Gabarit EDJ

CONSEIL DE DISCIPLINE

ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

22-17-0538

 

DATE :

Le 14 mars 2018

______________________________________________________________________

 

LE CONSEIL :

Me MYRIAM GIROUX-DEL ZOTTO

Présidente

M. NORMAND BELL, ingénieur

Membre

M. LAURENT B. MONDOU, ingénieur

Membre

______________________________________________________________________

 

RÉAL R. GIROUX, ingénieur, ès qualités de syndic de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Plaignant

c.

CHRISTIAN FALLU, ingénieur (no 102689)

Intimé

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

INTRODUCTION

[1]           Le 6 juillet 2017, Réal R. Giroux (le plaignant), syndic de l’Ordre des ingénieurs du Québec (l’Ordre) dépose une plainte contre Christian Fallu lui reprochant d’avoir toléré et participé à un système de partage de contrats permettant de contourner le processus d’appels d’offres de la Ville de Longueuil.

[2]           Le Conseil de discipline (le Conseil) se réunit pour décider de cette plainte.

[3]           D’emblée, le plaignant demande l’autorisation de modifier la plainte par le retrait du deuxième chef affirmant douter être en mesure de rencontrer son fardeau de preuve à l’égard de celui-ci.

[4]           L’intimé consent à cette demande qui est conforme aux discussions liées à l’entente de règlement intervenue avec le plaignant.

[5]           En conséquence, le Conseil, unanimement et séance tenante, autorise la modification, tel que demandé, conformément à l’article 145 du Code des professions.

[6]           À la demande du Conseil, le plaignant précise la disposition de rattachement retenue comme fondement du chef d’infraction de la plainte modifiée.

[7]           À l’audition, l’intimé confirme vouloir enregistrer un plaidoyer de culpabilité en vertu de l’article choisi par le plaignant.

[8]           Considérant que celui-ci est membre de l’Ordre et qu’il enregistre un plaidoyer de culpabilité, le Conseil, unanimement et séance tenante, le déclare coupable du chef de la plainte modifiée.

[9]           Les parties présentent ensuite un énoncé conjoint des faits pour expliquer le contexte de l’infraction commise par l’intimé et le plaignant témoigne sur les circonstances de son enquête en plus d’offrir une preuve documentaire.

[10]        Les parties recommandent au Conseil d’imposer à l’intimé une amende de 3 000 $ sur ce chef en plus de le condamner au paiement des déboursés.

[11]        À la suite de leurs représentations et de la preuve lui ayant été administrée, le Conseil déclare qu’il considère la recommandation conjointe comme étant susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou d’être contraire à l’intérêt public en leur faisant part de ses préoccupations.

[12]        Sont invoqués à ce titre :

·        Les postes de dirigeant occupés par l’intimé tout au long de la période de l’infraction alléguée à la plainte;

·        La période de sept ans durant laquelle il commet sa faute professionnelle, soit de 2002 à 2009;

·        La reconnaissance de l’intimé d’avoir manqué de courage pour dénoncer les pratiques malhonnêtes entourant l’attribution des contrats municipaux, ce dernier étant demeuré passif pendant sept ans;

·        L’analyse plus détaillée des précédents en semblable matière soumis par le plaignant, établissant que la sanction recommandée se situe à l’extérieur de la fourchette, constituée de 21 décisions rendues à l’égard de membres de l’Ordre, au regard des éléments propres à ceux-ci.

[13]        Les parties sont ensuite invitées à répondre aux préoccupations du Conseil.

[14]        Le plaignant souhaite fournir d’autres explications pour mieux expliquer le contexte de la recommandation conjointe des parties précisant toutefois être incapable de le faire immédiatement.

[15]        En conséquence, le Conseil offre aux parties la possibilité d’ajourner l’audition et de fixer la suite de celle-ci à une date ultérieure ou de compléter le tout par écrit.

[16]        Le plaignant choisit de répondre par écrit.

[17]        L’intimé se représentant seul, il s’en remet aux représentations additionnelles du plaignant.

[18]        Le 9 février 2018, le plaignant complète ses représentations en suggérant de maintenir la recommandation conjointe initiale des parties.

LA PLAINTE

[19]        La plainte disciplinaire modifiée comporte le chef d’infraction ainsi libellé :

1.    À Longueuil, entre les années 2002 et 2009, dans le cadre de l’exercice de sa profession alors qu’il était à la direction du service du génie de la ville de Longueuil, l’ingénieur Christian Fallu a fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles en recourant ou en se prêtant à des procédés malhonnêtes ou douteux, soit en tolérant un système de partage de contrats permettant de contourner le processus d’appels d’offres de la ville de Longueuil, contrevenant ainsi à l’article 3.02.08 du Code de déontologie des ingénieurs ou, à défaut d'application de cet article, il a posé un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession ou à la discipline des membres de l'Ordre aux termes de l'article 59.2 du Code des professions;

2.    Retrait.

[Reproduction intégrale]

QUESTION EN LITIGE

[20]        Le Conseil doit répondre à la question en litige suivante :

1)    La recommandation conjointe des parties est-elle déraisonnable, susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou d’être contraire à l’intérêt public ?

