Fournier |
2015 QCCLP 2768 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 1er octobre 2014, monsieur Gaétan Fournier dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 8 septembre 2014.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision du 11 mars 2014 et déclare que monsieur Fournier n'a pas droit au remboursement des frais de renouvellement des chaussures ou des bottes orthopédiques réclamé.
[3] Le 13 mai 2015, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint-Jérôme à laquelle monsieur Fournier est présent.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Monsieur Fournier demande que lui soit remboursé le coût des chaussures et des bottes orthopédiques réclamé le 5 mars 2014.
L'AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu d'accueillir la requête de monsieur Fournier, d'infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 8 septembre 2014 et de déclarer que ce dernier a droit au remboursement du coût des chaussures et des bottes orthopédiques qu'il réclame en mars 2014.
[6] La Commission des lésions professionnelles n'est pas liée par les politiques de la CSST, mais doit rendre ses décisions en tenant compte de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[7] Les chaussures et les bottes orthopédiques font partie de l'assistance médicale puisqu'il s'agit d'orthèses visées par le paragraphe 4 de l'article 189 de la loi.
[8] Or, monsieur Fournier a démontré qu’il satisfait aux deux conditions prévues à l'article 188 de la loi pour l'assistance médicale, à savoir qu’il a subi une lésion professionnelle et que le port de chaussures et de bottes orthopédiques est relié à sa lésion professionnelle.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si monsieur Fournier a droit au remboursement du coût des chaussures et des bottes orthopédiques qu'il réclame en mars 2014.
[10] L'article 188 de la loi prévoit qu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
__________
1985, c. 6, a. 188.
[11] L'article 189 de la loi, d'autre part, précise en quoi consiste l'assistance médicale :
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S - 4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
__________
1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.
[12] Le paragraphe 4 de l'article 189 de la loi vise les prothèses et les orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres[2].
[13] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[3] a maintes fois reconnu que les chaussures orthopédiques constituent une orthèse, laquelle est définie comme suit à l'article 1 de cette loi :
o) «orthèse» signifie un appareil adapté à un être humain et destiné à préserver la fonction d'un de ses membres ou organes ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d'un de ses membres ou organes qui a perdu sa fonction, ne s'est jamais pleinement développé ou est atteint d'anomalies congénitales;
__________
1972, c. 42, a. 1; 1975, c. 63, a. 1; 1977, c. 47, a. 1; 1979, c. 63, a. 297; 1981, c. 22, a. 103; 1982, c. 58, a. 64; 1984, c. 27, a. 81; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 58, a. 1; 1992, c. 21, a. 240; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 77, a. 1; 1998, c. 39, a. 185; 2000, c. 56, a. 185; 2001, c. 60, a. 150; 2002, c. 69, a. 133; 2005, c. 32, a. 308; 2008, c. 28, a. 1; 2009, c. 30, a. 52.
[14] Il ressort de l'article 188 de la loi que monsieur Fournier doit satisfaire deux conditions pour avoir droit à l'assistance médicale.
[15] Dans un premier temps, il doit avoir subi une lésion professionnelle.
[16] Ce premier critère est rempli puisque monsieur Fournier a subi une lésion professionnelle le 25 janvier 1988 — diagnostiquée comme fracture ouverte du premier orteil gauche, cellulite, ostéite, ostéomyélite et ongle incarné —, laquelle a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique et a été suivie de nombreuses rechutes, récidives ou aggravations et interventions chirurgicales.
[17] Dans un deuxième temps, monsieur Fournier doit démontrer que l'assistance médicale est requise par son état en raison de sa lésion professionnelle[4].
[18] Dans le cas d'une réclamation pour des chaussures orthopédiques, la preuve doit établir que le port de telles chaussures est relié à la lésion professionnelle[5].
[19] Dans certains cas, la Commission des lésions professionnelles considère qu'une prescription du médecin qui a charge permet d'établir ce lien[6].
