COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RÉGION : |
MONTRÉAL, le 15 février 2000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
DOSSIER : |
DEVANT LA COMMISSAIRE : |
Me Anne Vaillancourt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ASSISTÉE DES MEMBRES : |
Jacques Nadeau, |
|
|
|
|
Associations d’employeurs |
|
|
|
|
|
|
|
Éric Lemay, |
|
|
|
Associations syndicales |
|
|
|
|
|
|
|
|
DOSSIER CSST : |
115112542
|
AUDIENCE TENUE LE : |
2 février 2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
À : |
Montréal |
|
|
|
|
|
|
_____________________________________________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MONSIEUR GIOVANNI FIORINO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTIE REQUÉRANTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
et |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAYSAGISTE A & G PORCO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTIE INTÉRESSÉE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL MONTRÉAL-4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTIE INTERVENANTE |
|
|
|
|
DÉCISION
[1] Le 19 août 1999, monsieur Giovanni Fiorino (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par l’instance de révision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (l’instance de révision de la CSST) le 11 août 1999.
[2] Par cette décision, l’instance de révision de la CSST confirme trois décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) portant sur un nouveau diagnostic, une suspension d’indemnité et le revenu brut ayant servi de base au calcul de l’indemnité. L’instance de révision refuse le diagnostic de «troubles d’adaptation avec humeur dépressive», déclare que la CSST était bien fondée de suspendre le paiement de l’indemnité en vertu de l’article 142 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) au motif que le travailleur ne s’était pas présenté à des traitements de physiothérapie et déclare que le revenu brut devant servir de base au calcul de l’indemnité est celui de 15 246 $.
[3] À l’audience tenue devant les membres de la Commission des lésions professionnelles, le travailleur était présent et représenté. L’employeur était présent et la CSST était représentée.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de l’instance de révision de la CSST en ce qui a trait à la suspension d’indemnité et à la base salariale retenue. Le travailleur déclare qu’il avait un motif raisonnable pour ne pas se présenter à ses traitements de physiothérapie et que la CSST ne pouvait suspendre son indemnité pour ce motif. Quant à son revenu au moment de l’accident, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’établir son revenu brut soit en vertu de l’article 67 de la loi, ce qui donnerait un revenu annualisé de 27 300 $ ou en vertu de l’article 68 de la loi, ce qui donnerait un montant de 20 485,50 $.
[5] Quant à l’aspect de la décision portant sur un nouveau diagnostic, la représentante a informé la Commission des lésions professionnelles que le travailleur se désistait de cette contestation.
LES FAITS
[6] Le travailleur occupe un emploi de journalier pour la compagnie Paysagiste A et G Porco, lorsqu’il se blesse au dos et s’inflige une hernie discale le 2 mai 1998, pour laquelle il a été opéré.
[7] À l’audience, le propriétaire de l’entreprise, monsieur Porco, a témoigné. Il affirme avoir acquis l’entreprise depuis deux ans, de son oncle, qui en a été le propriétaire durant 28 ans.
[8] À sa connaissance, monsieur Fiorino a toujours travaillé pour cette compagnie comme journalier. Il affirme n’avoir aucun lien de parenté avec ce dernier mais le considère presque comme un membre de la famille, puisqu’il le connaît depuis de très nombreuses années.
[9] Le comptable de la compagnie, monsieur Frank Fiorino, est toutefois le neveu du travailleur.
[10] Lorsque monsieur Fiorino a subi son accident du travail, il était à l’emploi de monsieur Porco et la raison sociale indiquée au formulaire «Avis de l’employeur et demande de remboursement», soit le numéro 90501230 Québec Inc., est bien celui de la compagnie Paysagiste A et G Porco dont il est le propriétaire depuis deux ans.
[11] Monsieur Fiorino travaille environ sept mois par année, selon monsieur Porco, et ce, depuis de nombreuses années.
