M.G. et Compagnie A |
2013 QCCLP 4019 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 25 juillet 2012, madame M... G... (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001) (la Loi) à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 12 juin 2012 (le Tribunal).
[2] Par cette décision, dans le dossier portant le numéro 346780-62-0804, le Tribunal rejette la requête de la travailleuse et déclare qu’elle n’a pas subi une lésion professionnelle, soit une dépression majeure, le 27 juillet 2007, en relation avec une lésion professionnelle antérieurement subie lors de l’événement survenu le 4 février 2003. Il déclare aussi que l’emploi convenable est celui de préposée à la billetterie, que la travailleuse a la capacité d’exercer cet emploi convenable depuis le 5 octobre 2007 et qu’elle avait droit de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu telle que déterminée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite de la détermination de cet emploi convenable.
[3] Dans le dossier portant le numéro 346783-62-0804, le Tribunal rejette la requête de la travailleuse et déclare qu’elle n’a pas été victime d’un accident du travail le 27 juillet 2007 et qu’elle n’a pas été victime d’une lésion professionnelle, soit une dépression majeure, le 27 juillet 2007.
[4] La travailleuse est présente et représentée lors de l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 9 avril 2013. [La Compagnie A] (l’employeur) est absente. La CSST est représentée.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[5] La travailleuse demande la révision ou la révocation de la décision rendue au motif qu’elle contient des erreurs de nature à l’invalider.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[6] Lors de l’audience initiale, la travailleuse était accompagnée d’un procureur et la CSST était représentée par maître Sylvana Markovic. Lors de l’audience sur la présente requête, la travailleuse est représentée par une nouvelle procureure alors que maître Markovic est présente pour la CSST.
[7] Voici les erreurs soulevées par la requérante dans sa requête amendée :
34. Dans un premier temps, la CLP commet une erreur de droit aux paragraphes 85 à 93 dans l’application du fardeau de preuve en matière rechute, récidive ou aggravation;
35. En effet, la CLP se borne à examiner si la formation et l’emploi qu’occupa la partie requérante au moment de la rechute, récidive ou aggravation, respectaient les limitations fonctionnelles émises au rapport d’évaluation médicale du 20 juin 2006;
36. Ce faisant, elle fait fi des critères établis par la jurisprudence constante du Tribunal afin d’établir un lien de causalité entre la lésion initiale et la condition ultérieure;
37. Dans un deuxième temps, la CLP commet une erreur déterminante dans l’appréciation de la preuve présentée devant elle lorsqu’elle affirme, aux paragraphes 89 et 90 de sa décision, que la preuve ne permet pas de conclure que les limitations fonctionnelles de la partie requérante n’ont pas été respectées durant sa formation en esthétique ou son travail à temps partiel à titre d’esthéticienne;
38. Ce faisant, elle ne tient pas compte d’éléments de preuves pertinents et non contredits déposés devant elle l’audience, que ce soit par preuve documentaire ou par témoignage;
39. Dans un troisième temps, la CLP commet une autre erreur déterminante d’appréciation de la preuve lorsqu’elle affirme, au paragraphe 91 de sa décision :
La travailleuse a mentionné que madame L... lui avait dit qu’elle devait être aussi performante que les travailleuses esthéticiennes à temps complet. Avec respect, la Commission des lésions professionnelles estime qu’aucun élément de preuve ne vient corroborer cette perception des faits par la travailleuse,
40. La CLP fait ainsi fi de la preuve documentaire déposée devant elle dans le dossier 346783, et plus particulièrement, de la note évolutive retrouvée à la page 10 de ce dossier;
41. Dans un quatrième temps, la CLP commet une autre erreur de droit au paragraphe 94 de sa décision lorsqu’elle affirme:
De plus, aucun événement survenu durant la formation en esthétique ou encore durant le travail à temps partiel qu’occupait la travailleuse à titre d’esthéticienne ne peut être retenu comment étant la cause de la dépression diagnostiquée chez la travailleuse au mois de juillet 2007.
42. En exigeant la preuve de la survenance d’un évènement afin d’établir l’existence d’une rechute, récidive ou aggravation, la CLP impose un fardeau additionnel non requis par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après L.a.t.m.p.) à la partie requérante;
43. Dans un cinquième temps, la CLP commet une erreur de droit au paragraphe 96 de sa décision en exigeant la preuve d’une cause objective à l’origine de la dépression de la partie requérante;
44. Ce faisant, la CLP impose encore à la partie requérante un fardeau non requis par la L.a.t.m.p. et confond cause objective avec lien de causalité;
45. Finalement, alors que la partie requérante invoque l’application de l’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après L.a.t.m.p.), la CLP commet une erreur de droit en omettant de se prononcer sur l’applicabilité de cette règle de droit;
46. Les erreurs répertoriées par la partie requérante sont des erreurs manifestes de droit et constituent des vices de fond de nature à invalider la décision en cause;
[…] [sic]
[8] En audience, la procureure de la travailleuse reprend ces motifs en y apportant des précisions et en référant à des éléments précis de la preuve documentaire et testimoniale.
