Arbour et Ville de Montréal |
2018 QCTAT 1026 |
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[1] Le 20 décembre 2016, monsieur Pierre-André Arbour dépose un acte introductif au Tribunal administratif du travail (le Tribunal) à l'encontre d'une décision rendue par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) à la suite d'une révision administrative, le 14 décembre 2016.
[2] Par cette décision, la Commission confirme les décisions des 28 septembre 2016, 7 novembre 2016 et 28 novembre 2016 et déclare que monsieur Arbour n'a pas droit au remboursement des coûts d'un lit électrique orthopédique, d'ancrages pour son quadriporteur, d'un tensiomètre et des déplacements en taxi pour se rendre au centre d'achats et sur les lieux de son travail.
627988-64-1701
[3] Le 25 janvier 2017, monsieur Arbour dépose un acte introductif au Tribunal à l'encontre d'une décision rendue par la Commission à la suite d'une révision administrative, le 18 janvier 2017.
[4] Par cette décision, la Commission confirme la décision du 28 décembre 2016 et déclare que monsieur Arbour n'a pas droit au remboursement des coûts d'un chien-guide.
[5] Le 20 novembre 2017, le Tribunal tient une audience à Saint-Jérôme à laquelle monsieur Arbour est présent et est représenté par Me Julien David Hobson. L'employeur (Ville de Montréal) n'est pas représenté à l'audience, cette partie ayant informé le Tribunal de son absence par lettre le 10 août 2017.
[6] À l'audience, le Tribunal accorde un délai au procureur de monsieur Arbour pour déposer des documents. Le dernier document est reçu le 18 décembre 2017, date à laquelle l'affaire est mise en délibéré.
L'OBJET DES CONTESTATIONS
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[7] Monsieur Arbour demande de déclarer qu'il a droit au remboursement des coûts d'un lit électrique orthopédique, d'ancrages pour son quadriporteur et d'un tensiomètre.
[8] Monsieur Arbour ne remet pas en question l'autre portion de la décision du 14 décembre 2016.
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[9] Monsieur Arbour demande de déclarer qu'il a droit au remboursement des coûts associés à l'acquisition d'un chien-guide.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[10] Le Tribunal doit déterminer si monsieur Arbour a droit au remboursement des coûts d'un lit électrique orthopédique, d'ancrages pour son quadriporteur, d'un tensiomètre et d'un chien-guide.
[11] Monsieur Arbour est policier à la Ville de Montréal. Dans le cadre de ce travail, il fait partie du groupe tactique d'intervention qui est notamment appelé à gérer les manifestations et à contrôler les foules.
[12] Le 20 février 2013, il est victime d'un accident du travail alors qu'il suit une formation annuelle. Il subit alors une lésion professionnelle diagnostiquée comme entorse ligamentaire au genou droit et déchirures du ligament croisé antérieur, du ligament collatéral interne et du ménisque externe du genou droit.
[13] Le 14 mai 2013, monsieur Arbour subit une nouvelle lésion professionnelle à l'occasion des soins reçus pour celle du 20 février 2013. Le diagnostic est celui de syndrome douloureux régional complexe du membre inférieur droit post-chirurgical.
[14] La lésion professionnelle au membre inférieur droit de monsieur Arbour est consolidée le 1er mai 2015 et entraîne une atteinte permanente de 11,5 % et des limitations fonctionnelles qui le rendent incapable d'exercer son emploi prélésionnel.
[15] Le 29 octobre 2015, la Commission de la santé et de la sécurité du travail[1] rend une décision par laquelle elle reconnaît que le trouble d'adaptation avec humeur dépressive dont monsieur Arbour est atteint est en relation avec l'accident du travail du 20 février 2013. Le trouble de stress post-traumatique diagnostiqué par son médecin à la même époque est d'abord refusé par la Commission[2], mais est reconnu à titre de lésion professionnelle par une décision[3] de la Commission des lésions professionnelles entérinant un accord. Cette lésion professionnelle n'est pas consolidée et le suivi médical se poursuit auprès du médecin qui a charge.
[16] Selon le dernier Rapport médical dont le Tribunal dispose et qui est en date du 28 septembre 2017, monsieur Arbour poursuit son suivi médical pour la lésion professionnelle diagnostiquée comme syndrome douloureux régional complexe du membre inférieur droit. Le docteur H. T. A. Nguyen, médecin qui a charge, y indique qu'un suivi est effectué de façon mensuelle.
[17] En dépit du fait que la lésion professionnelle de nature psychique ne soit pas consolidée, la Commission rend une décision, le 29 septembre 2016, par laquelle elle déclare qu'il est impossible de déterminer un emploi que monsieur Arbour serait capable d'exercer à temps plein et qu'en conséquence, il conserve son droit à l'indemnité de remplacement du revenu jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 68 ans[4].
