Modèle de décision CLP - avril 2013

Benoît et Bombardier Produits récréatifs inc.

2015 QCCLP 4622

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

27 août 2015

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

566824-05-1503

 

Dossier CSST :

143240125

 

Commissaire :

Annie Beaudin, juge administratif

 

Membres :

Jacques Leduc, associations d’employeurs

 

Guy Rocheleau, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Louise Benoît

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Bombardier Produits récréatifs inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 6 mars 2015, madame Louise Benoît (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 25 février 2015 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle du 4 février 2015 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 13 janvier 2015.

[3]           L’audience a eu lieu à Sherbrooke le 18 août 2015 en présence de la travailleuse et de son représentant. Bombardier Produits Récréatifs inc. (l’employeur) a fait savoir par lettre qu’il ne serait pas présent à l’audience. Le dossier a été mis en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 13 janvier 2015 sous forme d’accident à l’occasion du travail.

 

LA PREUVE

[5]           La travailleuse est conseillère en communication et elle détient un poste chez l’employeur depuis janvier 2001.

[6]           Le 13 janvier 2015, après avoir stationné son véhicule dans le stationnement de l’employeur en arrivant au travail, elle fait le tour de celui-ci pour enlever les amas de glace autour des roues. Elle glisse, alors, sur de la neige tapée durement, tombe et ressent une vive douleur au poignet gauche. Elle précise à l’audience qu’elle parcourt environ 40 kilomètres de chez elle pour se rendre au travail et arrive environ 15 à 20 minutes à l’avance.

[7]           La travailleuse explique qu’il faisait environ -25 degrés Celsius, que le ciel était bleu et qu’elle voulait prévenir que les amas de neige autour des roues gèlent durant la journée et qu’il soit plus difficile de les enlever au moment de quitter le travail. Elle débute le déglaçage par la roue près de la place du chauffeur, va ensuite vers l’arrière et c’est au moment de se rendre à la 3e roue, en tournant le coin de son véhicule qu’elle glisse et tombe sur son poignet gauche. La travailleuse ressent sur le coup une douleur importante à la jonction du pouce et du poignet.

[8]           Le lendemain, elle cesse de travailler et consulte un médecin qui suspecte une fracture du poignet au niveau du radius ou une entorse et demande des tests supplémentaires.

[9]           Le 16 janvier 2015, la travailleuse rédige une réclamation à la CSST. Elle y décrit l’événement :

Mardi 13 janvier, une fois l’auto garée, j’ai fait le tour pour enlever amas de glace. J’ai glissé sur la neige tapée dure (presque glace) et tout le poids arrêté par la main gauche. Vive douleur au poignet.

 

 

[10]        D’après le rapport d’enquête et analyse de l’accident et de risques santé et sécurité au travail, l’enquête de l’employeur débute le 15 janvier 2015. La description de l’accident qu’on y trouve est :

Mardi 13 janvier une fois l’auto garée, j’ai fais [sic] le tour pour enlever amas de glace. J’ai glissé sur la neige tapée dure (presque glace)  et tout le poids arrêté par la main gauche. Vive douleur au poignet.

 

 

[11]        Dans la section portant sur la recherche des faits reliés à l’événement, on lit que la travailleuse était bien chaussée, que le sol était « très glissant, neige tapée presque glace, aucun abrasif »

[12]        Le manuel des employés chez l’employeur prévoit:

STATIONNEMENT ET CIRCULATION

De vastes terrains de stationnement sont à votre disposition pour garer votre voiture durant vos heures de travail.

Nous vous demandons, pour votre sécurité et celle des autres, de respecter les panneaux de signalisation, les stationnements réservés aux handicapés et aux visiteurs et les limites de vitesse lorsque vous circulez en automobile sur les terrains de Bombardier.

 

 

[13]        Le 18 janvier 2015, elle consulte à nouveau un médecin qui diagnostique une entorse du poignet gauche et qui suspecte une fracture du scaphoïde. Le diagnostic d’entorse du poignet gauche sera maintenu lors des visites médicales subséquentes.

[14]        Le 2 février 2015, l’agent d’indemnisation note en discutant avec la travailleuse que « [c]’est en se déplaçant d’une roue à l’autre qu’elle a glissé et fait une chute au sol. Il n’y avait pas de glace, plutôt de la neige très lisse probablement à cause de la déneigeuse ».

[15]         Le 4 février 2015, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation de la travailleuse. Elle considère qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail ni d’une autre catégorie de lésion professionnelle.

[16]        Lors de la révision administrative, la travailleuse soumet à la CSST qu’elle s’est blessée en effectuant son travail. Elle déclare avoir glissé dans le stationnement de son employeur alors qu’elle se déplaçait d’une roue à l’autre de son véhicule pour retirer les amas de neige accumulés entre les roues et la charpente de son véhicule.

