Théoret et Centaure |
2016 QCTAT 2366 |
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[1] Le 5 janvier 2016, monsieur Patrick Théoret dépose au Tribunal administratif du travail un acte introductif par lequel il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 novembre 2015, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 21 août 2015 et déclare que la réclamation de monsieur Théoret est refusée puisque ce dernier n’est pas considéré comme un travailleur au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Depuis le 1er janvier 2016, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) assume les compétences autrefois dévolues à la CSST.
[4] Une audience est tenue le 7 avril 2016 à Saint-Jérôme en présence de monsieur Théoret et de son procureur. Centaure (l’employeur présumé) n’a pour sa part désigné aucun représentant.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Monsieur Théoret demande au Tribunal administratif du travail de déclarer qu’il est un travailleur ayant subi un accident du travail en date du 7 juillet 2015.
LA PREUVE
[6] Monsieur Patrick Théoret témoigne qu’une connaissance de son entourage l’informe au mois de juin 2015 que l’entreprise Centaure, sous la gouverne de monsieur André Beaudry, recherche un employé apte à installer des piscines. Ayant de l’expérience dans le domaine, monsieur Théoret le contacte et il est alors pris à l’essai en formation pendant environ un mois. Il relate alors être payé 20 $ de l’heure en argent comptant et être sur appel.
[7] Au cours de ce premier mois, monsieur Théoret mentionne travailler au restaurant Fogo où des îlots entourés d’eau sont construits, de même que chez un client situé tout près de la résidence de monsieur Beaudry. Il indique que les techniques de travail en cause sont pour la plupart nouvelles pour lui et que c’est monsieur Beaudry qui lui apprend tout.
[8] Le 3 juillet 2015, monsieur Théoret relate que monsieur Beaudry l’informe qu’il désire l’embaucher à temps plein, à raison de 40 heures par semaine, du lundi au vendredi, et parfois le samedi en cas d’intempéries au cours de la semaine. Le salaire est toujours de 20 $ de l’heure. Il semble que le contrat de travail concerne l’année complète puisque monsieur Beaudry requiert aussi les services de monsieur Théoret pour des travaux de rénovation. Les outils sont entièrement fournis par monsieur Beaudry et c’est ce dernier qui décide du travail à réaliser.
[9] Monsieur Théoret rapporte qu’il se souvient très bien de cette date puisque c’est son anniversaire et qu’en plus, il perd son téléphone cellulaire dans un bassin du restaurant Fogo.
[10] Les 4 et 5 juillet, il ne travaille pas puisque c’est le week-end. Il ne travaille pas le 6 non plus puisqu’il y a eu trop de pluie dans les jours précédents.
[11] Le 7 juillet 2015, il se rend chez un client afin de participer à l’installation d’une piscine de béton. Il explique qu’au début de sa journée, alors que monsieur Beaudry est parti faire des courses, il tente de couper des tuyaux formés d’un fil d’acier au centre avec un exacto. Lors de cette manœuvre, il relate se couper le bras. Il constate alors que ses tendons sont apparents et qu’il ne parvient plus à bouger ses doigts. Comme il n’a plus de cellulaire, il réclame de l’aide à une voisine du client, puisque ce dernier n’est pas présent. Elle se nomme Roxanne Primeau. Il est, par la suite, conduit à l’hôpital en ambulance.
[12] Le diagnostic posé par le chirurgien orthopédiste Simard est celui de lacération des tendons extenseurs D2-D3-D4 gauche. Aux notes cliniques, il est question d’une blessure au travail.
[13] Il est opéré le lendemain par le docteur Clermont, puis est mis en arrêt de travail. Des séances d’ergothérapie sont prescrites.
[14] Monsieur Théoret affirme qu’il est payé pour les heures travaillées par l’achat d’un nouveau téléphone cellulaire.
[15] Le 9 juillet, monsieur Théoret contacte monsieur Beaudry. Un historique de messages textes entre lui et monsieur Beaudry est déposé à compter de cette date.
[16] Dans ce document, il est possible de constater que monsieur Théoret tente à plusieurs occasions de rencontrer monsieur Beaudry afin que ce dernier rédige les papiers destinés à la CSST. Si monsieur Beaudry semble de prime abord enclin à coopérer, il appert qu’il se montre peu disponible lorsque vient le temps de s’exécuter.
[17] Il est écrit entre autres choses le 13 juillet que monsieur Théoret aimerait voir monsieur Beaudry afin de signer les papiers de la CSST, ce à quoi monsieur Beaudry répond qu’il est d’accord et qu’il aura besoin de certaines informations afin de le déclarer et de lui faire une paie. Plus tard, monsieur Beaudry affirme cependant avoir terminé son travail trop tard et demande de reporter la rencontre au lendemain.
