Modèle de décision CLP - juin 2011

Grenier et Olymel St-Henri (Salaisons Brochu)

2013 QCCLP 370

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

22 janvier 2013

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

410780-03B-1005

 

Dossier CSST :

136693066

 

Commissaire :

Ann Quigley, juge administratif

 

Membres :

Gaétan Gagnon, associations d’employeurs

 

Gilles Lamontagne, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Christian Grenier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Olymel St-Henri (Salaisons Brochu)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 20 mai 2010, monsieur Christian Grenier (le travailleur) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 3 mai 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 25 novembre 2009, déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 19 octobre 2009 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Le travailleur et Olymel St-Henri (Salaisons Brochu) (l'employeur) sont présents et représentés à l’audience fixée devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Lévis le 9 novembre 2012. Quant à la CSST, elle a informé le tribunal par écrit de son absence à l’audience. Lors de cette audience, les parties s’entendent pour ne procéder que sur une question préliminaire, soit l’existence ou non d’une transaction. La décision portera donc uniquement sur cette question. La cause est mise en délibéré le jour de l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle ne peut se saisir de la contestation du travailleur en raison d’une transaction intervenue entre les parties prévoyant que le travailleur se désistait de sa contestation en contrepartie de l’engagement de l'employeur à rembourser le paiement des 14 premiers jours à la CSST en fait et lieu du travailleur.

[5]           L'employeur soutient qu’en raison de cette transaction et du désistement l’accompagnant, le tribunal ne peut se saisir de la contestation du travailleur qui n’existe plus.

LES FAITS

[6]           Le travailleur occupe un emploi de préposé à la sanitation chez l'employeur sur le quart de nuit au moment où il allègue avoir été victime d’un accident du travail le 19 octobre 2009. Il décrit ainsi les circonstances entourant la survenance de la lésion alléguée au formulaire de réclamation qu’il produit à la CSST le 5 novembre 2009 :

Je lavait les structures sous les silo. Genou par terre et je me suis retourné tout en l’avant puis j’ai ressenti une chaleur entre les épaule. C’est comme si j’avais sentit déchirer. Je pensait que ca passerait mais le lendemain j’avais des douleurs au bras et je suis allez chez le médecin. [sic]

[7]           Le 22 octobre 2009, le travailleur consulte le docteur Duquette qui pose le diagnostic de syndrome du tunnel carpien bilatéral, d’épicondylite aux deux coudes et de tendinite à l’épaule droite. Il prescrit des travaux légers pour deux semaines [sic].

[8]           Le travailleur est pris en charge par le docteur Duquette qui le revoit sur une base régulière.

[9]           Le 24 novembre 2009, madame France Ally, agente d’indemnisation à la CSST, communique avec le travailleur afin d’obtenir des informations relatives à sa réclamation. Elle recueille ainsi les informations suivantes :

Informations générales :

 

- T est droitier.

- T dit que le chômage de sa conjointe est terminée alors elle est à sa charge. Il a aussi 3 enfants mineures à charge. Il dit qu’il a un autre enfant mineur mais il travaille et sera majeur dans les prochains jours.

- T travaille pour E depuis septembre 2008. Il dit qu’avant, il était travailleur de ferme; saisonnier dans les champs.

 

Début de la douleur :

 

- T dit que la douleur a débuté le lundi 19 octobre 2009. Il a confirmé qu’il n’avait aucune douleur avant le 19 octobre 2009.

- T dit qu’il était en train de laver les machines à viandes avec une ose à pression. Il dit qu’il était accroupi, un genou par terre (le droit) pour laver le dessous d’une machine. Il tenait la ose de la main droite, il dit qu’il s’est retourné vers la droite pour laver l’autre côté (du dessous) et c’est en se retournant qu’il a senti une chaleur entre les 2 épaules.

- T mentionne qu’il s’est dit que c’était mineur mais le lendemain matin, il avait de la difficulté à lever ses deux bras.

- T a confirmé qu’il ne s’est pas cogné, n’a pas failli tomber, ni fait de faux mouvement. T était à son travail habituel.

 

Travail de T :

 

- T travaille 40 heures par semaine.

- T dit qu’en arrivant à 22h30 jusqu’à 2h30, il lave et nettoie les machines à viande. Il dit que des fois peut finir un peu plus tard (3h30). Il dit qu’il tient la ose dans la main droite mais quand il a la main engourdie, il change de main.

- T dit qu’après le nettoyage, il s’en va à la production et fait différentes tâches. Il entre la viande à la cuisine: Il dit qu’il va chercher les bacs dans le congélateur avec un “lift” et l’amène à la cuisine. Il dit qu’il n’a pas à lever les bras, il n’a qu’à conduire le lift. Il dit que ça peu arriver qu’il lève manuellement des boites de viandes et que le poids maximum est plus ou moins 40 livres. Le poids varie selon les boites. Il dit qu’il fait aussi le poste de hachage de viande: il dit qu’il n’a qu’à surveiller la vitesse de l’arrivée de la viande et à peser sur un bouton pour ralentir ou accélérer la machine.

