COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Chaudière-Appalaches

Lévis, le 16 novembre 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

160947-03B-0105-C

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Pierre Brazeau

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Jean-Guy Guay

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

André Chamberland

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

117747105

AUDIENCE TENUE LE :

24 octobre 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Lévis

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRÉ IMBEAULT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.F.G. INDUSTRIES LTÉE (GLAVERBEC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION CORRIGÉE

 

 

 

La présente décision comporte des erreurs d'écriture que la Commission des lésions professionnelles rectifie de la façon suivante :

À la page 14, au paragraphe [61], 10e ligne, on lit :

[…] en contravention avec les présomptions de l'article 32 de la loi.

On doit lire :

[…] en contravention avec les prescriptions de l'article 32 de la loi.

 

À la page 15, au paragraphe [64], 1re et 2e lignes, on lit :

[…] déposées par la travailleuse à l'audience […]

On doit y lire :

[…] déposées par le travailleur à l'audience […]

 

À la page 16, le représentant de la partie requérante dans le présent dossier est M. Bernard Roberge et non M. Jean Vallée.

 

 

 

 

 

 

Pierre Brazeau

 

Commissaire


 

 

T.C.A. (LOCAL 1044)

(M. Bernard Roberge)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

SANTINEL INC.

(Mme Nancy Évoy)

 

Représentante de la partie intéressée

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Chaudière-Appalaches

Lévis, le 15 novembre 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

160947-03B-0105

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Pierre Brazeau

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Jean-Guy Guay

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

André Chamberland

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

117747105

AUDIENCE TENUE LE :

24 octobre 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Lévis

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRÉ IMBEAULT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.F.G. INDUSTRIES LTÉE (GLAVERBEC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 10 mai 2001, monsieur André Imbeault (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 17 avril 2001 par le conciliateur-décideur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).

[2]               Par cette décision, le conciliateur-décideur rejette une plainte logée par le travailleur en vertu de l'article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi), niant par le fait même que ce dernier ait été victime d'une «sanction» au sens de cette loi par le fait que «A.F.G. Industries ltée» (l'employeur) a refusé de rembourser les coûts encourus à la suite d'une convocation à un examen médical en application de l'article 209 de la loi.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[3]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision du conciliateur-décideur de la CSST, Me Monique Lacombe, de déclarer que l'employeur lui a imposé une «sanction» prohibée par les termes de l'article 32 de la loi en refusant de payer les coûts encourus pour aller subir un examen médical auquel il avait été convoqué en application de l'article 209 de la loi et d'ordonner à l'employeur de lui verser les sommes dont il a été privé, soit un «manque à gagner» équivalant au salaire de 2 heures de travail ainsi que des frais de déplacement et de stationnement.

[4]               Le travailleur et l'employeur étaient présents et dûment représentés à l'audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 24 octobre 2001 alors que la CSST était absente bien qu'ayant été informée de la tenue de cette audience.

 

LA PREUVE

[5]               La Commission des lésions professionnelles se réfère d'abord à l'ensemble de la preuve factuelle et administrative colligée au dossier tel que constitué, en retenant plus spécialement pour valoir comme s'ils étaient ici au long récités, les documents suivants :

-        les notes évolutives de la CSST pour la période s'étendant du 10 janvier 2000 au 27 juin 2000;

-        un rapport circonstancié émis le 8 juin 2000 par le docteur Gilles Boivin, chirurgien-orthopédiste mandaté par l'employeur, pour procéder à l'examen médical du travailleur en application de l'article 209 de la loi;

-        un document de la CSST intitulé «Fiche d'orientation (numéro 90-006)» et ayant comme objet formel la «présence d'une tierce partie à un examen médical convoquée conformément à la LATMP en vertu de l'article 209» [sic];

-        une lettre de convocation du travailleur par l'employeur en date du 26 mai 2000 à l'examen médical en cause à être pratiqué le jeudi, 8 juin 2000, à 8 heures a.m., à la Clinique de médecine industrielle de Québec;

-        un rapport manuscrit circonstancié émis par le travailleur en date du 8 juin 2000;

-        la plainte déposée par le travailleur à la CSST en date du 27 juin 2000;

-        la décision initiale rendue le 17 avril 2001 par le conciliateur-décideur de la CSST, Me Monique Lacombe;

et

-        la contestation en date du 10 mai 2001 par le travailleur de cette décision, à la Commission des lésions professionnelles en application de l'article 359.1 de la loi.