[20] Dans l'affaire Chaput et Commission des Écoles Catholiques de Montréal[7], la Commission des lésions professionnelles précise que « l’expression "que requiert son état en raison de cette lésion", prévue à l’article 188, autorise la CSST à vérifier si l’assistance médicale, dont le remboursement est réclamé par un travailleur, est requise en raison de sa lésion professionnelle, c'est-à-dire si elle est reliée à cette lésion », mais que lorsqu'il s'agit « d’évaluer l’opportunité ou l’efficacité d’un traitement ou d’un soin prescrit, cette démarche relève de la question d’ordre médical prévue au paragraphe 3 de l’article 212 ».
[21] Dans le présent cas, il ne fait pas de doute que le port de chaussures orthopédiques est relié à la lésion professionnelle au premier orteil gauche subie par monsieur Fournier le 25 janvier 1988.
[22] C'est ce qui ressort du témoignage crédible et non contredit de ce dernier.
[23] Monsieur Fournier déclare qu'à la suite de sa lésion professionnelle du 25 janvier 1988, son médecin lui prescrit des chaussures orthopédiques, car le port d'un autre type de chaussures engendre un frottement sur le premier orteil gauche, ce qui entraîne une plaie et peut provoquer une infection.
[24] Monsieur Fournier affirme que la CSST a toujours remboursé le coût de ses chaussures et de ses bottes orthopédiques.
[25] Ce témoignage est d'ailleurs confirmé par un document au dossier produit le 24 février 1994 par le Laboratoire d'orthèses du pied Les entreprises N. Bergeron. Il s'agit d'une demande d'autorisation produite par ce laboratoire pour l'achat de bottes orthopédiques et d'orthèses plantaires pour monsieur Fournier. Le tribunal constate que cet achat est autorisé par un agent d'indemnisation de la CSST en date du 28 février 1994.
[26] Monsieur Fournier ajoute que la réclamation présentée en mars 2014 est faite dans le même cadre que celles de toutes les années précédentes.
[27] Au soutien de celle-ci, monsieur Fournier produit à la CSST une prescription rédigée le 6 février 2014 par son médecin, le docteur M. Desautels, pour des orthèses plantaires et des chaussures orthopédiques.
[28] Le tribunal estime, à la lumière de cette preuve, que le second critère prévu à l'article 188 de la loi pour avoir droit à l'assistance médicale eu égard aux chaussures et aux bottes orthopédiques est satisfait, car il est manifeste que le port de telles chaussures est relié à la lésion professionnelle que monsieur Fournier a subie le 25 janvier 1988.
[29] Or, les chaussures et les bottes orthopédiques font partie de l'assistance médicale puisqu'il s'agit d'orthèses visées par le paragraphe 4 de l'article 189 de la loi.
[30] Monsieur Fournier a donc droit au remboursement du coût de ces orthèses.
[31] Le tribunal remarque, par ailleurs, que le refus de la CSST de rembourser le coût de renouvellement des chaussures et des bottes orthopédiques réclamé par monsieur Fournier apparaît lié à l'application d'une politique interne.
[32] C'est ce qui est indiqué dans la décision du 11 mars 2014, laquelle est libellée comme suit :
« […]
Nous avons bien reçu votre demande d'autorisation. Nous vous informons que nous ne pouvons autoriser le renouvellement des chaussures ou des bottes orthopédiques. En effet, selon les politiques de la CSST en la matière, la modification indiquée par votre fournisseur ne fait pas partie des règles d'acquisition de chaussures ou de bottes orthopédiques.
[…] »
[33] Le tribunal ne retrouve au dossier aucune note évolutive expliquant ce refus.
[34] Dans sa décision en révision administrative du 8 septembre 2014, la CSST écrit ce qui suit pour justifier le maintien de sa décision de première instance :
« […]
La Commission assume les coûts des chaussures orthopédiques et orthèses plantaires lorsqu'elles sont prescrites par un médecin et qu'elles sont en relation avec la lésion professionnelle.
La Commission assure, sujet à son autorisation préalable, les coûts de renouvellement des chaussures ou bottes orthopédiques selon le maximum établi.