[9] La procureure de la CSST soutient, quant à elle, que la décision est tout à fait conforme à la preuve présentée. Elle est très détaillée, motivée et compréhensible. Il n’y a pas lieu de la réviser.
[10] Elle explique qu’il s’agit d’un dossier complexe et particulier. Le Tribunal, dont faisait partie un assesseur médical, a d’ailleurs été très actif dans la recherche de la vérité.
[11] La détermination d’une récidive, rechute ou aggravation implique la compréhension du contexte de la lésion initiale. Or, dans le présent dossier, ce contexte est particulier et c’est pourquoi le Tribunal le situe aux paragraphes 28 à 31.
[12] Ensuite, la procureure de la CSST indique que les faits ont été largement rapportés, soit sur 80 paragraphes, et les faits que souligne la procureure de la travailleuse comme ayant été omis sont rapportés aux paragraphes 50 et suivants de la décision.
[13] La perception de la travailleuse a fait l’objet de questions par le banc à l’expert de la travailleuse. Il s’agissait d’un élément important à tenir compte et c’est ce que le Tribunal a fait.
[14] Enfin, elle opine que la stratégie adoptée par le procureur de la travailleuse n’était peut-être pas la bonne selon la nouvelle procureure, mais la requête en révision ne peut servir à y remédier.
[15] Sur l’application de l’article 31 de la Loi, elle souligne que cette disposition ne peut s’appliquer, que ceci a été plaidé subsidiairement et qu’en somme, on demande de refaire l’audience.
L’AVIS DES MEMBRES
[16] La membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis qu’aucune erreur manifeste et déterminante n’a été démontrée. La décision est claire, bien motivée et compréhensible.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[17] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la décision rendue par le Tribunal contient des erreurs manifestes et déterminantes de nature à l’invalider.
[18] L’article 429.56 de la Loi permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue.
[19] Cette disposition définit les critères donnant ouverture à la révision ou la révocation d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[20] Elle doit être lue en conjugaison avec le troisième alinéa de l’article 429.49 de la Loi qui édicte le caractère final et sans appel des décisions de la Commission des lésions professionnelles :
429.49. […]
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[21] Le législateur a voulu ainsi assurer la stabilité juridique des décisions rendues par le Tribunal. Il y a donc lieu d’interpréter ces deux dispositions de façon à respecter les objectifs législatifs.
[22] Comme l’a rappelé la Cour supérieure, dans le cadre des anciens articles 405 et 406 de la Loi mais dont le principe s’applique intégralement aux articles 429.56 et 429.49, les décisions sont finales et sans appel et la Commission des lésions professionnelles ne peut agir comme un tribunal d’appel[1].
[23] En ce qui concerne le « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision », motif qui est soulevé en l’instance, la Commission des lésions professionnelles, s’inspirant des interprétations données par les tribunaux supérieurs et d’autres tribunaux chargés d’appliquer des dispositions similaires, s’est prononcée à plusieurs occasions sur la portée de ce terme peu de temps après son adoption[2].
[24] Il ressort de ces décisions qu’une erreur de fait ou de droit peut constituer un « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision » si le requérant démontre que cette erreur est manifeste et qu’elle a un effet déterminant sur la décision rendue. Une erreur manifeste est une erreur flagrante[3].
[25] Le pouvoir de révision ne peut servir de prétexte à la demande d’une nouvelle appréciation de la preuve soumise au premier Tribunal ou à un appel déguisé[4]. Il ne peut également être l’occasion de compléter ou bonifier la preuve ou l’argumentation soumise au Tribunal[5].
[26] Aussi, plus récemment, la Cour d’appel a été appelée à se prononcer sur l’interprétation de la notion de vice de fond.
[27] En 2003, dans l’affaire Bourassa[6], elle rappelle la règle applicable en ces termes :
[21] La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).
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(4) Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villaggi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y. Blais, 2002. P. 113, 127-129.
[28] La Cour d’appel a de nouveau analysé cette notion dans l’affaire CSST c. Fontaine[7] alors qu’elle devait se prononcer sur la norme de contrôle judiciaire applicable à une décision en révision.