[6]               La Commission des lésions professionnelles se réfère également au résumé des faits tels que retenus et relatés par le conciliateur-décideur de la CSST dans la décision qui est contestée en l'instance, lesquels ont d'ailleurs fait l'objet d'une lecture par le commissaire soussigné et d'admissions par les deux parties à l'audience du 24 octobre 2001, sous réserve des modifications et ajouts à être mis en preuve à cette audience. Ce résumé se lit comme suit :

«[…]

 

-        Le 7 janvier 2000, la CSST reconnaît que le travailleur a subi un accident du travail le 20 septembre 1999. Le diagnostic est: contusion à l'épaule gauche.

 

-        Le travailleur sera en travaux légers de septembre 1999 jusqu'au moment de sa consolidation le 17 août 2000.

 

-        Le 26 mai 2000, l'employeur convoque le travailleur en expertise médicale afin d'obtenir l'avis du médecin quant aux points de l'article 212 de la LATMP (T.3).

 

-        Le 25 mai 2000, le syndicat avise l'employeur que le travailleur sera accompagné par son représentant syndical lors de l'expertise (T.4).

 

-        L'employeur avise le syndicat et le travailleur que le médecin expert refuse d'examiner le travailleur en présence d'un tiers. L'employeur témoigne à l'effet que cela est une pratique répandue dans la région de Québec et que, malgré des efforts de recherche auprès des médecins orthopédistes, il n'a pas trouvé une clinique qui accepte des examens en présence d'un tiers.

 

-        Le 8 juin 2000, le travailleur se présente accompagné de son représentant syndical. L'examen n'a pas eu lieu pour les raisons invoquées par le médecin expert dans une lettre qu'il a adressée à l'employeur (E.1).

 

-        Nous reproduisons ici le texte de la lettre qui explique les événements (E.1) :

 

"Madame,

 

Je devais normalement procéder à une évaluation médicale de Monsieur André Imbeault le 8 juin 2000. Étant donné que Monsieur Imbeault s'est présenté accompagné de son représentant syndical, je n'ai pas procédé à ladite évaluation, en lui mentionnant que je n'acceptais pas la présence d'une tierce personne. Étant donné que Monsieur Imbeault n'avait pas de problème d'élocution, qu'il n'y avait pas de barrière de langue, qu'il ne présentait pas d'incapacité physique nécessitant l'aide d'une personne pour se déplacer, j'ai jugé qu'il n'était aucunement indiqué et nécessaire que Monsieur Imbeault soit accompagné de son représentant syndical. J'ai finalement clairement énoncé à Monsieur Imbeault que je ne refusais aucunement de procéder à son évaluation médicale, mais que je m'objectais par ailleurs à la faire en présence de son représentant syndical."

 

 

-         Sur la paye du 10 juin 2000, l'employeur coupait 2 heures pour l'examen médical du 8 juin et a refusé de rembourser le kilométrage et le stationnement.

 

-        Le 29 juin, le travailleur dépose une plainte à la CSST alléguant avoir subi une mesure prohibée par l'article 32 LATMP.

 

[sic]

 

[…]»

 

 

[7]               Enfin, la Commission des lésions professionnelles prend évidemment aussi en compte le document déposé en liasse sous la cote T-1 à son audience du 24 octobre 2001, soit des exemplaires d'avis de convocation au Bureau d'évaluation médicale (BEM) de Montréal, ainsi que les témoignages entendus à cette audience, soit celui du travailleur, celui de monsieur Jean Vallée, représentant syndical du travailleur aux fins de l'examen médical en cause, celui du docteur Jules Boivin, chirurgien-orthopédiste mandaté par l'employeur, celui de monsieur Stéphane Shields, représentant syndical (T.C.A.) à l'emploi de «Alex Coulombe ltée», celui de madame Céline Grégoire, conseillère en ressources humaines chez l'employeur, et celui de madame Anne Fontaine, responsable santé-sécurité chez «Alex Coulombe ltée».

[8]               Dans le cadre de son témoignage, le travailleur allègue d'abord avoir été informé par madame Céline Grégoire, conseillère en ressources humaines chez l'employeur, qu'il devait se représenter à un examen médical requis par l'employeur en application de l'article 209 de la loi, précisant que madame Grégoire lui a alors expliqué et qu'il a compris son obligation de se soumettre à cet examen en vertu de la loi.

[9]               Le travailleur raconte qu'après avoir été convoqué verbalement par madame Grégoire, il a toutefois communiqué avec son représentant syndical, monsieur Jean Vallée, et que ce dernier l'a alors notamment informé qu'il pouvait exiger que l'examen médical en cause soit effectué en présence de son représentant syndical, et qu'il a alors demandé à ce dernier de l'accompagner.

