Touri c. Commission des lésions professionnelles (CLP)

2012 QCCS 5563

JD 1986

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-17-055081-098

 

 

 

DATE :

6 NOVEMBRE 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

JEAN-FRANÇOIS DE GRANDPRÉ, j.c.s.

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ABDERRAHIM TOURI

Demandeur

c.

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES (CLP)

et

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (CSST)

           Défenderesses

et

MULTI-MARQUES INC.

            Mise en cause

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JUGEMENT

(REJET D’ACTION)

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LES PROCÉDURES

[1]           Le demandeur a signifié une requête introductive d’instance en révision judiciaire le 22 décembre 2009; il demande la révision de deux décisions rendues par la Commission des Lésions professionnelles (CLP) en date des 24 juillet 2009 (CLP1) et 24 novembre 2009 (CLP2).

[2]           Le 24 mai 2011, le demandeur a fait signifier une requête introductive d’instance en révision judiciaire amendée dans laquelle il demande l’annulation d’une décision de la CLP en date du 11 janvier 2011 (CLP2-R).

[3]           Le 25 septembre 2012, le demandeur a fait signifier une requête introductive d’instance en révision judiciaire ré amendée dans laquelle il demande à nouveau l’annulation de la décision CLP2-R.

[4]           La mise en cause Multi-Marques Inc. soumet que la requête introductive d’instance en révision judiciaire doit être rejetée.

LES FAITS

[5]           En juin  2007 et en août 2008, le demandeur s’est absenté de son emploi chez Multi-Marques et a produit deux réclamations auprès de la CSST pour harcèlement psychologique au travail.

[6]           Le 24 juillet 2009, après avoir analysé l’ensemble de la preuve rapportée, la juge administrative de la CLP, Yolande Lemire conclut que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve de démontrer la présence de harcèlement ayant mené à son absence de juin 2007 (décision CLP1).

[7]           Le 9 septembre 2009, le demandeur dépose à la CLP une demande en révision pour cause en vertu de l’article 429.56 de la Loi sur les Accidents du Travail et les Maladies professionnelles (LATMP) de la décision CLP1.

[8]           Dans l’intervalle, le juge administratif René Napert rend la décision CLP2 relative à la lésion professionnelle subie en août 2008; il rejette la contestation du demandeur au motif que les gestes posés par l’employeur ne sortent pas du cadre normal et prévisible du travail et que la maladie découle principalement de la perception subjective des évènements par le demandeur.

[9]           Le 22 décembre 2009, le demandeur s’adresse à la Cour supérieure pour obtenir la révision judiciaire des deux décisions de la CLP en première instance, CLP1 et CLP2.

[10]        En attente de la décision de la CLP sur la révision pour cause de la décision CLP1, la mise en cause demande la suspension de l’instance jusqu’à ce que la décision en révision pour cause soit rendue.

[11]        Le 12 janvier 2010, le soussigné suspend la présente instance en révision judiciaire portant sur la demande de révision pour cause de la décision CLP1.

[12]        Le 10 mai 2010, la juge administrative, Louise Boucher rend la décision CLP1- R rejetant la demande de la révision pour cause de la décision CLP1.

[13]        Conformément au jugement du soussigné, l’ordonnance de suspension de l’instance prend fin le 10 mai 2010.

[14]        Le 23 juin 2010, le demandeur met en demeure les défenderesses et la mise en cause de reprendre l’instance tel qu’ordonné par le soussigné; il joint à sa mise en demeure un projet d’entente sur le déroulement de l’instance lequel demeurera lettre morte.

[15]        Le 30 juin, la défenderesse CLP explique en détail au demandeur les étapes à suivre afin que sa requête soit remise au rôle; la lettre indique clairement qu’il n’y a pas entente sur le déroulement de l’instance.

[16]        Le demandeur dépose toutefois son mémoire en août 2010.

[17]        Quatre mois plus tard, vers le 8 novembre 2010, le demandeur envoie un nouvel avis de présentation de sa requête en révision judiciaire.

[18]        Par ailleurs, le 1er février 2010, il avait déposé une demande de révision pour cause de la décision CLP2.

[19]        Le 18 novembre 2010, la mise en cause demande à nouveau à la Cour supérieure de suspendre l’instance dans l’attente de la décision portant sur la demande de révision pour cause de la décision CLP2.

[20]        Le 23 novembre 2010, le juge Lanctôt suspend de nouveau l’instance en révision judiciaire dans l’attente de la décision portant sur la demande de révision pour cause de la décision CLP2.

[21]        Le 11 janvier 2011, la juge administrative Lucie Nadeau rend la décision CLP2-R par laquelle elle rejette la demande de révision pour cause de la décision CLP2.

[22]        Conformément à l’ordonnance du juge Lanctôt, la suspension de l’instance prend fin le 11 janvier 2011.

[23]        Les parties devaient s’entendre et produire un échéancier dans les 30 jours de la décision soit au plus tard le 10 février 2011.

[24]        La preuve révèle que suite au jugement du 11 janvier 2011, le demandeur a contacté son procureur qui, le 24 mai 2011, a fait signifier une requête introductive d’instance en révision judiciaire amendée laquelle ne respecte pas le règlement de procédure civile en ce qu’il s’agit d’une nouvelle requête et que nulle part dans la procédure les substitutions ou suppressions ne sont soulignées dans la marge ou signalées.

[25]        Dans cette requête amendée, le procureur du demandeur demande l’annulation de la décision de la CLP rendue le 11 janvier 2011, CLP2-R; c’est la première fois qu’une telle demande est formulée.

