Droit de la famille — 111955 |
2011 QCCS 3386 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-12-245823-996 |
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DATE : |
LE 12 MAI 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
ANDRÉ PRÉVOST, J.C.S. |
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S... M... |
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Demanderesse |
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c. |
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P... N... |
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Défendeur |
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MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 10 MAI 2011 |
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[1] Le Tribunal est saisi d'une demande de la demanderesse S... M... visant une condamnation du défendeur P... N... en dommages-intérêts sous l'article 54.4 du Code de procédure civile (C.p.c.).
[2] Les dommages réclamés sont de trois ordres. D'une part, le remboursement des honoraires extrajudiciaires ainsi que des débours de l'avocate de la demanderesse qui totalisent 203 419,61 $. Deuxièmement, des dommages moraux, troubles et inconvénients pour lesquels elle réclame 75 000 $. Enfin, troisièmement, des dommages punitifs au montant de 50 000 $.
LE CONTEXTE
[3] Mme M... et M. N... ont été mariés pendant environ trois ans et demi et leur union a pris fin au début de l'année 1999 par le dépôt d'une demande de divorce de la part de Madame.
[4] Après une audition d'une durée de 12 jours, madame la juge Trahan prononce le divorce des parties et se prononce aussi sur les mesures accessoires le 16 mars 2004.
[5] Le débat se poursuit par l'introduction subséquente d'un grand nombre de procédures de la part de M. N..., notamment entre 2004 et 2007. Elles sont décrites ainsi par la juge Morneau dans son jugement du 4 octobre 2007[1] :
· inscription en appel le 10 avril 2004 du jugement de madame la juge Trahan;
· lettre du 5 septembre 2004 requérant la récusation de madame la juge Trahan;
· requête du 18 mars 2005 en modification de la pension alimentaire pour enfants;
· requête du 8 juillet 2005 en rétractation de jugement;
· requête du 5 août 2005 pour émission d’une Ordonnance de comparaître pour outrage au tribunal;
· requête du 11 octobre 2005 pour émission d’une Ordonnance pour la production de documents par la demanderesse;
· requête pour rejet de la requête pour faire déclarer le défendeur quérulent et la requête en dommages et intérêts du 7 décembre 2005 et requête du 3 novembre 2006 pour faire déclarer la demanderesse et ses avocats, quérulents et en dommages et intérêts;
· inscription en appel du 16 décembre 2006 du jugement de madame la juge Bénard en date du 21 novembre 2006;
· requête du 18 décembre 2006 pour prorogation du délai d’appel de la décision de madame la juge Borenstein;
· requête du 19 janvier 2007 pour gestion particulière du dossier et réunion d’actions et requête pour rejet de la requête du 11 juillet 2005 de la demanderesse;
· requête du 24 avril 2007 pour permission d’en appeler du jugement de monsieur le juge Wery du 29 mars 2007; et
· requête du 9 mai 2007 pour l’émission d’un ordre de la Cour en vertu de l’article 404 C.p.c.
[6] Pendant la même période, plusieurs jugements ont été prononcés. Ils sont ainsi décrits par la juge Morneau :
· jugement du 24 août 2004 sur la requête en récusation de madame la juge Trahan;
· jugement du 5 novembre 2004 de la Cour d’appel rejetant l’appel du jugement de divorce;
· jugement de monsieur le juge Senécal du 9 décembre 2005 sur la requête pour produire des documents;
· jugement du 22 mars 2006 de madame la juge Borenstein sur la requête en modification de la pension alimentaire;
· jugement du 21 novembre 2006 de madame la juge Bénard sur la requête en irrecevabilité de la requête en rétractation de la demanderesse;
· jugement du 5 janvier 2007 de monsieur le juge Allan Hilton de la Cour d’appel sur la requête en prorogation du délai d’appel;
· jugement du 2 mai 2007 sur la requête pour permission d’en appeler de la décision du Juge en chef adjoint Wery par monsieur le juge Pierre Dalphond de la Cour d’appel;
· jugement de madame la juge Laberge du 16 mai 2007 sur requête suivant l’article 404 C.p.c.;
· jugement de la Cour d’appel du 6 juin 2007 rejetant l’appel du défendeur du jugement de madame la juge Bénard.
[7] Aussi, toujours pour la même période, les procès-verbaux montrent qu'il y a eu comparution devant la cour à 18 occasions.
