Modèle de décision CLP - juillet 2015

Loiselle et Coffrage de la Capitale ltée

2017 QCTAT 3340

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division de la santé et de la sécurité du travail)

 

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

544466-71-1406

 

Dossier CNESST :

142324706

 

 

Laval,

le 20 juillet 2017

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Bernard Lemay

______________________________________________________________________

 

 

 

Denis Loiselle

 

Partie demanderesse

 

 

 

et

 

 

 

Coffrage de la Capitale ltée

 

Coffrages Alliance ltée

 

Les Coffrages C.C.C. ltée

 

Construction Pesant & Fils inc.

 

Aluforme ltée

 

Ganotec inc.

 

Parties mises en cause

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 23 août 2016, monsieur Denis Loiselle (le travailleur) dépose au Tribunal administratif du travail (le Tribunal) une requête en révision ou révocation d’une décision que celui-ci a rendue le 15 juillet 2016.

[2]           Par sa décision, le Tribunal modifie une décision rendue le 9 juin 2014 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative, déclare recevable la réclamation pour maladie professionnelle présentée par le travailleur le 28 mars 2014, déclare que celui-ci n’est pas atteint d’une maladie professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Les parties ont été convoquées pour une audience le 21 avril 2017 sur la présente requête. La veille de l’audience, le travailleur, par l’entremise de son représentant, transmet une argumentation écrite. Le représentant de l’employeur Les Coffrages C.C.C. ltée (C.C.C.), prévient à son tour le Tribunal qu’il sera absent à l’audience et demande un délai de deux semaines pour répliquer par écrit à l’argumentation du travailleur. Le jour de l’audience fixée, seuls les employeurs Coffrage de la Capitale ltée et Construction Pesant & Fils inc. y sont représentés. À la suite d’un moyen préliminaire présenté par Coffrage de la Capitale ltée, le Tribunal a établi un échéancier pour le dépôt des argumentations dont il a avisé par écrit les parties le 24 avril 2017. L’affaire a été mise en délibéré le 30 mai 2017, date à laquelle le droit à une réplique par le travailleur est devenu échu.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Le travailleur demande au Tribunal la révision de la décision rendue le 15 juillet 2016 et de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle, lui résultant d’une maladie professionnelle.

MOYEN PRÉLIMINAIRE

[5]           L’employeur Coffrage de la Capitale ltée, auquel s’associe l’employeur C.C.C., soulève que la requête en révision ou révocation n’a pas été déposée dans le délai de 30 jours prévu par la jurisprudence.

LES MOTIFS

[6]           Le Tribunal siégeant en révision ou révocation (TAT-2) doit décider en l’instance s’il y a matière à réviser ou révoquer la décision du 15 juillet 2016 (TAT-1).

[7]           TAT-2 doit cependant tout d’abord se prononcer sur le moyen préliminaire portant sur la recevabilité de la requête en révision ou révocation du travailleur.

[8]           L’article 50 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[2] (la LITAT) se lit comme suit :

50.  La demande de révision ou de révocation est formée par requête déposée au Tribunal, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve et de procédure.

 

Sous réserve de l’article 17, la partie requérante transmet une copie de la requête aux autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception ou, s’il s’agit d’une décision rendue en application d’une disposition du chapitre V.1 du Code du travail (chapitre C-27), dans le délai qu’indique le président.

 

Le Tribunal procède sur dossier, sauf si l'une des parties demande d'être entendue ou si, de sa propre initiative, il juge approprié de les entendre.

__________

2015, c. 15, a. 50.

 

 

[9]           Qu’en est-il de la notion de « délai raisonnable » dont parle l’article 50 de la LITAT?

[10]        La jurisprudence[3] du Tribunal, en matière de santé et sécurité du travail, reprenant l’enseignement de la Commission des lésions professionnelles à laquelle il a succédé à compter du 1er janvier 2016, a tout d’abord repris l’enseignement applicable à l’époque voulant que le « délai raisonnable » dont parle l’article 50 de la LITAT correspondait à celui de 45 jours prévu par l’article 359 de la loi pour déposer une contestation au Tribunal, visant une décision rendue par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission), à la suite d’une révision administrative.

[11]        Toutefois, depuis la décision rendue le 21 juin 2016 dans l’affaire Côté et Location Lou-X[4], la jurisprudence qui s’est développée par la suite estime que le délai raisonnable pour déposer une demande de révision est maintenant plutôt de 30 jours, que ce soit en matière de relations de travail ou de santé et sécurité du travail.

[12]        Si la requête en révision ou révocation n’est pas produite dans le délai imparti, l’article 15 de la LITAT permet toutefois à TAT-2 de relever une partie des conséquences de son défaut de l’avoir respecté, s’il lui est démontré un motif raisonnable et l’absence de préjudice grave pour l’autre partie :

15.  Le Tribunal peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que celle-ci n'a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, de l’avis du Tribunal, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave.

__________

2015, c. 15, a. 15.

[13]        Cela étant dit, qu’en est-il dans le cas sous étude?

