Lebeuf et Olymel St-Esprit (Viandes Ultra) |
2015 QCCLP 6124 |
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[1] Le 22 janvier 2015, monsieur Serge Lebeuf (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 16 janvier 2015, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue le 20 novembre 2014 et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 6 mai 2014 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Par cette même décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue le 8 décembre 2014, voulant que le travailleur soit capable d’exercer l’emploi convenable d’agent de location de véhicules, au revenu annuel de 21 585,96 $, à compter du 8 décembre 2014 et, considérant que cet emploi n’est pas disponible, le travailleur a droit au versement des indemnités de remplacement du revenu qui seront réduites dès qu’il travaillera comme agent de location de véhicules ou, au plus tard, le 8 décembre 2015.
[4] L’audience a lieu le 8 octobre 2015 à Joliette. Le travailleur est présent et représenté et l’employeur est absent. L’intervenante est présente et représentée.
[5] Un délai a été accordé à la CSST aux fins de produire un complément d’expertise médicale et un délai de réplique, jusqu’au 26 octobre 2015, est accordé au travailleur pour transmettre ses commentaires relativement audit complément d’expertise, s’il y a lieu.
[6] En date du 26 octobre 2015, le travailleur a fait savoir par son représentant qu’il n’avait pas de commentaires additionnels à faire valoir et le dossier est mis en délibéré à cette dernière date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[7] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles (le Tribunal) d’infirmer la décision de la révision administrative du 16 janvier 2015, de déclarer qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation le 6 mai 2014, dont le diagnostic est une tendinopathie du poignet gauche et droit et extenseur carpi ulnaris et TFCC dégénératif à gauche, et de déclarer que le travailleur n’avait pas la capacité d’exercer l’emploi convenable d’agent de location de véhicules, notamment pour le motif que ceci est incompatible avec ses limitations fonctionnelles et qu’il n’a pas la formation requise pour exercer cet emploi.
LA PREUVE
[8] Le travailleur est âgé actuellement de 50 ans. Il est journalier, affecté à l’éviscération chez l’employeur depuis le mois de septembre 2010, au moment de la survenance de l’événement d’origine.
[9] L’événement accidentel du 26 juillet 2011 est rapporté comme suit au formulaire Réclamation du travailleur :
Le 26 juillet il gratter les flanc avant souper les 2 cent dernier avaient beaucoup de poil. Je pense que la douleur a commencé la le lendemain le 27 juillet. J’avais un raideur. Le 28 juillet j‘avait douleur au poignet droit coude et épaule on la changer pour viande hanche à 19 :45 trop de douleur. [sic]
[10] Le travailleur mentionne qu’il n’avait aucune douleur avant le 26 juillet 2011. Il était à ce même poste depuis trois semaines.
[11] Le 29 juillet 2011, le travailleur consulte le docteur Jean-Philippe Lebel qui diagnostique une tendinite du poignet droit et recommande de la physiothérapie et l’application de glace. Le médecin note également la présence d’une cervicalgie secondaire à la position antalgique.
[12] Le 23 août 2011, le docteur Couture retient une tendinite du poignet droit, cervicalgie compensatoire et recommande des travaux légers.
[13] Le 30 août 2011, le docteur Couture rapporte une tendinite poignet droit vs hernie cervicale à éliminer. Le médecin demande un examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM) et un électromyogramme (EMG). Un arrêt de travail est recommandé.
[14] Le 22 septembre 2011, le docteur Lebel rapporte une tendinite poignet droit, kyste synovial réductible, hernie discale cervicale à éliminer, paresthésies troisième doigt et EMG à faire.
[15] Le 6 octobre 2011, le docteur Lebel maintient le diagnostic de tendinite poignet droit, cervicalgie. La physiothérapie est maintenue et le médecin est en attente des résultats d’investigation.
[16] Le 13 octobre 2011, une radiographie de la colonne cervicale est effectuée et rapportée par la docteure Anne Sinsky, radiologiste.
L‘alignement est normal. Pincements discaux modérés à C5-C6 et C6-C7 avec ostéophytose antérieure associée. Légère uncarthrose aussi notée à ces niveaux.
[17] Le 13 octobre 2011, une IRM de la colonne cervicale est effectuée et rapportée par la docteure Sinsky:
CONCLUSION :
Changements dégénératifs avec légère protrusion du complexe disco-ostéophytique centralement à C5-C6 et C6-C7 avec canal ayant un diamètre antéropostérieur de 10.2mm à C5-C6 et 9.9mm à C6-C7. Léger effacement des espaces sous-arachnoïdiens et minime aplatissement de la moelle sans anomalie de signal notée. Pas de sténose foraminale associée.
[18] Le 21 octobre 2011, le docteur Lebel rapporte une tendinite du poignet droit, évolution lente, cervicalgie secondaire, douleur à l’épaule droite. Le patient est dirigé en physiatrie.
[19] Le 10 novembre 2011, une radiographie du poignet droit est effectuée et rapportée par le docteur Pierre Lacaille-Bélanger:
Aspect radiographique normal
[20] Le 10 novembre 2011, une IRM du poignet droit est effectuée et lue par le docteur Lacaille-Bélanger comme démontrant :
INTERPRÉTATION :
Bon alignement des structures osseuses. Pas de fracture ni luxation et aucun œdème de l’os médullaire. Pas d’épanchement des trois compartiments articulaires.
Aucun signe d’anomalie aux dépens du fibrocartilage triangulaire, des ligaments scapholunaire ou lunato-triquetrale.
Tous les tendons autant fléchisseurs qu’extenseurs sont d’aspect usuel. Le tunnel carpien et canal de Guyon sont normaux.
OPINION;
L‘IRM du poignet ne montre pas d’anomalie significative.
[21] Le 14 novembre 2011, le patient est vu en physiatrie par le docteur Pierre Plante qui recommande une infiltration acromio claviculaire, de la radio-cubitale inférieure et de la radio-carpienne et recommande des exercices en redressement cervical, tractions manuelles douces et tous les exercices de relâchement musculaire au niveau cervical postérieur. Il ne recommande pas d’infiltration sous scopie.
[22] Le 18 novembre 2011, à la demande de l’employeur, le patient est évalué par le docteur Serge Dubuc en médecine de travail et santé environnementale. Le docteur Dubuc conclut que l’examen est normal et, pour le diagnostic accepté par la CSST de tendinite au poignet droit, cette lésion est consolidée à la date du jour. II n’y a pas de signe de hernie cervicale ni de pathologie au niveau du coude et de l’épaule. Les traitements de physiothérapie doivent être cessés. Il n’y a pas d’atteinte pour le diagnostic au poignet droit et il n’y a pas de limitations fonctionnelles pour ce même diagnostic.
[23] Le 19 décembre 2011, le travailleur passe une échographie du poignet droit et on note qu’il n’y a pas de déchirure. Le doppler est négatif et l’impression diagnostique est une tendinopathie du tendon extenseur carpi ulnaris. Une infiltration échoguidée est faite. Le rapport est signé par le docteur Normand Charlebois.
[24] Le 19 décembre 2011, une échographie de l’épaule droite est effectuée démontrant un épaississement, inflammation, mais absence d’accrochage dynamique. Il n’y a pas de déchirure et il n’y a pas de calcification. Le docteur Charlebois conclut à une bursite sous-acromiale et procède à une infiltration de la bourse.
[25] Le 24 février 2012, le docteur Pierre Beaumont du Bureau d’évaluation médicale (BEM) procède à une évaluation portant sur les points 2 à 5 de l’article 212. Le travailleur lui mentionne qu’il a été aidé par l’infiltration à l’épaule, mais le poignet demeure problématique. La douleur persiste au niveau du fléchisseur carpo ulnaris et de l’extenseur carpi ulnaris et au centre du poignet. A l’épaule, la douleur est en antérieur, en latéral et aussi à l’épine de l’omoplate. À l’examen objectif, les mouvements sont bons aux deux épaules avec des amplitudes articulaires normales. La force de la coiffe est 5/5. Au niveau du poignet, la flexion exagérée du poignet donne une sensation que ça tire au centre dans la région du scapholunaire. Le travailleur croit que c’est dû à un kyste, mais aucun n’a été décelé à la résonance. Il n’y a aucun kyste à l’examen. La compression cubitale est négative et le test de Watson est négatif. La dorsiflexion est à 80° de chaque côté, la flexion palmaire à 70° de chaque côté, les déviations radiales à 10° et cubitales à 20° de chaque côté. Au test de la force, lorsqu’il fait le mouvement de préhension, le travailleur mentionne qu’il y a parfois une douleur au niveau du poignet. Il a repris beaucoup de force. L’examen de la circulation est normal.
[26] Le docteur Beaumont est d’avis que la bursite de l’épaule droite doit être consolidée en date du 24 février 2012, mais la tendinite du poignet est non consolidée. Il est trop tôt pour définir l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles pour le poignet. Pour l’épaule droite, il n’y a aucune atteinte et aucune limitation fonctionnelle.
[27] Le 26 mars 2012, à la demande de l’employeur, le patient est évalué par le docteur Dubuc. Le docteur Dubuc conclut pour le diagnostic de tendinite du poignet droit, accepté par la CSST, qu’il n’y a pas de signe de tendinite comme lors de la première évaluation. La douleur est beaucoup plus localisée au niveau du cubito carpien à ce moment. Le travailleur a échoué deux tentatives de retour au travail léger. Il y a possibilité de syndrome d’impaction ulnarienne qui fait que son problème revient continuellement et ceci serait une condition personnelle. Pour le diagnostic de tendinite à l’épaule droite, diagnostic accepté lors de la révision administrative, il n’y a rien d’écrit. Pour la possibilité d’un syndrome d’impaction, il n’y a rien, condition personnelle. La date de consolidation ne s’applique pas. La lésion au poignet droit est jugée consolidée en date du 18 novembre 2011, soit la date de la première évaluation, et il en est de même pour la tendinite à l’épaule droite.
[28] Le docteur Dubuc suggère que le patient soit évalué par un chirurgien de la main et qu’une arthro IRM soit faite afin de compléter l’investigation avant la consultation, mais tout ceci pour la condition personnelle, soit le syndrome d’impaction ulnarienne. Pour la tendinite du poignet, aucun traitement n’est suggéré. Une attelle est suggérée pour le poignet ainsi que des travaux légers. Si le poignet demeure immobile, la douleur ne sera pas reproduite, mentionne le docteur Dubuc. Il n’y a pas de limitations fonctionnelles ni d’atteinte permanente retenues pour la tendinite au poignet droit.
[29] Le 18 avril 2012, le docteur Lebel produit un rapport complémentaire et mentionne que la diminution de la force est objectivée par les ergothérapeutes. Le patient est toujours en attente de voir un physiatre pour évaluation de cette faiblesse objectivée ainsi que les douleurs aux mouvements résistés. Également, une tentative de manipulation en chiropractie est à faire. Le docteur Lebel se dit donc en désaccord avec l’évaluation du docteur Dubuc et aussi avec la notion de condition personnelle.
[30] Le 24 avril 2012, le travailleur passe une échographie de l’épaule droite. Il n’y a pas de déchirure, pas d’œdème, pas de calcification. L’opinion du radiologiste, le docteur Bertrand Ouellet, est une bursite sous-acromiale. Il note un épaississement inflammatoire à ce niveau et une infiltration est faite qui devra être répétée au besoin.
[31] Le 28 mai 2012, le docteur Thien Vu Mac, chirurgien orthopédiste du BEM, procède à une expertise portant sur les points 1, 2 et 3 de l’article 212 de la loi. L’expertise ne concerne que la lésion au poignet droit. Il rapporte qu’il s’agit de douleur au poignet suite à des mouvements répétitifs et forçants depuis le 26 juillet 2011. Le travailleur a été traité de façon conservatrice avec une légère amélioration de 20 %. Les radiographies et la résonance n’ont démontré aucune lésion. L’échographie a démontré un léger œdème au tendon extenseur du carpe et une récente déchirure. L’examen physique du jour montre une douleur diffuse à son poignet sans douleur spécifique au tendon de l’extenseur carpi ulnaris. Les mouvements contre résistance ne provoquent pas de douleur au poignet droit et il n’y a pas de signe de synovite. La douleur demeure atypique, mais considérant l’échographie du 19 décembre 2011, le diagnostic retenu est une tendinite du poignet droit.
[32] La date de consolidation est fixée au 28 mai 2012. Aucun traitement n’est suggéré, considérant la douleur diffuse et atypique, mais le patient pourrait bénéficier du port d’une orthèse au poignet droit lorsqu’il travaille ou fait des activités physiques, tel que suggéré par le docteur Beaumont.
[33] Le 30 mai 2012, le docteur Lebel produit un rapport final avec indication de présence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles et les diagnostics de bursite épaule droite et tendinite du poignet droit. Le médecin indique que le travailleur a plafonné avec les traitements.
[34] Le 26 juin 2012, à la demande de l’employeur, le patient est évalué par le docteur Éric Renaud, chirurgien orthopédiste. Il doit se prononcer sur le diagnostic exact et la présence d’une condition personnelle, date de consolidation, soins et traitements, atteinte permanente et limitations fonctionnelles.
[35] Le docteur Renaud indique que le travailleur rapporte une amélioration, mais il se plaint d’une douleur qui affecte les régions cubitale, latérale et dorso centrale au poignet droit et parfois les régions centrale et palmaire, mais de façon moindre. La douleur est pire le soir, augmentée par les déviations radiales, mais également par les déviations cubitales ainsi que la flexion et l’extension du poignet. Le travailleur se plaint de douleur cervicale connue, mais peu de la symptomatologie à l’épaule droite. Il ne se plaint d’aucune symptomatologie à gauche ni paresthésies.
[36] L’examen objectif démontre au niveau des deux poignets qu’il n’y a pas d’anomalie à l’inspection. La palpation provoque une douleur du côté cubital de façon diffuse en palmaire et en dorsal ainsi que la radio-cubitale distale et au fléchisseur ulnarien du carpe. II n’y a pas de douleur en central ou en radial. La mobilité est symétrique, flexion à 65°, extension à 70°, déviation cubitale à 40° et déviation radiale à 20°. La mise en tension des extenseurs du carpe provoque une douleur dorsale au niveau du poignet. La mise en tension des fléchisseurs et des extenseurs des doigts est non douloureuse de même que la flexion et l’extension résistée du pouce. Le signe de Watson, le grind test, le Finkelstein, le Tinel et le Phalen sont négatifs. La mid-carpienne semble stable. La force des deux mains est symétrique. La force de préhension est 50 et 42 kg à droite et 56 et 64 kg à gauche.
