Modèle de décision CLP - juillet 2015

CIUSSS de l'Estrie — CHUS

2019 QCTAT 3640

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division de la santé et de la sécurité du travail)

 

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

686234-62B-1812

Dossier CNESST :

500334859

 

Saint-Hyacinthe,

le 8 août 2019

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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Hugues Magnan

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CIUSSS de l’Estrie - CHUS

 

Partie demanderesse

 

 

 

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DÉCISION

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APERÇU

 

[1]           Le 30 décembre 2014, une préposée aux bénéficiaires du Centre hospitalier de Granby, établissement faisant partie du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, l’employeur, se blesse au genou droit après avoir reçu un coup de pied accidentel d’une patiente.

[2]           Les diagnostics de contusion et d’entorse du ligament collatéral interne du genou droit sont alors posés par le médecin traitant, nécessitant un arrêt de travail.

[3]           La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) reconnaît[1] le caractère professionnel de ces lésions.

[4]           Le 10 mars 2015, le médecin traitant autorise la travailleuse à effectuer un retour au travail régulier malgré la non-consolidation de la lésion professionnelle.

[5]           Le 16 mars 2015, la travailleuse est par contre mise en arrêt de travail pour des complications dues à sa grossesse en cours. Cet arrêt de travail sera maintenu jusqu’à la consolidation, sans séquelles permanentes, de la lésion professionnelle, le 10 avril 2015.

[6]           Entre temps, l’employeur soumet[2] à la Commission une demande de transfert d’imputation en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la Loi) pour le coût des prestations versées à la travailleuse entre le 16 mars et le 9 avril 2015.

[7]           La Commission refuse[4] la demande de transfert de l’employeur. Ce dernier conteste cette décision devant le Tribunal administratif du travail (le Tribunal).

[8]           L’employeur renonce à la tenue d’une audience devant le Tribunal. Il soumet cependant une argumentation écrite soutenant qu’il est obéré injustement de l’imputation, à son dossier financier, du coût des prestations versées par la Commission à la travailleuse entre le 16 mars et le 9 avril 2015. Il demande que le coût des prestations versées soit imputé aux employeurs de toutes les unités.

[9]           Après analyse, le Tribunal en vient à la conclusion que l’employeur a droit à un transfert d’imputation pour le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse pour la période concernée.

ANALYSE

[10]        Le Tribunal doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert d’imputation du coût des prestations versées par la Commission à la travailleuse pour la période du 16 mars au 9 avril 2015.

[11]        Un des principes directeurs énoncés à la Loi veut que l’on impute à un employeur la totalité du coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi.

[12]        Ce principe comporte cependant certaines exceptions où dans certaines situations ou circonstances un employeur pourra obtenir un transfert total ou partiel du coût des prestations versées à un travailleur par la Commission.

[13]        Le deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi traite spécifiquement de deux de ces situations. La première vise le cas où l’accident du travail est majoritairement attribuable à un tiers alors que la deuxième permet un transfert d’imputation à l’employeur qui se voit obéré injustement par une situation généralement hors de son contrôle.

[14]        C’est cette deuxième situation que l’employeur invoque ici.

[15]        Il est d’avis que la travailleuse est placée en arrêt de travail, à compter du 16 mars 2015, en raison d’une maladie intercurrente, soit une hypermesis gravidarium avec hypotension orthostatique, une complication de sa grossesse en cours.

[16]        L’employeur ajoute que sans la présence de cette condition médicale, la travailleuse aurait poursuivi son retour au travail régulier, tel qu’autorisé par son médecin traitant le 10 mars 2015. C’est donc uniquement en raison de cette maladie intercurrente de la travailleuse que la Commission a repris le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à la consolidation de la lésion professionnelle.

[17]        Pour l’employeur, cette situation fait en sorte qu’il se retrouve obéré injustement puisque le coût des prestations versées à la travailleuse entre le 16 mars et le 9 avril 2015 se retrouve imputé à son dossier financier.

[18]        L’expression « obérer injustement » a fait l’objet de plusieurs décisions par le Tribunal[5] au fil du temps. Certains décideurs ont adopté une approche restrictive[6] alors que d’autres une approche plus libérale[7].