[12] Un document déposé à l’audience, écrit par monsieur Frank Fiorino, comptable de la compagnie, en date du 1er décembre 1999, mentionne que durant l’année 1997, monsieur Fiorino aurait travaillé du 12 mai au 24 octobre 1997 et qu’il a tiré de son emploi un revenu total de 13 912,50 $.
[13] Au formulaire «Avis de l’employeur et demande de remboursement» il est indiqué un revenu annuel de 27 300 $ pour le travailleur. Selon monsieur Porco, le travailleur faisait un revenu hebdomadaire de 525 $ par semaine, ce qui correspond, selon lui, au salaire octroyé pour ce type de travail.
[14] Les relevés de paies de la compagnie pour monsieur Fiorino en 1998 établissent un revenu de 525 $ par semaine.
[15] Monsieur Porco affirme qu’il n’y a généralement pas de travail durant la saison hivernale. Cependant, il affirme qu’aujourd’hui, il est possible de procéder à l’enlèvement de la neige l’hiver.
[16] Monsieur Fiorino a témoigné à l’audience. Il affirme avoir toujours fait le même travail depuis 1971. Il débute le travail au printemps et termine à la fin de l’automne. Durant l’hiver, il retire des prestations d’assurance-chômage.
[17] En 1998, il a débuté le travail aux environs du 15 avril et a cessé de recevoir des prestations de chômage à ce moment. Il a eu son accident du travail le 2 mai 1998 et n’a pas été payé par la CSST avant que la réclamation ne soit acceptée par l’instance de révision de la CSST, soit le 3 décembre 1998. En attendant, il a donc demandé de recevoir des prestations d’assurance-emploi. Il a cessé de recevoir les prestations lorsque sa réclamation a été acceptée.
[18] Pour corroborer ses dires, le travailleur dépose des copies de ses revenus antérieurs à partir de relevés du Centre fiscal de Shawinigan-Sud. Le travailleur a demandé des copies de ses déclarations antérieures déjà produites, mais on lui a répondu, tel qu’il appert de la lettre de monsieur Normand Picard, de l’Agence des douanes et du Revenu du Canada, qu’il était impossible de fournir des photocopies des déclarations d’impôt de 1991 à 1998 pour des raisons d’accessibilité. À la place, il envoie des imprimés informatisés qui contiennent tous les renseignements inscrits sur les déclarations pour les années 1991 à 1998.
[19] On peut donc constater de ces imprimés informatisés, que durant les années 1991 à 1998, le revenu d’emploi du travailleur a toujours été en moyenne autour de 21 500 $. Plus précisément, en 1991, il a tiré un revenu de 21 373 $; en 1992, de 21 949 $; en 1993, de 21 501 $; en 1994, de 21 431 $; en 1995, de 22 024 $; en 1996, de 21 779 $ et en 1997, de 20 857 $.
[20] Quant aux prestations d’assurance-emploi retirées dans l’année 1997, un document émanant de «Développement des ressources humaines Canada» contient les informations suivantes :
«Demande de prestations ayant débuté le 9 novembre 1997. 1ère semaine payable le 23 novembre 1997. Avons payé 6 573$ brut jusqu’au 30 avril 1998.»
[21] Quant aux traitements de physiothérapie, monsieur Fiorino explique que jusqu’à ce que sa réclamation soit acceptée à la CSST, soit en décembre 1998, celle-ci n’autorisait pas les paiements pour les traitements de physiothérapie.
[22] Le rendez-vous en physiothérapie du 18 janvier 1999 était à l’hôpital Jean-Talon. Il a appelé le matin car il était grippé. Il explique avoir eu des douleurs musculaires importantes durant environ un peu plus d’une semaine.
[23] Lorsqu’il a appelé pour dire qu’il était malade, monsieur Fiorino dit qu’on lui a répondu de rappeler lorsqu’il se sentirait mieux. Lorsqu’il a rappelé huit à quinze jours plus tard, on l’aurait informé que son dossier était fermé.
[24] Le 6 janvier 1999, le docteur Bertrand inscrit sur une note de prescription que le travailleur bénéficierait de traitements de physiothérapie à la clinique de physiothérapie Universelle située sur la rue Jean-Talon. Il réfère donc le travailleur à cette clinique privée.
