Modèle de décision CLP - avril 2013

Lemieux et Otis Canada inc.

2014 QCCLP 1513

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

10 mars 2014

 

Région :

Lanaudière

 

Dossiers :

444532-63-1107      444980-63-1107      447909-63-1108

449924-63-1109      478682-63-1208

 

Dossier CSST :

136260361

 

Commissaire :

Anne Vaillancourt, juge administrative

 

Membres :

René F. Boily, associations d’employeurs

 

Guy Mousseau, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

444532          447909          449924

478682

444980

 

 

Serge Lemieux

Otis Canada inc.

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Otis Canada inc.

Serge Lemieux

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 22 mars 2013, Otis Canada inc., l’employeur, dépose une requête en révision ou en révocation à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par ce tribunal le 6 février 2013.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles :

Dossiers 444532-63-1107 et 444980-63-1107

 

ACCUEILLE les deux questions préliminaires soulevées par monsieur Serge Lemieux, le travailleur;

 

ACCUEILLE la requête du travailleur;

 

REJETTE la requête de Otis Canada inc., l’employeur;

 

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 21 juin 2011, à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE irrégulière la procédure d’évaluation médicale initiée par le dépôt du rapport complémentaire du docteur Bertrand, en date du 25 février 2011;

 

DÉCLARE IRRÉGULIER le rapport final complété par le docteur Barnave André, le 24 mai 2011;

 

DÉCLARE que la lésion professionnelle d’entorse lombaire n’est toujours pas consolidée et qu’il est prématuré que la Commission de la santé et de la sécurité du travail se prononce sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles du travailleur;

 

DÉCLARE que la décision portant sur l’atteinte permanente de monsieur Serge Lemieux, le travailleur, est prématurée;

 

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin que soit complété le processus d’évaluation médicale.

 

Dossier 449924-63-1109

 

ACCUEILLE les deux questions préliminaires soulevées par monsieur Serge Lemieux, le travailleur;

 

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 20 septembre 2011;

 

DÉCLARE que la décision portant sur la capacité du travailleur à exercer l’emploi de mécanicien d’entretien d’ascenseur est prématurée.

 

Dossier 447909-63-1108

 

ACCUEILLE les questions préliminaires soulevées par monsieur Serge Lemieux, le travailleur, et le droit à la réadaptation du travailleur est prématuré;

 

INFIRME en partie la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 28 juillet 2011 en révision administrative;

 

RÉSERVE le droit des parties quant au diagnostic de trouble d’adaptation et sa relation avec la lésion professionnelle;

 

RECONVOQUE les parties afin que la Commission des lésions professionnelles dispose de la requête de Otis Canada inc., l’employeur, dans le dossier 478682-63-1208 quant au volet trouble d’adaptation et sa relation avec la lésion professionnelle.

 

Dossier 478682-63-1208

 

ACCUEILLE les questions préliminaires soulevées par monsieur Serge Lemieux, le travailleur;

 

RÉSERVE le droit des parties quant à la requête de monsieur Serge Lemieux, le travailleur, déposée dans ce dossier;

 

RECONVOQUE les parties afin que la Commission des lésions professionnelles dispose des contestations dans ce dossier, soit la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation le 28 mars 2012.

 

 

[3]           À l’audience portant sur la présente requête, tenue à Joliette le 17 janvier 2014, monsieur Serge Lemieux, le travailleur, était présent et représenté par procureure. L’employeur était représenté. La Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) a fait parvenir une lettre portant la date du 16 janvier 2014 avisant le tribunal de son absence à l’audience. Avec l’accord de la soussignée, la procureure de l’employeur a complété son argumentation par écrit le 20 janvier 2014 et la procureure du travailleur a complété son argumentation par écrit le 23 janvier 2014 La requête a été mise en délibéré le 23 janvier 2014.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           La procureure du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue le 6 février 2013 au motif qu’elle est entachée d’un vice de fond la rendant invalide. Elle plaide que le juge administratif a accueilli à tort deux questions préliminaires portant sur la régularité de l’avis du membre désigné du Bureau d’évaluation médicale, commettant de ce fait des erreurs mixtes de fait et de droit ayant un effet déterminant sur les décisions rendues en conséquence.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis de rejeter la requête en révision ou en révocation.

[6]           Ils estiment que la décision n’est entachée d’aucun vice de fond. Dans un premier temps, aucune erreur factuelle ayant un effet déterminant sur la décision n’a été démontrée. Et quant à l’erreur de droit, la question soumise fait l’objet d’une certaine controverse, donnant lieu à des courants jurisprudentiels distincts, ce qui ne peut donner ouverture au recours en révision.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser ou révoquer la décision rendue le 6 février 2013.

[8]           Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de réviser ses décisions est prévu à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui se lit comme suit :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]           Les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel, tel que le prévoit l’article 429.49 de la loi, ce qui permet d’interpréter le recours en révision comme étant un d’exception, qui doit forcément se distinguer d’un appel qui vise une nouvelle appréciation de la preuve, ce qui n’est pas permis ici.

[10]        En l’espèce, la procureure de l’employeur invoque le troisième alinéa de l’article 429.56 de la loi, soit que la décision est entachée d’un vice de fond.

[11]        La notion de « vice de fond de nature à invalider la décision » n’est pas définie dans la loi. Selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, des autres tribunaux chargés d’interpréter une disposition similaire et enfin des tribunaux supérieurs, ces termes doivent s’interpréter dans le sens d’erreur manifeste en fait ou en droit qui a un effet déterminant sur l’issue du litige[2].

[12]        Cette interprétation a été confirmée par la Cour d’appel dans l’affaire Bourassa c. Commission des lésions professionnelles[3] :

21.  La notion est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige.  Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

22.  Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits.  Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments. (1)

________________

1. Voir: Y. OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada, Procédure et Preuve, Montréal, Les Éditions Thémis, 1997, p. 506-508. J.P. VILLAGI, dans Droit public et administratif, Vol. 7, Collection de droit 2002-2003, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 127-129.

 

 

[13]        Et, dans l’affaire C.S.S.T. c. Fontaine[4], la Cour d’appel, sous la plume du juge Morissette, rappelait que l’erreur dont il est question, pour constituer un « vice de fond », doit être grave, évidente et déterminante.

