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Philibert et Méridien maritime réparation inc.

2008 QCCLP 2904

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gaspé

Le 16 mai 2008

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

300788-01B-0610

 

Dossier CSST :

127120731

 

Commissaire :

Me Louise Desbois

 

Membres :

Ginette Denis, associations d’employeurs

 

Mario Boudreau, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Stéphane Philibert

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Méridien maritime réparation inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 4 octobre 2006, monsieur Stéphane Philibert (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 septembre 2006 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 4 mai 2006 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement pour les déplacements effectués entre le 19 avril 2005 et le 23 avril 2005 de Hamilton à Gaspé.

[3]                Lors de l’audience tenue à Gaspé le 1er juin 2007, le travailleur est présent avec son procureur. Personne n’est présent pour Méridien Maritime réparation inc. (l’employeur).

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande de reconnaître qu’il a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour pour son déplacement de Hamilton à l’Anse-au-Griffon entre le 19 et le 23 avril 2005.

LES FAITS

[5]                Le travailleur est soudeur pour l’employeur à compter de février 2005, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée exécuté à Hamilton en Ontario.

[6]                Le travailleur témoigne du fait que l’employeur avait défrayé les frais de déplacement de Québec à Hamilton et aurait défrayé les frais de déplacement d’Hamilton au lieu suivant d’exécution de contrat ou de retour à Québec le cas échéant.

[7]                Le travailleur est alors logé et nourri par l’employeur sur le navire à quai sur lequel s’effectuent les travaux auxquels participe le travailleur. Le travailleur reçoit également de son employeur une allocation de 380 $ par semaine pour se loger et se nourrir, laquelle constituait dans les circonstances un boni pour lui qui acceptait de loger sur les lieux de travail.

[8]                Le 14 avril 2005, le travailleur est victime d’un accident du travail. Des diagnostics de fractures aux niveaux D11, S4, S5 et S6, ainsi que d’épicondylite traumatique gauche et de contusion/entorse cervicale seront reconnus en relation avec la lésion professionnelle en découlant. La lésion sera déclarée consolidée le 10 février 2006 et reconnue avoir entraîné une atteinte permanente de 9,2 % ainsi que des limitations fonctionnelles.

[9]                Le jour de l’accident, le travailleur est transporté à l’hôpital par ambulance et ce transport d’urgence est assumé par l’employeur.

[10]           Le travailleur témoigne du fait qu’il ne parle ni ne comprend l’anglais et qu’un collègue est à ce moment présent avec lui pour agir comme interprète avec le personnel soignant.

[11]           Le 19 avril 2005, le travailleur décide de revenir au Québec pour pouvoir y recevoir des soins en français, la présence d’un interprète n’étant pas toujours possible et le travailleur, pressentant de plus la gravité de sa lésion, étant très inquiet de ne pouvoir s’expliquer et comprendre le personnel soignant. Le travailleur revient en fait à Gaspé où il demeure depuis. Il invoque d’ailleurs une investigation plus complète à la suite de son retour et la découverte à ce moment des fractures précédemment mentionnées.

[12]           Le travailleur souligne également qu’il n’était plus possible pour l’employeur de continuer à le loger sur le navire s’il n’était plus en mesure de travailler et qu’il lui aurait fallu trouver à se loger s’il était demeuré à Hamilton.

[13]           Le retour du travailleur, sur une distance que le tribunal évalue à environ 1 500 kilomètres, s’étend sur cinq jours, le travailleur invoquant que son état physique ne lui permettait pas de parcourir une longue distance chaque jour. Aucun billet médical ne vient cependant appuyer cette assertion. Aucun billet médical n’a non plus été produit pour motiver que le travailleur ait alors été incapable d’utiliser le transport en commun.

[14]           Il n’est pas clair dans la preuve que le travailleur avait alors toujours une résidence en Gaspésie, ayant, selon les notes au dossier de la CSST, déménagé à plusieurs reprises au cours des premiers mois ayant suivi son retour. Il est ainsi question de quatre adresses différentes entre mai et octobre 2005.

