COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Outaouais

Hull, le 21 septembre 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

150421-07-0011

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Marie Langlois

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Nicole Girard

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Dino Lemay

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR :

Docteur Ronald Dufresne

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

118 214 352

AUDIENCE TENUE LE :

8 mai 2001

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

20 août 2001

 

 

 

 

 

 

À :

Hull

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NICOLE VAILLANCOURT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENCE CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.R.H.C., DIRECTION TRAVAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 17 novembre 2000, madame Nicole Vaillancourt (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), rendue le 3 octobre 2000, à la suite d'une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 1er mai 2000 et déclare que la travailleuse n'a pas subi une lésion professionnelle le 1er décembre 1999. En effet, la CSST établit qu’il y a absence de preuve démontrant que la pneumonie dont souffre la travailleuse est reliée directement aux risques particuliers de son emploi.

[3]               La travailleuse est présente et non représentée à l'audience. Quant à l’Agence canadienne de développement internationale (l'employeur), bien que dûment convoquée, elle n’y est pas représentée.

[4]               L’audience a eu lieu le 8 mai 2001, des documents médicaux supplémentaires demandés à l’audience sont parvenus à la Commission des lésions professionnelles le 4 juin 2001. De plus, en cours de délibéré, la commissaire soussignée a ordonné une réouverture d’enquête afin d’obtenir la preuve supplémentaire nécessaire à l’établissement de la compétence de la Commission des lésions professionnelles. La cause a ainsi été prise en délibéré à la réception des informations supplémentaires, le 20 août 2001.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[5]               La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 1er décembre 1999. Elle demande également à la Commission des lésions professionnelles d’ordonner à l’employeur de remettre les journées de maladie à sa banque des journées de maladie pour la période des 23 jours où elle s’est absentée, soit entre le 1er décembre 1999 et le 4 janvier 2000.

LES FAITS

[6]   La travailleuse est agente principale de développement pour le compte de l’employeur depuis une vingtaine d’années. Elle demeure à Ottawa en Ontario et son bureau se situe à Hull au Québec. Dans le cadre de son travail, la travailleuse doit se déplacer dans plusieurs pays du monde, à raison d’une moyenne de 3 fois par année pour une durée de 3 à 4 semaines à chaque mission.

[7]               Du 7 au 28 novembre 1999, la travailleuse est en mission en Asie du sud-est. Avant son départ pour cette mission, la travailleuse consulte son médecin de famille, le docteur Mélanie Mason qui déclare que la travailleuse est en bonne santé et peut participer à cette mission internationale. Le 7 novembre 1999, la travailleuse se rend à Singapour en partant d’Ottawa avec un arrêt à Toronto, à Los Angeles, à Hong-Kong, à Bangkok pour finalement arriver à Singapour environ 28 heures plus tard. La travailleuse mentionne, à l’audience, qu’il y a 12 heures de décalage horaire entre les villes d’Ottawa et de Singapour. À son arrivée à Singapour, la travailleuse y passe les 7 premiers jours de sa mission. Elle quitte ensuite pour le Cambodge. Elle arrive à Phnom Penh et y demeure une semaine. Vers la fin de cette semaine, soit aux alentours du 18 novembre 1999, la travailleuse commence à se sentir malade. 

[8]               À l’audience, elle explique que ses malaises ont été en empirant de sorte qu’après son séjour au Cambodge, elle est allée au Vietnam, à Hanoi, mais elle a dû annuler la visite qu’elle devait faire en Thaïlande. Elle a ainsi passé les deux derniers jours de son séjour à l’hôtel, se sentant malade. Alors qu’elle avait ces malaises, la travailleuse a tenté de se soulager avec des médicaments de type Tylénol. Elle explique qu’elle a dû écourter sa mission. Lors du retour en avion, elle fait une grosse fièvre et n’arrive pas à se réchauffer. Le 1er décembre 1999, la travailleuse se rend quand même à son bureau à Hull. Elle explique à l’audience qu’elle avait 1200 courriels à lire et à répondre. Vers 13 h, se sentant très faible, la travailleuse quitte le bureau pour s’en retourner chez elle. Elle téléphone alors à son médecin et prend rendez-vous pour le lendemain.

