Olymel St-Esprit (Viandes Ultra) |
2021 QCTAT 1630 |
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[1] Le 29 janvier 2019, Olymel St-Esprit (Viandes Ultra), l’employeur, dépose au Tribunal administratif du travail (le Tribunal) un acte introductif par lequel il conteste une décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) rendue le 24 janvier 2019 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la Commission en révision confirme celle qu’elle a initialement rendue le 19 décembre 2017 et déclare que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 17 février 2016 doit être imputé en totalité au dossier financier de l’employeur.
[3] L’employeur a renoncé à la tenue d’une audience prévue le 29 septembre 2020 et a fait parvenir une argumentation écrite.
[4] La présente décision est rendue sur dossier remis par la Commission et les représentations et pièces soumises par l’employeur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande de déclarer qu’il a droit à un partage du coût des prestations de l’ordre de 10 % à son dossier financier et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS
[6] Le Tribunal retient, entre autres, ce qui suit de l’analyse du dossier et de la preuve reçue[1] conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la Loi).
[7] Le travailleur, âgé de 57 ans, occupe un emploi d’opérateur de machine à retirer la couenne de porc chez l’employeur lorsque le 17 février 2016, il subit une lésion professionnelle. Cette journée, alors qu’il ouvre une porte, son pied glisse et il se cogne le genou sur la plaque d’une vis. Il subit une fracture de la malléole externe de la cheville gauche. La réclamation du travailleur, soumise à la Commission le 22 février 2016, décrit l’événement comme suit : « En revenant de la pause, j’ai voulu aller aux toilettes avant début de la production. En ouvrant la porte, le pied a glissé et je me suis cogné le genou sur la plaque de la visse ». [Transcription textuelle]
[8] Le 13 mai 2016, le docteur Philippe Tordjman, médecin traitant du travailleur, note que le travailleur est porteur d’un diabète type 2 depuis 2005.
[9] Le 10 juin 2016, le médecin désigné de l’employeur précise à son rapport d’expertise que le travailleur est connu pour un diabète de type 2 depuis 2006 et une hypercholestérolémie pour lesquels il est médicamenté.
[10] La lésion est consolidée le 5 septembre 2016, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitation fonctionnelle.
[11] Le 27 février 2017, le représentant de l’employeur demande un partage du coût des prestations selon les dispositions prévues à la Loi de l’ordre de 95 % à l’ensemble des employeurs et de 5 % au dossier de l’employeur. À l’appui de cette demande, il soumet que le travailleur est porteur d’un handicap préexistant à l’événement, soit un diabète de type 2. Dans sa demande, il rapporte les résultats de trois radiographies de la cheville gauche.
[12] Le 19 décembre 2017, la Commission rend une décision établissant que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 17 février 2016 doit être imputé en totalité au dossier financier de l’employeur. Cette décision sera portée en révision par l’employeur le 8 janvier 2018 et confirmée en révision administrative le 24 janvier 2019, décision elle-même contestée par l’employeur devant le présent tribunal le 29 janvier 2019.
[13] Le 16 novembre 2020, le docteur Serge Dubuc, spécialiste en médecine du travail et santé environnementale, émet une « Opinion sur dossier » qu’il conclut comme suit[3] :
En conclusion, la littérature décrit bien la fragilité de l’os et l’augmentation des fractures chez les personnes diabétiques de type 2. On démontre également le délai, soit le ralentissement de la guérison des fractures osseuses, et ce que font le tabagisme et l’obésité (deux autres handicaps présents chez ce travailleur). On note également un temps de guérison augmenté pour une fracture chez les diabétiques.
Chez une personne normale sans condition personnelle préexistante, il n’y aurait probablement pas eu de fracture suite à une simple chute. Les conditions personnelles préexistantes chez ce travailleur ont donc fort probablement eu un effet important dans la survenance de la blessure. De plus, ces conditions personnelles ont prolongé la durée de la consolidation de façon significative et augmenté les coûts de réparation.