 

AT et ATT :

 

- T a été en ATT du 22 octobre au 1er novembre 09.

- T est en AT depuis le 2 novembre 2009.

 

Médical :

 

- Physio: oui depuis semaine dernière

- Suivi médical le 30 novembre 09.

- T dit qui n’a pas passé de EMG.

- T dit que ça va un peu mieux. Il dit qu’il a encore de la douleur aux 2 épaules (D> G) et des engourdissements aux mains et aux coudes. [sic]

[10]        Après analyse, la CSST refuse la réclamation du travailleur, tel qu’il appert de la décision qu’elle rend à cet effet le 25 novembre 2009. Comme principal motif au soutien de ce refus, elle mentionne qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail puisqu’aucun événement imprévu et soudain n’est survenu et qu’il ne s’agit pas non plus d’une maladie professionnelle. La révision administrative confirme ce refus et le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de celui-ci.

[11]        Dans le cadre de la présente audience, le tribunal a entendu les témoignages de monsieur Carol Guay, qui agissait à titre de représentant du travailleur devant la Commission des lésions professionnelles au moment de la transaction alléguée, de Me Karine Brassard, agissant à titre de procureure pour l'employeur à la même période, et du travailleur.

[12]        Il ressort notamment du témoignage de monsieur Guay qu’il est conseiller syndical à la retraite depuis 2000 et qu’il œuvre à titre de représentant des travailleurs pour l’entreprise Côte, Guay, services-conseil dont il est l’un des associés. À ce titre, on lui confie des mandats de représentation devant les différents tribunaux administratifs où il lui est possible d’agir. Monsieur Guay insiste sur le fait qu’il cumule une expérience à titre de représentant des travailleurs depuis 1978 alors qu’il était à l’emploi du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

[13]        D’entrée de jeu, monsieur Guay mentionne qu’il a fréquemment recours au service de la conciliation offert par la Commission des lésions professionnelles, affirmant que 60 à 70 % des dossiers qu’il traite sont réglés par la conciliation. Il est appelé à gérer 20 à 25 dossiers par année.

[14]        Dans le cadre des services qu’il rend, monsieur Guay mentionne qu’il n’est jamais mandaté directement par le travailleur, mais plutôt par le syndicat qui le représente. En l’espèce, c’est le Syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce Canada (TUAC), local 503, qui lui a confié le mandat de représenter le travailleur.

[15]        Appelé à décrire la façon dont il procède lorsqu’on lui confie un mandat, monsieur Guay indique que c’est son associé, monsieur Côte, qui effectue le démarchage auprès des syndicats et qui s’occupe de l’assignation des différents dossiers. Lorsque ses services sont requis, il communique avec monsieur Guay pour s’assurer qu’il est disponible à la date de l’audience et lui remet le dossier.

[16]        Une fois qu’un dossier lui est assigné, monsieur Guay l’analyse pour se faire sa propre opinion. Il a l’habitude de rédiger des notes sur traitement de texte pour décrire chacune des étapes de son travail. C’est d’ailleurs le cas en l’espèce, tel qu’il appert de ses notes produites au dossier.

[17]        De manière générale, monsieur Guay discute avec son associé des dossiers qui le nécessitent ou communique directement avec le travailleur pour préparer le dossier en vue de l’audience. En l’espèce, monsieur Guay insiste sur le fait qu’il s’agissait du premier mandat confié par le TUAC.

[18]        Dans la présente affaire, après analyse, monsieur Guay en est venu à la conclusion qu’il s’agissait d’un dossier difficile ou selon son expression « extrêmement ardu ».

[19]        Le 21 mars 2011, il communique avec Me Michelle Vanasse, avocate au TUAC, pour lui donner son opinion sur le dossier et lui suggérer de recourir à la conciliation. Elle se dit en accord avec cette proposition.

[20]        Ce même jour, Me Vanasse rappelle monsieur Guay et insiste pour qu’il procède en audience devant la Commission des lésions professionnelles même s’il considère qu’il ne s’agit pas d’un bon dossier. Monsieur Guay ne partage pas sa vision des choses. Il s’engage à communiquer avec le travailleur pour lui expliquer la situation. Puis, tel qu’il appert de ses notes personnelles, il communique avec son associé, monsieur Côte et lui mentionne alors « que je n’irai pas faire le bouffon devant la Commission des lésions professionnelles avec un dossier pas bon ».

[21]        Il appert également des notes personnelles de monsieur Guay qu’il rencontre Me Vanasse le 24 mars 2011 afin de clarifier son rôle et les mandats qui lui seront confiés. Un échange a également lieu sur les façons de faire. Monsieur Guay affirme que peu d’échanges sont faits relativement au dossier du travailleur, l’objectif de la rencontre étant plutôt d’établir les bases de leur nouvelle relation d’affaires.