Lorsqu'il survient un changement dans la pathologie du travailleur nécessitant une modification différente ou un changement de catégorie de chaussures orthopédiques, la Commission en assume les coûts lorsque prescrit par un médecin.
L'analyse de l'information contenue au dossier et des observations recueillies ne permet pas d'établir que la Commission est tenue d'acquitter les frais de renouvellement des chaussures ou des bottes orthopédiques réclamés puisqu'ils ne répondent pas aux critères précités. En effet, il n'y a aucune modification à apporter aux chaussures, tel qu'indiqué sur la soumission.
[…] »
[35] L'article 198.1 de la loi stipule que la CSST peut déterminer par règlement les cas, conditions et limites monétaires des paiements reliés pour l'achat, l'ajustement, la réparation et le remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse visée au paragraphe 4 de l’article 189 de la loi. Cet article est libellé comme suit :
198.1. La Commission acquitte le coût de l'achat, de l'ajustement, de la réparation et du remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse visée au paragraphe 4° de l'article 189 selon ce qu'elle détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
Dans le cas où une orthèse ou une prothèse possède des caractéristiques identiques à celles d'une orthèse ou d'une prothèse apparaissant à un programme administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29) ou la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), le montant payable par la Commission est celui qui est déterminé dans ce programme.
__________
1992, c. 11, a. 11; 1999, c. 89, a. 53.
[36] À ce jour, la CSST n'a pas adopté de tel règlement.
[37] Comme le précise la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Giroux et Canadian Tire (Commerce de détail)[8], la « CSST a plutôt choisi d’établir des conditions pour l’acquisition de chaussures orthopédiques par le biais de la politique 5.04 du Recueil des politiques adoptée par la CSST en application du Règlement sur l’assistance médicale » [sic].
[38] Or, le tribunal n'est pas lié par les politiques de la CSST, mais doit rendre ses décisions en tenant compte de la loi.
[39] La Commission des lésions professionnelles a maintes fois statué en ce sens[9].
[40] La Commission des lésions professionnelles a aussi statué dans ce sens en regard de litiges visant des réclamations pour le remboursement de chaussures orthopédiques[10].
[41] Le tribunal tient à souligner que même s'il prenait en considération la politique interne de la CSST pour examiner le bien-fondé de la réclamation de monsieur Fournier, il en arriverait au même résultat.
[42] La politique 5.04 « Les prothèses et orthèses »[11] du Recueil des politiques en matière d’indemnisation et de réadaptation adoptée par la CSST prévoit ce qui suit en ce qui a trait aux chaussures orthopédiques :
« […]
3.5 Chaussures orthopédiques et orthèses plantaires
La CSST prend en charge le coût réel des chaussures orthopédiques et orthèses plantaires prescrites par le médecin qui a charge. La prescription doit préciser le diagnostic pour lequel l’orthèse plantaire est requise.
On retrouve quatre catégories de chaussures orthopédiques :
1. Chaussures ou bottes que possède déjà le travailleur : certaines modifications mineures peuvent y être faites sans qu'une chaussure ou botte spéciale soit nécessaire. Dans ce cas, seuls les frais de modification sont assumés par la CSST;
2. Chaussures ou bottes spécialement préfabriquées : elles sont disponibles en pointures conventionnelles, mais particulièrement profondes, ce qui permet des modifications internes et externes;
3. Chaussures ou bottes sur mesure : elles sont fabriquées spécialement lorsqu'aucune chaussure ou botte préfabriquée n'est convenable en raison d'une déformation trop marquée du(des) pied(s) et de la(des) cheville(s);
4. Chaussures ou bottes moulées : leur fabrication nécessite l'utilisation d'un moulage en raison d'une déformation très importante du(des) pied(s) et de la(des) cheville(s).
Des orthèses plantaires peuvent être ajoutées dans les deux premières catégories.
