Fortin et 9085-5842 Québec inc. |
2021 QCTAT 3002 |
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L’APERÇU
[1] Monsieur Jean Fortin, le travailleur, occupe les fonctions de mécanicien d’autobus scolaire chez 9085-5842 Québec inc., l’employeur, lorsqu’il dépose une réclamation pour une lésion professionnelle survenue le 7 juin 2017.
[2] La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, la Commission, accepte la réclamation du travailleur. Les diagnostics associés à cette lésion sont une contusion au genou droit et fasciite plantaire.
[3] La lésion est consolidée le 16 août 2018 par le médecin qui a charge du travailleur.
[4] La Commission avise le travailleur qu’il a droit à une indemnité pour préjudice corporel puisque les conclusions du rapport d’évaluation médicale établissent que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 5 %.
[5] Malgré la contestation par l’employeur de l’admissibilité de la réclamation du travailleur, la Commission lui verse l’indemnité pour préjudice corporel.
[6] Dans une décision précédente[1], le Tribunal déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.
[7] Puisqu’il y absence de lésion professionnelle, le travailleur ne peut avoir subi d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique. En conséquence, la Commission lui réclame le montant de l’indemnité pour préjudice corporel qu’elle a versé. Le travailleur conteste cette dernière décision devant le Tribunal.
[8] La question en litige est la suivante : l’indemnité pour préjudice corporel versée au travailleur est-elle recouvrable?
[9] Le travailleur demande au Tribunal de déclarer que cette indemnité n’est pas recouvrable. Subsidiairement, il demande de déclarer qu’il a droit à une remise de dette.
[10] Le Tribunal conclut que l’indemnité pour préjudice corporel est visée par l’article 363 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2], la Loi. En l’absence d’une preuve prépondérante démontrant la mauvaise foi du travailleur, l’indemnité pour préjudice corporel ne peut être recouvrée.
L’ANALYSE
[11] La réclamation de la Commission repose sur l’article 430 de la Loi, qui prévoit qu’une personne qui a reçu une prestation à laquelle elle n’a pas droit doit rembourser le trop-perçu à la Commission.
[12] Cependant, l’article 430 s’applique sous réserve des articles 129 et 363 de la Loi. L’article 129 de la Loi qui concerne les avances d’indemnités de remplacement du revenu ne s’applique pas au présent dossier. Quant à l’article 363, il se lit comme suit :
363. Lorsque la Commission, à la suite d’une décision rendue en vertu de l’article 358.3, ou le Tribunal administratif du travail annule ou réduit le montant d’une indemnité de remplacement du revenu ou d’une indemnité de décès visée dans l’article 101 ou dans le premier alinéa de l’article 102 ou une prestation prévue dans le plan individualisé de réadaptation d’un travailleur, les prestations déjà fournies à un bénéficiaire ne peuvent être recouvrées, sauf si elles ont été obtenues par mauvaise foi ou s’il s’agit du salaire versé à titre d’indemnité en vertu de l’article 60.
[13] Dans l’affaire Costescu[3], le Tribunal a bien décortiqué l’interprétation de cet article de la Loi :
· Premièrement, il doit y avoir une décision, soit de la part de la Commission à l’occasion d’une révision administrative ou encore du Tribunal administratif du travail. L’utilisation du mot « lorsque » illustre bien que ce qui suit sont des conditions d’ouverture à l’application de cet article.
· Cette décision doit avoir pour effet d’annuler ou de réduire, soit :
o une indemnité de remplacement du revenu ou;
o une indemnité de décès au conjoint ou à un enfant mineur ou;
o une prestation versée dans le cadre de la réadaptation d’un travailleur.
· En pareille situation, les prestations déjà fournies à un bénéficiaire ne peuvent être recouvrées,
o sauf si elles ont été obtenues par mauvaise foi ou;
o s’il s’agit du salaire versé pendant les 14 premiers jours de la période d’incapacité.
[14] Le Tribunal est d’avis que les conditions d’ouverture à l’application de cet article sont réunies pour les motifs qui suivent.
[15] À la suite de la consolidation de sa lésion, le médecin qui a charge du travailleur a produit un rapport d’évaluation médicale par lequel il était d’avis que la lésion a entraîné une atteinte permanente de 5 %.
[16] La Commission a rendu une décision en ce sens et a versé au travailleur le montant de l’indemnité pour préjudice corporel correspondant à cette atteinte, soit 3 736,90 $.