[14]        La décision contestée a été postée aux parties le vendredi 15 juillet 2016. À défaut de preuve à ce sujet, il faut présumer qu’elle a été reçue par les parties dans un délai postal de trois jours ouvrables suivant sa mise à la poste, donc le ou vers le 20 juillet 2016. Le travailleur avait donc jusqu’au 19 août 2016 pour demander la révision de la décision. Sa requête ayant été reçue par le Tribunal le 23 août 2016, elle ne l’a pas été dans le délai imparti.

[15]        Comme mentionné auparavant, TAT-2 peut relever le travailleur des conséquences de son défaut d’avoir respecté le délai si preuve est faite d’un motif raisonnable et d’absence de préjudice grave pour l’autre partie.

[16]        Les employeurs en l’instance n’ont fait aucune preuve qui témoignerait d’un préjudice grave au cas où TAT-2 relèverait le travailleur de son défaut d’avoir agi en temps utile.

[17]        Le travailleur fait-il la preuve d’un motif raisonnable pour expliquer son retard à agir dans le délai imparti?

[18]        Comme le précise la jurisprudence[5], « le motif raisonnable est un critère vaste dont l’interprétation pourra varier dans le temps tout comme celle de la notion du bon père de famille, de l’homme prudent et diligent ». Cette même jurisprudence[6] précise que cette notion permet de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture et des circonstances, si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion. Il va de soi que le Tribunal ne pourrait passer outre la négligence d’une partie.

[19]        Le travailleur invoque ici essentiellement que sa requête en révision a été produite dans le délai de 45 jours jusqu’à tout récemment fixé par la jurisprudence et qu’en respect de l’équité procédurale, il était en droit de s’attendre à ce que le délai de 45 jours lui soit appliqué conformément à la jurisprudence en vigueur jusqu’alors.

[20]        Tout comme dans l’affaire Côté[7] et dans d’autres décisions rendues dans sa foulée[8], la jurisprudence estime que la nouvelle interprétation retenue par le Tribunal ne doit pas pénaliser les justiciables qui, en respect de l’équité procédurale, étaient raisonnablement en droit de s’attendre à ce que le délai de 45 jours leur soit appliqué. La position du Tribunal serait assurément tout autre pour une requête qui serait déposée ce jour, plus d’un an après la décision Côté dont l’enseignement a été depuis repris dans de nombreuses décisions en révision ou révocation et fait l’objet d’un avis dans son site internet au printemps 2017.

[21]        En l’espèce, la décision dont le travailleur demande la révision a été rendue le 15 juillet 2016, soit trois semaines seulement après la décision rendue dans l’affaire Côté[9]. La nouvelle interprétation proposée dans cette décision en était donc à ses premiers balbutiements et n’était pas établie en juillet 2016. C’est au fil des décisions rendues en révision ou révocation que la jurisprudence s’est finalement cristallisée et a avalisé le nouveau délai de présentation de 30 jours.

[22]        Dans ces circonstances, TAT-2 est d’avis, tout comme dans l’affaire Moschin et Communauté de Montréal[10], qu’en agissant à l’intérieur du délai qui était appliqué jusque-là, le travailleur « a agi dans un délai raisonnable ». C’est à cette même conclusion que le Tribunal en arrive dans l’affaire Karfasse et Aim Métaux & alliages[11], étant d’avis que « la modification d’une norme juridique ou d’un délai d’exercice d’un droit ne peut rendre irrecevable un recours qui lorsqu’il a été exercé respectait les règles juridiques en vigueur à ce moment ».

[23]        La requête en révision ou révocation du travailleur est recevable. Le moyen préliminaire est donc rejeté.

[24]        Le pouvoir de réviser ou révoquer une décision est prévu à l’article 49 de la LITAT qui se lit comme suit :

49. Le Tribunal peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'il a rendu :

 

1° lorsque est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie intéressée n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations ou se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à l'invalider.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le membre qui l'a rendu.

__________

2015, c. 15, a. 49.

 

 

[25]        Par ailleurs, l’article 51 de la LITAT prévoit que la décision du Tribunal est sans appel et réaffirme le caractère exécutoire de la décision rendue. L’extrait pertinent de cet article se lit comme suit :

51. La décision du Tribunal est sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

[…]

__________

2015, c. 15, a. 51.

 

 

[26]        L’article 51 de la LITAT énonce donc clairement le caractère final, exécutoire et sans appel des décisions que le Tribunal prononce. Par cet article, le législateur a voulu assurer la stabilité et la sécurité juridique des décisions rendues par le Tribunal.

[27]        Cela étant dit, c’est sous l’angle du troisième paragraphe de l’article 49 de la LITAT que la requête en révision ou révocation du travailleur doit être examinée, ce qui consiste à déterminer si la décision attaquée du 15 juillet 2016 comporte un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider.

[28]        Vu la très grande similitude entre le texte de l’article 49 de la LITAT et celui de l’ancien article 429.56 de la loi qui régissait la procédure de révision et révocation jusqu’au 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur de la LITAT, la jurisprudence que la Commission des lésions professionnelles et les tribunaux supérieurs ont développée sur la notion de vice de fond continue de s’appliquer.

