Labonté et Fonderie industrielle Laforo inc. |
2013 QCCLP 7454 |
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[1] Le 9 novembre 2012, monsieur Simon Labonté (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 9 octobre 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 26 juillet 2012 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût des traitements psychologiques de 2003, des médicaments Risperidone et Trazodone, des frais d’ambulance ainsi que des frais de déplacement réclamés du 23 mai 2012 au 19 juin 2012.
[3] L’audience est tenue à Lévis le 23 octobre 2013. Le tribunal a attendu le travailleur pendant 25 minutes et a tenté de le rejoindre sans succès. La décision est donc rendue sur la base des éléments au dossier. Le dossier est mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande le remboursement de frais de traitements psychologiques et de déplacement engagés en 2003, ainsi que les frais de médicaments, d’ambulance et de déplacement engagés en 2012.
LES FAITS
[5] Le 16 octobre 2000, le travailleur subit une lésion professionnelle alors qu’il s’inflige une hernie discale L5-S1 gauche. Cette lésion est consolidée le 11 juillet 2001, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.
[6] Le 2 décembre 2002, le travailleur dépose une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation. Des diagnostics d’anxiété chronique et de trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques et à une affectation médicale générale sont retenus.
[7] La réclamation du travailleur sera refusée par la CSST, puis cette décision sera confirmée par l’instance de révision administrative.
[8] Une décision du présent tribunal[1] infirmera celle de l’instance de révision administrative et déclarera que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 2 décembre 2002, en regard d’un trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques et à une affectation médicale générale. La Commission des lésions professionnelles refuse toutefois le diagnostic d’anxiété chronique. Elle déclare également que le travailleur est en droit de bénéficier d’un support en psychologie et au remboursement des frais qui s’y rattachent, ainsi qu’au remboursement de la médication Pms-Clonazepam. À la suite de cette décision, le travailleur discutera du remboursement de ces frais avec la CSST.
[9] Le 15 janvier 2007, le travailleur allègue avoir subi une récidive, rechute ou aggravation, soit une hernie discale L5-S1 avec douleurs chroniques. Cette réclamation sera refusée par la CSST, puis cette décision sera confirmée par l’instance de révision administrative. Le tribunal confirmera le refus de cette réclamation et déclarera que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 15 janvier 2007[2].
[10] Le 5 juillet 2012, la CSST reçoit une demande de remboursement de la part du travailleur. Dans un formulaire signé le 20 mars 2003, ce dernier réclame des frais pour un suivi psychologique effectué en janvier, février et mars 2003, ainsi que les frais de déplacement qui y sont associés. Dans un formulaire signé le 5 juillet 2012, il demande le remboursement d’un frais de transport en ambulance daté du 23 mai 2012, ainsi que des frais de déplacement des 23 mai et 19 juin 2012. Il demande également le remboursement d’une médication achetée les 29 mai et 28 juin 2012 soit du Risperidone et du Trazodone.
[11] Dans son formulaire de demande de remboursement de frais, le travailleur fait référence à la décision rendue par le tribunal le 1er avril 2004.
[12] Le 25 juillet 2012, la CSST analyse la réclamation du travailleur. Elle refuse le remboursement des frais pour les motifs suivants :
Ø Des frais de 2003 pour un suivi psychologique avaient été retournés au T, puisque la présente RRA était refusée. Par la suite, la CLP a infirmé cette décision en date du 1er avril 2004, donc les frais devenaient payables. Cependant, le code civil (article 2925) prévoit un délai de prescription de trois ans pour les demandes de remboursement. Puisque nous sommes à plus de 8 ans de la décision CLP, ces frais ne sont pas remboursables.
Ø Par ailleurs, le T nous fait parvenir une demande de remboursement pour des frais d’ambulance. La lésion est consolidée depuis longue date, donc il n’y a plus de nécessité de traitements, excepté la médication. Le présent frais n’est donc pas remboursable.
Ø De plus, le T nous fait parvenir une demande de remboursement pour ses frais de DP reliés au suivi médical suite au transport en ambulance. Ce n’est pas payable.
Ø Pour terminer, le T nous réclame deux nouveaux médicaments, soient le risperidone et le trazodone. Considérant que ces médicaments sont prescrits suite à l’hospitalisation du T., le tout n’est pas payable puisque nous n’avons aucune demande de RRA.
Ø Lettre de refus envoyée au T.
[13] Au dossier tel que constitué, le tribunal ne retrouve aucun rapport médical ni aucun suivi médical en 2012.
