Roberge et Hôtel Loews le Concorde |
2015 QCCLP 1323 |
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[1] Le 26 mai 2014, monsieur François Roberge (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 6 mai 2014, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 26 février 2014 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement d’une table de renversement.
[3] L’audience est tenue à Québec le 21 janvier 2015, en présence du travailleur. Hôtel Loews le Concorde (l’employeur) est absent. Le dossier est mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de déclarer qu’il a droit au remboursement de la table de renversement, qui est un traitement nécessaire à sa lésion professionnelle.
LES FAITS
[5] Le 26 avril 1985, le travailleur s’inflige une entorse lombaire en soulevant un lourd chaudron.
[6] Par la suite, le diagnostic de hernie discale L5-S1 est reconnu à la suite d’une récidive, rechute ou aggravation du 11 octobre 1989. Un diagnostic de syndrome facettaire est reconnu à la suite d’une rechute du 1er décembre 1989.
[7] Une autre rechute est reconnue le 15 octobre 2008, pour un diagnostic de récidive de lombalgie. Cette lésion est consolidée le 11 juin 2010, avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[8] Le 1er juin 2010, le travailleur est évalué par le docteur Michel Blanchet, chirurgien orthopédiste, à la demande de la CSST. Compte tenu de l’état du travailleur et de l’atteinte d’un plateau de récupération, il est d’avis que les traitements de physiothérapie doivent être cessés; le travailleur n’obtenant aucune amélioration de son tableau clinique avec ces traitements. Il ne recommande aucun traitement supplémentaire. Il évalue l’atteinte permanente et confirme les limitations fonctionnelles de classe II déjà accordées.
[9] Le 12 août 2010, le docteur Yves Brault, physiatre, remplit le rapport d’évaluation médicale. Il accorde des limitations fonctionnelles de classe II et évalue l’atteinte permanente.
[10] Le 10 septembre 2010, le travailleur est examiné par le docteur Jean-Pierre Lacoursière, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale. À la suite de son examen, il conclut que le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente supplémentaire et est d’avis de retenir les limitations émises par le docteur Brault lors de son évaluation du 12 août 2010, soit des limitations fonctionnelles de classe II.
[11] Le 18 janvier 2011, le docteur Brault examine à nouveau le travailleur. Ce dernier présente toujours une radiculopathie S1 droite. Il reçoit un bloc nerveux paravertébral L5-S1 droit. Du Lyrica et de l’Empracet sont prescrits au besoin.
[12] Le 27 novembre 2013, le docteur Faucher retient le diagnostic de radiculopathie L5-S1 droite. Il indique qu’il s’agit de la confection d’un rapport médical confirmant la visite du 2 novembre 2010 et de la prescription de Lyrica.
[13] Le 5 février 2014, le docteur Brault revoit le travailleur. Il retient le diagnostic de hernie discale L5-S1. Il ajoute que le travailleur présente maintenant une discopathie dégénérative L5-S1. Il procède à un bloc foraminal le 27 janvier 2014, à la suite duquel le travailleur ressent une modeste amélioration. Le docteur Brault prévoit refaire un deuxième bloc. Il maintient le travailleur à son travail et prescrit une table de renversement.
[14] Dans un rapport de prescription médicale daté du même jour, le docteur Brault indique que le travailleur présente maintenant de la dégénérescence au même niveau, soit L5-S1, et il recommande l’achat d’une table de renversement en action d’étirement vertébral.
[15] Le 24 février 2014, le médecin conseil de la CSST analyse le dossier. Il est d’avis qu’il n’a pas été démontré que l’utilisation d’une table de renversement est en relation avec les diagnostics acceptés.
[16] Le 9 mai 2014, le docteur Brault retient le diagnostic de hernie discale. Il indique que le travailleur a reçu un bloc foraminal le 16 avril 2014, à la suite duquel il y a eu amélioration. Il recommande de poursuivre les exercices avec la table de renversement. Il maintient le travailleur au travail.
[17] Le 22 août 2014, le docteur Brault fait état d’une lombosciatalgie et d’une hernie discale L5-S1 résorbée. Il y a toutefois une discopathie dégénérative sévère. Il prescrit un nouveau bloc foraminal et renouvelle la prescription de Naprosyn.