[17] Par la suite, l’employeur s’est prévalu du processus d’évaluation médicale prévu à la Loi et a demandé de soumettre le dossier du travailleur au Bureau d’évaluation médicale. Le Bureau d’évaluation médicale a rendu un avis selon lequel la lésion du travailleur le laisse avec des limitations fonctionnelles, mais n’entraîne aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique.
[18] À la suite de cet avis, la Commission a rendu deux décisions : dans la première, elle reprend les conclusions du Bureau d’évaluation médicale, quant aux limitations fonctionnelles et l’absence d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique. Cette décision a fait l’objet de demandes de révision et de contestations devant le Tribunal par l’employeur et le travailleur.
[19] Dans la deuxième décision, la Commission réclame au travailleur le montant de 3 736,90 $ puisque selon l’avis du Bureau d’évaluation médicale, sa lésion n’a pas entraîné d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique. Le travailleur a demandé, sans succès, la révision de cette décision d’où la présente contestation.
[20] Dans une décision précédente[4], le Tribunal était saisi de cinq contestations qui visaient notamment l’admissibilité de la lésion professionnelle, l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et du droit à l’indemnité pour préjudice corporel correspondante.
[21] Par cette décision, le Tribunal a conclu que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle. Conséquemment, le travailleur ne peut avoir subi une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique en lien avec cette lésion et il ne peut non plus avoir droit à une indemnité pour préjudice corporel.
[22] Ainsi, les conditions d’ouverture de l’application de l’article 363 sont réunies. Le Tribunal a rendu une décision qui annule le droit du travailleur à une indemnité de remplacement du revenu.
[23] En conséquence, « les prestations déjà fournies » au travailleur ne peuvent être recouvrées, « sauf si elles ont été obtenues par mauvaise foi ».
[24] Il s’agit maintenant de déterminer quelles sont ces « prestations déjà fournies » qui ne peuvent être recouvrées.
[25] Le Tribunal partage l’interprétation retenue dans l’affaire Costescu[5] selon laquelle pour déterminer quelles sont les « prestations déjà fournies » il faut se référer à la définition du mot « prestation » dans la Loi plutôt que de se référer aux seules indemnités et prestation mentionnées dans les conditions d’ouverture.
[26] Premièrement, si le législateur avait voulu que l’expression « prestations déjà fournies » ne vise que les indemnités et la prestation versée dans le cadre de la réadaptation mentionnées au début de l’article 363 de la Loi, il l’aurait accompagné d’un adjectif démonstratif. Pour ce faire, le législateur aurait écrit « ces prestations déjà fournies » ou une autre expression similaire. En utilisant « les prestations déjà fournies », le législateur ne limite pas cette expression aux indemnités et prestation mentionnées en début d’article.
[27] Deuxièmement, le législateur a défini le mot « prestation : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi. »[6] Et il convient de s’y référer. Cette définition est large et inclut nécessairement l’indemnité pour préjudice corporel. L’interprétation large du terme « prestation » a été retenue dans l’affaire Brevil et Hôtel Faubourg Montréal[7], maintenue par la Cour d’appel, et est citée avec approbation dans plusieurs décisions du Tribunal[8].
[28] En conséquence, le mot « prestation » tant celui prévu à l’article 430 de la Loi que celui qu’on retrouve dans l’expression « prestations déjà fournies » à l’article 363 de la Loi doit recevoir la même interprétation, soit la définition de « prestation » à l’article 2 de la Loi.
[29] Le Tribunal ne souscrit pas à l’interprétation retenue dans plusieurs décisions antérieures à l’affaire Brevil dans lesquelles[9], il était pris pour acquis que l’indemnité pour préjudice corporel était recouvrable, car elle n’était pas considérée comme faisant partie de l’exception prévue à l’article 363 de la Loi.[10].
[30] L’employeur allègue que cette interprétation est toujours en vigueur au sein du Tribunal. Il cite les décisions dans les affaires Lavoie et Métro Richelieu inc. (Mérite 1)[11] et Bellerose et Brasserie Labatt du Canada ltée[12]. Avec respect, le Tribunal est d’avis qu’il s’agit d’une mauvaise lecture de ces décisions.
[31] En effet, dans l’affaire Lavoie, le Tribunal juge que le travailleur ne peut bénéficier de l’article 363 de la Loi, mais seulement parce que dans cette affaire « les conditions d’ouverture de cet article ne sont pas remplies[13] ».