[8] Après le jugement de madame la juge Morneau, le 4 octobre 2007, déclarant M. N... quérulent, ce dernier continue à déposer des procédures. Le Tribunal juge utile d'en faire l'énumération :
· le 8 novembre 2007, M. N... signifie une inscription en appel du jugement du 4 octobre;
· le 5 mars 2008, afin de remédier à un défaut, M. N... dépose une requête en prorogation de délai pour pouvoir en appeler de la décision du 4 octobre 2007;
· le 4 avril 2008, M. N... présente une nouvelle demande en prorogation du délai d'appel qui est accordée le 12 mai 2008;
· le 8 novembre 2007, M. N... présente une requête en modification de la pension alimentaire payable aux deux enfants mineurs, requête accueillie par le juge Béliveau;
· le 5 février 2008, le défendeur inscrit ce jugement en appel et l'appel est rejeté le 1er décembre 2008;
· le 12 février 2008, l'honorable juge Béliveau refuse une nouvelle demande du défendeur pour déposer cette fois une requête pour outrage au tribunal contre l'avocate de la demanderesse;
· le 5 mars 2008, M. N... inscrit ce jugement en appel;
· le 14 mars 2008, le juge Béliveau rend un autre jugement sur une demande de permission de M. N... pour être autorisé à porter une plainte contre l'avocate de la demanderesse au comité de discipline du Barreau;
· le 4 avril 2008, M. N... en appelle du jugement prononcé le 14 mars par l'honorable juge Béliveau.
[9] M. N... est ensuite déclaré quérulent auprès de la Cour d'appel par jugement du 1er décembre 2008.
[10] Cela ne l'arrête pas. Il poursuit le dépôt de procédures avec les suivantes, que le Tribunal croit encore justifié de reproduire au présent jugement :
· le 10 janvier 2009, M. N... introduit une requête en correction du jugement prononcé le 1er décembre par la Cour d'appel;
· le 13 février 2009, M. N... dépose une plainte privée contre l'avocate de la demanderesse auprès du Barreau du Québec;
· le 13 mars 2009, M. N... dépose une demande de révocation du jugement de la Cour d'appel du 1er décembre 2008 et qui avait été corrigé le 13 mars 2009;
· à la suite du dépôt par la demanderesse d'une requête pour faire déclarer le défendeur quérulent à l'égard de Madame et de ses procureurs auprès du Barreau du Québec, requête accueillie le 26 mai 2009 par l'honorable juge Claudine Roy, Monsieur dépose le 30 mars 2009 une demande d'autorisation pour déposer une requête pour outrage au tribunal contre l'avocate de la demanderesse;
· le 20 avril 2009, M. N... dépose une plainte privée contre Me Lorraine Duguay auprès du Barreau du Québec;
· le 7 mai 2009, M. N... dépose une demande d'autorisation auprès de la Cour suprême pour en appeler du jugement de la Cour d'appel qui confirme le jugement de l'honorable juge Morneau, demande qui a été rejetée par la Cour suprême;
· le 29 mai 2009, M. N... dépose une nouvelle requête en révocation de jugement qui le déclarait quérulent le 1er décembre 2008 au motif que l'affidavit ne respectait pas les dispositions du Code de procédure civile;
· le 30 mai 2009, M. N... reprend les mêmes arguments dans une autre requête en révocation auprès de la Cour d'appel;
· le 24 juin 2009, M. N... dépose une demande pour être autorisé à en appeler du jugement prononcé par la juge Claudine Roy, requête rejetée le 5 août 2009;
· le 8 septembre 2009, M. N... dépose une demande d'autorisation pour déposer une requête en rétractation du jugement, demande dont la Cour d'appel n'a donné aucune suite;
· le 18 août 2009, Madame dépose ses demandes de taxation des mémoires de frais et les 14 et 16 septembre 2009, M. N... dépose deux requêtes en Cour supérieure et en Cour d'appel demandant la remise des dates de présentation des mémoires de frais;
· le 24 septembre 2009, M. N... présente une requête demandant l'assignation de madame la juge Trahan à titre de responsable du dossier alors qu'il avait déjà demandé sa récusation auparavant;
· le 1er octobre 2009, M. N... dépose une requête en correction du jugement du 22 mars 2006, requête rejetée le 5 octobre 2009;
· le 8 octobre 2009, M. N... dépose une autre requête demandant l'assignation du dossier à madame la juge Trahan;
· le 4 novembre 2009, M. N... dépose une demande de permission d'en appeler, demande qui a été ignorée par la Cour d'appel;
· le 9 octobre 2009, M. N... dépose une contestation des mémoires de frais présentable devant la Cour d'appel;
· le 15 octobre 2009, M. N... dépose une requête à la Cour d'appel en correction du jugement du 6 juin 2007, requête qui a été accueillie le 4 novembre 2009;
· le 9 décembre 2009, l'honorable juge Bénard accueille la requête de Madame en cassation d'un subpoena mais cependant, M. N..., le 7 janvier 2010, dépose une demande d'autorisation d'en appeler de ce jugement, demande qui a été rejetée le 16 février 2010;
· le 27 janvier 2010, sans autorisation préalable, M. N... amende ses plaintes privées contre Me Lorraine Duguay et Me Ines Le Roy devant le comité de discipline du Barreau;
· le 19 février 2009, Monsieur signifie une requête intitulée «Motion of the appellant requesting that the Court find that Duguay Le Roy ignored article 521 of the Code of civil procedure and unlawfully collected, kept, and benefited from alleged costs paid to them by the appellant on January 12, 2005»;
· le 1er mars 2010, M. N... demande au juge Béliveau l'autorisation de déposer une nouvelle plainte contre l'avocate de la demanderesse.
