St-Pierre et Fortress Specialty Cellulose inc. |
2019 QCTAT 281 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 8 octobre 2015, l’employeur Fortress Specialty Cellulose inc. dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision ou révocation à l’encontre d’une décision que celle-ci a rendue le 16 septembre 2015 (TAT-1).
[2] Par sa décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête du travailleur, monsieur Mario St-Pierre, relativement à la recevabilité de sa plainte faite en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi), infirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue par la conciliatrice-décideuse le 7 janvier 2015, déclare recevable la plainte du travailleur du 20 août 2014 et convoque les parties à une audience sur le fond de la contestation déposée par le travailleur.
[3] Le 1er janvier 2016, la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[2] (la LITAT) est entrée en vigueur. Cette loi crée le Tribunal administratif du travail (le Tribunal) qui assume les compétences de la Commission des relations du travail et de la Commission des lésions professionnelles. En vertu de l’article 261 de cette loi, toute affaire pendante devant la Commission des relations du travail ou devant la Commission des lésions professionnelles, comme c’est le cas en l’espèce, est continuée devant la division compétente du Tribunal administratif du travail, en l’occurrence, ici, la division de la santé et de la sécurité du travail.
[4] Également depuis le 1er janvier 2016, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail assume les compétences autrefois dévolues à la Commission de la santé et de la sécurité du travail. Aux fins des présentes, la Commission de la santé et de la sécurité du travail ainsi que la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail seront indistinctement désignées par « la Commission ».
[5] La présente décision est donc rendue par le soussigné en sa qualité de membre du Tribunal.
[6] La mise au rôle d’audience de la présente requête a été suspendue le 28 juillet 2016 dans l’attente d’un arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Caron[3] (l’affaire Caron) qui a été rendu le 1er février 2018.
[7] Le travailleur est présent et représenté à l’audience qui s’est tenue le 14 novembre 2018 à Gatineau. L’employeur y est également représenté par voie de visioconférence. La Commission s’est par ailleurs désistée de sa propre requête en révision ou révocation et a avisé le Tribunal qu’elle ne serait pas représentée à l’audience.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[8] L’employeur demande au Tribunal siégeant en révision ou révocation (TAT-2) de révoquer la décision de la Commission des lésions professionnelles (qui sera désignée comme étant TAT-1 aux fins de la présente décision).
LES MOTIFS
[9] Le pouvoir de réviser ou révoquer une décision est prévu à l’article 49 de la LITAT qui se lit comme suit :
49. Le Tribunal peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'il a rendu :
1° lorsque est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie intéressée n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations ou se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à l'invalider.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le membre qui l'a rendu.
[10] Par ailleurs, l’article 51 de la LITAT prévoit que la décision rendue par TAT-1 est sans appel et réaffirme le caractère exécutoire de la décision rendue. L’extrait pertinent de cet article se lit comme suit :
51. La décision du Tribunal est sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
[…]
[11] L’article 51 de la LITAT énonce donc clairement le caractère final, exécutoire et sans appel des décisions que le Tribunal prononce. Par cet article, le législateur a voulu assurer la stabilité et la sécurité juridique des décisions rendues par le Tribunal.
[12] Cela étant dit, c’est sous le seul angle du troisième alinéa de l’article 49 de la LITAT que la requête en révision ou révocation de l’employeur doit être examinée, ce qui consiste à déterminer si la décision attaquée du 16 septembre 2015 comporte un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider.
[13] Vu la très grande similitude entre le texte de l’article 49 de la LITAT et celui de l’ancien article 429.56 de la Loi qui régissait la procédure de révision ou révocation jusqu’au 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur de la LITAT, la jurisprudence que la Commission des lésions professionnelles et les tribunaux supérieurs ont développée sur la notion de vice de fond continue de s’appliquer.
[14] À ce sujet, l’orientation depuis plusieurs années de la jurisprudence est en ce que le vice de fond doit correspondre à une erreur de droit ou de fait qui est manifeste et qui a un effet déterminant sur l’objet de la contestation[4].
[15] Dans l’affaire Bourassa[5], la Cour d’appel énonce la règle applicable en ces termes :
[21] La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments[1].