[26]        Cette demande de révision de la décision du 11 janvier 2011 intervient donc plus de cinq mois après la date de la décision.

[27]        Suite à la décision du 11 janvier 2011, le procureur du demandeur n’a fait aucune tentative pour contacter les procureurs de la mise en cause et de la défenderesse afin de convenir d’une nouvelle entente sur le déroulement de l’instance.

[28]        Le 25 septembre 2012, soit 16 mois plus tard, le demandeur fait signifier à la mise en cause une requête introductive d’instance en révision judiciaire ré amendée,  laquelle, cette fois, était accompagnée d’un avis de présentation.

[29]        Le lendemain, la mise en cause fait signifier un avis d’opposition à la requête conformément à l’article 200 du Code de procédure civile et, par requête, demande le rejet de l’action en vertu des articles 165.4 et 54.1 et suivants du Code de procédure civile.

[30]        La mise en cause prétend :

30.1.     que cette dernière requête ne satisfait pas plus que la précédente au règlement de procédure civile, en ce que les additions, substitutions et suppressions ne sont ni soulignées, ni signalées;

30.2.     qu’il s’agit d’une toute nouvelle requête  qui n’a rien qui la distingue des requêtes en révision judiciaire précédentes;

30.3.     que le demandeur ne souscrit aucun affidavit quant aux circonstances ayant engendré le délai de 16 mois entre la signification de la requête introductive d’instance amendée et la requête introductive d’instance en révision judiciaire ré amendée et n’explique en rien le délai de 20 mois écoulé entre la décision en révision pour cause attaquée et la requête introductive d’instance ré amendée.

 

[31]        Exceptionnellement, le Tribunal a permis au demandeur de témoigner afin qu’il tente de l’éclairer sur les motifs de l’absence d’une requête pour être relevé du défaut de présenter sa requête en révision judiciaire ré amendée plus tôt.

[32]        Le demandeur n’a fourni aucune explication valable pour son défaut.  Il prétend que c’est son procureur qui n’a pas agi.

[33]        Le Tribunal note que ce procureur n’est d’ailleurs pas devant lui, ayant choisi la veille d’envoyer un stagiaire en droit représenter le demandeur.

DÉCISION

[34]        La requête en révision judiciaire est soumise au même délai que les recours extraordinaires selon le sens donné à cette expression aux articles 834 et suivants du Code de procédure civile.  Elle doit être signifiée rapidement et procéder selon les règles générales prévues au Code de procédure civile.

[35]        Les délais encourus dans le présent dossier sont manifestement déraisonnables et ne permettent pas au Tribunal d’intervenir, aucune justification valable n’ayant été offerte.

[36]        De plus, aucune permission n’a été demandée pour ré amender la  procédure introductive, permission requise étant donné l’opposition signifiée par la mise en cause.

[37]        Le Code de procédure civile prévoit à l’article 110.1 que les demandes en justice doivent être inscrites pour enquête et audition dans un délai de rigueur de 180 jours à compter de la date de la signification de la requête.  Ce délai est de rigueur mais une partie peut être relevée des conséquences de son retard si elle démontre qu’elle a été en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai prescrit. (soulignement ajouté)

[38]        L’article 274.3 C.p.c. prévoit que celui qui fait défaut d’inscrire dans le délai fixé est réputé s’être désisté de sa demande.

[39]        Le Code civil, quant à lui, énonce à l’article 2847 que la présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits; elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe.

[40]        Celle qui concerne des faits présumés est simple et peut être repoussée par une preuve contraire; celle qui concerne des faits réputés est absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée.

[41]        En l’espèce, le demandeur est réputé s’être désisté de sa requête introductive d’instance en révision judiciaire étant donné son défaut d’inscrire dans le délai fixé.

[42]        Cette présomption est irréfragable.

[43]          Malgré toute la sympathie que le Tribunal peut éprouver pour le demandeur qui s’est souvent  représenté seul durant sa saga judiciaire, il est ici en présence d’une négligence grossière de la part de son avocat.  Une telle négligence ne peut constituer une impossibilité en fait d’agir et ne peut servir de critère pour relever une partie de son défaut d’inscrire dans le délai requis.

[44]        Le demandeur a beau prétendre que le Tribunal n’est saisi que d’une requête en irrecevabilité et qu’il devrait donc faire preuve de prudence et lui permettre de se faire entendre au mérite, encore eut-t-il fallu qu’il se présente devant le Tribunal avec une requête pour être relevé du défaut.[1]

[45]        Le Tribunal ajoute que le comportement du demandeur tout au long de ses démêlés avec son employeur et son syndicat dénote un abus manifeste du système judiciaire que ce Tribunal ne saurait encourager.  Les faits qui sous-tendent le litige ont déjà fait l’objet d’au moins 19 décisions de toutes les instances administratives et judiciaires du Québec tant en première instance qu’en révision à l’exception de la Cour d’appel.  Il y a manifestement des indices de quérulence.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

ACCUEILLE la requête de la défenderesse;

REJETTE la requête en révision judiciaire telle qu’amendée et ré amendée

AVEC DÉPENS.

 

 

 

 

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JEAN-FRANÇOIS DE GRANDPRÉ, j.c.s.

 

M. Thierry Muhgoh, stagiaire en droit

Cabinet André Champagne

Procureurs du demandeur

 

Me Nancy Ménard-Cheng

NORTON ROSE

Procureurs de la mise en cause

 



[1] Maritime Insurance Co. c. Transport Fafard inc.  JE. 2005-1298 , appel rejeté, 2005 QCCA 1244

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