[10]           Le travailleur affirme que la rencontre avec le docteur Jules Boivin, à l'heure et à l'endroit prévus sur l'avis de convocation reçu de l'employeur, s'est effectuée de façon tout à fait courtoise, lui-même ayant simplement demandé que son représentant syndical assiste à l'examen médical prévu et le docteur Boivin ayant expliqué sans agressivité qu'il refusait de procéder à cet examen en présence d'une tierce personne, en l'occurrence le représentant syndical, monsieur Jean Vallée.

[11]           Le travailleur allègue que le docteur Boivin s'est entretenu avec son représentant syndical et qu'il a ensuite quitté les lieux avec ce dernier sans avoir été examiné par le docteur Boivin parce que ce dernier refusait de le faire en présence de son représentant syndical.

[12]           En réponse aux questions de la représentante de l'employeur, le travailleur allègue qu'il n'a pas été question lors de sa première rencontre avec madame Grégoire que son représentant syndical l'accompagne chez le docteur Boivin mais qu'en ayant ensuite parlé avec monsieur Jean Vallée, et celui-ci l'ayant alors informé de son droit d'exiger la présence de son représentant syndical à l'examen en cause, il lui a demandé de l'accompagner à l'endroit et à l'heure convenus pour cet examen médical à être effectué par le docteur Boivin en application de l'article 209 de la loi.

[13]           Le travailleur affirme par ailleurs qu'il ne connaissait aucunement le docteur Boivin et n'avait donc aucun préjugé ni autre motif particulier de craindre d'être examiné par ce médecin, précisant qu'il voulait tout simplement se protéger parce qu'il craignait que le docteur Boivin conclut à sa capacité de travailler et l'oblige à reprendre le travail alors qu'il ne se sentait pas capable de le faire.

[14]           Le travailleur ajoute, en réponse aux questions de la représentante de l'employeur, que personne ne l'avait informé de l'existence et du rôle du BEM et qu'il croyait déterminant l'avis du médecin de l'employeur, en l'occurrence le docteur Jules Boivin.

[15]           En réponse à d'autres questions de la représentante de l'employeur, le travailleur réitère qu'il n'a pas subi l'examen prévu parce que, à la suite d'une discussion avec son représentant syndical, il tenait à ce que ce dernier soit présent et que le docteur Boivin refusait de procéder en présence de monsieur Vallée.

[16]           Interrogé à nouveau par son propre représentant, le travailleur déclare savoir que l'objet d'une expertise médicale consiste essentiellement à «vérifier une blessure», insistant sur le fait qu'il s'est présenté à l'heure et à l'endroit convenus sans avoir l'intention d'empêcher que l'examen prévu soit effectué par le docteur Boivin.

[17]           Appelé à témoigner par le travailleur à l'audience du 24 octobre 2001, monsieur Jean Vallée, représentant syndical du travailleur, confirme essentiellement les propos de ce dernier, alléguant que le travailleur a communiqué avec lui après avoir été avisé verbalement par madame Grégoire qu'il était convoqué à un examen médical par l'employeur et affirmant clairement que le travailleur lui a demandé d'être accompagné à cette expertise par un «plaideur» (représentant syndical).

[18]           Sans faire aucune mention du fait dont témoigne le travailleur à l'effet qu'il lui aurait lui-même expliqué son prétendu droit d'être ainsi accompagné et de demander que l'examen en cause soit pratiqué en présence de son représentant syndical, monsieur Vallée affirme, sans plus, avoir expliqué à ce dernier son obligation de se présenter à l'examen requis par l'employeur et avoir acquiescé à la demande du travailleur de l'accompagner à cet examen.

[19]           Enfin, monsieur Vallée confirme que le travailleur a demandé au docteur Boivin que son représentant syndical soit présent à l'examen médical prévu et que celui-ci a refusé de procéder à cet examen en présence du représentant syndical.

[20]           À cet égard, monsieur Vallée allègue que le docteur Boivin lui a alors expliqué sa position de façon tout à fait courtoise et qu'il a compris que ce dernier refusait de procéder à l'examen du travailleur en sa présence, précisant cependant qu'il est à sa connaissance que le docteur Boivin avait déjà accepté, dans d'autres cas de convocations en application de l'article 209 de la loi, de procéder à de tels examens médicaux en présence du représentant syndical du travailleur.

[21]           En réponse aux questions du représentant du travailleur et du commissaire soussigné, monsieur Vallée affirme par ailleurs que la politique de son syndicat (T.C.A.) en la matière prévoit la présence du représentant syndical à un examen médical demandé par l'employeur en application de l'article 209 de la loi, lorsque le travailleur le demande, alléguant que le travailleur adresse effectivement une telle demande dans environ 25 % des cas.