[25] La clinique de physiothérapie a appelé le travailleur pour qu’il débute ses traitements le 1er février 1999. Tel qu’il appert d’un rapport de physiothérapie, le travailleur a été pris en charge le 1er février 1999 et les traitements ont débuté le 2 février 1999 à raison de trois fois par semaine.
[26] Le 4 mars 1999, la CSST rend une décision dans laquelle elle avise le travailleur qu’elle suspend l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 3 mars 1999 en vertu de l’article 142 de la loi puisque le 18 janvier 1999, il a omis de se présenter chez son médecin, et de plus, il y aurait absence de suivi médical pour le dos depuis septembre 1998.
L’AVIS DES MEMBRES
[27] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que le revenu brut devant servir de base au calcul de l’indemnité doit être établit selon l’article 68 de la loi. Le travailleur a démontré faire un travail saisonnier. Ce revenu est donc de 20 485,50 $.
[28] Quant à la suspension de l’indemnité de remplacement du revenu, ils sont tous deux d’avis que la CSST ne pouvait suspendre l’indemnité de remplacement du revenu de manière rétroactive et qu’au surplus, le travailleur a démontré avoir un motif valable pour ne pas s’être présenté à son rendez-vous du 18 janvier 1999.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[29] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer le revenu brut devant servir de base au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu et dans un deuxième temps, si la CSST pouvait suspendre l’indemnité en vertu de l’article 142 de la loi.
ÉTABLISSEMENT DU REVENU
[30] Les articles de la loi pertinents au présent cas aux fins d’établir le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, et plus particulièrement l’établissement du revenu brut, sont les articles 67 et 68 qui se lisent comme suit :
67. Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.
Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations d'assurance-chômage.
________
1985, c. 6, a. 67.
68. Le revenu brut d'un travailleur saisonnier ou d'un travailleur sur appel est celui d'un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable dans la même région, sauf si ce travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de tout emploi qu'il a exercé pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.
Le deuxième alinéa de l'article 67 s'applique aux fins d'établir un revenu brut plus élevé.
________
1985, c. 6, a. 68.
[31] Il importe dans un premier temps de déterminer si le travailleur est un travailleur saisonnier aux fins de voir si c’est l’article 67 de la loi qui devrait s’appliquer ou plutôt la disposition particulière de l’article 68 dans le cas d’un travailleur saisonnier.
[32] Tel que justement exposé par le représentant de la CSST, la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et maintenant de la Commission des lésions professionnelles est à l’effet que la caractéristique du travail saisonnier découle de sa nature répétitive, régulière et d’une durée limitée à certaines périodes précises en raison de contraintes climatiques, d’ordre social ou administratif ou encore de la disponibilité de la matière première[2].
[33] Après appréciation de la preuve, la soussignée est d’avis que le travailleur a démontré faire un travail saisonnier. D’une part, par le passé, le travailleur n’a jamais travaillé durant toute l’année. Il ressort tant du témoignage du travailleur que de celui de monsieur Porco, que le travailleur a toujours travaillé du printemps à la fin de l’automne et retirait des prestations d’assurance-emploi durant l’hiver. Les relevés informatisés des revenus gagnés par le travailleur des années 1991 à 1998 confirme ces témoignages.
[34] Si monsieur Porco, dans son témoignage, a affirmé qu’il pouvait travailler durant l’hiver, notamment à l’enlèvement de la neige, cette situation est récente et le travailleur, conformément à la preuve unanime sur cet aspect, n’a jamais travaillé l’hiver.
[35] La jurisprudence déposée par la représentante du travailleur ne s’applique pas au présent cas puisque le travailleur n’est pas un travailleur de la construction. Ces travailleurs sont par ailleurs régis par un Décret, ce qui n’est pas le cas du travailleur[3].
[36] Par conséquent, la preuve permet de conclure que le travailleur répond tout à fait à la définition d’un travailleur saisonnier. Il s’en suit que son revenu ne peut être annualisé[4].