L’AVIS DES MEMBRES
[14] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que le travailleur n’a pas fourni de preuve permettant le remboursement des frais demandés pour les médicaments et les frais d’ambulance de 2012. Il n’y a aucun élément permettant de conclure qu’il s’agit de soins requis par son état en raison de sa lésion professionnelle initiale.
[15] Par ailleurs, les frais psychologiques de 2003 ne peuvent non plus être remboursés, puisque la réclamation du travailleur pour ces frais a été produite hors délai.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[16] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST est justifiée de refuser le remboursement au travailleur de frais psychologiques et de déplacements engagés en 2003, ainsi que de frais de médicaments, d’ambulance et de déplacements engagés en 2012.
Les frais engagés en 2003
[17] Le tribunal est d’avis que le travailleur n’a pas droit au remboursement de traitements de psychologie et des frais de déplacement associés, étant donné qu’il n’a pas respecté le délai prescrit pour le faire.
[18] Le tribunal constate que le travailleur a eu l’opportunité de produire sa réclamation à plusieurs reprises.
[19] D’abord, le 14 avril 2004, le travailleur a discuté avec une agente d’indemnisation de la CSST de l’impact du jugement rendu par la Commission des lésions professionnelles. Ils constatent qu’à la lumière de cette décision, le support psychologique et les frais qui s’y rattachent pourront être remboursés. L’agente lui demande de lui fournir ses relevés d’assurance afin de déterminer les montants devant être remboursés par la CSST.
[20] Le 9 septembre 2004, le travailleur communique à nouveau avec la CSST concernant le non-paiement de frais de pharmacie et de psychothérapie. Cependant, il n’est pas spécifié s’il s’agit des frais de 2003 réclamés en l’instance ou de frais postérieurs à cette réclamation. L’agente l’informe qu’elle n’a pas au dossier les originaux des reçus. Le dossier n’indique pas que le travailleur ait fait parvenir les originaux à la CSST, tel que demandé.
[21] Conséquemment, en 2004, le travailleur a eu l’occasion de faire parvenir à nouveau sa réclamation pour les frais de psychologie et les frais de déplacement associés et il ne l’a pas fait. Il ne semble pas avoir fait parvenir les originaux de ses factures, tel que demandé.
[22] De plus, en 2007, le tribunal constate que le travailleur produit toujours auprès de la CSST des réclamations pour le remboursement d’une médication.
[23] Le Règlement sur l’assistance médicale[3] confirme la portée du droit du travailleur à l’assistance médicale requise par son état. Aucun délai spécifique n’y est prévu pour produire une demande de remboursement de frais. Mais y a-t-il absence de limite de temps pour le faire?
[24] Le tribunal ne le croit pas. Dans la décision Sinclair et CLP[4], la cour supérieure rejetait une requête en révision et confirmait une décision du tribunal selon laquelle il existe une date butoir pour la présentation d’une demande d’aide personnelle.
[27] De par sa nature, la demande d’aide à la réadaptation s’inscrit normalement de façon concomitante à la réclamation d’indemnités de remplacement du revenu ainsi que les autres indemnités octroyées par la loi. Toutefois, en l’absence d’une disposition claire dans la L.A.T.M.P. quant au délai pour produire une demande découlant du chapitre III de la L.A.T.M.P., il est raisonnable pour la C.L.P. d’appliquer à titre supplétif la prescription de trois ans édictée à l’article 2925 C.c.Q.
[28] Le tribunal est d’avis que la C.L.P. s’est bien dirigée en droit en concluant qu’il doit y avoir une date butoir pour la présentation d’une demande d’aide personnelle. La C.L.P. écrit :
53. Plusieurs délais sont prévus à la loi pour poser des gestes. On peut y trouver des délais de 5, 10, 15, 30, 45 jours, de 6 mois, 1 an et même 3 ans.
54. Pour donner un sens à la loi, il faut reconnaître qu’il y a des délais sur tout. C’est ce grand nombre de délais prévus à la loi qui permet de retenir les dispositions de l’article 2925 du Code civil pour remédier à l’absence de délai visant les demandes d’aide personnelle. Une telle demande doit être encadrée d’un délai. Le délai de trois ans prévu à l’article 2925 devient un des plus longs délais en matière de demande d’aide personnelle. De plus, ce délai de trois ans ne court qu’à partir de la reconnaissance du droit à la réadaptation.
[29] La C.L.P. a interprété de façon large et libérale la L.A.T.M.P. en retenant un long délai pour la production d’une demande d’aide personnelle puisque d’aucuns auraient pu juger d’imposer le délai de six mois édicté par les articles 271 et 272 de la L.A.T.M.P.