[37] Le docteur Renaud retient l’opinion du docteur Dubuc voulant que la tendinite du poignet droit, si présente, ait été consolidée le 18 novembre 2011 lors de la première évaluation. Le travailleur présente une arthralgie non spécifique, une douleur persistante sans amélioration avec les différentes approches thérapeutiques. La résonance magnétique nucléaire est normale. Aucune amélioration n’est notée avec l’infiltration. Les traitements sont donc suffisants et il n’y a pas d’autre type de rééducation. II n’y a pas d’indication à répéter l’infiltration ni d’envisager une approche chirurgicale.
[38] Compte tenu de l’absence prolongée, un retour progressif au travail est suggéré. Il n’y a pas d’atteinte permanente, pas de limitations fonctionnelles en regard des diagnostics acceptés par la CSST et surtout, considérant les examens objectifs des docteurs Dubuc et Beaumont ainsi que l’examen du jour qui ont démontré peu d’anomalies à l’un ou l’autre des segments. Les examens paracliniques ont démontré peu d’anomalies également.
[39] Le 24 juillet 2012, le docteur Lebel produit un rapport complémentaire. II mentionne qu’une échographie est prescrite à l’épaule droite et une chirurgie a été déjà discutée. Le docteur Lebel se dit d’accord pour consolider la lésion au niveau du poignet le 28 mai 2012, mais il ne comprend pas l’expertise qui est postérieure au BEM.
[40] Le 19 septembre 2012, la docteure Danielle Desloges, chirurgienne orthopédiste du BEM, procède à une évaluation sur les points 4 et 5 en regard des diagnostics de tendinite du poignet droit et bursite de l’épaule droite. Elle rapporte l’état actuel du travailleur en ces termes :
[…]
Il a des douleurs au repos et les activités quotidienne et domestique sont perturbées. Il a de la difficulté à se laver, à faire la vaisselle, à couper les aliments, à faire le lavage. Il n’a toutefois pas de douleur la nuit au niveau du poignet. Lorsqu’il mange, il utilise la main gauche. Il peut tordre un linge, mais cela augmente la douleur.
[…]
[notre soulignement]
[41] Elle rapporte une mobilité complète et symétrique au niveau des deux poignets et au niveau des deux épaules. À l’épaule droite, il y a une sensibilité à I’acromio claviculaire dont la douleur à la palpation profonde irradie au trapèze. Il y a aussi une sensibilité à la grosse tubérosité et à la longue portion du biceps.
[42] Aux deux poignets, il n’y a pas de déformation ni de proéminence et il n’y a pas d’instabilité. Il y a une sensibilité au TFCC en arc qui part de la face dorsale jusqu’à la face palmaire et qui est augmentée par la déviation radiale résistée et la simple déviation cubitale. La mise en tension du flexor carpi ulnaris et du flexor carpi radialis n’augmente pas la douleur déjà présente au côté cubital. Le Watson est négatif. Il n’y a pas de crépitus à la première carpo-métacarpienne. Le Finkelstein est négatif. La dorsiflexion contre résistance du poignet donne des douleurs assez centrales. La flexion palmaire contre résistance donne des douleurs à l’épitrochlée, mais pas au poignet. Le poignet gauche est négatif à la palpation.
[43] La docteure Desloges détermine un DAP de 0 % pour atteinte des tissus mous sans séquelles fonctionnelles ni changements radiologiques et recommande les limitations fonctionnelles suivantes :
Il nécessite les limitations suivantes, soit qu’il doit éviter :
- Effectuer des mouvements répétitifs de flexion, d’extension et de déviations cubitale et radiale du poignet droit ;
- Soulever ou porter des charges de façon répétitive ou fréquente de plus de 5 kg avec le seul poignet droit ;
- Les gestes répétitifs de pousser, presser ou appuyer avec le poignet droit.
[notre soulignement]
[44] Le 4 décembre 2012, le docteur Lebel rapporte une rechute de tendinite poignet droit suite à des mouvements répétitifs. Il faut éviter l’utilisation du bras droit. Le médecin recommande des traitements de physiothérapie.
[45] Dans les notes cliniques du 4 décembre 2012, le docteur Lebel indique, qu’au travail, le travailleur utilise les deux mains et que les douleurs proviennent du poignet et irradient vers le coude. Le médecin est d’avis qu’il s’agit de rechute de douleur au poignet droit du 28 novembre 2012 suite à des mouvements répétitifs. Le médecin recommande de l’ergothérapie et le port d’une orthèse ainsi que des limitations fonctionnelles, soit de ne pas utiliser le bras droit jusqu’à ce que l’orthèse soit faite et évaluée en ergothérapie.
[46] Le travailleur transmet une réclamation à la CSST pour une récidive, rechute ou aggravation en lien avec des douleurs au poignet droit. Cette réclamation est refusée par la CSST et cette décision est confirmée en révision administrative.
[47] Le 17 décembre 2012, le docteur Lebel rapporte une rechute de douleur au poignet droit et demande une évaluation en ergothérapie pour une orthèse.
[48] Le 17 décembre 2012, le docteur Lebel rapporte une rechute récente du 28 novembre 2012. Il mentionne qu’il y a eu une erreur de date. Il recommande de l’ergothérapie, une évaluation pour la tendinite du poignet droit et une orthèse.
[49] Le 7 janvier 2013, le docteur Nguyen rapporte une ténosynovite du poignet droit, légère amélioration, retour au travail et la réception d’orthèse.
[50] À noter que suite à la consolidation au BEM, il y a eu évaluation et détermination d’un emploi convenable par la CSST, décision qui a fait l’objet d’une demande de révision par le travailleur.
[51] Les contestations du travailleur ont été entendues par la Commission des lésions professionnelles et le soussigné a rendu une décision en date du 1er août 2013[2]. Il y a eu acceptation du diagnostic de bursite de l’épaule droite en lien avec la lésion professionnelle avec date de consolidation au 28 mai 2012 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. La lésion au poignet a été considérée comme étant consolidée en date du 28 mai 2012 avec une atteinte permanente de 0 % et des limitations fonctionnelles. De plus, il a été déclaré que le travailleur n’avait pas la capacité d’exercer l’emploi convenable de manœuvre au tri des organes rouges, pour le motif que cet emploi ne respectait pas les limitations fonctionnelles du travailleur et le dossier a été retourné à la CSST afin que soit repris le processus de réadaptation et que la CSST détermine un nouvel emploi convenable.
[52] Par cette même décision, il a été déclaré que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 11 décembre 2012. Le passage pertinent de cette décision est le suivant :
[281] Le tribunal retient que dès le 7 janvier 2013, le docteur Lebel revoit le travailleur. Il réitère son diagnostic de tendinite du poignet droit. Il rapporte une légère amélioration et indique qu’il y aura retour au travail à la date de la réception de l’orthèse.
[282] Le tribunal constate qu’effectivement, le travailleur a pu connaître un épisode d’accroissement de ses douleurs en exécutant le travail de manœuvre au tri des organes rouges. Toutefois, il constate également le fait que dès le 7 janvier 2013, le docteur Lebel est disposé à le retourner au travail à la condition qu’il porte son orthèse, déjà recommandée, sans qu’il n’y ait eu de véritables traitements. Pour le tribunal, il s’agit d’un indice qui démontre qu’il n’y a pas véritablement eu une détérioration objective de la condition du travailleur. Le docteur Lebel ne fait pas état d’atteinte permanente additionnelle. La présence de douleurs résiduelles et la diminution de force de préhension à la main droite font déjà partie des séquelles reconnues de la lésion initiale. Le docteur Lebel n’explique pas en quoi, le travailleur a vu sa condition se détériorer de façon objective par rapport à sa condition du 5 octobre 2012.
[283] Ce que le tribunal retient plutôt, c’est le fait que le docteur Lebel considère que l’emploi convenable déterminé, qui implique un usage répétitif du membre supérieur droit, expose le travailleur à un risque pour sa santé puisqu’il y a eu recrudescence des douleurs du travailleur en exerçant un travail qui ne respecte pas ses limitations fonctionnelles. Il s’agit plus d’un cas d’application de l’article 51 de la loi :
51. Le travailleur qui occupe à plein temps un emploi convenable et qui, dans les deux ans suivant la date où il a commencé à l'exercer, doit abandonner cet emploi selon l'avis du médecin qui en a charge récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.
Le premier alinéa ne s'applique que si le médecin qui a charge du travailleur est d'avis que celui-ci n'est pas raisonnablement en mesure d'occuper cet emploi convenable ou que cet emploi convenable comporte un danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur.
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1985, c. 6, a. 51.
[53] Le 16 novembre 2013, le travailleur passe une résonance magnétique du poignet droit, rapportée par la docteure Marie-Josée Berthiaume:
CONCLUSION :
Synovite radiocubitale distale d’origine non spécifique. Y a-t-il une condition rhumatologique? Je ne peux pas nécessairement suggérer ici une cause complètement mécanique. Il y a un peu d’irrégularité infrasubstance du TFCC, mais je ne vois pas de déchirure transfixiante. Le ligament luno-pyraminal est préservé. Par contre le scapho-lunaire m‘apparaît anormal versant palmaire central. On perçoit un peu d’hypersignal dans le compartiment radiocarpien surtout au niveau du récessus palmaire radial avec quelques logettes hyper intenses rehaussantes post gado. Y a-t-il un peu de synovite à ce niveau? Élément de subluxation cubitale de l‘extenseur carpi ulnaris vis-à-vis le cubitus distal avec un peu de ténosynovite au pourtour. C’est probablement ce qui explique le plus la symptomatologie.
À corréler également avec un bilan en rhumatologie pour voir s’il n’y a pas une condition effectivement rhumatologique sous-jacente.
[notre soulignement]
[54] Le 17 novembre 2013, le travailleur passe une résonance magnétique du poignet gauche, faisant état également d’une tendinopathie de l’extenseur carpi ulnaris vis-à-vis la styloïde cubitale et qui est légèrement subluxée par rapport à sa gouttière cubitale distale avec une composante focalement longitudinale du signal intrasubstance, pouvant suggérer une intrasubstance qui ne semble pas persister tout le long. Le TFCC est bien préservé même s’il est un peu plus myxoïde. Mais il n’y a pas de déchirure.
[55] Au niveau ligamentaire, on note une formation kystique ganglionnaire ou arthro synovial en projection dorsale de l’axe scapholunaire et une autre petite formation en mid-carpien dorsal au grand os. Les structures nerveuses et le nerf cubital et médian ne présentent pas d’atteinte significative.
[56] Il y a comparaison avec la résonance du 16 novembre 2013.
La récidive, rechute ou aggravation du 6 mai 2014
[57] Le patient déclare une RRA en date du 6 mai 2014.
[58] Le patient mentionne qu’une blessure par compensation est survenue en utilisant les membres supérieurs de façon normale ou modérée dans la vie de tous les jours. Il relie ses problèmes aux conséquences de son accident du travail initial, celui du 26 juillet 2011.
[59] Le 6 mai 2014, le docteur Levasseur note une tendinopathie droite suite à une blessure ancienne et tendinite du poignet droit, récidive, persistance de douleur à l’épaule droite et aggravation.
[60] Le 3 juin 2014, le docteur Levasseur rapporte une aggravation de la lésion au poignet et blessure par compensation au poignet gauche. Le patient est dirigé en chirurgie de la main au docteur Duclos à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont.
[61] Le 3 juillet 2014, le docteur Levasseur parle de tendinopathie du poignet gauche de l’extensor carpi ulnaris et une aggravation de la blessure au poignet droit. Le travailleur est toujours dirigé au docteur Duclos en chirurgie de la main.
[62] Le 15 juillet 2014, le docteur Duclos parle de douleur aux deux poignets et note la présence d’un TFCC dégénératif à gauche et tendinopathie de l’extensor carpi ulnaris à la résonance magnétique.
[63] Le docteur Duclos rapporte un bilan rhumatologique rapporté négatif selon le travailleur.
[64] Le 27 octobre 2014, le docteur Robert Marien, orthopédiste, procède, à la demande de la CSST, à une évaluation portant sur le diagnostic, la date de consolidation, l’atteinte permanente, les soins et traitements et les limitations fonctionnelles.
[65] Le docteur Marien note l’absence de traumatisme au système musculo squelettique avant l’événement accidentel. Il note la persistance de douleur centrale à la partie dorsale du poignet droit et à l’extrémité distale du cubitus ainsi que proximalement jusqu’à quatre à cinq centimètres proximal le long de la loge du cubitus, irradiant à la loge du tunnel du nerf cubital et à la face interne du coude. Le travailleur se plaint d’une douleur à la partie dorsale de l’avant-bras le long du tendon extenseur carpi ulnaris, augmentée par les mouvements de flexion et d’extension.
[66] Au poignet gauche, il y a une douleur survenue par compensation de la surutilisation du poignet droit. Il n’est pas clair quand est-ce que cette douleur s’est manifestée, mais le travailleur croit que c’est en septembre 2013. Il note une douleur surtout au tendon extenseur carpi ulnaris, cinq à six centimètres en proximal du poignet. Il se plaint également d’une douleur au côté distal du cubitus. Il n’y a pas de douleur à la partie dorsale du poignet gauche. Il y a des douleurs au niveau des articulations des doigts des deux mains de façon symétrique, et ce, depuis plusieurs mois.
[67] À l’épaule droite, il y a une douleur à la partie antérieure latérale de l’épaule. La douleur est aggravée par les mouvements de flexion, abduction et adduction. Il n’y a pas de douleur à l’épaule gauche. À l’examen physique, à la colonne cervicale, il n’y a pas de point sensible. La mobilité est complète, symétrique et indolore. Au niveau des deux épaules, la mobilité est symétrique : élévation antérieure à extension à 30°, abduction à 180°, adduction à 40°, rotation interne à 60° et rotation externe à 90°. À l’épaule droite, les tests spécifiques provoquent une douleur à la partie antérieure de l’épaule, incluant les signes de Hawkins, Speed, O’Brien, Neer et Foulard. Il n’y a pas de douleur à gauche.
[68] Au niveau des deux coudes, la palpation ne démontre pas de point sensible. La mise en tension du poignet en extension et en flexion droite et gauche ne provoque aucune douleur. Au niveau des poignets, il n’y a pas d’enflure. Il n’y a pas de déformation kystique, aucune enflure au TFCC et aucune enflure à la partie dorsale. Au poignet droit à la palpation, il y a allégation de douleur à l’intervalle scapholunaire et à la partie distale du cubitus, une douleur du cubitus lui-même à cinq centimètres proximal à l’extrémité distale. Il n’y a pas de crépitement à la flexion-extension du poignet, aucune douleur ni crépitement au tendon extenseur carpi ulnaris.