[22]        Ce même jour, monsieur Guay communique avec le travailleur pour prendre rendez-vous le lundi suivant en avant-midi.

[23]        Toujours le 24 mars 2011, Me Karine Brassard, procureur de l'employeur, communique avec monsieur Guay pour connaître sa position à l’égard du dossier fixé pour procéder en audience devant la Commission des lésions professionnelles le 30 mars suivant. Il l’informe alors qu’il doit rencontrer le travailleur le 28 mars afin d’obtenir sa position et s’engage à communiquer avec elle à la suite de cette rencontre.

 

[24]        C’est ainsi que le 28 mars 2011, monsieur Guay se présente au domicile du travailleur afin de discuter de l’audience à venir devant la Commission des lésions professionnelles. Lors de cette rencontre, qui a duré une heure 45 minutes selon l’estimation qu’en fait monsieur Guay dans ses notes, il dit l’avoir interrogé de long en large sur son dossier et son absence préalable de 14 jours, une semaine avant la date de l’événement allégué. En réponse à ces questions, le travailleur ne se souvenait pas de cette absence, mais après avoir validé ses relevés de paie, il admet s’être absenté. Sur la base de ces informations, monsieur Guay affirme au travailleur, qu’en raison du contenu médical du dossier et de ses déclarations, il lui sera impossible de faire accepter sa réclamation par la CSST.

[25]        Dans ses notes personnelles, monsieur Guay inscrit qu’il désire parler avec le médecin du travailleur pour obtenir sa version alors que dans son témoignage devant la Commission des lésions professionnelles, il soutient plutôt que c’est le travailleur qui a parlé de la possibilité que son médecin témoigne à l’audience. Monsieur Guay lui a dit qu’il n’était pas question d’audience, mais qu’il fallait plutôt favoriser un règlement en conciliation. Il a cependant conservé une certaine réserve quant à sa position désirant parler avec le médecin. Il affirme avoir conclu sa discussion avec le travailleur en lui disant que si le médecin n’apportait rien de nouveau, le dossier serait terminé.

[26]        Ce même jour, il tente de communiquer avec le médecin qui est absent, mais le rappellera le lendemain. Il communique également avec Me Brassard qui lui apprend que c’est l'employeur qui a convoqué le médecin traitant à l’audience.

[27]        Lors de cette conversation téléphonique, Me Brassard lui indique que l'employeur est prêt à régler le dossier si le travailleur se désiste, en s’engageant à rembourser les 14 premiers jours. Monsieur Guay dit qu’il a rappelé le travailleur et l’a informé de la situation, soit un éventuel règlement. Il affirme qu’il lui a alors expliqué les conséquences d’un désistement dont principalement qu’il ne serait pas admis à la CSST et qu’il ne bénéficierait pas des avantages du régime. Il serait plutôt indemnisé par l’assurance salaire. Cependant, s’il se désiste, l'employeur rembourserait les 14 premiers jours directement à la CSST. Monsieur Guay affirme que lors de cette conversation téléphonique, il n’y a pas eu de grosses discussions de la part du travailleur.

[28]        Le 29 mars 2011, monsieur Guay discute avec le médecin du travailleur. Ce dernier lui aurait affirmé qu’il n’y a pas de relation entre le diagnostic posé et l’événement allégué par le travailleur au travail. Sur la base de ces informations, monsieur Guay communique à nouveau avec Me Brassard et parvient à concilier le dossier par le désistement du travailleur de sa contestation en contrepartie du remboursement par l'employeur des 14 premiers jours.

 

[29]        Monsieur communique à nouveau avec le travailleur et lors de cette conversation téléphonique, ce dernier a posé plusieurs questions en lien avec les suites de son absence du travail dont notamment l’assurance collective et plusieurs autres aspects consécutifs à son désistement. Sur ces éléments, monsieur Guay dit qu’il a recommandé au travailleur de communiquer avec son représentant syndical.

[30]        Monsieur Guay a également communiqué avec la conciliatrice, Me Nathalie Gélinas, afin qu’elle prépare le formulaire de désistement et la transaction au sens du Code civil visant le remboursement des 14 premiers jours en contrepartie de ce désistement.

[31]        Le 30 mars 2011, monsieur Guay reçoit les différents documents préparés par la conciliatrice au dossier, les vérifie, les signe, puis communique avec le travailleur pour l’informer qu’il lui transmet ces documents pour signature. Il lui demande de les retourner directement à la Commission des lésions professionnelles une fois signés.

[32]        Pour monsieur Guay, à compter de la transmission de ces documents, l’accord était complété et le dossier suivrait son cours normal.

[33]        Cependant, le 6 avril 2011, Me Vanasse communique avec lui afin de savoir pourquoi le travailleur semble réticent à signer l’entente de conciliation. Monsieur Guay lui fait part des démarches qu’il a effectuées, de sa position relativement au dossier et de la discussion qu’il a eue avec le médecin du travailleur. Ils conviennent de se rencontrer l’après-midi même. À cette occasion, il explique la démarche complète effectuée dans le dossier avec tous les intervenants et laisse à Me Vanasse le dossier en question. Elle doit, en principe, lui revenir, mais ne le fait jamais. Monsieur Guay indique qu’il s’agissait du premier et du dernier mandat qu’ils ont eu avec le TUAC.