[22]           Également appelé à témoigner par le travailleur à l'audience du 24 octobre 2001, le docteur Jules Boivin, chirurgien-orthopédiste, confirme lui aussi les propos du travailleur quant à son entretien avec lui et son représentant syndical le 8 juin 2000.

[23]           Le docteur Boivin affirme avoir personnellement décidé de refuser de procéder à l'examen médical du travailleur en présence de son représentant syndical pour divers motifs dont, par exemple, la difficulté prévisible d'obtenir toutes les informations pertinentes relatives aux antécédents médicaux du travailleur, ce dernier pouvant être normalement réticent à divulguer certains détails de sa vie privée devant un étranger, fusse son représentant syndical. Le docteur Boivin illustre son propos en référant à des faits purement hypothétiques tel qu'un problème au genou en raison d'une condition d'arthrite goniatrique ou de problèmes musculo-squelettiques résultant de mauvais traitements subis en bas âge…

[24]           Le docteur Boivin insiste sur le fait que la présence, même passive d'un représentant syndical, constitue un obstacle à une expertise offrant toute la fiabilité que l'on a le droit d'en attendre.

[25]           Le docteur Boivin explique à la Commission des lésions professionnelles que le mandat reçu de l'employeur implique qu'il réponde à des questions précises à partir, notamment, de l'examen médical qu'il doit effectuer.

[26]           Le docteur Boivin souligne par ailleurs qu'il lui est effectivement arrivé d'accepter, jusque vers l'année 1998, de procéder à des examens en présence du représentant syndical mais que l'expérience lui a enseigné et l'a convaincu qu'il était de beaucoup préférable de ne pas le faire, ajoutant que, depuis l'année 1998, il procède toujours de la même façon et refuse de procéder à son examen en présence du représentant syndical tout en expliquant clairement les motifs pour lesquels il refuse de le faire.

[27]           Le docteur Boivin témoigne que, dans le cas du travailleur, il n'a effectivement pas procédé à l'examen médical tel que demandé par l'employeur parce que le travailleur a refusé de s'y soumettre sans la présence de son représentant syndical.

[28]           Le docteur Boivin appuie sa décision quant à l'inopportunité de procéder à l'examen médical en présence du représentant syndical sur l'article 2.03.20 du «Code de déontologie des médecins» (loi médicale) (L.R.Q. c. M-9) (Code des professions) (L.R.Q. c. C-26, a. 87) et sur le paragraphe 2.222 de l'article 36 B publié en janvier 1997 par le «Collège des médecins du Québec», article intitulé «Le médecin en tant qu'expert, aspects déontologiques et réglementaires».

[29]           Enfin, le docteur Boivin allègue qu'agissant à titre de médecin-expert pour la CSST, pour le BEM, pour la Société de l'assurance-automobile du Québec, pour des employeurs et des syndicats et pour des compagnies d'assurance, il produit environ de 10 à 15 expertises médicales par semaine et qu'aucun des patients ne refuse de se soumettre à son examen médical sans la présence d'une tierce personne, le docteur Boivin précisant toutefois qu'il peut encore accepter de le faire pour des motifs particuliers comme des problèmes d'élocution ou de mobilité du patient.

[30]           Le docteur Boivin insiste sur le fait que, selon lui, ses principales obligations à titre de médecin-expert, consistent dans l'objectivité dont il doit faire preuve et dans la production d'un avis clairement motivé.

[31]           Appelée à témoigner par l'employeur, madame Céline Grégoire, conseillère en ressources humaines chez l'employeur, raconte à la Commission des lésions professionnelles que, depuis 1999, l'employeur ne réussit pas à faire expertiser les travailleurs en application de l'article 209 parce que le médecin refuse de procéder en présence du représentant syndical, et elle allègue que, dans le but d'atténuer ce problème, elle explique au travailleur son obligation de se soumettre à l'examen médical du médecin mandaté par l'employeur et que, le cas échéant, il s'expose à des sanctions s'il refuse de ce faire.

[32]           Madame Grégoire affirme qu'en l'espèce, l'employeur n'a trouvé, afin de remplacer le docteur Boivin, aucun médecin qui accepte de procéder à un examen du travailleur en présence du représentant syndical.

[33]           En réponse aux questions du représentant du travailleur, madame Grégoire affirme que le syndicat requiert systématiquement la présence du représentant syndical, précisant que de tels examens sont requis en application de l'article 209 de la loi, à une fréquence approximative de cinq expertises par année et elle réitère qu'elle n'a pas trouvé de médecin-expert acceptant d'examiner le travailleur en présence de son représentant syndical.