Pour toutes ces raisons, je considère qu’il est justifié d’appliquer l’article 329 de la LATMP dans le présent dossier. Étant donné que les conditions personnelles préexistantes peuvent avoir eu un effet sur la survenance de la lésion, un partage d’imputation de l’ordre de 95% à l’ensemble des employeurs serait justifié.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[14] L’employeur soumet, jurisprudence et documentation médicale[4] à l’appui, avoir droit à un partage du coût des prestations dans une proportion de 10 % à son dossier et de 90 % à l’ensemble des employeurs à la suite de la lésion professionnelle subie le 17 février 2016. La contestation de l’employeur a été déposée à l’intérieur du délai prévu à la Loi. Le Tribunal doit considérer, entre autres, l’existence d’un handicap lors de la survenance de la lésion professionnelle et que ce handicap a eu des conséquences sur ladite lésion professionnelle, tel qu’expliqué par le médecin Serge Dubuc.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[15] Le Tribunal doit déterminer si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations au motif que le travailleur était déjà handicapé lors de la survenance de sa lésion professionnelle.
[16] Le Tribunal a bien noté que, le 24 janvier 2019, dans le présent dossier, la Commission en révision a rendu une décision dans laquelle elle confirme la décision rendue initialement le 19 décembre 2017. La Commission, en révision, retient que la condition de diabète de type 2 est préexistante à la lésion, qu’elle ne correspond pas à la norme biomédicale et qu’elle constitue par conséquent une déficience. Cependant, la Commission, en révision, estime que les éléments soumis par l’employeur ne permettent pas de conclure qu’il existe une relation entre la déficience reconnue chez le travailleur et la lésion professionnelle survenue le 17 février 2016. Le refus de la demande de partage d’imputation est par conséquent maintenu.
[17] Conformément à la règle générale d’imputation, le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé au dossier de l’employeur au service duquel un travailleur occupe son emploi au moment de l’événement :
326. La Commission impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d’un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers ou d’obérer injustement un employeur.
L’employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d’un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l’année suivant la date de l’accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[18] En vertu de l’article 329 de la Loi, l’employeur peut bénéficier d’un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur s’il démontre que ce dernier était déjà handicapé au moment de la survenance de sa lésion professionnelle. L’article 329 de la Loi se lit comme suit :
329. Dans le cas d’un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L’employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d’un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle.
Le travailleur visé au premier alinéa peut, à tout moment jusqu’à la fin de l’enquête et de l’audition, intervenir devant le Tribunal dans un recours relatif à l’application du présent article.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35; 2015, c. 15, a. 113.
[19] La Loi ne définit pas la notion de handicap. Il convient donc de s’en remettre à la définition qu’en donne la jurisprudence et qui est retenue de façon pratiquement unanime. Le Tribunal réfère à la définition citée dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et Commission de la santé et de la sécurité du travail[5] :
[23.] La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la Loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[20] La jurisprudence nous enseigne également qu’une déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et elle peut se traduire ou non par une limitation des capacités du travailleur à fonctionner normalement. Elle peut exister à l’état latent sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle[6].
[21] D’autre part, certaines conditions sont reliées à des phénomènes de vieillissement normal qui ne répondent pas à la notion de handicap, à moins qu’il ne soit démontré que la sévérité de ces conditions, compte tenu de l’âge du travailleur, constitue une déviation par rapport à une norme biomédicale ou dépasse véritablement la norme reconnue à cet égard. Dans ce cas, le Tribunal peut accorder un partage d’imputation du coût des prestations.
[22] L’antériorité de la déficience physique doit être établie.
[23] Le Tribunal ajoute que la preuve doit démontrer que la déficience a joué un rôle déterminant dans la production de la lésion ou sur ses conséquences. En effet, la seule présence d’une déficience ne peut à elle seule constituer un handicap au sens de l’article 329 de la Loi[7].
[24] Pour vérifier s’il existe un lien entre les déficiences identifiées et la lésion professionnelle, plusieurs éléments peuvent être considérés, dont notamment[8] :
• La nature et la gravité du fait accidentel;
• Le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
• L’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur;
• La compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;
• La durée de la période de consolidation compte tenu de la nature de la lésion professionnelle;
• La gravité des conséquences de la lésion professionnelle;
• L’âge du travailleur;
• Les opinions médicales à ce sujet.
[25] Ainsi, afin de démontrer qu’un travailleur est déjà « handicapé » en respect de l’article 329 de la Loi, l’employeur doit démontrer :
• Que ce travailleur présentait une déficience hors norme préexistante à la lésion;
• Qu’il y a un lien entre cette déficience et la survenance ou les conséquences de la lésion professionnelle subie par le travailleur.