[18] Dans la note évolutive du 1er septembre 2016 qui précède cette décision, la conseillère en réadaptation de la Commission indique notamment qu'elle en arrive à cette conclusion puisque des limitations fonctionnelles de classe 4 sont à prévoir. De plus, la conseillère en réadaptation souligne que monsieur Arbour « souffre de douleurs importantes » et que la « qualité de son sommeil et de vie est très affectée » [sic].
[19] Le 18 septembre 2017, le docteur Nguyen adresse une lettre au procureur de monsieur Arbour dans laquelle il fait un résumé de la condition de son patient et de ses besoins. Ce document se lit comme suit :
Je suis le médecin spécialiste et traitant de Monsieur Arbour depuis le 11 décembre 2014 alors que je l’ai vu pour la première fois au Centre de gestion de la douleur de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour un diagnostic de SDRC (syndrome douloureux régional complexe) de type I post-traumatique développé suite à un accident de travail daté le 20 février 2013.
Nous avons offert de multiples traitements médicamenteux et invasifs (blocs d’infiltration de toutes sortes sous fluoroscopie) avec des résultats partiellement satisfaisants. Monsieur Arbour a également eu des traitements et suivis adéquats et assidus en ergothérapie, physiothérapie et psychologie. Une très longue période de traitement préparatoire en vue d'un retour progressif au travail (avec assignation temporaire) a aussi été tentée en vain. La condition de douleur chronique chez ce patient nécessite en permanence une forte base de traitement médicamenteux et des péridurales lombaires sériées sous fluoroscopie.
Monsieur Arbour décrit toujours un tableau clair de douleur à caractère neuropathique intense, évaluée à 7/10 en moyenne. Cette douleur s’intensifie aux moindres mouvements (surtout lors la mise en charge du genou droit). Les changements de coloration et œdèmes demeurent fréquents et inconfortables. Il rapporte aussi des sensations subjectives de faiblesse du membre inférieur droit avec des blocages spontanés et imprévisibles du même genou droit malade. Il boîte en permanence et nécessite en tout temps l’aide d’une canne.
Le sommeil reste constamment perturbé malgré son lourd régime de médicament, et ce, surtout lors des changements de position.
Notez également que Monsieur Arbour ne tolère pas très bien les effets secondaires des médicaments et a déjà été récemment hospitalisé au Centre hospitalier de St-Eustache pour des problèmes de convulsion et d'altération de l’état de conscience. Ce tableau est à mon avis tout à fait suggestif d’un syndrome sérotoninergique clinique, et ce, à cause de la complexité et de la lourdeur des multiples médicaments qu’il doit poursuivre. Malgré plusieurs ajustements minutieux de son régime de médicaments, le patient accuse fréquemment des épisodes imprévisibles de pré-syncope (avec et sans témoin) causant des chutes importantes de la pression artérielle. À ma demande, il a dû consulter en neurologie pour cette problématique.
C’est pour toutes les raisons citées précédemment que je recommande pour nécessité médicale les éléments suivants. Ceci a pour but de favoriser sa réadaptation sociale et fonctionnelle chez ce patient et lui permette d’améliorer quelque peu sa qualité de vie qui a été totalement perturbée suite à son accident de travail.
1. Un lit électrique et orthopédique qui lui permettra de mieux gérer les changements de position et amoindrir les douleurs et réveils nocturnes
2 Un tensiomètre qui l'aide à monitorer fréquemment les chutes de la pression artérielle provoquant ses états de pré-syncope et de chute accidentelle associée.
3. Un chien-guide qui lui sert d’appui et de guide permanent pour ses déplacements extérieurs qui sont toujours à fort risque de chute à cause des douleurs intenses et blocages imprévisibles du genou droit. Ce chien-guide aidera grandement le patient à gérer le syndrome de stress post-traumatique lié intimement à ce même accident de travail.
J’aimerais souligner chez ce patient sa volonté inégalée à collaborer aux différents traitements proposés ainsi que son respect exemplaire des rendez-vous médicaux.
[sic]
[20] Le Tribunal doit donc décider si monsieur Arbour a droit au remboursement d'un lit orthopédique, d'ancrages pour son quadriporteur, d'un tensiomètre et d'un chien-guide.
· Lit orthopédique
[21] L'article 188 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[5] (la loi) prévoit qu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
[22] L'article 189 de la loi précise en quoi consiste l'assistance médicale. Cet article est libellé comme suit :
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.
[23] L'achat d'un lit orthopédique n'est pas prévu aux paragraphes 1o à 4o de l'article 189 de la loi. Selon le paragraphe 5o de cet article, l'aide technique requise par un travailleur sera accordée dans la mesure où elle est prévue au Règlement sur l'assistance médicale[6] (le Règlement).