[34]           Également appelé à témoigner par l'employeur à l'audience du 24 octobre 2001, madame Anne Fontaine, responsable «santé-sécurité» chez «Alex Coulombe ltée» depuis trois ans, raconte à la Commission des lésions professionnelles que les employés de cet employeur sont représentés par la même organisation syndicale (T.C.A.) que ceux de l'employeur et que, dans 95 % des cas, le travailleur est accompagné par son représentant syndical chez le médecin mandaté en application de l'article 209 de la loi.

[35]           Madame Fontaine allègue que, pour contrer le problème du refus des médecins de procéder aux examens en présence du représentant syndical, l'entreprise «Alex Coulombe ltée» a dû chercher des médecins acceptant de le faire et qu'elle en a trouvé deux avec lesquels elle a négocié une entente par laquelle ceux-ci acceptent de procéder à l'examen du travailleur en présence du représentant syndical, ajoutant que, si ce processus fonctionne, il est toutefois fragile, une plainte ayant même été logée au «Collège des médecins» en relation avec un cas d'entrave à l'examen médical du travailleur.

[36]           Madame Fontaine témoigne par ailleurs qu'avant de travailler chez «Alex Coulombe ltée», elle n'a jamais rencontré un seul cas où le travailleur a exigé la présence de son représentant syndical à un examen médical, et ce en dix années de carrière réparties dans les secteurs public et privé.

[37]           Enfin, monsieur Stéphane Shields, employé et représentant syndical chez «Alex Coulombe ltée» a lui aussi été appelé à témoigner par le travailleur à l'audience du 24 octobre 2001.

[38]           Monsieur Shields confirme essentiellement l'existence du processus mis en place chez «Alex Coulombe ltée» tel que décrit par madame Fontaine, affirmant toutefois qu'après un an et demi de fonctionnement, il est en mesure d'affirmer que «cela va très bien».

[39]           À cet égard, monsieur Shields explique notamment à la Commission des lésions professionnelles que le représentant syndical présent à l'examen médical pratiqué par le médecin de l'employeur, ne fait que s'assurer que le mandat de ce dernier est respecté et aider le travailleur à clarifier les faits pertinents en relation avec la lésion professionnelle en cause.

[40]           En réponse aux questions de la représentante de l'employeur, monsieur Shields admet par ailleurs d'emblée n'avoir aucune compétence médicale mais être tout de même en mesure d'aider le travailleur, insistant sur le fait que la politique du syndicat auquel il appartient a toujours été de demander la présence d'un représentant syndical aux examens médicaux demandés par l'employeur et qu'il ne voit pas le bien-fondé de refuser une telle demande dans la mesure où le représentant syndical ne fait pas d'obstruction indue.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[41]           Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que la preuve disponible en l'instance établit clairement que l'employeur refuse de rembourser les coûts réclamés par le travailleur au seul motif que ce dernier a refusé de se soumettre à l'examen médical prévu, et qu'il s'agit là d'une «cause juste et suffisante» qui oblige à conclure que l'employeur n'a pas imposé au travailleur une «sanction» prohibée par les termes de l'article 32 de la loi.

[42]           Le membre issu des associations d'employeurs est donc d'avis qu'il y a lieu de rejeter la présente contestation et de confirmer sur cette base la décision rendue par le conciliateur-décideur de la CSST le 17 avril 2001.

[43]           Pour sa part, le membre issu des associations syndicales est d'avis que la preuve établit de façon prépondérante l'imposition par l'employeur d'une «sanction» au sens de l'article 32 de la loi, l'employeur n'ayant à son avis aucun droit de refuser de rembourser les coûts réclamés par le travailleur dans le contexte où ce dernier n'a pas refusé de se soumettre à l'examen médical auquel il était convoqué en application de l'article 209 de la loi, cet examen n'ayant à son avis pas eu lieu en raison du seul refus du médecin d'y procéder.

[44]           Le membre issu des associations syndicales est également d'avis que l'employeur «s'est fait justice lui-même» en refusant de rembourser au travailleur les coûts en cause, ce qu'il n'avait pas le droit de faire.

[45]           Le membre issu des associations syndicales considère donc que la présente contestation et la plainte logée par le travailleur en vertu de l'article 32 de la loi devraient être accueillies pour les motifs précités.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[46]           La question dont la Commission des lésions professionnelles doit disposer dans le cadre de la présente instance, consiste à déterminer si l'employeur a ou non imposé une «sanction» prohibée par les termes de l'article 32 de la loi en refusant de payer au travailleur les coûts encourus par ce dernier à la suite de sa convocation à un examen médical légitimement requis en application de l'article 209 de la même loi, en l'occurrence un «manque à gagner» équivalant au salaire perdu de 2 heures de travail ainsi que des frais de déplacement et de stationnement réclamés en application de l'article 210 de la loi.

