Modèle de décision CLP - avril 2013

Pouliot et Coopérative forestière du Nord-Ouest

2013 QCCLP 4546

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

29 août 2013

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossiers :

492640-08-1301      506327-08-1303

 

Dossier CSST :

002525202

 

Commissaire :

Claude-André Ducharme, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Fernand Pouliot

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Coopérative forestière du Nord-Ouest

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           La Commission des lésions professionnelles a rendu le 25 juillet 2013, une décision dans le présent dossier;

[2]           Cette décision contient une erreur de calcul qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

[3]           Aux paragraphes 44, 78 et 79, nous lisons :

[44]   Ils estiment que monsieur Pouliot a droit au remboursement des frais qu'il réclame pour le bois de chauffage, le déneigement, le grand ménage, la tonte de la pelouse, l'entretien de la rocaille et le ramonage de la cheminée, soit 2 690 $ par année, et ce, pour les années 2008, 2009 et 2010.

 

[78]   Dans ce contexte, monsieur Pouliot a droit au remboursement de la somme de 2 690 $ par année, et ce, pour les années 2008, 2009 et 2010. Il n'a pas droit d'être remboursé pour les années antérieures, soit de 1991 à 2007.

 

[79]   Après considération de la preuve au dossier et des arguments soumis, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que monsieur Pouliot a droit au remboursement de la somme de 2 690 $ par année, pour les années 2008, 2009 et 2010, et ce, pour les travaux d'entretien courant suivants de son domicile : le déneigement, le bois de chauffage, le ramonage de cheminée, la tonte du gazon, l'entretien de la rocaille et le grand ménage.

[4]           Alors que nous aurions dû lire :

[44]   Ils estiment que monsieur Pouliot a droit au remboursement des frais qu'il réclame pour le bois de chauffage, le déneigement, le grand ménage, la tonte de la pelouse, l'entretien de la rocaille et le ramonage de la cheminée, soit 2 790 $ par année, et ce, pour les années 2008, 2009 et 2010.

 

[78]   Dans ce contexte, monsieur Pouliot a droit au remboursement de la somme de 2 790 $ par année, et ce, pour les années 2008, 2009 et 2010. Il n'a pas droit d'être remboursé pour les années antérieures, soit de 1991 à 2007.

 

[79]   Après considération de la preuve au dossier et des arguments soumis, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que monsieur Pouliot a droit au remboursement de la somme de 2 790 $ par année, pour les années 2008, 2009 et 2010, et ce, pour les travaux d'entretien courant suivants de son domicile : le déneigement, le bois de chauffage, le ramonage de cheminée, la tonte du gazon, l'entretien de la rocaille et le grand ménage.

[5]           À la page 17, nous lisons :

DÉCLARE que monsieur Pouliot a droit au remboursement de la somme de 2 690 $ par année, pour les années 2008, 2009 et 2010, et ce, pour les travaux d'entretien courant suivants de son domicile : le déneigement, le bois de chauffage, le ramonage de cheminée, la tonte du gazon, l'entretien de la rocaille et le grand ménage.

[6]           Alors que nous aurions dû lire :

DÉCLARE que monsieur Pouliot a droit au remboursement de la somme de 2 790 $ par année, pour les années 2008, 2009 et 2010, et ce, pour les travaux d'entretien courant suivants de son domicile : le déneigement, le bois de chauffage, le ramonage de cheminée, la tonte du gazon, l'entretien de la rocaille et le grand ménage.

 

 

__________________________________

 

Claude-André Ducharme

 

 

 

 

Me Louis Cossette

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentant de la partie intervenante

 

 

 


Pouliot et Coopérative forestière du Nord-Ouest

2013 QCCLP 4546

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

25 juillet 2013

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossiers :

492640-08-1301      506327-08-1303

 

Dossier CSST :

002525202

 

Commissaire :

Claude-André Ducharme, juge administratif

 

Membres :

Rodney Vallière, associations d’employeurs

 

Daniel Laperle, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Fernand Pouliot

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Coopérative forestière du Nord-Ouest

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 492640-08-1301

[1]     Le 21 janvier 2013, monsieur Fernand Pouliot (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 janvier 2013 à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu'elle a initialement rendue le 16 novembre 2012 et déclare que, pour la période de 1991 à 2010, elle n'a pas à rembourser à monsieur Pouliot les frais des travaux d'entretien suivants de son domicile : le déneigement, le bois de chauffage, le ramonage de cheminée, la tonte du gazon, l'entretien de la rocaille et le grand ménage.

Dossier 506327-08-1303

[3]           Le 26 mars 2013, monsieur Pouliot dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 12 mars 2013 à la suite d'une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme deux décisions qu'elle a initialement rendues le 6 février 2013. Elle déclare que monsieur Pouliot n'a pas droit au remboursement des frais des travaux d'entretien suivants de son domicile : le déneigement du toit de son domicile, les réparations des galeries, la pose des moustiquaires, la réparation des gouttières, le ménage de la remise, le renouvellement aux deux ans des travaux de teinture extérieure.

[5]           Elle déclare par contre qu'il a droit au remboursement des frais reliés au renouvellement de la peinture de la remise aux cinq ans. Dans sa décision initiale, la CSST lui avait reconnu également le droit au remboursement des frais reliés au renouvellement de la teinture des galeries du domicile aux cinq ans.

