Modèle de décision CLP - juillet 2015

Ville de Québec et Fillion

2019 QCTAT 3459

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division de la santé et de la sécurité du travail)

 

 

Région :

Québec

 

Dossier :

663097-31-1804

Dossier CNESST :

504413907

 

 

Québec,

le 29 juillet 2019

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Ann Quigley

______________________________________________________________________

 

 

 

Ville de Québec

 

Partie demanderesse

 

 

 

et

 

 

 

Martin Fillion

 

Partie mise en cause

 

 

 

et

 

 

 

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

APERÇU

 

[1]           Monsieur Martin Fillion occupe un emploi de préposé à l’aqueduc au service de la Ville de Québec depuis 2002. Le 15 janvier 2018, il se blesse à la cheville gauche en marchant dans la neige épaisse alors qu’il tente de localiser un bris d’aqueduc. Il consulte un médecin qui pose un diagnostic d’entorse de la cheville gauche.

[2]           Le travailleur produit une réclamation à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail qui l’indemnise conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1], la Loi, en regard de ce diagnostic[2]. L’admissibilité de cette réclamation est contestée par l’employeur devant le Tribunal. Il s’agit du litige qu’il doit trancher.

[3]           Dans le cadre du suivi médical, le docteur Charest, médecin qui a charge du travailleur, ajoute, au diagnostic d’entorse de la cheville gauche, celui de récidive de ténosynovite du tendon fléchisseur de l’hallux de la cheville gauche. Ces deux lésions sont consolidées le 30 mai 2018 et le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique, mais ne conserve pas de limitations fonctionnelles.

[4]           L’employeur est absent à l’audience tenue devant le Tribunal. Néanmoins, il produit une argumentation écrite accompagnée de renseignements médicaux en vue de compléter le dossier médical du travailleur. Sur la base de ces éléments et arguments, il demande au Tribunal de déclarer que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation, le 15 janvier 2018, de la lésion professionnelle subie lors d’un événement antérieur survenu le 7 novembre 2016.

[5]           Pour sa part, le travailleur est présent et représenté à l’audience. Il se dit d’accord avec la position défendue par l’employeur, mais demande que la récidive, rechute ou aggravation reconnue prenne en compte les deux diagnostics posés par le médecin qui a charge, soit l’entorse de la cheville gauche et la ténosynovite du tendon fléchisseur de l’hallux de la cheville gauche. Quant à la Commission, elle a informé par écrit le Tribunal de son absence à l’audience et n’a fait aucune représentation écrite.

[6]           Le Tribunal doit donc qualifier la lésion professionnelle subie par le travailleur le 15 janvier 2018.

[7]           Pour les raisons suivantes, le Tribunal accueille la contestation déposée par l’employeur et déclare que le travailleur a subi, le 15 janvier 2018, une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle subie lors de l’événement initial du 7 novembre 2016.

CONTEXTE

[8]           Préalablement à la lésion professionnelle du 15 janvier 2018, le travailleur a subi une autre lésion professionnelle impliquant également la cheville gauche, le 7 novembre 2016, alors qu’il s’affairait à égaliser une surface recouverte de poussière de pierre. Bien que le Tribunal ne dispose pas de l’ensemble des renseignements médicaux relatifs à cette lésion antérieure, il comprend, des informations produites, que le travailleur a alors subi une entorse de la cheville gauche et une ténosynovite focalisée du long fléchisseur de l’hallux de la cheville gauche au niveau de la malléole interne[3]. Il a bénéficié de traitements de physiothérapie et d’une assignation temporaire. Cette lésion professionnelle a été consolidée le 6 juin 2017 et le travailleur n’a conservé aucune séquelle permanente consécutive à celle-ci. Néanmoins, son médecin inscrit sur le rapport final qu’il persiste une paresthésie à la face interne de la cheville gauche lors de l’éversion du pied.

[9]           À la suite de la consolidation, le travailleur reprend ses tâches habituelles de préposé à l’aqueduc.

ANALYSE

[10]        En vue de disposer du présent litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :

·           Quel est le diagnostic de la lésion professionnelle subie le 15 janvier 2018?

·            Le travailleur a-t-il subi une lésion professionnelle sous l’angle d’une récidive, rechute ou aggravation, le 15 janvier 2018, de la lésion professionnelle subie lors de l’événement du 7 novembre 2016?

