Meunier c. Benoit |
2009 QCCS 1996 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
SAINT-HYACINTHE |
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N° : |
750-17-001295-082 |
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DATE : |
8 MAI 2009 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
LISE MATTEAU, J.C.S. |
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JULIE MEUNIER |
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Demanderesse |
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c. |
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PATRICK BENOIT |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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MISE EN SITUATION
[1] Le 28 août 2006, madame Julie Meunier (Madame) s'inflige une fracture bi-malléolaire de la cheville droite en participant à une partie de balle molle au sein d'une ligue amicale.
[2] Tenant un joueur de l'équipe adverse, monsieur Patrick Benoit (Monsieur), responsable de l'accident qu'elle a subi et des blessures qui en ont résulté, Madame lui réclame un montant de 92 074,42 $[1] qu'elle détaille comme suit, savoir :
Ø Douleurs ressenties entre le moment de l'accident
et celui où elle a été opérée 5 000,00 $
Ø Douleurs ressenties à la suite des deux chirurgies
qu'elle a subies 8 000,00 $
Ø Incapacité totale temporaire 21 000,00 $
Ø Perte de salaire 10 000,00 $
Ø Préjudice esthétique permanent 15 000,00 $
Ø Incapacité partielle permanente de la cheville droite 30 000,00 $
Ø Déboursés divers encourus 1 074,42 $
Total : 92 074,42 $[2]
[3] Madame soutient que la glissade que Monsieur a effectuée au cours du jeu et qui est à l'origine de l'accident dont elle a été victime, était « (…) injustifiée, inappropriée et dépasse le cadre des risques inhérents à toutes activités sportives »[3].
[4] Monsieur conteste la réclamation et plaide qu'au cours de la partie de balle molle dont il est ici question, il n'a posé aucun geste dérogatoire des règles du jeu, lesquelles, précise-t-il, étaient bien connues de Madame qui comptait à son actif plus d'une quinzaine d'années d'expérience dans la pratique de ce sport.
[5] Il soutient en outre qu'en participant à la partie de balle molle, Madame acceptait les risques inhérents à cette activité sportive, risques que cette dernière connaissait ou aurait dû connaître.
[6] Monsieur ajoute par ailleurs que les dommages que Madame lui réclame sont « (…) indirects, illégaux et excessifs et ne découlent pas tous de l'accident dont elle se plaint. »[4]
LA PREUVE
a) La ligue de balle molle
[7] Résidant tous deux dans la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu, Madame et Monsieur font partie d'une ligue amicale de balle molle dont les activités s'échelonnent du mois de mai au mois de septembre de chaque année, à raison d'une partie par semaine.
[8] Âgée de 30 ans au moment des événements dont il sera question, Madame joue alors à la balle molle depuis une quinzaine d'années, tandis que Monsieur, qui est âgé à cette époque de 39 ans, pratique ce sport depuis l'âge de 10 ans.
[9] La ligue, qui est sous la responsabilité d'un comité, est composée de quatre équipes mixtes dont les membres, qui sont âgés aussi bien dans la vingtaine que dans la trentaine ou la quarantaine, sont choisis par tirage au sort effectué à tour de rôle par le capitaine de chaque équipe. Les membres du comité s'assurent toutefois que chaque équipe soit équilibrée et composée, si faire se peut, par autant de femmes que d'hommes.
[10] Il en coûte une cinquantaine de dollars par saison pour chaque personne qui souhaite faire partie de la ligue, laquelle fournit par ailleurs les services d'un arbitre et d'un marqueur. Un membre de l'équipe est chargé pour sa part de l'entretien et de l'éclairage du terrain.
[11] Comme il n'existe aucun enjeu de quelque nature que ce soit, que la performance des joueurs n'est pas comptabilisée et qu'il n'y a aucune opportunité de se voir décerner un trophée à la fin de la saison, le seul objectif que poursuit chacun des membres de la ligue consiste à se divertir et à prendre plaisir à jouer à la balle molle dans un esprit de franche camaraderie.