[nos soulignements]
[25] Dans une décision[5] récente, le tribunal applique le même raisonnement concernant une demande de remboursement de frais de travaux d’entretien courant du domicile.
[67] De l'avis du tribunal, cette situation ne saurait toutefois justifier qu'un travailleur puisse réclamer de manière rétroactive, sans limite de temps, le remboursement des frais prévus à l'article 165 de la loi, et ce, pour deux raisons.
[68] D'abord, par les termes mêmes de l'article 146 de la loi, le travailleur est invité à jouer un rôle dans sa réadaptation. Un travailleur fait preuve d'un certain manque de diligence s'il ne s'informe pas auprès de la CSST de son droit d'être remboursé des frais d'un travail d'entretien courant de son domicile lorsqu'il réalise qu'il ne peut plus accomplir lui-même ce travail en raison des conséquences de sa lésion professionnelle.
[69] De plus, l'existence d'un long délai rend difficile la preuve des frais encourus puisqu'il n'y a généralement pas de pièces justificatives (factures) contemporaines et que, comme dans le présent cas, la preuve des frais engagés repose sur des reçus rédigés plusieurs années après la fourniture du service, et ce, pour des montants la plupart du temps approximatifs. Cela n'apparaît pas très conciliable avec une saine administration de la justice.
[70] Le représentant de la CSST suggère d'appliquer un délai de prescription de six mois à compter de la réclamation en se fondant sur le commentaire suivant mentionné dans une décision de la Cour supérieure ayant rejeté une requête en révision :
[29] La C.L.P. a interprété de façon large et libérale la L.A.T.M.P. en retenant un long délai pour la production d'une demande d'aide personnelle puisque d'aucuns auraient pu juger d'imposer le délai de six mois édicté par les articles 271 et 272 de la L.A.T.M.P.
[71] Le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu d'aller dans ce sens, comme cela a été le cas dans cette décision.
[72] Dans cette affaire, le travailleur avait demandé à la CSST, le 10 avril 2008, de lui verser rétroactivement au 4 décembre 1995 l'indemnité d'aide personnelle à domicile qui est prévue aux articles 158 et suivants de la loi.
[73] La Commission des lésions professionnelles avait décidé d'appliquer le délai supplétif de trois ans prévu à l'article 2925 du Code civil du Québec, lequel se lit comme suit :
2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.
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1991, c. 64, a. 2925.
[...]
[75] Le représentant de la CSST demande subsidiairement d'appliquer ce délai de prescription de trois ans.
[76] Une telle approche a été également adoptée par la Commission des lésions professionnelles dans la décision Charron et Marché André Martel inc. dans laquelle la juge administrative procède à une étude approfondie de la question. Elle a été suivie dans d'autres décisions.
[77] Bien que ces décisions portent toutes sur des litiges concernant l'aide personnelle à domicile, le tribunal estime que l'approche retenue sur la prescription d'une demande rétroactive de prestations doit être suivie dans le cas d'une demande de remboursement de frais de travaux d'entretien courant du domicile puisqu'il s'agit essentiellement de la même problématique.
[26] Même si l’article 188 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[6] (la loi) se retrouve au chapitre de l’assistance médicale, le même raisonnement devrait être appliqué vu l’absence de délai expressément mentionné. Le tribunal est d’avis que le délai de prescription de trois ans prévu au Code civil du Québec[7] s’applique en l’espèce. Le travailleur n’a pas respecté ce délai, puisqu’il a soumis sa demande en 2012, alors que depuis le 1er avril 2004, il avait droit au remboursement de ces frais. Il s’agit d’un délai de plus de huit ans, ce qui n’est certainement pas un délai que l’on peut qualifier de raisonnable. Le travailleur étant absent à l’audience, il n’a pas faire valoir un motif raisonnable permettant d’être relevé de son défaut.
[27] Concernant les frais de déplacement, c’est l’article 115 de la loi prévoit le droit au remboursement des frais de déplacement. Le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour[8] établit les normes et les montants auxquels l’article 115 de la loi fait référence.
[28] L’article 21 de ce règlement prévoit que ces frais sont remboursés dans la mesure où la demande de remboursement est appuyée de pièces justificatives et qu’elle est transmise dans les six mois suivant la date où ils ont été engagés. Cet article est libellé comme suit :
21. Les frais prévus au présent règlement ne sont remboursés que si la demande de remboursement, appuyée des pièces justificatives, est transmise à la Commission dans les 6 mois suivant la date où ils ont été faits.
Toutefois, la Commission peut prolonger ce délai lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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Décision 93-06-07, a. 21.
