Comtois et Fenêtres Métric inc. |
2020 QCTAT 664 |
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APERÇU
[1] Madame Isabelle Comtois, la travailleuse, produit une réclamation alléguant avoir subi une lésion professionnelle le 23 juin 2016. Sa réclamation est acceptée par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, la Commission, et maintenue à la suite d'une révision administrative. L’employeur conteste cette décision devant le Tribunal administratif du travail[1].
[2] D’autres contestations sont ensuite initiées par la travailleuse, soit à l’encontre d’une décision entérinant l’avis d’un membre du Bureau d'évaluation médicale portant notamment sur le diagnostic, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles et d’une décision portant sur la capacité de travail et le droit à des indemnités de remplacement du revenu[2].
[3] La Commission, dans une décision rendue le 2 février 2018, informe la travailleuse que le pourcentage d’atteinte permanente de 5,75 %, qu’elle conserve, lui donne droit à une indemnité pour préjudice corporel de 4 562,11 $, somme à laquelle s’ajouteront les intérêts afférents. Elle informe également la travailleuse que cette somme lui sera versée à l’expiration du délai de contestation, si aucune partie ne conteste cette décision[3].
[4] Le 13 avril 2018, la Commission verse à la travailleuse l’indemnité pour préjudice corporel, soit la somme de 4 655,55 $.
[5] Le Tribunal rend une décision en regard de la contestation de l’employeur et de celle de la travailleuse le 12 octobre 2018[4]. Selon son analyse de la preuve, le Tribunal détermine que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle. Par conséquence, les autres contestations de la travailleuse deviennent sans objet.
[6] À la suite de cette décision, la Commission réclame à la travailleuse la somme de 5 342,21 $, soit un montant de 686,66 $ pour la période des 14 premiers jours, et un montant de 4 655,55 $ versé pour l’indemnité pour préjudice corporel. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative. Il s’agit de la contestation de la travailleuse dans le présent dossier.
[7] La travailleuse prétend qu’elle ne doit pas rembourser le montant reçu pour le préjudice corporel puisque cette somme a été versée à la suite d’une erreur de la Commission. Or, cette dernière ne l’a pas informée que cette somme pourrait être réclamée si sa réclamation était refusée.
[8] La travailleuse soutient aussi qu’en raison de son erreur, la Commission aurait dû lui accorder une remise de dette. Elle demande donc au Tribunal de déclarer qu’elle ne doit pas cette somme ou, si le Tribunal considère que la somme est due, elle demande qu’une remise de dette lui soit accordée.
[9] Le Tribunal considère que la travailleuse doit rembourser la somme de 5 342,21 $ et qu’il n’y a pas lieu de lui accorder une remise de dette. Sa contestation doit donc être rejetée.
ANALYSE
Réclamation de la somme de 686,66 $ reçue pour la période des 14 premiers jours
[10] L’article 60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[5], la Loi, prévoit que l’employeur de la travailleuse, en cas de lésion professionnelle, doit lui verser 90 % de de son salaire net pour chaque jour où elle aurait travaillé, durant les 14 premiers jours suivant le début de son incapacité.
[11] Cet article prévoit aussi que si la Commission prévoit par la suite que la travailleuse n’y a pas droit, elle doit lui réclamer cette somme.
[12] Dans le présent dossier, l’employeur a versé à la travailleuse la somme de 686,66 $ pour la période des 14 premiers jours d’incapacité. La Commission a ensuite décidé que la travailleuse avait subi une lésion professionnelle. Elle lui a donc versé des indemnités de remplacement du revenu.
[13] Toutefois, en octobre 2018, le Tribunal a annulé cette décision et a conclu que la travailleuse n’avait pas subi de lésion professionnelle.
[14] L’article 363 de la Loi prévoit que lorsque le Tribunal annule ou réduit une indemnité de remplacement du revenu, cette somme ne peut être recouvrée sauf si elles ont été obtenues de mauvaise foi ou s’il s’agit du salaire versé par l’employeur pour les 14 premiers jours d’incapacité. De plus, l’article 430 de la Loi prévoit que la remise de dette ne peut être accordée dans ce cas.