[9]               Le 2 décembre 1999, la travailleuse consulte le docteur Mason qui pose un diagnostic de pneumonie. Celle-ci traite la travailleuse avec des antibiotiques. Le lendemain, à l’urgence de l’Hôpital d’Ottawa, elle est vue pour des douleurs pleurétiques. Le diagnostic de pneumonie est à nouveau confirmé. La travailleuse s’absente du travail jusqu’au 4 janvier 2000. Pendant cette période, l’employeur puise à même la banque des congés de maladie de la travailleuse pour compenser son absence. Une note du docteur J.H McIsaac, du 23 mai 2001, laisse entendre qu’il y a eu guérison sans complication.

[10]           Le 17 février 2000, la travailleuse décrit l’événement de la façon suivante :

« While on mission in Asia-from Nov. 7 to 28, 1999 - in the midst of the mission, I started to feel weak, had an on and off fever and chills especially towards the end. I was unable to keep anything in my stomach in Malaisia. I was diagnosed with pneumonia upon my return. »

 

 


[11]           À l’audience, la travailleuse confirme qu’à son départ en mission elle était en parfaite santé. Elle n’est pas une fumeuse, elle ne souffre ni d’asthme, ni de bronchite, ni d’aucune autre maladie débilitante.

[12]           Elle mentionne que les avions qu’elle doit emprunter pour aller d’un pays à l’autre, sont souvent de petits avions qui offrent quarante à cinquante places. Elle ajoute que la température, à cette période de l’année, est de 35 à 40 degrés celcius. Dans le cadre de son travail, lorsqu’elle est en réunion dans des salles, dans des hôtels ou dans des bureaux, la travailleuse mentionne que les systèmes de climatisation dans ces pays propulsent de l’air très froid de façon continuelle, ce qui rend inconfortable la présence dans ces lieux et contraste vivement avec la température extérieure. Elle explique que la population de plusieurs des villes où elle a séjourné est très dense.

L'AVIS DES MEMBRES

[13]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis, eu égard à la preuve médicale, que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle en raison des risques particuliers de son travail.

[14]           Quant au membre issu des associations syndicales, il considère que la maladie contractée par la travailleuse constitue une lésion professionnelle en raison des risques particuliers de son travail.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[15]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer dans un premier temps si la loi québécoise s’applique en l’instance, du fait que la travailleuse est un agente de développement international pour le compte du gouvernement fédéral et qu’elle est domiciliée en Ontario à l’époque où elle allègue avoir contracté une maladie en Malaisie. Dans l’affirmative, la Commission des lésions professionnelle doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle en raison d’une maladie professionnelle.

[16]           D’une part, c’est la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État[1] (la loi fédérale) qui prévoit le régime d’indemnisation applicable aux agents de l’État. L’article 2 de cette loi définit « agent de l’État » comme suit :


2.         Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

            […]

« agent de l’État » Personnes :

(…)

b) occupant une charge ou un emploi dans un ministère, une personne morale ou un autre organisme chargés d’exécuter une mission pour le compte du gouvernement du Canada et que le ministre, avec l’agrément du gouverneur en conseil, déclare être des agents de l’État pour l’application de la présente loi;

 

 

 

[17]           Le champ d’application de la loi fédérale est le suivant :

3.         (1) La présente loi ne s’applique pas aux membres de la force régulière des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada.

 

(2)        La présente loi s’applique aux maladies ou accidents survenus au Canada ou à l’étranger.

 

 

 

[18]           Les indemnités sont établies comme suit :

4.         (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il est versé une indemnité :

a) aux agents de l’État qui sont :

(i) soit blessés dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion de leur travail,

(ii) soit devenus invalides par la suite d’une maladie professionnelle attribuable à la nature de leur travail;

 

(…)

 

(2) Les agents de l’État visés au paragraphe (1), quelle que soit la nature de leur travail ou la catégorie de leur emploi, et les personnes à leur charge ont le droit à l’indemnité prévue par la législation -aux taux et conditions qu’elle fixe—de la province où les agents exercent habituellement leurs fonctions en matière d’indemnisation des travailleurs non employés par Sa Majesté—et de leurs personnes à charge, en cas de décès—et qui sont :

a) soit blessés dans la province dans des accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leur travail;

b) soit devenus invalides dans la province par la suite de maladies professionnelles attribuables à la nature de leur travail.

 

 

 

[19]           En l’espèce, la travailleuse est agente de développement international pour le compte de l’Agence canadienne de développement international et de ce fait agent, de l’État aux termes de la définition de l’article 2 de la loi fédérale.

[20]           La travailleuse allègue avoir contracté une maladie à l’étranger, situation que la loi fédérale couvre en vertu des dispositions sur le champ d’application à l’article 3 alinéa 2.


