Modèle de décision CLP - juillet 2015

Fugère et St-Jérôme Chevrolet Buick GMC inc.

2019 QCTAT 2095

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division de la santé et de la sécurité du travail)

 

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

663382-64-1804

Dossier CNESST :

503604779

 

 

Saint-Jérôme,

le 2 mai 2019

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Isabelle Piché

______________________________________________________________________

 

 

 

Martin Fugère

 

Partie demanderesse

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

St-Jérôme Chevrolet Buick GMC inc.

 

Partie mise en cause

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]          Le 12 avril 2018, monsieur Martin Fugère, le travailleur, dépose un acte introductif au Tribunal administratif du travail, le Tribunal, par lequel il conteste une décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, la Commission, rendue le 5 mars 2018, à la suite d’une révision administrative.

[2]          Par cette décision, la Commission déclare la réclamation du travailleur recevable, mais conclut quant au fond que monsieur Fugère n’a pas subi une lésion professionnelle en date du 9 janvier 2017.

[3]          Une audience concernant uniquement le moyen préliminaire touchant le délai de réclamation a été tenue le 23 avril 2019, à Saint-Jérôme, en présence du travailleur et de son procureur. L’employeur, St-Jérôme Chevrolet Buick GMC inc., était aussi représenté par avocat.

L’OBJET DU MOYEN PRÉLIMINAIRE

[4]          L’employeur demande au Tribunal de déclarer que monsieur Fugère n’a pas présenté sa réclamation dans le délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1], la Loi.

LA PREUVE

[5]          Le travailleur occupe un emploi de mécanicien pour le compte de l’employeur depuis 1994.

[6]          Ce dernier témoigne que depuis 2007, il ressent des petites douleurs à l’épaule droite et le souligne lors de ses consultations médicales annuelles, mais sans plus. On lui signale alors que c’est normal étant donné son métier et qu’il doit prendre des pauses. Jamais à ce moment on ne lui recommande des traitements ou encore un arrêt de travail. Plus tard, des symptômes apparaissent également du côté gauche.

[7]          Il relate que durant toutes ces années, il prend du Tylenol au besoin ou encore une crème analgésique, achetée en vente libre pour une dizaine de dollars, qui traine à la maison depuis des années, utilisée tant par lui que sa conjointe.

[8]          Le 24 octobre 2016, il consulte une infirmière praticienne spécialisée (IPS), Madame Nathalie Lapierre. Il explique que c’est cette dernière qui assure son suivi médical annuel, mais précise que pour certains actes, elle doit obtenir l’approbation d’un médecin. Il donne pour exemple tout ce qui est en lien avec un dossier de la Société de l'assurance automobile du Québec ou de la Commission.

[9]          À la note clinique concernée, il est possible de lire que le travailleur consulte pour différents problèmes médicaux, dont une douleur à l’épaule gauche graduelle depuis quelques années. Il est signalé qu’il est technicien automobile, travaille beaucoup à bout de bras et soulève des charges lourdes à l’occasion. Il présente une sensibilité à l’épaule gauche avec limitation de certaines amplitudes. À la section problèmes ou diagnostics, un questionnement relatif à une possibilité d’arthrose acromio-claviculaire gauche est noté et il est fait état d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche avec syndrome d’accrochage probable. Il est recommandé de réaliser une radiographie afin de valider la présence d’arthrose, d’utiliser une crème analgésique (Capsaïne), de prendre du Tylenol au besoin et de pratiquer certains exercices de physiothérapie suggérés. Il est aussi recommandé au travailleur d’éviter de travailler à bout de bras le plus possible. Il est mentionné que monsieur Fugère n’a pas d’assurance pour faire de la physiothérapie. À ce dernier sujet, ce dernier apprend ultérieurement qu’il est en fait couvert par l’assurance de sa conjointe.

[10]        En décembre 2016, le travailleur revoit madame Lapierre. Il est indiqué à la note clinique qu’il n’y a pas d’amélioration de la douleur au niveau de l’épaule gauche avec le traitement conservateur depuis octobre. Il est écrit que les symptômes peuvent augmenter à 10/10 lors de certains mouvements répétitifs au travail et qu’il y a amélioration de la condition les week-ends. Madame Lapierre reprend la même impression ou questionnement diagnostique qu’au rendez-vous précédent et réitère la nécessité de passer une radiographie. Une consultation avec le docteur Côté est prévue pour le début du mois de janvier.

[11]        Que ce soit en octobre ou en décembre, il n’est jamais discuté d’une possible réclamation auprès de la Commission et aucun papier ne lui est remis à ce sujet.