[11] Cela termine l'énonciation des procédures qui ont été déposées par M. N... jusqu'au 1er mars 2010.
[12] C'est dans ce contexte que le Tribunal est saisi de la requête introductive d'instance de la demanderesse qui a été amendée à quelques reprises pour tenir compte de l'évolution du dossier, le dernier amendement ayant été accordé au cours de l'audition aujourd'hui.
ANALYSE
[13] Le Tribunal réfère tout d'abord aux trois dispositions du Code de procédure civile sur lesquelles s'appuie la demande de la demanderesse.
[14] Tout d'abord l'article 54.1 C.p.c. qui se lit ainsi :
54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la partie qui agit de manière abusive.
L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics.
[15] Aussi, l'article 54.2 C.p.c. :
54.2. Si une partie établit sommairement que la demande en justice ou l'acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la partie qui l'introduit de démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit.
La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son caractère abusif est, en première instance, présentée à titre de moyen préliminaire.
[16] Enfin, l'article 54.4 C.p.c. qui se lit ainsi :
54.4. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d'une demande en justice ou d'un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l'instance, condamner une partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs.
Si le montant des dommages-intérêts n'est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d'abus, il peut en décider sommairement dans le délai et sous les conditions qu'il détermine.
[17] D'entrée de jeu, en raison du contenu des nombreux jugements prononcés dans ce dossier, en particulier ceux déclarant M. N... plaideur quérulent, le Tribunal a indiqué à M. N... dès le début de l'audition le 22 novembre 2010 que les conditions de la première partie de l'article 54.2 C.p.c. lui paraissaient satisfaites, c'est-à-dire que la demanderesse avait établi sommairement que les demandes en justice et actes de procédure pouvaient constituer un abus.
[18] Au cours du contre-interrogatoire de la demanderesse ainsi que du témoignage de M. N..., ce dernier est continuellement revenu sur des aspects du dossier réglés par le jugement de madame la juge Trahan en 2004. Le Tribunal a même dû annuler un subpoena qui visait à mettre à nouveau en preuve des éléments se rapportant à la propriété de ce qu'on a appelé [Compagnie A] datant du début des années 2000 et qui n'ont, de l'avis du Tribunal, aucune pertinence dans le présent débat.
[19] L'autre partie du contre-interrogatoire de la demanderesse et du témoignage de M. N... visait principalement la remise en question de certains honoraires facturés par Me Le Roy et réclamés à la requête introductive d'instance de la demanderesse. M. N... a ainsi tenté de démontrer l'inutilité de certaines charges et surtout d'en contester la valeur ainsi que leur paiement par la demanderesse.
[20] Pour les motifs énoncés préalablement aujourd'hui, l'audition de la troisième et dernière journée de la requête s'est conclue en l'absence de M. N....
[21] En somme, le Tribunal n'a aucune hésitation à conclure que l'ensemble des procédures déposées par M. N... après le jugement de la juge Trahan en 2004 constituaient un abus.
[22] Non seulement la presque totalité de ces procédures ont été rejetées tant en première instance qu'en appel, mais surtout, leur nombre ainsi que leur contenu visaient principalement à harceler la demanderesse et la forcer à dépenser temps et argent pour s'y défendre.
[23] Ces procédures de M. N... avaient en commun de constamment remettre en question les éléments déjà décidés par la Cour supérieure ou la Cour d'appel.
[24] En effet, M. N... n'accepte pas les jugements rendus contre lui et persiste dans sa volonté d'avoir raison à tout prix.
[25] La lecture des jugements rendus dans ce dossier met en évidence la ténacité malsaine qu'entretient M. N... à l'égard de sa perception des faits et ce, au détriment des constats effectués tant en première instance qu'en appel.
[26] M. N... utilise abondamment l'insulte, traitant à maintes reprises la demanderesse et son avocate de «menteuses».
[27] Quel a été l'effet d'un tel comportement?
[28] La demanderesse vit sous un stress continuel. Le rythme de M. N... dans le dépôt de ses procédures ne lui laisse aucun répit.
[29] En même temps, comme elle s'occupe seule de ses deux filles dans une proportion d'environ 90 % du temps, sa vie familiale est perturbée par les très nombreuses comparutions à la cour ainsi que par le temps qu'elle doit vouer à la préparation de la réplique à ces procédures. Et surtout, cela mine l'atmosphère de la vie familiale.
