COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

19 mars 2004

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

198500-64-0301

 

Dossier CSST :

121497390

 

Commissaire :

Martine Montplaisir

 

Membres :

Alain Allaire, associations d’employeurs

 

Paul Auger, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Bernard Gascon, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Roger Lafontaine

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Alloytec Mécanique ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 20 janvier 2003, monsieur Roger Lafontaine dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 13 janvier 2003.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision du 21 juin 2002, déclare qu'elle était justifiée de reconsidérer sa décision du 30 mai 2002, que monsieur Lafontaine n’a pas subi de lésion professionnelle le 11 février 2002 et qu'il n'a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). De plus, la CSST confirme la décision du 18 septembre 2002 et déclare que monsieur Lafontaine n’a pas subi de lésion professionnelle le 6 septembre 2002, qu'il n'a pas droit aux prestations prévues par la loi en relation avec cette réclamation et qu'il devra rembourser le montant de 993,12 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 11 au 24 septembre 2002.

[3]                Une audience a été tenue le 26 juin 2003 et présidée par la commissaire Rose - Marie Pelletier.  Monsieur Lafontaine était présent et était représenté par Me Robert Fauteux.  Alloytec mécanique ltée (l'employeur) n'était pas représenté à l'audience.  La commissaire Pelletier a pris l’affaire en délibéré le même jour.

[4]                La commissaire Pelletier ne peut exercer ses fonctions depuis le mois de janvier 2004 et est, dès lors, dans l’impossibilité de poursuivre le délibéré.  Son retour en fonction demeure encore indéterminé.

[5]                Les parties ont consenti à ce qu'un autre commissaire rende une décision à la place de la commissaire Pelletier en s'en remettant à la preuve documentaire au dossier.

[6]                Le 27 février 2004, la présidente de la Commission des lésions professionnelles, Me Micheline Bélanger, a émis une ordonnance en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l’article 418 de la loi désignant la soussignée afin qu'elle rende une décision dans le présent dossier.

[7]                Après avoir procédé, en date du 18 mars 2004, à l'écoute de l'enregistrement de l'audience tenue le 26 juin 2003, avoir étudié l'ensemble de la preuve documentaire au dossier et avoir recueilli l'avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs le 18 mars 2004, la soussignée a pris l'affaire en délibéré le 18 mars 2004.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[8]                Monsieur Lafontaine demande de déclarer que la CSST n’était pas en droit, le 21 juin 2002, de reconsidérer sa décision du 30 mai 2002 et demande de rétablir la décision du 30 mai 2002.

[9]                Monsieur Lafontaine demande également de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 6 septembre 2002, à savoir une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle du 11 février 2002.  Il n'a donc pas à rembourser le montant de 993,12 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 11 au 24 septembre 2002.


L’AVIS DES MEMBRES

[10]           Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu d'accueillir la requête de monsieur Lafontaine en date du 20 janvier 2003, d'infirmer la décision rendue par la CSST le 13 janvier 2003 et de déclarer nulle la décision du 21 juin 2002 par laquelle la CSST reconsidère sa décision du 30 mai 2002 portant sur l'admissibilité de la réclamation pour maladie professionnelle du 11 février 2002.  Effectivement, il n'y a aucune erreur qui permet d'appliquer le premier alinéa de l'article 365 de la loi.  Il y a donc lieu de rétablir la décision du 30 mai 2002.

[11]           Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont également d'avis qu'il y a lieu de déclarer que monsieur Lafontaine a subi une lésion professionnelle le 6 septembre 2002, à savoir une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle du 11 février 2002 puisqu'il s'agit de l'évolution de la même pathologie.  Monsieur Lafontaine n’a donc pas à rembourser la somme de 993,12 $ qui lui a été versée à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 11 au 24 septembre 2002.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[12]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST était justifiée, le 21 juin 2002, de reconsidérer sa décision initiale du 30 mai 2002.

[13]           La Commission des lésions professionnelles doit également déterminer si monsieur Lafontaine a subi une lésion professionnelle le 6 septembre 2002.

[14]           L'article 365 de la loi prévoit ce qui suit en ce qui a trait à la reconsidération d'une décision :

365. La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, pour corriger toute erreur.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.

 

Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision.

 

Le présent article ne s'applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX.

__________

1985, c. 6, a. 365; 1992, c. 11, a. 36; 1996, c. 70, a. 43; 1997, c. 27, a. 21.

 

 

 


[15]           La lésion professionnelle est définie à l'article 2 de la loi comme suit :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

 

[16]           Il ressort de cette définition qu’une rechute, récidive ou aggravation constitue une lésion professionnelle.  Bien que cette notion ne soit pas définie dans la loi, la jurisprudence[2] constante en la matière prévoit que ces termes doivent être interprétés selon leur sens courant et usuel, à savoir une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes.