[34]        Le tribunal a également entendu le témoignage de Me Brassard, procureure de l'employeur. Maître Brassard précise qu’au moment où elle a été mandatée par l'employeur, ce dernier était représenté par Me Vanasse du TUAC qui a ensuite confié un mandat à monsieur Carol Guay qui a pris le relais.

[35]        Après avoir revu son dossier, Me Brassard est en mesure d’affirmer que les discussions en vue de le régler ont débuté le 24 mars 2011 alors qu’elle est entrée en communication avec monsieur Guay. L’objet des discussions était la planification de l’audience et des possibilités de règlement. Elle a alors demandé à monsieur Guay s’il avait une certaine ouverture à cet égard; ce à quoi il a répondu que ce n’était pas exclu, mais qu’il devait évidemment rencontrer son client au préalable.

 

[36]        Maître Brassard confirme que le 28 mars 2011, elle a communiqué à nouveau avec monsieur Guay pour lui faire une proposition de règlement, soit le désistement du travailleur en contrepartie du remboursement par l'employeur des 14 premiers jours à la CSST. Elle a précisé qu’il s’agissait là de son mandat maximal. Monsieur Guay avait donc la proposition de règlement en main au moment où il a rencontré son client.

[37]        Après sa rencontre avec celui-ci, monsieur Guay communique avec Me Brassard pour lui dire qu’il lui reste une vérification à faire auprès du médecin traitant. Selon lui, il y avait une bonne chance de régler le dossier. Compte tenu de la situation, Me Brassard communique avec la conciliatrice pour faire retirer le dossier du rôle et le mettre en conciliation puisque l’audience arrivait à grands pas.

[38]        Maître Brassard poursuit son témoignage en indiquant que le 29 mars 2011, elle a communiqué avec monsieur Guay qui dit avoir complété ses vérifications et avoir obtenu l’accord du travailleur selon lequel il se désiste en contrepartie d’une transaction prévoyant le remboursement des 14 premiers jours à la CSST par l'employeur. Maître Brassard communique donc avec la conciliatrice pour lui confirmer l’accord et les modalités de celui-ci. Cette dernière lui envoie le projet le jour même. Maître Brassard le signe le 31 mars 2011 et l’achemine à l'employeur qui le signe et le retourne le jour même à 15 h 15. Le tout est transmis à la conciliatrice le 12 avril 2011, tel qu’il appert du bordereau de transmission produit.

[39]        Le 2 juin 2011, la secrétaire de Me Brassard procède à un suivi du dossier et l’informe alors que le travailleur ne veut plus signer, qu’il y a eu changement de représentant et que le dossier a été remis au rôle. Le nouveau représentant est Me Jean-Berchmans Grondin. Une nouvelle audience est donc fixée en janvier 2012.

[40]        Maître Brassard affirme qu’elle a communiqué avec Me Grondin afin de l’informer qu’une transaction était intervenue entre les parties. Lors de cette conversation téléphonique, Me Grondin lui aurait dit que le dossier devait se régler par simple désistement du travailleur. Elle en a donc parlé avec sa cliente et lui a conseillé de remettre l’audience. Elle a par la suite tenté de joindre Me Grondin à trois reprises, à intervalles de deux mois, mais sans obtenir d’information ou de retour d’appel de sa part. Le dossier a donc été remis au rôle une nouvelle fois, soit à la date de la présente audience. Peu de temps avant celle-ci, Me Grondin a envoyé un écrit pour informer la Commission des lésions professionnelles qu’il n’agissait plus au dossier.

[41]        Dans le cadre de son contre-interrogatoire, Me Brassard indique qu’elle a probablement eu une conversation téléphonique avec Me Parent qui est intervenue au dossier avant Me Grondin mais, selon son souvenir, il s’agissait d’une conversation « post transaction ». Elle ne peut en préciser la teneur.

[42]        Le tribunal a également entendu le témoignage du travailleur qui mentionne avoir reçu un appel de monsieur Guay en fin d’après-midi, un vendredi de mars 2011. Il lui a alors dit qu’il n’avait pas de bonnes nouvelles pour lui, qu’il (le travailleur) avait fait des déclarations à la CSST qui n’étaient pas « bonnes », qu’il allait devoir penser à se désister. Il a fixé une rencontre à son domicile le lundi suivant, 28 mars 2011.