[24] L'article 18 du Règlement prévoit les règles selon lesquelles la Commission assume le coût de location, d'achat et de renouvellement d'une aide technique qui est prévue à l'annexe II. Cet article stipule ce qui suit :
18. La Commission assume le coût de location, d’achat et de renouvellement d’une aide technique prévue à l’annexe II, aux conditions et selon les montants prévus à la présente section et à cette annexe, lorsque cette aide technique sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu’elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.La Commission assume également les frais prévus à l’annexe II, aux conditions et selon les montants indiqués à cette annexe sur présentation de pièces justificatives détaillant leur coût.
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D. 288-93, a. 18.
[25] L'Annexe II du Règlement ne prévoit pas le remboursement du coût d'achat d'un lit orthopédique. Le paragraphe 4o de l'Annexe II prévoit plutôt le remboursement du coût de location d'un lit d'hôpital et de ses accessoires soit les côtés de lit, la table de lit, le cerceau, le trapèze et le tabouret d'utilité. Le coût de location d'un lit d'hôpital électrique est prévu uniquement lorsque le travailleur n'a personne pouvant manœuvrer son lit au besoin et qu'il est capable de manœuvrer seul un lit électrique.
[26] Le coût d'achat d'un lit orthopédique ne peut donc être remboursé en vertu du Règlement.
[27] Le procureur de monsieur Arbour demande au Tribunal d'examiner les besoins de son client et les conséquences de sa lésion professionnelle sous l'angle de la réadaptation, car ce type d'approche est plus adapté à sa situation particulière.
[28] Le Tribunal retient cet argument.
[29] C'est d'ailleurs le raisonnement qui est adopté dans l'affaire Bouchard et Produit Forestier Domtar et Commission de la santé et de la sécurité du travail[7]. La Commission des lésions professionnelles conclut que malgré le fait que le remboursement de l'achat d'un lit orthopédique ne puisse être accepté en vertu des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'assistance médicale, ce droit est accordé à titre de mesure de réadaptation sociale puisque la preuve révèle qu'en raison de sa lésion professionnelle, le travailleur ressent des douleurs qui l'empêchent de dormir, qu'il a consulté pour des troubles du sommeil, qu'une médication a été prescrite en relation avec ces troubles, que ces troubles ont été aggravés à la suite d'une autre lésion professionnelle et que l'utilisation d'un lit orthopédique favorise un sommeil plus réparateur.
[30] La réadaptation est prévue aux articles 145 et suivants de la loi. Selon l'article 145, un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
[31] L'article 151 de la loi stipule, d'autre part, que la réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
[32] Un programme de réadaptation sociale peut comprendre ce qui suit, tel que l'énonce l'article 152 :
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
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1985, c. 6, a. 152.
[33] Comme le précise le Tribunal dans l'affaire Demers et PPD Rubtech[8], « l’article 152 de la loi comprend une liste non exhaustive de ce que peut comprendre la réadaptation sociale », dont « le remboursement d’un lit orthopédique électrique pour faciliter le sommeil d’un travailleur souffrant de douleurs chroniques »[9].
[34] Dans le présent cas, il ressort du témoignage non contredit de monsieur Arbour, de la lettre de son médecin du 18 septembre 2017 ainsi que des informations contenues à la note du 1er septembre 2016, que ce dernier éprouve des problèmes de sommeil en raison des conséquences de sa lésion professionnelle du 20 février 2013. Monsieur Arbour explique que son sommeil est peu récupérateur et qu'il fait des cauchemars liés au stress post-traumatique.
[35] Plusieurs notes médicales au dossier corroborent le témoignage de monsieur Arbour sur ce sujet, à savoir :
Ø une note du docteur C. Francoeur du 13 février 2015 ;
Ø un Rapport médical de ce même médecin du 15 juin 2015 ;
Ø un rapport d'évaluation de l'ergothérapeute L. Dupont du 19 janvier 2016 ;
Ø une note de suivi en ergothérapie du 22 juin 2016 dans laquelle l'essai d'un lit orthopédique est recommandé ;
Ø une note médicale et un Rapport médical du 4 août 2016 du docteur Nguyen qui entérine cette recommandation et qui augmente le Seroquel pour améliorer le sommeil ;
Ø un rapport d'ergothérapie du 27 octobre 2016.
[36] La preuve permet donc d'établir que l'achat d'un lit orthopédique est une mesure appropriée qui permettrait à monsieur Arbour de surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle.
[37] Dans l'affaire Demers et PPD Rubtech[10], le Tribunal en arrive à la conclusion que le travailleur a droit au remboursement du coût d'achat d'un lit orthopédique, car la preuve révèle que ses problèmes de sommeil « sont attribuables aux douleurs qui découlent de la lésion professionnelle » et qu'un lit orthopédique électrique « pourrait lui permettre de l’aider, non seulement en lui offrant plus de confort, mais en le rendant plus autonome dans ses activités habituelles, comme le fait de se relever de son lit ».