[6]           La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 28 mai 2013 à Rouyn-Noranda en présence de monsieur Pouliot, de monsieur Simon Hébert de Coopérative forestière du Nord-Ouest (l'employeur) et du représentant de la CSST. Le dossier a été mis en délibéré le 3 juin 2013, date à laquelle le représentant de la CSST a transmis les documents demandés lors de l'audience.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 492640-08-1301

[7]           Monsieur Pouliot demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu'il a droit au remboursement des frais des travaux d'entretien de son domicile que la CSST lui a refusé pour la période de 1991 à 2010.

[8]           Concernant ce litige, le représentant de la CSST soulève deux questions préliminaires portant sur l'absence d'autorisation de la CSST et sur la tardiveté de la demande de monsieur Pouliot.

Dossier 506327-08-1303

[9]           Monsieur Pouliot demande de déclarer qu'il a droit au remboursement des frais des travaux d'entretien de son domicile qui a été refusé par la CSST, incluant le renouvellement aux deux ans de la teinture des galeries de son domicile.

LES FAITS

[10]        Le tribunal retient les éléments suivants des documents contenus au dossier et du témoignage de monsieur Pouliot.

[11]        Le 7 septembre 1989, monsieur Pouliot subit une lésion professionnelle à la région lombaire en manipulant la toile de son camion remorque. Il occupe alors un emploi d'opérateur de camion chez l'employeur et il est âgé de 30 ans.

[12]        Le diagnostic de la lésion professionnelle que la CSST reconnaît à la suite d'un arbitrage médical est celui de séquelles douloureuses d'une entorse lombaire et de dégénérescence discale étagée. La lésion est consolidée le 23 janvier 1990 avec une atteinte permanente à l'intégrité physique de 2,20 % et des limitations fonctionnelles. La CSST reconnaît à monsieur Pouliot le droit à la réadaptation et, comme mesure de réadaptation professionnelle, elle prévoit des modifications à son camion afin de lui permettre de reprendre son emploi.

[13]        Le 8 février 1991, monsieur Pouliot subit une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle. La lésion est consolidée le 26 juillet 1991 avec le diagnostic de lombalgie récidivante irradiant au membre inférieur gauche. Le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique demeure inchangé, mais le médecin établit des limitations fonctionnelles plus sévères. La docteure Sylvie Watelle qui produit le rapport d'évaluation médicale écrit à ce sujet ce qui suit :

Ne peut :        →faire aucune mise en charge du dos modérée ou importante, ni soutenue (même si légère)

                     →faire de mouvements répétitifs du dos

                     →maintenir position non-physiologique du dos

                     →conduire de véhicules aut. de longues distances (> 30 min.)

Peut :            →faire l'équivalent d'un travail de bureau (travail assis-debout)

→lever charge légère (< 5 kg) sur de courtes distances (mais pas de façon répétitive)

→conduire sur de courtes distances (< 20 min) & pas plus que 2h/jour. Je crois cependant qu'il est préférable d'exclure la conduite de véhicules lourds. [sic]

[14]        La CSST reconnaît à monsieur Pouliot le droit à la réadaptation. Le 20 août 1991, elle décide qu'il est capable d'exercer l'emploi convenable de contremaître de transport chez l'employeur.

[15]        Au cours des années suivantes, monsieur Pouliot occupe un emploi de directeur d'unité chez l'employeur. Il exerce cet emploi jusqu'en 2006 et il travaille par la suite dans l'entreprise de son beau-frère. En 2009, il est victime d'un accident d'automobile au cours duquel il subit des blessures qui le rendent incapable de travailler.

[16]        Lors de l'audience, il explique qu'il n'a jamais été informé de son droit d'être remboursé des frais des travaux d'entretien courant de son domicile par la CSST et que c'est un agent de la Société de l'assurance automobile du Québec qui lui a indiqué qu'il pouvait obtenir de la CSST le remboursement des frais de déneigement de sa cour.

[17]        Le 11 janvier 2011, monsieur Pouliot transmet à la CSST une demande de remboursement des frais des travaux suivants, en indiquant qu'il ne peut plus faire ceux-ci depuis son accident du travail :

·         Déneigement de la cour l'hiver;

·         Tonte de la pelouse et l'entretien du terrassement;

·         Faire le bois de chauffage;

·         Entrer le bois de chauffage dans mon sous-sol;

·         Ramonage de la cheminée, 3 fois par année;

·         Peinturer plafonds et murs de la maison;

·         Grand ménage de la maison, une fois par année;

·         Lavage des planchers de la maison, une fois par semaine;

·         Lavage automobile;

·         Entretien de l'automobile (changement d'huile 3 fois par année).

 

 

[18]        Le 2 février 2011, une chef d'équipe de la CSST mentionne ce qui suit au dossier après avoir parlé à monsieur Pouliot :

T mentionne ne jamais avoir fait de demande car ne savait pas que la CSST payait ses frais. T m'explique qu'après son accident, il a toujours eu recours à un contracteur pour son déneigement, son gazon, son bois de chauffage.

 

Après analyse des limitations fonctionnelles, j'explique au T qu'il est admissible aux travaux d'entretien : déneigement, 15 cordes de bois de chauffage et la tonte de pelouse. T avisé de nous fournir 2 soumissions avec numéro d'entreprise valide. [sic]

 

 

[19]        Le 3 février 2011, la CSST rend une décision à cet effet.