[29] Le juge Morissette, après une analyse approfondie, rappelle les propos du juge Fish dans l’arrêt Godin[8] et réitère qu’une décision attaquée pour le motif d’un vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.
[30] La Cour d’appel réitère cette position quelques semaines plus tard dans l’affaire Touloumi[9].
[31] Ainsi, les principes retenus dès 1998 ont été analysés par la Cour d’appel et ils demeurent. Elle invite la Commission des lésions professionnelles en révision à continuer de faire preuve d’une très grande retenue et de ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère. Elle insiste sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative. En d’autres termes, la première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.
[32] Ces paramètres étant établis, examinons le présent dossier.
[33] La Commission des lésions professionnelles a lu la transcription complète de l’audience tenue par le Tribunal et la preuve documentaire au dossier.
[34] La Commission des lésions professionnelles retient l’argumentation de la procureure de la CSST, qui était présente à l’audience, qu’il s’agit d’un dossier complexe et particulier et que l’analyse faite par le Tribunal est conforme aux faits et au droit.
[35] En fait, quoique la Commission des lésions professionnelles en révision n’a pas à faire sa propre opinion d’un dossier, mais doit se limiter à vérifier s’il y a des erreurs manifestes et déterminantes, étant donné les motifs soulevés, elle a dû faire sa propre analyse et elle aurait rendu une décision identique à celle rendue par le Tribunal.
[36] Dans le cadre d’une demande de récidive, rechute ou aggravation en matière psychologique, comme c’est le cas dans l’affaire qui nous occupe, il apparaît essentiel de comprendre le contexte de la lésion initiale et c’est ce que le Tribunal a d’abord fait aux paragraphes 28 à 31:
[28] Ces deux contestations à l’encontre de la décision du 20 juillet 2004 font l’objet d’un accord intervenu entre les parties et entériné par une décision de la Commission des lésions professionnelles3 (article 429.46 de la loi). Dans cet accord, les parties admettent que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 4 février 2003 dont le diagnostic est « céphalées de tension ». Les parties admettent que la travailleuse a subi une dépression majeure le 16 avril 2003. Cette dépression est une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi puisqu’elle est survenue en raison du retard à diagnostiquer les céphalées de tension et incidemment, de l’omission de les traiter adéquatement et rapidement.
[29] Au soutien de cette conclusion, les parties invoquent une expertise médicale du docteur Lionel Béliveau, psychiatre, datée du 25 février 2005. Aux paragraphes 10 et 11 de cet accord entériné par la Commission des lésions professionnelles, on lit :
[10] Le 25 février 2005, le docteur Lionel Béliveau, psychiatre, répond à des questions posées par le représentant de l’employeur concernant les lésions subies par la travailleuse, copie dudit document est jointe au présent accord. Le docteur Béliveau est d’accord avec le diagnostic initial de céphalées de tension. Il estime également que le « fait de ne pas avoir convenablement posé ce diagnostic de céphalées de tension dès la première consultation médicale du 6 février 2003 a contribué à faire en sorte que les céphalées de tension deviennent plus marquées en raison de ce que madame G... continuait à être stressée de ce que sa condition continue à s’aggraver sans pouvoir en identifier l’étiopathologie » et il ajoute que « le fait que les céphalées de tension n’aient pas été convenablement traitées dès le 3 et/ou 6 février 2003 a fait en sorte que les céphalées de tension deviennent plus marquées en raison de ce que madame G... s’est inquiétée de voir sa situation s’aggraver sans pouvoir en identifier la cause. Ces céphalées de tension résultaient à mon avis de l’accumulation de stress que madame G... a subi en tentant d’aller au-delà des attentes de son employeur et de faire de son comptoir le plus performant en chiffre d’affaires, mais aussi le plus actif en achalandage, en activités, en présence partout dans [la Compagnie A] ».
[11] Le docteur Béliveau considère également que « l’accumulation de stress inhérente à l’omission de diagnostiquer en temps opportun les céphalées de tension et de les traiter aussi rapidement a contribué à mon avis à l’épuisement des réserves de madame G... et à la perte d’estime de soi inhérente au fait que madame G... tarde à se rétablir de sa condition au point d’être encore incapable de retrouver son fonctionnement habituel, ce qui a contribué au développement de la dépression majeure diagnostiquée par le docteur Lyne Massé le 16 avril 2003 ». De plus, il conclut que « les céphalées de tension ne sauraient justifier une invalidité totale qui s’est prolongée au-delà du 16 avril 2003 et qui s’explique définitivement à mon avis par la dépression majeure, telle que diagnostiquée par le docteur Massé ».