[21]        Les précisions additionnelles du plaignant analysées à la lumière de l’intention du législateur par l’adoption du nouvel article 123.9 du Code des professions répondent aux préoccupations du Conseil et lui permettent d’adhérer à la recommandation conjointe des parties au sujet de la sanction pour les motifs ci-après exposés.

CONTEXTE

[22]        Le 2 avril 1993, l’intimé est inscrit à titre d’ingénieur junior au Tableau de l’Ordre et est reclassé comme ingénieur le 31 mai 1994.

[23]        Depuis le 16 février 2015, il est inscrit à titre d’ingénieur à la retraite.

[24]        En 1979, l’intimé est embauché comme technicien ingénieur à la Ville de Boucherville.

[25]        Il y travaille à ce titre jusqu’en 1993, date où il est promu à titre d’ingénieur après avoir obtenu son baccalauréat en génie à l’École de technologie supérieure (l’ÉTS).

[26]        De 1993 à 1997, l’intimé occupe le poste d’ingénieur chargé de projets à la Ville de Boucherville.

[27]        En 1998, il devient directeur du service de génie de la Ville de Boucherville.

[28]        En 2002, plusieurs municipalités du Québec sont réorganisées à la suite de fusions.

[29]        Dans la foulée de la fusion de municipalités situées sur la Rive-Sud de Montréal, tous les services d’ingénierie de ces municipalités sont réunis et l’intimé devient chef de la division du service de l’ingénierie de la nouvelle ville fusionnée de Longueuil.

[30]        Il occupe ses fonctions de 2002 à 2005.

[31]        En 2005, l’intimé est promu chef du service de l’ingénierie de la Ville de Longueuil et en 2007, directeur.

[32]        À partir de ce moment, l’intimé constate qu’un système de partage de contrats permettant de contourner le processus d’appel d’offres de la Ville de Longueuil est en place au sein de la municipalité.

[33]        Un système piloté à tour de rôle par les précédents maires Jacques Olivier et Claude Gladu.

[34]        Ce système comprend notamment la classification des firmes de génie par clubs A, B et C, établie en fonction de leurs contributions financières au Parti municipal de Longueuil (PML), déterminant à l’avance l’attribution des contrats municipaux entre certaines firmes d’ingénierie, et ce, en collaboration avec des dirigeants de la Ville de Longueuil.

[35]        Les plus généreux donateurs héritent de la part la plus importante des contrats municipaux.

[36]        La plupart des échanges entre les dirigeants de la Ville et les firmes d’ingénierie participant à la collusion se font par téléphone évitant ainsi de laisser des traces.

[37]        La participation de l’intimé à ce système se résume à la remise, à son supérieur hiérarchique, d’une liste des projets municipaux à réaliser sachant que ce dernier s’en sert pour répartir les contrats municipaux entre cinq firmes de génie participant à la collusion contournant ainsi le processus d’appel d’offres.

[38]        Au cours de l’année 2009, l’intimé s’oppose à l’octroi d’un contrat à l’une de ces entreprises de génie ce qui lui occasionne des difficultés dans ses relations de travail.

[39]        Au cours de la même année, Caroline St-Hilaire (la mairesse St-Hilaire) est élue à la mairie de Longueuil.

[40]        À cette même période, l’intimé apprend avec soulagement que la mairesse St-Hilaire s’oppose à toute participation au système permettant de contourner le processus d’appel d’offres de la Ville de Longueuil.

[41]        En 2012, en raison de son refus d’obéir à l’ordre du directeur général de l’époque d’octroyer un contrat à une firme de génie participant au système de collusion, il est rétrogradé au poste de directeur adjoint du service de génie.

[42]        Il occupe ce poste jusqu’en 2014, année où il cesse d’exercer des activités professionnelles au sein de la Ville de Longueuil, ayant décidé de prendre sa retraite.

[43]        À la suite d’informations relatives à l’existence d’un système de partage de contrats permettant de contourner le processus d’appel d’offres de la Ville de Longueuil, le Bureau du syndic de l’Ordre ouvre une enquête au sujet de l’intimé.

[44]        En conséquence, le 16 avril 2016, des enquêteurs du Bureau du syndic de l’Ordre le rencontrent en raison de sa connaissance de l’existence d’un tel système au sein de la Ville de Longueuil.

ANALYSE

[45]        Les critères devant être pris en considération par le Conseil lors de la détermination de la sanction sont énoncés par la Cour d’appel dans l’arrêt Pigeon c. Daigneault[1].

[46]        La Cour d’appel souligne l’importance d’imposer une sanction juste et raisonnable adaptée aux circonstances particulières du cas à l’étude en rappelant que cette sanction doit permettre d’atteindre les objectifs suivants : assurer la protection du public, dissuader le professionnel de récidiver, servir d'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables tout en considérant le droit du professionnel visé d'exercer sa profession.

[47]        Cette même Cour énonce aussi que le Conseil doit imposer la sanction après avoir considéré tous les facteurs objectifs et subjectifs propres au cas qui lui est soumis, d’une façon équilibrée, afin de l’individualiser.

[48]        Parmi les facteurs objectifs à considérer se retrouvent notamment la gravité de la faute, le préjudice découlant des gestes reprochés au professionnel et subi par le public, le lien de l’infraction avec l’exercice de la profession, le fait que le geste constitue un geste isolé ou répétitif et la gradation des sanctions face à l’existence d’antécédents disciplinaires.

