|
2014 QCCQ 11524 |
|||||||
COUR DU QUÉBEC |
||||||||
|
||||||||
CANADA |
||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||||
DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
|||||||
« Chambre criminelle et pénale » |
||||||||
N° : |
500-73-003805-120 |
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
DATE : |
25 novembre 2014 |
|||||||
|
|
|||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.Q. |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
LA REINE |
||||||||
Poursuivante |
||||||||
c. |
||||||||
|
||||||||
LOUIS DUCHESNEAU |
||||||||
Accusé |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
JUGEMENT |
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
[1] Monsieur Duchesneau est accusé des deux chefs d’accusation suivants :
1- Le ou vers le 4 avril 2012, s’est comporté de façon à mettre en danger la sûreté ou la sécurité d’un aéronef en vol ou des personnes à son bord, en gênant volontairement l’exercice des fonctions d’un membre d’équipage, contrairement à l’article 7.41(1)a) de la Loi sur l’aéronautique, L.R.C. (1985), c. A-2, commettant ainsi l’infraction sommaire prévue à l’article 7.41(2)b) de ladite Loi.
2- Le ou vers le 4 avril 2012, ne s’est pas conformé aux instructions d’un membre d’équipage en ce qui concerne la sécurité de l’aéronef ou des personnes à son bord, contrairement à l’article 602.05(1) du Règlement de l’aviation canadien, DORS/96-433, commettant ainsi l’infraction sommaire prévue à l’article 7.3(3) de la Loi sur l’aéronautique, L.R.C. (1985), c. A-2.
[2] Selon le témoignage de deux agents de bord, lors du vol WestJet 1055 en provenance de Fort Lauderdale vers Montréal le 4 avril 2012, le comportement de M. Duchesneau était particulièrement agressif et dérangeant. Le témoignage de M. Duchesneau lui - même tente de moduler certains faits décrits par les agents de bord, cependant, sa version ne contredit pas le portrait qui se dégage d’un passager exigeant, agressif, bruyant et difficile.
[3] Les trois questions en litige peuvent se résumer ainsi :
i. Monsieur Duchesneau a-t-il gêné volontairement l’exercice des fonctions des agents de bord?
ii. Si oui, est-ce que ce comportement était de nature à mettre en danger la sûreté et la sécurité de l’avion?
iii. A-t-il omis de se conformer aux instructions d’un agent de bord relativement à la sécurité de l’avion ou des passagers?
La preuve de la poursuite
Monsieur Carl Michael Dovick
[4] Le 4 avril 2012, M. Dovick était agent de bord avec la compagnie WestJet depuis quatre ans. Il était directeur du vol 1055 et donc agissait comme chef d’équipe des membres de l’équipage.
[5] Dès le décollage, il y a eu un problème avec M. Duchesneau, passager dans la deuxième rangée. Ce dernier demandait un Bacardi alors que les agents de bord avaient décidé qu’ils commenceraient avec un premier service d’eau seulement. Le deuxième service était un service de collations. Encore une fois, lors de ce service, les boissons alcoolisées ne sont pas offertes, sauf pour ce qui est du vin qui peut être servi avec une collation. Encore une fois, M Duchesneau se fait dire qu'il devra attendre pour avoir son Bacardi.
[6] Lors de ce deuxième service, M. Duchesneau demande un verre de glace à l’agente de bord, Mme Audrey Leclerc. Elle lui répond qu’il devra attendre le prochain service. Elle relate à M. Dovick avoir reçu comme réponse de M. Duchesneau un soupir et des yeux roulés au ciel. C’est alors que M. Dovick va voir M. Duchesneau pour lui demander d’être patient. Ce dernier n’est pas content, il sacre et il crie. Monsieur Dovick doit lui demander de se calmer.
[7] Lorsque M. Dovick passe finalement avec le service de breuvages et demande à M. Duchesneau ce qu’il veut boire, il répond : « je veux rien crisse, rien, si tu me dis que je suis impatient, je veux rien ».
[8] Un peu plus tard, l’agente de bord Leclerc repasse dans l’allée pour les vidanges. Selon ce qu'elle relate à M. Dovick, M. Duchesneau demande deux rhums, alors que la procédure normale est de servir une consommation à la fois. Elle demande à M. Dovick quoi faire et il lui dit que c’est à elle de décider si elle est à l'aise de servir une boisson alcoolisée à M. Duchesneau. Les agents de bord décident qu'ils ne lui serviront pas d'alcool.
[9] Ainsi, M. Dovick retourne voir M. Duchesneau pour lui annoncer cette décision. Monsieur Duchesneau lève le ton et commence à sacrer suffisamment fort pour que les passagers autour commencent à être craintifs. Monsieur Dovick lui demande de se calmer et de baisser le ton.