[43]        Lors de cette rencontre, monsieur Guay aurait mentionné à nouveau au travailleur qu’il n’avait pas bien fait sa déclaration à la CSST. Il avait le dossier en main, il a mis à l’écart une partie de ce dossier en affirmant qu’elle « n’était pas bonne ». Il lui a ensuite montré certains documents lui mentionnant que la situation n’était pas claire, qu’il avait trois problèmes. Le travailleur affirme qu’il a posé des questions à monsieur Guay relativement à l’impact d’un désistement, qu’il ne voulait pas se désister et qu’il voulait obtenir une autre opinion, croyant qu’il y avait droit. Monsieur Guay lui aurait tout de même dit qu’il lui envoyait les documents pour signature, ce à quoi le travailleur aurait répondu qu’il ne signerait pas puisqu’il voulait rencontrer un autre avocat.

[44]        D’ailleurs, le travailleur affirme qu’au courant de la même semaine, il a rencontré Me Véronique Parent et lui a soumis son dossier afin qu’elle en prenne connaissance et lui donne son opinion.

[45]        Après avoir étudié son dossier, Me Parent a accepté de le représenter. À ce sujet, le tribunal constate que le 11 mai 2011, Me Parent a transmis à la Commission des lésions professionnelles un avis de représentation pour et au nom du travailleur.

[46]        Le travailleur mentionne qu’il était inconfortable avec l’attitude de monsieur Guay lors de la rencontre qu’ils ont eue le 28 mars 2011 qui, selon lui, n’aurait pas duré une heure 45 mais plutôt 30 à 45 minutes. Il trouvait notamment le ton de monsieur Guay très sec. Bien que monsieur Guay lui ait transmis les documents de transaction et de désistement, le travailleur réaffirme qu’en aucun temps il n’avait l’intention de se désister avant d’avoir obtenu l’opinion d’un autre avocat. Maître Parent a donc comparu à son dossier.

[47]        À la suite de la réception de l’avis de convocation en vue d’une audience fixée le 5 janvier 2012 devant la Commission des lésions professionnelles, Me Parent a fait une demande de remise pour raison médicale, son travailleur étant psychologiquement inapte à subir un procès à ce moment. Une nouvelle date d’audience a donc été fixée au 8 mai 2012.

[48]        Le 20 mars 2012, Me Parent adresse une lettre à la Commission des lésions professionnelles l’informant qu’elle ne représente plus le travailleur. Maître Parent, selon le travailleur, a cessé d’occuper au dossier puisqu’elle était enceinte. Elle l’a référé à Me Grondin. Il ne l’a jamais rencontré, mais lui a parlé au téléphone. Il n’était pas content de changer d’avocat et n’appréciait pas l’attitude de Me Grondin qu’il ne connaissait pas et qui ne l’a même pas invité à son bureau.

[49]        De plus, Me Grondin ne lui a jamais donné son opinion sur le dossier. Il lui a simplement mentionné qu’il allait faire une demande pour remettre l’audience puisqu’il n’avait pas tous les documents au dossier. Le travailleur mentionne que Me Grondin était très vague dans ses explications sur la valeur du dossier, indiquant qu’il avait fait remettre le dossier puisqu’il avait besoin de papiers médicaux, mais le travailleur ignorait lesquels. Il affirme qu’entre janvier et octobre 2012, il n’a jamais parlé de son dossier avec Me Grondin. Pourtant, il avait d’autres documents médicaux à lui remettre, mais Me Grondin ne voulait pas les avoir. Il a donc retiré son mandat à Me Grondin et est dorénavant représenté par Me Josée Dufour qui est d’ailleurs présente à l’audience. Il affirme que c’est la première avocate qui l’a réellement informé sur son dossier.

L’AVIS DES MEMBRES

[50]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter l’objection de l'employeur à l’égard de la question préliminaire. Selon lui, en aucun temps le travailleur n’a renoncé à sa contestation. Il considère que la version du travailleur, selon laquelle il a été quelque peu bousculé par monsieur Guay et n’a jamais consenti à se désister, mais désirait plutôt obtenir un avis d’un autre représentant, est crédible. Il retient que c’est d’ailleurs ce que le travailleur a fait en communiquant avec Me Parent.

[51]        Le membre issu des associations syndicales est donc d’avis que le tribunal est valablement saisi de la requête déposée par le travailleur le 20 mai 2010 et qu’il doit être convoqué à nouveau devant la Commission des lésions professionnelles afin qu’elle se prononce sur le fond du litige.

[52]        Pour sa part, le membre issu des associations d’employeurs est plutôt d’opinion qu’une transaction est intervenue entre les parties, de même qu’un désistement de la contestation du travailleur.

[53]        Pour en venir à cette conclusion, le membre issu des associations d’employeurs accorde une valeur probante au témoignage de monsieur Guay et de Me Brassard, considérant que la version du travailleur est peu crédible.

[54]        Il est donc d’avis que le tribunal n’a pas le pouvoir de se saisir de la requête déposée par le travailleur le 20 mai 2010 puisqu’il s’est valablement désisté de cette requête et qu’il n’existe plus aucun objet du litige.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[55]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si elle avait le pouvoir de statuer sur la requête déposée le 20 mai 2010 par le travailleur à l’encontre de la décision rendue par la CSST le 3 mai 2010 à la suite d’une révision administrative.