[49]        Concernant les facteurs subjectifs, il faut tenir compte du contexte de l’infraction, de l'expérience, du plaidoyer de culpabilité, du passé disciplinaire, du risque de récidive, de l’absence ou non de bénéfice personnel ou de préméditation et de l'âge du professionnel de même que sa volonté de corriger son comportement[2].

[50]        Il y a lieu de souligner que l’objectif de la sanction disciplinaire n’est pas de punir le professionnel, mais de corriger un comportement fautif[3].

[51]        Il est opportun de rappeler que le Conseil est saisi d’une recommandation conjointe des parties au sujet de la sanction.

[52]        À cet égard, le Tribunal des professions dans l’affaire Chan[4] est clair quant aux paramètres qui peuvent amener le Conseil à écarter une telle recommandation.

[53]        Selon lui, comme la recommandation conjointe est issue d'une négociation rigoureuse, elle dispose d'une « force persuasive certaine » de nature à assurer qu'elle sera respectée en échange du plaidoyer de culpabilité[5].

[54]        Le Tribunal des professions dans la décision Langlois[6] est d’avis qu’une recommandation conjointe ne doit pas être écartée pour ne pas discréditer un important outil contribuant à l’efficacité du système de justice, tant criminel que disciplinaire.

[55]        Ainsi, le Tribunal des professions énonce qu’à moins que la suggestion soit déraisonnable, contraire à l'intérêt public, inadéquate ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice[7], le Conseil ne peut la substituer par sa propre appréciation.

[56]        Suivant le principe de la parité des sanctions[8], si la sanction recommandée par les parties se situe dans la fourchette des sanctions imposées en semblable matière[9], elle milite en faveur de considérer qu’elle est raisonnable sous réserve de l’appréciation par le Conseil des circonstances particulières du cas à l’étude.

[57]        Récemment, dans l’arrêt Anthony-Cook[10], la Cour suprême rappelait l’importance des recommandations conjointes dans notre système de justice ainsi que le critère applicable en cette matière à savoir que la recommandation conjointe des parties ne doit pas être susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou d’être contraire à l’intérêt public.

[58]        Dans cet arrêt, la Cour suprême précise que le critère de la recommandation conjointe contraire à l’intérêt public correspond à celui qui répond si peu aux attentes des personnes raisonnables instruites des circonstances de l’affaire que ces dernières estimeraient qu’elle fait échec au bon fonctionnement du système de justice.

[59]        Également, il est énoncé que lorsqu’une recommandation conjointe au sujet de la sanction est examinée, les juges qui l’apprécient devraient « éviter de rendre une décision qui fait perdre au public renseigné et raisonnable sa confiance dans l’institution des tribunaux ».

[60]        C’est dans la perspective des principes exposés précédemment que le Conseil répond à la question en litige.

La recommandation conjointe des parties est-elle déraisonnable, susceptible de déconsidérer l'administration de la justice ou d’être contraire à l'intérêt public?

Les facteurs objectifs

[61]        L’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité en vertu de l’article 3.02.08 du Code de déontologie des ingénieurs (le Code de déontologie) énonçant que l’ingénieur ne doit pas recourir ni se prêter à des procédés malhonnêtes ou douteux ni tolérer de tels procédés dans l’exercice de ses activités professionnelles.

[62]        Un manquement à l’égard de cette obligation déontologique est grave en ce qu’il dénote un manque d’intégrité et de probité chez l’ingénieur alors qu’il s’agit d’une valeur fondamentale pour l’exercice d’une profession.

[63]        La gravité d’une infraction s’évalue aussi en fonction des conséquences probables, que ces conséquences se soient matérialisées ou non[11].

[64]        Une infraction de la nature de celle à l’étude est objectivement grave en raison de l’atteinte probable à la confiance du public que ces comportements sont susceptibles d’engendrer.

[65]        La confiance étant à la base de toute relation interpersonnelle, elle revêt une importance encore plus grande dans le contexte d’une relation professionnelle considérant le rapport de force souvent inégal prévalant entre le client et le professionnel possédant des connaissances spécialisées.

[66]        Il est difficile d’imaginer qu’un professionnel manquant d’intégrité et de probité puisse continuer à rendre des services au public sans que la confiance de celui-ci n’en soit affectée.

[67]        Une conduite comme celle reprochée à l’intimé est susceptible d’ébranler la confiance du public en plus d’entacher la réputation de l’ensemble des membres de la profession.

[68]        En résumé, les facteurs objectifs devant être pris en considération dans l’appréciation de la recommandation conjointe des parties au sujet de la sanction sont les suivants :

·        Malgré qu’une seule infraction soit mentionnée à la plainte modifiée, il ne s’agit pas d’un acte isolé étant donné le comportement dérogatoire reproché à l’intimé entre les années 2002 et 2009. Cette période suppose une continuité et une répétition dans le temps;

·        La gravité de la faute professionnelle à l’étude pour les motifs invoqués précédemment;

·        La nécessité d’imposer une sanction exemplaire pour dissuader les autres membres de la profession de poser les mêmes gestes ainsi que l’intimé de récidiver.