[26] Qu’en est-il en l’instance?
Ø Le délai de présentation de la requête
[27] Le Tribunal constate que la demande de partage d’imputation a été présentée par l’employeur dans le délai prescrit.
Ø L’existence d’une déficience préexistante (perte de substance ou altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, congénitale ou acquise, qui correspond à une déviation à une norme biomédicale)
[28] À ce stade, le présent tribunal doit déterminer si la condition personnelle que présente le travailleur se qualifie à titre de handicap. Sur ce point, il est pertinent de se référer à la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF)[9]. La CIF définit la notion de « déficience » en matière de handicap et prévoit à ce sujet qu’une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale, congénitale ou acquise, latente ou visible; la déficience doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle et doit avoir des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[29] Dans le présent dossier, la preuve indique clairement la présence d’une déficience préexistante, soit un diabète de type 2, qui correspond à une déviation de la norme médicale.
[30] De son caractère préexistant, le fait que le travailleur soit porteur d’une telle condition est souligné dans un premier temps par le docteur Philippe Tordjman, médecin traitant du travailleur, dans une note clinique datée du 13 mai 2016. Le docteur Tordjman note alors que le diabète de type 2 est connu depuis 2005. Quelques semaines plus tard, soit le 10 juin 2016, le docteur Jean-Laval Chartier, médecin mandaté par l’employeur, souligne que le travailleur est porteur d’un diabète de type 2 connu depuis 2006.
[31] Le fait que le travailleur soit porteur d’un diabète de type 2 a été reconnu par la Commission tant dans la décision rendue initialement le 19 décembre 2017 que dans la décision rendue le 24 janvier 2019 par la Commission en révision administrative. La preuve au dossier n’est pas contradictoire quant à l’existence d’une telle condition. Il appert clairement que le travailleur est porteur d’un diabète de type 2, qui est préexistant de la lésion depuis plusieurs années puisqu’il en est porteur depuis au moins 2005 selon les informations fournies par son médecin traitant.
[32] Par ailleurs, le diabète de type 2 est une condition personnelle préexistante qui dévie de la norme biomédicale et qui constitue une déficience.
[33] D’une part, le caractère déviant par rapport à la norme biomédicale du diabète de type 2, et donc sa qualification à titre de déficience, a déjà été reconnu par la Commission.
[34] Ainsi, aux notes évolutives relatives à la décision rendue le 19 décembre 2017, la Commission reconnaît que le diabète et l’hypercholestérolémie correspondent à une déficience préexistante.
[35] Dans la décision contestée rendue le 24 janvier 2019, la Commission, en révision administrative, reconnaît une fois de plus la qualification du diabète de type 2 à titre de déficience.
[36] Les décisions rendues par la Commission sur le caractère hors norme biomédicale du diabète de type 2 sont conformes à la jurisprudence du Tribunal et de la Commission des lésions professionnelle, qui reconnaît de façon constante que le diabète constitue une maladie systémique qui ne correspond pas à la norme biomédicale et qui constitue une déficience. À titre d’exemple dans l’affaire Transport Transbo inc.[10], le Tribunal indique :
[34] La jurisprudence du Tribunal reconnaît que le diabète, s’agissant d’une maladie systémique, ne peut jamais correspondre à la norme biomédicale et constitue une déficience8. À l’instar de ces décisions, le présent Tribunal estime que le diabète de type II, dont le travailleur est porteur, représente une déficience.
[Note omise]
[37] De manière concordante, dans l’affaire Fabrication de toits de bateaux ANP[11], le Tribunal indique :
[58] De façon constante, la jurisprudence reconnaît une condition de diabète, d’hyperthyroïdie et d’hypercholestérolémie comme étant une déficience10. C’est ainsi que la jurisprudence indique généralement que ces conditions sont des maladies qui ne peuvent jamais correspondre à la normalité. Devant un tel constat, il n’est pas nécessaire de s’attarder sur la notion de prévalence de la maladie puisque le diabète, l’hyperthyroïdie et l’hypercholestérolémie sont des pathologies médicales qui sont nécessairement hors-norme. Ces conditions correspondent à une altération de la fonction physiologique.
