent dossier survient le 6 février 2016 alors que le travailleur occupe un emploi de chauffeur d’autobus. Il subit des contusions costales droites dorsolombaires et au coude droit des suites d’une chute sur la glace.
[11] Les prétentions des parties sont résumées ainsi dans la décision rendue à la suite d’une révision administrative :
Le 11 juillet 2016, l’employeur demande, par le biais de sa représentante, un transfert de coût en raison de la responsabilité d’un tiers. Elle allègue qu’il y a eu un manque d’entretien du stationnement. Elle soumet que le travailleur a glissé sur la glace dans le stationnement du Sheraton Montreal Airport Hotel à la sortie de son autobus. Elle soutient que le Sheraton Montreal Airport Hotel avait la responsabilité de l’entretien du stationnement étant donné qu’il en est le propriétaire. Par ailleurs, elle souligne qu’il n’y a eu aucune négligence de la part du travailleur ni de la part de l’employeur.
Aux observations écrites du tiers du 24 novembre 2016, il indique qu’ils n’ont pas été avisés par le travailleur et l’employeur qu’il y avait eu un incident dans leur stationnement. Il soumet qu’il conteste la demande de transfert d’imputation de l’employeur.
[12] La première condition est manifestement remplie puisqu’un accident du travail est survenu le 6 février 2016.
[13] Il est également évident que l’Hôtel Sheraton Montréal Aéroport peut être qualifié de tiers puisqu’il ne s’agit ni du travailleur lésé, ni de son employeur, ni des autres travailleurs exécutant un travail pour ce dernier.
[14] Quant à la troisième condition, la jurisprudence estime qu’un accident sera attribuable à un tiers si ses agissements ou omissions s’avèrent être, parmi toutes les causes identifiables de l’accident, ceux qui ont contribué de façon significative et majoritaire à sa survenance, c’est-à-dire dans une proportion supérieure à 50 %.
[15] Le seul fait de la présence de glace ou de neige sur le stationnement où le travailleur a chuté ne suffit pas pour conclure que l’accident est attribuable à la personne responsable de l’entretien de ce stationnement ou à son propriétaire. L’accumulation de neige ou de glace en hiver relève d’un phénomène naturel et non pas du tiers en cause.
[16] Ce n’est que lorsque le responsable de l’entretien fait défaut d’agir de façon diligente et raisonnable qu’on peut conclure que l’accident lui est, à tout le moins en partie, attribuable. Il ne suffit pas de l’alléguer ou de le présumer, mais il faut aussi le prouver.
[17] Le Tribunal ne peut pas simplement présumer qu’un accident serait attribuable majoritairement à la personne responsable de l’entretien des lieux sans que les circonstances pertinentes soient mises en preuve. Il ne suffit pas d’alléguer la responsabilité d’un tiers en raison du mandat d’entretien, encore faut-il prouver le contexte pour conclure qu’il s’agit là de la cause majoritaire de l’accident.
[18] L’employeur devait démontrer, au moyen d’une preuve prépondérante, que l’état dans lequel se trouvait la chaussée résultait d’un défaut d’entretien ou d’un entretien inadéquat de la part du tiers. Les conditions météorologiques doivent être prises en considération aux fins d’apprécier le degré de contribution d’une tierce partie à la survenance d’un accident du travail à l’occasion d’une chute causée par une surface extérieure mouillée ou glacée.
[19] Il n’y a pas d’automatismes en cette matière et la simple présence de glace ou de neige en hiver au Québec sur un terrain quelconque n’entraîne pas nécessairement une conclusion automatique que l’accident est attribuable à une négligence d’entretien de la part du propriétaire du terrain en cause.
[20] Dans le présent dossier, rien dans la preuve ne démontre que le tiers aurait fait défaut d’appliquer des abrasifs de façon raisonnable. Aucune preuve ne démontre que les lieux auraient été mal entretenus, que le tiers aurait négligé d’entretenir son terrain de façon raisonnable, etc.
[21] Comme la jurisprudence le mentionne, il faut plus que prouver l’existence d’une plaque de glace ou de neige, il faut aussi démontrer le défaut d’entretien par la tierce partie.
[22] La présence de glace au sol en elle-même ne relève pas du fait du propriétaire ou du gestionnaire des lieux. Il s’agit d’une conséquence du climat québécois, un phénomène naturel. La participation du tiers dans la survenance de la lésion doit donc s’évaluer au niveau des mesures prises pour entretenir les lieux selon les circonstances factuelles propres au dossier. Cette preuve est absente en l’espèce[4].
[23] L'employeur n’a fourni aucune preuve dans le présent dossier, que ce soit par le dépôt de témoignages ou d’affidavits, de sorte que ses allégations selon lesquelles l’accident du travail serait attribuable à un tiers demeurent une pure hypothèse.