[29]        À ce sujet, l’orientation depuis plusieurs années de la jurisprudence est en ce que le vice de fond doit correspondre à une erreur de droit ou de fait qui est manifeste et qui a un effet déterminant sur l’objet de la contestation[12].

[30]        Dans l’affaire Bourassa[13], la Cour d’appel du Québec énonce la règle applicable en ces termes :

[20]      La notion de vice de fond peut englober une pluralité de situations. Dans Épiciers unis Métro-Richelieu c. Régie des alcools, des courses et des jeux, [1996] R.J.Q. 608, le juge Rothman décrit ainsi un vice de fond de nature à invalider une décision :

 

The Act does not define the meaning of the term "vice de fond" used in section 37.  The English version of section 37 uses the expression "substantive … defect."  In context, I believe that the defect, to constitute a "vice de fond," must be more than merely "substantive."  If must be serious and fundamental.  This interpretation is supported by the requirement that the "vice de fond" must be "de nature à invalider la décision."  A mere substantive or procedural defect in a previous decision by the Régie would not, in my view, be sufficient to justify review under section 37.  A simple error of fact or of law is not necessarily a "vice de fond."  The defect, to justify review, must be sufficiently fundamental and serious to be of a nature to invalidate the decision.

 

 

[21]      La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments(4).

____________

(4)                  Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508; Jean-Pierre Villagi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y. Blais, 2002. P. 113, 127-129.

 

 

[31]        Par la suite, la Cour d’appel du Québec, dans les arrêts CSST c. Fontaine[14] et CSST c. Touloumi[15], a réitéré qu’une décision attaquée pour le motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.

[32]        La Cour d’appel du Québec n’en est pas demeurée là. Dans l’arrêt Fontaine[16], elle insiste particulièrement sur la primauté ou l’autorité à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative. Siégeant en révision ou révocation, le Tribunal doit donc faire preuve d’une très grande retenue à l’égard de la décision contestée.

[33]        C’est dans les termes suivants que la Cour supérieure du Québec, dans l’affaire Beaupré-Gâteau c. Commission des relations du travail[17], résume le rôle de TAT-2 :

[51]      Dans l’arrêt précité Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador, madame la juge Abella, parlant du rôle de la Cour de justice, écrit :

 

[15]         [...] Elle ne doit donc pas substituer ses propres motifs à ceux de la décision sous examen, mais peut toutefois, si elle le juge nécessaire, examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat.

 

[52]      Si une Cour de justice peut « examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat », la CRT, siégeant en révision administrative, peut certes se permettre un tel examen d’autant plus que son rôle est de déterminer si la décision contestée est entachée ou non « d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider ».

 

[53]      Comme la CRT le précise elle-même au paragraphe [23] de sa décision, elle doit déterminer si la décision contestée contient une erreur grossière, un accroc sérieux et grave à la procédure, une décision ultra vires, c’est-à-dire rendue sans que la Commission ait eu la compétence pour le faire, une décision rendue en l’absence de preuve ou en ignorant une preuve évidente. II faut aussi que soit démontrée la nécessité d’une correction à cause de ce vice sérieux.

 

[Notre soulignement.]

 

 

[34]        En somme, le rôle de TAT-2 n’est pas de se demander s’il aurait rendu la même décision ou de déterminer si TAT-1 aurait pu apprécier autrement la preuve[18], mais plutôt si sa décision comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider.

[35]        La jurisprudence reconnaît que de façon générale, un juge administratif n’a pas à traiter de tous les arguments qui lui sont soumis[19]. Il doit toutefois motiver sa décision de façon intelligible et donc, considérer les éléments pertinents à la prise de décision dans le contexte des litiges dont il est saisi[20].

[36]        Enfin, la jurisprudence précise que, dans une décision, il y a même place aux motifs implicites[21]. La décision doit se lire dans son ensemble et non pas de façon cloisonnée et prendre en considération les déductions qu’on doit tirer de sa teneur, de son libellé[22].

[37]        Cela étant dit, qu’en est-il dans le cas sous étude?

[38]        Après avoir conclu à la recevabilité de la réclamation du travailleur, TAT-1 doit décider en l’instance si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle, plus précisément à savoir si la gonarthrose bilatérale avec déchirures méniscales associées est liée à l’exercice de son travail de charpentier-menuisier. Subsidiairement, il demande de reconnaître que les facteurs de risque présents dans son travail ont rendu symptomatique sa condition de gonarthrose bilatérale des genoux.

[39]        TAT-1 a recueilli les témoignages du travailleur et du docteur Nelson Mitchell qui a déjà examiné le travailleur à titre de médecin traitant et a été entendu à la demande de l’employeur C.C.C. Monsieur Sylvain Pesant a également témoigné. Les parties ont plaidé par écrit. Le travailleur a produit de la littérature médicale[23] au soutien de ses prétentions, de même que les employeurs.

[40]        Après analyse de la preuve qui lui est offerte, TAT-1 estime que la gonarthrose bilatérale des genoux avec déchirures méniscales associées que présente le travailleur ne constitue pas une maladie professionnelle en lien avec son travail.