[32] La décision dans l’affaire Bellerose[14] est au même effet. Les conditions d’ouverture de l’article 363 de la Loi ne sont pas remplies, car la décision de la Commission rendue en vertu de l’article 358.3 de la Loi annule l’indemnité pour préjudice corporel et non pas une indemnité de remplacement du revenu ou une indemnité de décès au conjoint ou à un enfant mineur ou une prestation versée dans le cadre de la réadaptation d’un travailleur. D’ailleurs, cette décision prend appui sur l’affaire Lavoie[15].
[33] Dans une décision récente, Comtois et Fenêtres Métric inc.[16], le Tribunal, en accord avec les raisonnements exprimés dans les affaires Association des employeurs maritimes[17] et Brevil[18], conclut que l’indemnité pour préjudice corporel constitue une prestation visée à l’article 363 de la Loi qui peut être recouvrée seulement si le travailleur est de mauvaise foi.
[34] Dans cette affaire, les conditions d’ouverture de l’article 363 de la Loi sont satisfaites, car la réclamation de la Commission vient du fait que le Tribunal a rendu une décision déclarant que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle, ce qui a pour effet d’annuler son droit à une indemnité de remplacement du revenu, comme dans le présent dossier.
[35] Ainsi, tenant compte de l’évolution de la jurisprudence, le Tribunal est d’avis que l’indemnité pour préjudice corporel fait partie des « prestations déjà fournies » au sens de l’article 363 de la Loi. En conséquence, cette indemnité ne peut être recouvrée que si elle a été obtenue par mauvaise foi du travailleur.
[36] Il reste à déterminer si la preuve démontre de manière prépondérante la mauvaise foi du travailleur.
[37] Selon l’article 2805 du Code civil du Québec[19], C.c.Q. « [l]a bonne foi se présume toujours […] ». Cette présomption peut toutefois être renversée. Ainsi, il revient à celui ou celle qui invoque la mauvaise foi d’en faire la preuve.
[38] La définition de bonne foi des auteurs Baudoin, Jobin et Vézina[20] est souvent reprise par le Tribunal[21] et il convient de la citer :
98. Bonne foi- On doit d’abord rappeler le sens subjectif, traditionnel de la bonne foi. En fait, ce premier concept de bonne foi a deux acceptions dans le vocabulaire juridique. La première est celle qui oppose bonne foi à mauvaise foi : est de bonne foi toute personne qui agit sans intention malicieuse. Notons à cet égard que l’article 2805 du Code civil édicte une présomption générale et réfragable de bonne foi. Le deuxième sens traditionnel de la bonne foi est l’ignorance ou la perception erronée de la réalité; une personne est de mauvaise foi lorsqu’elle agit en sachant qu’elle le fait de façon illégale ou illégitime.
[Nos soulignements]
[39] La jurisprudence du Tribunal reconnaît également que le rejet du témoignage du travailleur en raison des doutes sur la crédibilité ou la fiabilité de son témoignage qui conduit au refus de l’admissibilité de sa réclamation ne constitue pas nécessairement une preuve de mauvaise foi[22].
[40] Dans la décision précédente du Tribunal[23], la juge administrative a déclaré que le travailleur n’a pas démontré par prépondérance de preuve que sa blessure au genou est survenue sur lieux du travail, alors que le travailleur était à son travail ou que l’événement imprévu et soudain de se cogner le genou est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
[41] Est-ce que les éléments sur lesquels se base la juge administrative pour ne pas retenir le témoignage du travailleur et rejeter sa réclamation démontrent que le travailleur a obtenu une indemnité pour préjudice corporel par mauvaise foi? Le Tribunal ne le croit pas.
[42] La juge administrative justifie par plusieurs constatations le fait que le travailleur n’a pas rempli son fardeau de preuve. Elle note « certains éléments, discordants ou inexpliqués »[24], « l’ambiguïté rattachée à la déclaration de l’événement »[25], le témoignage « hésitant sur la date en question »[26] où il aurait rempli le rapport d’incident, qu’un questionnement « demeure également quant à la présence d’une ecchymose sur le genou du travailleur »[27].
[43] Elle souligne à deux reprises que le témoignage du travailleur n’a pas une valeur probante à cause d’un manque de fiabilité :
[…] la preuve présentée par le travailleur ne présente pas une fiabilité suffisante pour lui accorder une valeur probante[28].
[…] Ces éléments, jumelés aux versions des témoins (collègue et directeur) qui contredisent le travailleur sur certains aspects non négligeables, remettent sérieusement en question la fiabilité à accorder au témoignage du travailleur[29].
