Saad et Radio Shack |
2010 QCCLP 1603 |
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[1] Le 21 avril 2008, le travailleur, monsieur Ziad Saad, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 avril 2008 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 29 novembre 2007 et déclare que l’emploi de préposé au service à la clientèle est un emploi convenable que monsieur Saad est capable d’exercer à compter du 6 novembre 2007.
[3] Monsieur Saad est présent à l’audience tenue à Laval les 20 mars et 25 novembre 2009 et il est représenté. L’employeur, Radio Shack, n’est pas représenté à cette audience. La CSST est représentée.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Monsieur Saad demande de déclarer que l’emploi de préposé au service à la clientèle n’est pas un emploi convenable au sens de l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête de monsieur Saad doit être rejetée.
[6] Il estime que l’emploi convenable de préposé au service à la clientèle identifié par la CSST pour monsieur Saad est spécifique et non pas générique. Il estime aussi que la preuve démontre de manière prépondérante que cet emploi permet le respect des limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle de monsieur Saad.
[7] Le membre issu des associations syndicales est plutôt d’avis que la requête de monsieur Saad doit être accueillie.
[8] Il estime que l’emploi de préposé au service à la clientèle déterminé par la CSST est de type générique et que, selon la jurisprudence en la matière, il ne permet donc pas à monsieur Saad de vérifier si toutes et chacune des caractéristiques retrouvées à la définition de ce qui constitue un emploi convenable sont respectées.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[9] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’emploi de préposé au service à la clientèle identifié pour monsieur Saad est un emploi convenable au sens de la loi.
[10] Monsieur Saad est âgé de 22 ans et il travaille depuis six mois comme vendeur pour le compte de l’employeur lorsque, le 21 avril 2002, il se blesse au niveau du rachis lombaire lors d’un effort qu’il fait pour déplacer un téléviseur. Monsieur Saad travaille alors chez cet employeur à temps plein tout en effectuant des études universitaires, soit une maîtrise en informatique.
[11] Un diagnostic de hernie discale L4-L5 est accepté par la CSST et la date de consolidation de cette lésion est établie au 29 janvier 2004. En septembre 2004, un membre du Bureau d’évaluation médicale se prononce sur l’atteinte permanente à l’intégrité physique et les limitations fonctionnelles qui résultent de cette hernie discale et, à la suite de cet avis, la CSST décide que monsieur Saad est incapable d’exercer son emploi prélésionnel de vendeur mais qu’il peut exercer un emploi convenable d’agent de centre d’appel.
[12] Toutefois, dans une décision qu’elle rend en juillet 2006[2], la Commission des lésions professionnelles infirme les décisions de la CSST portant sur les séquelles permanentes de la lésion professionnelle de monsieur Saad et sur cet emploi convenable. Elle déclare que cette lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique de 7 % et les limitations fonctionnelles suivantes :
« Éviter les efforts de plus de 10 kilogrammes pour tirer, soulever ou pousser.
Éviter les mouvements répétitifs du rachis lombaire, même de faible amplitude.
Éviter les positions statiques assise ou debout, plus d’une heure à la fois.
Éviter l’exposition aux vibrations et aux contrecoups, pour le rachis lombaire.
Éviter les mouvements à grande amplitude du rachis lombaire.
Éviter de ramper, grimper ou négocier des terrains accidentés ou glissants. »
[13] Elle déclare aussi que l’emploi d’agent de centre d’appel ne constitue pas un emploi convenable pour monsieur Saad puisqu’il ne permet pas le respect de ces limitations fonctionnelles.
[14] La CSST rend donc une nouvelle décision le 29 novembre 2007 par laquelle elle détermine que l’emploi de préposé au service à la clientèle, au revenu annuel brut estimé de 16 800 $, est un emploi convenable que monsieur Saad est capable d’exercer à compte du 6 novembre 2007. Cette décision est confirmée à la suite d’une révision administrative, d’où l’objet du présent litige.
[15] La Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que cette décision est bien fondée et ce, pour les motifs suivants.
[16] La notion d’« emploi convenable » est ainsi définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[17] Conformément à cette définition, un emploi pourra être qualifié de convenable s’il s’agit d’un emploi qui est approprié, qui permet au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d’embauche et dont les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.