[10] Finalement, quand M. Dovick repasse dans la rangée pour un dernier service de vidanges, M. Duchesneau lui demande s’il est certain qu’il n’aura pas d’alcool sur le vol, ce à quoi M. Dovick lui répond « qu'il n’en n’aura pas, question de sécurité ». Monsieur Duchesneau ramasse alors une cannette de coke qu’il avait sur sa tablette et la lance vers M. Dovick, qui la saisit au vol. Puis M. Duchesneau lui donne son verre de glace pour le mettre aux vidanges.
[11] Monsieur Dovick explique alors à M. Duchesneau que s’il ne se calme pas, la police le rencontrera à Montréal. Monsieur Duchesneau continue à crier et finalement M. Dovick demande au commandant de bord d’appeler la police et informe M. Duchesneau que la police l’attendra à l’arrivée du vol.
[12] Vers la fin du vol, à l’approche de Montréal, alors que la consigne pour attacher les ceintures de sécurité est allumée, M. Duchesneau sort de son siège et marche d’un pas rapide vers M. Dovick qui se trouve à l’arrière de l’avion. Monsieur Duchesneau se dirige vers M. Dovick si agressivement que M. Dovick doit repousser une agente de bord, Mme Robinson, afin de l’écarter du chemin.
[13] Monsieur Duchesneau crie, il lève les bras dans les airs et refuse de retourner à son siège, malgré la consigne allumée des ceintures de sécurité. Il dit à M. Dovick : « la police est mieux de pas être là sinon… ». Monsieur Dovick lui demande si c’est une menace, mais M. Duchesneau ne répond pas et il retourne à son siège.
[14] Quelques minutes avant l’atterrissage, M. Duchesneau interpelle M. Dovick et dit: « Carl, c’est tout un malentendu ». Mais M. Dovick (qui avait son prénom, Carl, sur son écusson) lui dit qu’il est trop tard.
[15] Monsieur Dovick explique que le comportement de M. Duchesneau, lors du vol, lui a causé de sérieuses appréhensions. Il a dû rassurer des passagers qui s'inquiétaient de la situation. Certains ont même pleuré.
[16] En arrivant à Montréal, plusieurs passagers prennent l'initiative d'offrir à M. Dovick leurs coordonnées, au cas où il aurait besoin de les contacter en rapport avec cet incident.
[17] En contre-interrogatoire, M. Dovick est mis en contradiction avec certains détails qu’il a donnés dans sa déclaration à la police, ainsi que des différences entre cette déclaration et des notes personnelles qu’il a prises plus tard dans la même soirée. Il s’agit de contradictions mineures qui n'affectent aucunement l’essentiel du récit de M. Dovick.
Madame Kerry Robinson
[18] Une autre agente de bord, Kerry Robinson, a également témoigné. À l'époque des évènements, elle avait un an et demi d'expérience en tant qu'agente de bord. Lors de ce vol, elle n’a pas eu d’échanges directement avec M. Duchesneau, mais M. Dovick l'a informée qu’il y avait un problème avec ce passager.
[19] Vers la fin du vol, elle était à l’arrière de l’avion avec M. Dovick quand M. Duchesneau est arrivé vers eux. Elle ne peut relater les paroles échangées, parce qu’elle ne parle pas suffisamment le français pour avoir compris ce qui se disait. Cependant, face à l'agressivité de M. Duchesneau, elle se préparait mentalement à mettre en place des procédures d'urgence qui s'imposent lors d’un contact physique entre un passager et un agent de bord.
Monsieur Éric Vermette
L’agent Vermette est policier du Service de police de la Ville de Montréal. Il a rencontré M. Duchesneau dès l’atterrissage de l’avion à l’aéroport Trudeau. Il décrit M. Duchesneau comme étant agité et peu coopératif au début de l’intervention. Ce dernier se plaignait du mauvais service qu’il avait reçu lors du vol. Lorsque le policier lève le ton, pour insister auprès de M. Duchesneau que son attitude belliqueuse ne faisait que lui nuire, M. Duchesneau finit par coopérer avec le policier.
La preuve en défense
[20] Monsieur Duchesneau a témoigné. Il nie s’être comporté de façon agressive, telle que décrite par les agents de bord. Il est vrai qu’il n’était pas content du service qu’il a eu et ne comprenait pas pourquoi il devait attendre si longtemps pour avoir son breuvage alors que d’autres passagers avaient déjà reçu leur bouteille de vin. Cependant, il n'a aucunement manifesté de l'impatience et n'a pas roulé les yeux. En fait, il était de bonne humeur, de retour de vacances.