Les facteurs subjectifs

[69]        Concernant les facteurs aggravants à considérer, il y a lieu de mentionner :

·        L’intimé est membre de l’Ordre depuis le 2 avril 1993. La période de l’infraction étant de 2002 à 2009, il possède donc entre 9 et 16 années d’expérience professionnelle au moment où il commet le manquement déontologique allégué à la plainte. En conséquence, il aurait dû savoir qu’il était tenu d’exercer sa profession conformément aux obligations énoncées à l’article 3.02.08 du Code de déontologie des ingénieurs;

·        L’infraction mentionnée à la plainte se produit de 2002 à 2009, ce qui constitue une longue période.

[70]        L’intimé explique également avoir négligé de dénoncer l’existence du système permettant de contourner le processus d’appel d’offres prévalant à la Ville de Longueuil craignant notamment de perdre son emploi.

[71]        Or, les Tribunaux reconnaissent depuis longtemps qu’en droit professionnel l’intérêt public doit prévaloir sur l’intérêt privé du professionnel[12].

[72]        De l’avis du Conseil, considérant la période de l’infraction à l’étude s’étalant de 2002 à 2009, l’intimé a eu plus d’une occasion pour s’interroger sur son choix de dénoncer ou non la collusion dont il était témoin et à chaque fois, il a décidé de tolérer les pratiques frauduleuses.

[73]        En demeurant passif devant des comportements frauduleux allant à l’encontre de l’intérêt du public et contrevenant aux règles encadrant l’exercice de la profession d’ingénieur, il a choisi de faire primer ses intérêts.

[74]        Il s’agit d’un élément aggravant.

[75]        Comme le souligne la Cour d’appel dans l’arrêt Tremblay c. Dionne[13], les normes déontologiques ne visent pas à protéger l'ingénieur, mais bien le public.

[76]        Le risque de récidive est aussi un facteur pertinent à la détermination d’une sanction disciplinaire adéquate comme le rappelle le Tribunal des professions dans l’affaire Médecins (Ordre professionnel des) c. Chbeir[14].

[77]        À ce sujet, le plaignant prétend qu’il y a absence de risque étant donné le statut de retraité de l’intimé et les leçons qu’il tire de sa faute professionnelle.

[78]        En l’absence d’une preuve établissant l’existence d’un risque à cet égard, il y a lieu de se rallier à la position du plaignant et de lui faire confiance puisqu’il est le mieux placé pour évaluer s’il en existe réellement un, considérant la mission première de celui-ci d’assurer la protection du public.

[79]        De plus, faut-il le rappeler, ce dernier est le seul à avoir une connaissance complète des faits propres au présent dossier en plus d’avoir eu le privilège de rencontrer l’intimé, ce qui lui donne une meilleure perspective pour apprécier le risque de récidive.

[80]        Au niveau des facteurs atténuants propres au présent dossier, il faut souligner :

·        Le plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimé;

·        L’intimé reconnaît ses fautes à la première occasion;

·        L’absence d’antécédents disciplinaires;

·        En 2012, en raison de son refus d’obéir à l’ordre de son directeur général de l’époque d’octroyer un contrat à une firme de génie partie au système de collusion, l’intimé est rétrogradé au poste de directeur adjoint du service de génie.

[81]        À l’audition, le plaignant insiste sur la collaboration exemplaire de l’intimé à l’enquête disciplinaire lui ayant permis de mener son enquête d’une façon rapide et efficace.

[82]        Or, en droit disciplinaire, il est bien établi que l’obligation de collaborer du professionnel en est une de résultat[15].

[83]        Il s’agit habituellement d’un facteur neutre puisque cette obligation incombe à tous les professionnels conformément aux articles 114 et 122 du Code des professions.

[84]        Au fil du temps, le Tribunal des professions[16] a réitéré que l’exercice d’une profession est un privilège et non un droit qui comporte des obligations corrélatives, dont celle de respecter les exigences édictées par l’Ordre.

[85]        En acceptant de devenir membre d’un Ordre, le professionnel acquiert le privilège de pratiquer la profession.

[86]        En contrepartie, celui-ci doit respecter les obligations qui sont inhérentes à ce privilège, dont celle de collaborer à l’enquête du syndic en acceptant même de se voir imposer une ou plusieurs des sanctions prévues au Code des professions, s’il contrevient à ses obligations.

[87]        Comme l’énonce la Cour suprême[17], on doit s’attendre à ce que les syndics, des personnes dotées non seulement du pouvoir, mais aussi du devoir d’enquêter sur la conduite d’un professionnel, disposent de moyens suffisamment efficaces pour leur permettre de recueillir toute l’information pertinente afin de déterminer si une plainte doit être portée contre un professionnel[18].

[88]        La plus haute Cour du Canada nous enseigne que bien que l’article 2 du Code des professions énonce le principe général d’application du Code à toutes les professions, il ne limite pas pour autant l’effet des lois professionnelles aux seuls membres des ordres régis par celui-ci.

[89]        Selon la Cour suprême, une telle limitation ne tiendrait pas suffisamment compte de l’objectif de protection du public poursuivi par le Code des professions, la réalisation de cet objectif impliquant nécessairement que les tiers soient visés par certaines dispositions du Code.