[38] Le Tribunal et la Commission des lésions professionnelles en arrivent à des conclusions similaires dans les affaires Jauron[11] et Fauteux et Réno-Dépôt inc.[12]
[39] Les mêmes principes s'appliquent au cas de monsieur Arbour. Par conséquent, ce dernier a droit au remboursement du coût d'achat d'un lit orthopédique.
· Ancrages d'un quadriporteur
[40] Monsieur Arbour ne demande pas le remboursement du coût d'achat d'un quadriporteur puisque la Commission le lui a déjà accordé.
[41] C'est ce qui ressort de la décision rendue par la Commission le 6 juin 2016.
[42] Dans la note évolutive du 1er juin 2016 qui précède cette décision, la conseillère en réadaptation de la Commission explique comme suit les raisons qui l'amènent à accepter de rembourser ce coût :
Considérant que le travailleur a une très faible capacité de déplacement ;
Considérant que le travailleur a un diagnostic de dystrophie réflexe à un membre inférieur ;
Considérant que le travailleur demeurera avec des limitations fonctionnelles et une atteinte permanente ;
Considérant que le travailleur a un diagnostic de trouble d'adaptation avec humeur dépressive ;
Considérant la prescription du médecin traitant du travailleur Dr Nguyen ;
Considérant qu'une ergothérapeute a effectué une évaluation et qu'elle recommande l'achat d'une telle aide technique pour le bien physique et morale du travailleur ;
Considérant que le fauteuil manuel n'a pu être prescrit en raison de la situation géographique de la maison du travailleur où une dénivellation assez importante est présente dans la rue de l'ordre de 10o à 12o de sorte qu'il n’est pas possible qu'il utilise un fauteuil roulant ;
Considérant que le travailleur est apte à faire ses transferts de l'appareil à un autre siège sans aide ;
Considérant qu'il possède l'équilibre suffisant pour opérer un quadriporteur ;
Considérant qu'il a la capacité fonctionnelle et le jugement nécessaire pour l'utilisation d'un quadriporteur ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de modifier le quadriporteur ;
Considérant que le travailleur entreposera le quadriporteur dans son garage ;
Considérant que le travailleur n'a pas de permis valide mais que l'ergothérapeute a vérifié au niveau du type d’appareil et il ne le nécessite pas ;
Considérant que le quadriporteur servira au travailleur exclusivement à son domicile pour se rendre au parc, au dépanneur, à la piscine pour ses traitements, au café du coin et au centre commercial ;
Considérant que le quadriporteur rendra le travailleur plus autonome et favorisera son maintien dans son milieu de vie ;
Considérant que le quadriporteur servira à briser l'isolement et par conséquent, augmentera le bien-être psychologique du travailleur ;
Considérant que le travailleur possède une vision et des capacités perceptivo-cognitives suffisantes pour l'utilisation du quadriporteur ;
Nous recommandons l'achat d’un quadriporteur.
[sic]
Les soulignements sont de la soussignée.
[43] Selon une note évolutive du 3 juin 2016, trois soumissions sont produites à la Commission pour l'achat du quadriporteur. La Commission retient la soumission dont le montant est le moins élevé.
[44] Monsieur Arbour explique, à l'audience, que le montant de cette soumission est moins élevé, car le quadriporteur n'est pas muni d'ancrages. Or, pour avoir accès au transport adapté de sa région, monsieur Arbour doit avoir un quadriporteur muni de quatre points d'ancrage. Il explique qu'il veut utiliser le transport adapté notamment pour se rendre au centre d'achats.
[45] Après avoir obtenu cette information, monsieur Arbour demande à la Commission de lui rembourser le coût d'installation d'ancrages.
[46] La Commission refuse ce remboursement. Dans une note évolutive du 12 septembre 2016, elle motive sa décision comme suit :
Considérant que l’aide technique est octroyée selon le besoin du travailleur dans son environnement immédiat ;
Considérant que l’environnement immédiat du travailleur représente les endroits où le travailleur se rendait à pied avant sa lésion ;
Considérant que l’objectif du quadriporteur est de suppléer aux difficultés significatives à la marche du travailleur et non suppléer à une automobile ;
Nous ne pouvons donc autoriser le paiement pour les ancrages sur le quadriporteur.
Réponse au travailleur :
"J’ai vérifié s’il était possible de vous octroyer l’ajout d’ancrage à votre quadriporteur.
Voici les critères :
- L’utilisation de l’aide technique peut s’effectuer à l’extérieur de l’environnement immédiat du travailleur. Toutefois, la CNESST n’assume pas les frais de transport de véhicule ni les frais permettant le transport du véhicule. (On entend par environnement immédiat, "tous les endroits où vous vous rendiez à pied de façon régulière")
- L’aide technique (le quadriporteur) doit remplacer la marche et non le véhicule automobile.