[30] C’est dans ce contexte que le diagnostic de dépression majeure est accepté, à compter du 16 avril 2003, à titre de lésion professionnelle, visée à l’article 31 de la loi, en relation avec l’événement initial du 4 février 2003. Les céphalées de tension ne nécessitent plus un arrêt de travail à compter du 16 avril 2003. À compter du 16 avril 2003, la travailleuse a droit à l’indemnité de remplacement du revenu en raison d’une dépression majeure causée par l’omission d’avoir diagnostiqué en temps opportun les céphalées de tension (article 31 de la loi). Le 4 novembre 2003, le médecin ayant charge remplit un rapport médical final consolidant la dépression majeure le jour même, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, tout en poursuivant une médication.
[31] Le 20 février 2004, la travailleuse allègue une récidive, rechute ou aggravation de sa dépression majeure. Cette dépression est causée par l’arrêt de la prise de la médication antidépressive de même que l’Ativan, par la travailleuse. C’est la travailleuse qui a décidé elle-même, sans consulter un médecin, de cesser la médication. Dans l’accord intervenu, les parties admettent qu’il s’agit là d’une récidive, rechute ou aggravation, et ce, en application de l’article 31 de la loi.
[…]
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3 Précitée, note 2.
[Nos soulignements]
[37] Notons ici qu’en réplique, la procureure de la travailleuse soulève un nouveau motif. Elle explique que l’expertise du docteur Béliveau n’était pas au dossier du Tribunal et qu’il lui a été impossible de l’obtenir. Elle allègue que le Tribunal ne pouvait donc y recourir puisqu’il s’agit d’une preuve extrinsèque.
[38] Or, l’accord entériné par la Commission des lésions professionnelles, dans lequel étaient cités les paragraphes pertinents de l’expertise du docteur Béliveau, a été signé par la travailleuse, par son procureur de l’époque et faisait partie du dossier du Tribunal. Il constitue un acte juridique dont son contenu n’a pas à être prouvé. Il ne peut s’agir d’une preuve extrinsèque et le Tribunal était tout à fait justifié de s’en servir. La Commission des lésions professionnelles ne peut conclure à une erreur à ce titre.
[39] Pour en revenir aux motifs invoqués dans la requête, on constate que la preuve présentée à l’audience a essentiellement porté sur le respect ou non des limitations fonctionnelles de la travailleuse dans le cadre de son plan de réadaptation. En effet, l’argument principal du procureur consistait à soutenir que la récidive, rechute ou aggravation découle du fait que les limitations fonctionnelles de la travailleuse n’ont pas été respectées et qu’elle s’est donc retrouvée dans la même situation que lorsqu’elle a eu sa lésion initiale en février 2003, à savoir qu’elle a été placée dans un contexte de compétition.
[40] C’est ici que la mise en situation du contexte juridique de la lésion initiale prend son sens. Juridiquement, la travailleuse n’a pas fait une dépression du fait qu’elle a été en compétition et en situation de ventes sous pression en février 2003. Elle a fait une dépression du fait que ses « céphalées de tension » n’ont pas été traitées suffisamment rapidement, augmentant ainsi sa tension et épuisant ses réserves contribuant ainsi au développement d’une dépression reconnue en date du 16 avril 2003. Aussi, la récidive, rechute ou aggravation qui avait été acceptée en février 2004 l’a été du fait que la travailleuse avait omis de prendre sa médication antidépressive.
[41] On comprend clairement du dossier que la cause juridique de la dépression qui a initialement été reconnue a dévié au fil du temps pour ne devenir que le stress subi au travail alors que la travailleuse travaillait chez l’employeur.
[42] Quoi qu’il en soit, le Tribunal reconnaît que la travailleuse s’est vue attribuer des limitations fonctionnelles[10] et ces limitations fonctionnelles se devaient d’être respectées dans le cadre de son plan de réadaptation.
[43] Le cœur de la décision réside donc dans les paragraphes suivants :
[90] La preuve ne permet pas de conclure, notamment, que la travailleuse a été placée en compétition avec d’autres collègues ou d’autres élèves. La preuve ne permet pas de conclure non plus que pendant sa formation ou pendant son travail à titre d’esthéticienne, elle a occupé un travail rémunéré sur une base de commissions. La preuve révèle plutôt que la travailleuse était rémunérée à un taux horaire et que s’il y avait vente de produits, cela était en surplus. La preuve ne révèle aucune pression de vente ni à l’école de formation en esthétique ni à son travail à temps partiel.
[91] La travailleuse a mentionné que madame L... lui avait dit qu’elle devait être aussi performante que les travailleuses esthéticiennes à temps complet. Avec respect, la Commission des lésions professionnelles estime qu’aucun élément de preuve ne vient corroborer cette perception des faits par la travailleuse.