[Note omise]
[38] Les autres décisions auxquelles le Tribunal réfère ultérieurement concernant le diabète de type 2 sont également au même effet. Par conséquent, le diabète dont le travailleur est porteur constitue une maladie systémique qui ne peut jamais correspondre à la normalité (contrairement, par exemple, à des phénomènes de nature dégénérative dont la prévalence et la gravité augmentent avec l’âge). Le diabète dont le travailleur est porteur depuis au moins 2005 constitue par conséquent une condition personnelle préexistante hors norme biomédicale et donc une déficience, tel que l’a par ailleurs déjà reconnu la Commission.
[39] Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le travailleur était porteur, au moment de la survenance de la lésion professionnelle, d’une déficience qui constitue une déviance par rapport à la norme biomédicale et qui doit être considérée comme un handicap au sens de l’article 329 de la Loi, soit un diabète de type 2.
Ø Relation entre la déficience et la lésion professionnelle
[40] Dans la décision rendue le 24 janvier 2019, la Commission, en révision administrative, estime que les éléments soumis par l’employeur ne permettent pas de conclure qu’il existe une relation entre la déficience reconnue chez le travailleur et la lésion professionnelle survenue le 17 février 2016. Le refus de la demande de partage d’imputation est par conséquent maintenu.
[41] Or, à la lumière de la nouvelle preuve au dossier, soit l’avis médical détaillé émis par le docteur Serge Dubuc en date du 16 novembre 2020, le Tribunal est d’avis que la preuve prépondérante au dossier permet de conclure que le diabète de type 2 a contribué à la survenance d’une fracture lors de l’événement du 17 février 2016 et qu’il a également prolongé la période de consolidation de cette fracture.
[42] D’une part, aux pages 4 et 5 de son rapport, référant à la littérature médicale, le docteur Dubuc indique que chez les porteurs de diabète de type 2, l’hyperglycémie peut causer une augmentation de la perte de calcium dans l’urine et inhiber la formation de l’os. Il souligne qu’on parle également, chez ces personnes, d’une diminution du « turn over » de l’os et d’une glycosylation avancée produisant une fragilité de l’os.
[43] Référant à un tableau intitulé The effects of type 1 and type 2 diabetes on bone[12], le docteur Dubuc ajoute, à la page 5 :
Ce tableau indique également que les «Risques de fracture» sont augmentés. À la dernière colonne de ce tableau sous «Complications», on peut lire : «Les complications micro et macro-vasculaires peuvent augmenter les risques de fracture par leurs effets sur l’os (exemple l’effet métabolique de la neuropathie) ou par une augmentation du risque de chute (exemple secondaire à une perte de vision, maladie cérébro-vasculaire ou neuropathie). La perte osseuse locale reliée aux neuropathies peut augmenter le risque de fracture au niveau du pied et de la cheville.
[44] Toujours eu égard à la relation entre le diabète et le risque de fracture, le docteur Dubuc indique ce qui suit au bas de la page 5 et à la page 6 de son étude :
Pour suivre sur le diabète comme condition personnelle préexistante, je vous réfère à la revue «Up to Date» à l’article intitulé : «Bone disease in diabetes mellitus».
À la page 1, sous Introduction, on peut lire : « La plupart des études s’accordent pour dire que le diabète augmente le risque de fracture ». On ajoute que pour les diabètes de type 2, la densité osseuse n’a pas reflété une fragilité de l’os.
Pour expliquer cette augmentation de risques de fracture mais sans toucher «la densité de l’os, à la page 3, on explique que c’est l’augmentation de la porosité du cortex de l’os qui pourrait contribuer à augmenter le risque de fracture chez les diabétiques de type 2, expliquant en partie la réduction de la force de l’os.
À la page 1, à l’item Increased Bones fragility», on indique de nouveau : «La majorité des études épidémiologiques ont démontré une fragilité osseuse et une augmentation du risque de fracture chez les patients diabétiques».
[…] À la dernière ligne de cette page, on peut lire : «Le risque de fracture est augmenté dans les deux groupes, possiblement relié à des facteurs en plus de la densité osseuse, facteurs comme le nombre d’années que le diabète est connu, le contrôle de la glycémie, les complications diabétiques, la qualité de l’os, le traitement et le risque de chute».
[45] En conclusion sur ce point, à la page 6, le docteur Dubuc souligne que la littérature médicale décrit bien une fragilité des os et une augmentation des fractures chez les personnes diabétiques de type 2. Le Tribunal est d’avis que la preuve établit clairement que le diabète de type 2 fragilise les os et accroît le risque de fracture.