[notre soulignement]
[29] Le travailleur n’a pas produit sa réclamation de frais de déplacement dans le délai de six mois prévu au Règlement sur les frais de déplacement et de séjour et n’a soumis aucun motif raisonnable permettant d’être relevé de son défaut. Il n’a donc pas droit à leur remboursement.
Les frais engagés en 2012
[30] Concernant la demande de remboursement des frais d’ambulance, des frais de déplacement associés ainsi que le remboursement de deux nouveaux médicaments, soit le Risperidone et le Trazodone, ils ne peuvent non plus être remboursés.
[31] Les articles 188 et 189 de la loi prévoient que le travailleur a droit à l’assistance médicale :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S - 4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.
[32] Le travailleur doit ainsi démontrer deux éléments, soit qu’il a subi une lésion professionnelle et que l’assistance médicale est requise par son état de santé en raison de cette lésion. Il est à noter qu’il n’y a pas de limite de temps pour le droit à l’assistance médicale. Le travailleur n’a pas besoin de démontrer non plus une détérioration de son état de santé, soit une récidive, rechute ou aggravation.
[33] Dans l’affaire Beauchamp et Inspec-Sol inc.[9], le tribunal analyse l’admissibilité d’une demande de récidive, rechute ou aggravation et d’assistance médicale réclamés par un travailleur dont la lésion est consolidée en s’exprimant de la manière suivante :
[51] En ce qui a trait à l’assistance médicale, ce sont les articles 188 et 189 de la loi qui la définissent un tant soit peu :
[…]
[52] En cette matière, il n’y a donc aucune exigence relative à une quelconque démonstration de détérioration ou de réapparition d’une symptomatologie. Il suffit que le travailleur ait été victime d’une lésion auparavant, qu’elle soit consolidée ou non, et que le besoin d’assistance prescrit soit requis par l’état de santé du travailleur et qu’il soit en lien avec la lésion.
[53] Fort de ces principes, la Commission des lésions professionnelles4 a décidé à maintes reprises que l’assistance médicale demeurait accessible aux travailleurs après la date de consolidation de la lésion afin, par exemple, de contrôler une douleur chronique ou encore dans le but de faciliter la réintégration d’un travailleur, de préserver des acquis ou de remplacer une prothèse ou orthèse déjà prescrite antérieurement.
[54] Par conséquent, en présence d’une situation où la lésion professionnelle est consolidée, ou bien l’état du travailleur est altéré à la suite de cette consolidation et nécessite en ce sens impérativement une reprise de suivi par le médecin qui a charge, possiblement certains besoins d’investigations et l’administration de nouvelles mesures thérapeutiques et dans ce cas il s’agit d’une récidive, rechute ou aggravation. Ou bien, au contraire, il est question d’un état connu et récurrent qui ne requière que des traitements d’entretien ou de support et alors ce sont les dispositions sur l’assistance médicale qui s’appliquent.
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(3) Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier [1989] C.A.L.P.38.
(4) Ross et Cambior inc., C.L.P. 159218-02-0104, 23 septembre 2002, P. Simard; Denis et Coffrages C.C.C. ltée, C.L.P. 117405-32-9905, 24 janvier 2001, G. Tardif.
[nos soulignements]
[34] Le travailleur n’a présenté aucune preuve démontrant que ces soins sont requis par son état de santé et qu’ils sont en lien avec sa lésion professionnelle initiale. En effet, aucun suivi médical ni aucune prescription médicale n’accompagne sa demande de remboursement de frais, qui pourrait démontrer la relation entre ces frais et la lésion professionnelle reconnue.
[35] Le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si ces frais sont réellement requis en raison de son état de santé et s’ils sont en relation avec la lésion professionnelle subie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Simon Labonté, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 octobre 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût des traitements psychologiques de 2003 et des frais de déplacement qui y sont associés;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des médicaments Risperidone et Trazodone;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais d’ambulance ni aux frais de déplacements réclamés du 23 mai au 19 juin 2012.
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Marie-Claude Lavoie |
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Me Chantale Lemay |
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G.P.I. QUÉBEC INC. |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] C.L.P. 209234-03B-0306, 1er avril 2004, M. Cusson.
[2] C.L.P. 321660-03B-0707, 12 mars 2008, R. Deraiche.
[3] R.R.Q., c. A-3.001, r. 1.
[4] 2011 QCCS 3637.
[5] Pouliot et Coopérative forestière du Nord-Ouest, 2013 QCCLP 4546.
[6] L.R.Q., c. A-3.001.
[7] C.c.Q.
[8] R.R.Q., c. A-3.001, r. 8.
[9] [2009] C.L.P. 93.
AVIS :
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