[12] Par ailleurs, les règles du jeu prévoient notamment que les joueurs, qui ne bénéficient d'aucune préparation spéciale ni avant la saison ni avant une partie, ont le droit de voler les buts et d'effectuer une glissade pour atteindre le but le plus rapidement possible.
[13] Chaque coussin situé sur les buts mesure environ 15 pouces x 15 pouces, a une épaisseur d'environ 2½ pouces et est recouvert d'un tissu matelassé. Une tige métallique d'une longueur d'environ 18 pouces est enfouie dans le sable et sert d'encrage pour fixer le coussin au sol.
b) Les événements du 28 août 2006
[14] Le 28 août 2006, en soirée, l'équipe de Madame affronte celle de Monsieur. Dans les instants qui précèdent l'accident dont il sera question, Madame occupe la position de lanceur, tandis que Monsieur est positionné au premier but.
[15] Madame lance alors la balle qui est frappée entre le champ droit et le champ centre par le coéquipier de Monsieur, monsieur Pierre Bisson (Bisson)[5]. Monsieur quitte alors le premier but et se dirige en courant vers le deuxième but.
[16] Le joueur du champ droit, monsieur Richard Bousquet (Bousquet), qui a intercepté la balle, la lance en direction du deuxième but aux fins de sécuriser le jeu. Il rate toutefois son lancer et la balle roule à une dizaine de pieds du troisième but, vers le champ gauche.
[17] Le coéquipier de Madame, monsieur Jean-Philippe Leboeuf (Leboeuf), qui est alors positionné au troisième but, quitte le but pour aller récupérer la balle.
[18] Dans le feu de l'action, les événements se précipitent.
[19] Comme il constate que le troisième but n'est plus protégé par Leboeuf, Monsieur continue sa course en direction du troisième but et, aux fins de l'atteindre le plus rapidement possible, effectue une glissade sur le côté droit, les pieds en direction du troisième but.
[20] Au même moment et voyant Monsieur se diriger rapidement vers le troisième but, Leboeuf crie alors à Madame qu'ils vont se faire voler le but. Madame quitte donc le monticule pour se diriger, elle aussi, vers le troisième but aux fins de tenter de retirer Monsieur avant qu'il n'atteigne le coussin. Pour ce faire, Madame doit toucher Monsieur avec son gant et alors qu'elle est en possession de la balle.
[21] Madame crie alors à son tour à Leboeuf, en parlant de Monsieur : « Hey, il vole le but ! ». Madame attrape la balle que lui lance Leboeuf et a à peine le temps d'apercevoir Monsieur en train d'effectuer une glissade avant que l'impact ne se produise entre elle et ce dernier. Madame tombe à la renverse, par-dessus Monsieur qui est, quant à lui, étendu par terre.
[22] Immédiatement après l'impact, Madame est « abasourdie » et entend un « crounche » au niveau de sa jambe droite. Elle ressent alors une vive douleur et sa jambe se met à enfler rapidement. La partie est arrêtée.
[23] Madame est immédiatement conduite à l'urgence du Centre hospitalier Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe, où un diagnostic de fracture bi-malléolaire de la cheville droite est posé.
[24] Le 29 août, docteure Catherine Pouliot, chirurgienne-orthopédiste, procède à une réduction ouverte et ostéosynthèse bi-malléolaire (pose de vis et de plaques de métal), de même qu'à l'application d'une attelle plâtrée.
[25] Quelques jours plus tard, Dre Pouliot met en place une botte plâtrée, sans toutefois de mise en charge.
[26] Au mois de novembre suivant, Dre Pouliot autorise une mise en charge partielle, puis une mise en charge progressive jusqu'au 21 décembre 2006, date à laquelle elle recommande alors à Madame une mise en charge complète.
[27] Le 8 novembre, Madame débute des traitements de physiothérapie qui s'échelonneront jusqu'au 1er février 2007. À compter de cette date, un programme d'exercices à domicile sera alors mis en place.