[14]        Pour une meilleure compréhension et avant d’exposer les motifs au soutien de la requête en révision ou en révocation, il importe de reprendre certains éléments du dossier et de la décision visée par la requête.

[15]        Le travailleur, par l’entremise de son représentant, a soumis à la Commission des lésions professionnelles, lors de l’audience du 6 novembre 2012, deux questions préliminaires.

[16]        La première question soumise porte sur l’absence d’examen médical contemporain par le médecin désigné par l’employeur pour donner ouverture à une demande d’avis au Bureau d’évaluation médicale.

[17]        Dans l’éventualité où la question préliminaire exposée au paragraphe précédent est accueillie, les parties étant alors placées dans l’état où elles étaient avant l’avis du Bureau d’évaluation médicale, le représentant du travailleur a soumis une seconde question préliminaire portant sur la validité du rapport final émis par le médecin traitant du travailleur le 24 mai 2011 pour le motif que ledit rapport n’aurait pas été transmis au travailleur comme la loi l’exige.

[18]        Les faits pertinents pour disposer de ces deux questions sont rapportés aux paragraphes suivants de la décision. Aucune erreur factuelle n’est alléguée quant aux faits rapportés et il y a lieu d’en reproduire certains extraits :

[17]      Le travailleur subit un accident du travail le 12 mai 2010. Alors qu’il procède aux vérifications d’usage sur un ascenseur qu’il vient de réparer et sur le toit duquel il est assis, le mécanisme de retenue de l’ascenseur cède brusquement. L’ascenseur chute et rebondit sur des ressorts provoquant un choc à la colonne cervicodorsolombaire du travailleur.

 

[…]

 

[19]      Les douleurs cervicales et lombaires s’estompent dans les jours qui suivent, mais la douleur paralombaire gauche persiste avec irradiation à la face postérieure de la cuisse gauche et se projetant jusqu’au mollet.

 

[…]

 

[21]      Le 24 novembre 2010, il rencontre, à la demande de l’employeur, le docteur Pierre Bertrand. Ce dernier indique dans son rapport du 29 novembre 2010, que le travailleur est en attente du résultat d’un examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM) qui a été fait la semaine précédente à l’Hôpital Le Gardeur.

 

[22]      Le docteur Bertrand indique qu’il s’agit d’une IRM. Il mentionne que le travailleur doit voir son médecin, le docteur Barnave André, le lendemain, soit le 25 novembre 2010.

 

[23]      Le docteur Bertrand procède à un examen complet du travailleur avec mesure des amplitudes articulaires. Il note des limitations de mouvements de la colonne lombaire en flexion antérieure, en extension et lors des flexions latérales droite et gauche, avec présence de douleur associée.

 

[24]      Ses conclusions sont les suivantes :

 

            Diagnostic :

 

Le diagnostic initial inscrit par le médecin traitant, Dr Barnave, était celui d’entorse cervico-dorso-lombaire. Il avait signalé le 26 juin 2010 la disparition de la symptomatologie au niveau cervical. Lors de l’examen de ce jour, il n’y a aucune symptomatologie au niveau cervical. Les mouvements sont complets.

 

La description d’arrachement cortiqué ne peut pas être relié à l’événement, elle serait encore symptomatique aujourd’hui. Or c’est à ce niveau que les symptômes ont disparu le plus rapidement.

 

o   En fonction de l’examen du Dr Rioux qui révélait une ankylose importante du segment lombaire,

 

o   En fonction de l’examen pratiqué aujourd’hui, qui révèle encore une diminution de mobilité au segment lombaire, avec spasmes musculaires, bien que l’amplitude de la mobilité se soit améliorée.

 

               Le diagnostic d’entorse lombaire est médicalement justifié.

 

               La lésion n’est pas jugée consolidée au moment de cet examen.

 

               NÉCESSITÉ DE SOINS :

 

               Les traitements de physiothérapie sont justifiés.

 

               ATTEINTE PERMANENTE

 

               Il est prématuré de statuer sur ce point.

 

               LIMITATIONS FONCTIONNELLES

 

               Il est prématuré de statuer sur ce point.

 

               […]

 

               Pierre Bertrand, M.D. FRCSC (C)

               Chirurgien orthopédiste [sic]

 

 

[25]      Dans une note médico-administrative jointe à son rapport, il mentionne :

 

            Le seul diagnostic médicalement acceptable dans ces conditions est celui d’entorse lombaire. Monsieur devrait poursuivre les traitements de physiothérapie qu’il reçoit pour une         période additionnelle de deux mois.

 

               Bien qu’il soit prématuré de statuer sur une atteinte permanente, on peut conclure        qu’il existe actuellement des limitations fonctionnelles temporaires.

 

               Pendant cette période de deux mois, monsieur devrait éviter :

 

o   Le travail qui exige une attitude prolongée de flexion du tronc;

o   Le travail qui exige des mouvements combinés de torsion et extension du tronc, à répétition ou avec charges;

o   Le travail en position agenouillée ou accroupie;

o   La manipulation de poids excédant 10 kg.

 

               Monsieur bénéficierait d’un retour au travail progressif qui respecterait les conditions   énoncées ci-dessus.

 

               Mentionnons pour terminer qu’une résonance magnétique a été faite le 20 novembre 2010.      Le rapport n’est pas disponible aujourd’hui. Une note additionnelle pourrait être rédigée sur   réception de ce rapport.

 

               […]

 

               Pierre Bertrand, M.D. FRCSC (C)

               Chirurgien orthopédiste [sic]

 

 

[26]      Le 10 décembre 2010, le docteur Bertrand transmet son rapport d’expertise à ses commettants en indiquant :

 

Vous trouverez sous pli un rapport d’expertise qui n’est pas complet. Nous sommes toujours en attente du rapport de la résonance magnétique. Celui-ci nous semble indispensable pour inscrire des conclusions objectives. Une note additionnelle sera donc rédigée sur réception de ce rapport.

 

Il nous semble toutefois utile de porter le texte de cette expertise à votre connaissance, même si elle est incomplète.