Dans ce cadre, nous ne pouvons payer pour les ancrages sur votre quadriporteur.
[sic]
Les soulignements sont de la soussignée.
[47] Le Tribunal estime que cette décision n'a aucun lien rationnel.
[48] Comment la Commission peut-elle indiquer dans sa note évolutive du 1er juin 2016 que l'octroi d'un quadriporteur rendra monsieur Arbour « plus autonome et favorisera son maintien dans son milieu de vie » et « servira à briser l'isolement et par conséquent, augmentera le bien-être psychologique du travailleur » et quelques jours plus tard en limiter l'utilisation aux endroits où il se rendait à pied avant sa lésion ?
[49] Cette décision ne tient pas compte de la réalité de monsieur Arbour qui a perdu son permis de conduire en raison des conséquences de sa lésion professionnelle et qui ne peut se déplacer à pied. Si monsieur Arbour veut se rendre au centre d'achats ou encore à l'épicerie, au cinéma ou n'importe où, il a besoin d'utiliser le transport adapté avec son quadriporteur, car une fois rendu sur place, il ne peut se déplacer à pied.
[50] Dans ce contexte, le quadriporteur doit être conforme aux règles édictées par le service de transport adapté.
[51] Il est insensé de le limiter dans ses déplacements en le condamnant à son environnement immédiat.
[52] Est-il nécessaire de rappeler que l'objectif de la réadaptation sociale est « d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles » ? Il importe donc de favoriser son autonomie et non de la restreindre. Le limiter aux endroits où il peut se rendre avec son quadriporteur sans utiliser le transport adapté ne répond manifestement pas à cet objectif.
[53] D'ailleurs, dans une note du 31 janvier 2017, la psychologue S. Rinfret, qui traite monsieur Arbour en psychothérapie depuis le mois de décembre 2014 pour la gestion de la douleur chronique et des symptômes de dépression et de stress post-traumatique, écrit qu'afin « de surmonter ses difficultés, le client est notamment encouragé à sortir plus souvent de chez lui et faire des activités de loisir et sociales », qu'un « des objectifs du suivi est de travailler à réduire sa médication pour qu’il puisse reprendre la conduite automobile » et qu'en « attendant, toute aide permettant au client d’augmenter son nombre de sorties sociales est souhaitable ».
[54] Par conséquent, monsieur Arbour a droit au remboursement du coût d'installation d'ancrages sur son quadriporteur.
· Tensiomètre
[55] Monsieur Arbour demande le remboursement du coût d'un tensiomètre.
[56] Au soutien de cette demande, monsieur Arbour déclare qu'il fait des chutes de pression artérielle.
[57] Son procureur plaide que selon le docteur Nguyen, monsieur Arbour ne tolère pas très bien les effets secondaires des médicaments et a déjà été récemment hospitalisé pour des problèmes de convulsion et d'altération de l'état de conscience. Pour le docteur Nguyen, ce tableau est « tout à fait suggestif d’un syndrome sérotoninergique clinique, et ce, à cause de la complexité et de la lourdeur des multiples médicaments qu’il doit poursuivre » [sic]. Dans sa lettre du 18 septembre 2017, le docteur Nguyen fait aussi mention du fait que malgré « plusieurs ajustements minutieux de son régime de médicaments, le patient accuse fréquemment des épisodes imprévisibles de pré-syncope (avec et sans témoin) causant des chutes importantes de la pression artérielle » [sic].
[58] Le représentant de monsieur Arbour fait aussi référence à un Rapport médical sur lequel le docteur Nguyen écrit ce qui suit :
Réponse favorable à péridurale lombaire. Nouveaux Sx suspects de syncope (pré-syncope) versus crise de panique.
[sic]
[59] Pour le procureur de monsieur Arbour, la recommandation d'un tensiomètre faite par le docteur Nguyen sert à prévenir les syncopes. Il ajoute que le docteur Francoeur recommande aussi le tensiomètre pour la prise de la tension artérielle[13].
[60] Le représentant de monsieur Arbour invoque donc que le tensiomètre constitue un traitement au sens de l'article 149 de la loi :
149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.
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1985, c. 6, a. 149.
[61] Le Tribunal ne retient pas cet argument.
[62] Le Tribunal constate que les diagnostics de la lésion professionnelle sont ceux d'entorse ligamentaire au genou droit, de déchirures du ligament croisé antérieur, du ligament collatéral interne et du ménisque externe du genou droit et de syndrome douloureux régional complexe du membre inférieur droit post-chirurgical.
[63] Le trouble d'adaptation avec humeur dépressive et le trouble de stress post-traumatique sont également reconnus à titre de lésion professionnelle.
[64] Comme le précise la Commission dans sa décision, « aucune lésion en lien avec la pression artérielle » n'est reconnue.
