CISSS de Lanaudière (CSSS du Nord de Lanaudière) et Solutions Extenway inc. (F) |
2016 QCTAT 6273 |
|
|||
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL |
|||
(Division de la santé et de la sécurité du travail) |
|||
|
|||
|
|||
Région : |
Lanaudière |
||
|
|||
Dossier : |
601136-63-1603 |
||
|
|||
Dossier CNESST : |
142255553 |
||
|
|||
Joliette, |
le 15 novembre 2016 |
||
______________________________________________________________________ |
|||
|
|||
DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
Denys Beaulieu |
||
______________________________________________________________________ |
|||
|
|||
|
|
||
CISSS de Lanaudière (CSSS. du Nord de Lanaudière)
|
|
||
Partie demanderesse |
|
||
|
|
||
et |
|
||
|
|
||
Solutions Extenway inc. (F) |
|
||
Partie mise en cause |
|
||
|
|
||
______________________________________________________________________
DÉCISION RECTIFIÉE
______________________________________________________________________
[1] Le Tribunal administratif du travail a rendu le 27 octobre 2016, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 48 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail RLRQ, c. T-15.1. (la LITAT).
[3] Au paragraphe 10, nous lisons :
[10] La travailleuse est à l’emploi de l’employeur à son établissement connu sous le nom de « Centre d’hébergement clinique Nord », situé à St-Charles-Borromée, à titre de préposée aux bénéficiaires depuis le mois d’avril 2006.
[4] Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :
[10] La travailleuse est à l’emploi de l’employeur à son établissement connu sous le nom de « Centre hospitalier clinique Nord », situé à St-Charles-Borromée, à titre de préposée aux bénéficiaires depuis le mois d’avril 2006.
|
__________________________________ |
|
Denys Beaulieu |
|
CISSS de Lanaudière (CSSS du Nord de Lanaudière) et Solutions Extenway inc. (F) |
2016 QCTAT 6273 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 21 mars 2016, l’employeur, CISSS[1] de Lanaudière (CSSS[2] du Nord de Lanaudière) dépose un acte introductif au Tribunal administratif du travail par lequel il conteste une décision rendue par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 15 mars 2016, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la Commission conclut que la demande de transfert d’imputation de l’employeur a été produite en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] et que l’employeur n’a pas démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut.
[3] Par conséquent, la Commission confirme, pour d’autres motifs, la décision qu’elle a initialement rendue le 11 janvier 2016 et déclare que l’imputation du coût des prestations demeure inchangée, soit que l’employeur est imputé de la totalité de ces coûts.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL
[4] Le 1er janvier 2016, la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[4] (la LITAT) est entrée en vigueur. Cette loi crée le Tribunal administratif du travail qui assume les compétences de la Commission des relations du travail et de la Commission des lésions professionnelles. De plus, depuis le 1er janvier 2016, la Commission assume les compétences autrefois dévolues à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).
L’AUDIENCE
[5] L’employeur a été convoqué à une audience devant être tenue à Joliette le 16 septembre 2016. Son procureur a toutefois informé le Tribunal de son absence à l’audience, par lettre datée du 13 septembre 2016, transmise au greffe du Tribunal.
[6] Le procureur de l’employeur indique également qu’il souhaite produire une argumentation écrite et qu’il demande de lui accorder un délai de deux semaines, soit jusqu’au 30 septembre, pour ce faire, demande à laquelle le soussigné a agréé.
[7] Cette argumentation écrite, ainsi qu’un complément de preuve documentaire, a été produite le 30 septembre 2016, date à laquelle le dossier a été mis en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[8] L’employeur demande au Tribunal d’accueillir sa contestation, d’infirmer la décision rendue par la Commission, le 15 mars 2016, à la suite d’une révision administrative, d’une part, en déclarant recevable sa demande de transfert d’imputation et, d’autre part, en déclarant que les coûts reliés à la lésion professionnelle qu’a subie la travailleuse, le 15 mars 2014, doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités, conformément aux dispositions de l’article 326 de la loi.