[15]           Le travailleur invoque qu’il est revenu pour être traité par son médecin traitant à Gaspé. Par contre, à cette époque, elle est en congé de maternité et il est dirigé vers un autre médecin qui assume la relève dans ses dossiers. Le travailleur réussira finalement à voir le docteur Lamarre le 24 mai 2005, après avoir rencontré un autre médecin le 9 mai précédent.

[16]           La réclamation du travailleur à la CSST est effectuée à Gaspé le 3 mai 2005.

[17]           Le travailleur n’a pas établi de communications avec la CSST avant cette date et, notamment, n’a demandé ni conseils ni autorisation préalable à son retour au Québec, et plus particulièrement à Gaspé, à la suite de sa lésion professionnelle.

[18]           En mai 2005, le travailleur soumet à la CSST une demande de remboursement de ses frais de déplacement et de séjour pour la période du 19 au 23 avril 2005, soit celle de son déplacement d’Hamilton à Gaspé. Le 12 mai 2005, l’agent d’indemnisation de la CSST l’informe du fait que ces frais ne sont pas remboursables à son avis.

[19]           Une décision écrite est rendue par la CSST le 4 mai 2006, le travailleur manifestant le désir d’en demander la révision, ce qu’il fait effectivement. Cette décision est cependant confirmée le 27 septembre 2006 à la suite d’une révision administrative, et elle fait l’objet du présent litige.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[20]           Le procureur du travailleur plaide que le travailleur a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour pour la période du 19 au 23 avril 2005.

[21]           Le procureur invoque plus particulièrement que les articles 188 et 189 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) énoncent le droit d’un travailleur aux services d’un professionnel et d’un établissement de son choix et que, précisément, le travailleur est revenu à Gaspé pour y être soigné par son médecin.

[22]           Les frais de déplacement entre un lieu de travail et le lieu où pratique le médecin traitant font selon lui partie des frais accessoires devant être assumés par la CSST.

[23]           Le procureur du travailleur invoque également les articles 16 et 20 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour[2], soumettant que, conformément à ces dispositions, il y avait urgence que le travailleur soit traité et que la CSST doit assumer les frais relatifs au transport requis pour l’obtention de ces soins et traitements.

[24]           Finalement, le procureur du travailleur invoque l’article 1 de la loi, le fait que le travailleur, à la suite de sa lésion professionnelle, n’était plus logé et nourri par son employeur, ne pouvait recevoir de soins dans sa langue, a perdu le bénéfice du paiement par son employeur de ses frais de retour à Québec et ne pouvait requérir d’autorisation préalable de la CSST, son dossier n’étant pas encore ouvert.

L’AVIS DES MEMBRES

[25]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie en partie.

[26]           Ils considèrent plus particulièrement qu’il était légitime pour le travailleur de vouloir être soigné en français et qu’un travailleur a le droit de choisir le professionnel de la santé et l’établissement de son choix. Par contre, ils considèrent que le travailleur aurait dû communiquer avec la CSST avant d’effectuer son déplacement, faire ouvrir son dossier et demander l’autorisation d’effectuer un déplacement, qu’il ne s’agissait pas d’un transport d’urgence et que c’était un choix personnel du travailleur de se rendre en Gaspésie, des soins en français étant disponibles dès son retour en sol québécois. Un travailleur peut être libre de faire des choix qui n’ont cependant pas à être entièrement assumés par la CSST. En outre, aucun billet médical ne démontre la nécessité que le retour s’effectue en cinq jours plutôt que deux par exemple, ni qu’il nécessite l’usage d’un véhicule personnel plutôt que le transport en commun.