Les diagnostics de la lésion professionnelle

[11]        Avant de qualifier la nature de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 15 janvier 2018, le Tribunal doit préciser le diagnostic sur la base duquel il doit se prononcer.

[12]        Après analyse, le Tribunal retient les diagnostics d’entorse de la cheville gauche et de ténosynovite du tendon fléchisseur de l’hallux de la cheville gauche, et ce, pour les raisons suivantes.

[13]        D’une part, les parties ne remettent pas en cause les diagnostics posés par le médecin qui a charge, soit ceux d’entorse de la cheville gauche et de ténosynovite du tendon fléchisseur de l’hallux de la cheville gauche. D’autre part, la Commission, tout comme le Tribunal, est liée par ces diagnostics, en l’absence de procédure d’évaluation médicale prévue à la Loi[4].

[14]        Au surplus, même si la Commission s’est prononcée relativement à l’admissibilité de la réclamation du travailleur pour une lésion professionnelle subie le 15 janvier 2018 uniquement sur la base du diagnostic d’entorse de la cheville gauche, le Tribunal peut également reconnaître celui de ténosynovite du tendon fléchisseur de l’hallux de la cheville gauche en se fondant sur les pouvoirs d’actualisation dont il dispose en vertu de l’article 9 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[5], la LITAT, qui prévoit la possibilité de « rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu ».

[15]        Ce pouvoir d’actualisation a d’ailleurs été reconnu et utilisé par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Mahko et Banque de Nouvelle-Écosse[6]. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles devait se prononcer relativement à deux diagnostics distincts, dont l’un n’avait pas fait l’objet d’une décision de la Commission. Après avoir cité l’article 369 de la Loi, qui établit la compétence d’attribution de la Commission des lésions professionnelles, et pris en compte les pouvoirs prévus à l’article 377 de la Loi, lequel a été remplacé par l’article 9 de la LITAT[7], elle a conclu que le pouvoir de rendre la décision qui aurait dû être rendue avait comme corollaire celui de tenir compte de l’ensemble de la preuve offerte qui, à son tour, exigeait d’actualiser le dossier.

[16]        Le Tribunal en vient à la même conclusion dans l’affaire Larcher et Acoustique S. Mayer[8] qui citait avec justesse un jugement de la Cour d’appel rendu dans l’affaire Turbide[9]. La Cour d’appel y soulignait que l’un des objectifs poursuivis par l’actualisation d’un dossier dont est saisi le Tribunal est « d’éviter la multiplication des recours coûteux et inutiles ». Toutefois, dans cette affaire, le Tribunal faisait une mise en garde contre le risque d’exercer le pouvoir d’actualisation de la preuve médicale au détriment du droit de l’employeur et de la Commission de contester toute question d’ordre médicale. Afin d’éviter une telle situation, le Tribunal retient deux paramètres. D’une part, il considère que le diagnostic en cause doit avoir été posé par le médecin qui a charge et soumis à la Commission qui a omis ou refusé de s’en saisir. D’autre part, il ne doit pas s’agir d’un tout nouveau diagnostic n’ayant rien à voir avec celui initialement posé, mais il doit plutôt s’agir d’un diagnostic permettant de préciser la condition ou encore un diagnostic de nature évolutive.

[17]        Les faits du présent dossier satisfont à ces deux conditions, puisque la Commission est informée de ce diagnostic posé par le docteur Charest, médecin qui a charge, par les rapports médicaux transmis à la Commission à compter du 12 février 2018. Ce diagnostic a également été posé par le docteur Luc Dumont, chirurgien orthopédiste mandaté par l’employeur, dans le cadre de son expertise médicale du 27 février 2018. De même, il ne s’agit pas d’un diagnostic n’ayant rien à voir avec celui d’entorse de la cheville gauche initialement posé, mais qui vise plutôt à préciser la condition réelle du travailleur eu égard à sa cheville gauche. De surcroît, la Commission ne s’est pas prononcée à l’égard de ce diagnostic, comme il appert du dossier.

[18]        Dans l’arrêt Société canadienne des postes c. Morency[10], la Cour d’appel a rappelé qu’il fallait éviter de prendre des positions rigides et inflexibles à l’égard de toute nouvelle preuve offerte, car elles ne peuvent conduire « qu’à un va-et-vient stérile entre les divers paliers de décision et un allongement néfaste des délais d’indemnisation des victimes »[11].