[41]        Le travailleur, par l’entremise d’un nouveau représentant, invoque de nombreux vices de fond dans la décision rendue.

[42]        Examinons les un par un.

[43]        Avant de les faire valoir, le travailleur écrit ne pas remettre pas en cause l’objet de la contestation puisqu’il indique dans son argumentation que « la question en litige comporte donc de trouver, si possible, la cause de la gonarthrose bilatérale, ainsi que la relation entre celle-ci et le travail. Il y avait aussi à répondre si, subsidiairement, le travail avait rendue [sic] symptomatique la pathologie de la gonarthrose bilatérale ». C’est exactement là l’objet de la contestation que TAT-1 a identifié.

[44]        Le travailleur enchaîne en mentionnant : « Nous référons le tribunal a [sic] de l’information générale, que nous croyons être une connaissance d’office ». Il rapporte alors des extraits d’une littérature médicale provenant de deux sites internet qui n’ont pas été produits dans le cadre de l’audience initiale, ni des argumentations écrites. Il y est question de gonarthrose et des facteurs de risque à l’arthrose du genou.

[45]        De tels documents ne relèvent manifestement pas de la connaissance d’office du Tribunal qui, au niveau médical, est limitée à des faits généralement reconnus faisant l’unanimité dans la communauté scientifique. Et il est bien établi que le recours en révision ou révision ne saurait permettre de compléter ou bonifier une preuve, ni venir combler les lacunes de la preuve qu’une partie a eu l’occasion de faire valoir en premier lieu[24]. Cette littérature médicale à laquelle réfère le travailleur aurait dû être déposée dans le cadre de l’audience initiale, elle ne peut l’être en révision ou révocation.

[46]        Le travailleur poursuit en mentionnant avoir transmis des documents à son ancien représentant qu’il dit ne pas retrouver dans le dossier du Tribunal. « Nous devons », écrit-il, « malgré tout y faire référence puisque ces documents sont d’origines gouvernementales [sic] ». Il s’agit de fichiers-cadres de janvier et mars 1986 faisant état de risques ergonomiques chez un charpentier-menuisier.

[47]        Encore là, pour les mêmes raisons que celles avancées ci-haut, TAT-2 ne saurait recevoir en preuve ces extraits. Si, comme il le prétend, il a transmis à son ancien représentant les documents dont il s’agit, le travailleur devait s’assurer de leur réception et de leur production au dossier du Tribunal au moment de l’audience ou lors des représentations par écrit. Ne l’ayant pas fait, il ne peut s’en plaindre maintenant dans le cadre du présent recours.

[48]        Par la suite, le travailleur présente son premier vice de fond. Il dénonce « l’admissibilité du témoignage de Dr Nelson Mitchell en tant qu’expert pour l’employeur, sa partialité, la force probante de son témoignage ».

[49]        Il convient ici d’établir le contexte dans lequel le docteur Mitchell a témoigné.

[50]        Le docteur Mitchell a examiné le travailleur à deux reprises en 2014. Il a été cité à comparaître à l’audience du 3 mars 2016 par C.C.C. En début d’audience, un débat a lieu entre les représentants du travailleur et de C.C.C. et TAT-1 sur la question suivante, à savoir à quel titre le docteur Nelson témoignera et s’il peut demeurer dans la salle d’audience. Finalement, après plusieurs échanges de part et d’autre, TAT-1 décide comme suit :

Non, le docteur Mitchell va rester dans la salle. Il va témoigner sur ce qu’il a vu. Et il peut, peut-être, donner son opinion sur la pathologie sans donner une opinion sur l’ensemble du dossier, comme le ferait un témoin expert, après avoir analysé… Parce que, de toute façon, docteur Mitchell n’est pas au courant de tout le dossier. Alors… Mais il peut rester dans la salle, si maître Héroux y tient.

 

[Page 48 des notes sténographiques de l’audience du 3 mars 2016.]

 

 

[51]        Le docteur Mitchell a tout d’abord été interrogé par le représentant de C.C.C. Il fait un bref résumé de son parcours professionnel. Il commente les résultats d’une résonance magnétique du 14 mars 2014. Il énumère les causes générales d’une chondromalacie et d’une déchirure méniscale. Il commente ses notes de consultation, dont celle du 17 juin 2014 dans laquelle il indique ne pas pouvoir donner suite à la demande du travailleur de lui remettre un document attestant d’une relation entre l’arthrose de ses genoux et son travail.

[52]        Le médecin est par la suite contre-interrogé par le représentant du travailleur qui s’intéresse beaucoup aux facteurs biomécaniques qui seraient de nature à précipiter ou accélérer un processus d’arthrose ou à la rendre symptomatique. Questionné plus précisément à savoir si travailler en position à genoux de façon prolongée peut être une cause directe d’arthrose ou précipiter une condition arthrosique, le docteur Mitchell indique ne pas pouvoir répondre, n’ayant pas été convoqué comme expert, auquel cas il aurait fait une recherche dans la littérature. Il précisera toutefois par la suite que la position à genoux n’est pas un risque connu pour le développement de l’arthrose du genou.