[18] Le représentant de monsieur Saad soumet que l’emploi de préposé au service à la clientèle retenu par la CSST ne peut pas constituer un emploi convenable au sens de la loi parce qu’il s’agit d’un titre générique qui englobe une multitude d’emplois qui s’exercent dans divers secteurs d’activités et qui ont chacun leurs propres exigences en termes de capacités physiques et de qualifications professionnelles. En outre, ce titre générique englobe deux emplois dont il a déjà été décidé, par décisions devenues finales, que monsieur Saad était incapable de les exercer, soit son emploi prélésionnel de vendeur et le premier emploi convenable d’agent de centre d’appel retenu par la CSST.
[19] De manière subsidiaire, il soumet que l’emploi de préposé au service à la clientèle n’est pas un emploi convenable pour monsieur Saad parce que, selon le rapport d’évaluation produit le 4 juillet 2008 par monsieur Jean-Christophe St-Maur, kinésiologue et ergonome, les exigences physiques qu’il comporte ne permettent pas le respect des limitations fonctionnelles identifiées pour ce travailleur.
[20] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, ces deux prétentions ne peuvent être retenues puisqu’elles ne sont pas supportées par la preuve prépondérante.
[21] Il a été décidé à plusieurs reprises que l’identification d’un emploi convenable doit se faire à l’aide d’un titre précis et non pas d’un titre générique et ce, afin que le travailleur puisse vérifier s’il répond véritablement à chacune des cinq caractéristiques énoncées à la définition de ce qui constitue un tel emploi[3].
[22] La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve démontre cependant que ce n’est pas en ayant recours à un titre générique que la CSST a procédé à la détermination d’un emploi convenable pour monsieur Saad, mais bien en retenant un titre d’emploi spécifique.
[23] En effet, dans sa décision du 29 novembre 2007, la CSST retient comme titre d’emploi convenable celui de commis au service à la clientèle, mais les notes évolutives au dossier, la fiche descriptive d’emploi contenue au répertoire REPÈRES[4] à laquelle s’est référé le conseiller en réadaptation et le formulaire de « Détermination de l’emploi convenable » complété par ce dernier établissent clairement que c’est l’emploi de préposé au service à la clientèle d’un commerce de détail qui a été déterminé pour monsieur Saad.
[24] Or, tel qu’il appert de la fiche descriptive du répertoire REPÈRES, il s’agit là d’un emploi bien spécifique puisque ce préposé est affecté au service d’accueil d’un établissement de vente au détail et que son travail consiste précisément à offrir divers services aux clients qui se présentent à ce service, dont celui de procéder au remboursement ou à l’échange d’un article acheté :
« Préposé, préposée au service à la clientèle (commerce de détail)
Employé ou employée des services d’accueil d’un établissement de vente au détail, comme un magasin à rayons, qui répond aux demandes de renseignements concernant, entre autres, le remboursement ou l’échange de la marchandise, au comptoir du service à la clientèle et au téléphone, en vue d’assurer un bon service après-vente et de satisfaire les clients de l’établissement.
Tâches
- Prend des dispositions en vue d’un remboursement ou d‘un échange.
- Remet une note de crédit pour la marchandise retournée.
- Reçoit les paiements en espèces, par carte de crédit ou en paiement direct.
- Répond aux demandes de renseignements de la clientèle d’un commerce de vente au détail.
- Appelle un membre du personnel pour qu’il fournisse des renseignements supplémentaires.
- Se sert d’un système d’intercommunication pour communiquer avec le personnel.
- S’occupe des plaintes au sujet des biens et des services qu’offre l’établissement.
- Répond au téléphone pour donner des renseignements généraux.
- Indique à la clientèle dans quel rayon se situe la marchandise demandée. »
[25] Par ailleurs, non seulement cet emploi est spécifique en raison de son appellation et de sa description de tâches, mais la preuve démontre qu’il relève d’un grand groupe d’emplois dont c’est plutôt lui qui a comme caractéristique de porter un titre générique.
[26] En effet, à la demande de la CSST, madame Linda Cameron, conseillère en main d’œuvre au sein de l’entreprise Le Groupe Cameron inc., a témoigné à l’audience et elle a déposé une étude de marché concernant des emplois relevant de façon plus générale du domaine du service à la clientèle et des extraits de la Classification nationale des professions[5] (la CNP).