[90]        Le Tribunal des professions[19] confirme les vastes pouvoirs d'enquête du syndic lui permettant d'exiger les informations et documents, non seulement du professionnel visé par l'enquête, mais de toute personne.

[91]        Les larges pouvoirs d’enquête dévolus au syndic comportent l’obligation corrélative que celui-ci les exerce d’une façon diligente.

[92]        Il ressort des représentations supplémentaires du plaignant que le témoignage de l’intimé lui a permis de comprendre les stratagèmes du système de collusion en place à la Ville de Longueuil dans son ensemble.

[93]        En reconnaissant que la sanction proposée conjointement par les parties est clémente, le plaignant souligne l’importance des témoins collaborateurs dans les cas où la preuve est quasi inexistante.

[94]        Cette affirmation du plaignant réfère notamment aux communications entre les représentants et dirigeants de la Ville de Longueuil et ceux des firmes de génies impliquées dans la collusion dont la preuve est principalement de nature testimoniale, ces derniers ayant agi d’une façon à éviter, dans la mesure du possible, de laisser des traces de la tenue de celles-ci.

[95]        Le plaignant insiste également sur le statut de non-membre de plusieurs personnes ayant participé au système permettant de contourner le processus d’appel d’offres de la Ville de Longueuil et aux difficultés que cette situation représente pour la tenue de son enquête.

[96]        Il est vrai que les témoins collaborateurs sont importants en l’absence de preuve documentaire, mais le Conseil s’interroge sur l’interprétation du plaignant de son pouvoir d’enquête, ce dernier soulignant à l’audition, son absence d’emprise à l’égard de personnes non-membres, dans la perspective de la position de la Cour suprême qui reconnaît au syndic le pouvoir de contraindre des tiers[20], affirmant qu’il s’agit d’une condition essentielle à l’exercice efficace de ses fonctions.

[97]        Ceci dit, depuis le 8 juin 2017, par l’ajout de l’article 123.9 au Code des professions, le législateur accorde une discrétion au syndic pour protéger un professionnel, ayant participé à l’infraction, qui lui transmet de l’information en accordant à ce dernier, s’il estime que les circonstances le justifient, une immunité contre toute plainte devant le Conseil à l’égard des faits en lien avec la perpétration d’une infraction.

[98]        Le législateur énonce également au deuxième alinéa de l’article 123.9 du Code des professions certains facteurs devant être pris en considération par le syndic avant d’accorder une telle immunité.

[99]        Sont mentionnées à ce titre, la protection du public, l’importance de maintenir sa confiance envers les membres de l’ordre, la nature et la gravité de l’infraction, l’importance des faits allégués pour la conduite de l’enquête et leur fiabilité, la collaboration du professionnel au cours de l’enquête ainsi que l’étendue de la participation du professionnel à l’infraction.

[100]     Par l’insertion de l’article 123.9 du Code des professions, le législateur exprime clairement sa volonté que le syndic puisse reconnaître la collaboration exemplaire d’un professionnel au cours de l’enquête dans certaines circonstances.

[101]     Le législateur adopte cette nouvelle disposition dans l’esprit d'optimiser l'efficacité des enquêtes disciplinaires notamment pour permettre à un syndic d'enquêter à l’égard d’un dossier d'envergure sans être privé d’un signalement initial par l’un des participants à l'infraction.

[102]     Par ce choix, le législateur est sensible à une réalité propre à la collaboration d’un professionnel dénonçant une irrégularité au stade de l’enquête lorsqu’il pourrait être reproché à ce professionnel d’avoir participé à l’infraction, à savoir que celui-ci peut se retrouver dans une situation inconfortable et difficile.

[103]     En somme, le législateur reconnaît que dans ces circonstances le témoignage du professionnel peut être rendu en échange d'une immunité, à certaines conditions, ou en contrepartie d’une sanction moins sévère, sous réserve que les ententes intervenues respectent l’objectif du droit disciplinaire d’assurer la protection du public.

[104]     En effet, les débats parlementaires[21] entourant l’adoption de l’article 123.9 du Code des professions établissent la discrétion du syndic en cette matière soulignant que celui-ci peut décider de ne pas accorder d’immunité, mais choisir plutôt de recommander au Conseil une sanction plus clémente après avoir pris en considération les critères du deuxième alinéa de l’article 123.9.

[105]     L’immunité accordée au professionnel qui dénonce un stratagème ou la commission d’une infraction constitue donc un privilège relevant des pouvoirs du syndic menant l’enquête et non un automatisme.

[106]     Elle constitue l’un des moyens que le législateur met à la disposition du syndic en échange d’informations transmises par un témoin collaborateur au stade de la collecte de renseignements.

[107]     Dans certaines circonstances, une telle immunité permet d’établir ou de maintenir le lien de confiance entre ce témoin et le syndic chargé de mener l’enquête en plus d’inciter et d’encourager les gens à dénoncer toute conduite professionnelle dérogatoire.

[108]     Les propos du plaignant à l’audition, qu’il réitère de façon plus précise dans le cadre de ses représentations supplémentaires, selon lesquels l’intimé a permis de faire avancer l’enquête du plaignant concernant le système de collusion implanté à la Ville de Longueuil, confirment que la collaboration de l’intimé pourrait constituer un cas de figure visé par l’un des objectifs du législateur lors de l’adoption l’article 123.9 du Code des professions.