[19]        En 2002, dans la décision Location Pro-Cam inc. et CSST et Ministère des Transports du Québec[8], la Commission des lésions professionnelles a tenté de réconcilier ces courants opposés en proposant une troisième avenue. Elle détermine que pour obtenir un transfert des coûts au motif qu’il est obéré injustement, « l’employeur a le fardeau de démontrer une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter » et « une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause ».

[20]        Ici, pour le Tribunal, la notion d’injustice ne fait aucun doute. Sans les complications reliées à l’état de grossesse de la travailleuse, cette dernière aurait poursuivi son retour au travail régulier, et ce jusqu’à la consolidation de la lésion le 10 avril 2015. L’employeur ne se serait pas vu imputer le coût du versement de l’indemnité de remplacement du revenu payée par la Commission à la travailleuse pour cette période. Il y a assurément, pour l’employeur, une certaine injustice créée par la présente situation.

[21]        Sans insister sur la notion d’injustice, le Tribunal retient que la Cour d’appel du Québec, dans l’affaire Supervac 2000[9], reconnaît d’emblée qu’une maladie intercurrente sans aucun rapport avec la gestion de l’employeur ou les circonstances de l’accident est susceptible d’obérer injustement un employeur.

[22]        Le Tribunal a également suivi le même raisonnement dans des décisions récentes[10].

[23]        Pour le soussigné, la définition élaborée dans la décision Location Pro-Cam inc. cadre relativement bien avec l’esprit de la Loi puisqu’elle tient compte de la dualité présente dans la notion « d’obéré injustement ».

[24]        Alors que la notion d’injustice réfère habituellement à une situation hors du contrôle de l’employeur, le terme « obérer » réfère nécessairement à une conséquence économique pour l’employeur. Ce terme est habituellement défini[11] comme signifiant « accabler quelqu’un d’une lourde charge financière » ou encore « d’endetter fortement quelqu’un ».

[25]        Le législateur a choisi d’utiliser ce terme précis au deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi. Il ne s’agit pas d’un terme usuel habituellement utilisé dans la rédaction de lois ou de règlements.

[26]        Pour le Tribunal, l’intention du législateur était donc de limiter les transferts d’imputation aux situations où un employeur subissait une conséquence économique importante[12]. La simple présence d’une situation injuste n’est pas suffisante en soi, sinon cela reviendrait à ne donner aucun sens au terme « obérer ».

[27]        Se référer à la notion de proportion significative des coûts attribuable à la situation d’injustice par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause s’avère donc pour le soussigné une interprétation raisonnable dans les cas de demande de transfert d’imputation partielle.

[28]        Le Tribunal est conscient que cette interprétation ou définition ne fait pas l’unanimité au sein du Tribunal.

[29]        Récemment, dans l’affaire Supervac 2000[13], la Commission des lésions professionnelles a remis en cause l’approche privilégiée dans l’affaire Location Pro-Cam en raison des dérives qu’elle a engendrées, plus particulièrement dans l’évaluation de la proportion « significative » des coûts attribuables à la situation d’injustice en regard des coûts découlant de l’accident du travail. Malheureusement, elle, tout comme les tribunaux supérieurs appelés à analyser le caractère raisonnable de cette décision, ne propose pas une nouvelle façon d’interpréter les termes « obérer injustement ».

[30]        Encore plus récemment, le Tribunal, dans la décision Sécurité-Policiers Ville de Montréal[14], énonce une interprétation plus ténue de cette notion, la juge administrative s’exprimant ainsi :

[79]    Ainsi, après avoir considéré ces différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la Loi, a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité de ceux-ci. En effet, plusieurs employeurs prospères auront peine à prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, même exorbitants, les conduit à une situation financière précaire ou leur impose une lourde charge. Or, une Loi doit être interprétée de façon à favoriser son application. C’est pourquoi la soussignée ne peut retenir une interprétation aussi restrictive. Il faut toutefois se garder de généraliser et prétendre que toute lésion professionnelle générant des coûts élevés obère injustement l’employeur. L’imputation au dossier d’expérience de ce dernier doit également être injuste. Dans un tel contexte, l’employeur doit non seulement démontrer qu’il assume certains coûts, mais il doit également démontrer qu’il est injuste qu’il les assume dans les circonstances. La soussignée ne retient donc pas les critères plus restrictifs ou l’encadrement proposé dans l’affaire Location Pro-Cam. Elle préfère laisser ouvertes ces questions d’injustice et de coûts afin de les adapter aux faits particuliers de chaque espèce.