[17]        Le 25 février 2015, la CSST confirme sa décision du 4 février 2015 à la suite de la révision administrative et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 13 janvier 2015, d’où la présente contestation.

Le représentant de la travailleuse soumet une décision[1] au soutien de ses prétentions.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[18]         Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont unanimement d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse. Ils considèrent que l’accident survient au moment où elle arrive au travail, ce qui n’a pas été interrompu par une activité purement personnelle.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[19]        Le tribunal doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle, plus particulièrement un accident à l’occasion du travail puisqu’il est admis qu’il ne s’agit pas d’un événement survenu par le fait du travail.

[20]        Rappelons d’abord la définition de l’accident du travail prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[21]        Ainsi, pour réussir dans le présent dossier, la travailleuse doit démontrer que survient un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, à l’occasion du travail, et la relation causale avec le diagnostic posé, en l’occurrence « entorse du poignet gauche ».

[22]        Le diagnostic n’a pas fait l’objet d’une procédure d’évaluation médicale de sorte que la Commission des lésions professionnelles tout comme la CSST est liée par le diagnostic du médecin qui a charge en vertu de l’article 224 de la loi :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[23]        Le tribunal reconnaît que la chute de la travailleuse dans le stationnement constitue un événement imprévu et soudain et qu’il y a une relation causale entre cet événement et le diagnostic d’entorse du poignet gauche. La question qui se pose est plutôt de savoir si cet événement survient « à l’occasion du travail ». Cette notion n’est pas définie dans la loi, mais a fait l’objet de plusieurs décisions[3].

[24]        Selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, les éléments qui doivent être appréciés pour répondre à cette question sont :

-       le lieu de l’événement;

 

-       le moment de l’événement;

 

-       la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;

 

-       l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;

 

-       la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;

 

-       le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.

 

 

[25]        Une décision de la Cour d’appel[4] reprend les mêmes critères. L’appréciation se fait en tenant compte de l’ensemble des circonstances propres à chaque cas et aucun facteur n’est seul décisif[5].

[26]        L’événement survient dans le stationnement, propriété de l’employeur et mis à la disposition des employés. L’usage d’un stationnement que l’employeur met à la disposition des travailleurs fait partie des conditions de travail. A priori, l’accident qui y survient est reconnu comme étant en relation avec le travail[6].

[27]        L’accident survient environ une quinzaine de minutes avant le début du quart de travail de la travailleuse. La preuve ne révèle pas qu’elle est rémunérée durant cette période ni qu’il existe à ce moment un lien de subordination ou d’autorité.

[28]        Le tribunal estime que les principaux critères à examiner sont ceux de la connexité avec le travail, soit le lien plus ou moins étroit qui existe entre le travail et l’activité par laquelle survient la lésion, et ceux de l’utilité pour l’employeur.

[29]        Lorsque l’événement survient, la travailleuse a déjà garé sa voiture, en est sortie et s’affaire à faire le tour de celle-ci pour déglacer les roues en prévision de son départ après la fin de son quart de travail. Le tribunal remarque qu’elle chute en se déplaçant d’une roue à l’autre et non au moment de déglacer comme tel.

[30]        Quelques décisions de la Commission des lésions professionnelles qui portent sur des situations similaires sont susceptibles d’éclairer le tribunal. Résumant les principes dans Burton et Tim Horton[7], la Commission des lésions professionnelles écrit :

[27]      La jurisprudence reconnaît ainsi qu’un événement accidentel qui se produit alors que le travailleur arrive à son lieu de travail ou en repart, en utilisant les voies d’accès usuelles mises à sa disposition par son employeur, constitue un accident survenu à l’occasion du travail. Cette activité doit toutefois prendre place à l’intérieur d’un délai raisonnable précédant ou suivant le début ou la fin du quart de travail et elle ne doit pas être interrompue par une autre activité strictement personnelle.

 

[28]      De plus, l’analyse de l’ensemble des décisions rendues sur ce sujet permet de constater qu’est considéré comme voie d’accès, au travail, le stationnement qu’utilise le travailleur pour garer son automobile, lorsque celui-ci est mis à sa disposition par l’employeur5. Ainsi, le stationnement de l’employeur demeure une voie d’accès, au travail, lorsque le travailleur l’utilise pour y circuler afin de se rendre à l’entrée de l’établissement.