[21] Les choses se gâtent lorsque M. Dovick s’approche de lui et lui dit d’un ton élevé et méchant : « vous êtes bien impatient, vous ». Monsieur Duchesneau voit les passagers autour de lui réagir. Il a l’impression de se « sentir de trop » et il n'accepte pas ce commentaire humiliant alors qu'il ne cherchait à vexer qui que ce soit et voulait tout simplement un Bacardi.
[22] Monsieur Duchesneau explique que M. Dovick s’approche de lui avec une « démarche vulgaire ». Il décrit la situation comme étant « capotant ». Monsieur Dovick, qui mesure 6’5’’, lui aurait « sauté dans la face » pour lui « garocher » son insulte concernant l’impatience de M. Duchesneau.
[23] Plus tard, lorsqu’on lui a offert quelque chose à boire, il a « peut-être » répondu qu’il « ne voulait rien, crisse », parce qu'il il était déjà « sur les nerfs et tendu ». Il avait besoin de se calmer. Il était frustré par l'attitude des agents de bord qui avaient très peu d'expérience.
[24] Il avoue aussi avoir interpellé M. Dovick en l’appelant par son prénom, Carl, tout en ajoutant qu’il lui aurait dit « faudrait pas qu’tu viennes me voir parce que j’t’engagerais pas ça c’est certain », faisant référence au fait qu'il est employeur de plus de 85 employés.
[25] Monsieur Duchesneau nie avoir lancé quoique ce soit vers M. Dovick. Par ailleurs, il n’avait pas de cannette mais uniquement un verre de glace, qu’il a tout simplement lancé dans le sac de poubelles que tenait M. Dovick.
[26] Il admet s'être dirigé vers l'arrière à la fin du vol pour discuter avec M. Dovick, parce qu’il ne pouvait pas croire qu’il avait appelé les policiers pour l’arrêter. S’il avait l’air de marcher de façon arrogante, c’est à cause de la turbulence. C’est alors qu’il dit à M. Dovick que la police est mieux de ne pas être là à l'atterrissage, sinon il entreprendrait une poursuite.
[27] Monsieur Duchesneau avoue avoir été mécontent du piètre service qu’il a reçu dans l’avion, et généralement de la façon qu'il a été traité, mais il nie s'être emporté de la façon décrite par les agents de bord.
aNALYSE : la CRÉDIBILITÉ
[28] Le récit de M. Duchesneau n’est pas une dénégation totale des faits décrits par M. Dovick, mais il tente plutôt de minimiser ce qui est décrit comme étant un comportement extrême, arrogant et agressif à plusieurs moments durant le vol.
[29] Par son propre témoignage, il trahit un dédain pour les jeunes agents de bord qui n’ont pas pu lui offrir un service à la hauteur de ses attentes. De ce témoignage se dégage le portrait d'un homme facilement frustré et humilié par des échanges qui ne semblent pourtant pas mériter cette réaction exagérée. Même durant le procès, lors du témoignage de M. Dovick, la frustration de M. Duchesneau était à ce point palpable que son propre procureur a lancé, à voix haute dans la salle d'audience, « shut up! », vraisemblablement exaspéré par l'attitude de son client (le procureur s'en est excusé immédiatement auprès du Tribunal).
[30] Le Tribunal ne croit pas que M. Dovick aurait traité un passager d’impatient et est convaincu qu’il aurait plutôt demandé à M. Duchesneau d’être patient en attendant le service des boissons. Or, même dans le scénario où l'on pourrait imaginer que l’agent de bord aurait traité M. Duchesneau d’impatient, son humiliation, son sentiment d’être dans un cauchemar, et sa frustration, sont des réactions démesurées dans les circonstances.
[31] Tout en admettant qu’il n’acceptait pas la façon qu’on le traitait, M. Duchesneau nie s’être emporté de la façon décrite par les agents de bord. Mais son propre témoignage permet de voir jusqu’à quel point il pouvait s’emporter. De plus, le témoignage de l’agent Vermette confirme cette même attitude arrogante et déplaisante de M. Duchesneau. Le Tribunal retient la version de M. Dovick et de Mme Robinson quant à leur description de M. Duchesneau qui criait, qui gesticulait, qui sacrait et qui s'emportait.
ANALYSE: LE DROIT
[32] La question en litige n’est pas de décider si la conduite de M. Duchesneau était inacceptable ou désagréable, mais plutôt de voir si les éléments essentiels reprochés ont été prouvés hors de tout doute raisonnable. Les questions soulevées peuvent se résoudre ainsi :
Sur le premier chef :
1) Monsieur Duchesneau a-t-il gêné volontairement l’exercice des fonctions des agents de bord?
[33] La preuve établit hors de tout doute raisonnable que M. Duchesneau a sciemment refusé d'obtempérer aux demandes des agents de bord, notamment lorsqu'il persistait à crier malgré les demandes répétées de M. Dovick de se calmer et de baisser le ton et, également, lorsqu'il refusait de reprendre son siège malgré la consigne allumée des ceintures de sécurité.