[47]           Les articles 32 et 253 de la loi édictent respectivement ce qui suit :

32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.

________

1985, c. 6, a. 32.

 

 

253. Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.

 

Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.

________

1985, c. 6, a. 253.

[48]           Par ailleurs, l'article 255 de la loi crée une présomption qui est toutefois réfragable, et en précise explicitement les effets dans les termes suivants :

255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.

 

Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.

________

1985, c. 6, a. 255.

 

 

[49]           En l'espèce, la Commission des lésions professionnelles retient d'abord de la preuve disponible et incontestée que l'employeur a effectivement refusé de rembourser au travailleur des coûts encourus par ce dernier à la suite de sa convocation à un examen médical requis en application de l'article 209 de la loi, lequel se lit comme suit :

209. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut exiger que celui - ci se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'il désigne, à chaque fois que le médecin qui a charge de ce travailleur fournit à la Commission un rapport qu'il doit fournir et portant sur un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

 

L'employeur qui se prévaut des dispositions du premier alinéa peut demander au professionnel de la santé son opinion sur la relation entre la blessure ou la maladie du travailleur d'une part, et d'autre part, l'accident du travail que celui‑ci a subi ou le travail qu'il exerce ou qu'il a exercé.

________

1985, c. 6, a. 209; 1992, c. 11, a. 14.

 

 

[50]           La Commission des lésions professionnelles retient également de la preuve disponible et incontestée que le travailleur, après discussion avec son représentant syndical, a exigé la présence de ce dernier à l'examen médical devant être pratiqué par le docteur Jules Boivin et que, celui-ci ayant clairement exprimé et motivé son refus de se soumettre à cette exigence, le travailleur a refusé de subir l'examen médical en cause hors la présence de son représentant syndical.

[51]           La Commission des lésions professionnelles retient aussi du témoignage du travailleur lui-même que ce dernier avait initialement accepté, à la suite des explications fournies par madame Céline Grégoire, conseillère en ressources humaines chez l'employeur, de se soumettre à l'examen médical demandé par ce dernier et que seule la prétention de son représentant syndical quant à son droit d'exiger la présence d'un «plaideur» à cet examen médical, l'a amené à refuser de s'y soumettre à moins que le docteur Boivin accepte de donner suite à sa demande en procédant à son examen en présence du représentant syndical dont il était accompagné, soit monsieur Jean Vallée.

[52]           À cet égard, le travailleur a de plus clairement témoigné qu'il ne connaissait aucunement le docteur Boivin avant sa rencontre du 8 juin 2000 et qu'il ne nourrissait aucun préjugé à l'égard de ce dernier, motivant son exigence quant à la présence de son représentant syndical à l'examen médical même, par le fait qu'il appréhendait que le docteur Boivin conclut à sa capacité de reprendre le travail alors qu'il ne se sentait pas capable de le faire.

[53]           La Commission des lésions professionnelles constate donc et retient d'emblée que l'examen médical auquel le travailleur était convoqué en application de l'article 209 de la loi, n'a pas eu lieu au moment et à l'endroit prévus, pour l'unique motif de la condition ou exigence particulière imposée par le travailleur sur la foi des seuls conseils de son représentant syndical, monsieur Jean Vallée.

[54]           Incidemment, la Commission des lésions professionnelles considère que cette exigence, par le travailleur, de la présence d'un représentant syndical à l'examen auquel il a l'obligation de se soumettre en vertu de l'article 209 de la loi, ne constitue en aucune manière un «droit lui résultant de la présente loi», aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune autre source de droit n'en fondant d'ailleurs l'existence non plus qu'une simple appréhension en ce qui a trait aux conclusions éventuelles du médecin-examinateur ne permet au travailleur de limiter le droit attribué à l'employeur par cet article 209 de la loi.

[55]           Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles considère comme étant évident que le fait de pratiquer un «examen médical» comme d'ailleurs celui de produire un rapport faisant état des constats et conclusions qu'il en tire, constituent des actes dont l'exercice relève exclusivement de la responsabilité et de la discrétion professionnelles du médecin appelé à les poser.

[56]           À cet égard, l'article 2.03.20 du «Code de déontologie des médecins» et le paragraphe 2.2.2.2 de l'article 36 B publié par le «Collège des médecins» en janvier 1997 et intitulé «Le médecin en tant qu'expert, aspects déontologiques et réglementaires» expriment respectivement ce qui suit :

2.03.20    Le médecin doit s'abstenir d'exercer sa profession dans des circonstances ou états susceptibles de compromettre la qualité de ses services ou la dignité de la profession.