[17]           La personne qui demande la reconnaissance d’une rechute, récidive ou aggravation doit alors démontrer, par une preuve médicale prépondérante, la relation de cause à effet entre la lésion professionnelle initiale et la rechute, récidive ou aggravation alléguée.  Cette relation peut être établie à l’aide de plusieurs paramètres tels que la gravité de la lésion initiale, le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles, la continuité et la progression de la symptomatologie à la suite de la lésion initiale, le suivi médical, l’aggravation ou la détérioration de l’état de la personne, la similitude des diagnostics, le délai entre la lésion initiale et la rechute, récidive ou aggravation alléguée, l’existence d’une atteinte permanente et la présence d’une condition personnelle.

[18]           En l'instance, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que la CSST n'était pas justifiée, le 21 juin 2002, de reconsidérer sa décision initiale du 30 mai 2002.  La Commission des lésions professionnelles considère, d’autre part, que monsieur Lafontaine a subi une lésion professionnelle le 6 septembre 2002, à savoir une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle du 11 février 2002.

[19]           Les faits qui amènent la soussignée à conclure ainsi se résument comme suit.

[20]           Monsieur Lafontaine est né le 12 juin 1941.  Il occupe un emploi de soudeur chez l’employeur depuis 25 ans et exerce ce métier depuis 1962. 

[21]           Le 19 février 2002, il consulte le docteur Durocher, dermatologue.  Ce dernier remplit une Attestation médicale sur laquelle il pose le diagnostic d'« épithélioma basocellulaire multiples chez un soudeur exposé à une grande quantité d'ultra‑violets » [sic].  Il note, de plus, que monsieur Lafontaine a subi 14 exérèses à ce jour.  Le docteur Durocher remplit également un Rapport médical sur lequel il émet le diagnostic de cancer (néoplasie) cutané sous forme de multiples épithéliomas basocellulaires.  Monsieur Lafontaine n'est pas retiré du travail.

[22]           Monsieur Lafontaine produit une réclamation à la CSST le 6 mars 2002.  Il relie ses problèmes cutanés au fait d’avoir été exposé, sur une longue période, aux rayons ultraviolets émis par la soudure.

[23]           Le 24 mai 2002, le docteur D. Cousineau, médecin régional de la CSST, inscrit une note au dossier en réponse à la question de l'agente d'indemnisation qui demande si une exposition à la soudure prolongée peut causer des basocellulaires cancéreux par l'émission d'ultraviolets.  Le médecin écrit notamment que les rayons ultraviolets produits par les arcs de soudure peuvent causer des cancers de la peau, incluant le mélanome.  Il précise que les cancers de type basocellulaire surviennent dans la population en général et qu'il ne serait pas inhabituel d'en retrouver chez une personne âgée de 61 ans qui ne fait pas de soudure.  Il conclut cependant qu'il y a un lien de cause à effet entre l'exposition de monsieur Lafontaine et le cancer diagnostiqué puisqu'il s'agit d'une exposition de 40 années et que la relation « est supportée » par un dermatologue.

[24]           À la suite de cet avis médical, la CSST rend la décision du 30 mai 2002 par laquelle elle déclare que la maladie de monsieur Lafontaine est reconnue à titre de maladie professionnelle.  Cette décision n’est pas contestée.

[25]           Le 4 juin 2002, l'agente de la CSST indique, aux notes évolutives, qu'elle a informé monsieur Lafontaine et le représentant de l'employeur que le « dossier est présentement en investigation (au niveau médical) ».

[26]           Le 7 juin 2002, le docteur Cousineau indique, aux notes évolutives, qu'il a discuté avec le docteur Paul Asselin, chirurgien plasticien, et qu'il est maintenant d'avis qu'il est difficile d'établir une relation entre des épithéliomas basocellulaires et « l'occupation » de monsieur Lafontaine puisque ce dernier bénéficiait d'une protection contre les ultraviolets lors des activités de soudure, à savoir le port de vêtements et d'un masque.  Le docteur Cousineau conclut que les épithéliomas basocellulaires sont d'origine personnelle.

[27]           Le 20 juin 2002, le docteur Durocher pose les diagnostics d'épithéliomas basocellulaires multiples et de kératoses actiniques.

[28]           Le 21 juin 2002, la CSST rend la décision par laquelle elle reconsidère la décision du 30 mai 2002 en vertu du premier alinéa de l'article 365 de la loi et déclare que la réclamation pour lésion professionnelle de monsieur Lafontaine du 11 février 2002 est refusée.  Cette décision est contestée par monsieur Lafontaine et confirmée à la suite d'une révision administrative, par la décision qui fait l'objet de la présente requête.