[9] L’employeur ajoute également une conclusion quant à l’application de l’article 327 de la loi dont il réclame l’application par la Commission.
LA PREUVE
[10] La travailleuse est à l’emploi de l’employeur à son établissement connu sous le nom de « Centre d’hébergement clinique Nord », situé à St-Charles-Borromée, à titre de préposée aux bénéficiaires depuis le mois d’avril 2006.
[11] Le 15 mars 2014, la travailleuse est victime d’un accident du travail lorsqu’elle a été heurtée à l’épaule droite et aux deux avant-bras par un téléviseur qui s’est détaché de son support mural.
[12] Dans son mouvement de recul qu’elle a effectué, elle a chuté au sol en position accroupie. Elle consulte alors en médecine et elle est prise en charge par le docteur Danault.
[13] Les diagnostics reconnus par la Commission comme étant en relation avec cette lésion sont ceux de « contusion à l’épaule gauche », « contusions des avant-bras droit et gauche » et « entorse cervicodorsale ».
[14] La travailleuse reçoit de traitements de physiothérapie et le docteur Danault autorise une assignation temporaire d’un travail.
[15] Par contre, au mois d’avril 2014, lors d’un traitement de physiothérapie, la travailleuse ressent une douleur sciatalgique, du côté gauche, lorsque la physiothérapeute exerce une traction cervicale. Le docteur Danault ajoute donc le diagnostic de sciatalgie gauche à la suite de cet événement.
[16] Le 26 juin 2014, le docteur Danault revoit la travailleuse et prescrit un arrêt de travail complet (I.T.T.). La travailleuse cesse donc l’assignation temporaire d’un travail à compter de cette date.
[17] Le 8 juillet 2014, la travailleuse est examinée par le docteur Nathalie Kouncar, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur, conformément aux dispositions des articles 209 et suivants de la loi.
[18] Après avoir procédé à la revue médico-administrative du dossier que lui a transmis l’employeur, au questionnaire et à l’examen physique objectif de la travailleuse, le docteur Kouncar conclut à la consolidation de tous les diagnostics à l’exclusion de celui de lombosciatalgie gauche résultant de la manœuvre effectuée en physiothérapie.
[19] Aucun traitement n’est nécessaire en rapport avec les trois premiers diagnostics, mais la condition de lombosciatalgie nécessite des traitements de physiothérapie additionnels.
[20] Quant aux séquelles permanentes, le docteur Kouncar n’en attribue aucunes au regard des trois premiers diagnostics, mais considère qu’il est trop tôt pour se prononcer sur celles qui pourraient résulter du diagnostic de lombosciatalgie gauche.
[21] Par conséquent, elle attribue, de façon temporaire et préventive, des limitations fonctionnelles de classe 2 de L’IRSST[5].
[22] Le Tribunal souligne que le docteur Kouncar établit la relation causale entre le diagnostic de lombosciatalgie gauche et la manipulation dont la travailleuse avait été l’objet en physiothérapie et qui avait temporairement aggravé sa condition.
[23] Le 13 août 2014, l’employeur adresse une lettre à la CSST dans laquelle il exprime une demande de transfert de l’imputation du coût des prestations à compter du 26 juin 2014, en application des dispositions de l’article 327 de la loi.
[24] Au soutien de sa demande, l’employeur rappelle que la travailleuse a été victime d’un accident du travail le 15 mars 2014 et qu’une assignation temporaire d’un travail a été autorisée le 31 mars suivant.
[25] Or, celle-ci a été cessée le 26 juin 2014 en raison d’une aggravation de la condition de la travailleuse lors des soins reçus en physiothérapie.
[26] L’employeur prétend qu’il s’agit d’un cas qui correspond à l’application conjuguée des articles 31 et 327 de la loi.
[27] Le 22 octobre 2014, madame Stéphanie Bernard, agent d’indemnisation à la CSST, adresse une consultation auprès du médecin-conseil du Bureau médical régional de la CSST au sujet de la recevabilité du nouveau diagnostic de sciatalgie gauche.