[27] La Commission des lésions professionnelles retient de ce témoignage et de ces documents que l’emploi de préposé au service à la clientèle dans un commerce de détail est identifié à la CNP sous le code 1453.001 et qu’il fait partie d’une série d’emplois présentant certaines similitudes que cette classification regroupe au sein d’un grand groupe de base portant le numéro 1453 et le titre de « Commis aux services à la clientèle, commis à l’information et personnel assimilé », lequel groupe est décrit comme suit :
« Les commis aux services à la clientèle, les commis à l’information et le personnel assimilé répondent aux demandes de renseignements, donnent des informations au sujet des produits, des services et des politiques d’un établissement et fournissent des services à la clientèle tels que la réception des paiements et le traitement des demandes de service. Ils travaillent dans des établissements de vente au détail, des centres d’appels, des compagnies d’assurance, de téléphone et des entreprises de services d’utilité publique et dans d’autres établissements des secteurs privé et public. »
[28] De plus, dans l’emploi de préposé au service à la clientèle d’un commerce de détail, on retrouve au sein de ce groupe de base des emplois spécifiques tels ceux de commis aux renseignements d’horaire d’autobus, de commis à l’information touristique, de commis aux renseignements dans un hôpital, d’agent au comptoir de commandes, mais aussi l’emploi spécifique d’agent de centre d’appel (1453.002) retenu initialement par la CSST à titre d’emploi convenable.
[29] Quant à l’emploi de vendeur, il ne fait pas partie de ceux qui sont répertoriés à ce groupe de base 1453 de la CNP puisque les documents déposés en preuve par madame Cameron établissent qu’il fait plutôt partie du groupe de base portant le numéro 6421.
[30] La Commission des lésions professionnelles a aussi entendu le témoignage de monsieur Louis Asselin, conseiller en réadaptation de la CSST, et ce dernier indique qu’il a retenu le titre d’emploi précis de préposé au service à la clientèle d’un commerce de détail identifié sous le code 1453.001 qui fait partie de la plus large catégorie des commis aux services à la clientèle portant le code 1453 parce qu’il a considéré que ce titre permettait de mieux cerner les possibilités d’emplois s’offrant à monsieur Saad. De plus, le choix de ce titre permettait de tenir compte de l’expérience de travail acquise par ce dernier dans le passé au sein d’un commerce de détail.
[31] Ainsi, la prétention du représentant de monsieur Saad selon laquelle c’est un emploi convenable de type générique que la CSST a retenu est donc mal fondée. Il en est de même pour celle voulant que l’emploi de préposé au service à la clientèle d’un commerce de détail en soit un qui englobe des emplois pour lesquels il a déjà été décidé, par décisions devenues finales, que monsieur Saad était incapable de les exercer, soit les emplois de vendeur et d’agent de centre d’appel.
[32] D’ailleurs, dans l’affaire Gravel et Composantes Nadtech inc. et CSST[6] soumise par le représentant de monsieur Saad, la Commission des lésions professionnelles a décidé que l’emploi de préposé au service à la clientèle d’un commerce de détail ne constituait pas un emploi de type générique si cette appellation n’englobait pas d’autres emplois relevant du plus vaste domaine du service à la clientèle ni un emploi de préposé au service à la clientèle exercé dans un autre secteur que celui de la vente au détail. La CSST prétendait dans cette affaire que cet emploi existait aussi dans des compagnies d’assurances et de téléphone et dans des services d’utilité publique et ce, en référant justement au titre générique de « Commis aux services à la clientèle, commis à l’information et personnel assimilé » de la CNP :
[55] À cet effet, la procureure réfère à la page 3 du système REPÈRES où il est mentionné que le nombre de commis aux services à la clientèle a augmenté fortement au cours des dernières années en raison de la croissance des centres d’appels. À la page 4, il est écrit que des postes de préposé au service à la clientèle existent dans des compagnies d’assurances, de téléphone et dans les services d’utilité publique.
[56] Elle réfère également au document Développement des ressources humaines du Canada, concernant le commis aux services à la clientèle, commis aux renseignements et personnel assimilé et qui englobe l’industrie de la transmission des télécommunications, l’industrie des assurances et des services des administrations locales, les services informatiques et services connexes, etc.