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[1] Voir : Y. OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada, Procédure et Preuve, Montréal : Les Éditions. Thémis, 1997, p. 506-508. J.P. VILLAGI, dans. Droit public et administratif, Vol. 7 Collection de droit 2002-2003, Éditions Yvon Blais, 2002. p. 127-129.
[16] Par la suite, la Cour d’appel, dans les arrêts CSST c. Fontaine[6] et CSST c. Touloumi[7], a réitéré qu’une décision attaquée pour le motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.
[17] La Cour d’appel n’en est pas demeurée là. Dans l’arrêt Fontaine[8], elle insiste particulièrement sur la primauté ou l’autorité à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative. Siégeant en révision, le Tribunal doit donc faire preuve d’une très grande retenue à l’égard de la décision contestée.
[18] Cette retenue s’impose particulièrement lorsque les arguments invoqués au soutien de la requête en révision concernent l’appréciation que le premier juge administratif a faite de la preuve documentaire et testimoniale qui lui a été offerte[9].
[19] C’est dans les termes suivants que la Cour supérieure, dans l’affaire Beaupré-Gâteau c. Commission des relations du travail[10], résume le rôle que doit jouer TAT-2 en révision ou révocation :
[51] Dans l’arrêt précité Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador, madame la juge Abella, parlant du rôle de la Cour de justice, écrit :
[15] [...] Elle ne doit donc pas substituer ses propres motifs à ceux de la décision sous examen, mais peut toutefois, si elle le juge nécessaire, examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat.
[52] Si une Cour de justice peut « examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat », la CRT, siégeant en révision administrative, peut certes se permettre un tel examen d’autant plus que son rôle est de déterminer si la décision contestée est entachée ou non « d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider ».
[53] Comme la CRT le précise elle-même au paragraphe [23] de sa décision, elle doit déterminer si la décision contestée contient « une erreur grossière, un accroc sérieux et grave à la procédure, une décision ultra vires, c’est-à-dire rendue sans que la Commission ait eu la compétence pour le faire, une décision rendue en l’absence de preuve ou en ignorant une preuve évidente. II faut aussi que soit démontrée la nécessité d’une correction à cause de ce vice sérieux. »
[Notre soulignement]
[20] En somme, le rôle de TAT-2 n’est pas de déterminer si TAT-1 aurait pu apprécier autrement la preuve[11], mais plutôt si sa décision comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider.
[21] La jurisprudence reconnaît que de façon générale, un juge administratif n’a pas à traiter de tous les arguments qui lui sont soumis[12]. Il doit toutefois motiver sa décision de façon intelligible et donc, considérer les éléments pertinents à la prise de décision dans le contexte des litiges dont il est saisi[13].
[22] Enfin, la jurisprudence précise que, dans une décision, il y a même place aux motifs implicites[14]. La décision doit se lire dans son ensemble et non pas de façon cloisonnée et prendre en considération les déductions qu’on doit tirer de sa teneur, de son libellé[15]. Comme l’exprime la Cour suprême, il faut « considérer la [décision attaquée] comme un tout et s’abstenir de faire une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur »[16].
[23] Tout cela étant dit, qu’en est-il dans le cas sous étude?
[24] Il s’agit ici du cas d’un travailleur qui subit un accident du travail le 5 septembre 2012 lui causant une rupture partielle du tendon du biceps gauche et une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Dans un rapport médical du 7 mai 2014, le médecin ayant charge du travailleur recommande un retour progressif au travail à temps partiel, ce que l’employeur refusera finalement d’accorder.
[25] Le 20 août 2014, le travailleur dépose à la Commission une plainte en vertu de l’article 32 de la Loi, alléguant faire l’objet de mesures de représailles par son employeur qui refuse de le réintégrer progressivement.
[26] Le 7 janvier 2015, la conciliatrice-décideuse de la Commission déclare irrecevable la plainte du travailleur parce qu’elle n’aurait pas été déposée à l’intérieur du délai prévu par la Loi et qu’il n’y a aucun motif raisonnable lui permettant d’être relevé de son défaut de ne pas avoir agi dans le délai imparti. Elle ajoute que l’employeur n’a aucune obligation d’accepter un retour progressif au travail et que partant, il ne peut donc s’agir d’une mesure prohibée au sens de l’article 32 de la Loi.