[20]        Le 13 septembre 2011, monsieur Pouliot demande à une conseillère en réadaptation si la CSST peut lui rembourser les frais des travaux d'entretien pour les années antérieures, compte tenu du fait qu'il n'était pas au courant qu'il y avait droit. La conseillère lui répond que la CSST ne peut pas « rétroagir », et ce, même s'il mentionne ne pas avoir été informé.

[21]        Le 24 septembre 2012, monsieur Pouliot transmet la lettre suivante à la CSST :

Je vous fais parvenir les reçus pour les travaux d'entretiens du domicile pour les années de 1991 à 2010.

 

Selon mes limitations fonctionnelles, j'étais admissible au remboursement de ces travaux. J'ai fais la demande pour l'année 2011 et vous m'avez remboursé mes frais.

 

Selon les programmes de réadaptation, c'est le conseiller en réadaptation qui est responsable de :

 

·         L'élaboration de la mise en œuvre;

·         Du suivi du plan individualisé de réadaptation;

·         La réadaptation physique;

·         La réadaptation sociale;

·         La réadaptation professionnelle. [sic]

 

 

Tel que vous pouvez le constater dans mon dossier, monsieur […], mon conseiller, ne m'a pas parlé de tous mes droits en réadaptation. Il m'a seulement parlé de la réadaptation professionnelle, chose à laquelle j'ai très bien collaboré.

 

 

[22]        Les reçus qu'il fait parvenir à la CSST proviennent d'un carnet de reçus classique comportant le texte suivant : « Reçu de … la somme de … Dollars ». Ils ont tous été rédigés par la conjointe de monsieur Pouliot au cours des mois de juillet, août et septembre 2012 et ils ont été signés par différentes personnes.

[23]        Monsieur Pouliot affirme que les personnes qui ont signé les reçus sont celles qui ont accompli le travail d'entretien visé par le reçu, à l'exception d'un seul reçu qui a été signé par la fille de la personne qui a accompli le travail indiqué puisque celle-ci (le beau-père de monsieur Pouliot) était dans l'incapacité de signer le reçu en raison de son état de santé.

[24]        Pour la plupart, les personnes qui ont accompli les travaux et signé les reçus sont des membres de la famille de monsieur Pouliot (sa conjointe, sa sœur, sa fille, son beau-père, ses beaux-frères). Compte tenu du temps écoulé, monsieur Pouliot convient que les montants indiqués sur les reçus sont des montants évalués (« estimés ») et qu'il ne s'agit peut-être pas des montants exacts qu'il a payés.

[25]        Les travaux visés par les reçus concernent le bois de chauffage (15 cordes par année), le grand ménage, le déneigement de la cour, la tonte du gazon, l'entretien de la rocaille et le ramonage de la cheminée. Chaque reçu couvre une période de plusieurs années, soit de 1991 à 1995, de 1996 à 2002 et de 2007 à 2010.

[26]        Par exemple, pour la période couvrant les années 2007 à 2010, le montant réclamé pour le bois de chauffage est de 4 200 $, soit 1 050 $ par année pour 15 cordes de bois de chauffage. La personne qui a effectué cette tâche, Gérald Labranche, est une connaissance de monsieur Pouliot.

[27]        Le montant réclamé pour le grand ménage est de 3 800 $ pour les mêmes quatre années, soit 950 $ par année. La personne qui a effectué le grand ménage est Joanie Pouliot qui est la fille de monsieur Pouliot.

[28]        Le montant réclamé pour le déneigement est de 1 400 $, soit 350 $ par année. Il a été effectué par Gilles Paré qui est l'ancien beau-frère de monsieur Pouliot. Celui réclamé pour la tonte de la pelouse et l'entretien de la rocaille est de 1 400 $, soit 350 $ par année. Denise Vachon, la conjointe de monsieur Pouliot, a assumé ces tâches.

[29]        Enfin, le montant réclamé pour le ramonage de la cheminée est de 360 $, soit 90 $ par année. Le beau-frère de monsieur Pouliot, Jean-Marc Lambert, a effectué ce travail.

[30]        Lors de l'audience, monsieur Pouliot explique que la CSST lui reconnaît le droit au remboursement des frais de ces travaux d'entretien du domicile depuis 2011, ce qu'a confirmé le représentant de la CSST.

[31]        Le 16 novembre 2012, la CSST refuse à monsieur Pouliot de lui rembourser les frais qu'il lui a réclamés pour les années 1991 à 2010 en invoquant comme motif de refus que « ces travaux auraient dû être préalablement autorisés par la Commission et ce, avant l'engagement des services auprès de fournisseurs ».

[32]        Le 9 janvier 2013, à la suite d'une révision administrative, la CSST confirme sa décision en invoquant le même motif de refus.