[56]        L'employeur soutient que le tribunal n’a pas le pouvoir de se saisir de cette contestation puisqu’une transaction est intervenue au sens de l’article 2631 du Code civil du Québec prévoyant le désistement du travailleur de sa contestation devant la Commission des lésions professionnelles en contrepartie du remboursement, par l’employeur, des 14 premiers jours de salaire versés par la CSST.

[57]        L’article 369 de la loi prévoit que la Commission des lésions professionnelles a compétence exclusive pour statuer sur certains recours. Cet article se lit comme suit :

369.  La Commission des lésions professionnelles statue, à l'exclusion de tout autre tribunal :

 

1° sur les recours formés en vertu des articles 359, 359.1, 450 et 451;

 

2° sur les recours formés en vertu des articles 37.3 et 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).

__________

1985, c. 6, a. 369; 1997, c. 27, a. 24.

 

[notre soulignement]

[58]        En l’espèce, le travailleur a exercé un recours à l’encontre de la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 3 mai 2010 conformément à l’article 359 de la loi. Théoriquement, la Commission des lésions professionnelles a donc compétence pour statuer sur la présente affaire.

[59]        Néanmoins, l'employeur soutient que cette contestation n’existe plus à la suite de la transaction intervenue entre les parties comprenant notamment le désistement de cette requête.

[60]        L’article 377 de la loi prévoit l’étendue des pouvoirs de la Commission des lésions professionnelles et, selon la jurisprudence majoritaire[2], il permet au tribunal de décider de toute question incidente au fond du litige dont l’existence d’une transaction pouvant y mettre fin. Cet article se lit comme suit :

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

[notre soulignement]

[61]        Dans l’affaire Lupien et Orica Canada inc.[3], la Commission des lésions professionnelles a eu à se pencher sur une situation comportant de nombreuses similitudes avec le présent dossier. Tout comme dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles devait déterminer si elle avait la compétence et le pouvoir pour statuer sur une requête dans un contexte où l'employeur soutenait qu’une transaction était intervenue entre les parties. Le tribunal s’exprime comme suit à l’égard des pouvoirs dont dispose la Commission des lésions professionnelles :

[40]      Par ailleurs, suivant la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, le tribunal a compétence pour évaluer la validité ou le caractère liant d’une transaction emportant désistement d’un recours devant elle, et ce, en vertu des règles de droit civil applicables.3

                                   

3          Voir à ce sujet : Lapierre et Remtec inc., précitée, note 2; Chemises I. Miller inc. et Di Gregorio, C.A.L.P. 139542-72-0005, 14 mai 2001, M. Cuddihy; Nolan et Services de gestion Menrose inc., précitée, note 2; Savard et Icon Canada inc., [2002] C.L.P. 282 .

[notre soulignement]

[62]        C’est donc l’analyse à laquelle doit procéder le tribunal en l’espèce. À cette fin, il y a lieu de rappeler que l’article 2631 du Code civil du Québec définit ainsi la transaction :

2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques.

 

Elle est indivisible quant à son objet.

 

[1991, c. 64, a. 2631] (1994-01-01).

__________

C.C.B.C. 1918 (C.C.Q. 209, 212, 885, 1431, 1609, 2504, 2896; C.P.C. 1025)

 

[notre soulignement]

[63]        La transaction constitue un contrat et, à cette fin, elle est assujettie aux règles générales de formation du contrat de même qu’aux causes de nullité de celui-ci prévues au Code civil du Québec. Le tribunal croit donc utile de référer aux principales dispositions législatives pertinentes avant de les appliquer au présent dossier :

1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle.

 

Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et un objet.

 

[1991, c. 64, a. 1385] (1994-01-01).

___________

C.C.B.C. 984 (C.C.Q. 4, 9, 440, 1386 ss., 1399, 1409, 1410 ss., 1412 ss., 1414 ss., 1433, 1824, 2166, 2693, 3109)

 

 

1386. L’échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d’une personne d’accepter l’offre de contracter que lui fait une personne.

 

[1991, c. 64, a. 1386] (1994-01-01).

___________

C.C.B.C. 988 (C.C.Q. 365, 637, 1399 ss., 1491, 1824, 1871, 1878, 1879, 1941, 2090, 2132, 2631)

 

 

1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l’erreur, la crainte et la lésion.

 

[1991, c. 64, a. 1399] (1994-01-01).

___________

C.C.B.C. 991 (C.C.Q. 365, 636, 895, 1400 ss., 2138, 2927; Cr. 2641.1, 265, 361, 380

 

 

1400. L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement.

 

L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement.

 

[1991, c. 64, a. 1400] (1994-01-01).

___________

C.C.B.C. 992 (D.T. 75; C.C.Q. 1373, 1407, 1419, 2634, 2925, 2927; C.P.C. 828)

 

[nos soulignements]

[64]        Sur la base de ces principes, il est donc essentiel, d’une part, de s’assurer qu’il y a eu échange de consentement entre les parties et, d’autre part, que ce consentement était libre, éclairé et exempt de vice.

