S.L. et Compagnie A |
2014 QCCLP 570 |
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[1] Le 18 décembre 2012, monsieur S... L... (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 novembre 2012 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu'elle a initialement rendue le 2 août 2012. Elle conclut qu'elle pouvait reconsidérer la décision qu’elle a rendue le 16 juillet 2012 et déclare que monsieur L... n'a pas subi une lésion professionnelle le 4 février 2012.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 22 janvier 2014 en présence de monsieur L... et de sa représentante. [La Compagnie A] (l'employeur) n'était pas présent ni représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Monsieur L... demande à la Commission des lésions professionnelles d'annuler la décision que la CSST a rendue le 2 août 2012 au motif que la CSST ne pouvait pas reconsidérer sa décision du 16 juillet 2012.
LES FAITS
[5] Le 5 juin 2012, monsieur L... présente à la CSST une réclamation pour faire reconnaître qu'il a subi une lésion professionnelle le 5 février 2012 dans l'exercice de son emploi de mécanicien chez l'employeur. Il décrit l'événement suivant :
Ramasser une charge de poids avec tortion du dos et resantie une chaleure dans le bas du corps et un mal egue dans le dos. Depuis se jour je suis toujour à l'hopitale et j'ai la jambe droite angourdie [sic]
[6] Il indique avoir arrêté de travailler le 19 mai 2012, ce qui correspond à la date de son congédiement par l'employeur.
[7] Sa réclamation est fondée sur une attestation médicale rédigée le 1er juin 2012 dans laquelle le docteur Pierre Anya Mengue diagnostique une lombosciatalgie droite et une hernie discale L5-S1. Il prescrit une médication et un arrêt de travail. Dans ses notes de consultation, ce médecin mentionne que monsieur L... a subi un accident « CSST » non déclaré le 5 février 2012.
[8] La date de la consultation initiale de monsieur L... auprès d’un médecin pour sa condition lombaire remonte au 4 février 2012. Le docteur Gary Howard Satenstein du centre hospitalier de Wakefield mentionne que monsieur L... a subi une hernie discale quatre ans auparavant, qu’il allait bien au cours de la dernière année et que depuis une semaine, il ressentait une douleur qui irradiait à la jambe droite. Il diagnostique une lombalgie et prescrit une médication.
[9] Le 6 février 2012, monsieur L... retourne au centre hospitalier où il est examiné par le docteur Mengue. Celui-ci mentionne dans ses notes que monsieur L... rapporte avoir ressenti une douleur après avoir « forcé il y a 1 sem ». La fin de la note de consultation n’est pas au dossier. Selon les informations fournies par monsieur L... à l’agent d’indemnisation, ce médecin aurait prescrit un congé d’une semaine qu’il a pris à ses frais.
[10] Par la suite, il reprend son travail. Il consulte à nouveau des médecins du centre hospitalier de Wakefield les 26 février, 27 avril et 1er juin 2012.
[11] Le 13 juin 2012, l’agent d’indemnisation rapporte au dossier les explications suivantes de monsieur L... :
Description de l’événement
T me dit qu’il a soulever une pièce d’automobile et c’est tourné en soulevant la pièce (torsion) et il a senti une chaleur au bas du corps et une douleur aiguë au bas du dos.
Je demande au T qu’elle genre de pièce il a soulever. T me dit qu’il ne souvient pas quelle pièce c’était et ne se souvient pas du poids. Il me dit qu’il que dans ce garage là, les employés court toujours, donc il n’a pas fait attention à ce qu’il faisait
Consultation médical
Je lui demande pour quelle raison qu’il a consulté un MD seulement que le 2012-06-01 ?
T me dit qu’il a consulté à l’hôpital de Wakefield le lendemain et il a été en arrêt de travail pendant une semaine.
Je lui dit que je n’ai aucune preuve au dossier.