[28] Le 15 juin 2007, Dre Pouliot procède à l'ablation du matériel de synthèse.
Ø La version de Madame et de ses témoins
[29] Lors du témoignage qu'elle a livré, Madame précise qu'au moment où Leboeuf a quitté le troisième but pour aller récupérer la balle, tous considéraient alors que le jeu était complété. Elle ajoute que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Leboeuf s'est dirigé vers la balle « d'un pas lent et sans empressement ». C'est donc « contre toute attente », dit-elle, qu'elle a aperçu Monsieur se diriger en courant, à vive allure, en direction du troisième but et effectué une glissade sur le côté droit, « (…) le corps en ligne droite, les pieds dans les airs, séparés et non parallèles ».
[30] Elle explique qu'au même moment, elle se tenait immobile, à une distance d'environ six pouces à l'arrière du troisième but, jambes écartées et parallèles et qu'à la suite de l'impact, elle a « revolé comme une quille ».
[31] Leboeuf, et monsieur Renaud Meunier (Meunier) qui était aussi un coéquipier de Madame et qui était alors positionné au premier but, ont tous deux confirmé la version que cette dernière a offerte.
[32] Leboeuf précise en outre que lorsqu'il a vu la balle rouler à l'arrière du troisième but, il était alors convaincu que le jeu était arrêté, ce qui explique, dit-il, qu'il soit allé récupérer la balle d'une « marche lente » et qu'il l'ait ramassée « paisiblement et lentement ».
[33] Il ajoute avoir vu Monsieur effectuer une glissade, passer au-dessus du troisième but et « ramasser Julie solidement ».
[34] Meunier témoigne pour sa part avoir vu Monsieur amorcer une glissade à environ deux à trois pieds du troisième but, ce qui, selon lui, était beaucoup trop près du but pour que ce dernier puisse s'arrêter à temps.
Ø La version de Monsieur et de ses témoins
[35] Lors du témoignage qu'il a livré, Monsieur précise qu'après avoir vu son coéquipier Bisson frapper la balle en direction du champ droit, il s'est alors dirigé en courant vers le deuxième but, l'a contourné et s'est avancé au ralenti, à environ dix pieds du deuxième but, entre le deuxième et le troisième but.
[36] Il explique qu'au même moment où il a constaté que le troisième but n'était plus protégé par Leboeuf, le coach de son équipe, monsieur Jocelyn Ruest (Ruest), qui était alors positionné à l'arrière du troisième but, lui a fait signe de courir vers le but. Comme il a aperçu Madame qui se dirigeait en courant vers le troisième but, il a alors décidé de courir « au maximum » vers le but et d'effectuer une glissade pour tenter d'atteindre le coussin le plus rapidement possible, soit avant que Madame n'intercepte la balle que Leboeuf lui lançait et ne le touche aux fins de le retirer.
[37] Monsieur ajoute qu'il n'avait alors qu'une seule idée en tête, soit celle de « toucher au troisième but, peu importe la façon et le plus vite possible ».
[38] Il dit par ailleurs avoir amorcé une glissade à une distance d'environ cinq pieds du but, sur le côté droit, les pieds devant en direction du but, la jambe droite repliée et la jambe gauche étendue et levée d'environ quatre pouces, son visage étant par ailleurs tourné vers le champ gauche.
[39] Il explique que l'impact est survenu au même moment où Madame, qui avait au moins un pied sur le coussin, a attrapé la balle, les mains dans les airs. Il a alors touché de son pied gauche le coussin, lequel s'est déplacé d'environ deux pieds, à l'arrière du but.
[40] Monsieur Luc Parisien (Parisien), qui officiait à titre de marqueur lors de la partie qui s'est disputée le 28 août 2006, était assis au dernier rang (6e rang) d'une estrade située à l'arrière du marbre. Il confirme la version que Monsieur a livrée et ajoute que lors de l'impact, le pied droit de Madame était positionné sur le coussin, tandis que son pied gauche était à l'extérieur du but, en direction de la clôture située à l'arrière du troisième but. Madame s'affairait alors à intercepter la balle que lui lançait son coéquipier Leboeuf, et ce, après s'être rendue « à la course » au troisième but afin de le couvrir.