 

            [Notre soulignement]

[31]        Malheureusement, pour le soussigné, cette nouvelle interprétation n’apporte pas véritablement de balises concrètes permettant à un décideur de déterminer ce qui obère ou n’obère pas un employeur. L’expression utilisée « assume certains coûts » est très générale et risque d’entrainer des décisions allant d’un spectre encore plus large que ce qui existait sous la décision Location Pro-Cam, où la preuve demandée ne nécessitera que le débours par l’employeur de quelques coûts, à un spectre où l’exigence sera une perte économique importante.

[32]        Ceci étant, le Tribunal est d’avis qu’en retenant les enseignements de la décision Location Pro-Cam, l’employeur a droit au transfert d’imputation demandé.

[33]        Même si l’employeur n’a pas présenté une preuve précise des coûts liés à l’ensemble de la lésion professionnelle, ce qui est nettement préférable si on veut le comparer au coût attribuable à la période où la situation d’injustice prévalait, la preuve soumise est suffisamment précise pour permettre au Tribunal d’établir, à tout le moins, les périodes où la travailleuse a reçu une indemnité de remplacement du revenu et celle où elle a reçu un salaire en travaux légers.

[34]        Il en découle que la travailleuse a été indemnisée par la Commission du 31 décembre 2014 au 20 janvier 2015, pour une période de 21 jours, du 29 janvier 2015 au 21 février 2015, pour une période de 24 jours et finalement du 16 mars au 9 avril 2015, représentant une période de 25 jours, faisant suite à l’arrêt de travail rendu nécessaire en raison de la maladie intercurrente liée à la grossesse de la travailleuse.

[35]        Les sommes versées en indemnité de remplacement du revenu par la Commission pour la période du 16 mars au 9 avril 2015 représentent, pour le Tribunal, une proportion significative des coûts liés à la lésion professionnelle. Une simple règle de trois permet d’établir que l’indemnité de remplacement versée à la travailleuse pendant la période en question représente approximativement 35 % du coût total de l’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse en raison de la lésion professionnelle du 30 décembre 2014.

[36]        Un tel pourcentage serait reconnu par la Commission elle-même comme significatif, en application de sa politique intitulée « Orientations en imputation »[15].

[37]        Il y a donc lieu pour le Tribunal d’imputer le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse pour la période du 16 mars au 9 avril 2015 aux employeurs de toutes les unités.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

ACCUEILLE la contestation de CIUSSS de l’Estrie - CHUS, l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 décembre 2018 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse pour la période du 16 mars au 9 avril 2015 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

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Hugues Magnan

 

 

 

Mme Karine Bernier

Pour la partie demanderesse

 

 



[1]           Décision du 29 janvier 2015.

[2]           Le 24 mars 2015.

[3]           RLRQ, c. A-3.001.

[4]           Décision du 11 décembre 2018, rendue à la suite d’une révision administrative, qui confirme une première décision de la Commission du 3 juillet 2018.

[5]           Le terme « Tribunal » employé ici inclut la Commission des lésions professionnelles ainsi que la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, organismes ayant précédé le présent tribunal.

[6]           Ces décideurs exigent la preuve d’une situation financière précaire chez l’employeur pour qu’il puisse obtenir un transfert d’imputation pour ce motif.

[7]           Ces décideurs considèrent que toute somme qui ne doit pas, pour une question de justice, être imputée à l’employeur l’obère injustement.

[8]           C.L.P. 114354-31-9904, le 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.

[9]           Commission de la santé et de la sécurité du travail c. 9069-4654 Québec inc. (Supervac 2000), 2013 QCCLP 6341; révision judiciaire rejetée, 2014 QCCS 6379; appel à la Cour d’appel accueilli, 2018 QCCA 95.

[10]         Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, 2018 QCTAT 5838; Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James, 2018 QCTAT 5325.

[11]         « Obérer », dans Le Petit Larousse illustré 2015, Paris, Larousse, 2014.

[12]         Mpi-Moulin à papier Portneuf, 2014 QCCLP 2429, le décideur utilise le terme « charge financière importante ».

[13]         Précitée, note 9.

[14]         2018 QCTAT 4030.

[15]         COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC, CENTRE D'EXPERTISE ET DE PARTAGE DE L'IMPUTATION, Orientations en imputation, [Montréal], CNESST, 2018.

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