[28] Le docteur Marcel Martin rédige alors une note dans laquelle il indique que ce nouveau diagnostic « est une conséquence directe d’un accident survenu en physiothérapie ». Il ajoute que, comme la physiothérapie est en relation directe avec l’événement principal, ce nouveau diagnostic de sciatalgie « devient de facto en relation lui aussi avec l’événement principal ».
[29] Le 17 novembre 2014, la travailleuse est examinée par le docteur Hany Daoud, chirurgien orthopédiste, en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale. Celui-ci doit se prononcer sur tous les sujets médicaux énoncés à l’article 212 de la loi, à l’exception du diagnostic.
[30] Après avoir procédé à la revue médico-administrative du dossier que lui a transmis la Commission, au questionnaire et à l’examen physique objectif de la travailleuse, le docteur Daoud conclut à la consolidation des trois premiers diagnostics à la date de l’examen du docteur Kouncar, le 8 juillet 2014, avec suffisance de soins et traitements à cette date. Il attribue un déficit anatomophysiologique de 1 % selon le code 102374 du Barème des dommages corporels[6] (le barème) à titre d’atteinte des tissus mous du membre supérieur droit (frottement sous acromial et test de Hawkins). La lésion n’entraine toutefois aucune limitation fonctionnelle.
[31] Le 6 janvier 2015, le docteur Daoud émet un Avis complémentaire à l’égard du diagnostic de lombosciatalgie gauche. Il rappelle que, selon la travailleuse, cette condition serait apparue après un traitement de physiothérapie, mais il considère qu’à la date de son examen, le 17 novembre 2014, ce diagnostic additionnel était consolidé sans séquelles permanentes.
[32] Le 4 juin 2014, le docteur Danault remplit un Rapport final dans lequel il fixe la date de consolidation de la sciatalgie gauche au jour même de son examen, sans séquelles permanentes.
[33] Le 15 juin 2015, l’employeur adresse à la CSST une lettre dans laquelle il exprime un « ajout » à sa demande du 13 août 2014, celle-ci visant l’application des dispositions de l’article 327 de la loi.
[34] L’employeur demande alors à la Commission un transfert d’imputation, mais cette fois, en application des dispositions du second alinéa de l’article 326 de la loi, soit sur la notion de l’accident « attribuable à un tiers ».
[35] L’employeur fonde sa demande sur le fait que l’installation de nouveaux téléviseurs a été effectuée entre les mois de janvier et mars 2014 et que l’événement traumatique est survenu le 15 mars 2014.
[36] Il rappelle les circonstances de l’événement et soutient que la responsabilité de celui-ci est attribuable à un tiers, soit l’entreprise externe qui était responsable de l’installation et de l’entretien des téléviseurs dont les patients payaient l’usage (Solutions Extenway inc.)[7].
[37] Le 8 janvier 2016, madame Maude Baron, agent d’indemnisation à la Commission, procède à la Revue administrative du dossier en imputation - article 326.2 Tiers.
[38] Dans la note évolutive qu’elle rédige à la suite de cette analyse, madame Baron conclut à l’existence d’un tiers, mais que celui-ci ne serait pas responsable majoritairement, soit à plus de 50 %, de l’événement.
[39] Le 11 janvier 2016, la Commission rend une décision formelle informant l’employeur du refus de sa demande de transfert de l’imputation des coûts des prestations reliées à la lésion professionnelle, d’où le présent litige.
[40] Avec son argumentation écrite du 30 septembre 2016, le procureur de l’employeur joint des extraits d’un contrat liant l’employeur avec le fournisseur, Solutions Extenway inc., ainsi que copie des échanges de courriels entre le procureur et des intervenants de l’employeur.
[41] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve documentaire constituant le dossier du Tribunal aux fins de la présente décision.
L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR
[42] Dans son argumentation écrite du 30 septembre 2016, le procureur de l’employeur rappelle les faits principaux en rappelant que l’employeur avait lui-même adressé une lettre à la CSST le 13 août 2014 dans laquelle il lui demandait de ne pas imputer à son dossier les coûts à compter du 26 juin 2014, conformément à l’application de l’article 327 de la loi.