[53]        Le docteur Mitchell sera finalement questionné par monsieur Pesant et l’assesseur médical qui assistait TAT-1.

[54]        Dans sa décision du 15 juillet 2016, TAT-1 résume comme suit le témoignage du docteur Mitchell en ces termes :

[30]      Lors de l’audience, le procureur de Les Coffrages C.C.C. ltée fait témoigner le docteur Mitchell à titre de médecin traitant du travailleur. Il indique lors de son témoignage être orthopédiste depuis de nombreuses années et avoir examiné plusieurs genoux au cours de sa carrière. Il souligne que les facteurs biomécaniques qui peuvent précipiter l’arthrose sont la déformation, la présence d’une ancienne fracture et l’obésité. Il discute des facteurs multifactoriels qui peuvent être à l’origine de l’arthrose des genoux.

 

[31]      Le médecin explique le commentaire apparaissant à sa note clinique du 17 juin 2014, indiquant qu’il ne peut acquiescer à la demande du travailleur de lui fournir un document confirmant une relation entre l’arthrose de ses genoux et son travail. Le docteur Mitchell explique que les images de la résonance magnétique des genoux réalisée le 14 mars 2014 démontrent la présence d’un problème plus important au compartiment interne de façon bilatérale. Or, cette structure ne subit pas de stress lors de la position à genoux. De plus, la résonance a démontré la présence de déchirures importantes des ménisques internes. Or, de telles déchirures ne résultent pas normalement, selon le docteur Mitchell, de la position à genoux qui devrait plutôt causer des problèmes rotuliens. Il souligne que la position à genoux n’est pas une posture pour créer des pressions là où le travailleur présente des lésions importantes et des douleurs confirmées à son examen clinique. Il convient qu’une personne ayant de l’arthrose aux deux genoux notera une difficulté à adopter la position à genoux. Considérant ces éléments, le docteur Mitchell indique qu’il ne pouvait acquiescer à la demande du travailleur de lui confirmer l’existence d’une relation entre la gonarthrose des genoux et son travail.

 

[32]      Le docteur Mitchell ajoute qu’il est normal que le travailleur présente de l’arthrose du genou à son âge et qu’il est fréquent que l’arthrose soit accompagnée d’atteinte méniscale.

 

[33]      Questionné par le procureur du travailleur sur une possible relation entre la position à genoux et le développement d’arthrose des genoux, le docteur Mitchell mentionne qu’il n’a pas analysé la question en détail et qu’il n’est pas en mesure de répondre de façon positive à cette question. Il souligne qu’il ne s’agit toutefois pas d’un risque connu pour le développement de l’arthrose du genou.

 

 

[55]        Le travailleur ne remet pas en question le résumé que la décision fait du témoignage du docteur Mitchell. Mais le travailleur formule les reproches suivants.

[56]        Il fait tout d’abord valoir que « la demande de convocation par subpoena […] du Dr Nelson Mitchell faisait référence à transmettre une copie des notes prises lors des consultations uniquement ». En d’autres termes, TAT-1 devait se limiter à recueillir les notes de consultation du docteur Mitchell et ne pas l’entendre.

[57]        De l’avis de TAT-2, ce grief est mal fondé. L’ancien représentant du travailleur ne s’est jamais objecté au témoignage du docteur Mitchell; il a tout au plus cherché à définir avec TAT-1 à quel titre le médecin allait témoigner. S’il entendait s’objecter à son témoignage, à quelque titre que ce soit, il devait le faire à l’audience, ce qui n’a pas été le cas. Il est trop tard en révision ou révocation pour soulever ce moyen. De plus, comme tout autre témoin appelé à témoigner, le docteur Mitchell était contraignable pour ici préciser certaines mentions apparaissant à ses notes cliniques.

[58]        Le travailleur soulève par la suite que C.C.C. « ne veut pas dissocier le mandat de médecin traitant du travailleur et toutefois agir en tant que médecin expert pour sa preuve, et qu’il y a un non respect des normes du Collège des Médecins ». Encore là, force est de constater que l’ancien représentant n’a jamais soulevé dans ses représentations un accroc quelconque par le docteur Mitchell au Code de déontologie des médecins ou à l’une de ses directives ou politiques. Ce moyen est irrecevable au stade de la révision ou révocation, à défaut de l’avoir fait valoir lors de l’audience initiale.

[59]        Comme troisième argument, TAT-1 n’aurait pas dû accorder de la crédibilité au témoignage du docteur Mitchell, « considérant que les questions de Me Héroux étaient suggestives, ce témoignage étant donc clairement dirigé, affectant la crédibilité du témoin de fait que l’employeur veut utiliser comme expert ». Encore là, la prétention du travailleur est mal fondée. En effet, l’ancien représentant du travailleur ne s’est jamais objecté à des questions subjectives qui auraient supposément été posées par le représentant de C.C.C. et, une fois la décision rendue, il est trop tard pour s’en plaindre. Si cette façon d’agir du représentant de C.C.C. avait été à ce point manifeste, nul doute que TAT-1 serait intervenu pour dénoncer le comportement du représentant. Cela n’a pas été le cas et il n’y a rien d’étonnant car, à la lecture des notes sténographiques de l’interrogatoire du docteur Mitchell par le représentant de C.C.C., rien ne laisse transparaître l’idée de questions suggestives ou d’un témoignage dirigé.