[109]     Bien qu’il aurait été souhaitable pour le plaignant d’y référer spécifiquement, lors de ses représentations visant à convaincre le Conseil du caractère raisonnable de la recommandation conjointe des parties, comme le Conseil est présumé connaître le droit, il peut le soulever d'office.

[110]     Cette interprétation s’harmonise avec les principes des articles 2806 et 2807 du Code civil du Québec, selon lesquels le tribunal doit prendre connaissance d'office du droit en vigueur.

[111]     En conséquence, exceptionnellement, il y a lieu de retenir la collaboration exemplaire alléguée par le plaignant à titre de facteur atténuant.

[112]     N’eût été de l’esprit du législateur au moment de l’adoption de l’article 123.9 du Code des professions, il aurait été difficile pour le Conseil de retenir cet élément à titre de facteur atténuant étant donné l’obligation de résultat qui incombe à tous les professionnels de collaborer à l’enquête du syndic[22].

La jurisprudence

[113]     Rappelons que les parties soumettent plusieurs décisions[23] pour étayer leur position à l’égard de la recommandation conjointe au sujet de la sanction à imposer à l’intimé.

[114]     Les décisions Thériault[24] et Asselin[25] doivent être écartées à titre de précédent pertinent étant donné la disposition de rattachement à l’origine de l’infraction retenue par le plaignant qui diffère de celle présentement à l’étude.

[115]     Ce choix respecte les enseignements de la Cour d’appel[26] que les éléments essentiels d'un chef de plainte disciplinaire ne sont pas constitués par son libellé, mais par les dispositions du code de déontologie ou du règlement qu'on reproche au professionnel d'avoir violées.

[116]     Il ressort de la lecture des autres décisions déposées par le plaignant que la sanction imposée pour des contraventions similaires constitue, dans la majorité de ces cas, une période de radiation temporaire dont la durée varie entre 8 et 42 mois.

[117]     Les causes Frigon[27], Boulay[28], Crispin[29] et Bergeron[30] font exception à la règle puisque les formations imposent une amende dont le montant varie entre 1 000 $ et 10 000 $.

[118]     Considérant la recommandation conjointe des parties d’imposer à l’intimé une amende de 3 000 $, il y a lieu d’analyser ces derniers cas plus en détail afin d’être en mesure de répondre à la question en litige.

[119]     Bien que la compilation des sanctions imposées en semblable matière soit un outil aidant le Conseil dans son évaluation sans toutefois constituer un carcan[31], on ne peut ignorer le nombre appréciable de précédents récents soumis par les parties.

[120]     Les fourchettes de sanctions existent pour guider les Conseils dans leur décision en leur permettant de comparer le dossier à l’étude avec les autres cas d’infraction similaires reprochés à un ingénieur au sujet duquel une décision a déjà été rendue.

[121]     Une telle analyse permet au Conseil de s’assurer que la recommandation conjointe respecte les règles reconnues en droit disciplinaire dans l’objectif ultime d’appliquer la norme d’intervention reconnue par les tribunaux en cette matière[32].

[122]     L’un de ces principes est la parité des sanctions[33] selon laquelle il convient d'imposer des sanctions semblables, pour des infractions semblables, commises dans des circonstances semblables.

[123]     L’objectif étant d’assurer l'harmonisation et une certaine cohérence dans les décisions rendues.

[124]     Dans le contexte d’une recommandation conjointe des parties, le Conseil doit se demander si la sanction dérogeant de la fourchette établie en semblable matière constitue un cas déraisonnable déconsidérant l’administration de la justice ou étant contraire à l’intérêt public.

[125]     Concernant l’affaire Frigon[34], une amende de 10 000 $ est imposée à cet ingénieur ayant commis une infraction fondée sur l’article 3.02.08 du Code de déontologie. Cependant, à la différence de l’intimé, dès que l’opportunité s’est présentée, il a mis en place des procédures afin de faire respecter la loi. L’ingénieur Frigon a donc été proactif afin de faire cesser le système de collusion de la Ville de Saint-Jérôme.

[126]     Il ressort également de la lecture de cette décision que M. Frigon, tout comme l’intimé, agit à titre de directeur du service de l’ingénierie d’une Ville. Toutefois, il a toléré le stratagème frauduleux entre le mois de septembre 2008 et le printemps 2010, soit pendant moins de deux ans plutôt que pendant sept ans comme dans le cas qui nous occupe.

[127]     La plainte à l’égard de l’ingénieur Boulay[35] comporte aussi une infraction fondée sur l’article 3.02.08 du Code de déontologie.

[128]     Au moment des faits, M. Boulay agit à titre de directeur pour la firme Dessau dans l’Outaouais, il reconnaît avoir été présent de trois à cinq rencontres d’un comité de personnes participant à la  collusion, mis en place afin de déterminer les parts de marché des contrats municipaux à octroyer entre les firmes de génie de cette région et que sa participation consiste à avoir exécuté les instructions lui ayant été préalablement communiquées en ce qui a trait au partage de ces contrats.

[129]     Bien que la période de l’infraction se situe entre les années 2006 et 2009, il est établi qu’en 2006, Dessau se retire du comité et qu’il le réintègre seulement au début de 2007.