[33]        Le 27 janvier 2013, monsieur Pouliot transmet la lettre suivante à la CSST :

Suite à ma demande du 11 janvier 2011, j'aimerais rajouter les entretiens suivants :

 

·         déneigement du toit de la résidence

·         réparation et teinture des galeries du domicile

·         pose des moustiquaires

·         réparation des gouttières

·         ménage de la remise

·         peinture de la remise au 2 ans. [sic]

 

[34]        Le 6 février 2013, la CSST rend deux décisions par lesquelles elle accepte de payer les frais de teinture des galeries aux cinq ans et de peinture de la remise aux cinq ans et elle refuse de payer les autres frais réclamés par monsieur Pouliot, décision qu'elle confirme le 12 mars 2013 à la suite d'une révision administrative.

[35]        Lors de l'audience, monsieur Pouliot apporte les explications suivantes sur les frais qu'il a réclamés en janvier 2013.

[36]        En ce qui concerne le déneigement du toit de son domicile, il explique que la neige s'accumule entre les deux pignons du toit ainsi que sur le toit du solarium (14' x 16') qui a été construit en 2008. Il n'a pas pu obtenir le remboursement des frais de déneigement du toit en 2012 parce qu'il avait déjà obtenu le remboursement du montant maximum prévu pour cette année-là (2 076 $). Il a fait déneiger le toit en 2013, mais, au moment de l'audience, il n'a pas encore reçu la facture.

[37]        En ce qui concerne la réparation des galeries de son domicile, il veut faire reconnaître son droit au remboursement des frais de petites réparations si des matériaux doivent être remplacés, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant.

[38]        En ce qui concerne l'installation des moustiquaires, le tribunal comprend de ses explications qu'il s'agit de petites moustiquaires en aluminium qui sont installées aux fenêtres à partir de l'intérieur de la maison.

[39]        En ce qui concerne la réparation des gouttières, monsieur Pouliot veut faire reconnaître son droit au remboursement des frais de l'enlèvement des feuilles et de l'entretien des gouttières si des réparations deviennent nécessaires. Il n'a pas engagé de frais à cet égard parce qu'il n'y a eu aucun problème sauf une petite fuite qui était couverte par la garantie du manufacturier.

[40]        En ce qui concerne le ménage de la remise, il explique qu'il s'agit de passer le balai dans la remise et d'y entrer la table du patio et le poêle barbecue, ce qui représente environ une heure de travail.

[41]        En ce qui concerne le renouvellement de la peinture de la remise aux deux ans, il explique que celle-ci est constituée d'une ancienne boîte en aluminium d'une remorque U-Haul qu'il possède depuis quinze ans. Il l’a fait peinturer au fusil électrique aux deux ans. D'un côté de la remise, il y a un abri pour ranger le bois de chauffage comportant des treillis, lesquels doivent être peinturés, selon lui, aux deux ans.

[42]        En ce qui concerne le renouvellement de la teinture des galeries aux deux ans, il explique qu'elles sont fabriquées en bois traité et que la teinture doit être renouvelée plus rapidement qu'aux cinq ans.

L’AVIS DES MEMBRES

[43]        En ce qui concerne le dossier 492640-08-1301, le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis que la requête doit être accueillie en partie.

[44]        Ils estiment que monsieur Pouliot a droit au remboursement des frais qu'il réclame pour le bois de chauffage, le déneigement, le grand ménage, la tonte de la pelouse, l'entretien de la rocaille et le ramonage de la cheminée, soit 2 690 $ par année, et ce, pour les années 2008, 2009 et 2010.

[45]        En ce qui concerne le dossier 506327-08-1303, ils sont d'avis que la requête doit être accueillie en partie.

[46]        Ils estiment que monsieur Pouliot a droit au déneigement du toit de son domicile et au renouvellement aux deux ans de la teinture des galeries de son domicile, sous réserve de la production de pièces justificatives et du montant maximum annuel prévu.

[47]        Ils considèrent qu'il n'a pas droit au remboursement des frais reliés au renouvellement aux deux ans de la peinture de la remise, à l'installation des moustiquaires et au ménage de la remise et que sa demande est prématurée concernant les réparations des galeries et des gouttières et l’entretien de celles-ci.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossier 492640-08-1301

[48]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Pouliot a droit au remboursement des frais des travaux d'entretien courant du domicile qu'il réclame pour le bois de chauffage, le déneigement, le grand ménage, la tonte de la pelouse, l'entretien de la rocaille et le ramonage de la cheminée, et ce, pour les années 1991 à 2010.

[49]        Le droit au remboursement des frais des travaux d'entretien courant du domicile est prévu par l'article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[1], lequel se lit comme suit :

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[50]        Le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause le droit comme tel de monsieur Pouliot au remboursement des frais qu'il réclame. En effet, la CSST a reconnu qu'il y avait droit, elle lui rembourse ceux-ci depuis 2011 et il n'y a pas de preuve établissant qu'il ne satisfaisait pas aux conditions prévues par l'article 165 de la loi au cours des années antérieures.

[51]        Le litige concerne plutôt le caractère rétroactif de la demande qu'il a présentée à la CSST le 13 septembre 2011.

[52]        La CSST a refusé de lui accorder le remboursement des frais qu'il a réclamé pour les années 1991 à 2010 parce qu'il n'avait pas obtenu son autorisation préalable avant d'engager ces frais, comme le prévoit la politique qu'elle a adoptée concernant les travaux d'entretien courant du domicile (Politique 4.13). Le représentant de la CSST a soulevé également ce motif comme question préliminaire.