[18] Le 15 juillet, monsieur Beaudry se dit prêt à rencontrer le travailleur, mais ne répond plus aux messages textes ultérieurs pour fixer l’heure de la rencontre.
[19] Le 16 juillet, monsieur Beaudry propose de régler les papiers au casino, mais décommande la soirée finalement. Monsieur Théoret lui propose de se rendre chez lui malgré tout, mais ne reçoit pas de réponse.
[20] Le lendemain, il écrit à monsieur Beaudry ne pas avoir dormi de la nuit en raison du stress lié aux papiers CSST. Il signale qu’à chaque fois qu’il lui en parle, il ne reçoit plus de réponses à ses textos. Il demande de régler le tout ce même matin. Il ne reçoit toutefois pas de nouvelles, tout comme le 18 juillet.
[21] Le 19 juillet 2015, monsieur Théoret décide donc de se rendre au domicile de monsieur Beaudry. Il affirme que le formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement est alors rempli entièrement par monsieur Beaudry, y compris la partie concernant le salaire et qu’il se limite à signer.
[22] Il remplit, pour sa part, un formulaire Réclamation du travailleur, qui est aussi signé par monsieur Beaudry.
[23] Par la suite, il envoie tous les documents à la CSST.
[24] Aux notes évolutives du 22 juillet 2015, on constate que l’agent de la CSST au dossier ne parvient pas à retracer l’entreprise Centaure. Cette compagnie n’est pas enregistrée auprès de l’organisme et plusieurs messages sont laissés dans la boîte vocale de monsieur Beaudry, sans succès.
[25] Le 29 juillet 2015, monsieur Théoret communique encore une fois avec monsieur Beaudry par message texte. Ce dernier affirme avoir établi un contact avec la CSST, mais devoir rappeler pour donner certaines informations. Il demande à monsieur Théoret de lui donner son adresse complète et son numéro d’assurance sociale en lien avec la fiche de paie.
[26] Le lendemain, monsieur Théoret indique à monsieur Beaudry qu’il est urgent qu’il communique avec la CSST, mais il n’obtient plus de réponse à ses textos.
[27] Le 20 août, il est signalé aux notes évolutives que trois messages ont été laissés à monsieur Beaudry, qu’il a pris la ligne à une occasion, mais qu’il s’est dit trop occupé pour discuter et qu’il allait rappeler, ce qu’il n’a pas fait.
[28] L’agent de la Commission indique que le registre des entreprises du Québec ne permet pas de retracer quoi que ce soit en lien avec une entreprise du nom de Centaure ou encore avec monsieur Beaudry.
[29] Le 21 août 2015, la CSST refuse donc la réclamation puisqu’elle juge que monsieur Théoret n’a pas fait la démonstration qu’il est un travailleur étant donné que le présumé employeur est introuvable et qu’il ne peut établir une preuve de revenu.
[30] À la suite de son accident, monsieur Théoret réalise trois mois de convalescence puis se trouve un nouvel emploi dans le domaine de la restauration des rails, le 19 octobre 2015. En mars 2016, il retourne comme cariste.
[31] À titre de preuve, monsieur Théoret dépose une publicité de l’entreprise Centaure piscine dans laquelle on voit apparaître le nom André Beaudry.
[32] Il transmet également un affidavit signé par madame Roxanne Primeau qui se lit comme suit :
1. Le 7 juillet 2015, je nettoyais mon bateau à l’extérieur lorsque Monsieur Patrick Théorêt est venu me voir;
2. Lorsque je l’ai aperçu, j’ai rapidement vue qu’il avait une blessure à l’avant-bras et que cela saignait beaucoup;
3. Celui-ci m’a demandé de l’aide puisqu’il n’avait pas de téléphone portable et que les clients n’était pas à la maison où il travaillait;
4. Monsieur Théorêt m’expliqua alors que c’est en voulant couper un morceau de plastic avec un exacto qu’il s’était coupé à l’avant-bras;
5. Je lui ai donc fait un point de pression et appelé les ambulanciers;
6. Nous sommes restés ensemble jusqu’à l’arrivée des ambulanciers;
7. Suite au départ de Monsieur Théorêt en ambulance, j’ai aperçue quelqu’un qui semblait chercher une autre personne et je suis allée le voir;
8. La personne m’a indiqué qu’elle cherchait son employé, puisque sa voiture était toujours stationnée dans la rue;
9. Il m’a indiqué être inquiet, car ce n’était pas dans les habitudes de Monsieur Théorêt de laisser sa voiture et de quitter le chantier;
10. Je lui ai alors expliqué la situation;
11 Pour moi, il n’y avait donc aucun doute que Monsieur Théorêt était en train de travailler chez ma voisine au moment de l’événement; [sic]
[33] Enfin, il fournit deux factures produites par l’entreprise Centaure à la compagnie piscines Geyser. La première date du 11 juin 2015 et s’élève à 14 090,22 $ alors que la seconde est de 2 529,50 $ et est datée du 31 août 2015.