[130]     Le Conseil dans cette affaire impose une amende de 1 000 $ à l’ingénieur Boulay prenant notamment en considération le désaccord que celui-ci manifeste à son supérieur hiérarchique à l’égard du comité et la perte de son poste chez Dessau survenue en 2013 malgré l’absence de lien entre l’un et l’autre de ces deux faits. La globalité des sanctions proposées par les parties, totalisant un montant de 3 000 $, est également retenue comme élément pertinent à considérer par la formation de ce Conseil.

[131]     Dans le cas de l’ingénieur Crispin[36], une amende de 8 000 $ lui est imposée sous le chef fondé sur l’article 3.02.08 du Code de déontologie et ayant été commis sur une période de trois ans, soit entre les années 2007 et 2010.

[132]     Comme pour l’intimé, le syndic adjoint de cette cause souligne, à la formation de ce Conseil, la collaboration exemplaire de l’ingénieur lui ayant permis de comprendre le système de partage de contrats en place à la Ville de Saint-Jérôme.

[133]     L’adhésion de ce Conseil à la recommandation conjointe des parties tient notamment compte de l’imposition globale d’amendes totalisant 20 000 $, de la preuve établissant que M. Crispin à titre de directeur en infrastructures municipales de la société Dessau tolère le système de collusion à la demande de son supérieur, qu’à compter de 2007, il est l’interlocuteur principal de Dessau auprès de la Ville de Saint-Jérôme et qu’à ce titre, il est informé des contrats étant octroyés à Dessau et communique avec les firmes perdantes.

[134]     Dans la décision Bergeron[37], le Conseil entérine une recommandation conjointe suggérant d’imposer une amende de 4 500 $ à l’égard de contraventions à l’article 3.02.08 du Code de déontologie survenant entre les années 2006 et 2009, soit pendant trois ans.

[135]     M. Bergeron occupe le poste de directeur technique génie municipal au sein de la firme Roche seulement pendant les deux dernières années de l’infraction, soit en 2008 et 2009.

[136]     En résumé, il est reproché à l’ingénieur Bergeron d’avoir remplacé son supérieur pour assister à quelques reprises à des réunions d’un comité formé des huit firmes de génie, ces réunions ayant pour objectif le partage des contrats municipaux et visant à contourner le processus d’appels d’offres de la Ville de Québec.

[137]     Il ressort des facteurs considérés par la formation de ce Conseil que M. Bergeron n’a pas contribué ou participé à la mise en place du système et qu’il a tenté, sans succès, de lancer l’alerte au sein de l’entreprise afin de dénoncer la collusion.

[138]     À la lumière des quatre précédents étudiés précédemment, bien que la recommandation conjointe des parties au sujet de la sanction se situe dans la fourchette des sanctions imposées pour des manquements fondés sur l’article 3.02.08 du Code de déontologie, elle est clémente en comparant les particularités de ces cas avec celles du présent dossier.

[139]     Le Tribunal des professions[38] est clair relativement au rôle du Conseil saisi d’une recommandation conjointe des parties au sujet de la sanction.

[140]     Ce Tribunal rappelle que le Conseil n’a pas à décider de la sévérité ou de la clémence de la sanction, mais doit déterminer si celle-ci s'avère déraisonnable au point d'être contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice.

[141]     Les explications supplémentaires du plaignant, combinées à l’objectif poursuivi par le législateur lors de l’adoption de l’article 123.9 du Code des professions, remettent en perspective l’évaluation de la recommandation conjointe faisant en sorte de lui conférer un caractère qui ne peut être qualifié de déraisonnable.

[142]     En effet, les deux éléments mentionnés au paragraphe précédent permettent au Conseil de considérer que l’entente intervenue entre les parties n’est pas à ce point clémente qu’elle est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou d’être contraire à l’intérêt public.

[143]     Également, dans ce contexte bien particulier, une telle recommandation permet d’atteindre les objectifs d’exemplarité et de dissuasion en encourageant les professionnels à refuser de participer par leur action ou passivité à un système de collusion et à le dénoncer à l’Ordre, ce qui est définitivement favorable à la protection du public en plus de s’harmoniser avec l’intention exprimée par le législateur.

DÉCISION

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, SÉANCE TENANTE ET UNANIMEMENT, LE 16 JANVIER 2018 :

[144]     A DÉCLARÉ l’intimé coupable du chef d’infraction de la plainte modifiée en vertu de l’article 3.02.08 du Code de déontologie des ingénieurs.

[145]     A ORDONNÉ la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à l’article 59.2 du Code des professions relativement à ce même chef.

ET CE JOUR :

[146]     IMPOSE à l’intimé une amende de 3 000 $ à l’égard du chef de la plainte modifiée.

[147]     CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés en vertu de l’article 151 du Code des professions.

 

__________________________________

Me MYRIAM GIROUX-DEL ZOTTO

Présidente

 

 

 

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M. NORMAND BELL, ingénieur

Membre

 

 

 

__________________________________

M. LAURENT B. MONDOU, ingénieur

Membre

 

Me Marie-France Perras

Avocate du plaignant

 

M. Christian Fallu

Intimé

 

Date d’audience :

16 janvier 2018

Date de délibéré :

9 février 2018

 



[2]     Jean-Guy VILLENEUVE, Nathalie DUBÉ et Tina HOBDAY, Delbie DESHARNAIS, François LEBEL et al., Précis de droit professionnel, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 242-259.

