Bouchard et Service correctionnel du Canada |
2019 QCTAT 795 |
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL |
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(Division de la santé et de la sécurité du travail) |
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Région : |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord |
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Dossier CNESST : |
502329261 |
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Rimouski, |
le 15 février 2019 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
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Partie demanderesse |
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Service correctionnel du Canada |
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Partie mise en cause |
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Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail Emploi et Développement social Canada |
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Parties intervenantes |
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[1] Le 7 février 2017, monsieur Carl Bouchard (le travailleur) dépose au Tribunal administratif du travail (le Tribunal) un acte introductif par lequel il conteste une décision rendue le 30 janvier 2017 par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la Commission en révision confirme celle initialement rendue le 27 septembre 2016. Elle déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 20 août 2016, qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi) et qu’il doit rembourser la somme de 1 355,49 $.
[3] L’audience est tenue devant le Tribunal siégeant à Sept-Îles le 18 décembre 2018 et s’est poursuivie le lendemain. Le travailleur y assiste ainsi que sa représentante. Service correctionnel du Canada (l’employeur) est également présent et représenté. Pour sa part, le représentant de la Commission, laquelle est intervenue au litige, a préalablement avisé le Tribunal de son absence.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande au Tribunal d’infirmer la décision en litige, de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 20 août 2016 lui donnant droit aux prestations prévues à la Loi.
LES FAITS
[5] Aux fins de statuer sur le présent litige, il est tenu compte de la preuve documentaire au dossier et celle produite lors des journées d’audience, de la preuve testimoniale et de l’argumentation des parties.
[6] Le travailleur occupe un emploi d’agent correctionnel de catégorie CX-I pour l’employeur depuis 2010 au pénitencier à sécurité maximale de Port-Cartier. À compter du 30 mai 2016, il est nommé sur un poste CX-II intérimaire. Il obtiendra ce poste de façon permanente à l’automne 2018.
[7] Comme tous les employés du Gouvernement du Canada, le travailleur est informé par courriel le 4 février 2016 de la mise en service du nouveau système de paye Phénix prévu pour le 21 avril 2016 qui générera la première paye le 4 mai 2016. Il est également instauré une page InfoNet spécifiquement créée pour Phénix afin de fournir de l’information sur ce nouveau système. Une formation en ligne est rendue disponible et est obligatoire pour tous les employés; le travailleur confirme toutefois à l’audience qu’il n’a pas suivi cette formation.
[8] À l’approche imminente de l’implantation du système Phénix, de nombreux courriels sont transmis aux employés notamment pour expliquer comment compléter le formulaire intitulé Demande d’intervention de paye (DIP) en cas d’erreur, ou comment inscrire son gestionnaire et autres détails d’ordre pratique et technique.
[9] Selon la volumineuse preuve documentaire déposée par la représentante de l’employeur, de nombreux courriels ont de fait été transmis aux employés en lien avec l’implantation du système Phénix. Des transmissions sont effectuées par le sous-ministre et de façon régulière les employés sont informés sur la situation découlant des conséquences de l’implantation de ce système. Le travailleur croit avoir lu la majorité des courriels transmis par la haute direction à ce sujet.
[10] Le 3 mai 2016, la veille du versement de la première paye générée par le système Phénix, un courriel est communiqué aux employés quant à la procédure à suivre si la paye n’est pas correctement versée.
[11] Le 6 mai 2016, un communiqué général est transmis par courriel aux employés qui contient notamment ces renseignements :
Notre première paye avec Phénix le 4 mai a fait l’objet d’une transition relativement harmonieuse pour la plupart des employés du SCC. Comme tout changement d’une telle envergure, certaines problématiques liées à la paye ont été constatées et nous travaillons à les adresser avec nos partenaires du Centre des services de paye (CDSP).
Certaines problématiques sont liées à la familiarité des utilisateurs avec les nouveaux processus de paye, y compris la paye pour services supplémentaires associée à la rémunération intérimaire. Bien que nous soyons confiants que certains enjeux transitoires seront corrigés avec le temps, nous devrons continuer d’administrer des corrections rétroactives afin de réconcilier la différence entre la rémunération du poste d’attache et la rémunération intérimaire (nominations intérimaires sont entrées après que la paye pour services supplémentaires soit traitée).
[...]
[Nos soulignements]
[12] Le travailleur est parmi ceux qui ont des erreurs sur leurs payes à la suite de l’implantation du système Phénix. Par son témoignage, le travailleur précise que ces problèmes affectent les employés de différents corps d’emploi, pas uniquement « les CX ».
[13] Le 21 juillet 2016, un courriel est transmis aux employés dans lequel il est question de la situation actuelle. Il est alors fait état d’un nombre considérable d’employés qui éprouvent des problèmes avec leur paye : la plupart reçoivent leur paye normale et la majorité des problèmes concernent les suppléments de rémunération, comme la rémunération d’intérim et les heures supplémentaires. Il est toutefois mentionné que des employés ne reçoivent aucune paye, ceux-ci sont identifiés comme étant une priorité absolue.
[14] Le 29 juillet 2016, le courriel transmis aux employés explique les priorités en ces termes :
Comprenez-moi bien : nous travaillons sans relâche pour aider chaque employé qui éprouve des difficultés à l’égard de sa paye.
Je l’ai déjà dit et je le répète : notre priorité absolue consiste à faire en sorte que tous les employés touchent la rémunération qui leur est due.
Vous vous rappellerez que nous avons réparti l’état des employés en trois groupes prioritaires.
En tout premier lieu, nous nous occupons des employés qui ne reçoivent aucune paye. Il s’agit entre autres des employés nouvellement embauchés et des étudiants ainsi que les employés qui reviennent au travail après un congé non payé et dont la paye n’a pas été rétablie.
Ensuite, il y a les employés dont la paye risque d’être touchée du fait qu’ils partent en congés ou quittent la fonction publique.
Enfin, nous examinons le cas des employés qui reçoivent leur paye normale, mais non les versements supplémentaires, tels que la rémunération d’intérim, le versement pour services supplémentaires et les redressements attribuables aux augmentations de salaire.
Pour ce troisième groupe, nous avons élaboré un calendrier détaillé de gestion des arriérés.
[...]
[Nos soulignements]
[15] Au début du mois d’août 2016, un mouvement s’enclenche afin de manifester le mécontentement des employés du pénitencier à la suite des problèmes engendrés par l’implantation de Phénix. Ce mouvement est suivi par certains employés, dont le travailleur, et se traduit notamment par le port d’un pantalon de camouflage en lieu et place de l’uniforme réglementaire. Ces pressions sont tolérées pendant un temps par la direction.
[16] Le 12 août 2016, une nouvelle communication par courriel informe tous les employés fédéraux sur l’état de la situation.
[17] Par son témoignage à l’audience, le sous-directeur intérimaire du pénitencier confirme que de nombreux employés sont touchés par des erreurs sur la paye. Il estime qu’au moins 50 % du personnel du pénitencier reçoit une paye contenant des erreurs, tout corps d’emploi confondu et dont lui-même. Il précise que les payes de presque tous les employés détenant un poste intérimaire comportent des erreurs depuis l’arrivée de Phénix. Il confirme également que des employés reçoivent des payes à zéro.