 

 

 

 

 

2.2.2.2.    «À moins de dispositions contraires d'ordre légal ou contractuel, la possibilité d'obtenir la présence d'un tiers, à la demande de la personne soumise à l'expertise ne constitue pas un droit. Le médecin-expert peut, s'il le juge pertinent, accepter cette présence si cela n'interfère pas avec sa liberté professionnelle.

 

Par ailleurs, l'enregistrement de l'entrevue par la personne soumise à l'expertise n'est pas recommandé afin d'éviter de créer un climat de confrontation, le rôle de l'expert étant de fournir une opinion basée sur ses connaissances et sur les faits objectifs constatés. Il ne doit pas être perçu par la personne soumise à l'expertise comme juge d'un litige.»

 

 

[57]           En référence aux deux textes précités, la Commission des lésions professionnelles constate que le médecin peut légitimement décider, de par les responsabilités déontologiques qui lui incombent, de refuser purement et simplement de procéder à un examen médical en présence d'une tierce personne, en l'occurrence un représentant syndical, s'il croit qu'une telle présence est susceptible d'interférer avec sa liberté professionnelle ou qu'elle constitue autrement une circonstance de nature à compromettre la qualité de ses services ou, le cas échéant, la dignité de sa profession, ce droit du médecin de refuser de procéder en présence d'une tierce personne étant d'ailleurs également admis d'emblée en l'instance par la partie requérante.

[58]           Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles estime que l'attitude du travailleur ayant consisté à continuer d'exiger la présence de son représentant syndical malgré le refus du docteur Boivin de procéder à l'examen prévu en présence de ce dernier, n'est pas acceptable et elle retient, de façon plus spécifique, que cette attitude du travailleur constitue, malgré le fait tout à fait insuffisant que le travailleur se soit présenté au moment et à l'endroit convenus pour la tenue de cet examen, un «refus déguisé» et une «entrave» à la tenue de l'examen médical en cause, reprenant en ce faisant sa position notamment énoncée dans l'affaire «Boucher-Brisebois et General Motors du Canada ltée [CALP 18277-64-9004 et 193392-64-9005, 94-10-25, Bernard Lemay], dans l'affaire «Foyer de Val D'Or inc. et St-Pierre [1998] CLP 963 , et, plus spécialement, dans l'affaire «Promotion sociale Taylors-Thibodeau et madame Janet Friedman» [dossier 104662-71-9807, Montréal 29 avril 1999, madame la commissaire Lise Collin].

[59]           De plus, se référant au droit, non contesté en l'instance, de l'employeur et à l'obligation correspondante ou consécutive du travailleur créés par les termes de l'article 209 précité, la Commission des lésions professionnelles estime en fait que le travailleur a fait indirectement ce que la loi ne lui permet pas de faire directement, soit refuser de subir l'examen médical légitimement requis par l'employeur en application de cette disposition législative, le maintien de son exigence injustifiée et légitimement inacceptée par le docteur Boivin ayant en fait constitué un «refus sans droit» de se soumettre à l'examen médical en cause.

[60]           Par ailleurs, disposant ainsi de l'argument soulevé par le travailleur sur ce point en l'instance à l'effet que l'employeur «s'est fait justice lui-même» en décidant unilatéralement de ne pas rembourser les coûts encourus par le travailleur à la suite de sa convocation à l'examen médical en cause, la Commission des lésions professionnelles considère que l'employeur était justifié de croire qu'il n'avait pas à défrayer des coûts inutilement encourus en relation avec un examen médical qui n'a pas eu lieu pour le seul motif que le travailleur lui-même a décidé sans droit de ne pas s'y soumettre.

[61]           Ainsi, la Commission des lésions professionnelles conclut que l'omission par le travailleur de subir l'examen médical requis a constitué en l'espèce le motif réel ayant amené l'employeur à refuser le paiement des coûts réclamés par le travailleur en relation avec cet examen médical que le travailleur a lui-même choisi de ne pas subir, et que ce refus de l'employeur ne saurait être assimilé à une «sanction» ou à des «représailles» au sens de l'article 32 de la loi, retenant plutôt que l'employeur a satisfait au fardeau de preuve qui était le sien en vertu du second alinéa de l'article 255 précité, en démontrant que son refus de rembourser les coûts en cause est motivé par une «cause juste et suffisante» qui est «autre» ou étrangère au fait que le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle ou qu'il a exercé un droit lui résultant de la présente loi, et qu'il n'a donc pas agi en contravention avec les présomptions de l'article 32 de la loi.