[41] Bisson, de même que monsieur Stéphane Desjardins (Desjardins) et Alex Beauchemin (Beauchemin), qui étaient tous deux présents dans les gradins aux côtés de Parisien, confirment les versions mentionnées ci-devant.
[42] Beauchemin ajoute que Monsieur courait « le plus vite qu'il pouvait » vers le troisième but, qu'il était « intense » et qu'il « y allait à fond », précisant toutefois que ce dernier n'a jamais été un coureur très rapide, ce que d'ailleurs plusieurs membres de la ligue se plaisaient à lui rappeler pour le taquiner.
[43] Tous diront par ailleurs que Madame est arrivée au troisième but une « fraction de seconde avant Monsieur ».
ANALYSE
[44] Les articles 1457 et 1477 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énoncent les principales règles de droit applicables en l'espèce. Ils se lisent comme suit :
Art. 1457 Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.
Art. 1477 L'acceptation de risques par la victime, même si elle peut, eu égard aux circonstances, être considérée comme une imprudence, n'emporte pas renonciation à son recours contre l'auteur du préjudice.
[45] Comme pour tout recours en responsabilité civile, Madame, qui est demanderesse en la présente instance, avait le fardeau de démontrer une faute, et ce, suivant les règles de la prépondérance de la preuve (articles 2803 et 2804 C.c.Q.).
[46] Par ailleurs, s'agissant ici d'un accident survenu dans le cadre de la pratique d'une activité sportive, non violente, dans un contexte amical par rapport à un contexte professionnel, la responsabilité recherchée se doit d'être nuancée.
[47] La pratique d'un sport comporte en effet des risques que la personne concernée doit accepter. C'est la théorie de l'acceptation des risques dont les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers discutent en ces termes :
« 1.651 - L'acceptation de risques : concept hybride106
Si la faute de la victime constitue une théorie intéressante pour expliquer la nature juridique de l'acceptation des risques, elle s'avère toutefois un fondement incomplet. En effet, en certaines circonstances, par exemple lorsque la victime accepte les risques inhérents à une activité et qu'elle ne fait pas preuve pour autant d'imprudence, la faute de la victime ne peut à elle seule expliquer la théorie. C'est pourquoi cette notion doit aussi reposer sur le concept du fait justificatif : en raison de l'acceptation du risque par la victime, des gestes qui auraient pu être considérés, à première vue, comme fautif et entraînant donc la responsabilité du défendeur seront, au contraire, jugés raisonnables107. Considéré comme un fait justificatif, l'acceptation des risques se rapporte plutôt à une analyse fine de la faute108 et la théorie de l'acceptation des risques exige donc tant l'évaluation du comportement de la victime que de celle de l'auteur du préjudice.
En effet, la victime qui fait preuve d'imprudence et s'expose à des risques excessifs et anormaux doit en subir les conséquences et peut donc être tenue en partie ou totalement responsable des dommages. La défense de fait justificatif permet, par ailleurs, au Tribunal de réduire l'étendue des obligations de l'auteur envers la victime. »[6]
(Le Tribunal souligne)
[48] Dans l'affaire Centre d'expédition et de plein air Laurentien (CEPAL) c. Légaré[7], la Cour d'appel, sous la plume de monsieur le juge Pidgeon, rappelait en ces termes les principes applicables en pareille matière :
« (…) L'auteur Royal-Poupart(2) définit ainsi l'acceptation des risques:
Cette théorie trouve son application lorsque la victime a librement et consciemment, en pleine connaissance de cause, consenti à un risque ou danger, dont elle pouvait parfaitement bien apprécier la nature ou l'étendue et en a ainsi tacitement accepté d'avance les suites …
Pour sa part, l'auteur Jean-Louis Baudouin tient sensiblement les mêmes propos dans son traité sur la responsabilité civile(3):
[…] Il faut cependant alors une preuve claire que la victime a volontairement accepté de participer à une activité comportant certains risques, d'une part et, d'autre part, que la nature et l'intensité de ces risques aient bien été préalablement dévoilées. Enfin, il faut que le dommage ait été causé par la réalisation normale du risque et non par une aggravation de celui-ci causée par un comportement fautif de l'agent.