[18] Face aux erreurs de paye, des mesures sont prises à l’interne au pénitencier dans la mesure du possible. Il précise que le rôle de l’employeur, localement, est limité, car il n’a pas de contrôle sur le système; il est impossible de saisir des données dans Phénix, il ne peut donc pas corriger les erreurs, mais il est possible selon le cas d’offrir une avance de paye. Il connaît les problèmes de paye que subit le travailleur, ce dernier lui en ayant fait part directement et aussi par l’entremise de son syndicat. Même si le travailleur reçoit une paye et que sa situation se classe dans la dernière catégorie des priorités, il est tout de même décidé de lui offrir une avance de paye.
[19] La direction ayant décidé d’exiger des agents correctionnels le port de l’uniforme réglementaire, le sous-directeur intérimaire les en informe et il confirme par son témoignage que tous ceux rencontrés se conforment à la directive. Comme le travailleur est en congé au moment de la prise de décision, le sous-directeur intérimaire du pénitencier communique par téléphone avec ce dernier le 18 août 2016. Le but de cet appel vise deux objectifs : offrir au travailleur une avance de paye et l’informer que la direction ne tolère plus le port du pantalon de camouflage. Le travailleur est alors avisé qu’il devra porter l’uniforme réglementaire à son prochain quart de travail, soit celui prévu le samedi 20 août 2016.
[20] Le sous-directeur intérimaire confirme que lors de cet appel, le travailleur a accepté l’offre de recevoir une avance de paye. Quant à la consigne concernant les pantalons de camouflage, ce dernier lui a répondu qu’il allait voir ce qu’il ferait, étant toujours insatisfait des erreurs sur sa paye. Il rapporte que l’état du travailleur lors de cette conversation est comme d’habitude, exprimant sa grogne et sa colère par rapport aux erreurs de paye causées par Phénix, comme tous ceux qui sont aux prises avec ces mêmes types de problèmes.
[21] Trois heures en temps supplémentaire sont accordées au travailleur en raison de cet appel du 18 août 2016 puisqu’il était en congé et qu’il a été question des conditions de travail, le tout en conformité avec la convention collective. L’avance de paye acceptée par le travailleur lui est versée le 19 août 2016, soit un montant net de 1 315,31 $. Le sous-directeur intérimaire précise également qu’à la suite de l’arrêt de travail du travailleur, ce dernier a subi d’autres erreurs sur sa paye, mais il est alors question de trop-payés; c’est donc le travailleur qui doit rembourser des montants.
[22] Le gestionnaire immédiat du travailleur témoigne à l’audience. Son travail consiste notamment à la gestion des horaires afin de s’assurer d’un nombre suffisant d’agents correctionnels 24 heures sur 24 ainsi que de la répartition des tâches des agents appartenant au corps d’emploi CX. Il relate que le 20 août 2016, le travailleur ne s’est pas présenté à la réunion du matin, soit le moment où l’équipe de nuit fait son rapport à l’équipe de jour survolant l’état des détenus et les faits particuliers survenus. En sortant de la salle, il croise le travailleur dans le corridor. Comme ce dernier porte des pantalons de camouflage, il lui demande d’aller se changer et de revêtir l’uniforme réglementaire. C’est à ce moment que le travailleur se fâche et l’informe qu’il retourne chez lui en congé. Le gestionnaire immédiat du travailleur indique qu’il ne saurait dire les mots prononcés par le travailleur pendant cette brève discussion, mais il se souvient qu’il lui a dit que ce n’était rien de personnel contre lui. Vu le départ impromptu du travailleur, il est alors dans l’obligation de combler le quart qui devait être assumé par ce dernier. Il confirme qu’il s’agit du seul travailleur à avoir quitté le travail à la suite de la demande de revêtir l’uniforme réglementaire.
[23] Le 22 août 2016, le travailleur signe et dépose auprès de la Commission une réclamation aux fins de faire reconnaître une lésion professionnelle de nature psychologique qui serait survenue le 20 août 2016. Il indique au chapitre de la description de l’événement que la paye qui lui est versée est inexacte et qu’il ressent du stress, de la colère et de l’anxiété par rapport à cette situation. Il indique également qu’un appel reçu le 18 août 2016 a augmenté son sentiment de détresse et son niveau de stress. Il décrit que le 20 août 2016, à son arrivée au travail, il se sent incapable de gérer ses émotions à la suite d’une demande de son supérieur immédiat de revêtir l’uniforme réglementaire. Il abandonne le travail et consulte un médecin le jour même.
[24] Le médecin consulté le 20 août 2016 pose un diagnostic de trouble d’adaptation qui sera maintenu au fil de l’évolution de la condition du travailleur. Un arrêt de travail est prescrit à compter de cette date et le travailleur est dirigé vers le Programme d’aide aux employés (PAE).
[25] À la demande de la Commission, le travailleur produit un texte afin de décrire l’événement allégué en lien avec sa réclamation. Ce document est reçu le 15 septembre 2016. Comme il est produit par le travailleur de façon contemporaine aux faits allégués, le Tribunal estime pertinent de le citer dans son intégralité :
Depuis quelques mois ou depuis l’instauration d’un nouveau système en début mai, j’ai déclarer à mon employeur que j’ai plusieurs problèmes sur mes payes et ce à chaque 2 semaines. La direction m’a demandé de fournir les documents nécessaire à cet effet. Quelques semaines passe et rien ne bouge. Je retourne dans les bureaux avec les talons de paye suivant puisqu’il y a d’autres erreurs. La direction m’envoi un courriel disant d’appeler à Miramichi, puisque c’est là que la paye est faite. J’ai passé plusieurs heures au téléphone sans jamais avoir une réponse de leurs part et ce jours après jours. En raison de mes problèmes de paye non résolu, j’ai commencé à ressentir de l’anxiété quant à la possibilité de ne pas réussir à rencontrer mes obligation budgétaire et de combler les besoins de ma famille. J’ai commencé également à ressentir de la colère, je me suis senti abandonné par le système étant donné que malgré toute mes tentatives pour résoudre mes problèmes de paye, rien ne ce passe. J’ai toujours un manque à gagner à chacune de mes payes. Le mois de mai et juin passe et je suis toujours en attente de réponse. Mon niveau de stress et d’anxiété continu de monter et malgré toutes les tentatives pour trouver une solution à mon problème, que ce soit par mes demandes d’intervention de l’employeur, de grief, de pression syndicale, toujours rien.
Les semaines ce succèdes et mes sentiments de colère, de stress et d’anxiété s’accentuent au point de commencer à affecter mon travail ainsi qu’à la maison. Je dors de moins en moins, je suis impatient avec les détenus et même envers mes collègues.