À moins d'une ordonnance du médecin à l'effet contraire, la CSST prend en charge les coûts :
· d'un maximum de trois paires de chaussures ou bottes orthopédiques par année pour le travailleur qui est au travail;
· d'un maximum de deux paires de chaussures orthopédiques par année pour le travailleur qui ne travaille pas ou qui est à la retraite;
· d'un maximum d'une paire de chaussures conventionnelles de transition, lorsque nécessaire pour supporter temporairement la cheville (bottines), pour obtenir une diminution de l'oedème ou dans le cas de la fabrication d'une nouvelle orthèse. Cette paire de chaussures n'est pas renouvelable;
· d’une seule paire d’orthèses plantaires par année.
La CSST prend en charge, à la suite d’une autorisation préalable, les coûts de renouvellement des chaussures ou bottes orthopédiques selon le nombre maximum établi. Une prescription est requise pour le renouvellement des orthèses plantaires, sauf pour les lésions graves au complexe pied-cheville.
Lorsque survient un changement dans la pathologie du travailleur (ex. : chirurgie) nécessitant une nouvelle modification ou un changement de catégorie de chaussures orthopédiques, la CSST en prend en charge les coûts lorsque prescrit par un médecin.
La CSST prend en charge les coûts d'une paire par année de couvre-chaussures spéciaux convenables pour les chaussures orthopédiques.
[…] »
[43] La politique 5.04 « Les prothèses et orthèses »[12] du Recueil des politiques en matière d’indemnisation et de réadaptation adoptée par la CSST stipule qu’il y a quatre catégories de chaussures orthopédiques, dont la catégorie 2 « Chaussures ou bottes spécialement préfabriquées ».
[44] C'est dans cette catégorie qu'entrent les chaussures orthopédiques dont monsieur Fournier demande le remboursement, car ses orthèses plantaires moulées ne s'insèrent pas dans des chaussures de type conventionnel, comme ce dernier le précise à l'audience.
[45] Sur le formulaire demande d'autorisation produit par le Laboratoire Bergeron le 5 mars 2014, il est indiqué que monsieur Fournier porte des chaussures et des bottes orthopédiques soit de pointure 10 ½ ou 11, selon le cas.
[46] Il est mentionné dans la politique que les chaussures orthopédiques « sont disponibles en pointures conventionnelles, mais particulièrement profondes, ce qui permet des modifications internes et externes ».
[47] Le fait que la politique stipule que ce type de chaussures orthopédiques « permet des modifications internes et externes » n'implique pas, de l'avis de la soussignée, que des modifications « doivent » être apportées pour que la CSST autorise leur remboursement.
[48] Aussi, le tribunal estime que la CSST, dans sa décision en révision administrative du 8 septembre 2014, ajoute une condition à sa politique lorsqu'elle refuse le remboursement des chaussures orthopédiques en raison du fait qu'il « n'y a aucune modification à apporter aux chaussures ».
[49] Le tribunal note, en outre, que dans le cas de monsieur Fournier, il s'agit d'un renouvellement de chaussures et de bottes orthopédiques.
[50] Or, la politique de la CSST prévoit ce qui suit en regard des renouvellements :
« […]
La CSST prend en charge, à la suite d’une autorisation préalable, les coûts de renouvellement des chaussures ou bottes orthopédiques selon le nombre maximum établi. Une prescription est requise pour le renouvellement des orthèses plantaires, sauf pour les lésions graves au complexe pied-cheville.
[…] »
[51] Le tribunal ne voit pas, dans cette disposition, de condition telle que celle énoncée dans la décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative le 8 septembre 2014 selon laquelle le renouvellement est permis seulement dans la mesure où des modifications sont apportées aux chaussures orthopédiques.
[52] Le tribunal ne peut donc retenir les conclusions de la CSST.
[53] Le tribunal constate, par ailleurs, que la politique interne de la CSST prévoit qu’à moins d'une ordonnance du médecin à l'effet contraire, la CSST prend en charge les coûts « d'un maximum de trois paires de chaussures ou bottes orthopédiques par année pour le travailleur qui est au travail » et « d’une seule paire d’orthèses plantaires par année ».