[43] L’employeur soutient que cette demande du 13 août 2014 lui permettrait de modifier l’objet recherché en y ajoutant une demande d’application des dispositions du second alinéa de l’article 326 de la loi au regard de l’accident attribuable à un tiers.
[44] Le procureur ajoute que, dans sa lettre du 15 juin 2015, l’employeur écrit bien à la CSST qu’il s’agit d’un ajout à sa demande du 13 août 2014.
[45] À titre d’argumentation spécifique, le procureur de l’employeur réfère aux articles 9 et 10 de la LITAT qui permet au Tribunal une large latitude.
[46] Elle ajoute des références jurisprudentielles afin d’appuyer ce plaidoyer, dont, notamment, la décision rendue dans l’affaire Patisserie Chevalier inc.[8]
[47] Dans cette affaire, la demande initialement produite par l’employeur l’avait été sous l’application des dispositions de l’article 327 alors que, lors de l’audience, l’employeur avait amendé sa demande en demandant au Tribunal d’analyser également l’application des dispositions de l’article 329 de la loi.
[48] D’autres décisions de jurisprudence accompagnent cet aspect du plaidoyer du procureur de l’employeur, dont la référence qui figure à la suite de la présente décision.
[49] Quant au fond du litige, le procureur de l’employeur soutient que la preuve révèle l’implication d’un tiers dans la survenance de l’événement, que celui-ci a été majoritairement responsable de la survenance de l’événement et qu’il y a lieu de lui accorder un transfert de l’imputation du coût des prestations liées à la lésion professionnelle.
[50] À cet égard, elle cite des extraits de la décision charnière rendue par le Tribunal dans l’affaire Ministère des transports et Commission de la santé et de la sécurité du travail[9].
[51] Enfin, le procureur de l’employeur demande au Tribunal de rendre également une ordonnance enjoignant à la Commission d’appliquer les dispositions de l’article 327 de la loi au regard du diagnostic de sciatalgie gauche, celui-ci constituant une lésion professionnelle conformément à l’article 31 de la loi.
LES MOTIFS
[52] Le Tribunal doit d’abord statuer sur la recevabilité de la demande de l’employeur, conformément à la loi.
[53] S’il en vient à une conclusion favorable à l’employeur, le Tribunal doit décider si l’employeur a droit au transfert de l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 15 mars 2014, l’application des dispositions de l’article 326 de la loi qu’il convient de reproduire ici :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[54] Dans le cas en litige, ce sont précisément les dispositions de ce 3e alinéa qui constituent le cœur du litige.
[55] En effet, l’employeur soutient que sa demande adressée à la CSST le 13 août 2014 lui permet de prétendre que ce délai avait été respecté.
[56] Or, à sa face même, la demande de l’employeur du 13 août 2014 vise exclusivement l’application des dispositions de l’article 327 de la loi qu’il convient également de reproduire ici :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
__________
1985, c. 6, a. 327.
[57] Une simple lecture de cet article démontre, d’une part, qu’aucun délai de production n’y est prévu, puisque le législateur n’a confié aucune discrétion à la Commission pour l’appliquer.
[58] En effet, l’utilisation de l’indicatif présent du verbe « impute » élimine toute controverse quant à l’obligation de la Commission de s’y conformer.
[59] Il n’y a donc pas lieu de considérer si elle « peut » ou si elle « doit » appliquer cet article lorsque les conditions le lui commandent.
[60] Dans le cas à l’étude, il ne fait aucun doute que l’employeur doit bénéficier de l’application conjuguée des articles 327 et 31 de la loi puisque le diagnostic de sciatalgie gauche constitue une aggravation de la lésion professionnelle lors des soins.
[61] Cette situation est même corroborée par l’opinion du docteur Martin, médecin-conseil du Bureau médical régional de la Commission, incluse dans la note rédigée par madame Bernard, le 22 octobre 2014.
[62] Par contre, le soussigné n’adhère aucunement au postulat proposé par l’employeur et voulant que la demande de l’employeur, datée du 13 août 2014, puisse avoir rencontré les exigences du 3e alinéa de l’article 326 de la loi.