[…]
[59] La soussignée rappelle que le système REPÈRES donne une définition de l’emploi de préposé au service à la clientèle, laquelle est reproduite au paragraphe 22 de la présente décision. Il appert clairement de cette définition que cet emploi vise spécifiquement le service à la clientèle dans des établissements de vente au détail de marchandises. Les principales tâches qui sont énumérées au système REPÈRES le sont d’ailleurs en fonction de cette définition.
[60] La soussignée estime que si l’on s’en tient au secteur de la vente au détail de marchandises dans des établissements de grande surface visé dans la définition, l’emploi de préposé au service à la clientèle est alors suffisamment spécifique pour représenter un emploi convenable au sens de la loi.
[61] Or, en l’espèce, la preuve établit que l’emploi de préposé au service à la clientèle dans ce secteur d’activités n’est pas convenable pour le travailleur. L’analyse de madame Martin permet en effet de conclure que cet emploi ne respecte pas les limitations fonctionnelles du travailleur.
[62] Par ailleurs, la soussignée est d’avis, conformément à la jurisprudence, que l’emploi de préposé au service à la clientèle devient trop imprécis lorsque la CSST cherche, comme c’est le cas par l’argumentation de sa procureure, à englober sous cette appellation des emplois d’agent, de représentant et même de préposé dans une série de secteurs d’activités qui visent une multitude d’emplois dont les caractéristiques sont divergentes.
[33] Dans son étude de marché, madame Cameron identifie d’autres emplois que monsieur Saad pourrait exercer, lesquels relèvent du plus vaste domaine du service à la clientèle et qui font tous partie du groupe de base 1453 de la CNP intitulé « Commis aux services à la clientèle, commis à l’information et personnel assimilé ».
[34] La Commission des lésions professionnelles estime cependant que cette étude n’est pas pertinente dans le contexte où la preuve démontre que ce n’est pas ce titre générique d’emploi convenable qui a été retenu pour monsieur Saad, mais plutôt le titre spécifique de commis au service à la clientèle d’un commerce de détail.
[35] De plus, dans la mesure où il est établi clairement que c’est bien un tel emploi spécifique que le conseiller en réadaptation a identifié pour monsieur Saad en novembre 2007, la CSST ne peut pas soutenir, en se fondant sur cette étude de marché, que ce travailleur peut exercer d’autres emplois qui relèvent de la grande catégorie du service à la clientèle parce qu’en ce faisant, elle modifie sa décision initiale à l’étape de l’audience, ce qu’elle ne peut évidemment pas faire.
[36] Une autre conclusion aurait pu s’imposer si la preuve avait révélé de façon probante que, malgré une décision formelle statuant sur un emploi convenable spécifique, celle qui a été prise dans les faits en est une par laquelle on retient un emploi de type générique. Ce n’est cependant pas le cas dans la présente affaire.
[37] Pour ces mêmes motifs, le second rapport d’évaluation ergonomique produit par monsieur St-Maur le 19 juin 2009 portant sur les emplois identifiés par madame Cameron n’est pas non plus pertinent.
[38] Monsieur Saad soumet en dernier lieu que, dans la mesure où il faut retenir que l’emploi de préposé au service à la clientèle est spécifique, celui-ci ne peut pas constituer un emploi convenable pour lui parce que les exigences physiques qu’il comporte ne permettent pas le respect de ses limitations fonctionnelles.
[39] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, cette prétention n’est cependant pas supportée par une preuve prépondérante.
[40] En effet, selon la fiche descriptive du répertoire REPÈRES, l’emploi de préposé au service à la clientèle d’un commerce de détail exige la capacité de « travailler en position assise et debout ou en marche » et celle de « soulever un poids jusqu’à environ 5 kg ». Par ailleurs, dans l’analyse qu’il fait au formulaire « Détermination de l’emploi convenable », monsieur Asselin conclut que, tenant compte de ces exigences physiques et des tâches que doit exécuter un tel préposé, les limitations fonctionnelles déterminées par la Commission des lésions professionnelles dans sa décision du 4 juillet 2006 permettent à monsieur Saad d’utiliser sa capacité résiduelle. Il écrit ce qui suit à ce sujet :
« La charge de 10 kg est respectée puisque l’exigence physique se rattachant à l’emploi de préposé aux services à la clientèle est de 5 kg.