[69] Au poignet gauche, il n’y a aucune douleur à la partie dorsale et aucune douleur à la première loge extenseur de De Quervain. Il y a une douleur à la palpation de la distale du cubitus ainsi qu’à la partie proximale le long du tendon extenseur carpi radialis, bien qu’il n’existe aucun crépitement de ce tendon témoignant d’une ténosynovite. La mobilité est symétrique aux deux poignets et les mouvements se complètent sans allégation de douleur. Le Finkelstein est négatif et le Phalen est négatif des deux côtés. L’extension résistée du poignet ne provoque aucune douleur ni à droite ni à gauche. La flexion résistée ne provoque aucune douleur ni à droite ni à gauche. La déviation cubitale résistée des deux poignets produit une allégation de douleur au niveau de l’extenseur carpi ulnaris cinq à six centimètres proximal au poignet des deux côtés. Les pouls radiaux sont présents et égaux des deux côtés. Au niveau des mains, l’amplitude des mouvements est complète et il n’y a pas d’atrophie. La couleur est égale.
[70] Le docteur Marien conclut :
RÉSUMÉ
[…]
Autour de septembre 2013, monsieur a développé une douleur au niveau du poignet gauche, essentiellement identique à la douleur au poignet droit sauf pour l’absence de douleur à la région dorsale du carpe. À cause de ce développement, il nous dit qu’il n’y a pas eu de réorientation professionnelle étant donné qu’il existe toujours un litige à ce niveau.
Les résonances magnétiques réalisées en novembre 2013 ont démontré des lésions symétriques aux deux poignets avec subluxation du tendon extenseur carpi ulnaris, dégénérescence scapho-lunaire et signes de synovite aux deux poignets. Les investigations en sérologie pour arthrite rhumatoïde se sont avérées négatives. Monsieur se plaint également de douleur au niveau de ses deux mains.
Le fait qu’il y a eu une résonance magnétique du poignet droit dans les limites de la normale lors de sa blessure, mais qu’une échographie a démontré une tendinopathie de l’extenseur carpi ulnaris avec subluxation et considérant que les résonances magnétiques des poignets en novembre 2013 ont démontré des subluxations bilatérales des tendons des deux côtés avec tendinose de ces tendons et dégénérescence des ligaments du carpe symétrique avec synovite, il s’agit ici d’une condition personnelle qui est devenue symptomatique au travail suite aux mouvements de pronation/supination qu’il avait à effectuer avec la main droite au travail. Par la suite, il y a une lésion de compensation au poignet gauche, mais qui est plutôt une condition personnelle qui est maintenant devenue symptomatique comme c’est arrivé au poignet droit.
Il s’agit ici vraiment d’un surmenage au niveau du poignet droit qui a causé la douleur au niveau du poignet gauche. La longue période de repos, soit trois ans, aurait dû amener une résolution des symptômes. Le fait qu’il n’y a pas eu de signes sérologiques pouvant prouver la présence d’arthrite rhumatoïde ou d’atteinte rhumatoïde, je crois que cette synovite est probablement due à la dégénérescence qui s’est produite dans les ligaments inter-osseux du carpe. Cette dégénérescence est d’origine personnelle étant donné qu’il n’y a pas eu de blessure ou fait accidentel pour occasionner la dégénérescence aux deux poignets.
[nos soulignements]
[71] Les dates de consolidation retenues sont le 2 mars 2012 pour l’épaule droite et le 28 mai 2012 pour le poignet droit. Le docteur Marien retient un déficit anatomophysiologique pour le poignet droit de 0 % pour atteinte des tissus mous sans séquelle, code 102 365. Aucun traitement n’est à envisager, l’examen étant superposable aux examens antérieurs. Aucune limitation n’est retenue pour l’épaule droite. Pour le poignet droit, le docteur Marien recommande les limitations émises par la docteure Desloges au BEM.
[72] Le 24 septembre 2015, le travailleur est examiné par le docteur Morris Duhaime, à la demande du représentant du travailleur, afin qu’il donne son opinion sur la récidive, rechute ou aggravation survenue le 6 mai 2014, dont les diagnostics sont une tendinopathie du poignet gauche et droit et extenseur carpi ulnaris et TFCC dégénératif à gauche.
[73] À son examen objectif, le docteur Duhaime rapporte des mensurations identiques aux bras et avant-bras droit et gauche. Il mentionne qu’à l’inspection du poignet droit, il n’y a pas d’évidence de synovite, aucun signe inflammatoire. « La palpation dans la région du ligament triangulaire et la mobilisation du cubitus sur le radius provoque une douleur. Il n’y a pas de crépitement. Il y a une sensibilité à l’extensor carpi ulnaris et au ligament triangulaire. À l’examen du poignet gauche, l’inspection ne révèle pas de déformation, d’œdème ou rougeur. II n’y a aucun signe inflammatoire. La palpation révèle une douleur au site d’insertion de l’extensor carpi ulnaris. II n’y a pas de crépitement en flexion extension de l’articulation du poignet. À l’examen de la mobilité des deux poignets, nous retenons une flexion aux poignets droit et gauche 70°/70°, dorsiflexion 60°/60°, pronation 80°/80°, supination 80°/80°, déviation cubitale 30°/30°, déviation radiale 30°/30°. Il n’y a pas de signe d’instabilité ni au poignet droit ni au poignet gauche. Le test de la force de préhension nous démontre une force normale à droite et gauche. Il n’y avait pas d’indication au Jamar. Le signe du Tinel droit et gauche est négatif. Le signe de Froment droit et gauche est négatif. Le signe de Finkelstein droit et gauche est négatif ».
[74] À l’examen des deux coudes, la flexion aux coudes droit et gauche est à 130°, l’extension à 0°, la pronation symétrique à 80°, la supination symétrique à 80°. La mobilité des deux épaules: abduction 180°/180°, élévation antérieure 180°/180°, rotation externe 90°/90°, rotation interne 40°/40°, adduction 30°/30°, rétropulsion 30°/30°. La mobilité des doigts est normale.
[75] L’examen neurologique ne révèle aucun problème de sensibilité au toucher dans les dermatomes de C3 à T1 aux membres supérieurs droit ou gauche. II n’y a pas de déficit segmentaire moteur dans les myotomes de C3 à T1 aux membres supérieurs droit ou gauche. Les réflexes ostéotendineux aux membres supérieurs sont présents et symétriques.
[76] Dans sa discussion, le docteur Duhaime conclut ainsi :
Le patient ne travaille pas actuellement. Il se plaint de douleurs aux deux poignets à la mobilisation et surtout à l’effort et aux mouvements répétitifs. La douleur au poignet droit n’a jamais régressé depuis son événement initial et la douleur au poignet gauche est survenue par surmenage occasionné par la condition persistante douloureuse au poignet droit. Le patient nous mentionne que le poignet droit ne s’est jamais rétabli complètement depuis son événement initial.
Lorsqu’il a consulté son médecin pour RRA en date du 6 mai 2014, ce dernier a parlé de tendinite de l’extensor carpi ulnaris du poignet droit et du poignet gauche. Ce diagnostic résulte de l’augmentation des symptômes douloureux notés lors de l’examen clinique de son médecin.
L’examen actuel révèle une douleur persistante à la palpation du poignet gauche, surtout à la jonction distale radio-cubitale et surtout en déviation cubitale du poignet. Cette douleur correspond au site de l’extensor carpi ulnaris du poignet droit. La douleur est assez importante pour le port d’une orthèse, prescrite par son médecin.
Nous apprenons que le patient s’est procuré une orthèse au poignet gauche à cause de la limitation qu’il avait, à cause du problème douloureux persistant du poignet droit et il a dû se servir davantage de son poignet gauche.
Réponse à la question
Considérant que ce patient ne présente aucun antécédent de douleur aux deux poignets ou aux membres supérieurs antérieurement à son accident du travail du 26 juillet 2011;
Considérant qu’à la suite de son événement traumatique initial monsieur a conservé des douleurs résiduelles au poignet droit, une sensibilité au TFCC en arc, augmentée par la déviation radiale résistée et la simple déviation cubitale, douleur à la dorsiflexion;
Considérant que l’examen du poignet gauche était négatif lors de l’évaluation au BEM par le docteur Desloges;
Considérant que le patient avait une mobilité normale aux deux poignets, atteinte 0 %, mais que des limitations fonctionnelles ont été suggérées par le docteur Desloges, limitant les charges à 5 kg et les mouvements répétitifs, donc des limitations très importantes, difficiles à respecter même dans les activités quotidiennes;
Considérant que la période de réadaptation s’est avérée difficile et qu’il n’y a pas de retour au travail pour monsieur;
Considérant que graduellement des malaises se sont installés au poignet gauche, sans nouveau fait traumatique, sans surcharge de travail;
Considérant que le suivi médical est non interrompu;
Considérant qu’une condition rhumatologique a été éliminée chez monsieur;
Considérant qu’il y a eu investigation par imagerie spécialisée et consultation en plastie;
Considérant que la résonance magnétique au poignet droit du 16 novembre 2013 démontre une synovite radio-cubitale, une subluxation cubitale de l’extensor carpi ulnaris avec un peu de ténosynovite qui probablement explique la symptomatologie;
Considérant qu’une résonance magnétique au poignet gauche fait état d’une tendinopathie de l’extensor carpi ulnaris qui est légèrement subluxée;
Considérant que le diagnostic posé en lien avec la RRA déclarée en date du 6 mai 2014 est une tendinopathie droite, tendinite poignet droit, récidive, donc diagnostic similaire à celui de l’événement initial et blessure par compensation au poignet gauche;
Nous concluons que la condition actuelle de monsieur Lebeuf, les douleurs persistantes aux deux poignets qui le limitent dans ses fonctions, sont attribuables à l’événement traumatique initial, suite auquel monsieur a gardé des limitations fonctionnelles importantes. Il y a donc lieu de reconnaître une récidive, rechute ou aggravation telle que déclarée en date du 6 mai 2014 et en lien probable avec l’événement initial du 26 juillet 2011.
[77] En date du 16 octobre 2015, la CSST transmet l’opinion sur dossier de la docteure Anick Dupont, médecin conseil de la CSST, qui, après révision de l’ensemble des expertises et examens du dossier, conclut ainsi :
[…]
En somme, il n’y a pas de modification objective à l’examen clinique en ce qui concerne la condition du poignet droit entre l’examen de Dre Desloges le 2012-09-19 (membre du BEM se prononçant sur les séquelles et les limitations fonctionnelles à retenir en lien avec le diagnostic de tendinite du poignet droit consolidé le 2012-05-28) et l’examen de Dr Duhaime le 2015-09-24. Leurs trouvailles cliniques sont superposables.
Quant à l’aspect radiologique du poignet droit, la plus récente résonnance magnétique (2013-11-16) met en évidence une condition de subluxation cubitale de l’extenseur carpi ulnaris vis-à-vis le cubitus distal avec un peu de ténosynovite au pourtour. Le radiologiste précise que cette condition peut expliquer la douleur présentée par le travailleur. Il n’y a pas d’évidence de tendinopathie.
Le témoignage du travailleur
[78] Depuis la consolidation de sa lésion au poignet droit, le travailleur mentionne qu’il y a eu évolution concernant la douleur au niveau du tendon extenseur et fléchisseur. Cette douleur est quotidienne, particulièrement le soir après avoir fait ses activités.
[79] Il a moins d’endurance lors de l’exécution de travaux, la douleur augmente, la force diminue, de même que l’endurance. Il réussit toutefois à faire ses activités de la vie quotidienne avec certaines difficultés et douleurs et il compense avec son membre supérieur gauche.
[80] Il porte des orthèses aux deux membres supérieurs. Celle de droite a été prescrite par son médecin et payée par la CSST. Il s’est procuré celle pour le bras gauche à ses frais et sans prescription. Il porte ses orthèses toute la journée car cela l’aide dans la gestion de sa douleur.
[81] À part une résonance magnétique passée récemment, il n’a pas subi d’autres examens. Il ne prend pas de médication à cause de la dépendance, en accord avec son médecin, il compose avec la douleur. À l’occasion, il prend du Tylenol ou Voltaren. Le docteur Duclos qui lui a fait passer l’IRM et l’a investigué en rhumatologie lui a dit qu’il n’était pas opérable.
[82] Concernant le problème au poignet gauche, il mentionne qu’il en fait plus avec le poignet gauche qu’avec le droit depuis son accident du travail de 2012. Il dit qu’il utilise plus sa main gauche pour soulever un objet, se faire à manger, faire son lavage, quand il peut utiliser son poignet gauche, il le fait. La douleur est au fléchisseur et à l’extenseur du poignet droit. Le travailleur pointe la région de la face dorsale côté cubitale du poignet près de l’apophyse styloïde et un des tendons fléchisseurs du poignet, situé à la face latérale interne. C’est la même douleur au poignet droit. Il ne voit pas d’autres médecins que le docteur Levasseur actuellement.
[83] Relativement à l’emploi convenable, ses expériences de travail sont chez Olymel. Il a fait un peu de peinture en bâtiment à son compte et un peu d’entretien ménager, il y a longtemps.
[84] Le travailleur a un niveau de scolarité de secondaire I, non terminé en français. Il peut réussir à lire et écrire. Il ne parle pas anglais et il ne peut tenir une conversation dans cette langue. Il possède un permis de conduire de classe V et ne peut conduire plus d’une ou deux heures de façon consécutive. Il n’a jamais travaillé dans le domaine de la vente. À titre d’entrepreneur, il n’avait pas d’employés. Il n’a jamais travaillé dans le domaine de l’automobile et n’a jamais occupé d’emploi où il devait interagir avec du public.
[85] Il ne possède pas d’ordinateur. Il en a déjà utilisé un pour faire des recherches sur Google et pour jouer à un jeu. Il n’a jamais fait de traitement de texte. On lui a recommandé une formation en informatique. Il a rencontré une personne désignée par la CSST qui lui a fourni un ordinateur portable pour vérifier s’il pouvait utiliser un ordinateur, considérant l’état de ses poignets. Ça s’est avéré douloureux après 15 minutes d’usage du clavier et de la souris et il a ressenti des douleurs dès le départ. Il a essayé de continuer malgré la douleur, mais elle a augmenté et il a dû cesser.