Il me dit qu’il a pris une semaine à c’est frais, il ne voulait pas faire de tord à son employeur. T me dit qu’il est retourné au travail après une semaine. Il me dit qu’il a consulté le MD 5 à 6 fois depuis et qu’il a passé un SCAN au CSSS de Gatineau.
Je lui demande pourquoi il est en arrêt de travail depuis le 2012-05-19 ? Il me dit qu’il a été congédié. C’est seulement que le 2012-06-01 que le MD l’a mis en arrêt de travail [sic]
[...]
[12] Le même jour, l’agent parle à l’employeur et rapporte ce qui suit :
E me dit que le T n’a jamais déclaré d’événement à ce moment là. C’est seulement qu’en juin 2012 que le T est mis au courant. E me dit qu’il a engagé le T en décembre 2011 et il lui avait déjà dit qu’il avait un problème de dos au moment de l’engagement, qu’il avait une hernie discale.
E me dit qu’il a engagé le T pareille car il avait beaucoup de travaille que le T pouvait faire sans trop sollicité son dos. (genre travaux légers). Mais en mai 2012, E me dit qu’il n’avait plus de travaille pout lui et c’est pour cela qu’il a congédié le T.
E me dit que le T disait qu’il avait des douleurs au dos et le T lui aurait dit que c’était à cause d’une vieille blessure en moto cross. Mais le T ne c’est jamais plein de s’être blessé au travail. [sic]
[...]
[13] Après avoir reçu les notes de consultation du centre hospitalier de Wakefield, l’agent d’indemnisation soumet le dossier au médecin-conseil de la CSST, le docteur Hung-Ba Lieu, neurochirurgien. Le 13 juillet 2012, ce médecin formule l’opinion suivante :
T déjà connu pour porteur d’hernie discale lombaire qui n’est pas en lien avec CSST.
Blessure au dos au travail le 5 février 2012. Le Médecin en charge pose le diagnostic de lombo-sciatalgie droite, demande Physiothérapie et scan lombaire.
Pour le moment, nous acceptons le Dx de lombo-sciatalgie droite (équivalent à une entorse lombaire). [sic]
[14] Le 16 juillet 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte la réclamation de monsieur L.... Elle décide qu’il a été victime d’un accident du travail le 4 février 2012 qui lui a causé une lombo-sciatalgie droite. L’agent d’indemnisation motive cette décision comme suit :
Considérant que est porteur d’une hernie discale;
Considérant qu’il a fait un mouvement de torsion en soulevant un poids lourd au travail;
Considérant que le que le T a consulté un MD au moment de l’événement;
Considérant que le DX émis est une lombalgie;
Considérant que le mécanisme pour une lombalgie est présent;
Considérant que la CSST peut faire le lien entre la lombo-sciatalgie droite et le mécanisme de torsion arrivé au travail. [sic]
[...]
[15] Le 27 juillet 2012, après avoir parlé à l’employeur, l’agent d’indemnisation mentionne au dossier :
E est très sympathique, il me dit que le 4 février 2012, le garage était fermé. Il me dit que l’hiver il ferme le vendredi à midi, car il est moins occupé. E me dit qu’il a envoyé lettre contestation car le T avait déjà une hernie discale.
Je lui dit que la CSST n’accepte pas le diagnostic d’hernie discale mais une lombo-sciatalgie droite. Je lui dit que le T était déjà porteur d’hernie discale (notes cliniques à l’appuie). Je lui dit que je vais me prononcer sur le diagnostic d’hernie discale et je vais lui faire parvenir la lettre de décision.
Je lui dit que je vais contacter le T et que c’est possible qu’il ai une reconsidération au dossier.
E me dit qu’il n’a pas de problème pour payer, si le T c’est vraiment fait mal au travail. Mais il me confirme que le 4 février 2012, il était vraiment fermé. C’est possible qu’il est mélange dans les dates ou journée et de plus il me confirme que le T n’a jamais déclaré cette événement.