 

[…]

 

Pierre Bertrand, M.D. FRCSC (C)

Chirurgien orthopédiste [sic]

 

 

[27]      Le 16 décembre 2010, le docteur André complète un rapport médical dans lequel il pose un diagnostic d’entorse lombaire modérée, exacerbée avec le transport en automobile associé au travail régulier. Il recommande de continuer les travaux légers pendant deux à trois semaines : « Diminuer à 6 h/jour pour voir, compte tenu du transport. »

 

[28]      Le 16 janvier 2011, le docteur André complète un autre rapport médical dans lequel il indique : « Entorse lombaire post-traumatique avec lombalgie chronique, Exacerbation, même douleur lors du retour progressif, arrêt de travail complet jusqu’au 28 février 2011. Physiothérapie demandée et reprendre le 7 février (une semaine après infiltration) ».

 

[29]      Le 28 janvier 2011, il complète un nouveau rapport dans lequel il rapporte que le travailleur souffre d’un trouble d’adaptation avec humeur anxieuse reliée au stress. Il recommande un arrêt de travail et fait état d’une pression des employeurs sur le travailleur. Il recommande une consultation en psychologie.

 

[30]      Le 28 janvier 2011, il réitère son diagnostic d’entorse lombaire post-traumatique avec lombalgie consécutive. Il note une exacerbation marquée des douleurs lors du retour progressif au travail. Il recommande un arrêt de travail complet jusqu’au 28 février 2011, il prescrit un arrêt de la physiothérapie et une reprise de la physio une semaine après l’infiltration.

 

[31]      Le 1er février 2011, il est vu par le docteur Claude Bouthillier, physiatre, qui procède à des blocs facettaires sous scopie aux niveaux L4-L5 et L5-S1 à droite et à gauche. Il indique que le patient présente une dysfonction mécanique lombosacrée sans évidence de radiculopathie. Il note qu’une dysfonction sacro-iliaque est toujours possible et s’il n’y avait pas d’amélioration suffisante, qu’une infiltration à ce niveau est toujours possible.

 

[32]      Le 25 février 2011, le docteur Bertrand complète un second rapport. Il ne voit pas le travailleur à ce moment. Il rapporte que son examen du travailleur remonte au 24 novembre 2010. Il relève qu’il avait constaté à ce moment que le travailleur présentait une lombalgie irradiant à la racine du membre inférieur gauche sans sciatalgie franche, ni paresthésie décrite. Il relate le contenu des examens antérieurs et poursuit en indiquant :

 

Conclusion

 

Après avoir relu l’expertise déjà rédigée et les documents reçus récemment, nous émettons l’avis que rien ne permet de conclure à un écrasement de corps vertébral traumatique ou à une hernie discale.

 

Le diagnostic d’entorse lombaire inscrit lors de l’examen est maintenu dans ces conditions.

 

Le 29 novembre 2010, nous avions suggéré une période additionnelle de consolidation de deux mois.

 

En fonction du diagnostic d’entorse lombaire, nous émettons l’avis qu’il y a consolidation en date du 28 janvier 2011, en effet, c’est à cette date qu’apparaît un nouveau diagnostic, soit trouble d’adaptation.

 

Lorsqu’on relit le rapport médical expédié à la CSST du 21 janvier 2011, il est fait mention d’une reprise de travail le 7 février 2011, une semaine après infiltration. Bien qu’aucun document ne mentionne cette infiltration, il faut rappeler que le médecin avait suggéré une demande en physiatrie et il est possible que Monsieur ait été examiné par un physiatre qui aurait pratiqué une infiltration.

 

Plus tard, soit le 28 janvier 2011, date à laquelle selon mes prévisions on aurait pu considérer un retour au travail, il est inscrit : « Trouble d’adaptation avec humeur anxieuse relié au stress, arrêt de travail et pression des employeurs. Consultation en psychologie. »

 

Il est important de signaler que le rapport de résonance magnétique du 18 novembre 2010 mentionne des conditions personnelles préexistantes. La possibilité d’un petit hémangiome au niveau du corps de D12 est certainement une condition personnelle. Elle n’est quand même pas démontrée de façon certaine puisque le radiologue suggère une scintigraphie osseuse. Toutefois, il est médicalement connu qu’un kyste osseux anévrismal peut être douloureux. Cela ne serait pas d’origine traumatique. Par ailleurs, on mentionne une sténose foraminale bilatérale avec arthrose facettaire au niveau de L3-L4 et aussi au niveau de L4-L5. De plus, il y a PROBABILITÉ d’anomalies de transition à L5 avec hypoplasies du disque L5-S1. Si cette probabilité est démontrée, il s’agit encore une fois d’une condition personnelle. L’arthrose facettaire mentionnée à L3-L4 et L4-L5 n’est pas une anomalie chez une personne de cet âge.

 

La persistance des douleurs lombaires nous semble donc en partie reliée à une condition personnelle et cela peut expliquer la notion récente de trouble d’adaptation.

 

En effet, l’événement est survenu le 12 mai 2010 et le 20 octobre 2010, le médecin traitant suggérait un retour progressif avec début de programme de préretour à l’emploi. Cet intervalle entre la date du fait accidenter et la suggestion de préretour à l’emploi constitue une période normale et suffisante pour obtenir une consolidation en fonction d’un diagnostic d’entorse lombaire, puisqu’aucun signe ni symptôme de compression radiculaire n’est démontré cliniquement ou radiologiquement.

 

Nous émettons l’avis que la prolongation s’explique par la présence de conditions personnelles entraînant de plus cette notion de stress.

 

En résumé

 

Diagnostic

 

Le diagnostic médicalement acceptable reste celui d’entorse lombaire.

 

Date de consolidation

 

La date de consolidation est le 28 janvier 2011.

 

Nécessité de soins

 

Il y a suffisance de soins en fonction de ce diagnostic d’entorse lombaire.

 

Existence de limitations fonctionnelles

 

Nous avions déjà inscrit des limitations fonctionnelles à titre temporaire prévisible pour une période de deux mois.

Nous avions inscrit que Monsieur devait éviter le travail :

 

o   qui exige une attitude prolongée de flexion du tronc;

o   qui exige des mouvements combinés de torsion et extension du tronc, è a répétition ou avec charges;

o   en position agenouillée ou accroupie;

o   La manipulation de poids excédant 10 kg.

 

N’ayant pas revu monsieur depuis l’examen original (24 novembre 2010), il n’est pas possible aujourd’hui d’émettre un avis objectif sur les limitations fonctionnelles.