[37] Cette question étant déterminée, reste maintenant à établir son revenu brut selon l’article 68 de la loi. La preuve dont dispose la Commission des lésions professionnelles concernant le revenu d’un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable dans la même région, est le témoignage de monsieur Porco à l’effet que le salaire hebdomadaire gagné par le travailleur correspond, selon son opinion et son expérience, à celui octroyé pour ce type de travail sans plus de précision. Dans la décision Pételle et Logistec Arrimage inc.[5] la Commission d’appel s’est fondée sur des données de l’employeur et avait analysé la notion de «travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable dans la même région» en considérant le salaire moyen gagné par une catégorie de travailleurs à l’emploi de l’employeur pour la même période.
[38] Dans la cause de Ménard et Imprimerie Québécor Montréal[6] la Commission d’appel a plutôt choisi, en l’absence de données permettant d’établir une comparaison en ce qui avait trait à la disponibilité des autres travailleurs temporaires sur appel, de projeter le salaire gagné par le travailleur sur 52 semaines afin d’établir le revenu brut.
[39] En l’absence de données plus précises concernant d’autres travailleurs de même catégorie et considérant le témoignage de l’employeur quant au fait que le salaire gagné par le travailleur correspond au salaire payé par l’employeur pour ce type de travail, la soussignée est d’avis qu’en l’espèce, il y a lieu de prendre le revenu réellement gagné par le travailleur. Toutefois, si la soussignée partage l’approche de la précédente décision de retenir le revenu réellement gagné en
l’absence de données plus précises sur le revenu gagné par des travailleurs de même catégorie, elle est d’avis que ce revenu ne devrait pas être annualisé. Avec respect, l’approche choisie dans d’autres décisions de refuser d’annualiser le revenu brut retenu dans le cas d’un travailleur saisonnier cadre mieux avec le but visé par l’article 68 qui est d’indemniser le travailleur selon un mode particulier qui correspond mieux au genre de travail occupé[7].
[40] Ceci étant dit, le travailleur peut toujours démontrer, selon le deuxième alinéa de l’article 68, avoir gagné un revenu brut plus élevé, ce qui est le cas en l’espèce, puisqu’il a retiré des prestations d’assurance-emploi. Plusieurs décisions de la Commission d’appel ont reconnu la possibilité d’inclure les prestations d’assurance-chômage dans le cas d’un travailleur saisonnier démontrant un revenu brut plus élevé[8].
[41] La preuve a démontré que le travailleur a tiré un revenu brut d’emploi en 1997 de 13 912,50 $ et a retiré des prestations d’assurance-emploi au montant de 6 573 $ entre le mois de novembre 1997 et le mois d’avril 1998. Ce qui fait un revenu total de 20 485,50 $ pour la période des douze mois précédant la lésion professionnelle.
[42] C’est donc sur la base d’un revenu brut de 20 485,50 $ que la CSST devait procéder au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu.
SUSPENSION DE L’INDEMNITÉ
[43] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST était bien fondée de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 142 de la loi qui se lit comme suit :
142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :
1° si le bénéficiaire :
a) fournit des renseignements inexacts ;
b) refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention ;
2° si le travailleur, sans raison valable :
a) entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave ;
b) pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, selon un membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison ;
c) omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, un membre du Bureau d'évaluation médicale, estime nécessaire dans l'intérêt du travailleur ;
d) omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation ;
e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180 ;
f) omet ou refuse d'informer son employeur conformément à l'article 274.
________
1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.
[44] La preuve permet de conclure d’une part, que la suspension de l’indemnité a été faite rétroactivement et d’autre part, que le travailleur avait un motif valable pour ne pas se présenter à son traitement de physiothérapie le 18 janvier 1999.
[45] Quant à la suspension rétroactive, la jurisprudence de la Commission d’appel a maintes fois déterminé que la CSST ne pouvait suspendre rétroactivement l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 142 de la loi.