Il n’y a pas de mouvements répétitifs puisque les tâches sont variées et davantage d’ordre clérical.
Il est possible d’alterner la position assise/debout/en marche. Un banc assis/debout pourrait être proposé afin de mieux répondre au besoin de changer de positions.
Aucune nécessité de faire des mouvements du rachis demandant une grande amplitude du rachis pour prendre des dispositions en vue d’un remboursement ou un échange, remettre le crédit, recevoir un paiement, répondre aux appels et donner des renseignements.
Le lieu de travail en commerce de détail est propre et sans contrainte de négocier des terrains accidentés ou glissants.
Le travail de préposé aux services à la clientèle n’amène pas à manipuler des objets vibrants ou d’équipements provoquant des contrecoups du rachis par son aspect léger et clérical. »
[41] Le rapport d’évaluation ergonomique produit par monsieur St-Maur le 4 juillet 2008 ne permet pas de conclure que cette analyse de monsieur Asselin est erronée puisque ce n’est pas l’emploi spécifique de préposé au service à la clientèle d’un commerce de détail tel que défini à la CNP que cet ergonome analyse, mais plutôt les emplois de vendeur, de caissier et d’agent de centre d’appel.
[42] En effet, après visite de quatre commerces, soit Simons, Sport Expert, HMV et Future Shop, monsieur St-Maur fait dans ce rapport l’analyse des exigences physiques requises par les tâches que doivent effectuer des employés de ces établissements qui, bien qu’ils portent le titre de commis au service à la clientèle, font en réalité un travail de commis vendeur ou de caissier. Sans qu’il ait visité un tel établissement, il fait aussi l’analyse des exigences physiques associées à l’emploi d’agent de centre d’appel.
[43] Ainsi, monsieur St-Maur retient que le commis au service à la clientèle chez Sport Expert doit notamment, conseiller les clients dans leurs achats et apporter les items aux clients ou les remplacer. Il retient que le commis chez Simons doit notamment, répondre aux questions des clients, vérifier la marchandise que les clients apportent dans la salle d’essayage, plier les vêtements et les remettre dans les étalages et prendre des dispositions pour effectuer un remboursement ou un échange. Il retient aussi que le commis chez Future Shop, lorsqu’il est affecté aux caisses, doit faire toutes les opérations reliées au paiement d’un article acheté par le client.
[44] Madame Cameron confirme dans son étude de marché et lors de son témoignage que ces emplois évalués par monsieur St-Maur ne correspondent pas à celui précis de préposé au service à la clientèle tel que répertorié sous le code 1453.001 et qu’il ne s’agit pas non plus d’emplois qui relèvent du groupe de base 1453 de la CNP, mais plutôt des groupes 6421 (vendeurs) et 6611 (caissiers). Pour sa part, questionné à ce sujet, monsieur St-Maur indique que, chez Simons, il ne s’est effectivement pas rendu au comptoir du service à la clientèle de ce magasin et qu’il s’est plutôt limité à s’entretenir avec des commis de plancher.
[45] Puisque les emplois évalués par monsieur St-Maur ne correspondent pas à celui retenu par la CSST à titre d’emploi convenable pour monsieur Saad, les conclusions auxquelles en vient cet ergonome concernant le fait qu’ils ne permettent pas le respect des limitations fonctionnelles de ce travailleur ne sont donc pas utiles aux fins de décider du présent litige.
[46] Par ailleurs, en ce qui concerne le concept de position statique, lequel a donné lieu à des interprétations divergentes de la part de monsieur St-Maur et de madame Johanne Prévost, ergonome appelée à témoigner pour la CSST, la Commission des lésions professionnelles retient l’opinion de cette dernière selon laquelle ce concept réfère à une immobilité ou fixité posturale puisqu’elle repose sur de la littérature médicale[7] convaincante et apparaissant plus spécifique que celle à laquelle s’est référé monsieur St-Maur[8].
[47] Dans cette perspective, la Commission des lésions professionnelles retient que monsieur Saad n’a pas démontré que l’emploi de préposé au service à la clientèle exige, contrairement à ses limitations fonctionnelles, d’adopter des positions statiques, assise ou debout, durant plus d’une heure à la fois.