[12]        En contre-interrogatoire, le travailleur affirme qu’il constate que certains mouvements lui occasionnent plus de douleurs, particulièrement ceux avec les bras en élévation. Il indique faire ces mouvements au travail, mais n’établit pas nécessairement un lien entre une quelconque pathologie et ses tâches lors de ses premières consultations avec madame Lapierre ou auparavant.

[13]        Le 9 janvier 2017, le travailleur est examiné par le docteur Pierre-Paul Côté. Il est question dans les notes d’une douleur à l’épaule gauche depuis quelques années, pire depuis quelques mois. Le diagnostic posé est celui d’une bursite tendinopathie de la coiffe gauche et une infiltration du côté gauche est réalisée. Le travailleur mentionne que cette journée-là, il a mal aux deux épaules et qu’un examen est réalisé des deux côtés. Le médecin choisit par ailleurs de traiter la gauche dans un premier temps. Il semble que l’infiltration règle complètement le problème de ce côté. Le travailleur précise assumer certains frais en lien avec cette mesure thérapeutique, soit une vingtaine de dollars.

[14]        Le 26 janvier 2017, monsieur Fugère revoit le docteur Côté. Ce dernier signale que la même douleur est présente à droite et que l’examen est superposable. Le diagnostic posé est celui de tendinite de l’épaule droite et une infiltration est administrée du côté droit. Les résultats ne sont cependant pas aussi probants.

[15]        Ainsi, en juin, un autre rendez-vous auprès du docteur Côté est fixé. Ce dernier se questionne sur l’existence d’une déchirure de la coiffe droite et requiert une résonance magnétique. Cet examen confirme effectivement la pathologie. Le docteur Côté considère à ce moment que la position de travail avec le bras au-dessus de la tête est responsable de la lésion et rédige une Attestation médicale destinée à la Commission. Il inscrit à titre de date d’événement le 9 janvier 2017 et retient le diagnostic de déchirure de la coiffe de l’épaule droite. Il recommande aussi que monsieur Fugère fasse des travaux légers.

[16]        Monsieur Fugère explique que c’est ce qui mène à l’Avis de l’employeur et demande de remboursement ainsi qu’à la demande de réclamation du 11 juillet 2017. C’est à compter de ce moment qu’il apprend de son médecin qu’il s’agit d’une maladie professionnelle et qu’il établit un lien entre les gestes réalisés et la lésion de l’épaule droite. Les documents médicaux sont acheminés par le docteur Côté et le formulaire de réclamation est complété par l’employeur. Le travailleur témoigne ne pas être familier avec la Commission et n’avoir subi dans sa carrière qu’un seul accident banal à son index gauche.

[17]        À la visite médicale suivante du 1er août 2017, le docteur Côté modifie la date de l’événement pour le 26 janvier 2017. À la note clinique correspondante, ce médecin indique que la date fournie à la Commission était celle de la visite de l’épaule gauche, mais que cette épaule n’a plus de problème.

LES MOTIFS

[18]        Le Tribunal doit déterminer dans un premier temps s’il dispose des pouvoirs lui permettant de se pencher sur la question du délai de réclamation soulevé par l’employeur. Advenant une réponse affirmative, il doit ensuite examiner cet aspect quant au fond.

[19]        L’employeur allègue que le Tribunal peut se saisir du délai de réclamation malgré une absence de contestation de sa part puisqu’il s’agit d’une conclusion du dispositif de la révision administrative. Il ajoute qu’il n’avait pas intérêt à contester la décision concernée puisque la lésion professionnelle n’avait pas été reconnue.

[20]        Le travailleur soumet plutôt qu’il s’agit d’une question dissociable et que selon sa lecture de la jurisprudence, un courant majoritaire de décideurs estime en ce sens que cette question ne peut être remise en cause en l’absence d’une contestation par la partie disposant d’un intérêt. Il y a lieu de souligner cependant que la décision la plus récente déposée par ce dernier à ce propos date de 2010.