[46] Dans la décision Salvaggio et Asphalte et Pavage Tony inc[9] la commissaire Anne Leydet écrivait les commentaires suivants concernant l’article 142 de la loi :
«Précisons que l’article 142 est une mesure de dissuasion créée par le législateur, ou encore un moyen pratique d’inciter le travailleur en défaut à rencontrer, à l’avenir, ses obligations qui découlent de la loi. Il s’agit en effet d’un outil prospectif. En pratique, la Commission, si elle se heurte, par exemple, au refus d’un travailleur de se présenter à un examen médical, pourra suspendre le paiement de l’indemnité pour amener le travailleur à se soumettre audit examen. Si le travailleur entend raison et se rend à l’examen, la Commission lui versera l’indemnité à laquelle il avait droit, rétroactivement à la date de suspension, en vertu de l’article 143 de la loi.
Cet exemple démontre que la suspension du paiement de l’indemnité en vertu de l’article 142 ne peut être rétroactive. Si elle est faite rétroactivement, elle prive le travailleur de la possibilité de cesser l’acte qui la motive et de bénéficier de l’application de l’article 143 de la loi : Richer et Ville de St-Hubert [1990] CALP411; Fortin et Donohue Normick inc. [1990] CALP 907 .»
[47] En l’espèce, la CSST, en procédant à la suspension de l’indemnité le 4 mars 1999 alors que le travailleur s’était absenté le 18 janvier 1999 et avait de toute manière repris les traitements dans une autre clinique à compter du 2 février 1999, l’a fait rétroactivement et de manière contraire à l’objectif poursuivi à l’article 142 de la loi.
[48] Et quoi qu’il en soit, le travailleur a démontré à l’audience, l’existence d’un motif valable de nature à motiver son absence.
[49] La soussignée en conclut que la CSST ne pouvait le 4 mars 1999, suspendre l’indemnité de remplacement du revenu.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE EN PARTIE la requête de monsieur Giovanni Fiorino;
INFIRME EN PARTIE la décision rendue par l’instance de révision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 11 août 1999;
DÉCLARE que le revenu brut devant servir de base au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu est de 20 485,50 $;
ANNULE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 4 mars 1999, laquelle suspend l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 142 de la loi;
PREND ACTE du désistement, transmis verbalement lors de l’audience, quant à la contestation relative à l’admissibilité du diagnostic de «troubles d’adaptation avec humeur dépressive».
|
|
|
|
|
Commissaire |
|
|
|
LAMY, TURBIDE, LEFEBVRE (Me Diane Turbide) 1030, rue Beaubien Est, bureau 301 Montréal (Québec) H2S 1T4 |
|
Représentante de la partie requérante |
|
|
|
7475, rue de Normandville Montréal (Québec) H2R 2V2 |
|
Représentant de la partie intéressée |
|
|
|
PANNETON, LESSARD (Me Robert Senet) 1, Complexe Desjardins, 31e étage Montréal (Québec) H5B 1H1 |
|
Représentante de la partie intervenante |
|
|
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Boulanger et Pêches Nordiques inc., [1986] CALP 278 ; Naud et Misener Shipping ltée, [1991] CALP 715 .
[3] Entreprises E.R.G. inc. et Leclerc [1997] CALP 1022 ; Denis et Compagnie de Pavage d’Asphalte Beaver [1997] CALP 98 ; D’Astoli et Beaver Asphalt Paving Co. [1997] CALP 508 ; Picard et Elag (1994) inc. [1998] CALP 671; Chenel et Produits forestiers Canadien Pacifique, CALP 47989-04-9301, 95-04-07 J.M.Dubois.
[4] Lapointe et Industries James McLaren inc. [1996]CALP 162 .
[5] [1996] CALP 1096.
[6] [1997] CALP 1539 .
[7] Supra note 4.
[8] Petelle et Logistec Arrimage inc. [1993] CALP 1096 ; Lapointe et Industries McLaren inc. [1996] CALP 162 .
[9] [1995] CALP 291 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.