[92] La Commission des lésions professionnelles tient compte de tout le contexte des traits de personnalité de la travailleuse et comment ces traits peuvent influencer sa perception des choses, tel que rapporté par tous les intervenants et, notamment, dans les rapports détaillés des psychologues Gagné et Lamontagne.
[93] La Commission des lésions professionnelles ne peut donc conclure à un lien de causalité entre la dépression majeure diagnostiquée chez la travailleuse en juillet 2007 et la lésion professionnelle antérieurement subie en 2003.
[44] À ce titre, la procureure de la travailleuse réfère la Commission des lésions professionnelles à des extraits du témoignage de la travailleuse[11] où elle affirme « avoir été mise en compétition de vente à l’école et à son travail à temps partiel » et que cette affirmation est corroborée dans les notes évolutives de la CSST[12] alors qu’on y inscrit ce qui suit :
Compte tenu de l’information obtenue de la T, de son nouvel employeur et des autres intervenants CSST à son dossier, il est clair que cette réclamation ne peut être considérée comme une RRA de l’événement du 2004-02-20.
La T a reçu tout le support et l’aide nécessaire dus à l’événement du 2004-04-20 reconnu par la CLP. La T a bénéficié de 930 heures rencontre avec une psychologue dont le mandat était de lui donner les outils pour reprendre le travail et de 105 heures de rencontre avec une intervenante pour la désensibilisé dans les situations de la vie quotidienne.
Malgré le refus de la CSST d’établir l’emploi convenable d’esthéticienne, il a été décidé sur l’insistance de la T d’établir le PIR our cet emploi.
Une formation a été entreprise.
Aucune demande de la CSST n’a été faite pour qu’elle travaille, la T décidait tout de même de travailler à l’intitut où travaillait certains de ses professeurs. Elle devait travailler une journée semaine soit le samedi au [Salon d’esthétique A].
La T n’avait aucun besoin de travailler puisque durant cette formation la T continuait de recevoir ses pleines IRR et que toute sa formation était payée par la CSST. La T habite toujours chez ses parentsm et aucun problème financier n’a jamais été porté à la connaissance de la CSST.
La T a allégué pour justifier sa RRA qu’elle ne savait pas qu’elle aurait à faire des ventes de produits en tant que esthéticienne, alors que l’enseignante de la T affirme que dès le premier cours les élèves sont informés de tous ce qui entoure le travail d’esthéticienne, ce qui inclus la vente qui est une grande partie de leurs revenus.
L’E confirme que le jour même de son entrevue d’embauche, la T avait été informé que les ventes étaient une partie importante de leur travail.
La T dit que l’E a mis sur pied un système de quota de vente, la T dit qu’on lui demandait de vendre plus à elle qui ne travaillait que 12 à 18 heures/semaine qu’aux autres qui travaillaient à plein temps. L’E confirme cette information, elle explique qu’effectivement la T faisait plus de vente que certaines qui travaillaient plus d’heures qu’elle.
L’E confirme que le quota de vente pouvait être plus haut que les autres puisque son chiffre de vente était supérieur, mais l’E tient à spécifier qu’en aucun cas ils ont fait pression auprès de la T pour qu’elle vende plus. L’E fixe les quotas des estéticiennes en fonctions de leurs chiffres de vente, elle explique qu’une esthéticienne qui fait des facials et vend les produits utilisé a un chiffre de vente beaucoup plus élévé qu’une esthéticienne qui fait des manucures et ne vend que des vernis à ongles.s de la T. L’E convient qu’une partie du salaire des esthéticiennes provient de leurs ventes, elle dit que dans la majorité des salons d’esthétiques les esthéticiennes sont payées au salaire minimum et que le gros de leur salaire vient des ventes et selon elle, il est certain que la T était au courant de cela, par l’école et par l’E et par sa connaissance personnelle du milieu.
Donc, il ressort de ces informations que malgré que la T était très bien informée des tâches d’une esthéticienne, malgré que la T a été outillée par la CSST pour retourner sur le marché du travail et contourner les sans retomber dans les pièges de sa personnalité, que malgré que la CSST ne trouvait pas [sic]
Appel fait à l’E jeudi le 10décembre2007
Responsable des ressources humaines: Ma.. Gi.. 514-[...]
Elle me réfère à la directrice, J... L... 514-[...]
Madame L... me confirme que chaque esthéticienne a ses propres objectifs de vente, elle confirme que ce chiffre ne tient pas compte du nombre d’heures travaillées dans une semaine mais plutôt de la moyenne des ventes de chacune.