[54] Comme monsieur Fournier est au travail, il a donc droit, selon cette politique, au remboursement d'un maximum de trois paires de chaussures ou de bottes orthopédiques et d'une orthèse.
[55] Ainsi, monsieur Fournier a droit au remboursement du coût de renouvellement de ses chaussures et de ses bottes orthopédiques en mars 2014.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Gaétan Fournier en date du 1er octobre 2014 ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 8 septembre 2014 ;
DÉCLARE que monsieur Fournier a droit au remboursement des frais de renouvellement des chaussures ou des bottes orthopédiques réclamé en mars 2014.
|
|
|
Martine Montplaisir |
|
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] RLRQ, c. L-0.2.
[3] Aubin et Aubin et Fils Transport inc., C.L.P. 220962-08-0311, 11 août 2004, Monique Lamarre ; Smith et Entr. Agricole Forestière de Percé, C.L.P 322865-31-0707, 26 mars 2008, C. Lessard ; Duval et Blais & Langlois inc., C.L.P. 352335-08-0806, 20 mars 2009, C.-A. Ducharme ; Gaudet et Robert A. Fournier & ass. (F), C.L.P. 387843-64-0908, 2 mars 2010, M. Racine.
[4] Quenneville et Truscon Stell Works, [2002] C.L.P. 307 ; Aubin et Aubin et Fils Transport inc., précitée, note 3.
[5] Nichols et Ville de Montréal, C.L.P. 100581-60C-9804, 3 septembre 1998, L. Boucher ; Ménard et Ville de Montréal, C.L.P. 224378-61-0401, 7 juin 2004, B. Lemay ; Smith et Entr. Agricole Forestière de Percé, précitée, note 3 ; Duval et Blais & Langlois inc., précitée, note 3 ; Giroux et Canadian Tire (Commerce de détail), C.L.P. 400431-71-1001, 12 mai 2010, F. Juteau ; Mailloux et Club automobile Québec, 2012 QCCLP 7134.
[6] Gaudet et Robert A. Fournier & ass. (F), précitée, note 3.
[7] C.L.P. 134989-72-0003, 3 août 2000, L. Crochetière.
[8] Précitée, note 5.
[9] Plaisirs gastronomiques inc., C.L.P. 144752-64-0008, 29 mars 2001, M. Montplaisir ; Boisclair & fils inc., C.L.P. 188623-64-0208, 15 août 2002, R. Daniel ; Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles, C.L.P. 236184-64-0406, 12 juin 2006, R. Daniel ; Adams et Chemin de fer Canadien Pacifique, C.L.P. 283874-64-0603, 6 octobre 2006, J. David ; Hamelin et J. Walter Cie ltée, C.L.P. 303182-62B-0611, 4 décembre 2007, A. Suicco ; Glaxo Smithkline Biologicals, C.L.P. 334462-03B-0711, 2 juin 2008, J.-F. Clément ; Hôpital général juif Mortimer B. Davis, C.L.P. 334541-71-0711, 18 juillet 2008, Y. Lemire ; Dubois, C.L.P. 389447-63-0909, 26 avril 2010, D. Besse ; Giroux et Canadian Tire (Commerce de détail), précitée, note 5.
[10] Giroux et Canadian Tire (Commerce de détail), précitée, note 5 ; Walker et Uniprix Granger Pinel, 2014 QCCLP 643 ; Brisson et Centre Petite Enfance, 2014 QCCLP 1298, Gagnon et Lalmec inc., 2014 QCCLP 3040.
[11] Politique 5.04 : « Les prothèses et orthèses », (19 mars 2013), dans COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC, Recueil des politiques en matière d’indemnisation et de réadaptation, [En ligne], <http://www.csst.qc.ca/lois_reglements_normes_politiques/recueil_politiques/Documents/Assistance_medicale/5_04_protheses_ortheses.pdf> (Page consultée le 2 septembre 2014).
[12] Loc. cit., note 11.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.