[65] Bien que le docteur Francoeur prescrive un tensiomètre, que le docteur Nguyen souligne que monsieur Arbour a déjà été hospitalisé pour des problèmes de convulsion et d'altération de l'état de conscience et qu'il conclut à un « syndrome sérotoninergique clinique » [sic], le caractère professionnel de ce syndrome n'a pas été reconnu.
[66] De plus, dans une note évolutive du 4 novembre 2016, l'agente d'indemnisation de la Commission indique que selon leur médecin régional, « [a]près une épidurale, il peut y avoir des hypotensions dans la période immédiate », mais « il est difficile de relier l'obligation d'avoir un appareil à pression à domicile en dehors de la période d'épidurale ». Le médecin régional de la Commission précise que monsieur Arbour « ne reçoit tout de même pas des épidurales à tous les jours » [sic] et que « si les chutes de pression surviennent n'importe quand dans le mois, çà n'a aucun rapport » [sic].
[67] Le Tribunal retient l'avis du médecin régional de la Commission et estime, par conséquent, que monsieur Arbour n'a pas droit au remboursement de cet appareil puisqu'il n'a pas été démontré de façon probante que celui-ci est requis en relation avec la lésion professionnelle subie par ce dernier le 20 février 2013.
· Chien-guide
[68] Le procureur de monsieur Arbour soutient que les douleurs chroniques attribuables à l'effondrement des capacités physiques de son client à la suite de la lésion professionnelle subie le 20 février 2013 ont entraîné les troubles psychologiques qui ont été reconnus à titre de lésion professionnelle. Les troubles psychologiques sont donc indissociables des séquelles physiques de la lésion professionnelle.
[69] Le représentant de monsieur Arbour invoque que selon le témoignage non contredit de son client, ce dernier est toujours aux prises avec des symptômes psychologiques importants tels l'anxiété, l'angoisse, les « flashs-back », les crises de panique, la sensation d’impuissance, la crainte du jugement des autres, etc. Ce portait s'apparente à celui tracé par le psychiatre M. Gil dans son rapport du 31 mai 2016 et par la psychologue Rinfret lors de son dernier rapport d’évolution le 19 octobre 2017.
[70] Le procureur de monsieur Arbour ajoute qu'en dépit de trente-quatre mois de suivi psychologique, la psychologue rapporte toujours des symptômes non négligeables en octobre 2017. Elle écrit à ce sujet que certains souvenirs causent toujours de l’anxiété, que d'autres stimuli comme les bulletins de nouvelles lui rappellent les traumatismes et qu'il éprouve des sentiments de culpabilité face aux souvenirs passés, des cauchemars au moins une fois par semaine, des difficultés à gérer les émotions lors de ses sorties et un sentiment de honte. La gestion de la douleur est abordée sous l’angle de la gestion des émotions et de l’énergie. La psychologue note aussi que les rencontres centrées sur la gestion du stress post-traumatique sont exigeantes sur le plan émotionnel et encourage monsieur Arbour à maximiser son autonomie et ses sorties.
[71] Le représentant de monsieur Arbour constate que le cheminement de son client est lent, que le pronostic demeure relativement sombre et qu'il est tout à fait prévisible qu'il demeure avec une atteinte permanente psychologique étant donné qu'au point de vue physique, les douleurs chroniques, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles vont perdurer.
[72] Dans ce contexte, le représentant de monsieur Arbour souligne que la preuve présentée démontre l’utilité certaine du chien d’assistance.
[73] La psychologue Rinfret précise, dans sa lettre du 31 janvier 2017, que le chien d’assistance permettrait à monsieur Arbour de surmonter ses difficultés à sortir de chez lui, l’encouragerait à faire des activités sociales et serait bénéfique pour la gestion du stress post-traumatique. Elle écrit ce qui suit à ce sujet :
Je suis également d’avis que le soutien d’un chien d’assistance pour la gestion du stress post traumatique pourrait lui être bénéfique. La recherche en démontre de plus en plus la pertinence. Une demande en ce sens a été faite à la Fondation Asista en novembre 2016 et est actuellement en processus d’évaluation par la fondation.
[sic]
[74] Le docteur Nguyen partage aussi l'opinion de la psychologue Rinfret. Dans la lettre du 18 septembre 2017, il écrit que le chien-guide servirait « d’appui et de guide permanent pour ses déplacements extérieurs qui sont toujours à fort risque de chute à cause des douleurs intenses et blocages imprévisibles du genou droit » et l'aiderait « à gérer le syndrome de stress post-traumatique lié intimement à ce même accident de travail ».