Elle affirme que les chiffres de ventes de la T étaient supérieurs à certaines esthéticiennes qui travaillent plus d’heures que la T.
Elle dit que les objectifs de la T ont été fixés en fonction de son chiffre de vente moyen.
E affirme que la T a été informé des tâches d’une esthéticienne dès ses premiers cours et que la vente fait partie des tâches.
De plus, E affirme qu’à l’entretien d’embauche l’E lui avait parler des ventes qu’elle aurait à faire.
[…] [sic]
[Nos soulignements]
[45] La procureure de la travailleuse allègue que le Tribunal fait donc fi d’éléments de preuve non contredits et même corroborés commettant ainsi une erreur manifeste et déterminante dans l’analyse de la preuve.
[46] Il est intéressant ici de noter que lors de son témoignage, la travailleuse parle de « compétition l’une envers les autres » de vente alors que madame L... parle « d’objectifs de vente » et spécifie que les chiffres de vente de la travailleuse étaient supérieurs à certaines esthéticiennes qui travaillaient plus d’heures qu’elle.
[47] Ainsi, la corroboration alléguée par la procureure de la travailleuse démontre par elle-même ce que le Tribunal a eu à analyser dans ce dossier : la perception de la travailleuse par rapport aux faits objectifs et non la crédibilité, comme le prétend sa procureure, qui par ailleurs n’a pas fait l’objet de remarque de la part du Tribunal.
[48] En effet, en arrière-plan de l’analyse que devait faire le Tribunal se situait l’aspect psychologique de la travailleuse.
[49] À ce titre, le docteur Bouchard, le propre expert de la travailleuse, explique ce qui suit :
Q Parfait. Comment un diagnostic à l’axe deux influence-t-il, et plus particulièrement celui d’histrionique et dépendant, les chances de vivre un épisode dépressif ?
R Bien dans le cas qui nous concerne effectivement la fragilité à l’axe deux, puis ça, ça dépasse un peu la notion d’histrionique et dépendante, ça, c’est deux étiquettes qu’on a pu donner à sa personnalité, mais l’ensemble de la personnalité, c’est plus complexe que ça, puis certains facteurs de vulnérabilité.., mais ça, si la personne est plus vulnérable, qu’elle est plus fragile, qu’elle est sensible à certaines choses auxquelles d’autres le seront moins, c’est une personne, puis on l’a senti chez madame qui prend tellement les choses à coeur que quand on...comme par exemple tout à l’heure, elle essayait d’en dire plus qu’il y avait moyen d’en dire dans le temps, qui se sentait pressée, alors qu’on lui demandait d’en dire moins, puis elle se sentait obligée d’en dire plus, mais si on a quelqu’un comme ça qui a ça dans ses caractères, bien là quand elle va se retrouver avec des obligations, on va lui dire, tu vas faire telle ou telle chose, elle va le prendre certainement à coeur, puis elle va se... elle va en faire plus qu’on lui en demande.
MADAME LA COMMISSAIRE:
Q Même pour une obligation dans un milieu de travail qui est normal ou dans la perception de cette personne-là, ça devient une demande exigeante avec des traits de personnalité comme ça qui peut faire basculer dans le trouble de personnalité ?
R Oui, mais le trait devient un trouble, puis je pense que ce n’est pas pertinent de déterminer si on a des traits ici ou un trouble, la personne va avoir cette personnalité de madame ou la nôtre ou celle de n’importe qui, mais...
Q Ma question est la suivante, encore là, ce trait, cette saveur de personnalité qui reste là, comme vous avez bien expliqué, la personne va répondre à une demande dans un milieu de travail...
R Oui.
Q ... même si cette demande peut paraître la norme, mais par rapport à l’exigence que cette personne-là peut se donner, elle se donne une pression ?
R Selon sa personnalité, elle va répondre différemment. Supposons que madame se fait donner des objectifs de vente dans un magasin, puis que là il y a du travail pour six, puis elle est toute seule, bon il y a des gens qui vont dire, bien moi je débarque, je démissionne, je m’en vais, puis arrangez-vous, bon cette personne-là, elle ne déprimera pas. Une autre va faire, elle va dire, moi là, je finis à telle heure, puis je fais ce que j’ai à faire, après ça, je m’en vais, puis là le travail est pas fait, elle va dire, écoutez là, moi j’ai fait ma journée, puis cette personne-là ne déprimera pas. Mais s’il y a une personne qui arriverait, puis dire bien là, il me demande de faire ça, je vais essayer, puis là elle va dépenser de l’énergie, de l’énergie pour essayer de le faire, puis ne pas réussir le faire, puis s’épuise, bien celle-là va déprimer. Alors les caractéristiques de personnalité différentes de ces personnes-là vont faire en sorte que l’évolution va être la même... va être différente avec la même situation.