[53]        Cette politique prévoit ce qui suit à son article 4 :

4. Évaluation des coûts pour les travaux

Le travailleur doit fournir au moins deux évaluations des coûts pour les travaux préalablement autorisés par la CSST. Ces évaluations permettent à la CSST d'assumer le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché. La CSST demande au travailleur de faire appel aux fournisseurs qui ont un numéro d'entreprise du Québec (NEQ) ou un numéro de TPS et de TVQ. Cependant, si aucune entreprise n'est disponible, le fournisseur de services peut être un particulier.

LATMP, article 181

 

 

[54]        L'article 181 de la loi auquel réfère cette disposition se lit comme suit :

181.  Le coût de la réadaptation est assumé par la Commission.

 

Dans la mise en œuvre d'un plan individualisé de réadaptation, la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché.

__________

1985, c. 6, a. 181.

 

 

[55]        Le représentant de la CSST a soumis, avec raison, que cette politique a son utilité dans la mesure où elle vise à assurer une certaine uniformité dans l'application de l'article 165 de la loi.

[56]        Dans la décision Gouger et CSST[2], la Commission des lésions professionnelles formule d'ailleurs un commentaire en ce sens lorsqu'elle écrit :

[30]  De telles politiques constituent des guides interprétatifs à l’usage des fonctionnaires de la CSST. Ces politiques visent également à informer les justiciables de l’interprétation donnée par la CSST à une disposition particulière de la loi7.

__________

7      Antenucci c. Canada Steamship Lines inc., [1991] R.J.Q. 968 (C.A.).

 

 

[57]        Comme l'illustrent les décisions[3] déposées par le représentant de la CSST, il arrive que la Commission des lésions professionnelles en vienne à des conclusions qui vont dans le sens de la politique de la CSST.

[58]        Toutefois, la jurisprudence établit clairement que la Commission des lésions professionnelles est liée seulement par une disposition de la loi ou d'un règlement et qu'elle ne l'est pas par une politique interne de la CSST[4].

[59]        Ainsi, l'absence d'autorisation préalable par la CSST des travaux visés par la réclamation de monsieur Pouliot ne peut donc pas faire échec à son droit d'être remboursé des frais qu'il a engagés pour les travaux accomplis au cours des années antérieures.

[60]        De plus, selon la jurisprudence[5], il n'est pas obligatoire que les travaux d'entretien aient été effectués par des entrepreneurs et ils peuvent avoir été accomplis, comme dans le présent cas, par des membres de la famille du travailleur.

[61]        En ce qui concerne le délai de présentation de la demande de monsieur Pouliot qui fait l'objet de la seconde question préliminaire soulevée par le représentant de la CSST, contrairement aux réclamations pour faire reconnaître la survenance d'une lésion professionnelle[6] ou pour obtenir le remboursement de frais de déplacement et de séjour[7] qui sont soumises à un délai de six mois, l'article 165 de la loi ne prévoit pas de délai pour obtenir le remboursement de frais de travaux d'entretien courant du domicile.

[62]        Cela s'explique peut-être par le fait qu'au départ, le remboursement de ces frais n'était pas conçu dans la perspective d'un droit que pouvait exercer le travailleur par le biais d'une réclamation, mais plutôt dans celle d'un élément faisant partie du plan individualisé de réadaptation qui devait être élaboré par la CSST avec la collaboration du travailleur. L'article 146 de la loi prévoit à ce sujet ce qui suit :

146.  Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

[63]        L'extrait suivant du Journal des débats concernant l'étude détaillée en commission parlementaire du projet de loi 42[8], et plus particulièrement de son article 139 qui est devenu l'article 146 de la loi, semble aller dans ce sens, bien qu'il ne soit pas très explicite :

[...]

 

M. Cusano: Une question sur l'article 139. Lorsqu'on parle d'un plan individualisé, je présume que c'est pour rendre un peu plus humaines les relations entre la CSST et l'accidenté. Individualisé voudrait dire que l'accidenté prend connaissance des programmes qui sont disponibles, mais dans quelle limite peut-il exiger un plan individualisé et personnel?

(22 h 45)

 

M. Fréchette: Dans les limites prévues par la loi. Dans la loi, si je la lis comme il faut, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'il y a nécessité, et c'est un pléonasme de le dire, mais nécessité absolue d'impliquer l'accidenté dans l'élaboration et la préparation de son programme de réadaptation. La commission ne pourrait pas, de sa propre initiative et d'elle-même, soumettre à l'accidenté un programme de réadaptation et lui dire: C'est à prendre ou à laisser. Il faut qu'il participe à l'élaboration de son programme de réadaptation. C'est dans ce sens que l'on dit que la commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé. C'est très précisément dans l'objectif dont vient de parler le député de Viau, pour humaniser dans la mesure du possible les relations entre les accidentés et la commission.

[notre soulignement]

 

[...]

 

 

[64]        Cependant, il arrive que le plan de réadaptation individualisé que la CSST élabore à la suite de la consolidation d'une lésion professionnelle ayant entraîné des séquelles permanentes soit limité au volet professionnel, c’est-à-dire au retour du travailleur sur le marché du travail.

[65]        Les volets de la réadaptation physique et de la réadaptation sociale ne sont pas abordés par le conseiller en réadaptation de telle sorte que les besoins de réadaptation dans ces domaines ne sont pas évalués et le travailleur n'est pas informé des mesures dont il pourrait bénéficier, comme il semble que cela ait été le cas avec monsieur Pouliot.