[24] Aussi, rien dans la preuve n’indique que le travailleur lésé n’aurait pas contribué de façon majoritaire à la survenance de la lésion professionnelle. A-t-il été imprudent? Portait-il les bottes appropriées? A-t-il regardé où il marchait? Etc.
[25] De toute façon, la quatrième condition n’est pas remplie en l’espèce.
[26] L'employeur exploite une entreprise de transport par autobus, de sorte que ses véhicules sont appelés à circuler partout où la clientèle le désire. Il est donc évident qu’il fait partie des activités normales de cette entreprise que ses véhicules et ses chauffeurs se trouvent sur la voie publique, sur des terrains de stationnement, etc.
[27] Il est donc normal qu’un chauffeur d’autobus descende de son véhicule et qu’il se retrouve sur des terrains glacés ou enneigés. Cela fait partie des risques inhérents à l’ensemble des activités de l'employeur.
[28] Le risque de chute sur la glace en hiver est donc un risque lié de manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur.
[29] Comme le rappelait L’honorable Yves Alain de la Cour supérieure du Québec[5], on doit considérer eu égard à la notion d’accident attribuable à un tiers l’activité effectuée au moment de l’accident à savoir si elle constitue ou non une activité normale de l’employeur. Or, le risque auquel a été confronté l’employeur dans le présent dossier, tout comme l’accident subi par son travailleur, constitue clairement un risque inhérent auquel s’exposent quotidiennement en hiver l’employeur et tous ses chauffeurs.
[30] Au surplus, le Tribunal ne voit rien d’extraordinaire, d’inusité, de rare ou d’exceptionnel dans le fait pour un chauffeur d’autobus de glisser sur une plaque de glace alors qu’il sort de son véhicule. La présence de glace en hiver au Québec n’est certainement pas un guet-apens ou un piège, à moins de circonstances exceptionnelles ou particulières qui ne sont pas en preuve dans ce dossier.
[31] Manifestement, les probabilités qu’un semblable accident survienne sont indéniables.
[32] Une étude de la jurisprudence rendue depuis la décision Ministère des Transports et CSST va dans le sens du rejet de la requête de l’employeur.
[33] Dans l’affaire CSSS du sud de Lanaudière,[6] la Commission des lésions professionnelles a refusé le transfert de coûts demandé par l’employeur dont la travailleuse, une auxiliaire familiale et sociale, avait glissé dans un escalier enneigé et glacé alors qu’elle sortait de la résidence d’un bénéficiaire. Même si cet escalier était vraisemblablement entretenu par le propriétaire de l’immeuble visité, la Commission des lésions professionnelles conclut que, de par ses fonctions, la travailleuse doit se rendre régulièrement au domicile des bénéficiaires et le genre d’accident qui lui est arrivé est donc susceptible de se produire. Pareil événement fait partie des risques inhérents aux activités de l’employeur. Le fait que les déplacements chez les bénéficiaires constituent une activité principale ou secondaire importe peu. Par ailleurs, les conditions climatiques et la situation d’enneigement étant normales pour un mois d’hiver au Québec, l’employeur n’a pas prouvé que les circonstances entourant l’accident étaient inusitées ou exceptionnelles en regard de la nature de l’emploi de la travailleuse. Ces principes s’appliquent parfaitement en l’espèce.
[34] Dans l’affaire Brasserie Labatt ltée[7], un livreur avait subi une lésion professionnelle après avoir fait une chute sur de la glace dans un stationnement. Le juge administratif saisi du dossier conclut que, même si le tiers avait la responsabilité d’entretenir le stationnement où devait circuler le travailleur, ce dernier devait, dans le cadre normal et habituel de son travail de livraison en période hivernale, se déplacer dans des commerces faisant en sorte qu’il était confronté à des risques de chute sur des stationnements couverts de plaques de glace et de neige. Il ajoute que le livreur pouvait refuser de faire la livraison si cela était dangereux et constate que de telles situations s’étaient d’ailleurs déjà produites. Il estime que le travailleur connaissait l’état du stationnement et qu’aucune circonstance extraordinaire ou exceptionnelle, inusitée ou rare n’avait donc été établie de sorte qu’on ne pouvait conclure à la présence d’un piège. Il termine en affirmant que les probabilités qu’un accident semblable survienne compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et des conditions de l’exercice de l’emploi en période hivernale sont toujours présentes et font partie des risques inhérents aux activités de l’employeur. Encore là, ces principes s’appliquent parfaitement en l’espèce.