[46] Le docteur Dubuc ajoute, toujours à la page 6, qu’il n’y aurait probablement pas eu de fracture à la suite d’une simple chute chez une personne normale sans condition personnelle préexistante.
[47] Le Tribunal est d’avis que c’est effectivement le cas. Le présent dossier ne fait pas état d’un mécanisme lésionnel important, d’une chute en hauteur ou d’une force particulière exercée lors de la chute : le travailleur a glissé en se rendant à la toilette et est tombé sur son genou. L’attention a été portée initialement sur le genou du travailleur, mais ce dernier accusait également une douleur au niveau de la cheville gauche et on a constaté la présence d’une fracture deux jours plus tard. Le mécanisme lésionnel impliquant la cheville n’a visiblement pas été majeur, notamment dans le contexte où un impact à la cheville n’est pas décrit précisément par le travailleur.
[48] Dans le contexte expliqué précédemment où l’on ne décrit pas d’impact important à la cheville gauche, le Tribunal est d’avis qu’il est fort probable que le travailleur n’aurait pas subi de fracture le 17 février 2016 s’il n’avait pas été porteur d’un diabète de type 2, qui a pour effet d’entraîner une fragilité osseuse. Le handicap, soit le diabète de type 2, a joué un rôle déterminant dans la survenance d’une fracture de la malléole externe le 17 février 2016.
[49] Le Tribunal a déjà retenu que le diabète a joué un rôle déterminant dans la survenance même de fractures. Ce fût notamment le cas dans l’affaire Hôpital Maisonneuve-Rosemont[13], dans laquelle la Commission des lésions professionnelles avalisait une opinion médicale du docteur Yvan Comeau à l’effet que le diabète de type 2 d’un travailleur a joué un rôle déterminant dans la survenance d’une fracture de la grande tubérosité humérale à la suite d’une chute.
[50] Par ailleurs, le Tribunal estime que le diabète de type 2 a également contribué à la prolongation de la période de consolidation de la fracture.
[51] À la page 4 de son étude de dossier, le docteur Dubuc réfère à un document intitulé Guide de l’employeur concernant les traitements des périodes d’absence pour invalidité. Il souligne qu’à la lumière de ce guide, la période normale de retour à un travail léger en présence d’une fracture de la malléole externe est de 8 à 10 semaines, alors que la période normale pour un retour au travail moyen est de 9 à 12 semaines. Le docteur Dubuc souligne qu’en l’espèce il a fallu plus de trois mois avant un retour au travail léger et plus de sept mois avant un retour au travail régulier.
[52] À la page 5 de son rapport, prenant appui sur la littérature médicale concernant les fractures osseuses non consolidées, le docteur Dubuc indique :
On peut lire au premier item discuté intitulé “Comment détermine-t-on la problématique”, qu’une fracture non consolidée peut être diagnostiquée si une sensibilité, une enflure et une douleur sont détectées au site de la fracture. Je vous réfère à l’historique où le médecin traitant en date du 3 juin mentionnait qu’il y avait toujours une sensibilité à la palpation de la malléole externe et que le travailleur présentait toujours des douleurs gradées de 1 à 2 jusqu’à 8/10.
[53] Ainsi, il appert que la fracture était douloureuse et n’était toujours pas consolidée en date du 3 juin 2016. De fait, la Commission a considéré la facture comme étant consolidée uniquement le 5 septembre 2016, soit à la date à laquelle le docteur Tordjman recommandait un retour au travail régulier à temps plein.
[54] Le docteur Dubuc poursuit, toujours à la page 5, en expliquant notamment que le diabète fait partie des facteurs de risque qui contribuent à l’absence de consolidation d’une fracture.
[55] À la page 5, le docteur Dubuc soulignait ce qui suit, en référant à l’article Bone diseases in diabetes mellitus[14] :
À la page 2, on fait état que chez les patients diabétiques, la guérison des fractures est prolongée.
Le sommaire (page 7) résume assez bien cet article où on peut lire : «Les patients diabétiques typiquement ont un “turnover” ralenti avec une réduction de formation osseuse et, à moindre degré, de résorption osseuse. Le mécanisme est probablement multifactoriel […].