[29]           La note évolutive du 20 juin 2002 rapporte les motifs à l'appui de cette décision.  L'agente indique qu'elle en arrive à cette conclusion en raison de l'opinion médicale reçue, de la teneur de la documentation acheminée par la Vice-présidence de la programmation et expertise-conseil[3], du fait que les rayons ultraviolets ne traversent pas les vêtements, du fait que les basocellulaires se retrouvent au dos, au thorax, au cou et au visage, de l'absence d'application des présomptions d'accident du travail et de maladie professionnelle et du fait qu'il n'a pas été démontré que la maladie de monsieur Lafontaine est caractéristique ou reliée directement aux risques inhérents de son travail.

[30]           Monsieur Lafontaine demeure au travail jusqu’au 6 septembre 2002, date à laquelle son médecin le retire du travail.  Sur le Rapport médical qu'il remplit ce jour-là, le docteur Durocher écrit que monsieur Lafontaine est retiré du travail, car de nouveaux cancers ne cessent d'apparaître.  Il pose les diagnostics de cancers cutanés multiples, épithéliomas et kératoses actiniques.

[31]           À la suite de cette consultation médicale, monsieur Lafontaine produit une réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation.

[32]           La Commission des lésions professionnelles est d'avis qu'il n'y avait pas ouverture, le 21 juin 2002, à l'application du premier alinéa de l'article 365 de la loi en ce qui a trait à la décision du 30 mai 2002.

[33]           Le premier alinéa de l'article 365 stipule que la CSST peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, pour corriger toute erreur.

[34]           Il ressort de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles que les mots «toute erreur» utilisés au premier alinéa de l’article 365 réfèrent à une notion large qui englobe l’erreur de droit et celle de fait.  Cette erreur doit toutefois être démontrée au moyen d’une preuve probante et convaincante[4].

[35]           Dans le présent dossier, la CSST a reconsidéré sa décision à la suite de la nouvelle opinion émise par le docteur Cousineau, médecin régional, et des documents reçus de la Vice-présidence de la programmation et expertise-conseil.

[36]           Dans l’affaire Renaud et Services Joron Chicoutimi ltée[5], la Commission des lésions professionnelles écrit ce qui suit relativement au pouvoir de la CSST de reconsidérer l’une de ses décisions sur la base du changement d’opinion de l’un de ses médecins :

« […]

[34] La Commission des lésions professionnelles établit que la preuve documentaire aurait dû révéler l’existence d’une erreur afin de justifier le fondement même de la reconsidération. En effet, bien que cette disposition de la loi permette à la CSST de corriger toute erreur, faut-il encore qu’une telle erreur ait été commise.

 

[35] La Commission des lésions professionnelles considère que l’opinion d’un de ses médecins modifiant une première opinion de la CSST ne peut constituer une erreur au sens de la loi.

 

[36] Dans l’affaire Succession Gaston Lacasse et Commission de la santé et de la sécurité du travail - Québec Nord 2,1 la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) s’est exprimée ainsi au sujet du pouvoir de la CSST de reconsidérer une décision pour corriger « toute erreur » :

 

« (…)

À ce sujet, il importe également au soussigné de corriger l’interprétation du bureau de révision quant à la modification législative apportée à l’article 365 de la loi précitée le 1er novembre 1992 et permettant dorénavant à la CSST de corriger toute erreur.

 

L’existence d’une telle erreur doit être démontrée au moyen d’une preuve rigoureuse. Il s’avérerait plutôt simpliste de soutenir que le législateur a, par cet amendement, autorisé la CSST à corriger « Ad infinitum » toutes et chacune des décisions qu’elle peut rendre. Il s’agirait là d’un cirque auquel le législateur ne peut avoir souscrit. Il appartiendra alors à la CSST de prouver au moyen d’une preuve prépondérante que l’interprétation qu’elle a faite quant au fondement d’une réclamation puisse constituer une erreur dite de droit. Il s’agit là d’un recours extraordinaire exigeant une preuve exhaustive qui ne peut se limiter à l’expression de quelques commentaires.

(…) »

 

 

[37] De même, dans l’affaire Gilles Simonet et Domaine boisé Miramont Inc. et Guy et Dodo Moralie et Restaurant l’Actuel et Restaurant La Marguerite et Restaurant La Soubise Inc.2, la commissaire Giroux s’exprimait ainsi :

 

« (…)

Si l’amendement porté à la loi en 1992 pour permettre à la Commission de reconsidérer une décision pour corriger toute erreur, il ne lui permet pas à revenir purement et simplement sur une décision parce qu’un nouvel examen de la question l’amène à décider différemment. Il en va du respect du principe de la stabilité des décisions.