[27] TAT-1 est saisi de la contestation du travailleur de cette dernière décision. Le travailleur lui demande à l’audience du 13 août 2015 de déclarer sa plainte recevable et de conclure que le refus de l’employeur d’accepter un retour progressif au travail peut constituer une mesure discriminatoire au sens de la Loi et de la Charte des droits et libertés de la personne[17] (la Charte) et que l’employeur a un devoir d’accommodement raisonnable[18].
[28] TAT-1 prononce sa décision le 16 septembre 2015.
[29] Personne ne remet en question l’objet de la contestation que TAT-1 circonscrit, à savoir :
- la plainte déposée par le travailleur est-elle recevable?
- le refus par l’employeur d’accorder un retour progressif au travailleur peut-il faire l’objet d’une plainte selon l’article 32 de la Loi et existe-t-il chez l’employeur un devoir d’accommodement?
[30] Après avoir décidé que la plainte faite par le travailleur en vertu de l’article 32 de la Loi soit recevable, ce que ne remet pas en question l’employeur dans sa requête, TAT-1 aborde alors la question suivante : le refus de l’employeur d’accorder un retour progressif au travailleur peut-il faire l’objet d’une plainte en vertu de l’article 32 de la Loi?
[31] TAT-1 constate tout d’abord que le « retour progressif au travail » n’est pas une notion prévue par la Loi mais que la jurisprudence l’assimile à la notion « d’assignation temporaire » dont il est question aux articles 179 et 180 de la Loi. Conformément à une jurisprudence constante, TAT-1 souligne que l’assignation temporaire ne constitue pas un droit conféré au travailleur[19] et que l’employeur n’ayant aucune obligation d’accepter un retour progressif au travail, ce refus ne constitue pas une mesure disciplinaire[20].
[32] En révision, l’employeur plaide qu’après de tels constats, TAT-1 aurait dû arrêter là son exercice d’appréciation et déclarer qu’il n’y avait pas matière à déposer une plainte.
[33] TAT-2 est d’avis contraire. En effet, comme TAT-1 l’exprime au paragraphe 83 de sa décision, il estime qu’il y a lieu de s’interroger sur la portée de la décision rendue par la Cour d’appel[21] dans l’affaire Caron, dans un cas d’assignation temporaire.
[34] Quelques mots s’imposent ici concernant l’affaire Caron.
[35] Avant l’arrêt rendu par la Cour d’appel dans cette affaire, la jurisprudence voulait que les mesures de réadaptation prévues par la Loi constituaient en soi une mesure d’accommodement et la Commission, la Commission des lésions professionnelles et maintenant le Tribunal n’estimaient pas détenir le pouvoir d’imposer, de recommander ou de suggérer quelque forme d’accommodement que ce soit à un employeur.
[36] Les employeurs référaient alors souvent à l’arrêt Mueller[22] de la Cour d’appel.
[37] L’arrêt rendu par la Cour d’appel dans l’affaire Caron est venu modifier l’état du droit concernant l’application de l’obligation d’accommodement d’un employeur dans le contexte d’une lésion professionnelle. La Cour suprême a confirmé la position de la Cour d’appel.
[38] Désormais, un employeur doit, dans le cadre de l’exercice du droit de retour au travail d’un travailleur ou dans la recherche d’un emploi équivalent ou d’un emploi convenable à la suite d’une lésion professionnelle, procéder à un exercice d’accommodement raisonnable conforme aux dispositions de la Charte, et ce, sans créer de contrainte excessive.
[39] Cela étant dit, dans sa décision du 16 septembre 2015, TAT-1 reproduit de larges extraits de l’affaire Caron de la Cour d’appel dont celui voulant que « le droit d’un travailleur porteur d’un handicap d’être accommodé en emploi ne fait plus de doute ».
[40] Paraphrasant les propos de la Cour d’appel, TAT-1 estime que les mêmes principes s’appliquent au droit de retour au travail progressif et bien que la Loi n’impose aucune obligation à l’employeur de mettre en retour progressif au travail à la disposition du travailleur porteur d’un handicap à la suite d’une lésion professionnelle, rien n’empêche que l’employeur puisse être contraint de tenter de trouver une mesure d’accommodement.
[41] Devant TAT-1 et il reprend le même argument devant TAT-2, l’employeur fait valoir que l’obligation d’accommodement ne peut s’appliquer au stade du retour progressif car puisque la lésion professionnelle n’est pas consolidée, les limitations fonctionnelles ne sont pas connues et que partant, il ne saurait y avoir de handicap.