Suite à la réception d’un courriel m’indiquant que mon problème serait réglé dans 1 à 5 semaines ainsi qu’une rencontre avec la directrice, m’affirmant que le 10 août, ma situation serait régler. J’ai commencé à avoir un peu d’espoir que ma situation se réglerait. Malgré ses belles promesse, le temps a passé et rien n’est encore régler. À ce moment mon niveau de colère et de mécontentement à atteint un tel niveau que mes collègues et ma famille me le font remarqué.
C’est alors que plusieurs membres du personnel ont entrepris des démarches de mobilisation pour dénoncer les problèmes de paye relié au système Phénix. Nous avons commencé à porter des pantalons camouflage au travail. Le 18 août, le sous-directeur m’a appeler chez moi pour discuter d’un montant d’argent qui pourrait être alloué afin de m’aider. À ce moment l’employeur me doit plusieurs milliers de dollars. Je lui répond que oui et que j’ai besoin de cet argent. Je lui mentionne également comment je me sens présentement. Je lui dis « Je bouille en dedans et que je ressens énormément de frustration ». Celui-ci me répond qu’il comprend ma détresse.
L’atmosphère au travail est de plus en plus lourde. Je commence à ressentir des sentiments que je n’ai jamais ressenti auparavant. Le 20 août, à mon arrivé au travail, le gestionnaire en poste à demander à me rencontrer dans le bureau. Puis celui-ci m’a demander de retirer mon pantalon camouflage et de revêtir mon uniforme de travail régulier, puisque la direction ne tolérait plus le pantalon camo.
J’ai alors pris quelques secondes pour réfléchir et j’ai senti plein d’émotion faire surface. Celui-ci n’ayant toujours pas de réponse de ma part, m’a donné l’ordre d’aller retirer mon pantalon camo. Je lui ai dit « met-moi en congé de maladie ou un congé annuel, je criss mon camp ». Je ne pouvais concevoir que le seul moyen de dénoncer ma situation me soit enlevé.
Suite aux conseil de ma conjointe et de collègues, je me suis présenté au CLSC. J’ai rencontrer un médecin et suit à la discussion avec lui il m’a placé en arrêt de travail afin que je prenne soin de moi et il m’a conseiller de consulter mon PAE. Le soir même de mon arrêt de travail, je me suis présenté à nouveau au CLSC croyant faire une crise d’allergie qui s’est avérée finalement être une crise d’anxiété.
[Transcription textuelle]
[26] Le 27 septembre 2016, la Commission rend sa décision statuant sur la réclamation du travailleur qu’elle refuse, ne reconnaissant pas une lésion professionnelle découlant des faits allégués. Le 30 janvier 2017, ce refus est confirmé par la décision rendue à la suite d’une révision administrative qui fait l’objet du présent litige.
[27] Le 22 mars 2017, le docteur Lionel Clerget signe une lettre destinée à une compagnie d’assurance concernant la situation du travailleur. Il indique être le médecin qui a charge du travailleur depuis le 30 août 2016 et assumer son suivi pour un diagnostic de trouble d’adaptation. Il relate que le travailleur présentait des troubles du sommeil liés à des ruminations marquées. Aucune médication ne lui a été prescrite et sa prise en charge par une psychologue a permis une amélioration rapide et constante des symptômes. Le retour au travail de soir uniquement s’est fait à compter du 19 février 2017, soit après un congé parental.
[28] Le rapport médical d'évolution rédigé le 21 avril 2018 fait état du diagnostic de trouble d’adaptation et porte la mention suivante « M. évite contact avec ses supérieurs de peur de faire une colère, préfère travailler de soir, mais n’a pas de restriction présentement ».
[29] Le 24 juillet 2018, le travailleur est examiné à la demande de sa représentante par le docteur Alain Sirois, psychiatre. À son rapport d’expertise produit dans ce cadre, après sa revue des documents du dossier, il fait état de l’entrevue réalisée avec le travailleur. À la section portant sur l’identification, le docteur Sirois souligne que le travailleur est âgé de 42 ans, en union de fait depuis 2005 avec sa conjointe actuelle et qu’un fils de 19 mois est issu de cette union. Il est également père d’une fille de 22 ans issue d’une précédente union, étudiante à l’université. Aucun antécédent psychiatrique n’est rapporté chez le travailleur, mais des antécédents familiaux de cette nature sont nommés en ce qui concerne sa mère et une de ses sœurs.
[30] En ce qui concerne les plaintes subjectives du travailleur consignées à la section intitulée Plaintes et problèmes reliés à la lésion, le travailleur explique au docteur Sirois qu’entre les mois d’avril et de juillet 2016, il cumule un manque à gagner d’environ 12 000 $. Il relate avoir passé des centaines d’heures en communication avec le centre de Miramichi afin de faire corriger ses relevés de paye. Il note qu’à la fin juillet 2016, il aurait obtenu un montant de 1 200 $ qui compensait une faible partie des montants dus à cette date.
[31] Selon ce que lui relate le travailleur, une insomnie a débuté au cours de l’été 2016 en raison de la baisse de ses revenus, ce qui générait des inquiétudes quant à sa capacité de s’acquitter de ses obligations financières - notamment les frais universitaires et de loyer de sa fille aînée ainsi que les frais associés à la naissance à venir de son fils prévue à la mi-décembre 2016. Il est également question de certains projets qui ont dû être mis temporairement de côté. Le travailleur explique que cette situation, en plus de l’empêcher de dormir, a commencé à l’enrager, il a constaté un changement de son attitude face aux détenus estimant qu’il n’était plus payé pour se dévouer au service de ceux-ci. À cette époque, il ressent une impression d’être sur le point de sortir de ses gonds.
[32] Relatant précisément l’intervention de son supérieur immédiat du 20 août 2016, le travailleur exprime que cette intervention quant à son habillement l’a mis en colère et plutôt que de se rendre dans les bureaux de l’administration pour faire de la casse, il a choisi de quitter le travail sur-le-champ. Le travailleur estime qu’il aurait pu être dangereux pour les détenus, pour lui-même et pour les personnes à qui il en voulait pour ses problèmes de paye s’il restait au travail dans cet état de grande colère et d’impulsivité. Il relate de plus au docteur Sirois que le soir du 20 août 2016, il ressent de la culpabilité et de l’angoisse d’avoir ainsi quitté son travail impulsivement ayant comme résultante une consultation en urgence pour une crise d’angoisse.
[33] Toujours dans la section des plaintes subjectives, le docteur Sirois relate que le travailleur lui explique qu’il fait encore face à beaucoup de problèmes financiers qui découlent des erreurs et d’anomalies inexplicables dans le versement de ses payes. Il affirme que son employeur lui doit encore plusieurs milliers de dollars pour les journées travaillées depuis 2016.
[34] L’arrêt de travail a pris effet le 20 août 2016 et s’est prolongé jusqu’au moment d’un congé parental à la suite de la naissance de son fils le 14 décembre 2016. Il a repris le travail à compter du 19 février 2017 et n’a eu aucun autre arrêt pour sa condition psychique. Pendant l’arrêt de travail, aucun médicament ne lui est prescrit et quelques rencontres, environ six, avec une intervenante du PAE ont été suffisantes.