[30] D'un point de vue professionnel, la demanderesse, qui est pharmacienne, doit sans cesse s'absenter de son travail pour comparaître à la cour ce qui l'oblige à trouver des remplaçants. Il s'agit d'une importante perturbation de sa vie professionnelle.
[31] Enfin, la demanderesse a englouti des sommes considérables à se défendre à toutes ces procédures la privant, elle et les enfants, d'un confort ou de loisirs que son travail professionnel devrait, en principe, lui permettre.
[32] Le Tribunal est donc d'avis que la requête introductive d'instance de la demanderesse est fondée.
LES DOMMAGES
1. Les honoraires extrajudiciaires
[33] Les comptes d'honoraires et les débours de l'avocate de la demanderesse[2] qui totalisent 203 419,61 $ depuis le jugement de la juge Trahan sont amplement justifiés quant à leur valeur, c'est-à-dire quant au quantum. Les taux horaires apparaissent raisonnables et même plutôt conservateurs dans certains cas, et les débours sont généralement appuyés d'une facture.
[34] Le Tribunal est d'avis, cependant, que certains honoraires extrajudiciaires réclamés par la demanderesse pouvaient découler de l'exercice légitime, par M. N..., de certains de ses droits.
[35] Il en est ainsi, de l'avis du Tribunal, de l'appel du jugement de la juge Trahan. M. N... pouvait raisonnablement exercer ce droit même si à première vue, le résultat pouvait apparaître douteux.
[36] Il en est de même, aussi, des procédures visant l'ajustement du montant de la pension alimentaire en fonction de la variation du taux de change.
[37] Il est toutefois difficile de déterminer de manière précise les honoraires et les débours qui s'y rapportent en raison de la multitude de recours qu'exerçait M. N... de manière simultanée.
[38] Le Tribunal tient à souligner, cependant, qu'il est satisfait de la preuve de la demanderesse que les honoraires facturés ont été payés ou sont en voie de l'être.
[39] Exerçant donc sa discrétion à l'égard de l'évaluation du montant des honoraires extrajudiciaires et des débours réclamés par la demanderesse, le Tribunal retranche 30 000 $ de la somme réclamée. Un remboursement au montant de 173 419,61 $ apparaît donc adéquat dans les circonstances.
2. Les dommages moraux, troubles et inconvénients
[40] L'avocate de la demanderesse exagère à peine lorsqu'elle affirme que l'acharnement de M. N... a constitué «le vol d'une période fondamentale dans la vie de la demanderesse et de ses enfants».
[41] Le Tribunal croit la demanderesse lorsqu'elle décrit les conséquences de l'abus de procédures de M. N.... D'ailleurs, son témoignage à l'audience est similaire, à plusieurs égards, à ce que rapporte la juge Morneau dans son jugement du 4 octobre 2007.
[42] Pour les motifs énoncés précédemment, le Tribunal est d'avis d'attribuer 50 000 $ à la demanderesse à ce chapitre. Il faut tenir compte non seulement de la nature du préjudice subi mais également de la période prolongée, soit près de sept ans, pendant laquelle le préjudice a été souffert.
3. Les dommages punitifs
[43] L'article 54.4 C.p.c. prévoit spécifiquement l'attribution de dommages punitifs si les circonstances le justifient.
[44] Ici, l'attribution de ce type de dommages ne fait pas de doute.
[45] M. N... s'est fait répéter, jugement après jugement, qu'il ne pouvait rouvrir le débat sur les éléments ayant été décidés par la juge Trahan, notamment ceux se rapportant à la propriété de [la Compagnie A]
[46] Malgré tous les jugements lui donnant tort, M. N... a persisté dans son comportement et ce, malgré les rappels à l'ordre contenus, notamment, dans les jugements le déclarant plaideur quérulent.
[47] L'octroi de dommages punitifs vise un effet dissuasif.
[48] Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal est d'avis d'accorder en l'instance un montant de 35 000 $ à ce chapitre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[49] accueille la requête réamendée de la demanderesse;
[50] condamne le défendeur à payer à la demanderesse 258 419,61 $ avec intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q sur la somme de 223 419,61 $ à compter de la date du présent jugement;
[51] ordonne l’exécution provisoire partielle du présent jugement nonobstant appel sur une somme de 172 262,51 $;
avec dépens.
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__________________________________ ANDRÉ PRÉVOST, J.C.S. |
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Me Ines Le Roy |
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Duguay, Le Roy |
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Pour la demanderesse |
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M. P... N... |
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Non représenté |
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Dates d’audience : |
Les 22, 23 et 24 novembre 2010 ainsi que le 10 mai 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.