[27]           Dans les circonstances, ils reconnaîtraient au travailleur le droit à ses frais de déplacement jusqu’au Québec, ainsi que pour 200 kilomètres supplémentaires, ce qui est le maximum prévu par règlement lorsqu’un travailleur choisit de recevoir des soins à plus de 100 kilomètres alors qu’ils sont disponibles, ce au tarif prévu pour un véhicule personnel non autorisé, et n’accorderaient pas les frais de séjour qui nécessitent quant à eux une autorisation préalable en toutes circonstances.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[28]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement de tout ou partie de ses frais de déplacement et de séjour entre le 19 et le 23 avril 2005.

[29]           L’article 115 de la loi est la disposition qui prévoit le remboursement au travailleur ayant subi une lésion professionnelle de certains frais de déplacement et de séjour :

115. La Commission rembourse, sur production de pièces justificatives, au travailleur et, si son état physique le requiert, à la personne qui doit l'accompagner, les frais de déplacement et de séjour engagés pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation, selon les normes et les montants qu'elle détermine et qu'elle publie à la Gazette officielle du Québec.

__________

1985, c. 6, a. 115.

 

 

[30]           Les normes et montants auxquels réfère l’article 115 sont énoncés dans le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour (le Règlement) précité.

[31]           Il y est ainsi prévu à l’article 1 que le travailleur ayant subi une lésion professionnelle a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour, mais à l’intérieur des limites suivantes :

·        Ce droit est assujetti aux normes prévues au Règlement et aux montants prévus à l’annexe 1 de celui-ci;

·        Ces frais doivent avoir été engagés pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation :

1.   Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit au remboursement, selon les normes prévues au présent règlement et les montants prévus à l'annexe 1, des frais de déplacement et de séjour qu'il engage pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001).

 

Si l'état physique du travailleur le requiert, la personne qui doit l'accompagner a droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu'elle engage, selon les mêmes normes et montants.

[32]           Après avoir entendu le témoignage non contredit du travailleur, plus particulièrement quant à son incapacité à communiquer en anglais et à l’impossibilité d’obtenir des soins en français à Hamilton, le tribunal en conclut que le travailleur a dû revenir au Québec pour recevoir des soins au sens de l’article 1 du Règlement. Il n’était cependant aucunement nécessaire qu’il revienne à Gaspé à cette fin.

[33]           Le tribunal souligne l’article 4 du Règlement qui prévoit que la solution la plus économique doit toujours être privilégiée par la CSST :

4.   La Commission rembourse les frais de déplacement et de séjour en tenant compte de la solution appropriée la plus économique.

 

 

[34]           Le tribunal constate également que deux sections distinctes sont prévues pour les frais de déplacement et pour les frais de séjour.

[35]           En ce qui a trait aux frais de séjour, l’article 13 en dispose clairement :

13.   Les frais de séjour dans un établissement hôtelier ou chez un parent ou un ami sont remboursables si le séjour a été préalablement autorisé par la Commission.

 

 

[36]           En l’occurrence, aucune autorisation préalable n’a été obtenue par le travailleur. Le procureur de ce dernier invoque qu’« à l’impossible, nul n’est tenu », le dossier du travailleur à la CSST n’étant pas encore ouvert. Mais c’est précisément au travailleur qu’incombait la responsabilité de faire ouvrir son dossier à la CSST et il ne peut invoquer sa propre turpitude pour justifier l’absence d’autorisation.

[37]           L’accident du travail est survenu le 14 avril 2005 et le déplacement a été entrepris le 19 avril 2005. Le travailleur aurait pu entre-temps communiquer avec la CSST, s’informer de ses droits et responsabilités, faire ouvrir son dossier, et demander une autorisation pour son déplacement. Le tribunal n’aurait pas nécessairement exigé que cette autorisation soit obtenue avant le départ, mais qu’elle ait au moins été demandée apparaît comme un minimum acceptable.

[38]           Dans les circonstances, la demande de remboursement de frais de séjour du travailleur ne peut être accueillie.

[39]           Demeure la question des frais de déplacement, ce qui inclut les frais de transport et de repas.