[86] La CSST a tout de même déterminé l’emploi d’agent de location de véhicules comme emploi convenable malgré l’échec de l’usage d’un ordinateur.
[87] En contre-interrogatoire, il précise que l’augmentation des douleurs au poignet droit a débuté en août 2013. Il en a parlé à son médecin et ce dernier lui a prescrit une résonance magnétique le 16 novembre 2013. Le docteur Duclos lui a mentionné que sa condition s’était aggravée et que ce n’était pas opérable.
[88] Il n’a pas fait de réclamation avant le 6 mai 2014 parce qu’il ne savait pas qu’il avait le droit de faire cette réclamation. C’est après avoir pris des informations à cet égard qu’il a réalisé qu’il pouvait le faire, que c’était en relation avec sa lésion professionnelle.
[89] Il ne se souvient pas s’il en avait discuté avec sa conseillère en réadaptation de sa demande de récidive, rechute ou aggravation.
[90] Il précise que la douleur l’empêche de faire certaines activités comme la chasse, la pêche, la motoneige et du VTT. Concernant ses activités de la vie quotidienne, il arrive à tout faire en gérant sa douleur. Il vit seul.
[91] En septembre 2012, il se souvient avoir rencontré la docteure Desloges. Celle-ci décrivait sa condition ainsi :
Il a des douleurs au repos et les activités quotidienne et domestique sont perturbées. Il a de la difficulté à se laver, à faire la vaisselle, à couper les aliments, à faire le lavage. Il n’a toutefois pas de douleur la nuit au niveau du poignet. Lorsqu’il mange, il utilise la main gauche. Il peut tordre un linge, mais cela augmente la douleur.
[92] Il mentionne que, selon lui, ses douleurs sont plus importantes et il a toujours de la difficulté à exécuter ses activités quotidiennes même s’il réussit à les faire.
[93] Il n’est pas retourné au travail depuis le 26 juillet 2011. Dans une journée type, il se fait à manger, fait du café, s’habille. Il sort parfois pour faire ses commissions, pas tous les jours, comme pour son ménage. Il a développé des méthodes pour gérer sa douleur. Il ne coupe plus de légumes, il les achète en conserve. Il mange du riz au lieu de patates.
[94] Il n’a pas réessayé d’ordinateurs après l’échec de la première tentative.
[95] Pour ce qui est du poignet gauche, sa douleur est apparue au mois d’août 2013, sans événement précis. La douleur est apparue graduellement dans le cadre de ses activités de la vie quotidienne. Il indique une date, mais ce n’est pas une journée précise. Il est ambidextre. Il écrit de la main gauche et son bras le plus fort était son bras droit, ce qui n’est plus nécessairement le cas.
[96] Il voit le docteur Levasseur environ une fois par année pour des examens annuels. Son état est stable actuellement. La douleur est toujours présente, il n’y a pas de journée où il ne sent pas le besoin de porter ses orthèses.
[97] Il reconnaît avoir fait une démarche d’orientation avec madame Christiane Pépin, psychosociologue, de Action RH Lanaudière. Il était d’accord avec l’emploi d’agent de location de véhicules, mais il précise qu’il y avait une condition, soit d’être en mesure de faire l’emploi, ce qui ne s’est pas avéré. Il devait y avoir une formation et un test sur l’ordinateur.
[98] Il a compris qu’il n’avait pas l’expérience ni la formation suffisante pour faire l’emploi d’inspecteur en bâtiment. Il n’a pas la scolarité pour faire un emploi qui implique d’effectuer des rapports de 20 pages.
[99] C’est dans ce contexte qu’on l’a dirigé vers madame Pépin afin qu’elle identifie des emplois qui n’exigeaient pas de formation. Le travailleur n'a pas fait de démarches de recherche d’emplois parce qu’il considère ne pas être en mesure d’exercer cet emploi. Ça ne donne rien d’aller dans ce domaine parce qu’il ne peut utiliser un ordinateur à cause de la douleur.
[100] Il ne sait pas ce qui va arriver à l’avenir et il ne voit pas d’ouverture. Il comprend que c’est la CSST qui doit le diriger vers un emploi qu’il peut accomplir et, selon lui, il ne peut sortir du cadre qui est fixé par la CSST. Il ne sait pas qu’il peut occuper un autre emploi qui respecte ses limitations fonctionnelles.
[101] En tant que travailleur autonome, il offrait ses services à des particuliers et faisait affaire directement avec le client. C’est son seul rapport relatif au service à la clientèle.
[102] Il n’est pas familier avec le fait de compléter des contrats de location. Le poste d’agent de location de véhicules prévoit qu’un ordinateur fait partie du matériel utilisé dans le cadre de l’emploi. On fait référence à une formation en cours d’emploi, mais le travailleur ne connaît pas la nature de cette formation, on ne lui a pas expliqué.
[103] Il a vu le docteur Levasseur pour la dernière fois en juillet 2015, mais pas nécessairement pour la condition de ses poignets. En ce qui a trait à son épaule, il y a toujours une persistance de douleurs, mais il parvient à exécuter des mouvements complets.
Le témoignage de madame Sonia Lévesque
[104] Madame Lévesque est conseillère en réadaptation depuis 2009 pour le compte de la CSST. Elle intervient pour identifier les solutions de retour sur le marché du travail lorsqu’il n’y a plus de lien d’emploi.
[105] Elle a débuté le processus de réadaptation avec le travailleur le 8 mai 2014. Auparavant, le dossier était confié à d’autres collègues qui vérifiaient s’il y avait possibilité d’offrir un emploi convenable chez l’employeur.
[106] En 2012, la CSST a déterminé un emploi convenable au tri des organes rouges chez l’employeur après qu’on ait établi que les limitations fonctionnelles étaient incompatibles avec l’emploi prélésionnel. Le travailleur a tenté un retour au travail dans cet emploi qui s’est avéré un échec. À la suite de la décision de la Commission des lésions professionnelles, le processus a été repris.
[107] Il a été déterminé qu’un retour au travail chez l’employeur n’était plus envisageable, le travailleur mentionnant qu’aucun des emplois chez l’employeur ne respectait ses limitations fonctionnelles. En décembre 2013, l’employeur a informé la CSST qu’il n’avait pas d’emploi convenable disponible pour le travailleur.
[108] Lors des rencontres subséquentes, le travailleur a exprimé le désir d’obtenir un emploi avec formation pouvant lui permettre de se qualifier pour un emploi.
[109] Le travailleur a rencontré une autre conseillère en réadaptation dans le but de vérifier ses intérêts. À cette occasion, le travailleur a exprimé le désir d’obtenir un emploi dans le domaine du bâtiment, étant donné son expérience de travail dans ce domaine. Le travailleur a réalisé, par la suite, que ce type d’emploi comportait trop de travail de bureau et de rédaction et sa scolarité ne lui permettait pas d’occuper cet emploi.
[110] On a envisagé des emplois d’agent de sécurité, mais un problème d’horaire s’est posé. On a dirigé le travailleur vers une ressource externe, Action RH Lanaudière, pour vérifier son employabilité. Cette démarche s’est déroulée sur deux mois. Madame Lévesque est intervenue à la suite de la réception du rapport de cette ressource.
[111] Madame Pépin a rencontré le travailleur pour la première fois le 28 mai 2014. Le travailleur a exprimé le désir d’avoir une formation comme commis de matériaux de construction et il a fait part de sa problématique de gestion de la douleur. Elle l’a d’ailleurs dirigé vers un ergothérapeute, madame Lydia Chabot Hébert, pour des recommandations sur les mécanismes de gestion de la douleur. Cette dernière a recommandé le port d’une orthèse rigide pour la nuit et une orthèse souple pour le jour. La CSST a accepté de défrayer cette orthèse après obtention d’une prescription du médecin et de même pour un TENS dans un contexte de réadaptation sociale.
[112] Concernant la réadaptation professionnelle, madame Lévesque a compris que le travailleur voulait une formation en informatique parce qu’il sortait de sa zone de confort. On a envisagé, à ce moment, une formation de commis en matériaux, mais elle a considéré que le travailleur avait déjà suffisamment de connaissances des matériaux. Elle a plutôt suggéré une formation en informatique, mais dans le contexte d’agent de location de véhicules. La formation étant donnée en cours d’emploi, elle a donc proposé au travailleur de suivre cette formation dans le cadre de sa période de recherche d’emploi.
[113] Durant cette période, le travailleur lui a fait part qu’il avait rencontré un médecin au mois de mai 2014 et qu’il avait une lésion à gauche par compensation. Elle a compris qu’il n’était peut-être pas disponible pour suivre une démarche de recherche d’emploi. Elle l’a donc dirigé vers le dépôt d’une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation. Elle a été un peu étonnée que le travailleur ne l’ait pas informé la veille du fait qu’il avait cette problématique.
[114] Pour ce qui est de la formation en informatique, elle a proposé au travailleur de suivre cette formation pendant le processus de dépôt de la récidive, rechute ou aggravation. Le formateur de ABC Informatique Plus lui a proposé un portable avec pavé tactile ou stylet qui permet d’avoir le poignet en position neutre pour éviter la manipulation de la souris avec prise de la main. Ce prêt a eu lieu pendant deux semaines, mais elle a été informée de l’échec de l’essai par le formateur.
[115] Au mois d’octobre, madame Lévesque a eu une deuxième rencontre avec le travailleur. Elle voulait vérifier où il se situait par rapport à son retour sur le marché du travail. L’étude de l’admissibilité de la récidive, rechute ou aggravation n’avait pas été complétée. Il a fait état de la présence de ses douleurs et il ne se voyait pas occuper un emploi, de peur que sa condition ne se détériore. Elle l’a avisé que s’il y avait refus de sa réclamation, son rôle était d’identifier un emploi compatible avec ses limitations fonctionnelles. Elle a considéré que l’emploi de commis aux matériaux ne respectait pas les limitations à cause de la manipulation des matériaux. Dans ce contexte, elle a avisé le travailleur qu’elle pourrait se rabattre sur les autres choix suggérés par madame Pépin.
[116] C’est plus tard qu’elle a décidé de retenir l’emploi d’agent de location de véhicules. Cet emploi vise de la location de véhicules à court terme d’automobiles ou de véhicules récréatifs, type Discount ou Rent-a-car. Cet emploi n’exige pas de compétence particulière en matière d’automobiles ou de connaissances informatiques particulières. Selon elle, c’est un emploi qui s’apparente à un emploi de bureau. L’exigence de poids est à cinq kilogrammes. La formation peut être acquise en emploi et une connaissance de l’anglais est souvent exigée. Selon elle, ce n'est jamais apparu dans le dossier que l’anglais est une contrainte et, dans la région de Lanaudière, il n’y a pas de nécessité de la connaissance de la langue anglaise et le travailleur voulait travailler dans la région. Ce n’était pas un critère essentiel. Selon elle, c’est un emploi qui ne comporte pas de mouvements répétés. La personne doit pouvoir communiquer verbalement et les poids sont limités à cinq kilogrammes. La limitation du travailleur ne concerne que le seul poignet droit. Elle a tenu compte du poignet gauche même si c’est une condition personnelle, motif pour lequel elle est allée avec cet emploi qui est le plus léger en termes d’exigences physiques.
[117] Elle a reconnu que le travailleur est faiblement scolarisé au niveau des connaissances générales, mais il a obtenu une attestation de spécialisation professionnelle en lancement d’entreprise. Il peut lire et écrire. Il a également une expérience à titre d’administrateur d’une coopérative. Elle a considéré que son expérience dans le service à la clientèle était suffisante. Les perspectives d’embauche dans ce type d’emploi sont acceptables. Elle a considéré que l’emploi était approprié puisque c’est un emploi que le travailleur a lui-même identifié. C’est un emploi de jour et possiblement de soir, mais elle a respecté le vœu du travailleur de ne pas travailler de nuit.
[118] Elle a maintenu que la CSST pouvait offrir un service de soutien à la recherche d’emploi pendant l’année de recherche d’emploi. Ça lui appartenait d’explorer cette démarche. On aurait pu également lui offrir la formation en informatique.
[119] Elle a donc appelé le travailleur le 5 décembre 2014 pour l’informer qu’à la suite du refus de sa réclamation pour récidive, rechute ou aggravation, elle devait procéder. Elle a laissé la porte ouverte à une rencontre, mais vu qu’il ne se percevait pas en état d’occuper tout emploi, ce n’était pas requis.
[120] Elle ne lui a pas mentionné qu’il pouvait occuper un autre type d’emploi que celui déterminé, il n’était pas dans une perspective de recherche d’emplois à ce moment. Elle a fait un suivi au cours de l’été, mais sa condition était identique à celle qu’elle était en octobre ou en décembre 2014.
[121] En contre-interrogatoire, elle reconnaît que madame Gingras, sa collègue, avait noté au dossier que le travailleur ne parlait pas anglais. Elle reconnaît qu’une connaissance de l’anglais est normalement exigible, mais elle considère qu’il ne l’est pas dans la région. Elle n'a pas fait de vérification auprès d’agences de location de véhicules pour vérifier si, de fait, l’exigence de l’anglais était requise. Elle s’appuie sur son expérience personnelle, elle vit à Joliette, travaille dans la région et rencontre des travailleurs qui travaillent dans la région et la langue commune est le français.
[122] Selon elle, les connaissances exigées en informatique sont de base. Il s’agit de compléter des données dans un contrat. Le travailleur peut utiliser un clavier, il peut pointer au bon endroit et inscrire les informations pertinentes. Selon elle, le fait d’utiliser le clavier ou la souris respecte les limitations fonctionnelles.
[123] Dans le travail d’agent de location de véhicules, une tâche précise est que le travailleur doit s’assurer du bon fonctionnement et de l’entretien des véhicules. Elle n’a pas fait de vérifications à cet égard, mais si on précise que la charge est limitée à cinq kilogrammes, il ne doit pas s’agir de gros travail de mécanique. Et cette exigence ne signifie pas que c’est le travailleur qui doit effectuer la réparation ou l’entretien. Il peut avoir à s’assurer que le véhicule soit propre. Selon elle, l’agence de location de véhicules dispose de d’autres employés qui peuvent faire cette tâche. C’est comme ça qu’elle comprend les exigences de l’emploi.
[124] Pour elle, la formation en cours d’emploi vise les coutumes de la compagnie. Le travailleur doit utiliser un système informatique pour faire de l’entrée de données, soit entrer le nom, l’adresse du locateur et la description du véhicule. Ça peut prendre entre deux et quatre minutes selon son expérience personnelle. Elle ne peut confirmer la fréquence, mais elle ne sait pas combien il y a de clients par jour.