[60]        Le quatrième reproche veut que TAT-1 aurait dû avoir déclaré le docteur Mitchell comme étant un témoin hostile, puisque « refusant d’expliquer la relation possible entre les différents facteurs causaux, et ne répondant pas aux questions de Me Berthelot, le représentant du travailleur. Le Dr Mitchell nie la relation, mais refuse de répondre en se référant à son ignorance de la profession (doit valider la littérature), de la description de l’événement (pas de notes prises) ».

[61]        Encore une fois, c’est trop peu, trop tard. C’est lors de l’audience du 3 mars 2016 que l’ancien représentant du travailleur, s’il le jugeait à propos, devait demander à TAT-1 de déclarer le docteur Mitchell comme étant un témoin hostile, ce qu’il n’a pas fait. Une fois la décision rendue, il est trop tard pour dénoncer une telle situation.

[62]        Le travailleur mentionne comme cinquième élément le fait que le « Dr Mitchell sera payé par le représentant de l’employeur après l’audience, Me Héroux, tel qu’en fait foi la discussion sur les enregistrements sténographiés de l’audience, confirmant le mandat d’expert ».

[63]        Cette allégation laisse supposer que le représentant de C.C.C. aurait monnayé le témoignage du docteur Mitchell, affectant donc sa crédibilité. Pour TAT-2, il s’agit ici d’une hypothèse sans fondement que le travailleur soulève en fonction du fait qu’après avoir été libéré par TAT-1, le docteur Mitchell a demandé « est-ce que mes frais sont payés pour ça, toute la journée? », ce à quoi le représentant de C.C.C. répond tout d’abord « appelez-moi » pour finalement demander au docteur Mitchell de l’attendre dans le corridor (pages 249-250 des notes sténographiques de l’audience). Cet échange de propos par le représentant de C.C.C. ne prouve aucunement une intention de malversation ou de subordination de témoin de sa part.

[64]        Finalement, en fonction de ce qu’il a auparavant avancé, le travailleur conclut que le docteur Mitchell est partial, refuse de collaborer au témoignage et que TAT-1 a donc erré en retenant une quelconque force probante à son témoignage. Il n’y a rien à ajouter par rapport à ce que TAT-2 a déjà répondu dans les paragraphes précédents, sauf pour rappeler que comme l’exprime la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Lavoie et Entreprises Samig ltée[25], « s’il y a une question, parmi toutes, qui relève d’abord de l’appréciation de celui qui a eu l’opportunité de voir et d’entendre les témoins, c’est bien celle de la crédibilité ». En l’espèce, rien dans les allégations du travailleur ne prouve que TAT-1 ait commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la crédibilité du docteur Mitchell.

[65]        Le travailleur prétend par la suite comme deuxième vice de fond « Que la juge omette de statuer sur la condition d’arthrose fémoro-rotulien (fémoro-patellaire) comme étant causé (ou plutôt rendue symptomatique) par le fait de travailler à genou, ce qui fait partie de l’objet de la contestation (gonarthrose des genoux). De plus, que ceci serait pertinent dans le contexte ou la littérature médicale confirmait possiblement et probablement la relation causale. Elle utilise l’opinion fort discutable/réfutée médicalement du Dr Mitchell pour valider ses conclusions » [sic].

[66]        Le travailleur indique que TAT-1 ne répond pas à la question en litige : est-ce que la gonarthrose est rendue symptomatique par le travail? Il renvoie à des rapports déposés au dossier du Centre du genou Emovi voulant qu’il présente des patrons biomécaniques et cliniques en lien avec une usure tibio-fémorale interne et fémoro-patellaire bilatérale et que sa démarche affecte la trajectoire de la rotule. Il souligne que la littérature déjà déposée en l’instance contredit la conclusion de TAT-1 au paragraphe 62 de sa décision voulant qu’il n’y ait pas de relation entre la position à genoux et la gonarthrose des genoux avec déchirures méniscales associées que présente le travailleur. Celui-ci réfère à d’autres littératures médicales qui n’ont pas été déposées à l’audience initiale. Il revient sur le témoignage du docteur Mitchell qui, dit-il, a agi à titre d’expert pour C.C.C., contrevenant ainsi à une politique du Collège des médecins. Il reproche à TAT-1 d’avoir reconnu l’opinion du docteur Mitchell, sans validation de son expérience.

[67]        Pour TAT-2, il est faux de prétendre que TAT-1 n’a pas répondu à la question qui lui est posée, à savoir de reconnaître que la gonarthrose et les déchirures méniscales associées aux genoux sont en lien avec son travail de charpentier-menuisier (paragraphe 43 de la décision). Après avoir constaté que ces diagnostics ne sont pas contestés (paragraphe 44), TAT-1 déclare que le travailleur a le fardeau de démontrer par une preuve médicale prépondérante l’existence d’une relation entre ces diagnostics et son travail de charpentier-menuisier (paragraphe 45). C’est effectivement là la preuve que le travailleur doit faire.