[Nos soulignements]
[44] Dans J.R. c. R.[30], la Cour d’appel, citant l’honorable François Doyon, nous rappelle que les notions de fiabilité et de crédibilité sont distinctes et qu’une personne crédible peut faire une déclaration non fiable :
La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son honnêteté, qui peuvent se manifester dans son comportement. L'on parlera donc de la crédibilité du témoin.
La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin. L'on parlera de la fiabilité de son témoignage, autrement dit d'un témoignage digne de confiance.
Ainsi, il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique, alors qu'il n'en est rien et ce, tout simplement parce qu'il se trompe; la crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable.[31]
[45] Le Tribunal est d’avis que le rejet de la réclamation du travailleur parce qu’il n’a pas démontré par une preuve prépondérante que sa blessure n’est pas survenue sur les lieux du travail, alors qu’il était à son travail ne permet pas d’inférer que le travailleur est de mauvaise foi.
[46] De plus, la Commission n’a pas tenté de soulever la mauvaise foi du travailleur dans ses décisions du 19 juillet 2019 et du 10 juillet 2020 par lesquelles elle réclame au travailleur l’indemnité pour préjudice corporel versée en trop. On ne trouve également rien en ce sens dans les notes évolutives du dossier. Enfin, la Commission n’ayant pas comparu, elle n’a donc soumis aucun élément de preuve supplémentaire à l’audience.
[47] L’employeur, dans son argumentation écrite, allègue que le travailleur est de mauvaise foi, car il aurait tenté de produire une preuve, la photo de son genou montrant une ecchymose, de manière malhonnête lors de l’audience de février 2019 portant notamment sur l’admissibilité de la réclamation du travailleur.
[48] La juge administrative, saisie de l’admissibilité de la lésion professionnelle[32], déclare ne pas accorder de force probante à cette photo pour deux raisons. Premièrement, le travailleur a tardé à révéler l’existence de cette photo et que les motifs donnés par le travailleur l’ont laissée « perplexe ». Deuxièmement, il n’a pas saisi l’occasion offerte de fournir les données contenues dans son téléphone cellulaire pour établir la date de prise de la photo. Le Tribunal partage l’interprétation retenue par la juge administrative.
[49] Cependant, l’employeur argumente que le témoignage du travailleur « pourrait laisser présumer qu’il a pris la photo de son genou lors de la pause afin de l’introduire en preuve […] ». Quant à l’absence de données provenant du téléphone cellulaire dans la preuve du travailleur produite à l’audience, l’employeur en déduit que cela « confirme, en quelque sorte, que la photo n’a pas été prise dans les jours suivant l’accident du travail, et ce, contrairement à ce qu’il a dit ». Avec respect, les arguments de l’employeur sont des hypothèses, des suppositions qui ne constituent pas une preuve probante de mauvaise foi du travailleur.
[50] Par exemple, l’hypothèse selon laquelle le travailleur a pu prendre une photo de son genou lors d’une pause à l’audience en février 2019 repose sur des invraisemblances : soit que l’ecchymose de juin 2017 soit toujours présente 18 mois plus tard en février 2019 ou que le travailleur aurait pu s’infliger une ecchymose au même genou peu avant l’audience. Sans aucune preuve à cet effet, le Tribunal ne peut retenir comme probables les prétentions de l’employeur.
[51] Un autre élément du dossier amène également le Tribunal à la conclusion qu’il n’y a pas de preuve prépondérante de la mauvaise foi du travailleur. Il provient du comportement du travailleur dans l’évolution de son dossier, alors que sa réclamation était considérée acceptée.
[52] L’événement au soutien de la réclamation du travailleur s’est produit en juin 2017. Le travailleur n’a pas arrêté de travailler, sauf pour prendre des vacances entre le 14 juillet et le 14 août 2017. À son retour, il a poursuivi son travail régulier jusqu’au 22 septembre 2017, date à laquelle il a cessé de travailler en raison d’une mise à pied. Par la suite, alors que sa lésion au genou n’a été consolidée qu’à compter du mois d’août 2018 et qu’il aurait pu recevoir entretemps des indemnités de remplacement du revenu, le travailleur avait déjà repris un autre emploi de chauffeur d’autobus scolaire à temps complet le 27 novembre 2017, soit seulement deux mois après sa mise à pied.