[65]        Par ailleurs, il appartient à la partie qui invoque l’existence d’une transaction d’en faire la preuve, et ce, de manière prépondérante[4].

[66]        Ceci étant établi, le tribunal doit maintenant apprécier l’ensemble de la preuve qui lui a été soumise en vue de déterminer s’il y a eu ou non transaction, entre les parties, opposable au tribunal et ayant pour effet d’annuler la requête déposée par le travailleur le 20 mai 2010, à l’encontre de la décision rendue par la CSST le 3 mai 2010 à la suite d’une révision administrative.

[67]        À la lumière de la preuve offerte, le tribunal en vient à la conclusion qu’il y a eu démonstration d’une offre de règlement par l'employeur au représentant du travailleur, monsieur Guay, comportant un projet de transaction au sens du Code civil du Québec qui prévoyait un désistement du travailleur de sa requête déposée le 20 mai 2010 et en contrepartie le remboursement par l'employeur des 14 premiers jours directement à la CSST.

[68]        La preuve révèle également que monsieur Guay a confirmé à Me Brassard, procureure de l'employeur, que le travailleur acceptait cette offre de règlement et que le dossier était donc réglé.

[69]        Cependant, le tribunal retient de l’ensemble de la preuve offerte que, bien que monsieur Guay était convaincu qu’il s’agissait de la meilleure option possible et qu’il n’avait pas l’intention de perdre devant la Commission des lésions professionnelles en raison des faiblesses du dossier en litige, le travailleur n’a jamais consenti à ce règlement.

[70]        Ainsi, en l’absence de consentement libre et éclairé de la part du travailleur, monsieur Guay n’était pas valablement mandaté pour accepter l’offre formulée par l'employeur.

[71]        À cette fin, il apparaît utile au tribunal de référer aux dispositions du Code civil du Québec relatives au mandat et plus particulièrement à l’article 2130.

2130. Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans l'accomplissement d'un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s'oblige à l'exercer.

 

Ce pouvoir et, le cas échéant, l'écrit qui le constate s'appellent aussi procuration.

 

1991, c. 64, a. 2130.

 

 

2135. Le mandat peut être soit spécial pour une affaire particulière, soit général pour toutes les affaires du mandant.

 

Le mandat conçu en termes généraux ne confère que le pouvoir de passer des actes de simple administration. Il doit être exprès lorsqu'il confère le pouvoir de passer des actes autres que ceux-là, à moins que, s'agissant d'un mandat donné en prévision d'une inaptitude, il ne confie la pleine administration.

 

1991, c. 64, a. 2135.

 

 

2138. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat qu'il a accepté et il doit, dans l'exécution de son mandat, agir avec prudence et diligence.

 

Il doit également agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du mandant et éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et celui de son mandant.

 

1991, c. 64, a. 2138.

 

 

2139. Au cours du mandat, le mandataire est tenu, à la demande du mandant ou lorsque les circonstances le justifient, de l'informer de l'état d'exécution du mandat.

 

Il doit, sans délai, faire savoir au mandant qu'il a accompli son mandat.

 

1991, c. 64, a. 2139.

 

 

2180. La constitution par le mandant d'un nouveau mandataire, pour la même affaire, vaut révocation du premier mandataire, à compter du jour où elle lui a été notifiée.

 

1991, c. 64, a. 2180.

[nos soulignements]

[72]        En l’espèce, le tribunal retient de l’ensemble de la preuve offerte que dès le départ, après analyse sommaire du dossier, monsieur Guay était convaincu que le travailleur ne devait pas procéder en audience à l’égard de la requête déposée le 20 mai 2010. Il lui a d’ailleurs clairement fait sentir dès la première conversation téléphonique en lui mentionnant qu’il n’avait pas de bonnes nouvelles pour lui, de même que lors de la rencontre subséquente à son domicile où il lui a recommandé d’envisager un désistement.

[73]        Le tribunal tient à préciser qu’il ne remet pas en cause la bonne foi de monsieur Guay dans l’exercice de son mandat en ce qui a trait à son analyse du dossier et à sa conviction que le travailleur ne possédait pas un dossier valable qu’il pouvait défendre avec succès devant la Commission des lésions professionnelles.

[74]        Cependant, le tribunal retient également de la preuve, et notamment des notes manuscrites de monsieur Guay produites à l’audience, et de son témoignage, que le travailleur ne lui a pas clairement signifié son accord à la transaction et au désistement.

[75]        Force est de constater que très peu de temps s’est écoulé entre la date de la rencontre entre monsieur Guay et le travailleur, soit le 28 mars 2011, et le 6 avril 2011, date où Me Vanasse, procureure du syndicat qui représente le travailleur, a communiqué avec monsieur Guay pour lui mentionner que le travailleur ne signerait pas les documents de transaction et de désistement.