[…]
[Nos soulignements]
[50] La Commission des lésions professionnelles estime donc que l’analyse du Tribunal est conforme à la preuve présentée et elle n’a pas à s’y immiscer. Le Tribunal a tenu compte de l’ensemble de la preuve, ce qui incluait les traits de personnalité de la travailleuse qui teintent sa perception.
[51] Ensuite, la procureure de la travailleuse allègue que le Tribunal a commis un erreur en se bornant à examiner si la formation et l’emploi qu’occupa la travailleuse au moment de la rechute, récidive ou aggravation respectaient les limitations fonctionnelles émises au lieu d’examiner les critères établis par la jurisprudence afin d’établir un lien de causalité entre une lésion initiale et la condition ultérieure.
[52] D’abord, rappelons que si la jurisprudence[13] de la Commission des lésions professionnelles a élaboré des critères pour évaluer le lien de causalité dans les cas de demande de récidive, rechute ou aggravation, elle indique toujours ce suit :
Il n’est pas nécessaire que chacun de ces éléments soit examiné; la présence ou l’absence d’un seul peut suffire, selon les circonstances de chaque cas, à conclure à la présence ou non d’une relation.
[53] Ensuite, rappelons que s’il s’agit de critères permettant d’analyser une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation, il ne s’agit pas d’une obligation légale. La jurisprudence en matière de révision reconnaît que la Commission des lésions professionnelles n’est pas tenu d’appliquer dans tous les dossiers chacun ou même un seul des critères habituellement utilisés en matière de récidive, rechute ou aggravation. Ces critères ont été établis par la jurisprudence pour aider le décideur à faire le lien entre une récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion professionnelle initiale, et ils ne font pas partie de la Loi[14].
[54] Il n’y a donc aucune erreur manifeste et déterminante de ne pas y avoir recours.
[55] À titre de quatrième erreur, la procureure de la travailleuse allègue qu’au paragraphe 94 de la décision, le Tribunal exige la preuve de la survenance d’un nouvel événement afin d’établir une récidive, rechute ou aggravation ce qui fait en sorte qu’il impose un fardeau supplémentaire à la travailleuse contrairement à ce qu’exige la Loi.
[56] À notre avis, il suffit de reproduire les paragraphes 93 et 94 de la décision pour répondre à cet argument :
[93] La Commission des lésions professionnelles ne peut donc conclure à un lien de causalité entre la dépression majeure diagnostiquée chez la travailleuse en juillet 2007 et la lésion professionnelle antérieurement subie en 2003.
[94] De plus, aucun événement survenu durant la formation en esthétique ou encore durant le travail à temps partiel qu’occupait la travailleuse à titre d’esthéticienne ne peut être retenu comme étant la cause de la dépression diagnostiquée chez la travailleuse au mois de juillet 2007.
[57] Comme le Tribunal avait déjà conclu à l’absence d’un lien de causalité, il ne peut s’agit d’une exigence additionnelle du fardeau de preuve.
[58] À titre de cinquième erreur, la procureure de la travailleuse allègue qu’encore une fois le Tribunal a exigé un fardeau de preuve plus lourd à la travailleuse en demandant la démonstration d’une cause objective dans les conditions de travail ou de formation qui expliquerait ou causerait une dépression.
[59] Encore, ici, le Tribunal ayant déjà conclu à l’absence d’un lien de causalité au paragraphe 93 de la décision, il ne peut s’agit d’une exigence additionnelle du fardeau de preuve.
[60] Cette mention indique simplement qu’il n’y a aucune preuve permettant de reconnaître une nouvelle lésion professionnelle en fonction d’un nouvel événement. Il n’y a aucune erreur à ce titre.
[61] Enfin, la procureure de la travailleuse allègue une erreur de droit du fait que le Tribunal ne se soit pas prononcé sur l’applicabilité de l’article 31 de la Loi.
[62] D’abord, si l’omission d’appliquer une règle de droit constitue une erreur manifeste et déterminante, de ne pas parler d’une règle de droit invoqué par un procureur alors qu’elle ne s’applique pas peut, dans certaines circonstances, constituer une erreur manifeste, mais sûrement pas déterminante.
[63] Dans le cas qui nous occupe, force est de constater que, d’une part, si cette règle de droit a été invoquée, cela n’a pas été avec vigueur et, par ailleurs, elle a été invoquée de manière subsidiaire, ce qui, avec respect, constituait un non-sens.