[66]        La CSST n'ayant pas pleinement joué le rôle auquel la convie l'article 146 de la loi lors de l'élaboration du plan de réadaptation, l'argument de la CSST portant sur la tardiveté de la demande de monsieur Pouliot apparaît pour le moins surprenant.

[67]        De l'avis du tribunal, cette situation ne saurait toutefois justifier qu'un travailleur puisse réclamer de manière rétroactive, sans limite de temps, le remboursement des frais prévus à l'article 165 de la loi, et ce, pour deux raisons.

[68]        D'abord, par les termes mêmes de l'article 146 de la loi, le travailleur est invité à jouer un rôle dans sa réadaptation. Un travailleur fait preuve d'un certain manque de diligence s'il ne s'informe pas auprès de la CSST de son droit d'être remboursé des frais d'un travail d'entretien courant de son domicile lorsqu'il réalise qu'il ne peut plus accomplir lui-même ce travail en raison des conséquences de sa lésion professionnelle.

[69]        De plus, l'existence d'un long délai rend difficile la preuve des frais encourus  puisqu'il n'y a généralement pas de pièces justificatives (factures) contemporaines et que, comme dans le présent cas, la preuve des frais engagés repose sur des reçus rédigés plusieurs années après la fourniture du service, et ce, pour des montants la plupart du temps approximatifs. Cela n'apparaît pas très conciliable avec une saine administration de la justice.

[70]        Le représentant de la CSST suggère d'appliquer un délai de prescription de six mois à compter de la réclamation en se fondant sur le commentaire suivant mentionné dans une décision[9] de la Cour supérieure ayant rejeté une requête en révision :

[29]      La C.L.P. a interprété de façon large et libérale la L.A.T.M.P. en retenant un long délai pour la production d'une demande d'aide personnelle puisque d'aucuns auraient pu juger d'imposer le délai de six mois édicté par les articles 271 et 272 de la L.A.T.M.P.

 

 

[71]        Le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu d'aller dans ce sens, comme cela a été le cas dans cette décision.

[72]        Dans cette affaire[10], le travailleur avait demandé à la CSST, le 10 avril 2008, de lui verser rétroactivement au 4 décembre 1995 l'indemnité d'aide personnelle à domicile qui est prévue aux articles 158 et suivants de la loi.

[73]        La Commission des lésions professionnelles avait décidé d'appliquer le délai supplétif de trois ans prévu à l'article 2925 du Code civil du Québec, lequel se lit comme suit :

2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.

 

1991, c. 64, a. 2925.

 

 

[74]        Dans la décision rejetant la requête en révision judiciaire[11], la Cour supérieure écrit ce qui suit :

[24]      Le tribunal ne partage pas l'opinion du demandeur qui plaide que le dépôt d'une première réclamation dans le délai de six mois imposé par l'article 271 de la L.A.T.M.P. lui permet ensuite de présenter pendant des années d'autres réclamations, et ce, même 13 ans après un accident du travail comme c'est le cas en l'espèce. Il est vrai que la L.A.T.M.P. est une loi à caractère social qui doit être interprétée de façon libérale mais cela ne dispense pas un travailleur de présenter une réclamation dans le délai imparti. Le dépôt d'une réclamation initiale n'accorde pas au travailleur le droit à vie de réclamer des indemnités ou, comme c'est le cas en l'espèce, le remboursement de frais afférents à l'aide personnelle à domicile.

 

[...]

 

[26]      Le tribunal souligne que le droit d'obtenir le remboursement de frais d'aide personnelle apparaît au chapitre IV de la Loi qui s'intitule RÉADAPTATION. Cette possibilité de remboursement se situe dans un chapitre distinct de celui du droit à obtenir des indemnités qui se trouvent au chapitre III de la L.A.T.M.P. La demande d'aide personnelle constitue un recours autonome en vertu de l'article 158 de la L.A.T.M.P.

 

[27]      De par sa nature, la demande d'aide à la réadaptation s'inscrit normalement de façon concomitante à la réclamation d'indemnités de remplacement du revenu ainsi que les autres indemnités octroyées par la loi. Toutefois, en l'absence d'une disposition claire dans la L.A.T.M.P. quant au délai pour produire une demande découlant du chapitre III [sic] de la L.A.T.M.P., il est raisonnable pour la C.L.P. d'appliquer à titre supplétif la prescription de trois ans édictée à l'article 2925 C.c.Q.

 

 

[75]        Le représentant de la CSST demande subsidiairement d'appliquer ce délai de prescription de trois ans.

[76]        Une telle approche a été également adoptée par la Commission des lésions professionnelles dans la décision Charron et Marché André Martel inc.[12] dans laquelle la juge administrative procède à une étude approfondie de la question. Elle a été suivie dans d'autres décisions[13].

[77]        Bien que ces décisions portent toutes sur des litiges concernant l'aide personnelle à domicile, le tribunal estime que l'approche retenue sur la prescription d'une demande rétroactive de prestations doit être suivie dans le cas d'une demande de remboursement de frais de travaux d'entretien courant du domicile puisqu'il s'agit essentiellement de la même problématique.