[35] Après avoir rapporté l’examen mental du travailleur, le docteur Sirois retient le diagnostic de trouble d’adaptation mixte avec humeur anxieuse et irritable. Il suspecte également la présence d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperéactivité. Au chapitre des facteurs stresseurs environnementaux et psychosociaux sont notés des problèmes financiers, des démarches administratives longues, compliquées et infructueuses en vue d’obtenir le règlement de ses payes depuis avril 2016. Il persiste des symptômes d’anxiété et d’irritabilité chez le travailleur qui n’entraînent cependant pas d’atteinte fonctionnelle majeure.
[36] Le docteur Sirois s’exprime notamment ainsi à son analyse et avis motivé :
Monsieur Carl Bouchard est un homme qui n’a pas d’antécédents de maladie psychiatrique, chez lequel nous suspectons toutefois la présence d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité de l’adulte, se traduisant par un faible degré de tolérance à la frustration, de l‘impulsivité et une irritabilité qui ont pu constituer des facteurs prédisposants à la survenue d’un trouble d’adaptation, dans les circonstances où il a commencé à faire face à des problèmes financiers découlant d’erreurs au niveau du versement de sa paie, quelque part au printemps 2016.
Monsieur nous fait la description d’une symptomatologie mixte d’anxiété et d’irritabilité réactionnelles qui a pris naissance au début de l’été 2016 avec l’apparition d’un problème d’insomnie initiale, puis de troubles du comportement qui se seraient manifestés par davantage d’impulsivité, des attitudes et des comportements colériques envers tes détenus et envers sa conjointe, pour culminer par une crise de colère lors de laquelle il nous dit avoir craint de poser des gestes violents qui auraient pu lui être reprochés, ce qui l’a incité à quitter impulsivement son travail pour rentrer chez lui avant de consulter un médecin.
[...]
[Transcription textuelle, notre soulignement]
[37] À ses notes médico-administratives, le docteur Sirois rappelle que les symptômes d’un trouble d’adaptation se sont installés progressivement à compter d’avril ou mai 2016 pour atteindre un point culminant le 20 août 2016. Il souligne que cette condition a favorablement évolué sans traitement pharmacologique sur une période de quelques mois. Il retient comme principal facteur à l’origine de l’apparition des symptômes d’anxiété et d’irritabilité le manque à gagner découlant d’erreurs et d’irrégularités relatives à sa rémunération à compter d’avril 2016.
[38] Par son témoignage à l’audience, le travailleur explique qu’à l’époque de l’été 2016, sa conjointe est enceinte et il est toujours engagé financièrement auprès de sa fille qui est étudiante à l’université. Il possède une maison et a pour projet de rénover la cuisine et de préparer la chambre du bébé à venir. Il possède un véhicule datant de l’année 2008 qu’il désire changer. Le travailleur est enthousiaste à l’idée d’être nommé sur un poste de niveau supérieur notamment pour l’obtention d’une augmentation de salaire. Toutefois en raison des erreurs sur sa paye, il a dû retarder ces projets et se contenter de meubler la chambre du bébé avec des meubles usagés.
[39] Le travailleur explique qu’étant sur un poste du corps d’emploi CX-II à compter du 30 mai 2016, il aurait dû recevoir le salaire attaché à ce niveau sur la paye du 15 juin 2016. Constatant une baisse de salaire sur cette paye, il rapporte immédiatement le problème à la direction, il produit ses formulaires de DIP et communique avec le centre de Miramichi. Il exprime qu’il se sent frustré de cette baisse de salaire et de l’impact sur le budget familial bien qu’il possède des économies. Le travailleur confirme qu’il reçoit une paye aux deux semaines et n’a jamais reçu une paye à zéro. Toutefois, les payes reçues comportent des erreurs qu’il tente de trouver et d’expliquer à la pièce; il entreprend les mêmes démarches pour chaque paye reçue et tente de faire rétablir les montants qu’il devait recevoir. Il estime avoir fait au moins un DIP par paye, du début des erreurs jusqu’au 20 août 2016 et avoir passé énormément de temps au téléphone avec le cendre de Miramichi. Il a effectué toutes les démarches requises et possibles, incluant des démarches auprès de son syndicat et le dépôt de griefs.
[40] Le travailleur exprime qu’il ne peut concevoir ne pas être payé pour le travail qu’il accompli. Il se sent niaisé par la direction du pénitencier et s’est fait dire par le centre de Miramichi que sa situation n’est pas un cas de catégorie priorité. Bien qu’il ait été informé de la mise en place de Phénix, il ne s’attendait pas à vivre de tels problèmes desquels découlent selon lui un état d’anxiété, des sentiments de frustration et de colère.
[41] Le travailleur confirme au Tribunal que lorsqu’il rentre au travail le 20 août 2016, il sait que le pantalon de camouflage n’est plus toléré, en ayant été informé lors de la conversation téléphonique du 18 août 2016. Malgré cela, il le porte en arrivant au travail et lorsque son supérieur immédiat lui demande de revêtir l’uniforme réglementaire, il craque. Il exprime qu’il s’agit de la goutte qui fait déborder le vase, il est tellement furieux de se faire retirer son seul moyen de manifester son mécontentement, qu’il craint d’être dangereux envers les détenus et ses collègues, ce pour quoi il quitte son travail.
[42] Par son témoignage, le travailleur reconnaît qu’il sait qu’il recevra un jour les manques à gagner découlant des erreurs sur ses payes et que personne ne lui a dit qu’il n’avait pas droit à cet argent.
[43] Il confirme également ne pas avoir demandé de cesser le prélèvement du montant d’épargne volontaire investi par paye dans le Fondaction pendant la période où il subit des erreurs sur ses payes de peur de complexifier sa situation.
[44] Le travailleur explique en détail au Tribunal les calculs faits et les recherches réalisées pour tenter d’établir son manque à gagner sur chacune de ses payes après l’entrée en fonction du système Phénix. Pour sa part, l’employeur appelle comme témoin la gestionnaire de la rémunération de Service correctionnel du Canada au niveau national, fonction qu’elle occupait également en 2016 lors de la mise en place du système Phénix. Elle compte une expérience de plus de trente ans dans des fonctions gouvernementales. Elle est spécifiquement responsable des opérations de la rémunération pour tout ce qui concerne la paye, les assurances et la pension. Elle ne connaît pas personnellement le travailleur, mais connaît son dossier.
[45] Elle précise qu’il est facile d’estimer de façon approximative l’équivalent net d’un montant brut pour le niveau de salaire du travailleur puisqu’après déductions, le net représente environ 50 % du brut.
[46] Au cours de l’audience, il est très longuement et largement question lors de son témoignage et de celui du travailleur de la nature exacte des erreurs sur les payes de ce dernier et des montants manquants. L’analyse de ces deux témoignages permet de constater que les montants manquants sur les payes du travailleur qu’il a lui-même estimés à force de recherche se rapprochent de ceux calculés par la gestionnaire responsable de la rémunération, lesquels sont retenus comme preuve prépondérante. Les éléments pertinents suivants sont retenus à ce sujet.