[48] Un seul emploi évalué par monsieur St-Maur correspond à celui de préposé au service à la clientèle retenu par la CSST, soit celui de commis au comptoir des retours chez Future Shop et, après analyse, celui-ci en vient à la conclusion que cet emploi est incompatible avec les limitations fonctionnelles de monsieur Saad.
[49] Cette conclusion apparaît bien fondée compte tenu du type de marchandises vendues dans ce commerce et du poids des charges que ce préposé est donc susceptible de manipuler. Cependant, la Commission des lésions professionnelles estime que, dans la mesure où des emplois de préposé au service à la clientèle existent dans divers commerces de détail où la marchandise vendue est d’un poids léger, notamment dans un commerce de vêtements tel Simons, le fait que l’emploi de préposé au service à la clientèle chez Future Shop ne permette pas le respect des limitations fonctionnelles de monsieur Saad est insuffisant pour démontrer, de façon probante, qu’il ne s’agit pas d’un emploi convenable.
[50] Compte tenu des arguments soumis par les parties à ce sujet, la Commission des lésions professionnelles précise que c’est à la CSST qu’il incombe d’identifier un emploi qui est convenable en s’assurant qu’il respecte toutes et chacune des caractéristiques retrouvées à cette définition. Toutefois, si un litige naît de la décision qu’elle rend en raison du désaccord du travailleur avec celle-ci, c’est ce dernier qui a alors le fardeau de démontrer au moyen d’une preuve prépondérante que l’emploi identifié pour lui ne peut être qualifié de convenable.
[51] Monsieur Saad ne prétend pas et ne démontre pas que cet emploi n’est pas convenable en regard des autres caractéristiques énoncées à la définition de ce qui constitue un emploi convenable au sens de la loi, soit le fait qu’il doive s’agir d’un emploi approprié, qui permet au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d’embauche et qui ne comporte pas de danger pour sa santé, sa sécurité et son intégrité physique. Il n’y a donc pas leu d’analyser ces critères.
[52] La Commission des lésions professionnelles note en dernier lieu que c’est avec l’accord de monsieur Saad que la CSST a retenu l’emploi de préposé au service à la clientèle et ce, dans le contexte suivant qui est relaté aux notes évolutives du dossier et par monsieur Asselin lors de son témoignage.
[53] À l’époque où le premier emploi convenable d’agent de centre d’appel a été retenu, monsieur Saad a exprimé le souhait de pouvoir terminer le programme d’études universitaires qu’il était à compléter au moment de la survenance de son accident et il a été informé par la CSST qu’il ne pouvait pas bénéficier d’une telle mesure de réadaptation professionnelle.
[54] Après que la Commission des lésions professionnelles ait décidé que cet emploi d’agent de centre d’appel ne constituait pas un emploi convenable, monsieur Saad a exprimé le désir d’une mesure de réadaptation lui permettant d’entreprendre des études en médecine et la CSST a refusé d’accéder à cette demande.
[55] Le 24 septembre 2007, après qu’il ait bénéficié d’un programme de développement de ses capacités résiduelles et de l’aide d’une psychologue pour apprendre des techniques de gestion de la douleur, monsieur Saad a informé le conseiller en réadaptation de la CSST[9], en présence de son actuel représentant, qu’il poursuivait sa maîtrise en informatique à compter de l’hiver 2008 et qu’il entendait ensuite créer sa propre entreprise de téléphonie par Internet. Monsieur Saad a alors été informé que ce projet ne pouvait pas faire partie de son plan individualisé de réadaptation et qu’il fallait plutôt procéder à la détermination d’un emploi convenable.
[56] Dans ce contexte, le représentant de monsieur Saad a demandé s’il était possible de déterminer un emploi convenable « au salaire minimum », le conseiller en réadaptation s’est dit ouvert à cette approche et il a suggéré les emplois de caissier de cafétéria, de caissier de station d’essence libre-service ou de préposé au service à la clientèle au motif qu’il s’agissait d’emplois proches du secteur de la vente et permettant le respect des limitations fonctionnelles de ce travailleur. Il a cependant précisé à monsieur Saad et à son représentant qu’ils pouvaient suggérer d’autres emplois et il les a invités à lui signifier rapidement leur choix après s’être positionnés sur cette question.