[125] Selon elle, les limitations fonctionnelles ne sont pas incompatibles avec l’utilisation d’un ordinateur. Questionnée sur le respect de la limitation de « éviter les gestes répétitifs d’appuyer le poignet droit », si le travailleur avait nécessité des adaptations, il aurait pu les avoir, mais elle n’en était pas là.
[126] Selon elle, si on utilise une souris ou un clavier d’ordinateur, on n’a pas à appuyer le poignet droit. Elle mentionne que lorsqu’elle utilise un ordinateur, son poignet n’est pas appuyé. Le travailleur peut aussi travailler de la gauche, mais elle reconnaît qu’il a des symptômes au côté gauche. Elle indique ne pas avoir à retenir les limitations pour le poignet gauche. Il aurait pu avoir une tablette et avoir le poignet accoté. Elle ne sait pas si on peut travailler à l’ordinateur en portant deux orthèses, elle n’a pas vérifié. Elle n’a pas porté attention à la façon dont la souris peut être prise, mais il y a des adaptations possibles, elle ne s’est pas rendue jusque-là. Elle retient qu’il y a suffisamment d’alternance de positions pour ne pas que ça contrevienne à la limitation ou qu’il soit tendu au niveau des épaules en utilisant la souris constamment.
L’AVIS DES MEMBRES
[127] Conformément aux dispositions de l’article 429.50 de la loi, le Tribunal a recueilli l’avis des membres issus des associations d’employeurs et syndicales.
[128] Les deux membres sont du même avis, soit que le travailleur n’a pas démontré, par une preuve médicale prépondérante, qu’il a subi le 6 mai 2014, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion du 26 juillet 2011 ou que cette détérioration est en relation avec sa lésion professionnelle. En ce qui a trait au poignet droit, l’examen du docteur Duhaime fait ressortir une certaine amélioration des douleurs par rapport à la condition à la date de consolidation de la lésion. Le docteur Duhaime décrit des douleurs aux mêmes sites de lésion, mais il mentionne que les activités de la vie quotidienne sont normales alors que lors de l’examen de la docteure Desloges, on les décrivait comme perturbées. Il n’y a aucune atrophie notée du membre supérieur droit alors que le travailleur mentionne en avoir réduit considérablement l’utilisation depuis 2013. Les forces de préhension sont considérées comme normales, à droite et à gauche, ce qui contredit le témoignage du travailleur voulant que sa force soit diminuée dans le membre supérieur droit. Il est en preuve, par ailleurs, que la résonance magnétique du poignet droit du 16 novembre 2013 démontre une synovite radio-cubitale qui est souvent reliée à un phénomène dégénératif et qui peut expliquer la symptomatologie du travailleur.
[129] En ce qui a trait au poignet gauche, les membres sont d’avis que pour établir une preuve de relation avec la lésion professionnelle, le travailleur doit démontrer une surutilisation de ce membre susceptible de causer sa lésion. Or, depuis l’accident du travail, le travailleur ne travaille pas. Il mentionne que ses activités personnelles sont considérablement limitées. Il fait son ménage de façon progressive, voit à son hygiène personnelle et à la préparation de ses repas. Les membres ne voient pas dans ces éléments une preuve de « surutilisation » du membre opposé qui soit de nature à causer une tendinopathie ou une tendinite du poignet gauche. Le docteur Duhaime n’explique pas comment un tel diagnostic peut être causé par l’exécution de simples tâches de la vie domestique, qui, généralement, ne sont pas des tâches à risque de développer une telle pathologie.
[130] Pour ce qui est de la capacité du travailleur à exercer l’emploi convenable d’agent de location de véhicules, le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur n’a pas la capacité d’exercer cet emploi. Il est d’avis que l’utilisation d’un clavier et d'une souris d’ordinateur est incompatible avec les limitations fonctionnelles, particulièrement celle qui est d’éviter d’appuyer le poignet droit. Dans le présent dossier, cette contrainte ne peut être compensée par l’usage de l’autre main, considérant la pathologie qui s’est développée à l’autre poignet. Même si elle résulte d’une condition personnelle, elle doit être considérée dans la capacité résiduelle du travailleur. Finalement, vu la faible scolarité du travailleur et son échec lors de l’utilisation d’un ordinateur, la CSST aurait dû procéder à des vérifications plus exhaustives afin de vérifier la nature de la formation donnée en cours d’emploi et les exigences de la tâche en ce qui a trait aux tâches informatiques.
[131] Le membre issu des associations d’employeurs est, quant à lui, d’avis que le travailleur peut exercer l’emploi convenable retenu. Il n’est pas démontré que les tâches de cet emploi sont incompatibles avec les limitations fonctionnelles. Les exigences physiques de cet emploi sont minimales, les connaissances en informatique sont de base et l’emploi consiste à l’entrée de données simples. Les tâches de cet emploi sont variées, ce qui évite d’avoir à exécuter des tâches de façon répétée.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
La récidive, rechute ou aggravation
[132] Le Tribunal doit déterminer si le travailleur a subi, le 6 mai 2014, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle survenue le 26 juillet 2011.
[133] La loi prévoit notamment :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[134] Les expressions « récidive, rechute ou aggravation » n’étant pas définies à la loi, la jurisprudence a retenu le sens courant de ces termes et a établi que ceux-ci signifiaient une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion initiale ou de ses symptômes. Pour établir l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation et un événement d’origine, il faut une preuve prépondérante de relation entre le suivi médical consécutif à la rechute et la lésion professionnelle initiale.
[135] Dans l’affaire A…A... et Compagnie A.[3], la Commission des lésions professionnelles définissait ainsi les critères applicables lors de l’examen d’une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation :
[127] L’article 2 de la loi prévoit la notion de lésion professionnelle en y incluant celle de récidive, rechute ou aggravation sans la définir autrement.
[128] De son côté, la jurisprudence0 de la Commission des lésions professionnelles établit que la notion de récidive, rechute ou aggravation doit être interprétée dans son sens courant; il peut s’agir d’une reprise évolutive, d’une réapparition ou de la recrudescence d’une lésion.
[129] Pour réussir dans sa demande, un travailleur doit prouver d’une manière prépondérante qu’il existe un changement dans sa condition physique. La simple persistance du tableau clinique d’origine ne suffit pas1 ni d’ailleurs la chronicité d’une condition2.
[130] À ce sujet, le tribunal partage les propos suivants tirés de l’affaire Bélanger et Commission scolaire des Rives du Saguenay3 :
[16] Concernant cette dernière exigence, la jurisprudence du tribunal est constante4. Même si la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation ne requiert pas obligatoirement la preuve d’une nette détérioration de la condition médicale du travailleur, la simple persistance du tableau clinique tel qu’existant au moment de la consolidation de la lésion initiale ne permet pas de conclure à l’existence de ce type de lésion professionnelle. La preuve doit nécessairement démontrer l’existence d’un changement significatif de la condition médicale du travailleur eu égard à celle constatée au moment où il a été décidé qu’un plateau thérapeutique était atteint.
[notre soulignement]
4 Voir notamment : Leblanc et Boutros & Pratte Experts conseils inc., C.L.P. 302103-01B-0610, 20 février 2008, N. Michaud; St-Laurent et Poissonnerie les Méchins, C.L.P. 286018-01A-0604, 20 février 2008, M. Lamarre; Fontaine et Knirps Canada inc., C.L.P. 263575-61-0506, 10 janvier 2007, S. Di Pasquale; Lelièvre et Maxtech Métallurgie des poudres, C.L.P. 29197631-0606, 6 novembre 2007, J.-L. Rivard.
[131] La preuve doit également être faite d’un lien entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion d’origine. À ce titre, le seul témoignage d’un travailleur est insuffisant et une preuve médicale est nécessaire pour établir le lien en question.
[132] La jurisprudence a développé des critères à ce sujet tout en indiquant qu’il s’agit uniquement d’éléments permettant d’analyser une demande de récidive, rechute ou aggravation. Ils n’apparaissent pas à la loi et en conséquence si l’un d’entre eux ou tous les critères sont absents, il ne s’agit pas d’un obstacle fatal à la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation4.
[133] Les critères en question ont été énoncés dans la décision Boisvert et Halco5 en 1995. Depuis ce temps, ils ont été cités à maintes reprises et peuvent être utiles pour résoudre le présent litige. Il s’agit des critères suivants : la gravité de la lésion initiale; la compatibilité ou la similitude des sites de lésion; la continuité des symptômes; l’existence ou non d’un suivi médical; le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles; la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique; la présence ou l’absence de conditions personnelles; la compatibilité des symptômes allégués lors de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale et finalement, le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion d’origine.
[134] Enfin, il est pertinent de rappeler les propos suivants rendus par le juge administratif Jean-François Martel dans la décision Rivest6 qui viennent en quelque sorte résumer cette question de la relation :
[24] La partie qui réclame la reconnaissance d’une récidive doit faire la démonstration, à l’aide d’une preuve prépondérante, de la relation de cause à effet qui unit la lésion professionnelle initialement admise à la récidive alléguée. Cette preuve est souvent de nature médicale, mais ce qui importe, au-delà de la forme qu’elle revêt, c’est qu’elle démontre un rapport entre la lésion initiale et la récidive alléguée de telle sorte que la première explique la seconde2. La condition prévalant lors de la récidive doit découler plus probablement de la lésion première que de toute autre cause.
2 Brown et C.T.C.R.O, 07894-07-8806, 16 novembre 1990, G. Lavoie.
[notre soulignement]
10 Voir entre autres : Lapointe et Compagnie minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38.
11 Voir notamment : Bélanger et Commission Scolaire des Rives-Du-Saguenay, C.L.P. 325045-02-0708, 10 mars 2008, G. Morin.
2 Voir : Fontaine et Knirps Canada inc., C.L.P. 263575-61-0506, 10 janvier 2007, S. Di Pasquale; Rancourt et Pointe-Nor inc., C.L.P. 301952-08-0610, 3 juin 2009, P. Prégent.
3 Précitée note 11.
4 Dubois et C.H.S.L.D. Biermans-Triest, C.L.P. 234432-62-0405, révision rejetée, 19 mars 2007, B. Roy; Doré et Rollerball, C.L.P. 355595-71-0807, révision rejetée, 15 septembre 2010, Monique Lamarre.
5 Boisvert et Halco inc. [1995] C.A.L.P. 19.
6 Rivest et Star Appetizing Products inc., C.L.P. 175073-61-0112, 10 juin 2003, révision rejetée 7 avril 2004, L. Nadeau.
[136] Pour ce qui est d’une lésion au membre opposé à la suite d’une surutilisation de ce membre, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, notamment dans l’affaire Brouillard et Valpiro inc.[4], nous enseigne qu’un travailleur peut être indemnisé pour une lésion causée par la surutilisation d’un membre pour compenser l’incapacité fonctionnelle d’un membre symétrique ayant fait l’objet d’une lésion professionnelle reconnue.
[137] En revanche, le Tribunal rappelle ceci dans l’affaire Lelièvre et Ébénisterie Jocelyn Roussy enr. et CSST[5] :
[37] Bien que la jurisprudence reconnaisse le principe de la surutilisation d’un membre symétrique destinée à compenser la diminution de capacité de l’autre membre attribuable à une lésion professionnelle, encore faut-il disposer d’une preuve factuelle et médicale prépondérante en ce sens.
[138] À ce stade-ci, il y a lieu de préciser que la notion de surutilisation par compensation ne fait pas référence à une simple utilisation accrue du membre symétrique atteint de la nouvelle pathologie, mais plutôt à une utilisation (ou une sollicitation) excessive de celui-ci. Exprimée autrement, cette notion implique la preuve d’une sollicitation suffisamment importante des structures du site anatomique lésé pour expliquer la nouvelle pathologie qui s’y est développée. C’est ce que le Tribunal rappelle dans l’affaire Élément et Les Entreprises agricoles et forestières de Percé[6], dans les termes suivants : « La surutilisation doit être substantielle et constituer une utilisation excessive de nature à causer une lésion au site anatomique concerné ».
[139] La décision rendue par le juge administratif Martel, dans l'affaire Simard et Modèlerie Laval inc.[7], illustre bien la preuve requise pour conclure à une surutilisation par compensation. Dans cette affaire, le travailleur prétendait avoir développé une pathologie à l'épaule gauche par surutilisation de ce membre à la suite d'une lésion professionnelle à l'épaule droite. Voici ce qu'écrit le juge administratif Martel :
[17] […] le travailleur […] assume ici le fardeau de la preuve : il lui faut démontrer, de manière prépondérante - c’est-à-dire qu’il est probable et non seulement possible -, que la nouvelle lésion découle d’une surutilisation du membre faite pour compenser l’incapacité fonctionnelle du membre opposé4.
[18] Évidemment, cette preuve doit porter sur chacun des éléments de la relation causale, soit la surutilisation elle-même et son impact sur la structure lésée.
[…]
[21] Dans le présent cas, aucune preuve des exigences physiques des activités reliées à la vie quotidienne du travailleur n’a été fournie, telles leur fréquence, leur répétition, le niveau de force qu’elles impliquaient, leur durée ou leur cadence d’exécution. Plus spécifiquement, il n’a pas été démontré en quoi lesdites activités sollicitaient la coiffe des rotateurs ou l’articulation acromio-claviculaire du travailleur et, encore moins, qu’elles le faisaient avec une telle intensité, par l’amplitude des mouvements accomplis ou autrement, qu’il en ait résulté une surutilisation des structures lésées.
[22] Bref, il n’y a pas ici preuve directe de surutilisation.
[références omises]
[140] Appliquant ces principes aux faits du présent dossier, qu’en est-il de la situation du travailleur ?
La récidive, rechute ou aggravation pour le poignet droit
[141] Le Tribunal est évidemment lié par le diagnostic posé par le médecin qui a charge en l’absence d’avis du BEM. Ce diagnostic est le suivant : une tendinopathie du poignet gauche et droit et extenseur carpi ulnaris et TFCC dégénératif à gauche.
[142] Pour déterminer, dans un premier temps, s’il y a eu détérioration de la condition du travailleur, il y a lieu de comparer sa condition au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec sa condition au moment de la consolidation de sa lésion professionnelle.