Je lui dit que le T m’a dit qu’il ne l’avait pas déclaré, car il ne voulait pas faire de trouble à son employeur. Car il avait été engagé même si l’employeur savait qu’il avait des problèmes de dos. Il lui était très reconnaissant. [sic]
[16] Il convient de mentionner qu’il n’y a aucune mention ni document au dossier concernant cette contestation que l’employeur dit avoir transmise.
[17] Le 30 juillet 2012, l’agent communique avec monsieur L... et il rapporte ses explications au dossier :
Je lui demande de me dire quelle est la date de son accident. T me dit que c’est au début de février 2012 que c’est arrivé le vendredi en avant-midi. Il me dit qu’il a consulté le MD le lendemain car il ne voulait pas aller à l’hôpital. Le T m’affirme qu’il a peur des hôpitaux et des aiguilles.
Il me dit qu’il ne voulait pas aller, mais sa femme l’a obligé car il ne pouvait plus bouger.
T regarde son calendrier. Il me confirme que l’événement est arrivé le vendredi 3 février 2012 et qu’il a consulté le lendemain.
Il me dit qu’à l’hôpital ont lui a donnés de la morphine pour soulager le mal. Mais deux jour après, il me dit que la douleur était toujours intense et il retourne à l’hôpital et ils ont augmenté la dose de morphine.
Je lui dit que dans les notes, le MD indique qu’il a forcé il y a une semaine.
T me répond qu’il était sur la morphine donc il n’avait pas les idées claires. Et ensuite il me dit, qu’il lui a peut-être dit la semaine passé. Mais considérant que le 6 février est un lundi c’était vrai qu’il c’était blessé la semaine passé, sauf qu’il n’a pas précisé quelle journée. [sic]
[...]
[18] Le 2 août 2012, la CSST rend la décision suivante :
En vertu de l’article 365, 2e alinéa de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il y a lieu de reconsidérer la décision du 16 juillet 2012 concernant l’admissibilité de la réclamation. Suite à la contestation reçu de votre employeur En effet, considérant qu’il n’y a pas eu de déclaration à votre employeur au moment de l’événement et lors de la déclaration de l’événement il n’y avait plus de lien d’emploi. De plus considérant que vous ne pouvez préciser ce qui est arrivé au moment de l’événement. La CSST ne peut reconnaître qu’il y a eu un accident de travail.
En conséquence, votre réclamation est refusée. De plus la CSST met fin à vos indemnités de remplacement de revenus en date du 2 août 2012. [sic]
[...]
[19] Les motifs inscrits au dossier le 1er août 2012 sont sensiblement les mêmes. L’agent d’indemnisation écrit :
Considérant que le T n’a pas déclaré à l’employeur au moment de l’événement;
Considérant que l’événement a été déclaré seulement au moment qu’il n’y avait plus de lien d’emploi;
Considérant que le T a travaillé pendant plus de 3 mois avec médication;
Considérant un suivi médical régulier, sans arrêt de travail;
Considérant que le T ne peut préciser quel objet qu’il a soulevé au moment de l’événement;
Considérant toutes ces éléments, la CSST ne peut reconnaître qu’il y a eu un accident de travail sur les lieux du travail. [sic]
[...]
[20] Monsieur L... a témoigné lors de l’audience. Mis à part certains éléments, les explications qu’il a données sont sensiblement les mêmes que ce qui est rapporté au dossier. Il n’y a pas lieu de faire état de son témoignage compte tenu de la conclusion à laquelle en vient le tribunal sur la légalité de la reconsidération.
L’AVIS DES MEMBRES
[21] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête doit être rejetée.
[22] Il considère comme étant un élément essentiel justifiant la reconsidération de la décision du 16 juillet 2012 le fait que la CSST ait appris après que cette décision ait été rendue que le garage était fermé le 4 juillet 2012. Il estime que la preuve prépondérante ne démontre pas que la lésion subie par monsieur L... résulte d’un accident du travail. Il conclut que celui-ci n’a pas subi une lésion professionnelle.