[21]        Après avoir réalisé un examen de la jurisprudence récente en la matière, le Tribunal constate plutôt que le courant majoritaire actuel considère que le délai de réclamation est indissociable du fond du litige portant sur l’admissibilité et dès lors qu’il est saisi de cette dernière question, il peut se prononcer sur le délai de réclamation. Il est possible de retrouver une analyse détaillée de cette question dans l’affaire Faille et Pavages Chenail inc.[2] :

[52] La Commission des lésions professionnelles puise sa compétence dans les recours formés par une partie d’une décision rendue par la CSST. Sa compétence est limitée par l’objet du litige déterminé par la partie requérante. Ainsi, une autre partie ne peut se saisir de cette contestation pour élargir la portée du débat, sans avoir contesté elle-même la décision. C’est ce que rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Les Ameublements Québéko inc. et Contant2 :

[18]               Selon le courant jurisprudentiel très fortement prédominant, la Commission des lésions professionnelles n’a pas compétence pour se prononcer sur une question ne faisant pas l’objet du recours dont elle est saisie3. C’est le recours effectivement exercé par l’une des parties, tel que circonscrit et limité par elle seule, qui détermine le champ de la compétence juridictionnelle du tribunal4. La partie qui n’a pas exercé de recours ne peut prendre prétexte de celui déposé par l’adversaire pour élargir le cadre du débat et soumettre des questions de son cru5; elle «ne peut pas s’emparer de la requête de l’autre comme si c’était la sienne»6.

(Notes omises)

[53] Dans cette même décision, la Commission des lésions professionnelles précise que la seule exception à cette règle concerne une question qui, bien que ne faisant pas l’objet du recours dont elle est saisie, en est indissociable3.

[54] Or, selon la jurisprudence majoritaire4, la recevabilité et l’admissibilité d’une réclamation constituent des questions indissociables. Dès lors, la question de la recevabilité d’une réclamation peut être soulevée par une partie à l’audience, même si cette partie n’a pas elle-même contesté la décision de la CSST ou encore même si cette question n’a jamais été soulevée auparavant. C’est ce que rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Labrie et Entreprises Denpro inc5.

[18]               Bien qu’il ait existé une controverse [4] au sein du tribunal à ce sujet, la jurisprudence est maintenant majoritaire5, voire quasi unanime, à considérer que le délai de réclamation est indissociable du fond du litige.

[19]               En effet, la jurisprudence majoritaire considère que la recevabilité et l’admissibilité d’une réclamation pour une lésion professionnelle sont des questions indissociables et que, de ce fait, la Commission des lésions professionnelles peut se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation présentée à la CSST, même si cette question ne fait pas l’objet de la décision contestée par la travailleuse, qu’elle est soulevée pour la première fois par l’employeur devant la Commission des lésions professionnelles et que l’employeur n’a pas contesté la décision en question.

[20]               Cette question a d’ailleurs fait l’objet d’une analyse dans l’affaire Powley et Commission scolaire New Frontiers6 où la Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit à ce titre :

[70]         Le présent tribunal est d’avis que lorsque la CSST ou la Commission des lésions professionnelles, certaines conditions préalables sont essentielles à l’application de la Loi. Par exemple, une personne physique qui ne correspondrait pas à la notion de travailleur prévue à la Loi, ne saurait être en droit de déposer une réclamation à la CSST et revendiquer le droit à la réparation des conséquences résultant d’une lésion professionnelle. Il en va de même si l’employeur n’a pas d’établissement au sens de la Loi. Au même titre, le délai d’introduction de la réclamation constitue une condition essentielle sous-jacente à l’ouverture du droit à la réparation prévu à la Loi.

[71]         Pour que le droit à la réparation puisse se réaliser, il faut d’abord que la personne qui revendique ce droit soit un travailleur au sens de la Loi et qu’il travaille pour un employeur possédant un établissement visé par la Loi. Le travailleur peut alors produire sa réclamation dans le délai imparti.

[72]         À cet égard, la Commission des lésions professionnelles en a déjà décidé ainsi dans l’affaire Beaudet et EDM Laser7 où le commissaire s’exprime en ces termes :

[8] En effet, lorsque l’on parle de l’admissibilité d’une réclamation pour lésion professionnelle, certains sujets particuliers sont indissociables tels que les notions de travailleur et d’employeur, les notions de délai d’introduction ainsi que les notions d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Dès lors, une contestation sur l’admissibilité d’une réclamation entraîne, par le fait, la possibilité pour le tribunal de réétudier tous et chacun des éléments moindres et inclus à la notion d’admissibilité.

[73]         Ainsi, le tribunal est d’avis qu’une contestation sur l’admissibilité d’une réclamation entraîne la possibilité d’étudier à nouveau chacune des conditions essentielles. Toutes ces questions sont indissociables de la recevabilité de la réclamation.