[21]           De plus, aux fins de déterminer les indemnités (taux et conditions) auxquelles la travailleuse aurait droit, la loi fédérale à son article 4 renvoie à la législation provinciale appropriée. En l’espèce, il faut s’en reporter à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (laloi québécoise)afin de déterminer les indemnités applicables le cas échéant.

[22]           Rappelons que la loi québécoise comporte une disposition spécifique d’application dans les cas où la maladie professionnelle est contractée à l’étranger. Il s’agit de l’article 8 de la loi québécoise qui se lit ainsi :

8.         La présente loi s'applique au travailleur victime d'un accident du travail survenu hors du Québec ou d'une maladie professionnelle contractée hors du Québec si, lorsque l'accident survient ou la maladie est contractée, il est domicilié au Québec et son employeur a un établissement au Québec.

 

Cependant, si le travailleur n'est pas domicilié au Québec, la présente loi s'applique si ce travailleur était domicilié au Québec au moment de son affectation hors du Québec, la durée du travail hors du Québec n'excède pas cinq ans au moment où l'accident est survenu ou la maladie a été contractée et son employeur a alors un établissement au Québec.

________

1985, c. 6, a. 8; 1996, c. 70, a. 2.

 

 

[23]           Soulignons également que l’article 8.1 de la loi québécoise prévoit qu’une entente conclue aux termes de l’article 170 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[3] (la LSST) peut prévoir des exceptions à l’article 8. L’article 8.1 est le suivant :

8.1   Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 170 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) peut prévoir des exceptions aux articles 7 et 8, aux conditions et dans la mesure qu’elle détermine.

________

            1996, c. 70, a. 3

[24]           Le tribunal constate qu’aucune telle entente n’est actuellement en vigueur entre la CSST et le gouvernement du Canada.

[25]           Par ailleurs, il existe une entente en vertu de l’article 17 de la loi québécoise entre la CSST et le gouvernement du Canada prévoyant les responsabilités et obligations des 2 entités quant à l’administration de la loi fédérale[4]. Cette entente prévoit notamment à son article 2 l’objectif suivant :

2.         Sous réserve de la loi fédérale, la présente entente a pour objet d’assurer que les agents de l’État bénéficient des avantages et des droits que prévoit la loi du Québec et sont soumis aux conditions et obligations imposées par cette loi.

 

 

 

[26]           La Commission d’appel en matière de lésion professionnelle a décidé, en 1990, dans une affaire dont les faits sont semblables à ceux sous étude, que les dispositions de l’article 8 de la loi québécoise étaient inapplicables aux employés fédéraux. Le commissaire Réal Brassard s’exprimait ainsi :

«  Bien que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles contienne également des dispositions qui concernent son application au plan territorial, dans le cas des employés fédéraux, l’aspect territorial est déterminé par la loi fédérale. Ainsi donc, les dispositions de l’article 8 de la loi du Québec sont inapplicables aux employés fédéraux. Appliquer aux employés fédéraux les dispositions de l’article 8 de la loi du Québec aurait pour effet d’exclure dans certains cas du régime d’indemnisation prévu par la loi fédérale les employés fédéraux que cette loi vise pourtant à indemniser.

Appliquer aux employés fédéraux les dispositions de l’article 8 de la loi québécoise heurterait de plein fouet la loi fédérale, puisque cela aurait pour effet de rendre inapplicable aux employés fédéraux un régime que la loi fédérale prévoit devoir appliquer.

L’article 8 de la loi québécoise fait naître un conflit de lois et, dans les circonstances, cet article doit céder le pas à la disposition fédérale et être déclaré inopérant dans le cas des employés fédéraux. »[5]

 

 

 

[27]           Soulignons que cette affaire avait été décidée sous l’ancienne loi fédérale, la Loi sur l’indemnisation des employés de l’État[6]. Le tribunal est en accord avec les principes établis dans cette affaire Montaigue et considère qu’ils s’appliquent mutatis mutandis aux dispositions de la nouvelle loi fédérale de 1985 et de ce fait, au cas en l’espèce.

[28]           Par conséquent, l’article 8 de la loi québécoise doit céder le pas aux dispositions de la loi fédérale quant à la question d’applicabilité dans les cas où l’accident est survenu ou la maladie a été contractée à l’extérieur du Québec.