[68]        TAT-1 annonce au paragraphe 46 de sa décision que le travailleur ne réussit pas à se décharger de son fardeau de preuve. Il s’en explique aux paragraphes 47 à 64 de sa décision.

[69]        TAT-1 est d’avis que la lésion du travailleur n’est pas caractéristique du travail (paragraphe 47), ni reliée aux risques particuliers de son travail invoqués, à savoir le travail en position à genoux et le transport de charges lourdes (paragraphes 48-49). Même en retenant le témoignage du travailleur sur la grande proportion du temps qu’il passe à genoux, ce dont il doute à la lumière du témoignage de monsieur Pesant, TAT-1 estime qu’il y a absence de preuve médicale probante de l’existence d’une relation entre le travail dans cette position et le diagnostic de gonarthrose bilatérale (paragraphes  50-51).

[70]        TAT-1 s’en explique longuement à compter du paragraphe 52, reprenant notamment à son compte l’opinion du docteur Mitchell (paragraphes 56-57-62-63) voulant qu’il y ait incompatibilité entre les lésions diagnostiquées et le travail à genoux. TAT-1 commente aussi la littérature médicale déposée par le travailleur (paragraphe 59) pour conclure qu’elle n’est pas pertinente et discute de deux décisions produites par le travailleur au soutien de ses prétentions pour finalement les déclarer inapplicables en l’espèce (paragraphes 60-61).

[71]        TAT-1 a donc largement répondu à la question qui lui est posée. Manifestement, le travailleur est insatisfait de cette réponse, mais ceci ne saurait constituer un motif de révision ou révocation.

[72]        La lecture de cette décision témoigne incidemment du cheminement logique que TAT-1 a emprunté pour conclure comme il l’a fait, motifs cohérents à l’appui. Il explique en effet pourquoi la preuve offerte ne permet pas de donner gain de cause au travailleur. Il s’appuie sur la preuve offerte, dont le témoignage du docteur Mitchell. Il répond aux arguments du travailleur tant fondés sur son témoignage que sur de la littérature médicale et de précédents jurisprudentiels.

[73]        TAT-1 a donc rempli son devoir de motivation et TAT-2 ne voit rien dans celle-ci qui puisse s’apparenter à une erreur manifeste et déterminante, « voisine d’une forme d’incompétence », pour reprendre les propos de l’honorable juge Morissette dans l’arrêt Fontaine[26].

[74]        Le moins que l’on puisse dire est que cette analyse de la preuve médicale et testimoniale, au cœur même des fonctions d’un décideur, est bien motivée.

[75]        Les autres arguments précités que fait valoir le travailleur en révision ou révocation sont sans fondement.

[76]        Certes, la décision attaquée ne fait pas mention des rapports du Centre du genou Emovi mais, dans le contexte où la question en litige est celle d’une relation causale entre le travail et la lésion diagnostiquée, les constats faits dans ces rapports ne sont aucunement pertinents puisqu’ils ne permettent pas de répondre à la question posée. En plaidant que la littérature médicale produite contredit le paragraphe 62 de la décision, le travailleur cherche une nouvelle interprétation par TAT-2, ce que le recours en révision ou révocation ne permet pas. Au demeurant, le travailleur ne précise pas en quoi et comment cette littérature contredit la conclusion de TAT-1. TAT-2 ne peut tenir compte des autres littératures déposées par le travailleur dans le cadre de la présente requête pour les mêmes raisons énoncées au paragraphe 44 de la présente décision. Finalement, le travailleur revient sur la crédibilité du docteur Mitchell, ce dont TAT-2 a déjà disposé.

[77]        TAT-2 n’interviendra donc pas dans ce choix fait par TAT-1 de rejeter les prétentions du travailleur, un choix qui n’a rien d’arbitraire, qui relève plutôt d’une analyse pour le moins éclairée de la preuve testimoniale et documentaire, qui n’est empreint d’aucune erreur de droit ou de fait manifeste et déterminante et qui n’apparaît pas, pour reprendre les propos de l’honorable juge Beetz de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Blanchard c. Control Data Canada ltée[27], « clairement abusif, manifestement injuste, contraire au sens commun et sans aucun fondement dans l’ensemble de la preuve ».

[78]        Le travailleur avance comme troisième vice de fond « Que la juge omette de statuer sur le transport de charge lourde, soit un élément de preuve, ce qui changerait drastiquement les conclusions si la juge avait souligné/constatée que le Dr Mitchell rapporte le fait de marcher et d’avoir de l’embonpoint (ou une surcharge à transporter) pourrait expliquer la pathologie douloureuse de d’arthrose fémoro-tibiale interne » [sic].

[79]        Le travailleur fait notamment ici valoir la littérature médicale déposée en preuve, voulant que le transport d’objets plutôt lourds expose à un risque accru d’arthrose du genou, voire d’arthrose du genou sévère. Or, TAT-1 a déjà répondu à cette prétention au paragraphe 59 de sa décision. Il reconnaît que le travailleur a témoigné transporter souvent des charges lourdes dans son travail. « Toutefois », écrit TAT-1, « même si cette littérature fait état de facteurs de risques accrus, elle n’établit pas une relation par une preuve prépondérante. Le travailleur doit démontrer cette relation par une preuve médicale spécifique concernant son propre dossier ».