[57] Monsieur Asselin a pris charge du dossier de monsieur Saad au début du mois d’octobre 2007 et, lors de son témoignage, il explique qu’il a demandé à ce dernier de venir le rencontrer le 26 octobre 2007 dans le but de procéder à la détermination de l’emploi convenable, mais que celui-ci ne s’est pas présenté à ce rendez-vous, non plus qu’à la seconde rencontre à laquelle il a été convoqué le 6 novembre 2007.
[58] Il explique aussi qu’il a rejoint monsieur Saad par téléphone à cette dernière date, qu’il lui a demandé si l’idée d’un emploi convenable au salaire minimum telle qu’avancée le 24 septembre 2007 était toujours souhaitée, dont celle d’un emploi de préposé au service à la clientèle, et que ce dernier lui a alors dit qu’il était effectivement d’accord avec le choix de cet emploi. Monsieur Asselin indique que monsieur Saad n’a fait aucun commentaire à ce moment concernant ce choix et qu’il n’a pas non plus exprimé le désir qu’un autre emploi soit plutôt retenu.
[59] Monsieur Asselin explique aussi qu’après qu’il ait rendu la décision du 29 novembre 2007 statuant sur cet emploi convenable, monsieur Saad lui a téléphoné pour lui demander d’obtenir copie des documents retrouvés au dossier relativement à cette décision, de sorte qu’il lui a transmis la description d’emploi retrouvée au répertoire REPÈRES, le formulaire de « Détermination de l’emploi convenable » et copie des notes évolutives à compter du 24 septembre 2007.
[60] Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que l’emploi de préposé au service à la clientèle d’un commerce de détail est un emploi convenable que monsieur Saad est capable d’exercer à compter du 6 novembre 2007. Le revenu annuel brut que monsieur Saad peut tirer de cet emploi, soit 16 800 $, n’est pas contesté.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du travailleur, monsieur Ziad Saad;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 10 avril 2008 à la suite d’une révision administrative; et
DÉCLARE que l’emploi de préposé au service à la clientèle, au revenu annuel brut estimé de 16 800 $, est un emploi convenable que monsieur Ziad Saad est capable d’exercer à compter du 6 novembre 2007.
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Ginette Morin |
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Me Raymond Landry |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Karine De Conninck |
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PANNETON LESSARD |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L. R. Q., c. A-3.001
[2] C.L.P. 247972-71-0411, 4 juillet 2006, J.-D. Kushner.
[3] Camiré et Nap Breton inc., C.A.L.P. 50989-03-9305, 9 décembre 1994, G. Godin; Brassard et Construction Talbon inc., C.L.P. 118863-08-9906, 29 juin 2000, P. Prégent; Farinacci et Embouteillage Coca-Cola ltée, C.L.P. 110220-71-9902, 23 juin 2005, L. Landriault; Fournier et Coffrages Roca inc., [2006] C.L.P. 519 ; Tremblay et S.D.P.F. et CSST, C.L.P. 338833-02-0801, 24 septembre 2008, J. Grégoire.
[4] Banque informatique de données relatives à l’information scolaire et professionnelle.
[5] CANADA, DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES, Classification nationale des professions (CNP), Ottawa, Éditions du gouvernement du Canada, 2001, 2 vol.
[6] C.L.P. 215374-05-0309, 17 janvier 2007 et rectifiée le 19 janvier 2007, M. Allard.
[7] K. H. E KROENER & E. GRANDJEAN, Fitting the Task to the Human : A Textbook of Occupational Ergonomics, 5e éd., London, Taylor & Francis, 1997, p.7 à 16; Rose-Ange PROTEAU, « Le troubles musculo-squelettiques », Objectif Prévention, vol. 23 , no. 5, 2000; INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION, Ergonomie : évaluation des postures de travail statiques, Coll. « ISO 11226 : 2000 (F) », Genève, ISO, 2000, 20 p.
[8] Karen MESSING, Maude RANDOIN, France TISSOT, Geneviève RAIL et Sylvie FORTIN, « La souffrance inutile : la posture debout statique dans les emplois de service », (2004) 12, Travail, genre et sociétés, p.77.
[9] C’est un autre conseiller en réadaptation qui était responsable du dossier de monsieur Saad à ce moment, monsieur Asselin ayant pris charge de ce dossier en octobre 2007.
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