_____________________________

            5 Steinberg inc. et Brissette, [1986] C.A.L.P. 120, requête en révision judiciaire rejetée, [1987] C.A.L.P. 394 (C.S.); Pratt & Whitney Canada inc. et Grothé, [1988] C.A.L.P. 157, requête en révision judiciaire rejetée, [1988] C.A.L.P. 245 (C.S.); Partagec inc. et Chavanel, C.A.L.P. 71067 - 03-9507, 5 novembre 1996, G. Godin; Richard Veilleux Imprimerie Lithographie inc. et Dubord, C.A.L.P. 91097-63-9709, 13 mars 1998, G. Robichaud; St-Aubin et Dominion Bridge inc. et CSST, C.L.P. 109115-72-9901, 26 mai 1999, L. Boudreault; Q.I.T. Fer et Titane inc. et Laporte, C.L.P. 111551-62-9902, 19 octobre 1999, L. Vallières; Coulombe et Les Promotions sociales Taylor-Thibodeau, C.L.P. 113122-71-9903, 20 décembre 1999, A. Vaillancourt; M’Bemba Meka et C.H. Maisonneuve-Rosemont, C.L.P. 137011-71-0004, 28 février 2001, D. Gruffy; Centre hospitalier affilié universitaire de Québec (Pavillon St-Sacrement) et Vandal, C.L.P. 151089-03B-0011, 15 mars 2001, G. Marquis; McOnie et Ville de Pointe-Claire, C.L.P. 148129-71-0010, 10 avril 2001, A. Vaillancourt; Paradis et Multi-Marques inc., C.L.P. 127898-32-9912, 11 avril 2001, C. Lessard; Hôtel-Dieu de Roberval et Bonneau, C.L.P. 161005-02-0105, 12 novembre 2001, R. Deraiche; Lemay et Sico inc., C.L.P. 170051-62-0110, 25 janvier 2002, R. L. Beaudoin; Proteau et Broderie MP inc., C.L.P. 184205-62A-0205, 18 février 2003, C. Demers; Dupuis et Collins & Aikman Canada inc., C.L.P. 217129-62A-0309, 11 février 2004, D. Rivard.

 

 

[31]        Ainsi, l’accident qui survient au moment où un travailleur arrive ou repart des lieux du travail, dans un délai raisonnable avant ou après son quart de travail, qui se trouve sur des voies d’accès au travail incluant le stationnement sera considéré comme un accident du travail. Toutefois, le fait d’arriver ou de repartir du travail ne doit pas avoir été interrompu par une autre activité strictement personnelle.

[32]        Le représentant de la travailleuse a soumis la décision Natrel inc. et Pauzé[8] concernant le cas d’une travailleuse qui se blesse à la cheville gauche après son quart de travail dans le stationnement fourni par l’employeur en glissant sur la glace en contournant sa voiture qu’elle déneige après l’avoir démarrée. La Commission des lésions professionnelles écrit :

Dans le présent cas, le fait de déneiger ou de déglacer la voiture dans le stationnement, n'interrompt pas le lien avec l'employeur.  Cette activité de la travailleuse est reliée au fait d'y stationner son auto et de lui permettre de quitter les lieux de travail; contrairement à l'argumentation et à la jurisprudence déposées par l'employeur, cela ne constitue pas une activité purement personnelle.

 

 

[33]        Amenée à se prononcer dans le cas d’un travailleur ayant glissé dans le stationnement de l’employeur alors qu’il déglaçait son véhicule à la fin de sa journée de travail, la Commission des lésions professionnelles a aussi estimé dans Lemay et Sico inc.[9] :

[14]      La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la connexité de l’activité avec le travail est suffisante pour conclure que le travailleur agit encore dans le cadre de ses activités reliées au travail. Il doit tout de même entrer et sortir du travail et la loi, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, lorsqu’elle inclut les événements survenant à l’occasion du travail, a pour objet d’indemniser le travailleur lorsqu’il exerce une telle activité d’entrer ou de sortir des lieux du travail. Le travailleur n’est pas encore entré dans une sphère d’activité qui est uniquement personnelle. La connexité avec le travail et l’utilité pour l’employeur sont encore présentes.

 

 

[34]        Le tribunal retient de ces deux décisions que le fait de déneiger ou déglacer la voiture qui se trouve dans le stationnement fourni par l’employeur à la fin d’un quart de travail n’amène pas un travailleur dans une sphère d’activité qui est uniquement personnelle. Dans ces circonstances, la connexité avec le travail et l’utilité pour l’employeur sont encore présentes.

[35]        Par contre, dans une autre décision[10], une travailleuse arrivant au travail et voyant la neige tombée, après avoir stationné sa voiture dans le stationnement de l’employeur et s’être dirigée vers les lieux du travail avait décidé de retourner à sa voiture dans le but de la déplacer pour la stationner dans la rue. La travailleuse chute alors près de sa voiture toujours dans le stationnement de l’employeur. La Commission des lésions professionnelles arrive à la conclusion qu’en décidant de retourner sur ses pas pour déplacer sa voiture, la travailleuse a exercé un choix strictement personnel. Elle retient qu’initialement, en sortant de sa voiture pour se diriger vers l’entrée, la travailleuse était dans sa sphère d’activité professionnelle, mais que sa décision de retourner à sa voiture dans le but de la déplacer l’a fait entrer dans une sphère d’activité personnelle.