 

Existence d’atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur

 

Nous ne disposons pas aujourd’hui de données objectives pour quantifier une atteinte éventuelle.

En effet, d’une part je ne peux pas affirmer qu’il n’y a ni séquelles ni restriction, mais d’autre part, je ne dispose d’aucunes données objectives pour maintenir les restrictions émises sur une base temporaire et/ou quantifier une éventuelle atteinte à l’intégrité physique.

 

[…]

 

Pierre Bertrand, M.D. FRCSC (C)

Chirurgien orthopédiste [sic]

 

 

[33]      C’est le rapport infirmant.

 

[…]

 

[36]      Le 18 mars 2011, il rédige un rapport complémentaire dans lequel il réitère son diagnostic d’entorse lombaire et le fait que la condition de santé du travailleur s’est aggravée avec le retour au travail, nécessitant qu’il réduise la physiothérapie. Il s’interroge sur le fait que le docteur Bertrand puisse contester l’aggravation de la condition du travailleur en l’absence d’examen de ce dernier. Il maintient que la lésion du travailleur n’est pas consolidée.

 

[37]      Une demande est transmise à la CSST par l’employeur pour obtenir un avis du BEM sur les trois premiers points, soit le diagnostic, la date de consolidation et la nature, nécessité et suffisance des soins sur la base du rapport du docteur Pierre Bertrand. L’employeur veut contester le rapport du docteur André émis le 28 février 2011.

 

[…]

 

 

[19]        Aux motifs de sa décision, le juge administratif procède à l’analyse suivante de la situation quant au second rapport du médecin désigné en un paragraphe qu’il convient de reproduire :

[59]      Dans ce deuxième rapport, le docteur Bertrand modifie les conclusions de son expertise du 29 novembre 2010 jugeant que la lésion du travailleur est consolidée en date du 28 janvier avec suffisance de soins et traitements, et ce, sans avoir examiné de nouveau le travailleur. En ce qui a trait à l’atteinte permanente et aux limitations fonctionnelles, il mentionne que n’ayant pas eu l’opportunité de réexaminer le travailleur, il ne peut donner une opinion le moindrement objective sur ces questions.

 

[…]

[20]        Le juge administratif rapporte ensuite dans ses motifs de larges extraits de la jurisprudence invoquée par le travailleur, dont l’affaire Redburn et Ville de Montréal[5], dans laquelle on retient que le second rapport du médecin désigné réalisé sans un nouvel examen médical, mais après qu’un nouvel examen d’imagerie médicale ait été fait, et ce, à la suggestion du médecin désigné dans son rapport initial, entraîne l’annulation de la procédure d’évaluation médicale.  Soulignons que dans ce cas, au contraire du médecin traitant qui avait retenu le diagnostic de hernie discale après la tomodensitométrie, le médecin désigné retenait, sans nouvel examen médical, les conclusions de son rapport initial, dont le diagnostic.

[21]        Le procureur de l’employeur a plutôt plaidé les affaires Ganotec mécanique inc. et Tanguay[6] et Larhreche et Provigo[7] . La position retenue dans ces affaires est de conclure que la procédure prévue à l’article 212 de la loi n’impose pas d’obligation quant au moment où l’employeur doit obtenir un rapport de son médecin désigné. De même, le seul délai prévu à l’article 212 de la loi est celui de 30 jours pour contester le rapport du médecin traitant.

[22]        Le juge administratif rapporte des extraits de l’affaire Gennarelli et Di Tech inc.[8] dans laquelle la Commission des lésions professionnelles, à partir d’une analyse de la jurisprudence, détermine que, sans aller jusqu’à conclure que la loi exige un critère de contemporanéité entre le rapport du médecin traitant contesté et le rapport du médecin désigné, il doit exister une certaine corrélation entre les deux, laquelle doit s’évaluer selon les circonstances du cas.

[23]        Finalement, le juge administratif, après avoir constaté que la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles n’est pas unanime sur la question, il retient les conclusions suivantes, dont les paragraphes 72, 73 et 78 qu’il convient de reproduire :

[72]      Le tribunal constate que la jurisprudence n’est pas unanime sur la question. S’il est exact qu’un fort courant est d’avis que l’article 212 de la loi n’impose pas à l’employeur un délai pour d’obtention du rapport de son médecin désigné, un courant très significatif exige qu’un examen médical pertinent aux questions en litige ait été fait par ce dernier de manière contemporaine.

 

[73]      Plusieurs décisions réfèrent à la particularité des faits de chaque dossier pour appliquer ou non l’exigence de la contemporanéité du rapport ou de la corrélation entre l’examen du médecin désigné et les questions en litige. On souscrit plus facilement au principe de la contemporanéité si on constate que l’examen du médecin désigné n’a que peu de corrélation avec les questions en litige alors qu’on n’y souscrira pas si le passage du temps n’a aucune influence sur l’opinion du médecin désigné. Comment concilier ces principes qui se valent, tout en semblant contradictoires.

 

[…]

 

[78]      Le tribunal considère que le texte même de l’article 212 de la loi réfère à une certaine contemporanéité en exigeant qu’un examen soit fait par le médecin désigné pour contester un rapport précis. On impose même un délai de 30 jours à l’employeur, pour contester ce rapport. Ce que le texte de cet article exige surtout, c’est une corrélation entre l’examen et les questions en litiges figurant au rapport.

 

[…]

 

[24]        Le juge administratif procède ensuite à l’analyse suivante quant à la trame factuelle dont il est saisi :

[80]      Appliquant ces principes aux faits du présent dossier, le tribunal retient que le 24 novembre 2010, le docteur Bertrand a examiné le travailleur et il a produit un rapport le 29 novembre 2010, lequel n’infirmait aucune conclusion du médecin qui a charge du travailleur. Il était, pour l’essentiel, en accord avec le diagnostic, la nécessité de poursuivre des traitements de physiothérapie durant au moins deux mois additionnels puisqu’il constatait une diminution des amplitudes articulaires lors de son examen. Il mentionne clairement qu’il est trop tôt pour qu’il se prononce sur la question de l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles.