Il rappelle également que: «la victime doit avoir bénéficié d'une information suffisante pour lui permettre de réaliser les conséquences possibles de sa conduite et de sa participation à l'activité(4).»
Deux facteurs sont en cause: la prévisibilité(5) du risque et la nature de l'activité sportive.
Au fil des ans, la jurisprudence(6) a, dans l'évaluation de l'acceptation des risques, tenu compte de certaines circonstances particulières comme l'âge, l'expérience de la victime et la nature de l'activité. »
(L'emphase est dans le texte)
[49] Trois conditions doivent donc être présentes aux fins de conclure à l'applicabilité de la théorie de l'acceptation des risques, savoir :
Ø L'existence d'un danger ou d'un risque réel ;
Ø La connaissance du danger par la victime ;
Ø La manifestation par celle-ci de l'acceptation des risques.
[50] Ici, il est indéniable que l'impact entre joueurs constitue un des risques inhérents à la pratique de la balle molle, notamment lorsque, comme en l'espèce, le jeu devient serré et que, en fin de course et dans le feu de l'action, deux joueurs se retrouvent au même moment autour d'un but, l'un pour tenter de volet le but, l'autre pour tenter d'intercepter le joueur de l'équipe adverse avant qu'il n'atteigne le but.
[51] Un impact est alors parfois inévitable et demeure, dans une certaine mesure, dans l'ordre des dangers prévisibles, et ce, même si la pratique de ce sport se déroule au sein d'une ligue amicale où les membres de chaque équipe se rencontrent et disputent une partie dans un esprit de franche camaraderie. Ceux-ci poursuivent là aussi un seul et même objectif, soit celui de remporter la partie, et donne ainsi leur plein rendement pour atteindre tel objectif.
[52] Forte d'une expérience de plus d'une quinzaine d'années dans la pratique de la balle molle, il est donc manifeste que Madame en connaissait les risques inhérents, notamment celui d'un impact possible avec un autre joueur. Il s'agit d'un risque réel, accepté et acceptable dans la pratique de la balle molle.
[53] Madame dénonce toutefois la façon dont Monsieur a effectué la glissade à l'origine de l'accident dont elle a été victime, ce qui explique, selon elle, la violence de l'impact et la gravité des blessures qui en ont résulté et qui, précise-t-elle, n’est pas de l'ordre de celles qui sont prévisibles dans la pratique de la balle molle.
[54] Elle reproche en effet à Monsieur d'avoir effectué une manœuvre que, manifestement, il ne maîtrisait pas, l'amorçant alors tardivement, de façon trop intense et d'une manière tout à fait inappropriée. Elle soutient par ailleurs que dans le cadre d'une ligue amicale qui, de surcroît, implique des femmes, Monsieur se devait de faire preuve d'une diligence et d'une prudence accrues.
[55] Il convient de rappeler que dans les instants qui ont précédé l'accident dont il est ici question, Monsieur n'a accompli aucune manœuvre dérogatoire des règles du jeu. Il avait en effet le droit de voler un but et d'effectuer une glissade.
[56] Sportif accompli, Monsieur pratiquait alors la balle molle depuis plus de trente ans et avait déjà eu l'opportunité, à maintes occasions, d'effectuer une glissade, laquelle doit s'exécuter les pieds devant, en direction du but, la jambe gauche en extension et légèrement levée au-dessus du sol, la jambe droite repliée, une manœuvre que Monsieur maîtrisait bien puisqu'il l'a accomplie, selon la majorité des témoins qui ont assisté à la partie du 28 août 2006, de façon tout à fait conforme à ce qui est mentionné ci-devant.