(…)

Dans l’espèce, il appert que la Commission a reconsidéré sa décision en juillet 1995 parce que deux médecins régionaux de la Commission ont émis une opinion contraire à celle qu’un de leur collègue avait émise dans un premier temps. Les extraits reproduits plus haut des notes évolutives du dossier n’identifient en effet aucune erreur précise commise dans l’appréciation du dossier. Un examen attentif de celui-ci ne permet pas de mettre en évidence une telle erreur si ce n’est que les médecins consultés le 19 mai et le 19 juillet ont donné une opinion contraire à celle qu’avait donné le premier médecin le 2 mai.

(…)

Le législateur a adopté en 1992 une modification à l’article 365 de la loi pour permettre à la Commission de corriger toute erreur. Ce terme n’est pas défini ni qualifié et il n’appartient pas à la Commission d'appel d’en restreindre le sens. Ceci dit, cependant, et comme l’a dit la Commission d'appel dans les affaires précitées, il faut qu’une erreur existe et soit mise en preuve. »

 

_________________________________________________

1 64202-03-9411, 22 mars 1996, D. Beaulieu

2 82752-60-9609, 30 avril 1997, T. Giroux

[…] » [sic]

 

 

[37]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que les principes énoncés dans l'affaire précitée s'appliquent au présent cas.  Le changement d'opinion du docteur Cousineau à la suite de son entretien avec le docteur Asselin ne peut constituer une erreur justifiant une reconsidération.  Le fait que le docteur Cousineau ou l'agente de la CSST n'ait pas consulté la documentation de la Vice-présidence de la programmation et expertise-conseil avant de rendre sa décision du 30 mai 2002 ne peut être considéré comme une erreur puisque cette documentation, qui remonte aux années 1992 et 1997, était manifestement disponible auparavant.

[38]           La Commission des lésions professionnelles estime, au surplus, qu'il n'y avait pas ouverture à la reconsidération en vertu du second alinéa de l'article 365 de la loi puisque la preuve ne permet pas d'établir que la décision du 30 mai 2002 a été rendue avant que soit connu un fait essentiel.  Rien ne permet de conclure que les informations obtenues par le docteur Cousineau auprès du docteur Asselin de même que la documentation à laquelle fait référence l'agente de la CSST dans sa note évolutive du 20 juin 2002 n'étaient pas disponibles avant le 30 mai 2002.

[39]           La CSST n'était donc pas justifiée d'appliquer les dispositions de l'article 365 de la loi le 21 juin 2002.  La décision du 21 juin 2002 est donc nulle et il y a lieu de rétablir la décision du 30 mai 2002 par laquelle la CSST reconnaît le caractère professionnel de la maladie de monsieur Lafontaine du 11 février 2002.

[40]           La Commission des lésions professionnelles est d'avis, par ailleurs, que monsieur Lafontaine a subi une lésion professionnelle, le 6 septembre 2002, à savoir une rechute, récidive ou aggravation de sa maladie professionnelle du 11 février 2002.

[41]           Effectivement, la prépondérance de preuve médicale permet d'établir un lien direct entre la maladie professionnelle du 11 février 2002 et les cancers cutanés multiples avec kératoses actiniques diagnostiqués le 6 septembre 2002.  Il ressort de la documentation médicale que la condition de monsieur Lafontaine a progressé au point où le docteur Durocher a décidé de le retirer du travail, le 6 septembre 2002. 

[42]           Monsieur Lafontaine a donc subi une lésion professionnelle le 6 septembre 2002 et, par conséquent, n'a pas à rembourser le montant de 993,12 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 11 au 24 septembre 2002.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Roger Lafontaine en date du 20 janvier 2003 ;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative, le 13 janvier 2003 ;

DÉCLARE nulle la décision du 21 juin 2002 par laquelle la Commission de la santé et de la sécurité du travail reconsidère sa décision rendue le 30 mai 2002 ;

RÉTABLIT la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 mai 2002 ;

DÉCLARE que monsieur Lafontaine a subi une lésion professionnelle le 6 septembre 2002, à savoir une rechute, récidive ou aggravation de sa maladie professionnelle du 11 février 2002, qu'il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et qu'il n'a pas à rembourser le montant de 993,12 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 11 au 24 septembre 2002.

 

 

__________________________________

 

Martine Montplaisir

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Robert Fauteux

Association unie des mécaniciens, local 144

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          voir notamment Boisvert et Halco, [1995] C.A.L.P., 19.

[3]          Documentation de 1992 et de 1997

[4]          Crook et Le Motel Castel de l'Estrie inc., 106386-62B-9810, 10 juin 1999, G. Marquis, (99LP-92) ; Turcotte et Hôpital La Providence, 178211-05-0202, 30 juillet 2002, L. Boudreault, (02LP-82).

[5]          119441-07-9906, 25 mai 2000, D. Rivard

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