[75] Le Tribunal retient les arguments de monsieur Arbour et estime que bien que la lésion professionnelle de nature psychique ne soit pas consolidée, il est probable que celle-ci entraînera des séquelles permanentes. Dans ce contexte, il est approprié de mettre en place des mesures de réadaptation pour aider monsieur Arbour à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
[76] Dans l'affaire Gagné et Provigo Distribution inc.[14], la Commission des lésions professionnelles retient ce principe et écrit que dès qu'il « est médicalement possible de déterminer des séquelles permanentes de la lésion, la condition d’ouverture au droit à la réadaptation est rencontrée » [sic]. Il n'est donc pas nécessaire que la lésion professionnelle soit consolidée pour mettre en place des mesures. La Commission des lésions professionnelles estime qu'en présence d'une preuve établissant de façon probante l'existence d'une atteinte permanente, « les objectifs de la réadaptation sociale pourront davantage être atteints si des mesures sont mises en place le plus rapidement possible ».
[77] Comme il est relaté dans ce qui précède, l'énumération faite par le législateur à l'article 152 n'est pas exhaustive. Cet article permet d'accorder des mesures de réadaptation sociale variées et adaptées à la situation personnelle d'un travailleur.
[78] Or, dans le présent cas, la preuve non contredite révèle que le chien-guide répond à l'objectif dont il est question à l'article 151 de la loi à savoir d'aider monsieur Arbour à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
[79] À la suite de sa lésion professionnelle du 20 février 2013, monsieur Arbour a présenté un trouble d'adaptation et un stress post-traumatique. Les douleurs chroniques qu'il présente ont provoqué un effondrement de sa santé. Il a perdu son identité de policier et la perte de cet emploi l'a affecté selon la psychologue Rinfret. Aucun des intervenants médicaux ne fait état d'exagération ou de simulation.
[80] Le chien-guide constitue une aide à l'autonomie et à la diminution de l'angoisse. Selon la documentation déposée par monsieur Arbour, cette mesure permet de maintenir une relation thérapeutique pour aider à faire face aux troubles de stress post-traumatique. Dans ce même document, il est indiqué que « les chiens procurent aux hommes du support social et émotionnel », qu'ils « aident les gens à diminuer leur stress et leur angoisse » et qu'ils « contribuent aussi à leur bonheur ainsi qu'à leur épanouissement et ils leur procurent une sécurité ».
[81] Le Tribunal constate que ce type de mesure a déjà été mis en place dans d'autres cas.
[82] Dans l'affaire Gauthier et 2745992 Canada inc.[15], la Commission des lésions professionnelles conclut que l’acquisition d’un chien d’accompagnement dressé contribuerait à atteindre le but visé par la réadaptation sociale chez le travailleur en « raison du sentiment de sécurité que la présence d’un tel chien lui procurerait ». La Commission des lésions professionnelles ajoute que cette mesure contribuerait à rendre le travailleur « plus autonome et à le sortir de son isolement », qu'il se « sentirait moins vulnérable, cesserait de vivre dans la crainte à chaque fois qu’il se retrouve seul et recommencerait à sortir à l’extérieur par lui-même et à retrouver une certaine forme de vie sociale » [sic]. La Commission des lésions professionnelles conclut qu'un « chien dressé doit être vu dans son cas non seulement comme un chien de compagnie mais comme une protection, un soutien psychologique et un instrument de socialisation » [sic].
[83] Dans une autre affaire[16], le Tribunal écrit ce qui suit à ce sujet :
[62] En ce qui concerne la demande spécifique d’un chien de service, la preuve démontre qu’il ne s’agit pas d’un chien de compagnie. Son rôle est tout autre et il est bien décrit tant par l’organisme qui dresse de tels chiens que par la psychiatre de la travailleuse et sa psychologue.
[63] Le Tribunal tient compte du fait que les professionnels de la santé de la travailleuse ont bien pris soin de documenter en quoi, dans le cas précis de la travailleuse, un chien de service est requis. Cette preuve n’est pas contredite.
[64] D’ailleurs, bien que le programme de désensibilisation ait permis à la travailleuse de franchir plusieurs obstacles, elle demeure encore aux prises avec plusieurs symptômes liés à sa lésion. Ce programme ne lui a pas permis de reprendre une vie normale. En ce sens, l’apport d’un chien de service auprès de la travailleuse peut constituer une mesure complémentaire. Au surplus, même l’intervenante du programme de désensibilisation convient de l’apport bénéfique du chien de service de la travailleuse afin de l’aider à contrer son anxiété.
[65] Après avoir vu la travailleuse et entendu son témoignage, de même qu’après une lecture attentive des rapports médicaux déposés à son dossier, le Tribunal croit que l’acquisition d’un chien de service contribue, dans son cas, à atteindre le but visé par la réadaptation sociale. En raison du sentiment de sécurité que la présence d’un tel chien lui procure, cette mesure contribue, en effet, à la rendre plus autonome et à la sortir de son isolement. La travailleuse se sent moins vulnérable, cesse de vivre dans la crainte à chaque fois qu’elle se retrouve seule et recommence à sortir à l’extérieur elle-même et à retrouver une certaine forme de vie sociale. Un chien de service dressé en conséquence doit être vu dans son cas non pas comme un chien de compagnie, mais comme une protection, un soutien psychologique et un instrument de socialisation.