[56] À la page 6 de son étude de dossier, le docteur Dubuc souligne qu’on note un temps de guérison augmenté pour les fractures chez les diabétiques. Il rapporte également le rôle néfaste joué par deux autres conditions dont le travailleur est porteur, soit une obésité de classe I ainsi que le tabagisme. Le docteur Dubuc conclut que les conditions personnelles du travailleur ont prolongé la durée de consolidation de façon significative et augmenté les coûts de réparation.
[57] En l’espèce, en référant aux documents soumis et commentés par le docteur Dubuc, le Tribunal constate que le retour au travail léger a été légèrement prolongé par rapport à la norme, mais que le retour au travail régulier a quant à lui été beaucoup plus long qu’attendu puisqu’un retour au travail régulier et une consolidation ont eu lieu uniquement le 5 septembre 2016, soit 201 jours après la survenance de la lésion. On constate, à l’examen du dossier, que le retour au travail s’est fait de façon très progressive sur de nombreux mois alors que la guérison de la fracture a nécessité une longue période et que le travailleur est demeuré avec des symptômes pendant de nombreux mois suivant l’événement du 17 février 2016.
[58] Dans le document Orientations en imputation[15] de la Commission, le Tribunal note que ces dernières prévoient une période de consolidation normale de 14 semaines, ou 98 jours, pour une fracture de la cheville. Or, en l’espèce, la lésion a été consolidée après 201 jours, soit un peu plus du double de cette période.
[59] Tel qu’expliqué par le docteur Dubuc, le diabète de type 2 est de nature à prolonger la guérison des factures. L’événement en tant que tel n’est pas d’une gravité importante et il a entraîné une fracture sans déplacement, tel qu’il appert notamment de la note du 22 février 2016 qui rapportait que la fracture est sans déplacement et que le travailleur ne nécessite pas d’évaluation en orthopédie. L’explication la plus probable pour la prolongation de la période de consolidation à plus du double de la période normale est le diabète du travailleur, qui joue un effet néfaste dans la consolidation des fractures par l’effet de différents mécanismes.
[60] Le Tribunal a déjà octroyé des partages d’imputation à plusieurs reprises au motif que le diabète a contribué à la prolongation de la période de consolidation de fractures. Le Tribunal réfère à cet égard à titre d’exemple aux décisions Industries Amisco ltée[16] et B. Desrochers & Fils inc.[17]. Dans cette dernière décision, le Tribunal indique :
[38] Par ailleurs, le Tribunal est d’avis, à la lumière de l’opinion du docteur Lamarre et de la littérature médicale à laquelle il réfère, que le travailleur présentait une déficience au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, soit un diabète de type II, et que celle-ci a joué un rôle sur les conséquences de la lésion professionnelle. La jurisprudence du Tribunal a reconnu, à maintes reprises, le diabète à titre de déficience13. Cette maladie ne peut correspondre à la norme biomédicale, elle retarde la consolidation de la lésion selon la littérature médicale et il est probable qu’il en a été ainsi pour le travailleur.
[Note omise]
[61] De manière similaire avec les décisions précitées, le Tribunal est d’avis que la preuve au dossier (et plus spécifiquement l’avis médical du docteur Dubuc ainsi que la littérature médicale jointe à celui-ci) est à l’effet que le diabète est une condition qui joue un effet néfaste dans la consolidation des factures et que celui-ci explique de façon probable la prolongation de la période de consolidation dans le présent dossier.
[62] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que le handicap dont le travailleur est porteur, soit un diabète de type 2, a contribué à la fois à la survenance d’une fracture lors de l’événement du 17 février 2016 et à la prolongation de la période de consolidation de cette fracture. Le Tribunal estime que n’eut été du diabète de type 2 fragilisant les os du travailleur, il est probable que ce dernier n’aurait pas subi de fracture de la malléole externe lors de la chute du 17 février 2016. Rappelons à cet égard que selon la description fournie à plusieurs reprises par le travailleur, l’impact direct lors de la chute a impliqué le genou. Or, aucune lésion incapacitante impliquant le genou n’a été diagnostiquée. Dans ce contexte, le Tribunal est d’avis que le diabète de type 2 est la cause la plus probable pouvant expliquer la survenance d’une fracture à la cheville gauche.