[57] Par ailleurs, à l'exception de Meunier qui a témoigné avoir vu Monsieur, qui mesure 5 pieds 7 pouces, amorcé la glissade à une distance d'environ deux à trois pieds du but, Monsieur et tous les autres témoins, dont certains ne comptaient pas parmi ses coéquipiers et ne faisaient qu'assister dans les gradins à la partie qui se disputait entre l'équipe de Madame et celle de Monsieur, ont plutôt évalué telle distance à environ cinq pieds.
[58] Or, même si le Tribunal retenait que Monsieur a amorcé tardivement la glissade qu'il a effectuée, possiblement de quelques pouces trop tard, ce qui ne constitue certes pas une maladresse caractérisée alors qu'il est dans le feu de l'action, cette manœuvre fait partie du sport de la balle molle et il est possible qu'elle ne soit pas réussie à tout coup.
[59] Telle situation fait toutefois partie des risques inhérents à la pratique de cette activité sportive, de sorte que le joueur qui a accompli une glissade ne peut être tenu responsable des blessures que subit un autre joueur à la suite de cette manœuvre.
[60] C'est ainsi que cette Cour n'a pas tenu responsable un joueur de soccer qui avait manqué son « tacle », une manœuvre, dit la Cour, qui ne réussit pas à tout coup, mais qui fait partie des risques inhérents à la pratique de cette discipline[8].
[61] Tout comme monsieur le Juge Audet de la Cour du Québec qui devait décider de la responsabilité d'un joueur de soccer[9], le Tribunal est d'avis qu'un « (…) joueur qui heurte accidentellement un autre joueur et le blesse lorsqu'il effectue par ailleurs une manœuvre respectueuse des règles du jeu, (…), ne devrait pas, règle générale, être tenu responsable des blessures subies par le joueur victime. »[10]
[62] Dans cette affaire que la demanderesse a portée à l'attention du Tribunal, la responsabilité du joueur de soccer a été retenue en raison du fait que ce dernier a eu un comportement dérogatoire des règles du jeu (prise du poignet du joueur de l'équipe adverse), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
[63] Dans l'affaire Bastien c. Desjardins[11] que la demanderesse a également portée à l'attention du Tribunal, la responsabilité d'un joueur de hockey a été retenue, puisque les blessures subies par la victime résultaient d'un geste volontaire et malicieux (coup de poing au visage), ce qui, là encore, diffère de la présente affaire.
[64] Madame reproche en outre à Monsieur d'avoir été trop intensif dans la course qui devait le mener au troisième but.
[65] D'abord, est-il utile de souligner que l'intensité dont un joueur fait preuve, est une qualité recherchée dans la pratique d'un sport.
[66] Par ailleurs, la preuve révèle que même si Monsieur a donné son maximum pour atteindre rapidement le troisième but, ce dernier n'était toutefois pas reconnu par les membres de la ligue comme étant un coureur très rapide. Ceci étant, la course qu'un joueur entreprend pour tenter d'atteindre un but avant d'être intercepté par le joueur de l'équipe adverse, fait partie intégrante de la pratique de la balle molle. Il s'agit dès lors du cadre normal dans lequel s'exerce cette activité sportive et le Tribunal n'y voit rien d'intempestif, d'anormal ou encore, d'imprudent.
[67] Or, au moment où Monsieur court vers le troisième but en effectuant une glissade, Madame sait pertinemment que celui-ci a la ferme intention de voler le but, à telle enseigne que la seule façon pour elle de l'en empêcher est de se rendre le plus rapidement possible au troisième but, d'intercepter la balle que lui lance Leboeuf et de tenter de toucher Monsieur avant qu'il n'atteigne le coussin.
[68] Ce faisant, Madame devait toutefois se positionner de façon à ne pas obstruer la trajectoire de Monsieur, d'autant plus qu'elle savait, compte tenu de son expérience, qu'une glissade ne réussit pas à tout coup.