[19]        Dans l’affaire K.K. et Commission scolaire A[12], la Commission des lésions professionnelles a reconnu qu’en présence de plusieurs diagnostics posés dans un dossier, et ce, même en l’absence d’un processus formel d’évaluation médicale, le Tribunal se doit de considérer l’ensemble de la preuve offerte en vue de déterminer le diagnostic de la lésion professionnelle. À cette fin, il est essentiel qu’il distingue une hypothèse diagnostique d’un diagnostic liant le Tribunal. Ici, la preuve médicale révèle qu’il s’agit d’un diagnostic liant.

L’existence d’une récidive, rechute ou aggravation

[20]        Ceci étant établi, l’employeur et le travailleur sont d’avis que le travailleur n’a pas été victime d’un nouvel accident du travail le 15 janvier 2018, mais croient plutôt qu’il s’agit d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle subie lors de l’événement antérieur du 7 novembre 2016. Au soutien de leurs prétentions, ils insistent particulièrement sur le descriptif du contexte dans lequel le travailleur s’est de nouveau blessé à la cheville gauche ainsi que sur l’opinion des différents médecins l’ayant examiné qui favorisent la thèse de la récidive, rechute ou aggravation plutôt que celle d’un nouvel accident du travail.

[21]        Après analyse, le Tribunal conclut que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation, le 15 janvier 2018, de la lésion professionnelle subie à la suite de l’événement antérieur du 7 novembre 2016, et ce, pour les motifs ci-après exposés.

[22]        D’une part, le Tribunal retient du descriptif du fait accidentel fourni par le travailleur à l’Avis de l’employeur produit à la Commission, qu’il ne comporte pas, à proprement parler, de mouvement brusque de torsion de la cheville gauche. Il fait tout au plus mention que sa jambe a « […] renfoncé dans la neige. À ce moment, j’ai ressentis instantanément une douleur au ligament où la rotule de la cheville gauche (brûlement, chaleur). [sic] »

[23]        D’autre part, il appert du descriptif de l’événement fourni par le travailleur dans le formulaire de réclamation produit à la Commission, qu’il a ressenti à la cheville gauche la même douleur que celle ressentie lors de l’événement du 7 novembre 2016. Ces éléments, ainsi que l’ensemble des renseignements médicaux contenus au dossier, permettent au Tribunal de conclure que le travailleur n’a pas subi de réel « accident du travail », défini à la Loi comme étant « un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle »[13]. La situation vécue par le travailleur le 15 janvier 2018 s’apparente plutôt à une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle subie lors de l’événement du 7 novembre 2016.

[24]        En effet, bien que la notion de « récidive, rechute ou aggravation » soit incluse à la définition de lésion professionnelle prévue à l’article 2 de la Loi, le législateur ne la définit pas spécifiquement. Selon son sens usuel, cette expression signifie une réapparition d’une maladie antérieurement guérie, une reprise évolutive d’une maladie qui était apparemment en voie de guérison ou encore l’aggravation d’une maladie après une rémission temporaire.

[25]        Il appartient au travailleur de démontrer, par une preuve prépondérante, qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation reliée à la lésion professionnelle découlant de l’événement initial. Pour ce faire, il doit, d’une part, démontrer la présence d’une modification de son état de santé[14] et, d’autre part, démontrer une relation entre celle-ci et la lésion professionnelle initiale.

Modification de l’état de santé

[26]        Après analyse, le Tribunal conclut que le travailleur a subi une modification de son état de santé, et ce, pour les raisons suivantes.

[27]        La lésion professionnelle subie lors de l’événement initial, soit une entorse de la cheville gauche et une ténosynovite focalisée du long fléchisseur de l’hallux de la cheville gauche au niveau de la malléole interne, a été consolidée le 6 juin 2017, et le travailleur ne conservait aucune séquelle permanente consécutive à celle-ci. Il a d’ailleurs été en mesure de refaire son emploi de préposé à l’aqueduc.