[78]        Dans ce contexte, monsieur Pouliot a droit au remboursement de la somme de 2 690 $ par année, et ce, pour les années 2008, 2009 et 2010. Il n'a pas droit d'être remboursé pour les années antérieures, soit de 1991 à 2007.

[79]        Après considération de la preuve au dossier et des arguments soumis, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que monsieur Pouliot a droit au remboursement de la somme de 2 690 $ par année, pour les années 2008, 2009 et 2010, et ce, pour les travaux d'entretien courant suivants de son domicile : le déneigement, le bois de chauffage, le ramonage de cheminée, la tonte du gazon, l'entretien de la rocaille et le grand ménage.

Dossier 506327-08-1303

[80]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Pouliot a droit au remboursement des frais d'entretien suivants de son domicile.

Le déneigement du toit de sa résidence

[81]        La CSST a refusé de rembourser ces frais puisqu'ils « ne sont pas couverts dans le cadre des travaux d'entretien courant du domicile », comme l'écrit la réviseure dans la décision du 12 mars 2013.

[82]        Selon toute vraisemblance, elle réfère à la politique de la CSST concernant les travaux d'entretien courant du domicile (Politique 4.13) et plus particulièrement à son article 2 qui veut que le déneigement de la toiture ne constitue pas un travail d'entretien courant du domicile parce qu'il exige des compétences spécifiques.

[83]        Le déneigement du toit d'une maison constitue certainement un travail d'entretien courant du domicile dans la mesure où il est susceptible d'être effectué à chaque hiver pour prévenir la surcharge de la structure de la maison par le poids de la neige accumulée. Il ne s'agit donc pas d'un travail extraordinaire ou inhabituel.

[84]        Le tribunal ne voit pas en quoi le déneigement d'une toiture que celle-ci soit plate, à pente douce ou abrupte exige des compétences plus spécifiques que celles requises pour d'autres travaux, comme par exemple la peinture d'une maison qui implique une connaissance des techniques de peinture, le travail dans un escabeau et possiblement, dans un échafaudage s'il s'agit de la peinture des murs extérieurs de la maison.

[85]        Tel qu'indiqué précédemment, la Commission des lésions professionnelles n'est pas liée par les politiques internes de la CSST et elle a reconnu à différentes reprises à des travailleurs victimes de lésions professionnelles le droit au remboursement des frais reliés au déneigement des toitures de la maison, du garage et d'une remise[14].

[86]        L'argument du représentant de la CSST selon lequel le toit du solarium ne peut pas être visé par la demande de monsieur Pouliot parce que le solarium n'existait pas au moment de la survenance de sa lésion professionnelle n'est pas retenu.

[87]        De manière générale, la jurisprudence écarte un tel argument en retenant que « la seule question que l’on doit se poser est de décider si le travailleur, dans l’hypothèse où il n’a pas subi de lésion professionnelle, effectuerait lui-même ses travaux » [15].

[88]        Monsieur Pouliot a fait déneiger le toit de sa résidence au cours de l'hiver 2013 et au moment de l'audience, il n'avait pas encore payé les frais de ce travail d'entretien parce qu'il n'avait pas reçu la facture.

[89]        La Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion qu'il a droit au remboursement de ces frais pourvu qu'il produise à la CSST une pièce justificative et sous réserve du montant maximum de remboursement prévu par l'article 165 de la loi pour les travaux d'entretien courant du domicile.

Le renouvellement aux deux ans de la teinture des galeries du domicile

[90]        Étant donné que la CSST prévoit dans sa politique interne qu'un travailleur a droit au remboursement des frais de peinture des galeries de sa résidence aux deux ans, il va de soi que monsieur Pouliot a droit au renouvellement de la teinture des galeries de son domicile aux deux ans plutôt qu'aux cinq ans, comme l'a décidé la CSST.

Le renouvellement aux deux ans de la peinture de la remise

[91]        Les explications de monsieur Pouliot n'ont pas convaincu le tribunal que la peinture de sa remise doit être refaite aux deux ans. La décision de la CSST lui accordant le droit au remboursement de la peinture aux cinq ans doit être maintenue.

La pose des moustiquaires et le ménage de la remise

[92]        Cette tâche est vraisemblablement incluse dans le lavage de vitres pour lequel monsieur Pouliot pourrait avoir droit à un remboursement de frais, si ce droit ne lui a pas déjà été reconnu. Cela dit, compte tenu des explications qu'il a données, il n'a pas droit à la pose des moustiquaires parce que cette tâche n'apparaît pas enfreindre ses limitations fonctionnelles.

[93]        Il en va de même du ménage de la remise. Le tribunal estime que balayer la remise ou y entrer le barbecue demeure compatible avec ses limitations fonctionnelles, compte tenu des mouvements qu'impliquent ces tâches et de leur durée (environ une heure). La manipulation de la table de patio peut comporter plus de sollicitation pour son dos, mais cette tâche doit être accomplie à deux personnes, ce qui réduit d'autant la sollicitation.

[94]        La Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que monsieur Pouliot n'a pas droit au remboursement de frais reliés à ces travaux d'entretien.

Les réparations des galeries et des gouttières

[95]        Dans la mesure où il s'agit de petites réparations, ces travaux pourraient constituer des travaux d'entretien courant du domicile[16]. Actuellement, les galeries et les gouttières ne requièrent aucune réparation puisqu'elles sont en bon état et il ne semble pas y avoir non plus de besoin d'entretien des gouttières.