[76]        De plus, le tribunal prend acte de la note personnelle de monsieur Guay du 21 mars 2011 où, à la suite de la conversation qu’il a eue avec Me Vanasse, cette dernière, qui était, au départ, favorable à la conciliation, l’a rappelé le jour même pour lui mentionner qu’il devait procéder en audience, qu’il considère ou non que le dossier du travailleur était valable.

[77]        Ainsi, il ressort de la preuve et des circonstances entourant les différentes tractations intervenues, en vue d’un règlement du dossier, que le travailleur n’a jamais clairement énoncé son consentement à la transaction. Pourtant, il s’agit là d’une condition essentielle à la formation de ce type de contrat.

[78]        D’ailleurs, le tribunal constate que le travailleur a effectivement obtenu l’opinion d’un autre procureur, soit Me Parent, et éventuellement de Me Dufour qui le représentait à l’audience devant la présente instance. Le comportement du travailleur ne reflète pas une intention de mettre fin à son recours devant la Commission des lésions professionnelles.

[79]        Il est vrai que la procureure de l'employeur a pu être induite en erreur par le représentant du travailleur dans le cadre des discussions entourant l’éventuelle transaction. Néanmoins, le tribunal est d’opinion que c’est par erreur que monsieur Guay a confirmé la conclusion d’une transaction alors qu’il n’avait pas obtenu un consentement formel, voire même tacite, de la part du travailleur.

[80]        Dans ces circonstances, le tribunal est d’avis qu’aucune transaction au sens du Code civil n’est intervenue entre les parties puisqu’en aucun temps le travailleur n’a confirmé son accord à cette transaction. Il est vrai que l’absence de signature du travailleur sur le document de transaction ne suffit pas en soi pour en attaquer la validité. Néanmoins, cette absence de signature s’ajoute aux autres circonstances de la présente affaire et permet de conclure, de manière prépondérante, qu’en aucun temps le travailleur n’a manifesté une intention réelle de régler le dossier en procédant par transaction et désistement de sa requête du 20 mai 2010.

[81]        À ce sujet, le tribunal croit utile de référer à l’article 1394 du Code civil qui prévoit qu’en matière contractuelle, le silence ne vaut pas acceptation.

[82]        En l’espèce, non seulement le travailleur a-t-il été silencieux quant à son consentement à l’accord, mais bien plus, il a manifesté, tant lors de la conversation téléphonique auprès de monsieur Guay qu’auprès de l’avocate du syndicat, qu’il ne désirait pas conclure une transaction avec l'employeur à l’égard du dossier à l'étude.

[83]        Dans ces circonstances, le tribunal ne retient pas l’objection soulevée par la procureure de l'employeur eu égard à la question préliminaire concernant son pouvoir de se saisir de la présente affaire.

[84]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’aucune transaction n’est intervenue entre les parties et qu’elle est donc valablement saisie d’une requête déposée par le travailleur le 20 mai 2010 à l’encontre de la décision rendue par la CSST le 3 mai 2010 à la suite d’une révision administrative.

[85]        Les parties seront donc convoquées à une nouvelle audience portant sur le fond du litige.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la question préliminaire formulée par Olymel St-Henri (Salaisons Brochu), l'employeur, à l’audience;

DÉCLARE qu’elle a compétence pour statuer sur la requête déposée par monsieur Christian Grenier, le travailleur, le 20 mai 2010;

CONVOQUERA à nouveau les parties sur le fond de la contestation déposée par le travailleur.

 

 

 

Ann Quigley

 

 

Me Josée Dufour

CARRÉ & ASSOCIÉS

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Karine Dubois

BEAUVAIS, TRUCHON & ASSOCIÉS

Représentante de la partie intéressée

 

 

Me Stéphane Larouche

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentant de la partie intervenante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Lapierre et Service Remtec inc., C.L.P. 107242-63-9811, 10 janvier 2000, D. Beauregard; Morneau et Dana (Div. Magog Plant Drive Train), C.L.P. 110069-05-9902, 10 novembre 2000, M.-C. Gagnon, requête en révision judiciaire rejetée, [2001] C.L.P. 308 (C.S.), requête pour permission d’en appeler rejetée, C.A. Montréal, 500-09-011202-017, 22 août 2001; Nolan et Services de gestion Menrose inc., C.L.P. 123459-72-9909, 18 mai 2001, F. Juteau; Boisclair et Montacier (SMDB), [2002] C.L.P. 846 , révision rejetée, 151016-04-0011, 14 mai 2003, M. Carignan.

[3]           C.L.P. 181075-64-0203, 224585-64-0401, 18 juin 2004, G. Morin.

[4]           Xérox Canada inc. c. D’Aoust, D.T.E. 92T-898 (C.S.); Syndicat national des travailleuses et travailleurs de la Cité des Prairies (C.S.N.) et Centre jeunesse de Montréal, D.T.E. 2003T-600 (T.A.)

 

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