[143] Le 19 septembre 2012, la docteure Desloges du BEM, chirurgienne orthopédiste, rapporte ainsi les douleurs subjectives du travailleur :
Il a des douleurs au repos et les activités quotidienne et domestique sont perturbées. Il a de la difficulté à se laver, à faire la vaisselle, à couper les aliments, à faire le lavage. Il n’a toutefois pas de douleur la nuit au niveau du poignet. Lorsqu’il mange, il utilise la main gauche. Il peut tordre un linge, mais cela augmente la douleur.
[144] Le docteur Duhaime décrit des douleurs aux mêmes sites de lésion, mais il mentionne que les activités de la vie quotidienne sont normales alors que lors de l’examen de la docteure Desloges, on les décrivait comme perturbées. Dans son témoignage, le travailleur décrit ses douleurs comme étant augmentées, mais sans identifier de références précises. Ses activités n’ont pas vraiment été modifiées depuis la consolidation de sa lésion et les activités de loisirs, qu’il mentionne ne plus pouvoir faire, ne sont plus exécutées depuis l’événement accidentel.
[145] Le dossier fait état de persistance de douleurs aux mêmes sites de lésion, mais les examens objectifs ne démontrent pas de perte de force ou d’amplitudes articulaires. Dans ce contexte, il est difficile d’objectiver une détérioration de la condition du travailleur. La résonance magnétique du 16 novembre 2013 identifie une condition de synovite radio-cubitale, mais cette condition est souvent d’origine personnelle.
[146] Il n’y a aucune atrophie notée du membre supérieur droit alors que le travailleur mentionne en avoir réduit considérablement l’utilisation depuis 2013. Les forces de préhension sont considérées comme normales, à droite et à gauche, ce qui est peu compatible avec le témoignage du travailleur qui rapporte que sa force est diminuée dans le membre supérieur droit. Il est en preuve, par ailleurs, que la résonance magnétique du poignet droit du 16 novembre 2013 démontre une synovite radio-cubitale qui est souvent reliée à un phénomène dégénératif et qui peut expliquer la symptomatologie du travailleur. Quant à la condition de tendinopathie, elle se retrouve maintenant bilatéralement sans fait traumatique précis et sans véritable preuve de sur-sollicitation. Cette bilatéralité peut démontrer une origine personnelle de la condition.
[147] Le docteur Marien conclut au diagnostic de tendinite bilatérale de l’extensor carpi ulnaris aux deux poignets probablement causée par la subluxation notée des deux côtés, mais est d’avis qu’il s’agit d’une condition personnelle qui est devenue symptomatique au poignet droit suite à un surmenage au travail. Le diagnostic en lien avec la lésion professionnelle est celui de tendinite au poignet droit, mais il constate qu’il n’y a aucune preuve de détérioration en présence d’un examen objectif superposable à celui de la docteure Desloges.
[148] Le Tribunal est d’avis que l’opinion du docteur Marien est prépondérante dans ce dossier car il explique le phénomène de bilatéralité observé dans ce dossier. Il est, en effet, assez paradoxal que les tendons lésés par la lésion professionnelle au poignet droit soient exactement les mêmes que ceux lésés par compensation, mais dans le cadre des activités domestiques. Le docteur Marien explique ce phénomène par le fait que le travailleur est porteur d’une condition personnelle de tendinopathie, dont celle du poignet droit a été rendue symptomatique au travail alors que celle du poignet gauche est devenue symptomatique avec le temps sans fait accidentel particulier.
La récidive, rechute ou aggravation pour le poignet gauche
[149] En ce qui a trait à la condition du poignet gauche, la preuve démontre une détérioration de la condition du travailleur puisque lors de la consolidation de la lésion au poignet droit, il n’y avait pas de douleurs au poignet gauche, ni de diagnostic posé à cet égard.
[150] Le problème se pose quant à la relation entre cette détérioration et la lésion professionnelle. De l’avis du Tribunal, la preuve ne démontre pas une surutilisation excessive du membre supérieur gauche qui a pu causer une tendinopathie gauche et une tendinite du poignet gauche. Le diagnostic de TFCC dégénératif du poignet gauche est, comme son nom l’indique, une condition associée à de la dégénérescence tout comme la condition de tendinopathie. Le docteur Marien est d’avis que la synovite au poignet gauche, observée à l’IRM de novembre 2013, est probablement due à la dégénérescence qui s’est produite dans les ligaments interosseux du carpe. Il est d’avis que cette dégénérescence est d’origine personnelle, étant donné qu’il n’y a pas eu de blessure ou fait accidentel pour occasionner la dégénérescence aux deux poignets.
[151] Le docteur Duhaime affirme dans son expertise qu’il y a relation parce que le travailleur a surutilisé son bras gauche pour compenser l’impotence de son bras droit. Il est assez paradoxal dans ce contexte de ne pas observer d’atrophie du bras droit s’il est peu utilisé comme il est paradoxal d’obtenir un examen normal des forces de chacune des mains. Les amplitudes articulaires des poignets sont complètes et symétriques. Le travailleur dit avoir maintenant la même douleur au poignet gauche depuis 2013, mais persisterait à utiliser cette main pour toutes ses activités.
[152] Avec égards, le Tribunal considère que le docteur Duhaime ne démontre pas de surutilisation du poignet gauche. Aucune preuve des exigences physiques des activités reliées à la vie quotidienne du travailleur n’a été fournie, telle leur fréquence, leur répétition, le niveau de force qu’elles impliquaient, leur durée ou leur cadence d’exécution. Plus spécifiquement, il n’a pas été démontré en quoi lesdites activités sollicitaient le poignet gauche du travailleur et, encore moins, qu’il les faisait avec une telle intensité, par l’amplitude des mouvements accomplis ou autrement, qu’il en ait résulté une surutilisation des structures lésées. Il ne commente pas, non plus, le fait qu’il puisse y avoir présence d’une condition personnelle et le rôle joué par cette condition. Il relève le fait que ce sont les mêmes tendons des deux poignets qui sont lésés, mais il ne nous explique pas comment, par les activités de la vie domestique, le travailleur a pu s’infliger le même type de lésion que celle qu’il s’est infligé en rasant des porcs à une cadence très élevée.
[153] Le docteur Marien est d’avis que le travailleur était porteur d’une condition personnelle identique dans les deux poignets. La condition au poignet droit est devenue symptomatique à la suite de surmenage au travail, ce qui n’est pas le cas pour la lésion au poignet gauche. Il émet l’avis que les lésions ligamentaires et tendineuses au poignet gauche sont d’origine personnelle. La docteure Dupont de la CSST partage également le même avis. Le Tribunal retient donc ces opinions comme étant prépondérantes.
[154] Quant au fait que l’aggravation d’une condition personnelle de tendinose ou tendinopathie du poignet gauche ait pu être aggravée par les conséquences de la lésion professionnelle, le Tribunal rappelle les enseignements de la Cour d’appel dans l’affaire PPG Canada inc. c. C.A.L.P[8]. Cette règle ne crée pas une nouvelle catégorie de lésion professionnelle. Il demeure que le réclamant doit démontrer qu’il a subi un événement imprévu et soudain au travail qui peut se qualifier d’accident du travail ou, comme dans le cas qui nous occupe, que la surutilisation alléguée rencontre la définition d’un accident du travail et a causé une aggravation de sa condition personnelle.
[155] La règle de la Thin Skull Rule ne s’applique qu’aux conséquences de la lésion, c’est-à-dire que la lésion pourra avoir des conséquences plus graves chez une personne affectée d’une condition personnelle et elle aura tout de même le droit d’être indemnisée pour l’ensemble de ses conséquences causées par la lésion professionnelle.
[156] Le Tribunal est en accord avec les principes exposés par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Tremblay et EBC Neilson, S.E.N.C.[9], où l’on peut lire :
[103] Cette loi vise donc la réparation des lésions professionnelles et non des conditions personnelles préexistantes. Lorsque ces dernières deviennent inextricablement reliées, la condition personnelle pourra entraîner une indemnisation puisque l’accessoire suit le principal et que la victime doit être indemnisée malgré ses vicissitudes.
[104] Il ne faut toutefois jamais oublier le but de la loi qui est la réparation des lésions professionnelles et non pas des conditions personnelles dont les travailleurs peuvent être porteurs.
[105] En matière d’accident du travail, la théorie du crâne fragile ne peut s’appliquer que s’il est établi au départ qu’un événement inhabituel et extraordinaire est survenu dans le cadre du travail et que cet événement était de nature à causer une lésion à n’importe quel travailleur. Ce n’est qu’alors que le travailleur pourra être indemnisé intégralement, nonobstant sa condition personnelle12.
[106] Le seul fait qu’une lésion professionnelle ait été l’occasion pour une condition personnelle de se manifester n’est pas suffisant13.
[107] La manifestation d’une douleur au travail ne signifie pas qu’un travailleur a subi une lésion professionnelle14.
[108] De toute façon, le tribunal ayant conclu qu’il n’y avait pas d’accident du travail, la théorie du crâne fragile ne s’applique pas15.
[109] Le fait de ressentir de la douleur au travail ne peut être considéré comme un événement imprévu et soudain puisque dans certains cas ce n’est pas le travail qui rend un mouvement douloureux, mais plutôt la présence d’une condition personnelle antérieure qui a cet effet16.
12. R…C… et Services forestiers R…C…, [2004] C.L.P. 1115; Botter et J. Pascal inc., [1995] C.A.L.P. 301; Laplante et Foyer de Rimouski inc., C.L.P. 132908-01A-0002, 25 mai 2000, G. Marquis.
13. Succession Jules Provost et Transport R. Mondor ltée, [2004] C.L.P. 388.
14. Roy et Services ménagers Roy ltée, C.L.P. 259044-61-0504, 29 juillet 2005, L. Nadeau.
15. Gagné c. Pratt & Whitney Canada, [2007] C.L.P. 355, C.A., requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejeté, 15 novembre 2007, dossier 32168.
16. Foisy et S.T.C.U.M., [1998] C.L.P. 1324.
[nos soulignements]
[157] Le présent dossier nous donne une illustration éloquente de ces principes. L’aggravation de la condition personnelle au poignet droit a été reconnue et indemnisée parce que cette condition a été aggravée par des gestes posés dans un contexte qui a été assimilé à un accident du travail, gestes qui auraient sans doute pu causer une lésion professionnelle chez un autre travailleur non porteur d’une condition personnelle.
[158] L’aggravation de la condition au poignet gauche du travailleur ne peut être indemnisée parce qu’il n’est pas démontré qu’il y a eu une surutilisation qui peut s’apparenter à un accident du travail. Il n’y a pas de preuve que des gestes à risque ont été posés afin de causer la lésion diagnostiquée au poignet gauche du travailleur, surtout chez une personne non affectée d’une telle condition personnelle.
[159] Pour ces motifs, le Tribunal considère qu’il n’y a pas de relation entre la condition du poignet gauche et la lésion professionnelle survenue le 26 juillet 2011.
L’emploi convenable
[160] Reste à décider de la question de la capacité du travailleur à exercer l’emploi convenable d’agent de location de véhicules.
[161] Une première question se pose à savoir qui doit assumer le fardeau de démontrer que l’emploi déterminé est convenable et que le travailleur a la capacité de l’exercer.
[162] Dans l’affaire récente Smith et Groupe Brazolot Migration inc.[10], la Commission des lésions professionnelles a revu la notion du fardeau de preuve en matière d’emploi convenable. On peut y lire ce qui suit :
[30] Par exemple, lorsqu’un travailleur produit une réclamation à la CSST, il a le fardeau de la preuve puisqu’il réclame un droit. En jurisprudence, il est clairement établi que ce fardeau demeurera le même devant le tribunal même si l'on est en présence d’une réclamation acceptée par la CSST et contestée par l’employeur6. Ainsi, ce n’est pas la contestation qui conditionne le fardeau de la preuve, mais bien la situation juridique qui prévaut au moment de la décision initiale. Il est donc inexact de prétendre que le fardeau de la preuve revient à une partie du seul fait qu’elle est la requérante.
[31] En matière d’inspection le tribunal a refusé d’imposer le fardeau de la preuve au requérant parce qu’on ne peut assimiler la décision d’un inspecteur à une réclamation. Dans ce cas, le fardeau revient à la CSST7.
[32] Le tribunal est d’avis qu’il en va de même en matière de détermination d’un emploi convenable. On ne peut assimiler la décision de la CSST en matière d’emploi convenable à une réclamation.
[33] En effet à la lecture des articles pertinents de la loi on constate d’une part, que le travailleur n’a rien à réclamer et, d’autre part, que le législateur impose à la CSST8 la responsabilité de mettre en œuvre un plan individualisé de réadaptation qui doit conduire à la détermination de l’emploi convenable conforme à la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 145.
146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.
__________
1985, c. 6, a. 146.
171. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n'a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d'évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer.
Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.
__________
1985, c. 6, a. 171.
[34] C’est ce raisonnement qui est tenu par le tribunal dans l’affaire Scalia et Entretien des voies ferrées Romenco9 en reprenant les propos du tribunal dans l’affaire Serre et Woodmack services10 :
Comme l'a souligné la Commission d’appel dans l'affaire Serre et Woodmac Services10 «C'est la Commission qui a la responsabilité de mettre en branle le programme de réadaptation et d'établir au sens de la loi des mesures de réadaptation qui soient appropriées. C'est la Commission qui a l'expertise ou les moyens de se la procurer. C'est à elle à évaluer ou de faire évaluer. C'est à elle de prouver que l'emploi est conforme aux prescriptions de la loi».
[Références omises]
[35] Dans l’affaire Fournier et Coffrage Rocca11, le tribunal fait état de cette jurisprudence avant d’énoncer que le fardeau de la preuve en matière d’emploi convenable appartient à la CSST :
[…]
[75] Or, il est bien établi que c’est à la CSST qu’il appartient d’établir le caractère convenable d’un emploi qu’elle identifie comme, tel(6). Il en va nécessairement de même lorsqu’il s’agit d’en réévaluer le caractère convenable.
[…]
[36] Dans l’affaire St-Onge et Livrabec inc.12 le tribunal se rallie à cette décision :
[22] Certaines décisions rendues par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles mentionnent qu’il appartient à un travailleur de faire la démonstration qu’un emploi n’est pas convenable.
[23] Le soussigné est plutôt d’avis qu’il appartient à la CSST d’établir le caractère convenable d’un emploi, comme l’écrit la commissaire Desbois dans Fournier et Coffrages Roca inc. :
[…]
[75] Or, il est bien établi que c’est à la CSST qu’il appartient d’établir le caractère convenable d’un emploi qu’elle identifie comme tel6. Il en va nécessairement de même lorsqu’il s’agit d’en réévaluer le caractère convenable.