[53] Il ne s’agit pas là, de l’avis du Tribunal, d’une « attitude de quelqu’un qui veut abuser du système »[33], ou de faits qui démontrent une intention de bénéficier sciemment de prestations auxquelles il n’a pas droit.[34]
[54] En conclusion, la mauvaise foi du travailleur n’ayant pas été démontrée par une preuve prépondérante, l’indemnité pour préjudice corporel ne peut être recouvrée par la Commission.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :
ACCUEILLE la contestation de monsieur Jean Fortin, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail le 10 juillet 2020, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas à rembourser la somme de 3 736,90 $ à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
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Gaétan Guérard |
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Me Sylvain B. Gingras |
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GINGRAS AVOCATS |
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Pour la partie demanderesse |
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M. Simon Dumas |
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SST GROUPE CONSEIL |
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Pour la partie mise en cause |
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[1] 9085-5842 Québec inc. et Fortin, 2020 QCTAT 3560.
[2] RLRQ, c. A-3.001.
[3] Costescu et CHSLD Vigi Pierrefonds, 2018 QCTAT 1798, par. 45.
[4] Précitée, note 1.
[5] Précitée, note 3. Voir aussi Ricard et Cie rafraîchissement Coca-Cola Canada, 2017 QCTAT 4223.
[6] Art. 2 de la Loi.
[7] 2016 QCTAT 4306, pourvoi en contrôle judiciaire rejeté, C.S. Montréal, 500-17-095141-167, 27 février 2018, j. St-Pierre. Appel rejeté, 2019 QCCA 796.
[8] CSH-HCN Lessee (Écores), LP et Gagnon, 2016 QCTAT 5800; Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent et Roy, 2018 QCTAT 1415; Costescu et CHSLD Vigi Pierrefonds, précitée, note 3; Olymel Vallée-Jonction et Gagnon, 2018 QCTAT 4309; Gadoua ltée et Bergeron, 2018 QCTAT 5034; Comtois et Fenêtres Métric inc., 2020 QCTAT 664; Bolduc et DRB Distribution alimentaire inc., 2020 QCTAT 1669; GDI Services (Québec) et Dessources, 2021 QCTAT 827.
[9] Bouchard et Laboratoire Du-Var inc., CLP 271076-62B-0509, 5 décembre 2006, M.D. Lampron; Daoust et Entreprises Custer inc., 2007 QCCLP 5914; Guitard et Corporation Voyageur, 2009 QCCLP 866.
[10] Précitée, note 7.
[11] 2019 QCTAT 978.
[12] 2019 QCTAT 4713.
[13] Précitée, note 11, par. 15.
[14] Précitée, note 12.
[15] Précitée, note 11.
[16] Précitée, note 8.
[17] Association des employeurs maritimes (Amarreurs) et Labonne, 2017 QCTAT 2134.
[18] Précitée, note 7.
[19] RLRQ c. CCQ-1991.
[20] Jean-Louis BAUDOIN, Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, Les obligations, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, p. 143.
[21] Nefil et Commission scolaire Pointe-de-l’Île, 2013 QCCLP 2324; Résidence Angelica inc. et Desforges, 2013 QCCLP 4377; Gagnon et 9184-6311 Québec inc. (F), 2019 QCTAT 4754; Kandaiah et Casa Grecque Prince Arthur, 2020 QCTAT 890.
[22] Béland et Industries Racan inc., [2003] C.L.P. 347; Jacques Olivier Ford inc. et Brabant, C.L.P. 2156664-62C-0309, 11 juin 2004, C. Demers; Damabois inc. et Pelletier, C.L.P. 383141-01C-0906, 6 novembre 2009, N. Michaud; Breton et Construction Giroux Laterreur inc., 2012 QCCLP 2051; Morand et Transport Logi-Pro inc., C.L.P. 390152-63-0909, 16 novembre 2010, L. Morissette; Nefil et Commission scolaire Pointe-de-l’Île, précitée, note 21; Résidence Angelica inc. et Desforges, précitée, note 21.
[23] Précitée, note 1.
[24] Id., par. 15.
[25] Id., par. 16.
[26] Id., par. 29.
[27] Id., par. 37.
[28] Id., par. 49.
[29] Id., par. 55.
[30] 2006 QCCA 719.
[31] François DOYON, « L’évaluation de la crédibilité des témoins », (1999) 4 Revue canadienne de droit pénal, p. 331.
[32] Précitée, note 1.
[33] Damabois et Pelletier, précitée, note 22; Labranche et 2952-0822 Québec inc., 2015 QCCLP 4981.
[34] Guérin et MMC Automation inc., CLP 306948-64-0612, 30 janvier 2008, J.-F. Martel; Labranche et 2952-0822 Québec inc., précitée, note 33.
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