 

[81]      Il est exact, par ailleurs, que le docteur Bertrand mentionne dans son rapport du 29 novembre 2010, qu’il est en attente du résultat de l’imagerie par résonance magnétique et qu’il y aura nécessité de produire un rapport complémentaire lorsqu’il recevra ce rapport. Mais il n’indique pas en quoi le résultat de l’imagerie aura une influence sur son opinion et il ne réserve pas son opinion sur aucune question particulière. Il mentionne qu’il a besoin du résultat de ce rapport pour pouvoir inscrire des conclusions objectives, mais sans préciser lesquelles.

 

[82]      Dans son rapport du 25 février 2011, le tribunal retient que le résultat de la résonance magnétique a été utile pour exclure la possibilité que le travailleur présente un écrasement du corps vertébral traumatique ou une hernie discale. Mais ces hypothèses étaient déjà présumées lorsqu’il a retenu le seul diagnostic probable d’entorse lombaire, lors de son premier examen.

 

[83]      Sur la question de la consolidation de la lésion, il semble utiliser le résultat de l’examen d’imagerie par résonance magnétique pour conclure que l’entorse lombaire est consolidée, sans que la condition globale du travailleur ne le soit. Il attribue la nécessité de traitements additionnels à des conditions personnelles révélées par l’examen d’imagerie par résonance magnétique et consolide la lésion sur la base d’une période moyenne de durée de consolidation pour des conditions d’entorse lombaire.

 

[84]      Étrangement toutefois, il fixe une date de consolidation au 28 janvier 2011 parce qu’elle coïncide avec le fait qu’un nouveau diagnostic de trouble d’adaptation a été posé par le médecin qui a charge à cette même date. Le tribunal ne voit pas le rapport entre ces deux éléments.

 

[85]      Il est en preuve que le travailleur a reçu une infiltration le 1er février 2011, le docteur Bertrand ne commente pas la nécessité ou non de cette infiltration. Il serait un peu illogique de considérer que le traitement était approprié alors que la condition du travailleur était consolidée le 28 janvier 2011. Le docteur Bertrand n’a jamais mentionné que l’infiltration n’était pas nécessaire.

 

[86]      De toute évidence, cette date de consolidation n’a aucune correspondance logique avec la condition du travailleur. C’est d’ailleurs l’opinion qui a été exprimée par le membre du BEM face à cette date fixée de façon plutôt arbitraire.

 

[87]      Sur la question de l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles, le docteur Bertrand reconnaît qu’il y avait nécessité de revoir le travailleur pour se prononcer sur ces questions et ça se conçoit très bien. Il y a nécessité d’examiner le travailleur à nouveau afin de connaître le degré d’évolution de sa condition, après deux mois additionnels de traitements. S’il y avait exigence d’un nouvel examen pour qu’il se prononce sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles pourquoi n’en serait-il pas de même pour fixer la date de consolidation. Comment le docteur Bertrand peut-il décider que les traitements suggérés ont donné les résultats escomptés sans nouvel examen du travailleur?

 

[88]      Comment, surtout, peut-il contester les conclusions du médecin qui a charge qui font état d’une aggravation de la condition du travailleur le 28 janvier 2011, à la suite du retour progressif au travail et d’une entorse lombaire avec lombalgie chronique réfractaire le 28 février 2011, dans le rapport contesté, si le docteur Bertrand ne l’a pas revu après le 24 novembre 2010? Le docteur André soulève avec justesse cette question dans son rapport complémentaire.

 

[89]      Le tribunal ne prétend pas que dans tous les cas un nouvel examen soit nécessaire. Tel que mentionné lors de l’audience, si le docteur Bertrand avait réservé son opinion sur une question précise, tel que le diagnostic en attendant le résultat de l’examen d’imagerie par résonance magnétique pour exclure ou confirmer un diagnostic, la question aurait été tout autre, puisque la situation du travailleur n’aurait pas évolué et son examen serait demeuré en corrélation avec les questions en litige.

 

[90]      Mais dans le cas qui nous occupe, la situation du travailleur est tout autre. La condition du travailleur a évolué entre le 24 novembre 2010 et le 28 février 2011, date du rapport que l’employeur désire contester, le portrait est différent et nécessite, pour que soit respecté les dispositions de l’article 212, qu’un nouvel examen ait lieu pour pouvoir initier la procédure d’arbitrage médical.

 

[90]      Pour ces différents motifs, le tribunal conclut que l’employeur n’a pas respecté la procédure prévue à l’article 212 de la loi pour initier la procédure de contestation médicale, puisqu’il n’a pas obtenu un rapport de son médecin désigné qui, après examen, infirmait les conclusions du médecin qui a charge se trouvant dans le rapport qu’il désirait contester.

 

 

[91]      Ainsi, compte tenu de ce qui précède, le tribunal conclut que la procédure d’évaluation médicale initiée par le dépôt du rapport complémentaire du docteur Bertrand, en date du 25 février 2011, est irrégulière et que les décisions rendues par la CSST à la suite de cet avis doivent être annulées.

 

[…]

 

 

[25]        La question préliminaire ayant été accueillie et la procédure d’évaluation médicale ayant été annulée, les parties étaient alors replacées dans l’état où elles étaient avant l’avis du membre désigné du Bureau d’évaluation médicale. Il était alors indiqué pour le juge administratif de disposer de la seconde question soumise par le représentant du travailleur portant sur la validité du rapport final du 24 mai 2011.

[26]        Le juge administratif devait décider si l’omission d’informer le travailleur du contenu du rapport final emporte l’irrégularité de ce dernier. À cet effet, il réfère à deux décisions contraires sur le sujet rendues par le tribunal, soit Bouchard et Vitro Plus Ziebart[9] et Poulin et CRT-Hamel[10]. Dans l’affaire Bouchard, la Commission des lésions professionnelles conclut que le fait de ne pas avoir transmis le rapport ne le rendait pas irrégulier alors que la position contraire est retenue dans l’affaire Poulin.

[27]        Le juge administratif retient la position suivante, tel qu’il appert de ses motifs qu’il convient de reproduire :

[106]    Dans l’affaire Geoffrey et Guy Millaire & fils inc. (fermé)10, également une décision récente, le soussigné, après une revue de la jurisprudence sur la question, en venait à la conclusion que le fait de ne pas transmettre au travailleur le rapport complémentaire constitue un vice de fond. Dans le présent dossier, il ne s’agit ni du Rapport d’évaluation médicale, ni du Rapport complémentaire, mais bien du Rapport final.