[40]           La CSST a considéré que le travailleur avait fait le choix d’aller travailler en Ontario, choix qu’il devait assumer, la CSST n’ayant pas la responsabilité de le rapatrier ensuite au Québec. La CSST considère également que le travailleur avait alors sa résidence à Gaspé et que c’est de cet endroit qu’elle devait payer, ce qu’elle a fait, pour les déplacements du travailleur pour recevoir des soins et subir des examens médicaux. Elle considère que le Règlement ne prévoit que les déplacements de la résidence au lieu requis pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux et que le retour du travailleur de Hamilton à Gaspé constitue un choix personnel qui n’entre pas dans cette catégorie.

[41]           Avec respect pour cette position tout à fait défendable, le tribunal souligne que le travailleur se trouvait quant à lui dans une situation très particulière, n’étant plus logé par son employeur après son accident du travail, mais, surtout, ne pouvant véritablement recevoir de soins appropriés en raison de la barrière de langue.

[42]           En outre, le tribunal considère la preuve prépondérante quant au fait qu’à ce moment, la résidence, fut-elle temporaire, du travailleur, était à Hamilton.

[43]           Dès lors, le travailleur avait droit au remboursement de ses frais de déplacement engagés pour recevoir des soins, et ce, à partir de Hamilton. Mais lesquels et jusqu’où?

[44]           Les articles 5 et 6 du Règlement prévoient que la CSST rembourse les frais de transport par le transport en commun, à moins qu’un médecin n’atteste de l’incapacité du travailleur à les utiliser en raison de sa lésion professionnelle :

5.   Sont remboursables les frais engagés pour le transport en commun par autobus, métro, train ou bateau.

 

 

6.   La Commission peut autoriser un travailleur à utiliser un véhicule personnel ou un véhicule-taxi lorsque le médecin qui a charge de ce travailleur atteste qu'il est incapable d'utiliser les moyens de transport prévus à l'article 5 en raison de son état de santé et qu'elle estime que cette incapacité est causée ou aggravée par une lésion professionnelle.

 

Le médecin peut indiquer la période durant laquelle l'incapacité d'utiliser les moyens de transport en commun durera vraisemblablement.

[45]           En l’occurrence, le travailleur n’a produit, ni à la CSST ni au tribunal, aucune attestation de quelque médecin quant à son incapacité à l’époque d’utiliser le transport en commun. Dans les circonstances, il ne peut avoir droit, conformément à l’annexe 1 du Règlement, qu’au remboursement des frais de transport avec un véhicule personnel non autorisé, lequel est moindre qu’avec un véhicule personnel autorisé, soit de 0,125 $ plutôt que de 0,340 $.

[46]           En ce qui concerne la distance devant être assumée par la CSST, le tribunal juge que les articles 8 et 9 du Règlement en disposent :

8.   Seuls sont remboursables, selon le tarif applicable prévu à l'annexe 1, les frais de transport engagés pour se déplacer entre la résidence et le lieu où les soins doivent être reçus, les examens médicaux doivent être subis ou les activités dans le cadre du plan individualisé de réadaptation doivent être accomplies, en choisissant l'itinéraire le plus court.

 

La personne qui utilise un véhicule personnel, avec ou sans l'autorisation de la Commission, a droit en outre au remboursement des frais de stationnement et de péage.

 

Décision, 93-06-07, a. 8.

 

9.   Lorsqu'un travailleur choisit, sans avoir été préalablement autorisé par la Commission, de recevoir des soins ou de subir des examens médicaux à une distance de plus de 100 kilomètres de sa résidence alors que ces soins ou ces examens pourraient être effectués à une distance moindre, seuls sont remboursables les frais équivalents à un déplacement de 200 kilomètres avec un véhicule personnel autorisé dans le cas prévu à l'article 6 ou avec un véhicule personnel non autorisé dans tout autre cas.

 

Cette autorisation peut être accordée si ces frais sont plus économiques compte tenu de l'ensemble des indemnités auxquelles le travailleur aurait droit s'il recevait les soins ou subissait un examen médical à 100 kilomètres ou moins de sa résidence.