[47] Tout d’abord, rappelons que le travailleur occupe un poste CX-I à l’échelon le plus élevé. Le taux de rémunération brut annuel est de 70 663 $, c’est donc sur la base de ce taux que le travailleur est payé aux deux semaines. Tous les agents « CX » reçoivent une prime identifiée en audience comme étant la « prime CX » qui est de 67,08 $ par paye. Certaines payes comportent également un montant de temps supplémentaire composé des heures supplémentaires effectuées en plus de ses quarts réguliers et des primes pour la rotation des quarts, jour-soir-nuit. Par ailleurs, comme le travailleur participe volontairement à un investissement dans le Fondaction, un montant est prélevé sur chaque paye et il en est ainsi pour la déduction relative à sa pension alimentaire qui s’élève à 186,11 $ par paye.
[48] Il est établi par une preuve prépondérante qu’à compter de la nomination du travailleur à titre de CX-II intérimaire, son taux de rémunération annuel doit passer à l’échelon le plus élevé de CX-II, soit 74 985 $. Cette promotion représente donc une augmentation annuelle brute de 4 322 $ (74 985 $ - 70 663 $). Cela étant, à compter du 30 mai 2016, le travailleur devait être payé sur la base d’un taux de rémunération annuel brut de 74 985 $.
[49] Aucune erreur n’est relevée sur les payes versées au travailleur au cours des mois de mars et d’avril 2016 alors que ses payes sont gérées par l’ancien système de paye.
[50] Le travailleur reçoit un montant net total versé en mars 2016 de 2 910,42 $. Pour le mois d’avril, le travailleur reçoit deux payes régulières pour une rémunération nette de 1 344,95 $ le 6 avril 2016 et de 1 347,67 $ le 20 avril 2016. Le temps supplémentaire est versé séparément par l’ancien système de paye, ce qui fait en sorte qu’en avril 2016, le travailleur a reçu trois payes supplémentaires. La rémunération nette supplémentaire est de 68,91 $ pour celle versée le 1er avril 2016, de 130,80 $ pour celle versée le 13 avril 2016 et de 75,46 $ pour celle versée le 18 avril 2016.
[51] La première paye générée par le système Phénix est celle du 4 mai 2016. Pour les 80 heures de travail visant la période du 7 au 20 avril 2016; la rémunération de base correspondant au corps d’emploi qu’il occupe, soit le poste de CX-I, équivaut à 2 708,64 $ brut à laquelle s’ajoute la prime CX de 67,08 $ brut et un montant de temps supplémentaire. La seule erreur relevée correspond au montant de la pension alimentaire qui est retenu deux fois. Le manque à gagner pour le travailleur établi sur cette paye est de 186,11 $. La rémunération nette versée au travailleur est de 1 673,78 $.
[52] La paye versée le 18 mai 2016 ne comporte aucune erreur. Pour les 80 heures de travail visant la période du 21 avril au 4 mai 2016, la rémunération de base équivaut à 2 708,64 $ brut à laquelle s’ajoute la prime CX de 67,08 $ brut et un montant de temps supplémentaire. Les déductions sont correctement effectuées. La rémunération nette versée au travailleur est de 1 949,71 $.
[53] La paye versée le 1er juin 2016 ne comporte aucune erreur. Pour les 80 heures de travail visant la période du 5 au 18 mai 2016, la rémunération de base équivaut à 2 708,64 $ brut à laquelle s’ajoute la prime CX de 67,08 $ brut. Les déductions sont correctement effectuées. La rémunération nette versée au travailleur est de 1 624,35 $.
[54] La paye versée le 15 juin 2016 vise la période du 19 mai au 1er juin 2016. Pendant celle-ci, survient un changement de statut du travailleur puisqu’à compter du 30 mai 2016, il est nommé sur un poste « CX-II intérimaire ». Ce changement de statut est inscrit dans le système Phénix. La gestionnaire de la rémunération de l’employeur confirme à l’audience que tous les employés de la fonction publique du Canada qui occupent des postes intérimaires ont vécu des problèmes de payes avec le système Phénix.
[55] Concrètement, pour la paye versée le 15 juin 2016, le travailleur devait être payé au taux de CX-I pour 56 heures de travail et les 24 heures restantes devaient être payées au taux de CX-II. Or, selon son relevé de paye, les 56 heures sont au bon taux de CX-I, mais les autres 24 heures ne sont pas payées au bon taux de CX-II. En fait, le travailleur est payé selon la plus petite échelle de CX-II, soit au taux de rémunération annuel brut de 59 398 $ au lieu de la plus élevée qu’il aurait dû obtenir, soit un taux de rémunération annuel brut de 74 985 $. De plus, la prime CX de 67,08 $ ne lui est pas versée. Le manque à gagner pour le travailleur établi sur cette paye est d’environ 246 $ brut. La rémunération nette versée au travailleur est de 1 674,41 $.
[56] La paye versée le 29 juin 2016 est sa première complète à titre de CX-II intérimaire. Pour les 80 heures de travail visant la période du 2 au 15 juin 2016, sa rémunération de base brute équivaut à 2 276,83 $, soit 431,81 $ brut de moins alors qu’il était CX-I (2 708,64 $ - 2 276,83 $). L’erreur à cette paye affecte donc le taux de rémunération brut annuel, la prime CX qui ne lui est pas versée et également un montant de temps supplémentaire devant lui être versé. Le manque à gagner pour le travailleur établi sur cette paye est d’environ 1 053 $ brut. La rémunération nette versée au travailleur est de 1 172,36 $.
[57] La paye versée le 13 juillet 2016, pour les 80 heures de travail visant la période du 16 au 29 juin 2016, comporte la même erreur de taux de rémunération de base donnant une rémunération intérimaire de 2 276,83 $ brut. De plus, la prime CX n’est pas versée. Le manque à gagner pour le travailleur établi sur cette paye est d’environ 692 $ brut. La rémunération nette versée au travailleur est de 1 159,50 $.
[58] La paye versée le 27 juillet 2016, pour les 80 heures de travail visant la période du 30 juin au 13 juillet 2016, comporte la même erreur de taux de rémunération de base et la prime CX n’est pas versée de même que le temps supplémentaire. Le manque à gagner pour le travailleur établi sur cette paye est d’environ 1 697 $ brut. La rémunération nette versée au travailleur est de 1 157,15 $.
[59] La paye versée le 10 août 2016, pour les 80 heures de travail visant la période du 14 au 27 juillet 2016, comporte la même erreur de taux de rémunération de base, la prime CX n’est pas versée ni le temps supplémentaire. Le manque à gagner pour le travailleur établi sur cette paye est d’environ 1 279 $ brut. La rémunération nette versée au travailleur est de 1 267,43 $.
[60] La paye du 24 août 2016 est versée au travailleur après son arrêt de travail survenu le 20 août 2016.