[23] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête doit être accueillie.
[24] Il estime que la décision rendue par la CSST le 2 aout 2012 n’est fondée sur aucune erreur ni aucun fait nouveau donnant ouverture à la reconsidération et dans ce contexte, qu’elle constitue une reconsidération illégale de la décision du 16 juillet 2012. Il conclut que la décision du 2 août 2012 doit être annulée et que celle du 16 juillet 2012 doit être rétablie.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[25] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST était justifiée, le 2 août 2012, de reconsidérer sa décision du 16 juillet 2012.
[26] La CSST peut reconsidérer une décision qu’elle a rendue en vertu de l’article 365 de Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1](la loi), lequel se lit comme suit :
365. La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, pour corriger toute erreur.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.
Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision.
Le présent article ne s'applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX.
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1985, c. 6, a. 365; 1992, c. 11, a. 36; 1996, c. 70, a. 43; 1997, c. 27, a. 21.
[27] Dans sa décision du 2 août 2012, la CSST mentionne qu’elle reconsidère sa décision du 16 juillet 2012 en se fondant sur le deuxième alinéa de l’article 365 de la loi, soit celui qui permet la reconsidération lorsqu’un fait essentiel a été découvert après que la décision ait été rendue.
[28] Le seul fait qui a été découvert après la décision du 16 juillet 2012 concerne la fermeture du garage le samedi 4 février 2012, date qui a été retenue par la CSST comme étant celle de la survenance de la lésion professionnelle.
[29] À la lecture de la décision du 2 août 2012 et des motifs énoncés par l’agent d’indemnisation dans les notes du dossier, il ressort que ce fait nouveau n’est pas la raison qui amène la CSST à reconsidérer sa décision du 16 juillet 2012 et à décider que monsieur L... n’a pas subi une lésion professionnelle. Les raisons mentionnées portent uniquement sur des faits qui étaient connus par l’agent d’indemnisation au moment où la décision du 16 juillet 2012 a été rendue et elles laissent clairement voir qu’il s’agit d’une nouvelle appréciation des faits du dossier.
[30] Dans ce contexte, la reconsidération à laquelle a procédé la CSST ne pouvait donc pas être fondée sur le deuxième alinéa de l’article 365 de la loi et en conséquence, la décision du 2 août 2012 est illégale.
[31] La CSST pouvait-elle toutefois reconsidérer sa décision du 16 juillet 2012 en vertu du premier alinéa de l’article 365 de la loi qui lui permet de reconsidérer une décision dans les 90 jours « pour corriger toute erreur »?
[32] Dans la décision Stacey et Commission de la santé et de la sécurité du travail[2], la Commission des lésions professionnelles expose à ce sujet ce qui suit :
[10] La jurisprudence de notre tribunal donne une portée large à cette notion. Ainsi, « toute erreur » comprend l’erreur de fait et de droit, ce qui inclut l’erreur d’appréciation des faits.
[11] Par contre, la jurisprudence est divisée sur la portée de la notion d’erreur d’appréciation. Ceux qui favorisent une interprétation large et libérale vont jusqu’à inclure l’erreur subjective ce qui permet, en fin de compte, la reconsidération basée sur une opinion différente sans nécessairement parler d’erreur.
[12] Le deuxième courant jurisprudentiel, tout en reconnaissant la portée large de la notion de toute erreur, exige qu’une erreur soit démontrée de façon objective.
[33] Le juge administratif cite des extraits de décisions pour illustrer chacun de ces courants.
[34] Pour le courant plus restrictif, il cite notamment l’extrait suivant de la décision Hyprescon inc. et El Atrash[3] qui est repris dans d’autres décisions :
[60] La CSST pouvait reconsidérer la décision rendue le 10 janvier 2005 pour «corriger toute erreur» dans les 90 jours. Selon la jurisprudence, la notion de «toute erreur» prévue à l’article 365 est très large et englobe l’erreur de fait ou de droit. Toutefois, il faut que soit démontrée une telle erreur au moyen d’une preuve convaincante pour que la CSST puisse reconsidérer une décision rendue5.