[3]     Royer c. Chambre de la sécurité financière, J.E. 2004-1486 (C.Q.).

[4]     Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5.

[5]     Est au même effet : Gagné c. R., 2011 QCCA 2387.

[6]     Langlois c. Dentistes (Ordre professionnel des), paragr. [47], 2012 QCTP 52.

[7]      Sont au même effet: R. c. Douglas (2002) 162 C.C.C. 37 (C.A.Q.); Bazinet c. R., 2008 QCCA 165; Sideris c. R., 2006 QCCA 1351.

[8]      Supra, note 4.

[9]      R. c. Dumont, 2008 QCCQ 9625.

[10]    R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43.

[11]    Lemire c. Médecins, 2004 QCTP 59.

[12]    Sont à cet effet : Villeneuve c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2015 QCTP 87; Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2017 QCTP 11.

[13]    Tremblay c. Dionne, 2006 QCCA 1441.

[14]    2017 QCTP 3.

[15]    Chené c. Chiropraticiens (Ordre professionnel des), 2006 QCTP 102 ; Bégin c. Comptables en management accrédités (Ordre professionnel des), 2013 QCTP 45.

[16]    Lecourt c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des), 2010 QCTP 70 ; Médecins (Ordre professionnel des) c. Blais, 2011 QCTP 42 ; Girard c. Médecins (Ordre professionnel des), 2016 QCTP 129 ; Morris c. Médecins (Ordre professionnel des), 2017 QCTP 44.

[17]    Pharmascience inc. c. Binet, [2006] 2 R.C.S. 513, 2006 CSC 48.

[18]    L’article 128 du Code des professions.

[19]    Est à cet effet : Bégin c. Comptables en management accrédités (Ordre professionnel des), supra, note 15.

[20]    Pharmascience inc. c. Binet, supra, note 17.

[21]    Assemblée nationale, Journal des débats, 41e lég., 1re sess., vol. 44, n° 179, 12 avril 2017, (12 h 30); Assemblée nationale, Journal des débats, 41e lég., 1re sess., vol. 44, n° 189, 10 mai 2017, (17 h 30); Assemblée nationale, Journal des débats, 41e lég., 1re sess., vol. 44, n° 262, 1er juin 2017, (S. Vallée).

[22]    Bégin c. Comptables en management accrédités (Ordre professionnel des), supra, note 15; Benhaim c. Médecins (Ordre professionnel des), 2017 QCTP 83.

[23]    Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Famery, 2016 CanLII 3079 (QC CDOIQ) ; Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Mathieu, 2017 CanLII 73279 (QC CDOIQ) ; Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Paulhus, 2015 CanLII 75236 (QC CDOIQ) ; Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Boulay, 2014 CanLII 93602 (QC CDOIQ) ; Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Marquis, 2015 CanLII 48958 (QC CDOIQ) ; Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Mathieu, 2016 CanLII 83228 (QC CDOIQ) ; Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Tremblay, 2016 CanLII 44928 (QC CDOIQ) ; Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Lamontagne, 2015 CanLII 80779 (QC CDOIQ) ; Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Faucher, 2015 CanLII 80780 (QC CDOIQ) ; Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Auger, 2017 CanLII 58063 (QC CDOIQ) ; Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Lapointe, 2016 CanLII 83235 (QC CDOIQ) ; Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Crispin, 2017 CanLII 73280 (QC CDOIQ) ; Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Frigon, 2017 CanLII 16751 (QC CDOIQ) ; Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Moffet, 2017 CanLII 58060 (QC CDOIQ) ; Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Émond, 2016 CanLII 83229 (QC CDOIQ) ; Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Théberge, 2017 CanLII 42778 (QC CDOIQ) ; Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Théberge, 2017 CanLII 48014 (QC CDOIQ) ; Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Bégin, 2017 CanLII 86509 (QC CDOIQ) ; Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Duplessis, 2017 CanLII 41323 (QC CDOIQ) ; Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Bergeron, 2017 CanLII 73277 (QC CDOIQ) ; Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Asselin, 2014 CanLII 93606 (QC CDOIQ) ; Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Langlois, 2016 CDOIQ 22-15-0484.

[24]    Giroux c. Thériault, 2017 CanLII 87984 (QC CDOIQ).

[25]    Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Asselin, 2014 CanLII 93606 (QC CDOIQ).

[26]    Tremblay c. Dionne, supra, note 13.

[27]    Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Frigon, supra, note 23.

[28]    Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Boulay, supra, note 23.

[29]    Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Crispin, supra, note 23.

[30]    Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Bergeron, supra, note 23.

[31]    R. c. Lacasse, [2015] 3 RCS 1089, 2015 CSC 64 ; Girard c. Médecins (Ordre professionnel des), 2016 QCTP 129.

[32]    R. c. Anthony-Cook, supra, note 10.

[33]    Est notamment à cet effet : Vernacchia c. Médecins (Ordre professionnel des), 2013 QCTP 46.

[34]    Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Frigon, supra, note 23.

[35]    Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Boulay, supra, note 23.

[36]    Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Crispin, supra, note 23.

[37]    Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Bergeron, supra, note 23.

[38]    Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 4.

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