[61] Pour une meilleure compréhension, le Tribunal estime opportun d’élaborer un tableau résumant ces données numériques :
Date |
Manque à gagner Brut arrondi |
Manque à gagner équivalent Net arrondi |
Salaire réellement versé Net arrondi |
Cumulatif mensuel salaire versé Net arrondi |
Mars 2016 |
aucun |
aucun |
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2 910 $ |
Avril 2016 |
aucun |
aucun |
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2 968 $ |
4 mai 2016 |
|
186 $ |
1 674 $ |
|
18 mai 2016 |
aucun |
aucun |
1 950 $ |
|
Mai 2016 |
|
|
|
3 624 $ |
1er juin 2016 |
aucun |
aucun |
1 624 $ |
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15 juin 2016 |
246 $ |
123 $ |
1 674 $ |
|
29 juin 2016 |
1 053 $ |
527 $ |
1 172 $ |
|
Juin 2016 |
|
|
|
4 470 $ |
13 juillet 2016 |
692 $ |
346 $ |
1 160 $ |
|
27 juillet 2016 |
1 697 $ |
849 $ |
1 157 $ |
|
Juillet 2016 |
|
|
|
2 317 $ |
10 août 2016 |
1 279 $ |
640 $ |
1 267 $ |
|
CUMULATIF |
4 967 $ |
2 671 $ |
|
|
[62] Rappelons également que le 19 août 2016, l’employeur verse au travailleur une avance de paye de 1 315,31 $ net. Ainsi, après ce versement, le manque à gagner net arrondi au 20 août 2016 pour le travailleur est de 1 356 $ (2 671 $ - 1 315 $).
LES MOTIFS
[63] Le Tribunal doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 20 août 2016. Cette notion de même que celle d’un accident du travail sont ainsi définies à la Loi[2] :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[64] En l’absence d’un avis du membre du Bureau d'évaluation médicale portant sur le diagnostic comme l’espèce, celui posé par le médecin qui a charge du travailleur demeure liant[3]. La preuve médicale prépondérante permet de retenir que le diagnostic liant est celui de trouble de l’adaptation.
[65] La jurisprudence retient de façon majoritaire qu’une lésion à caractère psychologique ne constitue pas une blessure. Cela étant, la présomption de lésion professionnelle prévue à la Loi ne peut trouver application puisqu’elle exige notamment la preuve d’une blessure[4].
[66] Il y a lieu d’analyser la réclamation du travailleur sous l’angle de l’accident du travail. Ce dernier doit donc établir, par une preuve prépondérante, l’existence d’un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, survenu par le fait ou à l'occasion de son travail ainsi que la relation causale entre cet événement et le diagnostic retenu[5].
[67] Le Tribunal souligne qu’aucune distinction n’est faite dans la notion d’un événement imprévu et soudain dans le cadre d’une réclamation produite pour la reconnaissance d’une lésion physique ou d’une lésion psychologique[6].
[68] L’événement imprévu et soudain peut être le fait d’un événement unique. Il peut également être reconnu lorsque certains événements qui paraissent bénins isolément peuvent toutefois par l’effet de leur cumul devenir significatifs dans leur ensemble et ainsi présenter le caractère imprévu et soudain requis par la Loi[7].
[69] L’événement imprévu et soudain implique nécessairement un caractère objectif. Il faut que l’événement allégué ou la situation invoquée dépasse la perception, les attentes ou les exigences du travailleur, et doit déborder nettement et véritablement le cadre normal et habituel du travail en tenant compte de la réalité de son milieu de travail.
[70] Lorsque l’événement comporte un caractère objectivement traumatisant, l’événement imprévu et soudain peut s’en trouver établi, mais tel n’est pas le cas lorsque les faits relèvent davantage de la perception subjective du travailleur. Le Tribunal doit alors effectuer un exercice de pondération entre l’appréciation objective des faits du dossier et la perception subjective que peut en avoir le travailleur[8].
[71] En d’autres termes, aux fins de se prononcer sur l'existence d'un événement imprévu et soudain en matière de lésion psychologique, le Tribunal doit distinguer la perception subjective des faits de la réalité objective[9]. La seule perception subjective qu'a un travailleur d’une situation donnée survenue au travail est insuffisante pour conclure à la survenance d’un événement imprévu et soudain.
[72] Ainsi, les faits allégués doivent être prouvés de façon prépondérante, présenter un caractère de réalité objective et ne pas relever de la seule perception subjective du travailleur.
[73] La jurisprudence[10] énonce également qu’il ne peut s’agir d’une lésion professionnelle lorsque la principale cause des difficultés psychologiques chez le travailleur trouve son origine dans sa personnalité, son attitude ou encore son approche face à une situation.
[74] Aux fins de statuer sur le présent litige, le Tribunal analyse la preuve, soupèse les témoignages entendus et tient compte de l’argumentation des parties.
[75] En premier lieu, le Tribunal doit d’abord décider si le travailleur a démontré la survenance d’un événement imprévu et soudain. Les faits allégués dans la présente affaire comme étant la source de la lésion de nature psychologique diagnostiquée chez le travailleur le 20 août 2016 sont les suivants : les erreurs sur la paye, la discussion téléphonique du 18 août 2016 et l’exigence de revêtir l’uniforme réglementaire de son supérieur immédiat le 20 août 2016.
[76] À sa face même, chaque événement allégué individuellement et même cumulativement ne permet pas de conclure que la situation à laquelle a fait face le travailleur présente un caractère objectivement traumatisant. La preuve tend beaucoup plus à démontrer l’implication de sa perception subjective de la situation ainsi que l’amplification des conséquences. La reconnaissance d’un événement imprévu et soudain en raison d’un caractère objectivement traumatisant est écartée.
[77] Avant de déterminer s’il est démontré par une preuve prépondérante la survenance d’un événement imprévu et soudain, le Tribunal tient à souligner les éléments généraux suivants.
[78] La mise en place du nouveau système de paye Phénix est annoncée par l’employeur, les employés sont largement informés à ce sujet et des outils sont mis à la disposition pour s’adapter à ce nouveau système.
[79] La preuve révèle que, de par le type d’emploi du travailleur, sa paye est variable dans le sens qu’à l’évidence il ne reçoit pas toujours le même montant de paye aux deux semaines comme certains autres fonctionnaires fédéraux. Cette variation découle notamment de son horaire, des primes jour-soir-nuit et du temps supplémentaire effectué. Cela dit, la vérification de ses relevés de paye est forcément régulière, et ce, même avant la mise en marche du système Phénix.
[80] Le communiqué de l’employeur du 6 mai 2016 démontre que dès la première paye versée le 4 mai 2016 par le nouveau système Phénix, une problématique est observée et identifiée quant à la rémunération intérimaire. Elle est connue et divulguée par l’employeur aux employés.
[81] Le travailleur obtient une promotion, soit un poste de CX-II intérimaire à compter du 30 mai 2016. Il s’attend à une augmentation de salaire. Objectivement, il s’agit d’une augmentation annuelle brute de 4 322 $, soit environ 2 161 $ net annuellement répartie sur 26 payes.
[82] Un nombre considérable d’employés sont affectés par des erreurs sur la paye et certains n’en reçoivent aucune, ce qui n’est pas le cas du travailleur qui a toujours reçu une paye. Pendant cette période de transition de système, il n’est pas le seul employé à constater des erreurs sur sa paye et à devoir faire des démarches pour tenter de faire corriger ces erreurs.