[18] Le même jour, le rapport de consultation du docteur Brault indique, quant à la nécessité d’une table de renversement :
[…] Il faut comprendre qu’une table de renversement correspond à des tractions lombaires. Or, les tractions lombaires ont toujours été une méthodologie de choix pour améliorer des lombosciatalgies. Évidemment, il s’agit d’une problématique comme s’il s’agissait d’une « gravité 0 » […] À mon avis, la table de renversement constitue une excellente modalité thérapeutique et devrait être acceptée par la CSST…
[19] Le 20 novembre 2014, le docteur Brault indique que le travailleur a reçu un bloc foraminal le 28 juillet 2014. Il y aurait eu bon succès à la suite de ce traitement. Le travailleur est maintenu à l’emploi. Il reçoit une prescription pour un bloc facettaire au besoin.
[20] Le travailleur témoigne à l’audience. Il dit avoir fait l’achat de la table de renversement le 3 mars 2014. À cet effet, il dépose la facture d’achat. Depuis, il l’utilise 2 fois par jour, 15 minutes à la fois, et ce, 3 fois par semaine. Il note une amélioration de son état, soit une diminution de la sensation de compression dans le bas du dos et une diminution de ses douleurs. D’ailleurs, il ne prend plus de Naprosyn. Il a même recommencé à marcher. Finalement, il affirme que cela lui permet de continuer à travailler.
L’AVIS DES MEMBRES
[21] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête du travailleur. En effet, il s’agit de l’avis du médecin traitant du travailleur, qui est physiatre et qui a prescrit un tel traitement. La CSST est liée par celui-ci. De plus, le témoignage du travailleur a démontré que ses traitements amélioraient sa condition physique et lui apportaient des bénéfices.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[22] Le tribunal doit décider si le travailleur a droit au remboursement d’une table de renversement en action d’étirement vertébral.
[23] Le traitement que désire le travailleur et qui a été prescrit par son médecin traitant entre dans la catégorie des traitements de soutien ou de maintien. Comme le rappelle le tribunal dans la décision Patterson[1], ce type de traitement prescrit après la consolidation de la lésion professionnelle peut être autorisé dans le cadre du droit à la réadaptation du travailleur, défini à l’article 145 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi).
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
[24] En l’espèce, le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle qui a entrainé une atteinte permanente à son intégrité physique. Il a droit à la réadaptation requise par son état.
[25] De façon à assurer l’exercice de ce droit, un plan individualisé de réadaptation peut comprendre notamment un programme de réadaptation physique.
146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.
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1985, c. 6, a. 146.
[26] Le but de la réadaptation physique est d’éliminer ou d’atténuer les incapacités physiques du travailleur pour lui permettre de pallier ses limitations fonctionnelles.
148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 148.
[27] Le législateur a déterminé le contenu du programme de réadaptation physique à l’article 149 de la loi :
149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.
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1985, c. 6, a. 149.
[28] Tout d’abord, le tribunal note que la CSST ou l’employeur ne se sont pas prévalus de leur droit d’obtenir un rapport médical infirmant les conclusions du docteur Brault quant à la nécessité d’une table de renversement, tel que permis aux articles 204 et 212 de la loi.
[29] En l’absence de contestation des conclusions du médecin traitant, la CSST est liée par les conclusions du docteur Brault :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[30] Ainsi, le tribunal doit tenir pour acquis que la table de renversement est, pour le travailleur, un traitement acceptable du point de vue de sa nature, de sa nécessité, de sa suffisance et de sa durée. L’article 149 de la loi ne laisse aucune discrétion à la CSST concernant le remboursement d’un tel traitement jugé nécessaire, étant liée par l’avis du médecin traitant à ce sujet.
[31] Le docteur Brault, dans son rapport du 22 août 2014, prescrit la table de renversement. Il retenait un diagnostic de hernie discale L5-S1, diagnostic reconnu par la CSST. Il considère qu’il s’agit d’une modalité thérapeutique nécessaire à sa réadaptation physique.
[32] D’ailleurs, le témoignage du travailleur démontre que les traitements qu’il reçoit à l’aide de la table de renversement améliorent son état. Il y a une diminution de la sensation de compression dans le bas de son dos et une diminution de ses douleurs. Depuis, il va beaucoup mieux et il a même recommencé à marcher.
[33] Le tribunal a déjà accepté le remboursement du coût d’un tel traitement dans des circonstances similaires[3].
[34] La preuve est par conséquent prépondérante pour établir que la table de renversement constitue une mesure de réadaptation physique requise par l’état du travailleur. Le travailleur a donc droit au remboursement de son coût d’achat.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur François Roberge, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 6 mai 2014, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût de l’achat d’une table de renversement.
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Marie-Claude Lavoie |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.