[34] Selon monsieur Théoret, l’entreprise piscines Geyser donne en sous-traitance certains contrats obtenus à la compagnie Centaure. Il ajoute en dernier lieu qu’il connait le nom de piscine Centaure de la bouche de monsieur Beaudry qui était, par ailleurs, le seul individu dans cette entreprise.
LES MOTIFS
[35] Le Tribunal administratif du travail doit déterminer si monsieur Théoret est un travailleur au sens de la loi pouvant obtenir les bénéfices prévus dans celle-ci à la suite d’un accident du travail. En effet, l’article 7 de la loi prévoit ce qui suit :
7. La présente loi s'applique au travailleur victime d'un accident du travail survenu au Québec ou d'une maladie professionnelle contractée au Québec et dont l'employeur a un établissement au Québec lorsque l'accident survient ou la maladie est contractée.
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1985, c. 6, a. 7; 1996, c. 70, a. 1.
(Nos soulignements)
[36] Les notions de travailleur, d’établissement et d’employeur sont définies dans la loi de la façon suivante:
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« employeur » : une personne qui, en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, utilise les services d'un travailleur aux fins de son établissement;
« établissement » : un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
« travailleur » : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, à l'exclusion:
1° du domestique;
2° de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;
3° de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;
4° du dirigeant d’une personne morale quel que soit le travail qu’il exécute pour cette personne morale;
5° de la personne physique lorsqu’elle agit à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[37] L’établissement est quant à lui décrit dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail[2] comme étant l'ensemble des installations et de l'équipement groupé sur un même site et organisé sous l'autorité d'une même personne ou de personnes liées, en vue de la production ou de la distribution de biens ou de services, à l'exception d'un chantier de construction. Ce mot comprend notamment une école, une entreprise de construction ainsi que les locaux mis par l'employeur à la disposition du travailleur à des fins d'hébergement, d'alimentation ou de loisirs, à l'exception cependant des locaux privés à usage d'habitation.
[38] Dans le présent dossier, la soussignée est d’avis qu’elle détient la preuve prépondérante que monsieur Théoret exécute un travail d’installation de piscines au bénéfice d’un dénommé André Beaudry. Cette conclusion repose sur le témoignage de monsieur Théoret, ainsi que sur l’affidavit de madame Primeau et s’infère des messages textes produits.
[39] En vertu du témoignage livré et non contredit, le tribunal détermine également qu’il existe un contrat de travail entre ces deux individus dont les conditions sont sommairement déterminées lors de l’embauche officielle de monsieur Théoret, le 3 juillet 2015.
[40] De plus, bien que monsieur Théoret ne soit pas en mesure de présenter de documents officiels en lien avec le paiement d’un salaire compte tenu du peu de temps travaillé et du versement d’argent comptant, le tribunal croit malgré tout qu’il est possible de conclure à l’existence d’une rémunération, notamment en raison des échanges de textos portant sur l’établissement à venir d’un talon de paie et de l’indication d’un salaire annuel à l’Avis de l’employeur et demande de remboursement.
[41] La soussignée juge également qu’il y a lieu de considérer l’entreprise de monsieur Beaudry, à savoir Centaure, à titre d’employeur disposant d’un établissement puisque ce dernier le reconnaît au formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement, qu’il réalise de la publicité de sa compagnie sur internet et qu’il facture des travaux effectués pour d’autres entreprises de piscines ayant obtenu des contrats initiaux.
[42] De manière générale, il ressort à l’évidence du dossier que monsieur Beaudry exploite un commerce qui n’est clairement pas en règle. Toutefois, l’article 26 de la loi prévoit qu’un travailleur peut exercer les droits que la loi lui confère malgré le défaut de son employeur de se conformer aux obligations que celle-ci lui impose.
[43] En définitive, monsieur Théoret se doit donc d’être déclaré travailleur au sens de la loi.
[44] Quant à savoir si ce dernier a subi un accident du travail le 7 juillet 2015, le tribunal est d’opinion que la présomption prévue à l’article 28 doit recevoir application en l’instance dans la mesure où il a été démontré que monsieur Théoret a subi une blessure en réalisant des tâches professionnelles sur son lieu de travail, présomption qui n’a d’aucune façon été réfutée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :
ACCUEILLE la demande de monsieur Patrick Théoret;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 novembre 2015, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Théoret est un travailleur au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
DÉCLARE que monsieur Théoret a subi une lésion professionnelle le 7 juillet 2015.
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Isabelle Piché |
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Me Jean Mercure |
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LEXAURIS |
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Pour la partie demanderesse |
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Date de l’audience : 7 avril 2016 |
AVIS :
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