[74]         À cet égard, le tribunal fait siens les propos tenus par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans la décision Blanchette et Durivage Multi-Marques inc. [8] Dans cette affaire, la commissaire favorise la thèse voulant que la recevabilité d’une réclamation et l’admissibilité d’une lésion professionnelle constituent des questions indissociables. Une contestation portant sur la question de l’admissibilité permet au tribunal de se pencher sur la question du délai de réclamation sans nécessité d’une contestation sur cette question précise. À ce propos, la commissaire s’exprime en ces termes :

Si l’on peut débattre devant la Commission d’appel d’une question qui n’a pas été soulevée devant le bureau de révision, à plus forte raison en est-il de celle qui a fait l’objet même de la décision du bureau de révision portée en appel, comme c’est le cas dans le présent dossier. En effet, par cette décision, le bureau de révision a, de façon préliminaire, statué sur le droit même du travailleur de faire valoir sa réclamation. Les deux questions : droit du travailleur de réclamer et existence ou non de la rechute, récidive ou aggravation pour lesquelles il réclame, sont indissociables.

[75]         La Commission des lésions professionnelles et la Cour supérieure ont également qualifié d’indissociable du fond du litige, la question du délai pour la soumission d’une réclamation à la CSST9.

[76]         De l’avis du présent tribunal, le respect du délai des articles 270 ou 272 de la Loi, dans le cadre du dépôt d’une réclamation, est une question préalable qui est incluse au fond du litige et qui, par conséquent, en est indissociable.

[77]         Cette thèse ne s’écarte pas de la notion de recours formé selon l’article 369 de la Loi. En effet, il existe une décision qui porte sur l’admissibilité et qui comporte certaines conditions essentielles sous-jacentes. Cette décision fait l’objet d’une contestation par une partie qui s’en estime lésée, en l’occurrence le travailleur. Un recours étant formé, la partie qui n’a pas manifesté son désaccord sur la question de l’admissibilité n’a pas besoin d’avoir contesté cette condition d’application d’une lésion professionnelle.

[78]         Compte tenu de ce qui précède, une partie peut soulever l’irrecevabilité d’un recours prescrit, en l’occurrence la réclamation pour maladie professionnelle même si elle n’a pas logé de recours à l’encontre de la recevabilité de la réclamation en application avec les articles 359 et 369 de la Loi.

[79]         La Commission des lésions professionnelles est donc compétente pour se saisir du moyen préalable présenté par l'employeur et, dans un deuxième temps, doit décider de la recevabilité de la demande d’indemnisation du travailleur.

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Références omises

[21]               La soussignée souscrit aux arguments développés dans cette affaire et conclut qu’elle doit donc s’assurer que la réclamation de la travailleuse produite à la CSST après l’expiration du délai est recevable avant de discuter du fond du dossier.

 

(Notes omises)

[22]        Le Tribunal adhère entièrement aux enseignements retrouvés dans ces décisions et juge qu’ils doivent trouver application en l’espèce, et ce, d’autant plus que l’article 1 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[3], la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[4] (la LITAT), emploie maintenant les termes « affaires découlant de l’application de l’article 359, 359.1, 450 ou 451 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles » plutôt que les mots « recours formés ». Conséquemment, il y a donc lieu de se pencher sur le délai de réclamation en cause.

[23]        C’est l’article 272 de la Loi qui fixe le délai dans lequel une réclamation visant la reconnaissance d’une maladie professionnelle doit être présentée :

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

[24]        Dans une autre affaire[5], traitant d’une question similaire, la soussignée s’est prononcée à l’égard de l’interprétation à apporter à cette disposition de la façon suivante :

[22]      Contrairement à la jurisprudence2 fortement majoritaire développée lors de l’interprétation des articles 270 et 271 de la loi où la Commission des lésions professionnelles a décidé que le délai de computation court à partir du moment où le travailleur présente un intérêt réel et actuel à déposer une réclamation, la soussignée estime que la situation diffère en ce qui a trait à l’article 272.

[23]      Tel qu’énoncé dans l’affaire Viger et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu)3 le libellé de l’article 272 de la loi indique clairement le choix du législateur quant au point de départ du calcul de six mois, soit le moment où le travailleur acquiert la connaissance d’être atteint d’une maladie professionnelle.

[24]      Dans l’affaire Commission scolaire de Val-d’Or et Moreau4, le juge administratif au dossier définit la connaissance requise de la façon suivante :

Avoir la connaissance, c’est l’aboutissement d’un processus intellectuel qui requiert de se représenter, de percevoir et de comprendre des données ou des faits pour en tirer sa propre conclusion. Dans ce cas-ci, c’est être en mesure de faire un lien probable entre les symptômes et le travail.

[25]      Dans l’affaire Éthier et les Carrières Lagacé5, il est par ailleurs précisé que cette connaissance n’implique pas que le travailleur obtienne une certitude au point de vue médical de la relation entre la maladie et le travail puisque celle-ci est acquise qu’au terme d’une décision finale sur la question.