[15] Ainsi, puisque la somme de 686,66 $ réclamée par la Commission représente les 14 premiers jours d’incapacité, que cette somme doit être réclamée parce que le Tribunal a déterminé que la travailleuse n’avait pas subi de lésion professionnelle et que la Loi ne permet pas qu’on remette cette dette, la réclamation de la Commission est bien fondée.
[16] La travailleuse doit donc rembourser la somme de 686,66 $ qu’elle a reçue pour les 14 premiers jours d’incapacité. Sa réclamation doit donc être rejetée sur ce point.
Réclamation de la somme de 4 655,55 $ reçue à titre d’indemnité pour préjudice corporel
[17] La somme de 4 655,55 $ réclamée à la travailleuse par la Commission correspond à l’indemnité pour préjudice corporel correspondant à un pourcentage de 5,75 %, en fonction de l’âge de la travailleuse lors de la survenance de la lésion qu’elle alléguait, ainsi que les intérêts afférents à cette somme[6].
[18] Dans le présent dossier, puisque la réclamation de la travailleuse a été acceptée initialement, la Commission lui écrit, en février 2018, que le pourcentage d’atteinte permanente qu’elle conserve lui donne droit à une indemnité pour préjudice corporel de 4 562,11 $, laquelle lui sera versée à la fin des délais de contestation si aucune partie ne conteste cette décision.
[19] Selon la travailleuse, cette somme a été déposée à son compte le 13 avril 2018.
[20] Toutefois, en octobre 2018, le Tribunal détermine que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle. L’effet de cette décision est donc d’annuler les indemnités de remplacement du revenu déjà versées.
[21] Comme expliqué plus tôt, lorsque le Tribunal annule ou réduit une indemnité de remplacement du revenu, les prestations déjà fournies ne peuvent être recouvrées, sauf si elles ont été reçues de mauvaise foi ou s’il s’agit de l’indemnité reçue pour les 14 premiers jours d’arrêt de travail.
[22] Quant à déterminer si l’indemnité pour préjudice corporel constitue une prestation qui ne peut être recouvrée, la soussignée s’est déjà exprimée en ce sens dans une affaire[7]. Elle concluait alors, en accord avec les conclusions exprimées dans les affaires Association des employeurs maritimes (Amarreurs) et Labonne[8] et Brevil[9], que l’indemnité pour préjudice corporel constituait une prestation qui ne peut être recouvrée que si la travailleuse est de mauvaise foi. Aucun argument n’a été présenté en l’espèce permettant de s’écarter de cette opinion.
[23] Il y a donc lieu de conclure que l’indemnité pour préjudice corporel constitue une prestation reçue par la travailleuse.
[24] Reste à déterminer si l'indemnité pour préjudice corporel a été obtenue de mauvaise foi par la travailleuse.
[25] Dans une décision[10], le Tribunal détermine que « La mauvaise foi ne peut être déduite de la faute simple ou de la seule négligence. Elle se distingue par la connaissance qu’a la personne de la réalité de la situation, par son intention malicieuse ou malhonnête, par son intention de tromper ». Ainsi, somme toute, la mauvaise foi est un état d’esprit. Le Tribunal doit donc déterminer si l’état d’esprit de la travailleuse était celle d’une personne de mauvaise foi.
[26] Dans le présent dossier, le Tribunal a conclu que la travailleuse n’était pas crédible parce qu’elle avait falsifié des notes cliniques de son médecin, qu’elle avait nié l’avoir fait même si elle avait été placée devant l’évidence de cette falsification et qu’elle avait caché sciemment ses antécédents. Le Tribunal avait même qualifié les agissements de la travailleuse de frauduleux. Il a conclu que le fait de sciemment mentir devant lui entraînait des conséquences puisqu’il ne pouvait plus croire la travailleuse et, pour cette raison, puisque son témoignage n’était pas suffisamment corroboré, il a conclu que la travailleuse n’avait pas établi de façon prépondérante qu’elle avait subi une lésion professionnelle.
[27] De tout ceci, la soussignée peut conclure que plusieurs éléments établissant la mauvaise foi de la travailleuse ont été établis. En effet, elle a tenté d’obtenir les avantages d’un jugement favorable en falsifiant des éléments de preuve. De tels agissements démontrent une attitude malhonnête, une intention de tromper.