 

[107]    Le tribunal constate toutefois que bien qu’il s’agisse de rapports différents, l’obligation d’information prévue au texte de l’article 212.1 qui concerne le Rapport complémentaire est la même que celle prévue dans le texte de l’article 203, se rapportant au Rapport final. Cette obligation d’information n’apparaît pas pour le Rapport sommaire (article 200), le Rapport d’évolution (article 201) ou le Rapport d’information médicale complémentaire, prévu à l’article 202 de la loi.

 

[108]    Le tribunal retient qu’en fonction de l’importance des effets juridiques qui se rattachent aux différents rapports, le législateur impose au médecin qui a charge une obligation d’information au travailleur pour les rapports ayant les effets juridiques les plus importants alors qu’il ne l’impose pas pour d’autres.

 

[109]    Non seulement le travailleur doit-il être informé, mais il doit être informé sans délai. Le tribunal doit donner effet à cette disposition législative claire. Dans un tel contexte, il ne peut souscrire à l’interprétation que cette obligation d’information n’est qu’une formalité qui peut être ignorée sans conséquence et il ne peut, en présence de textes similaires conclure que l’omission d’informer le travailleur du contenu du Rapport complémentaire n’entraîne pas les mêmes conséquences que l’omission qui se rapporte au Rapport final. En présence de textes similaires, il y a présomption que les termes utilisés ont le même sens11 :

 

Dans Schwartz c. Canada, le juge La Forest a exprimé la même idée comme suit :

 

Selon un principe d’interprétation bien établi, les termes employés par le législateur sont réputés avoir le même sens dans chacune des dispositions de même loi […] Comme pour tout principe d’interprétation, il ne s’agit pas d’une règle, mais d’une présomption qui doit céder le pas lorsqu’il ressort des circonstances que telle n’était pas l’intention du législateur. »123

_____________

12    Schwartz c. Canada, [1996] 1. R.C.S. 255, p. 298

 

 

 [110]   Le tribunal ne retrouve pas dans le texte des différents articles d’indication que le législateur s’attend à ce que l’on interprète différemment l’obligation d’information dévolue au médecin qui a charge, selon qu’il s’agisse du rapport complémentaire ou du rapport final.

 

[111]    Pour ces motifs, le tribunal partage l’avis exprimé par son collègue dans l’affaire Poulin, précitée, et retient que l’obligation d’information est une condition de fond qui se rattache à la validité du rapport final et à son caractère liant pour la CSST et toutes les parties, et en conséquence considère irrégulier et nul le rapport final complété le 24 mai 2011 par le docteur Barnave André.

 

[112]    Dans les circonstances, le tribunal ayant déclaré irrégulière la procédure d’arbitrage ayant conduit à l’avis du BEM, il se doit également de prononcer l’annulation des décisions qui font suite à cet avis et il doit replacer les parties dans la situation où elles étaient avant cet avis. Cette décision emporte donc l’annulation des décisions de la CSST du 21 juin 2011 en révision administrative entérinant l’avis du BEM et portant sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles.

 

[113]    Le tribunal en en venant à la conclusion que le rapport final a été irrégulièrement produit, doit retourner le dossier à la CSST afin que la date de consolidation de la lésion soit déterminée selon les exigences de la loi, soit par une demande au médecin qui a charge ou soit selon les autres formalités prévues par la loi et au besoin, le processus d’évaluation médicale repris, selon ces mêmes règles.

 

[114]    Compte tenu de cette annulation, la partie de la décision de la CSST du 21 juin 2011 en révision administrative portant sur le droit à la réadaptation doit également être annulée puisque cette référence en réadaptation est prématurée en l’absence de consolidation de la lésion selon les règles. Il en est de même de la décision portant sur la capacité du travailleur à exercer un emploi convenable. La décision rendue par la CSST, le 20 septembre 2011, est infirmée parce que prématurée.

 

[...]

                      

10          2012 QCCLP 5218.

11                   Interprétation des lois, 3e édition, Pierre-André CÔTÉ, Les Éditions Thémis, 1999, p. 420.

 

 

[28]        Dans sa requête écrite, la procureure de l’employeur plaide que la décision portant sur la seconde question préliminaire, qui porte sur la validité du rapport final, est entachée d’une erreur manifeste mixte en fait et en droit. Il convient de reproduire les extraits suivants de sa requête en révision :

5.         Le juge administratif conclue que le médecin a omis d’informer le travailleur de     l’existence d’un rapport final;

6.         Ce rapport final a été émis suite à une visite amplement documentée au dossier, en date du 24 mai 2011 et faisant état du fait que le travailleur requiert qu’un        rapport de sa situation soit transmis à son représentant;

 

7.         Ainsi, lorsqu’il rapporte les éléments de preuve au soutien de sa conclusion à l’effet         que le travailleur n’était pas dûment informé de l’existence du rapport final, le juge          Pelletier omet de mentionner qu’une note médicale produite au dossier du tribunal,      datée du 27 mai 2011, fait état d’une communication au représentant du travailleur          en lien avec la visite du 24 mai 2011;

 

8.         De même, il ne mentionne pas que le travailleur a pris part au processus de         réadaptation peu après;

 

9.         Par conséquent, les conclusions de fait sur lesquelles reposent la décision sont manifestement erronées, puisque tout indique que le représentant du travailleur   était au fait de l’existence du rapport final, alors que le travailleur a été très investi           dans son dossier, tel que son témoignage en a fait preuve;

 

10.       Ce vice, alors que le juge émet une conclusion qui ne repose pas sur la preuve,   invalide la décision;

 

lI-         Erreur de droit manifeste

 

11.       Le juge commet une erreur de droit manifeste et déterminante quant au sort du    litige;

 

12.       Deux grands principes sont mis de l’avant par le législateur dans le chapitre de la            LATMP relatif à la procédure d’évaluation médicale, soit:

 

a.   le libre choix du médecin par le travailleur, « le médecin qui a charge »; et

 

b.   le fait que l’opinion médicale émise par ce dernier « lie » la CSST.

 

13.       Le principe du libre choix du médecin implique que le travailleur ne peut contester            les rapports médicaux émis par son propre médecin, tel que le précise le second       alinéa de l’article 358 LATMP.