[42] TAT-1 y répond au paragraphe 89 de sa décision, faisant valoir des extraits de l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire C.D.P.D.J. c. Montréal (Ville)[23] voulant que la notion de handicap doive être interprétée de façon large et libérale.
[43] Par la suite, TAT-1 relève de la doctrine (paragraphe 91) et de la jurisprudence (paragraphes 93 et 94) voulant que le retour progressif au travail puisse constituer une mesure d’accommodement raisonnable.
[44] L’employeur plaide toutefois qu’on ne saurait intervenir dans le choix discrétionnaire qui lui est dévolu d’assigner temporairement un travailleur ou de permettre un retour progressif au travail, ce à quoi TAT-1 répond que la Cour d’appel règle cette question dans l’affaire Caron, reprenant à son compte les paragraphes 71, 77 et 86 de cet arrêt.
[45] Toujours à la lumière de l’arrêt de la Cour d’appel dans Caron, TAT-1 estime que le refus de l’employeur d’accorder un retour progressif au travail peut faire l’objet d’un examen par le Tribunal, sous l’angle de l’article 32 de la Loi et de certaines dispositions de la Charte.
[46] TAT-2 est donc appelé ici à se demander si TAT-1 commet une erreur manifeste et déterminante en important les enseignements de la Cour d’appel dans l’affaire Caron dans le cadre d’une assignation temporaire.
[47] Dans l’arrêt Amar et CSST[24], la Cour d’appel du Québec rappelle que « l’interprétation d’un texte législatif ne conduit pas au dégagement d’une solution unique ». On peut en dire tout autant de la portée d’un jugement.
[48] La meilleure preuve de cette dernière observation réside dans le fait que les représentants des parties ont à l’audience sur la présente requête longuement débattu la portée de l’arrêt Caron rendu par la Cour suprême, notamment ses paragraphes 35 et 51 qui se lisent comme suit :
[35] L’obligation d’accommodement étant l’un des principes centraux de la Charte québécoise, elle s’applique donc à l’interprétation et à l’application des dispositions de la loi québécoise sur les accidents du travail. Il n’existe aucune raison de priver quelqu’un qui devient invalide par suite d’un accident du travail des principes applicables à toutes les personnes invalides, notamment du droit à des mesures d’accommodement raisonnables.
[…]
[51] Les droits et avantages qu’accorde la Loi au travailleur victime d’une lésion professionnelle doivent donc être interprétés et mis en œuvre conformément à l’obligation de l’employeur d’accommoder raisonnablement les employés ayant subi une lésion professionnelle, conclusion qui, à son tour, emporte que la CSST et la CLP possèdent le pouvoir de réparation exclusif, dans la mise en œuvre des art. 236 et 239 de la Loi en ce qui concerne le droit à la réintégration, à un emploi équivalent ou à un emploi convenable, d’imposer à L’employeur des mesures d’accommodement raisonnablement possibles à l’égard de la lésion subie par le travailleur invalide et des circonstances qui en découlent.
[49] Pour l’employeur, la Cour suprême du Canada consacre le droit à l’accommodement lorsque la lésion professionnelle est consolidée avec des limitations fonctionnelles rendant invalide, dans son sens large, le travailleur, donc dans le cadre de la réadaptation professionnelle, alors que pour le travailleur, l’employeur propose une vision réductrice de l’affaire Caron qui, à son avis, doit s’appliquer dans la globalité de la Loi, c’est-à-dire que toutes les dispositions de la Loi doivent s’appliquer eu égard au droit à l’accommodement raisonnable. Les positions sont donc divergentes, à partir d’un même jugement.
[50] TAT-2 est d’avis que l’exercice d’interprétation par un décideur consiste à procéder à des choix qui sont sujets à une marge d’appréciation admissible.
[51] Dans le cas sous étude, TAT-2 est d’avis que la décision de TAT-1 résiste à l’examen. Il ressort nettement de la lecture de la décision de TAT-1 que son interprétation de l’arrêt rendu par la Cour d’appel dans l’affaire Caron lui impose une conception plus libérale de la mise en application du droit des travailleurs de se faire accommoder lorsque atteints d’un handicap dans son sens large, temporaire ou permanent. Certes, la conclusion par TAT-1 voulant qu’il y ait lieu à l’application d’un accommodement raisonnable dans le cadre d’une assignation temporaire semble innovatrice et pourrait prêter flanc à la discussion mais il s’agit là d’une interprétation possible de la portée de l’affaire Caron et elle doit prévaloir sur celle que TAT-2 pourrait avoir.