[28]        Cependant, à compter du 15 janvier 2018, les renseignements médicaux produits au dossier démontrent une modification de l’état de santé du travailleur en raison d’un nouveau diagnostic d’entorse de la cheville gauche et de récidive de ténosynovite du tendon fléchisseur de l’hallux de la cheville gauche. Ceci ressort particulièrement des éléments suivants :

·           Le premier rapport médical destiné à la Commission rédigé le 16 janvier 2018 par le docteur Beauchemin, dans lequel il pose le diagnostic d’entorse de la cheville gauche et autorise un arrêt de travail;

·           Le rapport médical rédigé le 23 janvier 2018 par le docteur Imbeault, par lequel il confirme le diagnostic d’entorse de la cheville gauche;

·           Le rapport médical rédigé le 7 février 2018 par le docteur Allard, dans lequel il pose le diagnostic d’entorse de la cheville gauche et prescrit une échographie;

·           Le résultat d’une échographie de la cheville gauche réalisée le 4 mai 2017 qui a permis de visualiser une ténosynovite[15];

·           L’expertise médicale rédigée le 27 février 2018 par le docteur Luc Dumont, chirurgien orthopédiste mandaté par l’employeur. Il y pose les diagnostics de ténosynovite traumatique du tendon tibial postérieur gauche sur une récidive d’entorse de la cheville gauche;

·           Le rapport final rédigé par le docteur Charest le 30 mai 2018 dans lequel il réitère ces deux diagnostics;

·           L’expertise médicale rédigée le 10 juillet 2018 par le docteur Pascal Rochette, mandaté par l’employeur. Il émet l’opinion que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique à la suite de la lésion professionnelle subie le 15 janvier 2018, mais ne conserve pas de limitations fonctionnelles[16];

·           Le rapport complémentaire rédigé le 1er août 2018 par le docteur Charest, dans lequel il se dit d’accord avec les conclusions de l’expertise du docteur Rochette.

Lien de causalité entre la modification de l’état de santé et la lésion professionnelle subie le 7 novembre 2016

[29]        Après analyse, le Tribunal conclut que le travailleur a démontré un lien de causalité entre l’entorse à la cheville gauche et la ténosynovite du tendon fléchisseur de l’hallux de la cheville gauche diagnostiquées à compter du 15 janvier 2018, et l’entorse à la cheville gauche et la ténosynovite focalisée du long fléchisseur de l’hallux de la cheville gauche au niveau de la malléole interne diagnostiquées lors de l’événement du 7 novembre 2016, et ce, pour les motifs ci-après exposés.

[30]        La jurisprudence du Tribunal a établi qu’en vue de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la nouvelle lésion et celle subie lors de l’événement initial, le Tribunal prend en compte certains critères[17], soit :

·                    la gravité de la lésion initiale;

·                    la continuité de la symptomatologie;

·                    l’existence ou non d’un suivi médical;

·                    le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;

·                    la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;

·                    la présence ou l’absence de conditions personnelles;

·                    la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

·                    le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et cette lésion initiale.

[31]        Aucun de ces paramètres n’est à lui seul décisif, mais, pris dans leur ensemble, ils permettent de décider du bien-fondé d’une réclamation.

[32]        Appliquant ces paramètres au dossier à l’étude, le Tribunal constate que la lésion professionnelle initiale du 7 novembre 2016, bien qu’elle ne comporte pas un descriptif du fait accidentel pouvant être qualifié d’important, a tout de même justifié une période d’incapacité de sept mois et des traitements de physiothérapie. Elle revêt donc un certain degré de gravité, et ce, même si le travailleur ne conservait pas de séquelles permanentes à la suite de celui-ci.

[33]        De plus, le délai entre la consolidation de la lésion professionnelle initiale, le 6 juin 2017, et la récidive, rechute ou aggravation du 15 janvier 2018 est relativement court, soit sept mois.

[34]        Le travailleur n’a pas démontré l’existence d’un suivi médical au cours de cette période. Néanmoins, il existe une compatibilité entre la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation et la nature de la lésion initiale. En outre, il s’agit du même siège de lésion, des mêmes symptômes et des mêmes diagnostics.

[35]        Par ailleurs, le Tribunal ne dispose d’aucun élément de preuve mettant en lumière l’existence d’une condition personnelle pouvant être à l’origine de la modification de son état de santé.