 

358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d’une question d’ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l’article 224 ou d’une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l’article 365.

 

224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l’article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 212.

 

 

14.       La seule exception à ce principe se retrouve au dernier alinéa de l’article 179 dans           le cas d’une assignation temporaire autorisée par le médecin qui a charge et avec      laquelle un travailleur serait en désaccord;

 

15.       La jurisprudence majoritaire de la CLP est à l’effet qu’un travailleur ne peut pas     contester les rapports de son médecin traitant. Il a le pouvoir de décider de changer      de médecin en cours de traitement s’il est insatisfait, mais ne peut décider a          posteriori que son médecin traitant perd cette qualité parce qu’il est en désaccord        avec ses conclusions;

 

16.       Lorsqu’un travailleur est en mesure de choisir son médecin, et que ce dernier       consolide le travailleur en produisant un rapport final, la procédure est   régulièrement suivie et le travailleur ne peut contester le rapport d’évaluation du médecin qui en avait charge;

 

17.       Le médecin qui a charge conserve la possibilité de faire siennes les conclusions par un médecin mandaté dans le cadre d’une évaluation au BEM;

 

18.       La jurisprudence est claire à l’effet que la CLP considère qu’un médecin est         suffisamment clair et limpide lorsqu’il se déclare simplement «en accord» avec la        ou les conclusions émises par le docteur sur la question des séquelles. Il n’a pas          besoin de motiver davantage. Effectivement, un médecin traitant n’a pas à détailler         ses conclusions. Le simple fait de se dire en accord avec les conclusions du       médecin de l’employeur ou du BEM est suffisant pour être considéré clair et sans      ambiguïté;

 

19.       C’est d’ailleurs exactement ce que l’on trouve à la page 226 du dossier de la CLP,           où le Dr Barnache, dans son rapport final, consolide le travailleur au 12 avril 2011 et se dit en accord avec les conclusions du BEM pour ce qui est des séquelles;

 

20.       Il est vrai que, dans certains cas, le fait que le médecin n’ait pas étayé ses          conclusions dans un rapport médical peut entraîner un vice de procédure faisant          en sorte que la CSST ne soit plus liée par son avis. Cependant, pour en arriver à           une telle conclusion, il faut que l’on soit incapable de comprendre l’opinion du       médecin traitant ou que cette opinion soit contradictoire au point où il devient       impossible d’en tirer des conclusions de droit sur les questions médicales    mentionnées à l’article 212 LATMP;

 

21.       En l’espèce le rapport était clairet limpide et la preuve est à l’effet que le représentant du travailleur en avait eu communication;

 

22.       Dans le cas qui nous concerne :

 

a.   Le médecin du travailleur a produit un rapport final dans lequel il consolidait la lésion professionnelle au 12 avril 2011. Il référait, pour les séquelles, au rapport d’évaluation du BEM;

 

b.   Le travailleur n’a pas changé de médecin traitant à ce moment et n’a pas choisi d’être évalué par un autre médecin;

 

23.       Le rapport du 25 février 2011 (CLP p. 196) est en réaction à un rapport     complémentaire du médecin de l’employeur (CLP p.191) et précise en quoi il n’est          pas d’accord avec ce que le médecin de l’employeur retient comme conclusion;

24.       Le rapport du 24 mai 2011 est extrêmement clair. Il s’agit d’un rapport final, en     accord avec les conclusions du BEM quant à la consolidation et les séquelles. Un           travailleur ne peut contester le rapport de son médecin traitant suite à un avis du          BEM si ce dernier n’est pas d’accord avec ces conclusions. Le rapport est clair,            sans ambiguïté;

 

25.       Certes les conclusions sont différentes entre le rapport complémentaire du          25 février 2011 et le rapport final du 24 mai 2011. Il n’est pas contradictoire qu’au       25 février 2011, le médecin traitant ne consolidait pas encore la lésion alors qu’au        24 mai 2011, il le faisait;

 

26.       De ce fait, le juge commet une erreur de droit lorsqu’il n’accorde pas un caractère            liant à ce rapport final clair, alors que le vice de forme invoqué, s’il en est, ne          constitue qu’un vice de forme qui n’est pas de nature à invalider le processus    d’évaluation qui s’en est suivi;

 

27.       Les conclusions du juge administratif constituent une erreur de droit importante qui          ont des répercussions déterminantes sur l’évolution du dossier en cours, puisqu’il            invalide la décision de capacité qui a suivi, entraînant la reprise de l’imputation,   alors que la preuve unanime au dossier au moment de la décision de capacité en             éteint clairement le droit;

 

28.       Ainsi, le rapport final émis l’a été suite à un examen médical détaillé dont les       conclusions ne peuvent être écartées pour des conditions de forme;

 

29.       Le droit à l’indemnisation d’un travailleur ne peut ainsi être réactivé sans égard à l a réalité médicale contemporaine à son état;

 

30.       Le tout constitue un détournement de la finalité de l’obligation de communication.            du rapport à des fins étrangères aux objectifs du régime d’indemnisation; [sic]

 

[…]

 

 

[29]        À l’audience, la procureure de l’employeur invoque les mêmes arguments et ajoute que le travailleur, malgré son affirmation lors de son témoignage à l’audience selon laquelle il n’avait pas reçu le rapport final du 24 mai 2011, devait s’attendre à en recevoir un puisqu’il a été examiné à cette date et qu’un processus de réadaptation a été initié par la suite quant au retour au travail.

[30]        Elle ajoute que cette interprétation consiste à octroyer au travailleur le droit de contester les conclusions de son médecin traitant, ce qui n’est pas permis par la loi. Elle invoque de la jurisprudence[11] de la Commission des lésions professionnelles à cet effet.

[31]        À l’audience, la procureure de l’employeur présente aussi des arguments quant à la décision portant sur la première question préliminaire et conduisant à annuler la procédure d’évaluation médicale.

[32]        Elle plaide que le juge administratif a erré en concluant que le rapport du 25 février 2011 était un second rapport alors qu’il ne s’agissait que d’un complément du premier rapport du 24 novembre 2010. Il est manifeste que le premier rapport n’était pas complet puisque le médecin désigné avait pris la peine de le mentionner, attendant le résultat de la résonance magnétique. Il n’avait pas besoin d’examiner de nouveau le travailleur pour donner son avis quant à la date de consolidation.