[63] Considérant l’ensemble de ces éléments, le Tribunal en vient à la conclusion que le travailleur était déjà handicapé au moment de la lésion professionnelle. Il retient également que ce handicap a eu des conséquences importantes sur la survenance de la lésion et sur la période de consolidation.
Ø Imputation - consolidation - pourcentage
[64] Dans le but d’atteindre l’équité dans la tarification du régime de la santé et de la sécurité du travail, le législateur a soumis l’imputation à certains principes et à certaines règles qui figurent dans la Loi. Ceux-ci sont interprétés dans le document rédigé par la Commission intitulé Orientations en imputation[18], dont le Tribunal a connaissance d’office[19].
[65] L’annexe I de ce document, intitulée Table des conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation (la Table 1), en dresse un portrait.
[66] Dans l’affaire Meubles Canadel inc.[20], en 2004, le Tribunal reconnaissait l’importance de tenir compte de toutes les conséquences engendrées par le handicap du travailleur, y compris celles qui se sont échelonnées au-delà de la période de consolidation. Procéder autrement risquerait d’amener le décideur appelé à se prononcer sur le pourcentage des coûts devant être imputés au dossier de l’employeur à émettre un pourcentage qui ne soit pas un reflet fidèle de la réalité :
[55] Par conséquent, si la preuve met en lumière de tels paramètres lesquels permettent d’établir un lien entre le handicap et la lésion professionnelle, le tribunal est d’avis que l’évaluation de la proportion que doit prendre le partage de l’imputation doit tenir compte de ces paramètres. Sinon, considérer uniquement la période [sic] consolidation pour calculer le pourcentage ne reflète pas adéquatement l’impact du handicap sur les conséquences de la lésion professionnelle. Il est vrai que la période de consolidation constitue une donnée objective et pratique mais cette façon de calculer le pourcentage du partage de l’imputation peut s’avérer déficiente dans les cas où les conséquences reliées au handicap vont au-delà de la date de consolidation. C’est le cas notamment lorsqu’il y a détermination d’un déficit anatomo-physiologique et de limitations fonctionnelles et que de telles limitations fonctionnelles ouvrent le droit à la réadaptation.
[67] Dans l’affaire Groupe Prodem[21], le Tribunal indique les tendances jurisprudentielles majoritaires en matière de partage d’imputation du coût des prestations en application de l’article 329 de la Loi. Le Tribunal note que le partage octroyé différera selon que le handicap entraîne ou non d’autres conséquences en plus d’une prolongation de la période de consolidation :
o lorsque le handicap entraîne une prolongation de la période de consolidation, un partage proportionnel est accordé jusqu’à concurrence de 10% - 90%;
o lorsque d’autres conséquences s’ajoutent à la prolongation de la période de consolidation, un partage de l’ordre de 5% - 95% est accordé;
o lorsque le handicap est très sérieux et/ou les conséquences très importantes, un partage de 1% - 99% est accordé;
o lorsque l’apparition de la lésion professionnelle relève entièrement du handicap, un partage total de 0% - 100% est accordé.
[68] Puis, dans la décision Industries Canatal inc.[22], le Tribunal ajoute les éléments suivants :
[42] Il s’agit là d’un guide utilisé au sein du Tribunal. Le soussigné croit cependant que les critères suivants doivent être ajoutés :
1- En l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, lorsque seule la période d’indemnisation (IRR, frais de déplacement, assistance médicale, etc.) est en jeu, il y a lieu de vérifier la période d’indemnisation observée et effectuer le ratio face à la période de consolidation normale.
2- Lorsqu’il y a octroi d’une indemnité pour préjudice corporel, il y a lieu de vérifier à environ combien de semaines d’indemnité de remplacement du revenu cette indemnité correspond et, seulement aux fins du calcul, transposer l’équivalent de cette indemnité en semaines d’indemnité de remplacement du revenu pour l’ajouter au calcul de la période observée d’indemnisation.
3- S’il y a des limitations fonctionnelles qui n’empêchent pas le travailleur d’effectuer son emploi, il n’y a pas lieu d’en tenir compte sauf quant à la période d’indemnisation augmentée pendant l’évaluation de la capacité de travail. Cette période doit s’ajouter à la période d’indemnisation observée. Cependant, si les limitations fonctionnelles empêchent le travailleur d’exercer son travail et qu’il y a référence en réadaptation, il y a lieu d’ajouter toutes ces semaines au calcul initial au niveau de la période d’indemnisation observée.