[96]        En principe, la Commission des lésions professionnelles ne rend pas de décisions déclaratoires concernant le droit au remboursement des frais de travaux d'entretien courant du domicile éventuel[17].

[97]        La demande de monsieur Pouliot est prématurée et il lui appartiendra de la présenter à nouveau à la CSST avec une description des travaux à réaliser lorsque les galeries ou les gouttières nécessiteront des réparations.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 492640-08-1301

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Fernand Pouliot;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 9 janvier 2013 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Pouliot a droit au remboursement de la somme de 2 690 $ par année, pour les années 2008, 2009 et 2010, et ce, pour les travaux d'entretien courant suivants de son domicile : le déneigement, le bois de chauffage, le ramonage de cheminée, la tonte du gazon, l'entretien de la rocaille et le grand ménage.

 

Dossier 506327-08-1303

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Fernand Pouliot;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 mars 2013 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Pouliot a droit au remboursement des frais pour les travaux d'entretien courant suivants du domicile, sous réserve de la production de pièces justificatives et du montant maximum annuel prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles : le déneigement du toit de son domicile, le renouvellement aux deux ans de la teinture des galeries de son domicile;

DÉCLARE que monsieur Pouliot n'a pas droit au remboursement de frais pour le renouvellement aux deux ans de la peinture de la remise, la pose des moustiquaires et le ménage de la remise;

DÉCLARE que la demande de monsieur Pouliot concernant les réparations des galeries et des gouttières est prématurée.

 

 

__________________________________

 

Claude-André Ducharme

 

 

 

 

Me Louis Cossette

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           2012 QCCLP 2419.

[3]           Saulnier et Norcast inc., C.L.P. 410967-01A-1005, 28 septembre 2010, N. Michaud; Smith et Entreprises agricoles et Forestières de Percé, 2013 QCCLP 797; Dufour et Rio Tinto Alcan Métal primaire (Grande-Baie), 2013 QCCLP 1497.

[4]           Letendre et Relizon Canada inc., [2004] C.L.P. 1769; Marenger et Uniboard Canada (Division Mont-Laurier), C.L.P. 245371-64-0410, 21 avril 2006, J.-F. Martel; Hamelin et J. Walter Ltée,, C.L.P. 303182-62B-0611, 4 décembre 2007, A. Suicco (décision accueillant la requête en révision); Pelletier et Legault Déboisement, C.L.P. 346808-64-0804, 10 février 2009, R. Daniel; Arbour, C.L.P. 375858-61-0904, 3 mars 2010, G. Morin; Gouger et CSST, précitée note 2.

[5]           Labonté, 2013 QCCLP 3142

[6]           Articles 270, 271, 272 de la loi.

[7]           Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, A-3.001, r. 8, article 21.

[8]           QUÉBEC (PROVINCE), ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats de la Commission permanente de l’économie et du travail, 5e sess., 32e légis., 11 décembre 1984, « Étude détaillée du projet de loi 42 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (8) », p. CET-564, 565.

[9]           Sinclair c. Commission des lésions professionnelles, 2011 QCCS 3637.

[10]         Sinclair et Prévost Car inc. (Division Novabus), C.L.P. 371308-61-0903, 28 juin 2010, M. Duranceau.

[11]         Précitée, note 9.

[12]         Charron et Marché André Martel inc., [2010] C.L.P. 219, révision rejetée sur une autre question, 2011 QCCLP 5854.

[13]         Jovanovic et Laboratoires Shermont inc. (Les), 2011 QCCLP 6984; S… G… et Compagnie A, 2012 QCCLP 305; René et Mittal Canada inc., 2012 QCCLP 2246; Marcotte et Chemin de Fer Nationaux du Canada, 2012 QCCLP 1319.

[14]         Quirion et Service d'installation Landry inc. (F), C.L.P. 339728-03B-0802, 20 mars 2009, C. Lavigne (toitures de la maison et du garage); D… P… et Compagnie A (fermé), C.L.P. 357152-03B-0809, 10 décembre 2009, A. Quigley (toitures de la maison, du garage et de la remise); Jean et Municipalité Village Chute-aux-Outardes, C.L.P. 403243-09-1002, 20 juillet 2010, M. Larouche (toiture de la maison); Delisle et Transport TFI 4 Kings div. Citerne, C.L.P. 392613-31-0910, 21 décembre 2010, M. Lamarre (toitures de la maison et de cabanons); Quirion, 2011 QCCLP 7815 (toiture de la maison); Gervais et Religieuses de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur, 2013 QCCLP 1398 (toitures de la maison et du garage).

[15]         Huard et Yvan Huard (employeur), C.L.P. 222161-31-0311, 12 février 2004, P. Simard; au même effet : Bond et 106456 Canada ltée, C.L.P. 290357-61-0605, 28 mai 2007, G. Morin; Gauthier et Services Yott ltée (fermé), 2011 QCCLP 2859.

[16]         Poitras et Canada Tire cie inc., C.L.P. 342136-62C-0803, 6 mai 2009, M. Auclair.

[17]         Duciaume et Entrepreneur Minier CMAC inc. (Mine), 2011 QCCLP 3777.

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