[80]        En plaidant le même élément de preuve, le travailleur recherche de TAT-2 une nouvelle interprétation de la preuve, ce que le recours en révision ou révocation ne peut autoriser.

[81]        Finalement, le travailleur soulève que « La juge omette de statuer sur la relation entre les risques de chondromalacie, dans les cas de trauma répété ou d’effort continue/excessif, tel que stipulé dans la littérature déposée » [sic].

[82]        Cette prétention est sans fondement. L’objet de la contestation est plutôt de déterminer s’il y a relation de cause à effet entre le travail de charpentier-menuisier et un diagnostic de gonarthrose bilatérale avec déchirures méniscales associées. Les parties n’ont jamais été appelées à plaider la question d’une relation entre un diagnostic de chondromalacie et un trauma répété ou d’effort continu ou excessif. Le travailleur est malvenu de reprocher à TAT-1 de ne pas s’être prononcé sur une question dont il n’était pas saisi.

[83]        Le recours en révision et révocation ne peut constituer l’occasion pour une partie de bonifier sa preuve, pas plus que l’article 49 de la LITAT ne saurait permettre à TAT-2 de substituer son appréciation des faits et du droit à celle de TAT-1 qui a eu l’avantage d’entendre les parties et leurs témoins, de juger de leur crédibilité, d’analyser tant la preuve testimoniale que documentaire et de reprendre ainsi l’examen de la preuve faite lors de l’audition dans le but de l’évaluer de façon différente.

[84]        La requête en révision ou révocation du travailleur est donc sans fondement.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

DÉCLARE recevable la requête en révision ou révocation du travailleur, monsieur Denis Loiselle;

REJETTE la requête en révision ou révocation de monsieur Denis Loiselle.

 

 

__________________________________

 

Bernard Lemay

 

 

 

M. Éric Marsan

LÉGER & MARSAN, ASSOCIÉS

Pour le travailleur

 

M. Sylvain Pesant

Pour l’employeur Construction Pesant & Fils inc.

 

Me Marianne Lajoie

LEBLANC LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS

Pour l’employeur Coffrage de la Capitale ltée

 

Me Michel Héroux

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN, AVOCATS

Pour l’employeur Les Coffrages C.C.C. ltée

 

Date de l’audience : 21 avril 2017

 



[1]          RLRQ, c. A-3.001.

[2]          RLRQ, c. T-15.1.

[3]           Gagnon et Réseau Santé - Kamouraska, C.L.P. 105600-03B-9810, 6 octobre 1999, M. Allard; Duquette et Olymel Taillefer Magog, C.L.P. 207262-05-0305, 23 mars 2004, F. Mercure; Recycan inc. et Simon, C.L.P. 163407-61-0106, 9 août 2004, B. Roy.

[4]          2016 QCTAT 3778.

[5]           Dansereau c. Hôpital Maisonneuve-Rosemont, [1993] C.A.L.P. 1074 (C.S.).

[6]           Bolduc et Manufacturiers Ste-Clotilde inc., [2005] C.L.P. 1066.

[7]          Précitée, note 4.

[8]           Bouzroud et Atelier Abaco inc., 2016 QCTAT 4340; Calisto et Montpak International inc., 2016 QCTAT 4591.

[9]           Précitée, note 4.

[10]         [1998] C.L.P. 860.

[11]         2017 QCTAT 912.

[12]         Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve [1998] C.L.P. 733; Franchellini et Sousa [1998] C.L.P. 783.

[13]         Bourassa c. Commission des lésions professionnelles [2003] C.L.P. 601 (C.A.).

[14]         [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[15]         [2005] C.L.P. 921 (C.A.).

[16]         Précitée, note 14.

[17]         2015 QCCS 1430.

[18]         Plomp c. Turcotte, 2012 QCCS 2542.

[19]         Légaré et Signalisation SMG inc., 2013 QCCLP 6231; Landry et ArcelorMittal Mines Canada inc., 2015 QCCLP 6243.

[20]         Rinfret et 360 Cayer ltée, 2010 QCCLP 8476; Landry et ArcelorMittal Mines Canada inc., précitée, note 19.

[21]         Rochon et Pytonga fish & game club, 2015 QCCLP 3699.

[22]         Productions Semences & Plants et Boucher, 2017 QCTAT 279.

[23]         Nathaly GAUDREALT et al., Bilan des connaissances sur les facteurs de risque de l’arthrose du genou et sur les outils d’évaluation et les interventions en matière de soins et services, coll. « Études et recherches, R-832 », Montréal, Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail, 2014.

[24]         Hôpital Rivière-des-Prairies et Charest, 2008 QCCLP 674.

[25]         C.L.P. 148313-62-0010, 16 mai 2003, L. Nadeau.

[26]         Précitée, note 14.

[27]         [1984] 2 R.C.S. 476.

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