[52] TAT-1 a répondu à la question qui lui est posée. Fondamentalement, pour des motifs cohérents et structurés, TAT-1 a exercé le pouvoir qui lui est dévolu d’interpréter le droit, un choix qui se défend très bien. En fonction du droit applicable, TAT-1 peut décider comme il l’a fait.
[53] Par sa requête, l’employeur recherche une interprétation différente du droit applicable que celle faite par TAT-1. Il demande à TAT-2 de se prononcer sur la même question en litige, de substituer son opinion à celle de TAT-1 et à revoir son appréciation, espérant, cette fois-ci, avoir gain de cause, en faisant valoir les mêmes moyens de droit qui ont été soulevés devant TAT-1, actualisés à la lumière de l’arrêt Caron rendu par la Cour suprême. Or, le recours en révision ou révocation ne l’autorise pas.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :
REJETTE la requête en révision ou révocation de l’employeur, Fortress Specialty Cellulose inc.
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Bernard Lemay |
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Me Maryse Lepage |
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BML AVOCATS INC. |
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Pour la partie demanderesse |
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Me Bernard Cliche |
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MORENCY, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, SENCRL |
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Pour la partie mise en cause |
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Me Lucille Giard |
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PAQUET TELLIER |
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Pour la partie intervenante |
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Date de l’audience : 14 novembre 2018 |
[1] RLRQ, c.A-3.001.
[2] RLRQ, c. T-15.1.
[3] 2018 CSC 3.
[4] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve [1998] C.L.P. 733; Franchellini et Sousa [1998] C.L.P. 783.
[5] Bourassa c. Commission des lésions professionnelles [2003] C.L.P. 601 (C.A.).
[6] [2005] C.L.P. 626 (C.A.).
[7] [2005] C.L.P. 921 (C.A.).
[8] Précité, note 6.
[9] Girard et Produits Forestiers Universelles du Canada inc., 2015 QCCLP 388.
[10] 2015 QCCS 1430.
[11] Plomp c. Turcotte, 2012 QCCS 2542.
[12] Légaré et Signalisation SMG inc., 2013 QCCLP 6231; Landry et ArcelorMittal Mines Canada inc., 2015 QCCLP 6243.
[13] Rinfret et 360 Cayer ltée, 2010 QCCLP 8476; Landry et ArcelorMittal Mines Canada inc., précitée, note 12.
[14] Rochon et Pytonga Fish & Game Club, 2015 QCCLP 3699.
[15] Productions de semences et plants et Boucher, 2017 QCTAT 279.
[16] Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c. Pâtes & Papier Irving Ltée, 2013 CSC 34, paragr. 54.
[17] RLRQ, c. C-12.
[18] Dans une lettre du 23 juillet 2015 qu’il adresse aux représentants des parties à la suite d’une conférence téléphonique de gestion tenue à cette dernière date, la question de l’accommodement raisonnable a été spécifiquement abordée par TAT-1 puisqu’il indique que la représentante du travailleur devra faire connaître dans un certain délai si elle entend soulever le moyen préliminaire suivant, à savoir si l’employeur a une obligation d’accommodement dans le cadre d’une assignation temporaire. Dans sa requête en révision, l’employeur indique que c’est d’office que TAT-1 aurait demandé aux représentants si elles entendaient invoquer l’arrêt de la Cour d’appel du Québec rendu dans l’affaire Caron.
[19] Bezeau et Hydro-Québec, C.L.P. 319278-63-0706, 26 février 2008, F. Mercure; Duperron et STM - Directions corporatives, 2015 QCCLP 718.
[20] Centre hospitalier de l’Université de Montréal - Pavillon Mailloux et Chartrand, 2013 QCCLP 3713.
[21] 2015 QCCA 1048.
[22] Mueller Canada inc. c. Ouellette, [2004] R.J.Q. 1397 (C.A.).
[23] [2000] 1 R.C.S. 665.
[24] [2003] C.L.P. 606 (C.A.).
AVIS :
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