[26]      Il n’appartient donc pas au travailleur, en vertu de cette disposition non équivoque, de juger du temps opportun pour présenter sa réclamation en fonction de la gravité de la lésion ou de ses conséquences, il doit le faire dès qu’il a la connaissance d’être atteint d’une maladie professionnelle.

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2           Costanzo et Chemins de fer nationaux, 08009-60-8806, 28 novembre 1990, J.-P. Dupont; Desgagné et Électricité Michel Langlois, 08936-62-8808, 3 décembre 1990, G. Robichaud; Vignone et Restaurant Bélanger Pizzéria inc., 17729-60-9003, 8 septembre 1992, B. Lemay

3           C.L.P. 215083-31-0308, 29 janvier 2004, M. Beaudoin.

4               C.L.P. 129915-31-0001, 29 mars 2001, P. Simard.

5             [1997] C.A.L.P. 1282.

[25]        Dans le présent dossier, l’employeur soutient que monsieur Fugère sait dès le 24 octobre 2016 qu’il est atteint d’une maladie professionnelle considérant les notes cliniques de l’infirmière praticienne spécialisée Lapierre. Le travailleur avance plutôt acquérir cette connaissance en juin 2017, à la suite de l’obtention des résultats de la résonance magnétique et des explications de son médecin ou au plus tôt en janvier 2017.

[26]        Le Tribunal rappelle dans un premier temps, en fonction des documents médicaux produits par le docteur Côté, que la réclamation présentée par le travailleur concerne strictement une problématique à l’épaule droite. Dans ce contexte précis, la soussignée estime que les consultations auprès de madame Lapierre en octobre et décembre 2016 ne sont pas pertinentes puisqu’elles concernent strictement l’épaule gauche selon les questionnements diagnostiques retrouvés aux notes de cette dernière. Ainsi, ces dates ne sauraient constituer le point de départ de la computation du délai.

[27]        Il appert ensuite de la preuve, bien que le travailleur fasse état de douleurs peu incommodantes et non incapacitantes depuis de nombreuses années, qu’une pathologie à l’épaule droite est déterminée uniquement en date du 26 janvier 2017. Selon le témoignage du travailleur toutefois, un lien entre cette lésion et les tâches professionnelles n’est établi qu’en juin 2017 puisque ce n’est qu’à ce moment que le docteur Côté le lui explique. Auparavant, le travailleur convient qu’il constate que certains mouvements au travail déclenchent ses symptômes et qu’il lui a été recommandé de tenter de modifier ceux-ci, mais cela ne signifie pas pour autant qu’il comprend ou est à même de déterminer que ceux-ci sont responsables de sa tendinopathie.    

[28]        Ainsi, étant donné le comportement du médecin qui a charge en regard du moment de production de documents destinés à la Commission ainsi que ses notes cliniques, de même qu’en fonction du témoignage crédible du travailleur, le Tribunal juge que monsieur Fugère possède la connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle le 22 juin 2017. La date de l’événement se doit cependant d’être le 26 janvier 2017 puisqu’un diagnostic est posé à ce moment et des traitements sont amorcés. La réclamation présentée en juillet 2017 respecte donc le délai prévu à l’article 272 de la Loi.

[29]        Il y a lieu de signaler que même si la soussignée avait arrêté le moment de la connaissance au 9 janvier 2017, la réclamation aurait tout de même été présentée en temps opportun considérant le délai postal usuel de trois à cinq jours reconnu en jurisprudence. La date du 26 janvier 2017 se trouve quant à elle à l’intérieur du délai de six mois du dépôt de la réclamation.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

REJETTE le moyen préalable présenté par St-Jérôme Chevrolet Buick GMC inc., l’employeur;

CONFIRME en partie la décision rendue par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail le 5 mars 2018, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable  la réclamation de monsieur Martin Fugère, le travailleur;

CONVOQUERA de nouveau les parties afin qu’elles soient entendues sur l’admissibilité de la lésion.

 

                                                                                                    

 

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Isabelle Piché

 

 

 

Me Vincent Boulet

SLOGAR

Pour la partie demanderesse

 

 

Me Félix-Antoine Côté

MORIN, MONTPETIT, AVOCATS

Pour la partie mise en cause

 

 

 

Date de l’audience : 23 avril 2019

 

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           2015 QCCLP 6305.

[3]          RLRQ, c. T-15.1.

[4]          RLRQ, c. T-15.1.

[5]           Coutu et Sécurité publique-policiers et 911, C.L.P. 320698-63-0706, 25 novembre 2009, I. Piché.

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