[64] Voici l’extrait de la plaidoirie du procureur de la travailleuse sur ce point :
Avec les éléments que le Tribunal dispose, avec les paramètres qui ont été établis par la jurisprudence, exemple, même si c’est une question de droit, avec l’opinion du Docteur Bouchard, il me semble plus que probable ici que madame G... a subi une rechute, récidive, aggravation qui est en lien avec sa première lésion professionnelle pour toutes les raisons mentionnées avant.
Subsidiairement à ça, l’article 31 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles « On considère une lésion professionnelle une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’une activité de l’alinéa deux, d’une activité prescrite au travail dans le cadre de traitements médicaux qu’il reçoit ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation. » Ici on est dans une situation hybride où les symptômes de madame et les limitations professionnelles de madame n’ont pas été respectés à la fois à l’école et à la fois au travail, cela dit, on a un article qui prévoit qu’une lésion qui arrive par le fait ou à l’occasion, donc du processus de réadaptation, doit être considérée comme lésion professionnelle. Ici, on est dans un cas où premièrement les symptômes commencent au niveau de la réadaptation, effectivement la rechute arrive durant l’été, mais c’est une période de trois semaines et madame est censée retourner au travail et qui plus est, cette réadaptation-là... le travail en fait que madame occupe est directement lié à la réadaptation. Donc ce qu’on soumet, c’est que c’est à la fois la réadaptation et l’emploi d’esthéticienne ont été contributifs de la rechute, récidive, aggravation. Il me reste tout simplement...
MADAME LA COMMISSAIRE:
Ça complète votre rechute, récidive, aggravation ?
ME JORDAN WILSON:
Exactement, il me reste seulement à aborder la détermination de l’emploi convenable
MADAME LA COMMISSAIRE:
D’accord.
[Nos soulignements]
[65] Or, si le Tribunal concluait à l’absence de contravention aux limitations fonctionnelles émises, il ne pouvait y avoir application de l’article 31 de la Loi puisqu’il n’y a pas de lien qui peut alors s’établir entre le processus de réadaptation et la nouvelle lésion. C’est pourquoi l’invoquer subsidiairement constitue un non-sens.
[66] Par surcroît, rappelons que pour établir une lésion au sens de l’article 31 de la Loi, il faut d’abord démonter une nouvelle lésion dont le diagnostic est différent de celui de la lésion initiale. Ici, les diagnostics sont identiques. L’article 31 n’est d’aucune utilité pour la travailleuse.
[67] Le fait que le Tribunal n’ait pas discuté de cet argumentation de droit ne peut donc constituer une erreur manifeste et déterminante permettant la révision de la décision rendue.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame M... G....
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Pauline Perron |
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Me Andrée-Anne Bouchard-Desbiens |
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Vaillancourt, Richer & associés |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Marie-Michelle Guyon |
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Kaufman & Laramée |
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Représentante de la partie intéressée |
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Me Sylvana Markovic |
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Vigneault Thibodeau Bergeron |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] Pétrin c. C.L.P. et Roy et Foyer d’accueil de Gracefield, C.S. Montréal 550-05-008239-991, 15 novembre 1999, j. Dagenais.
[2] Produits forestiers Donahue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 ;
[3] Lamarre et Day & Ross inc., [1991] C.A.L.P. 729 .
[4] Franchellini et Sousa, précitée, note 2.
[5] Moschin et Communauté Urbaine de Montréal, [1998] C.L.P. 860 ; Lamarre et Day & Ross précitée, note 3; Sivaco et C.A.L.P., [1998] C.L.P.180; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix, Pétrin c. C.L.P. et Roy et Foyer d’accueil de Gracefield, précitée, note 1.
[6] Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.).
[7] [2005] C.L.P. 626 (C.A.).
[8] Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).
[9] CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A) .
[10] Les limitations fonctionnelles établies sont d’être dans une emploi où la relation avec le public est de un à un plutôt que dans le cadre d’une compétition avec d’autres employés et ne pas avoir un salaire basé sur des commissions.
[11] Pages 59 et suivantes, 73 et suivantes, de la transcription.
[12] Page 131 des notes évolutives du dossier 346780-62-0804 datées du 4 février 2008 et page 12 du dossier 346783-62-0804 datées du 10 décembre 2007.
[13] Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 .
[14] Dubois et C.H.S.L.D. Biermans-Triest, C.L.P. 234432-62-0405, 19 mars 2007, B. Roy (décision sur requête en révision); Doré et Rollerball, C.L.P. 355595-71-0807, 15 septembre 2010, Monique Lamarre (décision sur requête en révision).
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