[69] Le Tribunal retient ainsi les versions qu'ont offertes la majorité des témoins qui ont été entendus et qui ont alors vu Madame courir rapidement vers le troisième but et l'atteindre « une fraction de seconde » avant Monsieur, d'où l'impact entre les deux joueurs, lequel était probable et prévisible dans les circonstances. Cette version est la seule d'ailleurs qui soit logique en regard du déroulement des événements.
[70] Aussi, peu importe que Madame ait eu ou non un pied sur le coussin ou que Monsieur soit passé par-dessus le coussin au lieu d'y toucher du pied gauche, un impact de cette nature fait partie des risques inhérents à la pratique de la balle molle, d'autant plus que les deux joueurs impliqués étaient alors dans le feu de l'action, ce qui explique sans conteste la violence de l'impact.
[71] Le Tribunal ne voit dès lors rien dans le comportement de Monsieur qui ferait en sorte que sa responsabilité devrait être retenue. Il n'a fait preuve d'aucune brutalité, d'aucune malice, ni d'aucune agressivité exagérée. Bref, la preuve ne démontre de sa part aucun manquement à l' « esprit sportif ».
[72] Si le Tribunal est bien conscient que le malheureux accident dont Madame a été victime lui a causé des dommages importants, l'exercice d'un sport comme celui de la balle molle comporte toutefois des risques qu'elle connaissait et qui font en sorte que des accidents surviennent sans faute ou, encore, sans qu'il soit possible d'imputer une faute à qui que ce soit.
[73] Tel est le cas dans la présente affaire.
[74] Dans les circonstances et malgré toute la sympathie qu'inspirent les dommages que Madame a subis, le Tribunal doit rejeter la Requête introductive d'instance amendée en responsabilité civile qu'elle a instituée, avec dépens.
[75] Vu par ailleurs la conclusion à laquelle il en arrive, le Tribunal n'estime pas opportun de se prononcer sur les dommages.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
Ø REJETTE la Requête introductive d'instance amendée en responsabilité civile instituée par la demanderesse ;
Ø ACCUEILLE la Défense du défendeur ;
Ø LE TOUT, avec dépens.
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__________________________________ LISE MATTEAU, J.C.S. |
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Me Gilles Charpentier |
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Procureur de la demanderesse |
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Me Jean-Marie Thomas |
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LACOSTE, LANGEVIN |
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Procureur du défendeur |
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Dates d’audience : |
2 et 3 février 2009 |
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[1] En cours d'audience, la demanderesse a amendé la Requête introductive d'instance amendée en responsabilité civile qu'elle a instituée aux fins de diminuer de 8 000 $ (tel montant correspondant à celui qu'elle réclamait à titre d'inconvénients pendant l'incapacité totale temporaire) le montant initial de sa réclamation (soit 100 074,42 $), portant ainsi à 92 074,42 $ le montant qu'elle souhaite désormais obtenir.
[2] Requête introductive d'instance amendée en responsabilité civile, paragr. [44].
[3] Id., paragr. [43].
[4] Défense, paragr. [29].
[5] L'utilisation des noms de famille dans le cadre du présent jugement vise à alléger le texte et non à faire preuve de familiarité ou de mépris à l'endroit des personnes concernées.
[6] Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile, 7e Éd., Vol. 1, Les Éditions Yvon Blais Inc., 2007, page 643.
[7] 200-09-000397-940 (C.A. Québec), Messieurs les juges Rothman et Pidgeon, JJ.C.A., et Monsieur le juge Letarte, J.C.A., (ad hoc), le 13 janvier 1998.
[8] Mohand c. Lajeunesse, [2002] R.R.A. 88 (C.S.), paragr. [21] du texte intégral.
[9] Philibert c. Giard, 705-22-006337-040 (C.Q. Joliette), le 28 février 2006.
[10] Id., paragr. [33] du texte intégral.
[11] 550-22-004525-018 (C.Q. Hull), le 21 février 2002.
AVIS :
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