4- Lorsqu’on prouve que le handicap a joué un rôle dans le phénomène qui a provoqué la lésion, il faut alors départager le mieux possible le rôle de la condition personnelle versus celui de l’événement survenu au travail. La détermination du pourcentage reposera notamment sur l’appréciation de l’impact de la déficience reconnue par rapport à la survenance même de la lésion professionnelle selon l’analyse du mécanisme de production de cette lésion et de l’intensité du traumatisme alors subi. Il faut voir dans quelle mesure le handicap pourrait expliquer à lui seul le diagnostic reconnu par la CSST pour permettre l’obtention d’un partage 100 % - 0 %. Dans les autres cas, il faut jauger l’importance du mécanisme lésionnel par rapport à celle du handicap.
5- Comme on vient de le voir, de façon très rare et avec parcimonie, un partage total de 0 % - 100 % pourrait être accordé en présence de circonstances exceptionnelles. En effet, la reconnaissance de la lésion professionnelle traduit généralement le fait qu’un événement d’ordre professionnel a joué un certain rôle dans la survenance de la lésion professionnelle.
[Soulignement dans le texte d’origine]
[69] C’est pourquoi le Tribunal estime qu’il est raisonnable d’accorder un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie de l’ordre de 10 % au dossier de l’employeur et de 90 % au dossier des employeurs de toutes les unités. Ce partage est équitable car il reflète l’importance et le rôle du handicap préexistant sur l’ensemble du dossier et fait en sorte que l’employeur assume sa juste part du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle survenue le 17 février 2016, ce qui est justement l’objectif recherché par l’article 329 de la Loi.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :
ACCUEILLE la contestation de Olymel St-Esprit (Viandes Ultra), l’employeur;
INFIRME la décision rendue le 24 janvier 2019 par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 17 février 2016, doit être imputé dans une proportion de 10 % au dossier financier de l’employeur et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.
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Jean-Claude Danis |
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Me Marc-Olivier Laporte |
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CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L. |
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Pour la partie demanderesse |
[1] Selon l’article 13 de la Loi sur la justice administrative (RLRQ, c. J-3), toute décision rendue par un organisme doit être communiquée en termes clairs et concis aux parties, ce qui implique que le décideur doive faire un choix dans la preuve offerte pour n’en retenir que ce qui est essentiel à la solution du litige dont il est saisi et à la compréhension de la conclusion à laquelle il en arrive.
[2] RLRQ, c. A-3.001.
[3] L’opinion du docteur Dubuc, très volumineuse, sera plus amplement traitée dans la section « MOTIFS » de la présente décision.
[4] La jurisprudence et la documentation médicale seront notées et discutées ci-après.
[5] [1999] C.L.P. 779.
[6] Municipalité Petite-Rivière-St-François et Commission de la santé et de la sécurité du travail, précitée, note 5.
[7] Municipalité Petite-Rivière-St-François et Commission de la santé et de la sécurité du travail, précitée, note 5.
[8] Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891; Centre hospitalier de Jonquière et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.
[9] ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé : CIF, Genève, OMS, 2001, [En ligne], <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42418/9242545422_fre.pdf>.
[10] 2018 QCTAT 2401.
[11] 2016 QCTAT 965.
[12] Dans Lesley D HORDON, Bone disease in diabetes mellitus, (2019), [En ligne], <uptodate.com/contents/bone-disease-in-diabetes-mellitus>.
[13] 2013 QCCLP 4968.
[14] Précité, note 12.
[15] COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, CENTRE D’EXPERTISE ET DE PARTAGE DE L’IMPUTATION, Orientations en imputation, [Montréal], CNESST, 2021, [En ligne], <https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/ documents/dc1000-205-5.pdf>.
[16] C.L.P. 346718-03B-0804, 9 mars 2009, M. Cusson.
[17] 2016 QCTAT 2888.
[18] Précité, note 15.
[19] Ville de Victoriaville, C. L. P. 336518-04-B-0801, 18 mars 2008, L. Collin; Charcuterie L. Fortin ltée, 2015 QCCLP 6623.
[20] C.L.P. 234765-04-0405, 29 novembre 2004, S. Sénéchal.
[21] 2011 QCCLP 743.
[22] 2016 QCTAT 4581.
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