[83] Aux fins de déterminer si le cumul des erreurs sur la paye du travailleur peut constituer un événement imprévu et soudain au sens de la Loi, le Tribunal s’attarde aux montants nets puisqu’ils reflètent le pouvoir d’achat du travailleur. En effet, c’est le montant d’argent qui lui est réellement versé et dont il dispose.
[84] L’analyse objective de la situation vécue par le travailleur ne permet pas de conclure qu’elle dépasse nettement et véritablement le cadre normal du travail en tenant compte de la réalité de son milieu de travail. En fait, la réalité à compter de mai 2016 est que les employés du Gouvernement fédéral font face aux difficultés générées par l’implantation d’un nouveau système de gestion de paye; le travailleur n’y fait pas exception conséquemment à sa nomination à titre de CX-II intérimaire.
[85] La preuve prépondérante permet toutefois de constater que la réalité objective est nettement déformée par la perception subjective du travailleur. Sa réactivité face à ces erreurs est autant amplifiée que les erreurs elles-mêmes.
[86] En fait, outre la double déduction pour la pension alimentaire, les erreurs sur sa paye débutent à son changement de statut lorsqu’il obtient un poste de CX-II intérimaire. Le fait que sa paye soit affectée par des erreurs à compter de ce changement est tout à fait prévisible tenant compte des nombreuses informations transmises par l’employeur indiquant des problèmes avec les payes d’employés détenant un statut d’intérimaire.
[87] La preuve révèle que la paye versée au travailleur le 15 juin 2016 est affectée d’une erreur de 123 $ net puisque sur cette paye seulement 24 heures devaient être payées au taux conformément à sa promotion obtenue.
[88] Objectivement pour la période précédant l’arrêt de travail, la preuve démontre un manque à gagner total pour le travailleur de 2 671 $ net, représentant les erreurs apparaissant sur les payes versées entre le 4 mai et le 10 août 2016.
[89] Pendant cette période, le travailleur a toujours reçu une paye dont la moyenne mensuelle nette est de 3 470 $ (cumulatif, mai-juin-juillet 2016). Ce montant moyen est d’ailleurs plus élevé que le cumulatif net du mois de mars 2016 qui est de 2 910 $ et du mois d’avril 2016 qui est de 2 968 $ alors qu’aucune erreur n’est rapportée pour ces mois. Bien qu’il ait un réel manque à gagner sur ses payes à compter du 15 juin au 10 août 2016, la preuve objective ne supporte nullement l’expectative d’un péril financier pourtant allégué.
[90] En fait, le travailleur reçoit une paye nette en mai et en juin 2016 beaucoup plus importante qu’en mars et avril 2016. À l’évidence, le travailleur amplifie et dramatise l’envergure des erreurs sur ses payes et son insécurité financière notamment auprès du docteur Sirois rencontré en 2018. L’impact réel et objectif des erreurs sur ses payes ne correspond pas aux problèmes financiers allégués découlant de cette situation. La preuve est essentiellement constituée d’allégation de reports de projets ou de leurs modifications. Il n’est nullement démontré que le travailleur croule sous les dettes, qu’il est incapable ou en défaut d’effectuer ses versements hypothécaires ou que ses cartes de crédit sont utilisées au maximum et sans être capable d’en acquitter le solde. Le témoignage du travailleur permet de comprendre qu’il perçoit sa situation comme étant problématique et précaire financièrement, mais la preuve objective ne supporte pas cette perception.
[91] Le Tribunal comprend de la preuve documentaire et testimoniale que le travailleur a des attentes en obtenant une promotion, mais les erreurs qu’il remarque sur ses payes et qu’il tente de comprendre et de faire corriger par tous les moyens fait monter en lui des sentiments de colère. Bien qu’il soit tout à fait normal de s’attendre à recevoir la paye qui lui est due pour le travail effectué et au niveau de l’échelle à laquelle il a droit, la perception du travailleur et ses difficultés à faire face à gérer sa colère et ses ruminations en raison des erreurs provoquées par le système Phénix est nettement exagérée par rapport à la réalité.
[92] Sa réaction est tout à fait disproportionnée par rapport aux faits objectifs et aux montants des erreurs tenant compte de la réalité de son milieu de travail. Il y a tout lieu de relativiser la situation vécue par le travailleur alors que pendant cette même période certains employés ne recevaient aucune paye. Sans minimiser leur réalité, le Tribunal estime que le cumul des erreurs sur les payes du travailleur ne correspond pas à la notion d’un événement imprévu et soudain.
[93] Par ailleurs, le travailleur explique que l’appel téléphonique du 18 août 2016 a augmenté son sentiment de détresse et son niveau de stress. Rappelons qu’objectivement, le sous-directeur intérimaire communique avec lui par téléphone pour l’informer qu’à son prochain quart de travail, il devra revêtir l’uniforme réglementaire. Il est également question d’une offre d’avance de paye. Soulignons que le travailleur est rémunéré pour ce dérangement, conformément à la convention collective ce qui représente 3 heures de temps supplémentaire.
[94] Bien que le travailleur affirme que cette conversation a augmenté son niveau de stress et son sentiment de détresse, cette réaction est pour le moins étonnante. En effet, dans cette conversation l’employeur lui offre une avance de paye de plus de 1 300 $ net, soit presque la moitié de son manque à gagner net depuis le début des erreurs sur sa paye. Il accepte cette avance laquelle lui est versée dès le lendemain, soit le 19 août 2016. Ce n’est certainement pas cet aspect de la discussion qui aurait fait naître de tels sentiments.
[95] Le travailleur exprime à l’audience qu’il ressent de la colère parce que la direction lui enlève son seul moyen de manifester son mécontentement en l’obligeant de revêtir l’uniforme réglementaire. Cette réaction est expliquée par le docteur Sirois lequel est d’avis que le travailleur présente de l’impulsivité et une irritabilité de même qu’un faible degré de tolérance à la frustration. Le Tribunal considère que le diagnostic de nature psychologique qui est posé chez le travailleur trouve son origine dans ses difficultés à faire face à la situation et à gérer ses émotions étant confronté à l’exercice du droit de gérance de l’employeur. Son attitude de colère et de frustration étant confronté à la réalité de l’exigence de revêtir son uniforme ne peut être reconnu comme fondement à la reconnaissance d’une lésion professionnelle. Ce n’est pas la manifestation de la lésion qui doit être imprévu et soudain mais un événement qui la provoque.
[96] L’exigence de l’employeur formulée au travailleur de revêtir l’uniforme réglementaire lors de cette conversation téléphonique du 18 août 2016 et en personne par son supérieur immédiat le 20 août 2016, pris séparément ou cumulés, ne constituent pas un événement imprévu et soudain au sens recherché dans la présente affaire.