[47]           Ainsi, le travailleur a droit au remboursement des frais de transport engagés pour se déplacer entre sa résidence, alors à Hamilton, et le lieu où les soins pouvaient être reçus, en choisissant l’itinéraire le plus court.

[48]           Le travailleur aurait donc d’abord droit au remboursement de ses frais de transport jusqu’à l’hôpital québécois le plus près, afin qu’il puisse y recevoir des soins en français.

[49]           En outre, le travailleur ayant plutôt choisi de poursuivre sa route pour recevoir des soins qui auraient pu être dispensés dans cet hôpital, l’article 9 trouve application par analogie, ce qui lui donne droit au remboursement de ses frais de déplacement pour 200 kilomètres supplémentaires.

[50]           Finalement, le travailleur a droit au remboursement de ses frais de repas dans la mesure prévue à l’article 11 du Règlement, soit pour un temps raisonnable de déplacement entre Hamilton et 200 kilomètres après l’hôpital québécois le plus près, tenant compte, dans une mesure raisonnable, de l’état physique du travailleur à ce moment :

11.   Ne sont remboursables que les frais de repas pris à l'occasion d'un déplacement dont la destination est à plus de 16 kilomètres de la résidence du travailleur, en choisissant l'itinéraire le plus court, dans les cas suivants :

 

  1.    si le départ a dû s'effectuer avant 7 h 30, les frais de déjeuner;

 

  2.    si le départ a dû s'effectuer avant 11 h 30 et le retour après 13 h 30, les frais de dîner;

 

  3.    si le départ a dû s'effectuer avant 17 h 30 et le retour après 18 h 30, les frais de souper.

 

Toutefois, sont aussi remboursables les frais de déjeuner ou de dîner, lorsque le travailleur doit se déplacer à 16 kilomètres ou moins de sa résidence afin de recevoir des soins ou de subir des examens médicaux et qu'il est tenu de demeurer sur place entre 8 h 30 et 11 h 30 ou entre 11 h 30 et 13 h 30.

[51]           Le tribunal souligne que le déplacement du travailleur pour lequel il demande remboursement ne peut être assimilé à un transport d’urgence comme le prévoient les articles 16 et 20 du Règlement. Le travailleur a bénéficié d’un tel transport d’urgence, par ambulance, à la suite de son accident du travail, et l’employeur en a assumé le coût. Son déplacement subséquent au Québec n’est pas de cette nature.

[52]           Le tribunal souligne ne pouvoir tenir compte outre mesure du fait que le travailleur n’était plus logé par son employeur à la suite de son accident du travail : il s’agit là de conditions de travail et de discussions qui auraient dû avoir lieu entre le travailleur et son employeur, ce qui ne semble pas avoir été le cas. Le travailleur aurait en effet pu tenter d’obtenir de son employeur un dédommagement en relation avec les frais découlant de cette situation, voire son rapatriement à Québec.

[53]           Considérant l’impossibilité pour le travailleur de se faire soigner adéquatement à Hamilton, le tribunal autorise malgré tout, à l’intérieur des limites prévues par le Règlement, le remboursement des frais assumés pour obtenir ces soins, ne pouvant cependant faire assumer par la CSST les frais de retour à Québec, et encore moins à Gaspé.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête du travailleur, monsieur Stéphane Philibert;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 septembre 2006 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement de ses frais de transport, à raison de 0,125 $ par kilomètre, de Hamilton à 200 kilomètres après l’hôpital québécois le plus près;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement de ses frais de repas en conséquence, en fonction d’un temps de déplacement raisonnable eu égard à son état physique à ce moment;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement de ses frais de séjour.

 

 

 

 

Louise Desbois

 

Commissaire

 

 

Me Francis Bernatchez

FRANCIS BERNATCHEZ, AVOCAT

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]          (1993) 125 G.O. II, 4257

 

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