[35] Dans Autocar Hélie et Appalaches Auberge Spa Villégiature[8], un chauffeur d’autobus nolisé avait subi une lésion professionnelle en allant chercher des passagers chez un client et en chargeant leurs valises dans l’autobus. Il avait glissé, perdu pied et fait une chute sur de la glace. Le juge administratif saisi du dossier détermine qu’il n’y a pas d’injustice à imputer les coûts de cet accident à l’employeur puisqu’il fait partie des tâches du travailleur de prendre des bagages des clients et de les déposer dans l’autobus qu’il conduit. L’accident fait donc partie des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur et il est possible qu’un tel accident se produise dans le cadre de l’exécution des tâches d’un chauffeur d’autobus nolisé qui est appelé à manipuler des bagages des clients dans différents lieux, dont le terrain d’un hôtel, et ce, en toute saison. Les circonstances entourant la survenance de la chute ne peuvent être qualifiées d’extraordinaires, d’inusitées, de rares ou d’exceptionnelles puisqu’il est courant de devoir circuler sur de la glace au mois de janvier au Québec. Il n’est pas possible de conclure à la présence d’un piège.
[36] Dans l’affaire École de Technologie supérieure[9], un technicien en informatique tombe sur une plaque de glace en se rendant à l’un des pavillons de l’établissement pour faire l’inventaire du réseau. La demande de transfert d’imputation de l'employeur est rejetée, les déplacements d’un pavillon à un autre faisant partie du risque inhérent aux activités de l'employeur et étant essentiels à ses activités économiques. Également, la présence de glace en soi, en hiver, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle.
[37] Dans Ministère de la Sécurité publique et Neigexpert ltée[10], une demande de transfert d’imputation est également refusée puisque le fait d’accéder ou de sortir de son lieu de travail constitue une activité accessoire et inhérente aux activités d’un employeur et sont essentielles à l’exécution des fonctions principales. Les risques de chute survenant à l’occasion de telles activités sont donc liés d’une manière étroite et nécessaire aux activités d’un employeur donné.
[38] Dans CUSM-Pavillon Hôpital Royal Victoria et Enteprises Canbec Construction inc.[11], une préposée aux bénéficiaires est victime d’un accident du travail alors qu’elle chute sur une surface glacée en arrivant au travail. Encore une fois, on rappelle l’obligation de prouver que l’accident est attribuable au tiers et une simple allégation ne suffit pas. Le juge administratif indique qu’on ne doit pas exiger du tiers responsable de l’entretien d’une surface enneigée ou glacée qu’il soit parfait. Aussi, la chute d’un préposé ou d’une préposée aux bénéficiaires sur la glace l’hiver est un événement qui fait partie des risques inhérents aux activités d’un hôpital. Ces principes s’appliquent en l’espèce.
[39] Les mêmes principes ont été retenus dans Centre hospitalier régional Trois-Rivières et Construction APS 2000 inc.[12], Centre hospitalier régional Trois-Rivières et Belle-Neige 2000[13], Cafétéria Montchâteau[14] ainsi que dans Fondations Geodex inc. et Aéroport de Montréal[15].
[40] Les prétentions de l’employeur doivent donc être rejetées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :
REJETTE la contestation de l'employeur, Autobus La Québécoise inc.;
CONFIRME la décision rendue par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail le 15 juin 2017, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que tous les coûts reliés à la lésion professionnelle du 6 février 2016 doivent être imputés au dossier de l'employeur.
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Jean-François Clément |
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Mme Laurina Bernier |
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GROUPE CONSEIL NOVO SST |
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Pour la partie demanderesse |
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Mme Patricia Divincenzo |
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Pour la partie mise en cause |
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[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] [2007] C.L.P. 1804.
[3] Précitée, note 2.
[4] Expertech bâtisseur de réseaux inc. et CSST, C.L.P.
381354-62-0906 et autres, 23 décembre 2009, J.-F. Clément, Aliments Lesters
Ltée et Tremblay, C.L.P. 157950-0103, 15 mars 2002, G. Morin, Hôpital Maisonneuve-Rosemont, C.L.P. 362820-62-0811, 15 décembre 2009,
J.-F. Clément
[5] CSST c. C.L.P. et Fernand Breton 1995 inc., 200-17-010640-084, 14 avril 2009.
[6] C.L.P. 358568-63-0809, 14 octobre 2009, L. Morissette.
[7] C.L.P. 360519-62A-0810-R, 6 octobre 2009, D. Rivard.
[8] C.L.P. 302888-04-0611, 2 septembre 2009, D. Lajoie.
[9] 2017 QCTAT 90.
[10] 2016 QCTAT 6575.
[11] 2016 QCTAT 5270; voir aussi Maçonnerie ASP 2006 inc., 2016 QCTAT 5204.
[12] C.L.P. 392245-04-0910, 27 septembre 2010, R. Napert.
[13] C.L.P. 415865-04-1007, 27 septembre 2010, R. Napert.
[14] C.L.P. 383174-31-0907, 9 février 2010, J.-F. Clément.
[15] C.L.P. 324770-64-0708, 18 janvier 2010, R. Daniel.
AVIS :
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