[36]        Au surplus, la preuve médicale prépondérante démontre l’existence d’un tel lien de causalité, comme il appert principalement des éléments suivants :

·           Le rapport médical rédigé le 23 janvier 2018 par le docteur Imbeault, dans lequel il identifie le 7 novembre 2016 à titre de date de la lésion professionnelle initiale, et le 15 janvier 2018 à titre de récidive, rechute ou aggravation de cette lésion professionnelle;

·           Le rapport médical rédigé le 7 février 2018 par le docteur Allard, dans lequel il pose le diagnostic d’entorse de la cheville gauche et prescrit une échographie. Il est également d’avis que cette lésion constitue une récidive, rechute ou aggravation de celle découlant de l’événement initial du 6 novembre 2017;

·           Le suivi médical assuré par le docteur Charest alors qu’il inscrit, sur les rapports médicaux qu’il achemine à la Commission, qu’il s’agit d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle subie le 7 novembre 2016;

·           L’expertise médicale rédigée le 27 février 2018 par le docteur Luc Dumont, chirurgien orthopédiste mandaté par l’employeur, dans laquelle il retient la thèse de la récidive, rechute ou aggravation, notamment en raison du même site et du même type de douleur;

·           Le rapport final rédigé par le docteur Charest le 30 mai 2018, dans lequel il inscrit de nouveau qu’il s’agit d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle subie à la suite de l’événement du 7 novembre 2016;

·           L’expertise médicale rédigée le 10 juillet 2018 par le docteur Pascal Rochette, mandaté par l’employeur, dans laquelle il mentionne aussi que les douleurs ressenties le 15 janvier 2018 étaient localisées au même siège de lésion que celles ressenties le 7 novembre 2016 et étaient du même type;

·           Le rapport complémentaire rédigé le 1er août 2018 par le docteur Charest, par lequel il se dit en accord avec les conclusions de l’expertise du docteur Rochette.

[37]       Vu ce qui précède, le Tribunal conclut que le 15 janvier 2018, le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle découlant de l’événement initial du 7 novembre 2016. Il a donc droit aux prestations prévues à la Loi en regard des diagnostics d’entorse de la cheville gauche et de ténosynovite du tendon fléchisseur de l’hallux de la cheville gauche.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

ACCUEILLE la contestation déposée par la Ville de Québec le 6 avril 2018;

MODIFIE la décision rendue par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail le 26 mars 2018, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le 15 janvier 2018, monsieur Martin Fillion a subi une lésion professionnelle sous l’angle d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle découlant de l’événement initial du 7 novembre 2016;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à compter du 15 janvier 2018, en regard des diagnostics d’entorse de la cheville gauche et de ténosynovite du tendon fléchisseur de l’hallux de la cheville gauche.

 

 

__________________________________

 

Ann Quigley

 

 

Me Éliane Gobeil

GIASSON & ASSOCIÉS

Pour la partie demanderesse

 

Monsieur Louis Bergeron

S.C.F.P.

Pour la partie mise en cause

 

Me Marie-Claude Jutras

PAQUET TELLIER

Pour la partie intervenante

 

Date de l’audience :            23 juillet 2019

 

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           L’admissibilité de cette réclamation est confirmée par la Commission le 26 mars 2018, à la suite d’une révision administrative.

[3]           Comme il appert du rapport final rédigé par le docteur Charest le 6 juin 2017.

[4]           Aux articles 199 et suivants.

[5]          RLRQ, c. T-15.1.

[6]           2011 QCCLP 3135.

[7]           À compter du 1er janvier 2016.

[8]          2017 QCTAT 1673. Voir au même effet : Naoum et Directeur général des élections du Québec, 2017 QCTAT 5038.

[9]           Commission d’appel en matière de lésions professionnelles c. Turbide, [1997] C.A.L.P. 1375 (C.A.).

[10]         [1989] R.J.Q. 2300 (C.A.).

[11]         Marie-France BERNIER et al., fasc. 18 : « Droit régissant les contestations soumises à la Commission des lésions professionnelles », dans Katherine LIPPEL et Guylaine VALLÉE (dir.), Santé et sécurité du travail, coll. « JurisClasseur Québec. Collection Droit du travail », Montréal, LexisNexis, 2010- [à jour au 1er avril 2015], p. 47.

[12]         2014 QCCLP 2690.

[13]         Article 2 de la Loi.

[14]         Dubé et Entreprises du Jalaumé enr., C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif.

[15]         Le Tribunal ne dispose pas du rapport du radiologue ayant interprété les résultats de ce test, mais constate que les différents médecins ayant examiné le travailleur par la suite confirment la ténosynovite mise en évidence par ce test.

[16]         Soit un déficit anatomophysiologique de 1 % pour une atteinte des tissus mous de la cheville gauche sans séquelles fonctionnelles, mais avec des changements radiologiques, correspondant au Code 103480 du Règlement sur l’assistance médicale, RLRQ, c.A-3.001, r.1.

[17]         Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19.

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