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5 Crook et Le Motel Castel de l’Estrie inc., C.L.P. 106386-62B-9810, 10 juin 1999, G. Marquis, (99LP-92); Turcotte et Hôpital La Providence, C.L.P. 178211-05-0202, 30 juillet 2002, L. Boudreault, (02LP-82)
[35] La même approche est suivie dans les décisions Beaulieu et Produits forestiers Anticosti inc.[4], Delude et Pavillon d’Youville[5] et Av-Tech inc.[6] et Commission de la santé et de la sécurité du travail. Dans la décision Delude, le juge administratif écrit :
[34] Selon ce qui précède, la faculté de la CSST d’agir « pour corriger toute erreur » ne va pas jusqu’à englober une appréciation différente par des membres de son personnel des mêmes données factuelles.
[35] En l’espèce, le soussigné ne voit aucune raison d’adopter une approche différente. La CSST ayant reconsidéré sa décision du 26 août 2009 parce que sa seconde agente d’indemnisation ne partageait pas les conclusions de la première, il y a lieu d’intervenir pour annuler la décision du 4 novembre 2009 et rétablir celle du 17 août 2009.
[36] C’est à ce courant qu’adhère le juge administratif dans la décision Stacey. Il écrit :
[21] Le présent tribunal adhère à ce deuxième courant. Malgré la rédaction large de l’article 365 de la loi, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une disposition exceptionnelle qui commande, de ce fait, une interprétation restrictive. Le justiciable a le droit de s’attendre à la stabilité des décisions rendues par la CSST et qu’elles ne seront pas modifiées au gré de la CSST. Seule une erreur, de fait ou de droit, peut amener, dans les 90 jours de la date d’une décision, une reconsidération.
[22] Si le législateur avait voulu donner un pouvoir de révision de novo à la CSST, il l’aurait exprimé clairement. Au lieu, il parle de reconsidération pour corriger toute erreur, qu’elle soit de fait ou de droit. C’est ce que le tribunal doit rechercher afin de déterminer si la reconsidération d’une décision est conforme à l’article 365 de la loi.
[37] Depuis cette décision, cette approche a été suivie dans Houle et Transport Dynapro inc.[7]. Le tribunal y souscrit également.
[38] Au moment où elle a rendu sa décision du 16 juillet 2012, la CSST connaissait tous les faits qu’elle invoque le 2 août 2012 pour reconsidérer cette décision.
[39] Les imprécisions de la description de l’événement, le retard de sa déclaration à l’employeur et la poursuite du travail pendant plus de trois mois auraient pu l’amener à refuser la réclamation de monsieur L..., mais elle l’a acceptée en toute connaissance de cause et au surplus, avec l’accord de son médecin-conseil.
[40] Il n’y a pas d’erreur de fait ou de droit comme telle qui justifie la décision du 2 août 2012 et il s’agit tout simplement d’une nouvelle appréciation des mêmes faits, ce que ne permet pas le premier alinéa de l’article 365 de la loi.
[41] Après considération de la preuve au dossier, des arguments soumis et de la jurisprudence sur la question, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que la CSST ne pouvait pas reconsidérer sa décision du 16 juillet 2012 et en conséquence, que la décision qu’elle a rendue le 2 août 2012 doit être annulée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur S... L...;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 novembre 2012 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE nulle la décision du 2 août 2012 par laquelle la Commission de la santé et de la sécurité du travail reconsidère sa décision rendue le 16 juillet 2012;
RÉTABLIT la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 juillet 2012.
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Claude-André Ducharme |
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Me Stéphanie Charbonneau |
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Centre communautaire juridique de l'Outaouais |
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Représentante de la partie requérante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.