[29]           Par ailleurs, la loi fédérale prévoit une disposition particulière pour les agents de l’État qui exercent habituellement leurs fonctions à l’étranger. L’article 6 se lit ainsi :

6.         Pour l’application de la présente loi, les agents de l’État qui exercent habituellement leurs fonctions à l’étranger sans avoir été engagés sur place sont réputés les exercer dans la province de l’Ontario.

 

 

 

[30]           Reste à savoir si, en vertu de cette disposition, la travailleuse exerce habituellement ses fonctions à l’étranger. Si tel était le cas, la travailleuse serait réputée exercer ses fonctions dans la province de l’Ontario et il s’ensuivrait que la loi québécoise ne pourrait recevoir application.

[31]           En l’espèce, la travailleuse s’absente en moyenne 3 fois par année pour des missions qui durent 3 à 4 semaines chacune. Le reste du temps, elle exerce ses fonctions à Hull où est situé son bureau. C’est l’endroit où elle y reçoit son courrier, ses appels téléphoniques, où sont situés ses documents de référence, en somme, son bureau de Hull est son port d’attache en permanence. Il en ressort que la travailleuse n’exerce pas ses fonctions à l’étranger aux termes de l’article 6 de la loi fédérale.

[32]           Par conséquent, le tribunal doit, à cette étape-ci, déterminer si la travailleuse a contracté une maladie professionnelle aux termes de la définition prévue à l’article 2 de la loi fédérale :

« maladie professionnelle » Maladie justifiant, aux termes de la législation de la province où l’agent de l’État exerce habituellement ses fonctions, le versement d’une indemnité aux travailleurs qui en sont atteints ou aux personnes à charge de ceux qui sont décédés.

 

 

 

[33]           En application de cette disposition, il faut se référer à la définition de maladie professionnelle de l’article 2 de la loi québécoise qui est la suivante :

« maladie professionnelle » :une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;

 

 

[34]           L’article 30 de la loi québécoise stipule :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[35]           En l’espèce, la travailleuse est en Asie depuis près de 2 semaines au moment où les premiers symptômes de pneumonie commencent à se faire sentir. Rappelons qu’elle était en parfaite santé au moment de son départ. Elle a voyagé en avion pendant plus de 24 heures, dans un espace limité où la promiscuité entre passagers est connue. Elle a passé de nombreuses heures dans des aéroports et a traversé plusieurs fuseaux horaires, ce qui peut provoquer une fatigue pouvant vraisemblablement diminuer la résistance de la personne aux infections. Elle a dû s’ajuster rapidement à des changements de température importants et s’acclimater à plusieurs villes densément peuplées dans des pays en voie de développement où la probabilité de contracter la maladie est certainement présente.


[36]           Il est donc raisonnable de croire que de telles conditions ont pu augmenter la susceptibilité de la travailleuse à contracter une pneumonie. De plus, elle a passé les 2 dernières journées de son séjour malade à son hôtel, est revenue fiévreuse dans l’avion de retour et a été diagnostiquée 2 jours plus tard avec une pneumonie. La travailleuse se trouvait donc en mission de travail à l’étranger, à la demande de l’employeur, au moment où elle a vraisemblablement contracté la maladie.

[37]           Dans ces circonstances particulières, le tribunal retient que la pneumonie dont a souffert la travailleuse est, en toute probabilité, une maladie contractée à l’occasion du travail. De plus, la preuve prépondérante démontre que cette maladie est reliée aux risques particuliers que le travail comportait au moment où la travailleuse a contracté cette maladie.

[38]           Par conséquent, le tribunal conclut que la travailleuse a subi une maladie professionnelle le 1er décembre 1999 reliée directement aux risques particuliers de son travail aux termes de la loi québécoise et aux termes de la loi fédérale.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Nicole Vaillancourt, la travailleuse;

DÉCLARE que la requête de la travailleuse est admissible en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que la requête de la travailleuse est admissible en vertu de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une maladie professionnelle le 1er décembre 1999;

DÉCLARE que la travailleuse a droit aux indemnités de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

ORDONNE à l’Agence canadienne de développement international de rembourser la caisse de journées de maladie de 23 jours de congés de maladie.

 

 

 

 

Me Marie Langlois

 

Commissaire

 



[1]           L.R.C. 1985, ch. G-5.

[2]           L.R.Q., ch. A-3.001.

[3]           L.R.Q., ch. S-2.1.

[4]           Entente entre Sa Majesté La Reine du chef du Canada et la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

[5]           Commission Emploi et Immigration Canada et Montaigue, [1990] CALP 1336 , 1342.

[6]           S.R.C. 1970, ch. G-8.

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