[33]        La procureure du travailleur, après avoir référé aux critères prévus à la loi et la jurisprudence quant au pouvoir de révision, plaide qu’aucun vice de fond n’a été démontré.

[34]        Elle plaide qu’il est faux de prétendre que la procureure du travailleur avait eu connaissance du rapport final puisque les notes cliniques du médecin traitant du 24 mai 2011 ne font pas référence au rapport final. Le travailleur a témoigné n’avoir pas été informé du rapport final, preuve qui n’a pas été contredite. Le juge administratif pouvait certes retenir cette conclusion de son appréciation de la preuve.

[35]        Quant au caractère liant ou non en droit du rapport final, le juge administratif a choisi une interprétation plutôt qu’une autre et a procédé à une analyse des deux approches jurisprudentielles possibles. Il ne s’agit pas ici d’une erreur de droit.

[36]        Il en est de même pour la question de la régularité de l’avis du Bureau d’évaluation médicale. Le juge administratif a procédé à une analyse de la jurisprudence sur cette question et a choisi une interprétation plutôt qu’une autre. Il ne peut s’agir ici d’une erreur de droit. En présence de deux courants jurisprudentiels, le juge administratif a choisi, motifs à l’appui, une approche plutôt qu’une autre.

[37]        La soussignée doit maintenant rendre sa décision.

[38]        Concernant la régularité de l’avis du Bureau d’évaluation médicale, la soussignée est d’avis que la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste.

[39]        Tel qu’exposé plus avant dans la présente décision, le juge administratif a procédé à une revue de jurisprudence sur cette question.

[40]        Il ne retient pas que l’article 212 de la loi énonce exige un délai précis à cet égard, mais retient l’approche selon laquelle il doit y avoir une certaine contemporanéité ou corrélation entre l’examen du médecin désigné et les questions médicales en litige. Le juge administratif retient qu’il s’est produit une certaine évolution médicale, laquelle pouvait rendre nécessaire un nouvel examen médical dans les circonstances.

[41]        L’approche qu’il retient s’inspire plutôt de l’interprétation préconisée dans les affaires Redburn et Ville de Montréal[12] et Sagala et Toitures Continental enr.[13].

[42]        En présence de deux courants jurisprudentiels, la divergence d’interprétation ne peut donner ouverture au recours en révision[14].

[43]        De même, tel qu’exposé par la Cour d’appel dans l’affaire CSST c. Fontaine[15], l’interprétation d’un texte législatif ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique et il appartient aux premiers décideurs d’interpréter un texte de loi.

[44]        Dans l’affaire Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation[16], la Commission des lésions professionnelles rappelait que selon l’enseignement de la Cour d’appel, la primauté à accorder à la première décision invite à une grande retenue dans le cadre du recours en révision.

[45]        Quant aux motifs du juge administratif exposés aux paragraphes 80 et suivants de sa décision, il réfère à l’évolution des questions médicales pour conclure que les conclusions du second rapport pour pouvoir infirmer les conclusions du médecin traitant auraient dû s’appuyer sur un examen médical. Il a procédé à une analyse de la preuve et des circonstances du cas pour justifier sa conclusion. Il s’agit d’une question d’appréciation de la preuve.

[46]        Les mêmes principes s’appliquent eu égard à la seconde question soumise quant à l’existence de deux courants jurisprudentiels sur la question.

[47]        Concernant la question de la nécessité d’informer le travailleur du contenu du rapport final, tel qu’exposé aux paragraphes précédents de la présente décision, le juge administratif a procédé à une revue de la jurisprudence sur la question et il a privilégié une approche plutôt qu’une autre, ce qui ne peut constituer une erreur de droit.

[48]        Ayant choisi de s’inscrire plutôt dans la foulée de l’affaire Poulin et CRT-Hamel[17] , il a ensuite procédé à une appréciation de la preuve pour conclure que le travailleur n’avait pas été informé du contenu du rapport final. Il s’agit d’une question d’appréciation de la preuve. Le juge administratif aurait pu conclure autrement, dans le sens souhaité par la procureure de l’employeur, mais dans la mesure où le travailleur avait témoigné ne pas avoir été mis au courant, le juge pouvait retenir son témoignage. Cette conclusion est fondée sur son appréciation de la preuve.

[49]        Aucune erreur de fait ou de droit n’ayant été démontrée, il n’y a pas lieu de conclure à l’existence d’un vice de fond.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision ou en révocation présentée par Otis Canada inc., l’employeur.

 

 

__________________________________

 

Anne Vaillancourt

 

 

 

 

Me Annie Lafaille

SERVICES JURIDIQUES DENIS MONETTE INC.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Katherine Poirier

BORDEN LADNER GERVAIS

Représentante de la partie intéressée

 

 

Me Myriam Sauviat

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783; Louis-seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau.

[3]           [2003] C.L.P. 601 (C.A.).

[4]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[5]           C.L.P. 107119-63-9811, 25 novembre 1999, J.-L. Rivard.

[6]           C.L.P. 210665-62-0306, 2 septembre 2004, R. L. Beaudoin.

[7]           C.L.P. 195934-71-0212, 16 juillet 2003, C. Racine.

[8]           C.L.P. 321463-71-0706, 17 septembre 2008, F. Juteau.

[9]           2012 QCCLP 2817.

[10]         2011 QCCLP 5996, révision rejetée, 2012 QCCLP 3078.

[11]         Gaston et Hôpital Rivière-des-Prairies, 2012 QCCLP 3503; Jean et Belron Canada inc., [2006] C.L.P. 473; Alazaoui et CHUM, Pavillon Mailloux, 2011 QCCLP 3558; Paquette et Aménagement Forestier LF, C.L.P. 246976-08-0410, 6 juillet 2005, J.-F. Clément.

[12]         Précitée, note 5.

[13]         C.L.P.  406633-62C-1004, 26 octobre 2010, P. Gauthier.

[14]         Amar et CLP, [2003] C.L.P. 606 (C.A.); Couture et Les immeubles Jenas, [2004] C.L.P. 366.

[15]         Précitée, note 4.

[16]         Précitée, note 2.

[17]         Précitée, note 10.

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