6 Voir notamment : Serre et Woodmac Services, C.A.L.P. 43809-60-9209, 5 janvier 1995, G. Robichaud; Scalia et Entretien de voies ferrées Romeco, C.L.P. 101564-72-9806, 15 mars 1999, L. Landriault; Ménard et Québécor World Montréal, C.L.P. 134344-72-0003, 23 octobre 2001, A. Vaillancourt (décision sur requête en révision)
[37] Enfin, le soussigné dans l’affaire Pelletier et Équipement Guillet inc.13 s’exprime dans le même sens.
[38] Pour les motifs discutés précédemment14, le fardeau de la preuve de la CSST ne change pas, peu importe qui est la partie requérante devant la Commission des lésions professionnelles. Que ce soit la travailleuse qui conteste l’emploi convenable ou encore l’employeur, la CSST aura toujours le fardeau de la preuve de démontrer la conformité à la loi de l’emploi convenable.
[39] Le tribunal convient par contre, comme le souligne, à juste titre, le procureur de la CSST que l’absence de collaboration a des conséquences sur les droits d’un travailleur. Par contre, selon le soussigné, il n’a pas pour effet de renverser le fardeau de la preuve comme le procureur de la CSST le prétend.
6 Achille de la Chevrotière ltée et Bourassa, 148451-08-0010, 18 juin 2002, Monique Lamarre, révision rejetée le 24 janvier 2003. Hewitt Equipment ltée et St-Jean, 177304-72-0201, 27 janvier 2004, B. Roy, décision accueillant la requête en révision.
7 Dollarama SEC et CSST, 2011 QCCLP 1946; [2010] C.L.P. 924, requête en révision pendante.
8 Maltais et Acier D’armatures Ferneuf inc., [2007] CLP 329; Boisvert et Transport Guérard et fils inc., CLP, 329874-63-0710, 16 février 2009, M. Gauthier.
9 C.L.P. 101564-72-9806, 15 mars 1999, L. Landriault.
10 C.A.L.P., 43809-60-9209, 5 janvier 1995, G. Robichaud.
11 [2006] C.L.P. 535.
12 C.L.P 303159-62C-0611, 5 juin 2007, R. Hudon.
13 Précitée en note 4. (Pelletier et Équipements Guillet inc., 2013 QCCLP 4564.)
14 Voir paragraphe 30.
[163] Le Tribunal partage le point de vue exprimé par la Commission des lésions professionnelles dans cette décision et il considère qu’il appartient à la CSST de faire la preuve que l’emploi convenable d’agent de location de véhicules satisfait les cinq conditions de la définition de l’emploi convenable.
[164] Une deuxième question se pose également dans ce dossier avant d’aborder le fond de la question, ayant été soulevée par le Tribunal lors de l’audience. Quel est le rôle du Tribunal lorsqu’il entend une requête du travailleur qui conteste la décision de la CSST lui déterminant un emploi convenable? Ce rôle se limite-t-il à apprécier le bien-fondé de la décision rendue par la CSST, au moment où elle a été rendue, ou doit-il tenir compte de l’évolution factuelle du dossier et procéder à une évaluation de novo de la situation, en fonction de la réalité du travailleur lorsqu’il se présente devant le Tribunal?
[165] Cette question est pertinente dans le présent dossier puisque depuis la détermination de son emploi convenable, le travailleur a déménagé à Montréal dans l’arrondissement Anjou. Selon le fichier « Repères », la connaissance de l’anglais est généralement exigée pour cet emploi. Or, le travailleur ne parle pas anglais. La conseillère en réadaptation a mentionné qu’il fallait pondérer cette exigence dans le cas d’un emploi déterminé pour la région de Lanaudière, région où habitait le travailleur au moment de la détermination de son emploi, ce qui n’est toutefois plus le cas.
[166] Sur cette question, le Tribunal est d’avis qu’il doit appliquer la même règle qui s’applique pour toutes les décisions rendues par la CSST, particulièrement lorsqu’il s’agit de questions médicales où il est de jurisprudence constante que le Tribunal a le pouvoir d’actualiser le dossier puisqu’il exerce une compétence de novo. La Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi dans l’affaire R.S. et Compagnie A[11], où l’on peut lire :
[81] Dans plusieurs décisions administratives ou judiciaires, les tribunaux ont reconnu que les dispositions prévues à l’article 377 de la loi autorisent la Commission des lésions professionnelles à actualiser le dossier porté devant elle et à rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu :
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
__________
1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[82] La Commission des lésions professionnelles a d’ailleurs exercé ce pouvoir à plusieurs reprises5.
[83] Toutefois, même si l’appel administratif par voie de novo permet au tribunal d’actualiser la preuve afin de rendre la décision qui aurait dû être rendue par l’instance initiale, il n’en reste pas moins que ce pouvoir est limité à l’objet du litige6.
5 Voir notamment : Labonté et Coiffure Chantale Coiffure, C.L.P. 117062-61-9905, 15 octobre 1999, G. Morin; Gagnon et C.L.P., 2006 C.L.P. 491 (C.S.); Simon et Commission scolaire de l’Or et des bois, 2006 C.L.P.323(C.A.).
6 Régie intermunicipale de Police de la Rivière du Nord et Fraternité des policiers de la Rivière du nord, 2007 C.L.P. 782.
[167] Appliquant ces principes aux faits du présent dossier, le Tribunal, après avoir entendu la preuve et pris connaissance des notes évolutives en réadaptation, est d’avis que tout au long de son processus, le travailleur a collaboré à son plan de réadaptation.
[168] Lors de la détermination de son premier emploi convenable, il a tenté, de bonne foi, un retour au travail dans l’emploi de manœuvre au tri des organes rouges chez son employeur. Malheureusement et pour les motifs retenus par le soussigné dans une décision précédente, cet emploi ne respectait pas ses limitations fonctionnelles.
[169] Une nouvelle démarche en réadaptation a été tentée chez l’employeur, mais tant ce dernier que le travailleur en sont venus au constat que l’employeur ne pouvait offrir un emploi au travailleur ne comportant pas de gestes répétitifs pour son membre supérieur droit.
[170] Le dossier révèle que le travailleur a poursuivi ses démarches afin d’identifier un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail. Il a manifesté de l’intérêt pour un emploi d’expert en bâtiment. Cette option a été écartée parce qu’elle requiert du travailleur de rédiger de longs rapports écrits alors que celui-ci a un faible niveau de scolarité, soit un secondaire I non terminé en français. Il dit lui-même « réussir » à lire et à écrire.
[171] Le travailleur est dirigé vers une ressource externe, Action RH Lanaudière, où il est pris en charge par madame Pépin qui rédige un rapport en date du 23 mai 2014. La lecture de ce rapport fait ressortir que le travailleur a identifié un certain nombre d’emplois pour lesquels il avait un intérêt, dont celui d’agent de location de véhicules. Il avait également identifié ceux de chauffeur de courtoisie, livreur de mets préparés et commis aux matériaux de construction. À noter que madame Pépin souligne que « tout au long du processus, le client a participé à toutes les étapes et dit ²avoir apprécié² le service ».
[172] Le travailleur a identifié l’emploi de commis aux matériaux parce qu’il avait un intérêt et cela aurait permis de mettre à profit sa connaissance des matériaux dans la gestion d’une coopérative car il avait déjà œuvré à son compte comme peintre en bâtiment. Selon la conseillère en réadaptation, cette avenue a été écartée pour deux raisons, la première étant le coût de cette formation, soit 8 000 $, et la seconde, que la plus grande partie de cette formation était consacrée à l’apprentissage des divers matériaux, connaissance que le travailleur possédait déjà, vu son expérience de gestionnaire d’une coopérative.
[173] Lors de la rencontre du 28 mai 2014, le travailleur a verbalisé qu’il avait surtout besoin d’une formation de base en informatique afin de se familiariser avec la gestion d’inventaire et les notions de service client. C’est dans ce contexte qu’elle a envisagé de diriger le travailleur vers une formation de base en informatique et service client durant son année de recherche d’emploi. La deuxième raison pour écarter cet emploi est le fait qu’elle craignait que la manipulation de certains matériaux ne respecte pas la limitation fonctionnelle de ne pas soulever des charges de plus de cinq kilogrammes.
[174] Le 29 mai 2014, la conseillère prend connaissance du rapport médical en date du 6 mai 2014 et de la demande de récidive, rechute ou aggravation. Elle demande au travailleur pourquoi il ne lui en a pas parlé lors de la précédente rencontre.
[175] À la même époque, la conseillère prend connaissance du rapport de madame Chabot Hébert, l’ergothérapeute, à laquelle elle avait recommandé le travailleur, qui lui rapportait des douleurs constantes dans son bras droit. On peut lire ce qui suit dans son rapport :
3) RECOMMANDATIONS
3.1) Orthèse
Considérant que les difficultés qui subsistent sont principalement liées à la présence de douleur à l’effort et à un manque d’endurance, je suggère le port d’une orthèse de stabilisation du poignet à l’effort afin que ce dernier soit davantage supporté. Lors de l’essai en clinique, Monsieur a apprécié le soutien et le confort obtenu par une orthèse de stabilisation de la base du pouce et du poignet. Ceci peut être expliqué par la douleur ressentie en réalisant une pince tri-digitale. En supportant, le pouce, ce type de mouvement met moins de pression sur les structures douloureuses du poignet. De plus, le port de cette orthèse à l’effort pourrait éviter ou ralentir une détérioration du tableau de douleur dans l’avenir. Un essai de quelques semaines sera suffisant pour déterminer si l’orthèse offre à Monsieur un certain soulagement de sa douleur à l’effort et lui permet de réaliser des efforts sur une plus longue période de temps. Advenant, un effet positif de l’orthèse sur les capacités fonctionnelles et de travail de Monsieur, je suggère un renouvellement annuel afin que Monsieur puisse bénéficier de l’orthèse pour son retour au travail.
J’ai pu observer l’orthèse rigide que Monsieur possède et je suggère son port au repos seulement ainsi que la nuit pour favoriser une meilleure gestion de la douleur en permettant aux structures de se reposer. Toutefois, il serait plus efficace que l’orthèse immobilise également les doigts pour permettre le repos des tendons extenseurs des doigts dont l’inflammation a été observée Ion de l’évaluation. De plus, l’orthèse devrait être prolongée au niveau de l’avant-bras pour permettre un meilleur support du poignet. Malheureusement, l’orthèse actuelle ne permet pas de modifications. Je suggère que lors de son renouvellement, si cela est toujours pertinent à ce moment, le modèle soit modifié pour une orthèse de repos complète qui inclut les doigts. Je suggère que le poignet soit placé en légère extension, mais demeure dans une position confortable, avec les articulations métacarpo-phalangiennes en flexion à environ 50 degrés ainsi qu’avec une légère courbure au niveau des doigts. Trouver la position la plus confortable possible qui permet de soulager une partie de la douleur demeure l’objectif premier de ce type d’orthèse.
[sic]
[nos soulignements]
[176] L’orthèse en question a été prescrite et défrayée par la CSST, de même qu’un TENS pour la gestion des douleurs du travailleur. Comme ses symptômes étaient dorénavant bilatéraux, le travailleur s’est procuré la même orthèse pour la main gauche. Lors de l’audience, il a mentionné porter ces orthèses en permanence.
[177] Le 18 juillet 2014, la conseillère discute avec monsieur Brière, formateur de ABC Informatique Plus, qui mentionne avoir fourni au travailleur un ordinateur portable avec tablette ²Bamboo² pour un essai, étant donné les douleurs rapportées par le travailleur dans la manipulation d’un clavier et d’une souris conventionnel. À noter que le travailleur ne possède pas d’ordinateur et que ses connaissances à cet égard sont minimales, soit d’avoir joué à des jeux et avoir fait quelques recherches sur Google.
[178] Le 16 octobre 2014, il y a dénouement dans le plan de réadaptation. On peut lire ce qui suit dans les notes évolutives du dossier pour cette date :
2014-10-16 ‘13:30:00, Sonia Lévesque - Conseiller en réadaptation, INTERVENTION
Titre : Rencontre réad avec T
- ASPECT MÉDICAL:
- T porte ses des orthèses aux deux poignets. Il me dit avoir défrayé les coûts pour l’achat de l’orthèse à son poignet gauche. Il rapporte que cela l’aide dans une proportion d’environ 10%
- Selon T, la condition est dégénérative et les médecins lui ont dit qu’il n’y avait pas de traitements pour l’aider.
- ASPECT PROFESSIONNEL:
- Je lui reflète que la formation en informatique n’a pu démarrer en raison de ses douleurs aux poignets. T me dit avoir fait une tentative avec la souris conventionnelle et avec la souris tactile toutefois, sa tolérance est d’environ 20 minutes consécutives.
- Dans ce contexte, je questionne sa projection sur le marché du travail. T me dit ne plus en avoir aucune en raison du développement d’une tendinopathie à gauche par compensation.
- Il est donc exclue dorénavant qu’il envisage de suivre quelque formation que ce soit
- ASPECT PSYCHOSOCIAL:
- T rapporte être très limité dans son fonctionnement quotidien. Puisque les poignets sont sollicités pour toutes les activités de la vie : manger, préparer les repas, laver la vaisselle, se laver, s’habiller ; il ressent une augmentation constante de la douleur tout au long de la journée pour culminer au soir venu T parviens à dormir car il a moins de douleurs au repos, mais la douleur revient dès qu’il bouge les poignets.
- Considérant que sa condition est dégénérative, T évalue que sa condition est incompatible avec tout emploi et que cela ne s’améliorera pas avec le temps.
- Je demande à T si je peux lui apporter de l’aide. T aimerait être éligible aux remboursements de frais d’entretien pour le ménage annuel et la peinture. Toutefois, considérant qu’il n’a aucun dommage corporel de reconnu, il n’est pas éligible à l’article 165. Il est donc entendu que nous attendrons les conclusions de l’analyse de la RRA avant de se recontacter.
-ASPECT LÉGAL:
- Je lui explique que si la RRA est acceptée, je devrai réévaluer sa capacité en fonction des nouvelles restrictions. Toutefois, s’il y a refus de la RRA, je serai liée aux présentes séquelles au poignet droit, ce qui me permettra de déterminer un E/C. Toutefois, en raison de sa condition, je l’informe que je ne retiendrai pas son premier choix de commis aux matériaux en raison de la manipulation des articles qui doivent être placés en magasin. Il est entendu que je retiendrai alors un emploi, sans formation avec le moins de manipulation possible et qu’à partir de ce moment, il débutera sa période de recherche d’emploi
- T est également informé qu’il pourra faire appel de cette décision devant les instances.