[36]        Dans Kane et Agence de Revenu du Canada[11], la Commission des lésions professionnelles devait décider si le travailleur s’étant blessé dans le stationnement de l’employeur sur le chemin menant à sa voiture alors qu’il allait déneiger son automobile durant sa pause avait subi une lésion professionnelle. Elle résume l’analyse comme suit :

[40]      En résumé, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’accident est survenu au moment où le travailleur quitte son poste de travail, activité connexe et nécessaire à son travail pour se diriger vers une activité personnelle (déneigement).

 

[41]      Pour ce faire, le travailleur emprunte le stationnement fourni par l’employeur et faisant partie de ses conditions de travail et constituant une extension du lieu de travail. Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles considère qu’au moment où survient l’accident, le lien professionnel n’a pas été rompu et que, par conséquent, l’accident est survenu à l’occasion du travail.

 

 

[37]        Ainsi, dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles a qualifié le déneigement de la voiture comme une activité personnelle, mais a jugé que le travailleur qui chute en se dirigeant vers sa voiture n’avait toujours pas quitté la sphère professionnelle.

[38]        Doit-on en conclure que la travailleuse qui effectue le déglaçage des roues de sa voiture, dans le stationnement de l’employeur, avant d’entrer au travail faisait une activité uniquement personnelle? Le tribunal ne le croit pas. La travailleuse se situait toujours dans cette phase d’arrivée pour son quart de travail, étant déjà dans le stationnement de l’employeur. Ce qu’elle fait à ce moment constitue en quelque sorte une préparation de son véhicule pour lui permettre de repartir plus aisément à la fin de son quart de travail. Le tribunal estime que la connexité avec le travail et l’utilité pour l’employeur existent au moment où la travailleuse se déplace autour de sa voiture puisque c’est bien en circulant qu’elle glisse et chute. Si l’accident était survenu en raison de la méthode utilisée pour déglacer les roues, le résultat aurait pu être différent, mais là n’est pas la situation factuelle dont le tribunal est saisi.

[39]        Selon le tribunal, la situation de la travailleuse n’est pas différente de celles des travailleurs se blessant en déneigeant ou déglaçant leur voiture dans le stationnement de l’employeur avant de repartir après leur quart de travail décrites dans les décisions Natrel inc. et Pauzé[12] et Lemay et Sico inc.[13] où la Commission des lésions professionnelles conclut à une lésion professionnelle.

[40]        En conséquence, le tribunal est d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse et de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 13 janvier 2015.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

ACCUEILLE la requête de madame Louise Benoît, la travailleuse;

 

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 25 février 2015 à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 13 janvier 2015.

 

 

__________________________________

 

Annie Beaudin

 

 

 

 

Monsieur Serge Turcotte

Représentant S.S.T.

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           Natrel inc. et Pauzé, C.L.P. 102297-64-9806, 15 octobre 1998, A. Suicco.

[2]           RLRQ, c. A-3.001.

[3]           Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay, (J7-02-10); Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis, (99LP-118); Laberge et Corporation d'Urgences-Santé de la région de Montréal-Métropolitain, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby, (99-LP-119); Chouinard et Ville de Montréal, C.L.P. 113745-72-9903, 22 mars 2000, G. Robichaud; Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériaut, (01LP-154); Marcil et Cité de la Santé de Laval, C.L.P. 215332-63-0309, 8 avril 2004, D. Beauregard; Rouleau et Ville de Magog, 2013 QCCLP 6570.

[4]           Lajoie et Commission des lésions professionnelles et Dynamitage Lac St-Jean inc., C.A. 15 octobre 2012, 200-09-003395.008.

[5]           Centre hospitalier Fleury et Laberge, C.L.P. 293881-61-0607, 6 juin 2007, L. Nadeau; Bouffard et Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, 2012 QCCLP 6077.

[6]           Shurgain et Gemma [1993] C.A.L.P. 117; Laliberté & associés inc. et Lemire, C.L.P. 34201-02-9111, 16 juin 1993, P. Brazeau; Prégent et Air Canada [1993] C.A.L.P. 1191; Richard Veilleux Imprimerie lithographie inc. et Dubord, C.A.L.P. 91097-63-9709, 13 mars 1998, G. Robichaud; Labrie et Foyer Sacré-Cœur, C.L.P. 114828-05-9904, 27 octobre 1999, M.-C. Gagnon.

[7]           2013 QCCLP 2186.

[8]           Précitée, note 1.

[9]           C.L.P. 170051-62-0110, 25 janvier 2002, R.L. Beaudoin.

[10]         Medvedtchenko et Systèmes Weighpack inc., 2013 QCCLP 6768.

[11]         2014 QCCLP 506.

[12]         Précitée, note 1.

[13]         Précitée, note 9.

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