[28] Ainsi, le Tribunal peut conclure que la travailleuse a fait preuve de mauvaise foi. Cette mauvaise foi colore tous les agissements de la travailleuse puisqu’elle a trompé afin d’obtenir, ou de maintenir, des bénéfices auxquels elle savait ne pas avoir droit. Dans cette mesure, le Tribunal considère que l’indemnité pour préjudice corporel a été obtenue de mauvaise foi et que la Commission pouvait la recouvrer.
[29] La travailleuse a également soutenu que le Tribunal devait lui accorder une remise de dette. En effet, selon elle, la Commission n’aurait pas dû lui verser cette indemnité pour préjudice corporel puisque, comme le mentionne la décision, l’indemnité n’aurait pas dû lui être versée en raison de la contestation de la décision d’admissibilité.
[30] L’article 437 de la Loi prévoit que la Commission peut faire une remise de la dette si elle considère que c’est équitable, en raison notamment de sa bonne foi.
[31] La travailleuse a affirmé lors de l’audience avoir téléphoné à l’agente, madame Marielle Rivest, de la Commission, le 13 avril 2018, pour s’enquérir de son droit de toucher ce montant. Cette dernière lui aurait mentionné que si elle l’avait reçu, c’est que la Commission considérait qu’elle y avait droit.
[32] Toutefois, la lecture des notes évolutives du dossier ne rapporte pas cette conversation. La seule mention faite par l’agente Rivest, dans la période concomitante, ne fait que rapporter les conclusions de la décision rendue à la suite d’une révision administrative le 10 avril 2018. Le Tribunal peut difficilement comprendre pourquoi, si cette conversation avait eu lieu, l’agente ne l’aurait pas rapportée.
[33] Le Tribunal considère plutôt que la travailleuse n’a pas appelé son agente pour s’informer si elle pouvait toucher cette somme, pas plus qu’elle s’est informée quant à la possibilité qu’on lui réclame cette somme, advenant qu’on fasse droit à la contestation de l’employeur.
[34] Considérant les circonstances du présent dossier, le Tribunal ne peut que conclure à la mauvaise foi de la travailleuse. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder une remise de dette.
[35] Ainsi, selon les circonstances de la présente affaire, il y a lieu de conclure que la travailleuse doit rembourser la somme de 5 342,21 $, soit un montant de 686,66 $ reçu pour les 14 premiers jours d’arrêt de travail, un montant de 4 562,11 $ reçu à titre d’indemnité pour préjudice corporel et un montant de 93,44 $ correspondant aux intérêts sur cette somme.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :
REJETTE la contestation de madame Isabelle Comtois, la travailleuse;
CONFIRME la décision rendue le 7 mai 2019 par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
ET
DÉCLARE que la travailleuse doit rembourser la somme de 5 342,21 $.
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Guylaine Moffet |
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Madame Isabelle Comtois |
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Pour elle-même |
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Me Vincent L’Écuyer |
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MORNEAU SHEPELL |
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Pour la partie mise en cause |
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Date de l’audience : Le 20 janvier 2020 |
[1] Il s’agit de la contestation dans le dossier 628142-63-1701.
[2] Il s’agit des contestations dans le dossier 663631-63-1804.
[3] Dans les faits, ni la travailleuse ni l’employeur ne contestent cette décision. Toutefois, la décision établissant le pourcentage d’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles est contestée par la travailleuse.
[4] Fenêtres Métric inc. et Comtois, 2018 QCTAT 4980.
[5] RLRQ, c.A-3.001.
[6] La travailleuse a reçu la somme de 4 562,11 $ pour l’indemnité pour préjudice corporel ainsi que 93,44 $ pour les intérêts.
[7] Ricard et Cie rafraîchissement Coca-Cola Canada, 2017 QCTAT 4223.
[8] 2017 QCTAT 2134.
[9] Brevil et Hôtel Faubourg Montréal, 2016 QCTAT 4306, requête en révision judiciaire pendante devant la Cour supérieure 50017095141167.
[10] Nefil et Commission scolaire Pointe-de l’Île, 2013 QCCLP 2324.
AVIS :
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