[62]           Enfin, en ce qui a trait à la position que la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) a notamment fait sienne dans l'affaire «Lizotte et Épiciers-UnisMétro-Richelieu inc.» [CALP 81047-03-9607, 81204-03-9607 et 88009-03-9704, 97‑09‑11, Jean-Guy Roy], la Commission des lésions professionnelles s'en dissocie au motif principal que, si le contexte dans lequel s'inscrit une convocation à un examen médical en application de l'article 209 de la loi en est un de «vérification» par l'employeur des conclusions d'ordre médical du médecin ayant charge du travailleur et éventuellement de «contestation» de ces conclusions, l'examen médical proprement dit et le rapport d'expertise qui s'ensuit, n'en constituent pas moins en eux-mêmes des actes professionnels dont la seule raison d'être ou finalité doit demeurer l'accessibilité des parties et éventuellement du tribunal à la vérité médicale ou scientifique. La Commission des lésions professionnelles considère qu'eu égard à cette finalité ou raison d'être unique des actes professionnels en cause, la qualité et la fiabilité intrinsèques de ceux-ci seraient vraisemblablement mal servies par le fait d'en judiciariser l'exécution ou la facture même, en permettant qu'ils puissent être effectués dans un contexte contentieux ou contradictoire qui, seul, peut justifier la présence du représentant syndical.

[63]           La Commission des lésions professionnelles est d'avis que la pratique d'un examen médical et la confection d'un rapport médical d'expertise ne doivent pas devenir des actes à caractère judiciaire mais qu'ils doivent plutôt demeurer avant tout des actes médicaux et scientifiques tout à fait objectifs et réalisés dans le plus grand respect des règles de l'art et déontologiques qui leur sont propres, estimant que les règles de preuve, de procédure et de pratique qui leur deviennent applicables le cas échéant à titre de «moyens de preuve» utilisés devant un tribunal, doivent être réservées à ces seules fins.

[64]           Au surplus, en ce qui a trait aux autres décisions jurisprudentielles[1] [2] déposées par la travailleuse à l'audience au soutien de ses arguments à l'effet que, dans la mesure où le représentant syndical accompagne le travailleur à sa demande, se fait connaître du médecin choisi par l'employeur et s'abstient de faire toute obstruction à la tenue normale de l'examen médical en cause, la présence de ce représentant syndical ne constitue pas une «entrave» à la tenue de cet examen au sens du paragraphe 2° de l'article 142 de la loi, la Commission des lésions professionnelles croit nécessaire de préciser que la question dont elle est d'abord ou préliminairement saisie en l'instance consiste non pas à déterminer si la présence passive ou non du représentant syndical à l'examen médical du travailleur constitue ou non en elle-même une telle «entrave», au sens de l'article 142 de la loi mais bien seulement à décider si, en l'espèce, le travailleur a ou non «refusé sans droit» de subir cet examen médical légitimement requis par l'employeur en application de l'article 209 de la loi, en maintenant une exigence dont il a fait une condition «incontournable» à la tenue de l'examen, malgré le refus légitime et définitif du docteur Boivin d'accepter cette condition, ce à quoi la Commission des lésions professionnelles conclut par l'affirmative dans le présent cas.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la contestation logé par monsieur André Imbeault (le travailleur) le 10 mai 2001;

CONFIRME la décision rendue le 17 avril 2001 par le conciliateur-décideur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), Me Monique Lacombe;

et

 

 

 

DÉCLARE que «A.F.G. Industries ltée (Glaverbec) (l'employeur) n'a pas imposé au travailleur une «sanction» prohibée par les termes de l'article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) en refusant de rembourser les coûts encourus par ce dernier à la suite de sa convocation à un examen médical en application de l'article 209 de la loi.

 

 

 

 

 

Pierre Brazeau

 

Commissaire

 

T.C.A. (LOCAL 1044)

(M. Jean Vallée)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

SANTINEL INC.

(Mme Nancy Évoy)

 

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           Prévost car inc. c. Denis Bouchard [CLP 155520-03B-0102, 4 juin 2001, Marielle Cusson]

                Prévost car inc. c. Bertrand Giroux [CLP 160753-03B-0105, 23 août 2001, Marielle Cusson]

                Prévost car inc. c. Michel Noël [CLP 152441-03B-0012, 4 juin 2001, Marielle Cusson]

[2]           Prévost car inc. c. Jean Lamothe [CLP 155022-03B-0102, 4 septembre 2001, Geneviève Marquis]

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