[63] Jamais dans cette lettre l’employeur n’a-t-il fait référence à l’application des dispositions du second alinéa de l’article 326 de la loi.
[64] Le fait que, dans sa lettre du 15 juin 2015, l’employeur indique qu’il présente un « ajout » à sa demande du 13 août 2014 ne permet aucunement de corriger la situation.
[65] En effet, la première demande d’application des dispositions de l’article 326 de la loi est exprimée dans cette lettre du 15 juin 2015, soit plus d’un an après la survenue de l’événement, ce qui fait que sa demande est irrecevable, à sa face même.
[66] À cet égard, le soussigné tient à préciser que les principes dégagés dans la jurisprudence, citée et abondamment commentée par le procureur de l’employeur, sont reconnus et d’application quasi unanime au sein du Tribunal.
[67] Ainsi, un employeur peut modifier la nature d’une demande qu’il a adressée à la Commission pour qu’elle devienne une demande mixte de transfert et de partage de l’imputation du coût des prestations liées à une lésion professionnelle, dans la mesure où les conditions d’application des articles pertinents ont été respectées.
[68] Or, il ne s’agit aucunement du cas en litige.
[69] Le soussigné rappelle que l’article 326 de la loi fixe un délai d’un an à partir de la date de l’événement, que l’article 327 ne fixe aucun délai et que l’article 329 fixe un délai jusqu’à l’échéance de la troisième année suivant la survenue de la lésion.
[70] Il ressort donc clairement que l’employeur n’a pas agi à l’intérieur du délai prévu à la loi et que, par conséquent, sa demande ne peut être analysée quant au fond.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :
REJETTE l’acte introductif déposé par l’employeur, CISSS de Lanaudière (CSSS. du Nord de Lanaudière) au Tribunal administratif du travail, le 21 mars 2016;
CONFIRME, pour d’autres motifs, la décision rendue par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, le 15 mars 2016;
DÉCLARE irrecevable la demande de l’employeur, datée du 15 juin 2015, et visant l’application des dispositions du second alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au regard de la notion de l’accident attribuable à un tiers;
RETOURNE le dossier à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail afin que celle-ci applique les dispositions de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à l’égard de l’aggravation de la lésion professionnelle survenue le 26 juin 2014.
|
|
|
Denys Beaulieu |
|
JURISPRUDENCE CITÉE
Pâtisserie Chevalier inc., C.L.P. 215643-04-0309, 28 mai 2014.
Commission scolaire de Val-des-Cerfs, 2008 QCCLP 3691.
Transport Nour, 2014 QCCLP 1254.
Société Immobilière du Québec et Centre Jeunesse de Montréal, C.L.P. 134526-71-0003, 23 octobre 2000, Carmen Racine, commissaire.
Québec (Ministère des transports) et CSST, C.L.P. 288809-03B-0605, 28 mars 2008, Jean-François Clément, Diane Lajoie, Jean-François Martel, commissaires.
Raymond Robitaille Excavation inc. et Service d’équipement GD inc., 2014 QCCLP 5465.
Ramp-Art inc. et Construction Maxima enr., 2010 QCCLP 3438.
Centre d’hébergement Champlain des Pommetiers et 15797 Canada inc. (Service d’entretien Signature), 2012 QCCLP 3593.
[1] Sigle de « Centre intégré de santé et de services sociaux ».
[2] Sigle de « Centre de santé et de services sociaux ».
[3] RLRQ, c. A-3.001.
[4] RLRQ, c. T-15.1.
[5] INSTITUT DE RECHERCHE EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC, Programme Sécurité-Ergonomie : Échelles de restrictions pour la colonne lombo-sacrée, Montréal, IRSST, mars 1988.
[6] Règlement sur le barème des dommages corporels, RLRQ, c. A-3.001, r. 2.
[7] Cette entreprise a fait cession de ses biens en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3).
[8] C.L.P. 215643-04-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal.
[9] C.L.P. 288809, 28 mars 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.