[66] Le Tribunal administratif du travail considère que la preuve démontre, de façon prépondérante, que l’acquisition d’un chien de service dressé est bénéfique pour la travailleuse, qu’une telle mesure l’aide à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle et contribue à la rendre plus autonome dans les activités de la vie quotidienne. Elle contribue également à améliorer sa qualité de vie et à atténuer, sinon à faire disparaître, l’état de détresse psychologique qui est le sien présentement.
[67] Pour ces motifs, le Tribunal administratif du travail considère que l’octroi d’un chien de service, dans le cas de la travailleuse, et suivant la preuve déposée, répond à l’objectif de la réadaptation sociale tout en respectant l’objet de la loi. C’est pourquoi le Tribunal administratif du travail détermine que la travailleuse a droit au remboursement du coût d’acquisition d’un chien de service.
[sic]
[84] La soussignée estime, en considération de ce qui précède, que monsieur Arbour a droit au remboursement des coûts afférents à l'acquisition d'un chien-guide.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :
625551-64-1612
ACCUEILLE en partie la contestation de monsieur Pierre-André Arbour en date du 20 décembre 2016 ;
MODIFIE la décision rendue par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 14 décembre 2016 ;
DÉCLARE que monsieur Arbour a droit au remboursement des coûts d'un lit électrique orthopédique et d'ancrages pour son quadriporteur ;
DÉCLARE que monsieur Arbour n'a pas droit au remboursement du coût d'un tensiomètre ;
DÉCLARE inchangée l'autre portion de cette décision ;
627988-64-1701
ACCUEILLE la contestation de monsieur Arbour en date du 25 janvier 2017 ;
INFIRME la décision rendue par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 18 janvier 2017 ;
DÉCLARE que monsieur Arbour a droit au remboursement des coûts associés à l'acquisition d'un chien-guide.
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Martine Montplaisir |
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Me Julien David Hobson |
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ROY BÉLANGER AVOCATS, S.E.N.C.R.L. |
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Pour la partie demanderesse |
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Me Émilie Bachand |
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VILLE DE MONTRÉAL, DIVISION SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE |
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Pour la partie mise en cause |
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Date de l'audience : 20 novembre 2017 |
[1] Depuis le 1er janvier 2016, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail assume les compétences autrefois dévolues à la Commission de la santé et de la sécurité du travail. Aux fins des présentes, le Tribunal utilisera le terme « Commission » pour désigner l'une ou l'autre.
[2] Par une décision de première instance du 5 novembre 2015, laquelle est confirmée à la suite d'une révision administrative, le 1er décembre 2015.
[3] Arbour et Sécurité-Policiers Ville de Montréal, C.L.P. 557753-64-1411, 11 juillet 2016, J.-C. Danis.
[4] Cette indemnité décroissant de 25 % par année à compter de 65 ans.
[5] RLRQ, c. A-3.001.
[6] RLRQ, c. A-3.001, r. 1.
[7] C.L.P. 211955-02-0307, 2 octobre 2003, M. Juteau.
[8] 2016 QCTAT 929. Voir aussi : Jauron, 2017 QCTAT 844.
[9] Le Tribunal cite les affaires suivantes : Larocque et Structures universelles inc., C.L.P. 93920-07-9801, 2 mars 1999, E. Ouellet ; Bouchard et Produit Forestier Domtar, précitée, note 7 ; Decelles et Carrefour Industriel LDG inc., C.L.P. 181896-64-0204, 28 janvier 2004, F. Poupart ; Hélie et Mine Jeffrey inc., C.L.P. 200004-05-0302, 28 juillet 2004, L. Boudreault ; Ross et Le Jean Bleu inc., C.L.P. 228043-63-0402, 15 novembre 2004, F. Dion Drapeau ; Robert et Comax Coopérative Agricole, C.L.P. 257710-31-0503, 30 janvier 2007, P. Simard ; Fleury et Boulangerie Gadoua ltée, [2008] C.L.P. 696 ; Fauteux et Réno-Dépôt inc., 2012 QCCLP 7597.
[10] Précitée, note 8.
[11] Précitée, note 8.
[12] Précitée, note 9.
[13] Sur un billet médical du 17 octobre 2016.
[14] C.L.P. 136575-61-0004, 21 septembre 2000, L. Nadeau.
[15] C.L.P. 377310-71-0905, 16 juin 2010, M. Zigby, révision rejetée, 20 avril 2011, Monique Lamarre.
[16] Rossignol et Alliance de la fonction publique du Canada, 2016 QCTAT 1604.
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