[sic]
[nos soulignements]
[179] À la suite de cette rencontre, la conseillère, sans discuter à nouveau avec le travailleur, retient l’emploi d’agent de location de véhicules comme étant l’emploi convenable, considérant que cet emploi n’exige pas de formation préalable et que les exigences physiques sont les plus légères avec des charges de moins de cinq kilogrammes.
[180] Le travailleur conteste cette décision qui est maintenue en révision, litige dont est saisi le travailleur.
[181] Le Tribunal, après avoir examiné la preuve et entendu les témoignages, est d’avis que la CSST n’a pas démontré que l’emploi d’agent de location de véhicules respecte les cinq conditions de l’emploi convenable.
[182] Tout d’abord, le Tribunal n’est pas convaincu que cet emploi respecte les limitations fonctionnelles du travailleur. Bien que selon le fichier « Repères » cet emploi n’exige pas la manipulation de charges de plus de cinq kilogrammes, il n’est pas démontré que cet emploi respecte les autres limitations fonctionnelles du travailleur. Il est, par ailleurs, exact que le travailleur a identifié cet emploi comme faisant partie de ses champs d’intérêt, mais il a toujours précisé, dans son témoignage, que son intérêt pour cet emploi était conditionnel à la démonstration qu’il pouvait le faire physiquement et qu’il avait la formation pour le faire.
[183] La conseillère en réadaptation n’a fait aucune vérification des exigences auprès d’une entreprise qui emploie ce type de travailleur, de sorte qu’elle ne sait pas si cet emploi, qui prévoit que le travailleur doit s’assurer du bon entretien des véhicules, comporte des tâches qui contreviennent aux limitations fonctionnelles, comme le fait de laver les véhicules à l’intérieur comme à l’extérieur, procéder à certaines petites réparations mécaniques et au déneigement des véhicules l’hiver. Ces tâches sont susceptibles de contrevenir aux limitations fonctionnelles du travailleur. La conseillère suggère l’hypothèse qu’il y a peut-être d’autres employés qui voient à ces tâches. Le Tribunal en doute lorsqu’il lit dans la fiche de cet emploi que le travailleur peut avoir à travailler à l’intérieur du véhicule pour en faire l’entretien.
[184] Cet emploi exige également que le travailleur fasse de l’entrée de données sur ordinateur pour rédiger les contrats de location. La conseillère ignore quelle proportion du travail de l’agent de location de véhicules est consacrée à cette tâche. Elle évalue la durée de l’entrée de données d’un client à deux ou quatre minutes, à partir de son expérience personnelle, mais reconnaît qu’elle n’a aucune idée du nombre de clients qui sont servis par l’entreprise chaque jour et du temps que le travailleur consacrera à cette tâche.
[185] Dans un contexte où le travailleur, après un essai de 20 minutes d’utilisation d’un ordinateur portable « adapté », s’est dit incapable de poursuivre à cause de la douleur, il devenait indispensable que cette exigence soit vérifiée dans le concret. Le Tribunal a de fortes raisons de croire que cette exigence d’emploi est incompatible avec les limitations fonctionnelles du travailleur. Questionnée sur la possibilité pour le travailleur de se servir d’un clavier ou d’une souris d’ordinateur, alors qu’il porte deux orthèses et qu’une des limitations fonctionnelles est d’éviter les gestes répétitifs d’appuyer avec le poignet droit, madame Lévesque a admis ne pas avoir évalué concrètement cette hypothèse. Le Tribunal précise que ses réponses à cette question n’ont pas réussi à convaincre le Tribunal qu’une telle chose était possible.
[186] Il est peut-être exact que cet emploi ne prévoit pas de formation préalable, mais compte tenu du faible niveau de scolarité du travailleur, il aurait été souhaitable que la nature de la formation en cours d’emploi, qui est prévue, soit investiguée afin de savoir si elle était à la portée du travailleur. Cela n’a pas été vérifié non plus.
[187] Par ailleurs, il est exact que la CSST a manifesté l’intention de donner une formation en informatique au travailleur en cours d’emploi, mais ce dernier s’est dit incapable de s’en prévaloir à cause des douleurs qu’il éprouvait maintenant aux deux membres supérieurs, condition pour laquelle il porte maintenant en permanence des orthèses bilatérales.
[188] Dans l’affaire Perreault et Morin sports & VR[12], on nous enseigne que la CSST ne peut faire abstraction de la condition globale du travailleur qui ne peut se prévaloir d’une formation pour ce motif :
[54] Enfin, toujours suivant les données au dossier qui émanent de REPÈRES, le travailleur doit avoir une connaissance de base de l’anglais, ce qu’il n’a pas selon la preuve non contredite. Le travailleur doit surtout être en mesure d’utiliser un ordinateur pour exercer l’emploi d’agent de location de véhicules. Une formation d’initiation à l’informatique à titre de mesure de réadaptation lui a certes été octroyée bien que tardivement par la CSST, soit au moment même où celle-ci a déterminé l’emploi convenable et la capacité du travailleur à l’exercer. Cette formation n’a pu et ne pourra vraisemblablement avoir lieu compte tenu de l’alternance des positions assise et debout requise aux 30 minutes ainsi que de l’évolution de la condition lombaire du travailleur telle que documentée au dossier.
[55] L’emploi d’agent de location de véhicules n’est donc pas un emploi convenable pour le travailleur. Le dossier doit être retourné à la CSST afin qu’elle reprenne la démarche de réadaptation en conséquence.
[notre soulignement]
[189] Finalement, quant à l’exigence de la langue anglaise, même si le fichier « Repères » indique qu’une connaissance de base de l’anglais est souvent exigée, la conseillère indique que cette exigence n’est pas requise dans la région de Lanaudière, en se basant sur sa seule expérience personnelle et sans avoir fait de vérifications à cet égard auprès des entreprises œuvrant dans le domaine.
[190] Dans l’affaire Béton Adam et Grégoire[13], le soussigné s’exprimait ainsi sur l’exigence du bilinguisme dans la région de Lanaudière:
[131] L’employeur attire l’attention du tribunal sur la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue dans l’affaire Racette et Hôpital Santa Cabrini5, dans laquelle l’exigence du bilinguisme est tempérée dans le cas où un travailleur se trouve un emploi dans une région comme Lanaudière, où la vaste majorité des résidents sont francophones.
[132] Le tribunal pourrait souscrire à un tel tempérament, si l’emploi convenable déterminé n’impliquait pas des contacts avec l’extérieur de la région, ce qui est le cas d’un emploi de répartiteur, où souvent les transports se font sur de longues distances et où les clients et fournisseurs sont anglophones et à l’extérieur du Québec. Ce type d’emploi se retrouve rarement dans une petite entreprise régionale, tel que le démontrent les offres d’emploi déposées.
[…]
[135] Dans l’affaire Gill et Soucy Plastiques inc. et CSST8, la Commission des lésions professionnelles mentionne ce qui suit :
[60] Dans les entreprises plus importantes, l’anglais et des connaissances en informatique sont souvent requis. Souvent, un diplôme d’études secondaires est exigé. Ces exigences sont confirmées par les fiches descriptives d'emplois du système «Repère», aussi déposées à l’audience.
[61] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’emploi de répartiteur de dépanneuses n’est pas un emploi convenable.
[62] Il est généralement établi que la détermination de l’emploi convenable doit se faire en respectant chacun de ces critères5:
- être un emploi approprié;
- la capacité résiduelle du travailleur ou de la travailleuse;
- ses qualifications professionnelles;
- une possibilité raisonnable d’embauche;
- et dont les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique de la travailleuse ou du travailleur, compte tenu de sa lésion.
[63] Pour qu'un emploi soit convenable, il doit permettre au travailleur l'utilisation de ses qualifications professionnelles. Il n'est pas indiqué d'interpréter les mots « qualifications professionnelles » de façon étroite pour évaluer le potentiel d'un travailleur, mais plutôt en relation avec l'ensemble des qualités requises pour occuper un emploi donné.
[64] Ainsi, il s'agit d'analyser la situation particulière du travailleur pour déterminer si l'emploi pourra, dans les faits, être occupé par celui-ci.
[65] Le travailleur possède une formation équivalente à un secondaire IV. Il n’a aucune connaissance en informatique et ne parle pas anglais. La preuve tend plutôt à démontrer qu’il n’a pas les qualifications professionnelles requises pour exercer cet emploi.
[66] L'emploi convenable doit aussi offrir une possibilité raisonnable d’embauche. Cette possibilité s’évalue en fonction d’un travailleur concerné et non pas dans l’abstrait.6
[67] Comme l'a mentionné la Commission des lésions professionnelles et avant elle la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, pour répondre à ce critère, le travailleur doit être dans une situation où il est compétitif dans sa recherche d’emploi. Il doit présenter un profil comparable aux autres travailleurs qui recherchent un emploi semblable à celui déterminé par la CSST.7
[68] De plus, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve déposée que la plupart des garages qui offrent le service de dépannage n’engagent pas une personne uniquement pour prendre les appels puisque le besoin n’est pas là. Cet emploi n’est donc pas disponible.
5 Duguay et Constructions du Cap-Rouge inc. (2001) C.L .P. 24.
6 Peters et Société de gestion des Rivières du Grand Gaspé inc.;360575-01B-0810, 18 août 2009, J.F. Clément.
7 Quirion et Transport Régimar inc. (faillite), 287029-03B-0604,19 mars 2009, A. Tremblay; Lajoie et Système intérieur Laval inc. (1994) C.A.L.P.538.
[136] Dans l’affaire Morin et GLC Audio Vidéo enr.9, la Commission des lésions professionnelles énonce que la possibilité raisonnable d’embauche doit s’apprécier de façon concrète en regard d’un individu et non de façon abstraite, en s’appuyant sur des statistiques gouvernementales :
[65] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la possibilité raisonnable d’embauche doit s’apprécier concrètement face à un individu et non de façon abstraite.
[66] Dans le présent dossier, il est donc hors de question de se baser sur des statistiques gouvernementales qui démontrent que les perspectives professionnelles sont acceptables pour la région des Laurentides. Rappelons que le territoire de cette région est des plus vastes et que la possibilité d’embauche peut être bonne pour une partie de la région, mais inexistante dans une autre partie de cette région. Le tribunal estime que, dans une telle situation, la preuve doit démontrer une possibilité raisonnable d’embauche dans un rayon raisonnable autour du lieu de résidence du travailleur.
5 2013 QCCLP 5569.
8 2010 QCCLP 3304.
9 2013 QCCLP 2242.
[191] Il s’agissait, dans cette affaire, d’un emploi de répartiteur dans le domaine du transport. Ce type d’entreprise fait affaire avec une clientèle externe à la région. Le Tribunal suppose qu’une entreprise de location d’automobiles à court terme doit également, à l’occasion, faire affaire avec une clientèle externe, ex. des vacanciers qui visitent la région. Il ne s’agit pas ici d’une entreprise qui ne s’adresse qu’à une clientèle locale. La probabilité que des clients de langue anglaise doivent être servis est plus grande que s’il s’agissait d’un emploi où le travailleur ne doit pas faire affaire avec un public varié. Le Tribunal considère que l’absence de connaissance de cette langue pour le travailleur affecte grandement son employabilité, surtout si on réévalue ce dossier en considérant qu’il habite maintenant Montréal, où l’exigence de la connaissance de l’anglais pour cet emploi prend tout son sens.
[192] À choisir entre deux employés, l’employeur privilégiera toujours celui qui a le plus d’aptitudes, le plus polyvalent et le plus scolarisé. Le travailleur n’a pas de scolarité significative, pas d’expérience dans ce domaine et pas de connaissances particulières en informatique. Il ne parle pas anglais, ne peut faire que très peu de tâches physiques et il n’est pas démontré qu’il puisse manipuler un clavier d’ordinateur avec une souris avec un niveau de productivité adéquat, compte tenu de ses douleurs après quelques minutes d’utilisation. Dans les circonstances, sa perspective d’embauche dans ce type d’emploi est pratiquement nulle, de l’avis du Tribunal.
[193] Pour ces motifs, le Tribunal considère que l’emploi d’agent de location de véhicules n’est pas un emploi convenable que le travailleur avait la capacité d’exercer.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Serge Lebeuf, le travailleur;
INFIRME en partie la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 16 janvier 2015, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 6 mai 2014 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
DÉCLARE que le travailleur n’est pas capable d’exercer l’emploi convenable d’agent de location de véhicules, au revenu annuel de 21 585,96 $ à compter du 8 décembre 2014;
DÉCLARE que le dossier du travailleur doit être retourné à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin que le processus de réadaptation soit repris et déclare que le travailleur a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, compte tenu de la présente décision.
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Daniel Pelletier |
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Me Daniel Longpré |
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F.A.T.A |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Myriam Sauviat |
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Paquet Thibodeau Bergeron |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Olymel St-Esprit (Viandes Ultra) et Lebeuf, 2013 QCCLP 4742.
[3] 2013 QCCLP 2765.
[4] C.L.P. 226390-08-0402, 10 juin 2004, G. Morin; voir aussi Bellemare et Commission scolaire des navigateurs, C.L.P. 213826-03B-0308, 30 novembre 2006, G. Marquis; Gendron et Électrolier Corporation, C.L.P. 349356-62A-0805, 9 novembre 2010, C. Burdett.
[5] C.L.P. 317237-01B-0704, 4 septembre 2007, J.-F. Clément; voir au même effet : Gagné et Stone Consolidated inc., C.L.P. 180827-01A-0202, 8 mars 2004, D. Sams; Durocher et H2O Récréation inc., (fermée) C.L.P. 377106-63-0905, 10 décembre 2009, L. Morissette; Jomphe et Groupe Compass (Eurest/Chartwell), C.L.P. 407169-61-1004, 20 octobre 2010, L. Nadeau.
[6] C.L.P. 358016-01B-0809, 1er septembre 2009, J.-F. Clément.
[7] C.L.P. 285363-64-0602, 20 juillet 2007, J.-F. Martel.
[8] Cour d’appel du Québec, 500-09-005954-979, 29 mars 2001, jj. Mailhot, Deschamps et Pidgeon.
[9] 2012 QCCLP 5347.
[10] 2015 QCCLP 536.
[11] 2011 QCCLP 1660.
[12] C.L.P. 314665-04-0704-R, 15 avril 2009, G. Marquis.
[13] 2014 QCCLP 2063.
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