[97] À cet égard, le Tribunal rappelle que les événements ou les actes posés par un employeur ou une personne représentant l’autorité patronale, qui s’inscrivent dans l’exercice normal du droit de gérance, ne sont pas considérés comme des événements imprévus et soudains. Dans l’affaire Predovan[11] la Commission des lésions professionnelles s’exprimait comme suit à ce sujet :
[29] La jurisprudence enseigne aussi que les éléments en cause doivent déborder le cadre de ce qui est normal et prévisible dans un milieu de travail pour qu'ils soient considérés comme un «événement imprévu et soudain» au sens de la loi5.
[30] Les événements en cause doivent avoir un caractère traumatisant, présenter un caractère suffisamment exceptionnel ou hors de l'ordinaire ou échapper au cours normal et prévisible des choses dans un milieu de travail pour être assimilés à un événement imprévu et soudain6.
[31] Ainsi, les événements ou les actes posés par un employeur qui s'inscrivent dans l'exercice normal de son droit de gérance ne sont pas considérés comme des événements imprévus et soudains7.
[32] Les avis verbaux, les lettres et les convocations de l'employeur pour tenter de régler un problème relèvent du droit de gérance de l'employeur qui suit la politique établie en pareil cas et qui ne traite pas le travailleur de façon différente des autres ne sont pas non plus considérés comme des événements imprévus et soudains8.
[33] Les réactions d'un travailleur à des mesures disciplinaires ne sont généralement pas considérées par la jurisprudence comme la cause d'une lésion indemnisable en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles9.
__________
[Notes omises]
[98] Dans l’affaire Perreault[12], la Commission des lésions professionnelles ajoute ce qui suit :
[99] L’exercice du droit de gérance de l’employeur, indépendamment de la justesse des mesures disciplinaires imposées, demeure dans le cadre normal et prévisible du travail à moins qu’il ne soit exercé de manière inhabituelle, qui dépasse ce qui est susceptible de se reproduire dans le milieu du travail14.
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[Notes omises]
[99] Le fait pour l’employeur d’exiger le port de l’uniforme dans son intégralité relève entièrement de son droit de gestion. Bien que le moyen de pression entrepris par certains agents « CX » de porter un pantalon de camouflage au travail ait été toléré par la direction locale pendant un temps, le droit d’y mettre un terme lui appartient.
[100] Le Tribunal souligne que le travailleur est préalablement informé de cette fin de tolérance par l’appel reçu le 18 août 2016. Le travailleur n’est pas le seul à être avisé que le port de l’uniforme réglementaire est obligatoire et effectif à compter du 20 août 2016. Tous les autres agents « CX » se sont conformés à la directive de porter l’uniforme sans quitter le travail ni manifester de réaction de protestation ou de colère comme celle du travailleur à la suite de la demande de son supérieur immédiat le 20 août 2016. Le travailleur réagit de façon disproportionnée d’autant plus que c’est volontairement qu’il décide de défier la directive en se présentant au travail en portant un pantalon de camouflage alors qu’il est préalablement informé qu’il ne serait plus toléré.
[101] La preuve révèle que la demande de l’employeur formulée tant par le sous-directeur intérimaire que par le supérieur immédiat du travailleur a été faite de façon respectueuse et sans le traiter différemment des autres. En fait, le Tribunal considère que l’événement relaté ne déborde pas nettement le cadre de ce qui est normal dans ce milieu de travail où le port d’un uniforme est la norme. La demande de le revêtir dans son intégralité se justifie pleinement par le droit de gestion de l’employeur.
[102] En avisant le travailleur de se conformer à la directive de la direction, l’employeur exerce son droit de gérance, geste qui revêt uniquement un caractère administratif. Le Tribunal ne retrouve pas au dossier et dans la preuve offerte d’élément lui permettant de conclure que le travailleur aurait été l’objet d’une situation constituant un contexte inhabituel, anormal ou imprévisible et s’écartant du cadre normal du travail en tenant compte de son milieu.
[103] Cela étant, malgré toute la sympathie qu’éprouve le Tribunal pour le travailleur, comme il n’est pas démontré de façon prépondérante la survenance d’un événement imprévu et soudain, élément essentiel, un accident du travail ne saurait être reconnu. Il n’y a donc pas lieu de poursuivre l’analyse des autres éléments constitutifs d’un accident du travail.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :
REJETTE la contestation de monsieur Carl Bouchard, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 janvier 2017 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 20 août 2016, qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et qu’il doit rembourser la somme de 1 355,49 $.
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Louise Guay |
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Me Marie-Pierre Fauteux |
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C.S.N. |
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Pour la partie demanderesse |
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Me Nadia Hudon |
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA |
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Pour la partie mise en cause |
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Me René Fréchette |
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PAQUET TELLIER |
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Pour la partie intervenante |
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Date de la dernière audience : 19 décembre 2018 |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Précisons que le travailleur est un agent de l’État fédéral. En conséquence, la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État (L.R.C., 1985, c. G-5) s’applique. L’article 4 de cette loi prévoit un renvoi à la législation de chacune des provinces où le travailleur exerce ses activités professionnelles. Dans le cas présent, puisque l’établissement du travailleur étant situé au Québec, c’est la loi de cette province qui s’applique à lui donc la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (précitée note 1).
[3] Article 224 de la Loi.
[4] Article 28 de la Loi.
[5] Article 2 de la Loi, définition d’accident du travail.
[6] Claveau et CSSS Chicoutimi-CHSLD Chicoutimi, C.L.P. 320102-02-0706, 11 juin 2008, J.-F. Clément; Compagnie A et G.L. 2016 QCTAT 2788.
[7] Balov et CPE Le centre des petits, 2015 QCCLP 2880.
[8] Gagné et Centre d’hébergement Harricana, 2016 QCTAT 3698.
[9] Côté et Domtar inc., C.L.P. 82189-62-9608, 26 mai 1998, B. Lemay, révision rejetée, 6 mai 1999, N. Lacroix; Bazinet et Buffet Chinois Mont-Laurier inc., C.L.P. 156085-64-0102, 24 octobre 2001, J.-F. Martel; Godin et Direction des ressources humaines du Canada, C.L.P. 158428-62-0104, 23 septembre 2002, M.-D. Lampron; Lalonde et Société canadienne des postes, C.L.P. 164596-63-0107, 22 janvier 2003, J.-M. Charette; Verville et Messageries ADP inc., C.L.P. 176751-72-0201, 13 juin 2003, A. Vaillancourt; Laurent et Commission scolaire Riverside, C.L.P. 242232-62-0408, 21 juin 2007, É. Ouellet; Durocher et Centre jeunesse de Montréal, C.L.P. 306158-61-0612, 29 septembre 2008, G. Morin.
[10] Chastenais et Joseph Ribkoff inc., C.L.P. 130096-73-0001, 19 juillet 2000, C.-A. Ducharme; Levasseur et Canbec Courrier (1980) inc., C.L.P. 108307-03B-9812, 18 février 1999, M. Cusson; Brousseau et Commission scolaire des Chic-Chocs [2001] C.L.P. 467.
[11] Predovan et Université McGill et CSST, C.L.P. 242178-61-0408, 14 juillet 2005, S. Di Pasquale.
[12] Perreault et Produits performants General Chemical ltée, C.L.P. 372277-62C-0903, 25 novembre 2010, I. Therrien.
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