2) Est-ce que ce comportement était de nature à mettre en danger la sûreté et la sécurité de l’avion?
[34] Relativement à cette question, la poursuite réfère à l’arrêt R. c. Minot[1], où la Cour d'appel de Terre-Neuve et Labrador : souligne que l’article 7.41 de la Loi sur l’aéronautique n’exige pas la preuve que la conduite reprochée ait effectivement mis en danger la sécurité de l’avion, mais seulement la preuve qu’elle ait créé un risque de compromettre la sécurité de celui-ci :
[61] The real intention of section 7.41(1) of the Aeronautics Act must surely be to regulate the behaviour of people so that airlines can safely transport people and goods. Bearing in mind this purpose of the legislation, the phrase “endangerment to the safety and security” cannot be said to be an element of the offence requiring actual proof of endangerment, as long as the risk of endangerment can reasonably be inferred from the context of the situation without doing violence to the objectives of the statute. Proper statutory interpretation including the interpretation of penal statutes supports an interpretative approach that best assures the attainment of the legislation’s objects (R. v. Hasselwander, 1993 CanLII 90 (SCC), [1993] 2 S.C.R. 398).
[62] ..It is not necessary for the Crown to prove that the flight was actually endangered by the Appellant’s behaviour as long as the risk of endangerment can be reasonably inferred from the facts. It is enough to prove the deliberate conduct which creates a situation that has the potential or is reasonably thought to have the potential to endanger the safety and security of an aircraft. The unexplained in-flight use of electronic devices in a suspicious and defiant manner combined with a failure to voluntarily hand over the devices when asked can reasonably be said to raise safety and security concerns for the flight.
[35] En l’espèce, tout en reconnaissant que certains passagers étaient troublés par l’attitude belliqueuse d’un autre passager, en aucun moment ce comportement risquait de mettre en danger la sûreté ou la sécurité de l’avion ou des passagers. Il ne s'agit pas ici d'une situation de véritable péril ni d'un risque de péril.
Sur le deuxième chef :
3) M. Duchesneau a-t-il omis de se conformer aux instructions d’un agent de bord relativement à la sécurité de l’avion ou des passagers?
[36] Ce chef reproche à M. Duchesneau d’avoir omis de se conformer aux instructions d’un membre de l’équipage contrairement à l'article 602.05(1) du Règlement de l'aviation canadien. Cet article précise que cette omission doit spécifiquement concerner « la sécurité de l’aéronef ou des personnes à son bord ». Alors qu'on a demandé à plusieurs reprises à M. Duchesneau de reprendre son siège puisque la consigne des ceintures de sécurité était allumée, cette instruction en elle-même ne saurait rencontrer les exigences de l'infraction visée, en l'absence d'un risque réel créé par le refus d'obtempérer immédiatement à la demande. Tel qu'expliqué par l'agente de bord, Mme Robinson, il arrive occasionnellement, sinon fréquemment, qu'un passager refuse de regagner son siège malgré une demande d'un membre de l'équipage. Bien évidemment, il ne serait question d'une infraction pénale dans tous ces cas.
[37] Il est clair que le but premier de la Loi sur l’aéronautique est de permettre aux compagnies aériennes de transporter leurs passagers de façon sécuritaire et que toute situation créée volontairement par un passager qui risque de mettre en péril cette sécurité mérite d'être sanctionnée. Le Tribunal doit tenir compte de la difficulté accrue de contrôler un passager perturbateur, alors que l'avion est à 40 000 pieds du sol et que la responsabilité de garder tous les passagers en sécurité repose sur les membres de l'équipage. Cependant, les infractions pénales en cause visent des comportements qui risquent vraisemblablement de compromettre la sûreté ou la sécurité de l’avion ou des passagers, et non pas toute nuisance ou conduite désagréable.
En conclusion :
- sur le premier chef : il y a absence de preuve hors de tout doute raisonnable que le comportement de M. Duchesneau risquait de mettre en danger la sûreté ou la sécurité de l’avion ou des passagers;
- sur le deuxième chef : il y a absence de preuve hors de tout doute raisonnable que les instructions, auxquelles M. Duchesneau ne s’est pas plié immédiatement, concernaient la sécurité de l’avion ou de ses passagers.
[38] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACQUITTE le défendeur Louis Duchesneau des deux chefs d’accusation.
|
||
|
__________________________________ LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.Q. |
|
|
||
Me MarcTardif |
||
Procureur de la poursuivante |
||
Service des poursuites pénales du Canada |
||
|
||
Me Marc Giroux |
||
Procureur du défendeur |
||
|
||
Dates des audiences : |
24 septembre et 14 octobre 2014 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.